Cass. soc., 20 octobre 1988, n° 86-42.594
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Goudet
Rapporteur :
M. Guermann
Avocat général :
M. Dorwling-Carter
Avocat :
SCP Fortunet et Matteï-Dawance
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, au motif que le mandataire qui avait formé ces appels n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... justifiait, lors de la première instance, un pouvoir complet, lui permettant notamment de signer tous actes et pièces, ce qui englobe nécessairement la déclaration d'appel, et alors, d'autre part, que l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ne vise que la tenue de l'audience d'appel, à laquelle M. X... a produit un pouvoir spécial ;
Mais attendu que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la déclaration d'appel et la procédure devant la cour d'appel ; que le mandat général de représentation en justice devant le seul conseil de prud'hommes dont était titulaire le mandataire des salariés intéressés et qui ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel, ne satisfaisant pas à cette exigence, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré les appels irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.