Cass. com., 29 janvier 1952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, pour refuser à l'Électricité de France, substituée à la «Société générale de force et lumière» par l'effet de la loi du 8 avril 1946, le droit au renouvellement des baux, prévu par la loi du 20 juin 1926 et les lois subséquentes, en ce qui concerne l'immeuble appartenant à Petit, utilisé par le Service national afin d'y loger des employés, et pour ordonner son expulsion des lieux loués, l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 1949) s'est fondé sur ce que l'Électricité de France n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce et ne pouvait, en conséquence, bénéficier de la législation sur la propriété commerciale ;
Attendu que le pourvoi reproche à cette décision, d'une part, d'avoir méconnu le caractère de l'exploitation de l'Électricité de France qui, dotée par la loi du 8 avril 1946 de la personnalité civile et de l'autonomie doit bénéficier des mêmes droits que les entreprises privées, et, d'autre part, de s'être fondée sur le fait que la durée de la location verbale était inférieure à quatre ans ;
Attendu que la loi du 20 juin 1926 ne peut bénéficier éventuellement qu'aux propriétaires d'un fonds de commerce ; que l'Électricité de France n'a pas cette qualité ; qu'établissement public à caractère industriel et commercial, ce dernier lui crée avec les sociétés commerciales privées, des analogies nombreuses et étroites qui soumettent, dans certains cas, ses relations contractuelles avec les tiers aux règles du droit commercial ;
Mais que sa qualité d'établissement public ne lui permet pas, en tant que gérant un service public, d'être considérée, vis-à-vis du patrimoine dont elle a la gestion, comme propriétaire d'un fonds de commerce ;
Qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, en ce qui concerne des locaux accessoires dépendant de cette exploitation, ce qui rend sans intérêt le motif subsidiaire critiqué par le deuxième moyen, la Cour d'Appel n'a violé aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que ceux-ci ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen
Vu les articles 2 et 9 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande formée subsidiairement
par l'Électricité de France, à l'effet d'obtenir le maintien dans les lieux loués prévu par la loi du 1er septembre 1948, au motif que cet établissement qui affectait l'immeuble litigieux au logement d'une partie de son personnel, n'occupait pas effectivement les lieux par lui-même ou par des personnes vivant habituellement à son foyer ;
Mais attendu que les établissements publics, visés par l'article 2 de la loi sont, aux termes de l'article 9, maintenus dans les lieux sans aucune de ces conditions, lesquelles ne sont exigées que des personnes privées, suivant les dispositions des articles 4 à 8 de la même loi ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les textes ci-dessus visés ; Par ces motifs CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Chambéry, le 15 février 1949, mais seulement en ce qui concerne le refus d'application de la loi du 1er septembre 1948.