Cass. 1re civ., 23 novembre 2022, n° 21-12.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Le Gall
Avocat général :
Mme Mallet-Bricout
Avocats :
SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), M. [F] [I], de nationalité suisse, titulaire d'un doctorat de droit de l'université de [Localité 3], s'est inscrit au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) sans subir l'examen d'accès, en vertu des dispositions de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
2. A l'issue des dix-huit mois de formation, il a, lors des épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), obtenu une note moyenne inférieure à 10/20. N'ayant à nouveau pas atteint la moyenne requise lors de la seconde session d'examen, le jury l'a déclaré, le 8 décembre 2017, ajourné du CAPA.
3. Par courriel du 11 décembre 2017, l'EFB a adressé à M. [F] [I] son relevé de notes pour la première session. Celui-ci a sollicité une vérification des résultats, alléguant une erreur sur les notes attribuées. Par courriel du 22 décembre 2017, l'EFB a rejeté ce recours.
4. Le 14 décembre 2017, M. [F] [I] a été informé par l'EFB qu'il devait procéder à sa réinscription avant le 15 décembre à 12 heures. Par courriel du 29 décembre 2017, M. [F] [I] a indiqué vouloir se réinscrire, mais sa demande a été rejetée le 5 janvier 2018, comme présentée hors délai.
5. Le 5 janvier 2018, M. [F] [I] a formé, par déclaration verbale au greffe de la cour d'appel, un recours portant sur le rejet de communication des notes relatives à la seconde session, sur la décision d'ajournement du 8 décembre 2017 et sur le refus d'inscription à l'école.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [F] [I] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :
« 1°/ que les recours formés contre les décisions des centres de formation professionnelle des avocats sont jugés selon les règles applicables, en matière contentieuse, à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en jugeant que, dans le silence de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, la procédure avec représentation obligatoire devait être appliquée au recours formé par M. [F] [I] et en le déclarant irrecevable pour avoir été formé par déclaration verbale suivant procès-verbal du greffe, la cour d'appel a violé l'article L 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'en l'absence de disposition expresse contraire, tout recours formé devant la cour d'appel se trouve soumis aux règles générales de la procédure civile ; qu'aussi, toute demande qui aurait été recevable devant la cour d'appel statuant sur un appel de droit commun doit être considérée comme recevable devant la cour d'appel statuant sur un recours dirigé contre une décision prise par un organe non juridictionnel ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe la demande indemnitaire formée par M. [F] [I] contre l'EFB, motif pris de ce que cette demande n'avait pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, quand une telle demande était recevable à la condition que la même demande l'eût été, comme nouvelle en appel, dans le cadre d'un appel de droit commun, ce qu'il lui incombait de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
7. Selon les articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel connaît des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle des avocats.
8. Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.
9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de disposition prévoyant des modalités spéciales de recours et de renvoi par l'article 14 de la loi précitée à l'article 16 du décret précité, applicable aux décisions du conseil de l'ordre ou du bâtonnier, le recours exercé contre les décisions du CRFPA devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, conformément aux dispositions de l'article 277 de ce décret, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire était applicable et que le recours formé M. [F] [I] par déclaration verbale était irrecevable.
10. Le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui devient ainsi inopérant en sa seconde, ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.