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Décisions

Cass. com., 23 mai 1960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

22 mai 1960

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(CHAMBERY, 17 JANVIER 1955) QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES, EN DATE DU 1ER MAI 1948, LA SOCIETE D'ELECTROCHIMIE, D'ELECTROMETALLURGIE D'UGINE A DONNE EN GERANCE A GAZZA LA CANTINE ETABLIE PAR ELLE DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET DONT LES LOCAUX ETAIENT AMENAGES A CETTE FIN, EN LUI REMETTANT, EN OUTRE, UN GROS MATERIEL D'EXPLOITATION, AINSI QUE DEUX LICENCES, EN VUE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE RESERVEE A LA CLIENTELE DU PERSONNEL DE L'USINE ;

QUE GAZZA A ASSIGNE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LA SOCIETE D'UGINE QUI, AYANT MIS FIN AU CONTRAT, EN REFUSAIT LE RENOUVELLEMENT ;

QU'IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE GAZZA REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE LUI RECONNAITRE LA PROPRIETE D'UN FONDS DE COMMERCE , APRES AVOIR CONSTATE QU'IL AVAIT CREE DANS LES LIEUX LOUES UNE CLIENTELE ET UN ACHALANDAGE PERSONNEL, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST DE JURISPRUDENCE QUE L'EXISTENCE DE LA CLIENTELE CONSTITUE L'ELEMENT FONDAMENTAL DE TOUT FONDS DE COMMERCE DE TELLE SORTE QUE LA COUR DEVAIT NECESSAIREMENT CONCLURE EN L'ESPECE A L'EXISTENCE DU FONDS DES L'INSTANT QU'ELLE CONSTATAIT CELLE DE LA CLIENTELE, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONSIDERATIONS SECONDAIRES, SUR LESQUELLES ELLE S'EST FONDEE POUR EN DECIDER AUTREMENT SONT ELLES-MEMES DENUEES DE TOUTE PERTINENCE, ET NE FONT QUE MIEUX RESSORTIR, SUR CERTAINS POINTS, L'EXISTENCE DES ELEMENTS ACCESSOIRES DU FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, SI GAZZA ETAIT AUTORISE A RECEVOIR DANS SON ETABLISSEMENT "DES PASSAGERS ETRANGERS", C'EST-A-DIRE QUI N'APPARTENAIENT PAS AU PERSONNEL DE LA SOCIETE D'UGINE, IL S'AGISSAIT DE "PREPOSES D'AUTRES ENTREPRISES EN RELATIONS AVEC CETTE SOCIETE" ;

QU'AINSI GAZZA N'AVAIT PAS DE CLIENTELE PROPRE, CELLE-CI LUI ETANT PROCUREE PAR LA SOCIETE D'UGINE ;

QU'A DEFAUT DE CET ELEMENT ESSENTIEL, LA COUR D'APPEL, A BON DROIT, A DECIDE QUE GAZZA N'EXPLOITAIT PAS, DANS LES LIEUX, UN FONDS DE COMMERCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JANVIER 1955, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.