Cass. 2e civ., 13 mars 1996, n° 93-20.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1993), qu'un jugement rendu au profit de la société Procrédit a été signifié le 7 juillet 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 10 août 1992 ; que la société Procrédit ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a excipé de la nullité de la signification à elle faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une formation collégiale dans laquelle siégeait le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée ; qu'ainsi auraient été violés l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le déféré d'une des ordonnances mentionnées à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile saisit de l'incident la formation collégiale de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; qu'il s'ensuit que le conseiller de la mise en état qui avait statué peut valablement faire partie de cette formation collégiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.