Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 20-15.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Renault-Malignac
Avocat général :
M. de Monteynard
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia , 19 février 2020), le 7 mai 2015, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...] (la CARSAT) a attribué à M. C... (l'assuré), sur sa demande, une pension de retraite à effet du 1er mars 2015. L'assuré a saisi le 8 juillet 2015 la commission de recours amiable pour demander le report du point de départ de sa pension au 1er juillet 2015, avant de se désister de cette demande. La commission de recours amiable a rejeté la contestation et décidé de procéder à l'annulation de la pension de l'assuré au motif que les conditions de cessation d'activité n'étaient pas remplies. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
2. La CARSAT a interjeté appel du jugement qui a accueilli partiellement ce recours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en retenant que la déclaration d'appel, signé par S... I... directeur « informatique et administration générale » était régulière dès lors que celui-ci disposait d'une délégation en cascade du 20 décembre 2017, à effet du 1er janvier 2018 quand, peu important l'existence de cette délégation générale, n'étant ni directeur, ni directeur adjoint de la CARSAT [...], M. S... I... devait justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter valablement appel au nom de la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28, dans sa rédaction en l'espèce applicable, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur :
4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de direction de celui-ci ne vaut pas pouvoir spécial, au sens du premier.
6. Pour déclarer recevable l'appel formé par la CARSAT, l'arrêt énonce que M. S... I..., directeur « informatique et administration générale » au sein de la CARSAT, signataire de la déclaration d'appel, avait reçu, aux termes d'une délégation en cascade du 20 décembre 2017, à effet du 1er janvier 2018, délégation d'intérim du directeur général, en sorte qu'il avait à ce titre le pouvoir d'agir en justice, notamment d'interjeter appel, sans avoir à produire un pouvoir spécial.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel de la CARSAT n'avait pas été signée par le directeur de celle-ci et qu'il n'était pas justifié par l'appelante que le signataire avait reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En l'absence de pouvoir spécial donné à l'auteur de la déclaration d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.