Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 06-44.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Vu les articles 932 et 934 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement rendu le 8 janvier 2004 et notifié le 22 janvier 2004, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre son employeur, la société XTS Network ; que l'avocat de la salariée a adressé le 1er mars 2004 au greffier du conseil de prud'hommes copie d'une lettre de déclaration d'appel datée du 3 février 2004, de l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 3 février 2004, et copie de la lettre des services postaux l'informant de ce que ce pli recommandé avait été distribué le 4 février 2004 ; qu'au vu de ces documents, le greffier en chef du conseil de prud'hommes a établi, le 23 mars 2004, un récépissé de déclaration d'appel ; que par arrêt du 11 octobre 2005, la cour d'appel a sursis à statuer aux fins de vérifier si la lettre recommandée du 3 février 2004 était parvenue au conseil de prud'hommes ; que par lettre du 10 mars 2006, le greffier du conseil de prud'hommes a informé la cour d'appel que les recherches permettaient de conclure que cette lettre était bien parvenue au greffe mais qu'elle avait été égarée ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que si son avocat a bien adressé au greffe un objet recommandé et qu'il a été reçu, force est de constater que cet objet a été égaré et qu'il ne peut être établi qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel signée par l'appelante ou son avocat ; que la copie d'une déclaration d'appel non signée adressée ensuite, hors du délai d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était justifié que l'acte d'appel avait été adressé au greffe du conseil de prud'hommes qui l'avait reçu le 4 février 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.