Livv
Décisions

Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-44.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Moignard

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 27 juin 2007

27 juin 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que M. X..., engagé le 4 octobre 1999 par la société BCSC, devenue BCS France, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société BCS France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le pouvoir donné par une société, employeur, à un salarié, pour la représenter tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, dans le cadre d'une affaire déterminée, implique le pouvoir de relever appel en son nom ; que la cour d'appel qui constate que la société BCS France, en la personne du président du directoire, avait donné tous pouvoirs à M. Z..., directeur juridique de l'entreprise, pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à M. X..., et ce, à plusieurs reprises, au cours de la première instance et de l'instance d'appel et juge cependant que M. Z... n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel au nom de la société BCS France, viole les articles 1134 du code civil, R. 516-5, R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'était pas exigée à la date de l'appel litigieux (14 février 2005) ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier la personne morale ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par la société BCS France dont la déclaration d'appel comportait toutes les mentions nécessaires à son identification, du fait que M. Z..., directeur juridique, n'aurait pas reçu un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles R. 516-5, R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que constitue une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général, le fait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le directeur juridique d'une personne morale, directeur qui a reçu mandat, à tous les stades de la procédure, de la représenter, et dont le mandat a été confirmé par la comparution devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré par le directeur juridique de la société BCS France, qui n'était, à la date du recours, ni son représentant légal, ni titulaire d'un pouvoir spécial à cet effet donné, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.