CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 4 mai 2018, n° 16/20799
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS (Sté)
Défendeur :
ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE (SA), ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP F. (SAS), CIRCLEPRINTERS EUROPE (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mme LIS SCHAAL, Mme BEL
La société ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP F. (ci-après JP F.) a signé un marché pour l'installation d'une centrale de production d'électricité sur le site CIRCLEPRINTERS avec la société CIRCLEPRINTERS EUROPE, venant aux droits de la société QUEBERCOR WORLD EUROPE.
La société JP F. a passé commande à la société DEUTZ ENERGY Gmbh ( devenue ultérieurement MWM Gmbh) le 4 mai 1999 de deux groupes électrogènes GE1 et GE2 de type DEUTZ ENERGY pour un montant total de 1.590.984 euros. La centrale a été mise en fonctionnement dès le mois de novembre 1999.
La société DEUTZ France ( devenue ultérieurement MWM France ), filiale française de la société DEUTZ ENERGY Gmbh, est intervenue en qualité de société de service et de maintenance à diverses reprises.
Le 11 décembre 2001, un arrêt extérieur est survenu à 19h35 sur le G1 et le moteur a fait l'objet de remises en marche. A 21h20 et 11 secondes le moteur a subi un bris interne et a stoppé.
Il a été alors constaté une rupture des bielles sur les cylindres A3 et B3.
La société JP F. a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société CGU COURTAGE dénommée GAN EUROCOURTAGE auprès de laquelle elle avait souscrit une police n° 92 071 315 tous risques matériels EJP et/ou cogénération.
Le GE2 a été arrêté suite à une mise en sécurité le 14 décembre 2001. La société DEUTZ a fait les réparations nécessaires sur le GE2. La production a pu reprendre après un mois d'arrêt le 16 janvier 2001. Le 16 janvier 2002, la société DEUTZ a procédé au remplacement des culasses et des pièces défectueuses à ses frais.
Par ordonnance du 8 février 2002 le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a désigné Monsieur Michel R. en qualité d'expert judiciaire avec une mission portant sur l'origine du bris survenu le 11 décembre 2001 sur le GE1, les mesures préconisées pour remédier aux dysfonctionnements survenus sur les deux groupes électrogènes, le chiffrage des préjudices subis.
Sur assignation délivrée le 7 janvier 2002 par les sociétés JP F. et CIRCLEPRINTERS à l'encontre de la société DEUTZ ENERGY,
Par assignation délivrée le 6 janvier 2003, les sociétés JP F., CIRCLEPRINTERS et GAN ont assigné la société MWM Gmbh venant aux droits de DEUTZ ENERGY et la société MWM aux droits de DEUTZ France devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à réparer tous les préjudices subis par la société CIRCLEPRINTERS.
La société GAN, en qualité d'assureur de la centrale d'énergie, a réglé à la société CIRCLEPRINTERS maître de l'ouvrage et exploitant les sommes de 702.790 euros pour le GE1 et 194.422 euros pour le GE.
Elle a réglé à la société JP F. la somme de 699.185,00 euros correspondant au coût de remplacement du moteur GE1.
L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2003.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a :
Débouté les sociétés GAN EUROCOURTAGE IARD, ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP F. et CIRCLEPRINTERS EUROPE de leur demande à l'encontre de la société MWM France,
Condamné la société MWM Gmbh à payer la somme de 1.596.397€ à la société GAN EUROCOURTAGE IARD, la somme de 15.244€ à la société CIRCLEPRINTERS EUROP et la somme de 141.870,40€ à la société ELECTRICITE INDUSTRIEL LE JP F. ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2003,
Condamné la société MWM Gmbh à payer aux société GAN EUROCOURTAGE IARD, ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP F. et CIRCLEPRINTERS EUROPE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la société MWM France de sa demande de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société MWM Gmbh aux frais d'expertise et aux dépenses de l'instance.
Le tribunal a essentiellement retenu que :
- le GE1 que le GE2 étant affectés d'un défaut de conception ou de fabrication, le fabricant MWM Gmbh est entièrement responsable et est tenu d'indemniser le préjudice immatériel subi par la société CIRCLEPRINTERS au titre du manque à gagner dans la vente de l'électricité ainsi que des économies thermiques qu'elle aurait pu réaliser grâce à l'investissement de départ du GE1.
- La société MWM France intervenant en la seule qualité de mainteneur n'a aucune implication dans la conception ou la fabrication de ces matériaux et aucune responsabilité dans les préjudices subis.
-Concernant le GE2, la société MWM Gmbh, ayant pris en compte le préjudice matériel du sinistre en faisant des réparations nécessaires et des remplacements de pièces, est tenue à réparer le préjudice immatériel non-indemnisé.
- les chiffrages de l'expert judiciaire sont proportionnés.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d' Appel de Paris du 27 juin 2014, arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2016.
La Cour de Cassation a énoncé :
- que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en l'espèce, intègre la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la France ni l'Allemagne n'ont signé cette dernière. la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
-que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt, après avoir constaté que la société Caterpillar soutenait que la demande formée à son encontre était irrecevable par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, la société JP F. n'ayant assigné la société Deutz en non- conformité que le 6 janvier 2003, cependant que par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la livraison pour agir, retient que cette fin de non-recevoir est recevable dès lors qu'est soulevé, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, un moyen tiré d'une éventuelle prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans prévu par l'article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d'un éventuel préjudice, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
La société CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH, venant aux droits de la société MWM Gmbh a saisi le 14 septembre 2016 la cour d' appel de renvoi. (La cour d' appel de Paris en une autre composition).
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 29 janvier 2018 par la société CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS GMBH, venant aux droits de la société MWM Gmbh, venant elle-même aux droits de la société DEUTZ Energie Gmbh, aux fins de voir la Cour :
Vu les dispositions de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 (article 3)
Vu le droit allemand et les articles 280,437,438 du Bürgerliches Gesetzbuch
Vu les articles 16 du Code de Procédure civile et 276 du Code civil
Dire que le droit allemand est applicable et que l'action de la société JP F. F. est également prescrite par application des dispositions de l'article 438 du Bürgerliches Gesetzbuch faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs en août 1999 ;
Subsidiairement,
Constater que l'expert judiciaire en refusant de faire droit à ses questions et demandes de communications de pièces et d'investigations a méconnu le principe du contradictoire et en particulier les dispositions des articles 16 du Code de Procédure civile et 276 du Code civil aux termes duquel « (') L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamation des parties (') » ;
Dire que l'exécution de la mesure d'instruction confiée à Monsieur Michel R. est entachée d'un vice de fond et prononce en conséquence la nullité du rapport déposé le 12 juin 2003 ;
Constater que les demandes des sociétés GAN, JP F. F. et CIRCLEPRINTERS Europe sont fondées sur le rapport de Monsieur Michel R. ;
Constater que la conclusion de l'expert R. selon laquelle le système de sécurité interne du moteur DEUTZ avait autorisé un nouveau démarrage sans intervention extérieure après la sortie accidentelle du bouchon métallique qui obture une partie du circuit de lubrification sur la ligne des pistons A3-B3 est erronée ;
Dire que le technicien de maintenance de la société JP F. F. a commis une faute lourde en faisant redémarrer volontairement à trois reprises-le moteur du GE1 le 11 décembre 2001 à 21 heures 14 après avoir dû effacer manuellement le défaut qui apparaissait sur son écran de contrôle, avoir volontairement fait disparaître le défaut du système de protection du moteur pour être libre de le faire redémarrer ;
Dire que la faute lourde du technicien de maintenance constitue, après le dessertissage du bouchon, l'élément aggravant centrale de l'incident majeur du 11 décembre 2001 sur le GE1.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que les intimées ne rapportent pas la preuve d'un préjudice,
Dire que les conditions générales de vente de la société DEUTZ Energy GmbH excluent toute réclamation au titre d'un préjudice immatériel,
Dire que les demandes de réparation des intimées ne sauraient prospérer par application des dispositions des articles 280 et 437 aliéna 3 du Bürgerliches Gesetzbuch,
Dire infondée la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 4 octobre 2011,
Débouter les sociétés GAN, JP F. F. et CIRCLEPRINTERS Europe de leurs demandes.
A titre très infiniment subsidiaire,
Désigner un expert inscrit dans l'une des spécialités (mécanique, électronique) et lui confier la mission de répondre aux questions qui ont été posées à Monsieur R. par le Tribunal de Commerce de Meaux et par la société DEUTZ dans les différents dires qu'elle a adressés à l'expert judiciaire (en particulier celui du 31 janvier 2003) ;
Condamner les sociétés GAN, JP F. et CIRCLEPRINTERS Europe à verser à la société CATERPILLAR GmbH la somme de 15.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés GAN, JP F. et CIRCLEPRINTERS Europe aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B. C. dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'appelante fait valoir essentiellement que :
La fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle et qu'elle est fondée.
Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, à défaut d'accord ou de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, en l'espèce le droit allemand.
Les articles 437 et 438 du BGB prévoient les conditions de mise en œuvre d'une action en responsabilité contractuelle du vendeur et un délai d'action de deux ans pour les meubles à compter de leur livraison. Les deux moteurs litigieux ont été livrés en août 1999 puis ont été mis en service en novembre 1999. L'action était prescrite à la date de délivrance de l'assignation le 6 janvier 2003.
L'appelante reproche à l'expert judiciaire de ne pas porter ses investigations sur l'action destructrice du technicien de maintenance de JP F. et de ne pas avoir effectué les recherches complètes malgré les dires déposés.
Elle ne saurait être tenue responsable de la destruction d'un moteur consécutif à son redémarrage volontaire répété et fautif par le technicien de surveillance de la société JP F.. Elle rappelle que les conditions générales de vente excluent expressément du champ de réparation toute réclamation au titre de préjudice immatériel. De surcroît, les intimées n'ont pas apporté la preuve de leur préjudice subi. Les demandes de dommages et intérêts des intimées ne peuvent donc être fondées.
Enfin, l'appelante indique que la condamnation des premiers juges portant sur les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2003 est abusive au motif que le débat sur la question de la compétence des juridictions, porté à deux reprises devant la Cour de Cassation, a été initié par les intimées.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 15 septembre 2017 par la compagnie ALLIANZ IARD (anciennement dénommé GAN), la société ELETRICITE INDUSTRIELLE JP F. et la Société CIRCLEPRINTERS EUROPE, tendant à voir la Cour:
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger irrecevable comme nouveaux les moyens développés pour la première fois par la société CATERPILLARD tirés d'une prétendue irrecevabilité.
En toute hypothèse,
Dire et juger recevables les sociétés concluantes en leurs demandes dès lors que seul le droit français est applicable, au même titre que seules sont compétences les juridictions françaises.
Subsidiairement,
Constater que la présence d'une prescription n'est pas accomplie compte tenu des interruptions et suspensions de cette prescription.
Rejeter en conséquence l'argumentation nouvelle de la société CATERPILLAR.
Au fond,
Constater le caractère définitif de l'arrêt prononcé le 22 mai 2010 par la Cour d' Appel de Versailles, lequel a notamment jugé que les conditions générales de vente de la société DEUTZ ENERGY n'ont pas été acceptées par le co-contractant, la société F., et qu'elles ne lui sont en conséquence pas opposables, ni à ses acquéreurs successifs et en toute hypothèse, inopposables dans le cadre de l'action fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil.
Dire et juger mal fondée la société CATERPILLAR, venant aux droits de la société MWM Gmbh, en son appel .
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 4 Octobre 2011 en toutes ses dispositions.
Rejeter toute demande de voir désigner un expert comme particulièrement mal fondée et en toute hypothèse, tardive.
Y ajoutant,
Condamner la société CATERPILLAR, venant aux droits de la société MWM GmbH, aux entiers dépens tant de première instance que d' appel dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile et en ce compris les frais d'expertise de l'expert judiciaire, Monsieur R..
Condamner la société CATERPILLAR, venant aux droits de la société MWM GmbH, au paiement d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Les intimées répliquent :
La fin de non recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir est une nouvelle prétention.
Les réclamations sont fondées sur l'application du droit français visant expressément et exclusivement les dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, seules les juridictions françaises sont compétentes, comme ce qui a été jugé par la Cour d' Appel de Versailles le 20 mai 2010.
Les intimées rappellent que la société JP F. a disposé d'une clause attributive de compétence à la juridiction française, de sorte que les dispositions de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels sont écartées, ce qui n'a vocation qu'à s'appliquer dans l'hypothèse d'un défaut d'accord ou de loi déclarée applicable par les parties. Elles indiquent également que la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises n'est pas applicable, dès lors que ni la France ni l'Allemagne ne l'ont signée.
Concernant la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le délai de deux ans à compter de la livraison pour agir n'est qu'applicable que dans le cas du défaut de conformité, alors que l'action initiée par les intimées repose à la fois sur un fondement contractuel et extra-contractuel puisque la société GAN est régulièrement subrogée, au regard de la quittance d'indemnité.
Sur la prescription, une assignation a été délivrée dès le 7 janvier 2002 à l'appelante par les intimées, la prescription étant nécessairement suspendue. L'appelante est mal fondée en évoquant ce moyen tardif.
Le rapport d'expertise conclut à l'entière et unique responsabilité de l'appelante dans la mesure où l'origine du sinistre provient de la fabrication même de la machine, outre le fait que l'automate interne du moteur n'a pas détecté la panne réelle et a autorisé son redémarrage.
L'assignation de fond a été délivrée le 6 janvier 2013, alors que c'est à partir du dépôt du rapport de l'expert que l'appelante a mené un débat sur la compétence des juridictions. L'argument d'une prétendue incompétence de l'expert judiciaire évoqué par l'appelante n'est pas justifié. L'origine du sinistre vient d'un défaut de sertissage et donc d'un défaut de fabrication en usine, aggravé par un défaut de conception du système électronique de surveillance, imputable à l'appelante.
Concernant le moteur GE1, le préjudice matériel au titre du remplacement du moteur défectueux s'élève à la somme de 819.100€ HT, les intimées demandent à la Cour de condamner l'appelant à supporter l'intégralité de ce préjudice en payant la somme de 699.185€ à la société GAN ainsi que le solde 112.580,35€ à la société JP F., en plus de la somme de 29.290,05€ à la société JP F., conformément aux coûts déterminés par l'expert judiciaire. L'appelante sera engagée à payer à la société GAN la somme de 702.790€ HT et la somme de 7.622€HT à la société CIRCLEPRINTERS Europe au titre de préjudice immatériel.
Concernant le moteur GE2, en tenant compte que le préjudice matériel est déjà pris en charge par l'appelante, les intimées réclament la réparation du préjudice à la charge de l'appelant pour la somme de 194.422€HT à la société GAN ainsi que la somme de 7.622€ à la société CIRCLEPRINTERS.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
Aux termes des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, la fin de non- recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action est recevable.
En application de l'article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
Le moyen de la prescription étant un moyen nouveau et non pas une prétention nouvelle, aucune irrecevabilité n'est encourue.
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Sur la loi applicable :
La partie intimée n'établit pas que les parties sont convenues d'une application du droit français en conséquence d'une clause attributive de compétence à la juridiction française, et que la compétence de la juridiction française entraîne à titre principal l'application de la loi du for, laquelle ne peut être que subsidiaire, de sorte que cette prétention est rejetée.
A défaut de stipulation des parties sur la détermination de la loi applicable, il incombe au juge saisi d'une demande d'application de la loi étrangère de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer au litige, conformément à l'article 3du Code civil.
L'appelant soutient que, aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, à défaut d'accord ou de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
Or l'appelant n'établissant pas que l'Etat allemand est signataire de cette convention, son application au présent litige est exclue.
En revanche, selon l'article 4.1 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles à laquelle sont adhérents l'État français et l'État allemand, en vigueur lors de la conclusion du contrat, « dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits».
L'article 4.2 précise qu'« il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement».
Il est constant en l'espèce que la société appelante venderesse du matériel objet du litige a sa résidence habituelle en Allemagne à la date de conclusion du contrat, de sorte que le droit applicable est le droit allemand, en l'espèce les dispositions du Bürgerliches Gesetzbuch dont l'application est demandée.
Sur la prescription de l'action :
L'appelant soutient que l'action de la société JP F. est prescrite par application des dispositions du §438 du Bürgerliches Gesetzbuch faute pour les demandeurs d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs en août 1999, la livraison constituant le seul fait générateur à compter duquel court le délai.
La partie intimée fait valoir que les commandes n'ont été acceptées par Deutz que postérieurement au 4 mai 1999 à savoir, les 1er juin, 29 juin et 14 septembre 1999 ; que des causes de suspension de la prescription à raison des pannes entraînant l'intervention de la société Deutz par l'intermédiaire de sa filiale le 7 août 2008 et le 18 octobre 2008, ont nécessairement suspendu le court de la prescription biennale s'agissant d'une garantie, ainsi que l'assignation en référé puis l'assignation délivrée devant le juge du fond.
Le délai normal de prescription est de trois ans. Le point de départ est prévu par le §199 du BGB suivant diverses modalités.
En matière de vente le court délai de deux années est applicable, ce délai n'étant pas contesté.
Le §438 du BGB dispose de la durée de la prescription mais ne porte pas sur le point de départ de ce délai.
L'appelant soutient que l'action en conformité est soumise à un délai de deux ans.
L'attestation de coutume versée aux débats mentionne que 'le délai de prescription de la garantie légale, tant en ce qui concerne les défauts constatés à la réception que les vices cachés est de deux ans à compter de la livraison des meubles'.
La partie intimée fait valoir que sa demande est fondée sur une action en responsabilité contractuelle. Or cette action conformément aux §437 et 438 du BGB se prescrit par deux ans.
En application du §200 du BGB, en l'absence de spécification d'une date d'entrée en vigueur de la prescription ( en l'espèce le délai de deux ans,) le délai de prescription des réclamations qui ne sont pas soumises au délai normal de prescription (trois ans) commence à courir au moment de la réclamation.
Le point de départ de la prescription n'est pas celui de la livraison des Groupes électrogènes au mois d'août 1999 comme soutenu à tort par l'appelante mais la date de naissance de la réclamation soit en l'espèce les 11 et 14 décembre 2001.
La partie demanderesse ayant fait délivrer assignation devant le juge des référés par acte du 7 janvier 2002 à la société Deutz ENERGY aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise, puis assignation devant le tribunal de commerce par acte du 6 janvier 2003 et 20 janvier 2003 aux fins de condamnation au payement de diverses sommes en réparation des préjudices subis, l'action engagée dans le délai de deux ans de la réclamation n'est pas prescrite.
En effet, la prescription qui avait commencé à courir à compter des 11/14 décembre 2001, a été valablement suspendue par la délivrance de l'assignation en référé le 7 janvier 2002 conformément aux termes du § 204 du BGB, selon lequel le délai de prescription est suspendu par : '1. l'introduction d'une action en exécution ou en constatation de l'existence d'une créance, l'octroi d'une clause d'exécution ou la délivrance d'une injonction d'exécution'.
Il en résulte que la prescription de l'action en réparation n'est pas acquise.
Sur la demande en nullité de l'expertise :
L'appelante fait valoir au soutien de sa demande que l'expert a méconnu le principe du contradictoire et en particulier les dispositions des articles 16 du Code de procédure civileet '276 du Code civil' ( en réalité du Code de procédure civile ) aux termes duquel « (') L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties (') », en ce qu'il a refusé de répondre aux questions et demandes de communication de pièces et d'investigations formées par la société DEUTZ, et que cette violation est constitutive d'un vice de fond ;
Les parties intimées contestent que l'expert désigné ait failli à sa mission.
Il résulte de l'examen du rapport d'expertise que l'expert a répondu aux dires de la société Deutz gmbh devenue société CATERPILLAR, même si les réponses apportées par l'expert ne satisfont pas cette société, à charge pour les parties de discuter le contenu du rapport devant le juge du fond, discussion soutenue devant la présente cour par la société appelante.
En effet aux termes du rapport d'expertise, le technicien commis a examiné en détail les différents éléments du groupe GE1 sinistré à l'usine DEUTZ à MANHEIM les 29 et 30 avril 2002, la machine ayant été démontée, ce qui n'est pas contesté.
Au 'dire n°3" du 23 avril 2002 de l'appelante selon lequel , 'il incombe à l'exploitant lors de l'incident survenu à 19h35 avec dérangement H116, de décider quels dispositifs de sécurité doivent être utilisés pour la mise hors marche, que la cliente ne connaît pas la cause du déclenchement de l'arrêt rapide H116, objet d'un acquittement par un technicien de-maintenancier de l'entreprise F., suivi de la mise en oeuvre de l'opération de redémarrage automatique à 21h15, que les raisons du redémarrage doivent être élucidées, que selon Deutz, les 'questions suivantes' ne sont pas élucidées,' l'expert a répondu que 'l'insuffisance de protection interne du moteur (qui )a eu des conséquences importantes', la réponse apportée (en page 22 du rapport) représentant l'avis de l'expert sur 'l'origine du bris survenu le 11 décembre 2001 sur le groupe électrogène n°1", reprise dans les conclusions du rapport, conformément à la mission donnée à l'expert.
L'expert répond ( en page 23 du rapport) au 'dire 5" du 30 mai 2002 en mentionnant que les pièces complémentaires communiquées par ce dire ont été prises en compte dans l'expertise, et le dire n'appelant pas de remarques particulières de sa part.
En réponse au 'dire n°8" du 17 juillet 2002, concernant l'incident sur le moteur GE1, l'expert précise qu'il n'apparaît pas que la société F. a mis en place un système de surveillance incompatible avec le propre système du moteur, que dans le cas d'espèce, alors que l'exploitant pouvait mettre en arrêt le moteur sur l'ordre possible d'arrêt donné par le H116, que Deutz ne pouvait ignorer, il appartenait au TEM ( gestion interne au moteur) de gérer cet ordre, ce que n'a pas fait le TEM, ce qui constitue un cas exceptionnel ; que dès lors que l'alarme peut être effacée, l'utilisateur n'avait aucune raison de ne pas solliciter la remise en service, en utilisant les dispositions automatiques habituelles et consenties par la machine.
Ainsi l'expert détaille dans la réponse au dire les circonstances de la mise en arrêt du moteur, du redémarrage autorisé du moteur par le système en dépit de l'incident, le système de protection de la machine n'étant pas en mesure d'interdire le démarrage, en permettant l'effacement du défaut qui s'était produit.
Il ajoute que l'anomalie n'est pas visible pour l'opérateur.
Il examine les conditions de l'intervention manuelle, conforme au dispositif, constate l'absence d'incompatibilité entre les deux systèmes de surveillance, et souligne un cas exceptionnel provenant d'une insuffisance à la fabrication que la propre gestion du moteur n'a pas prise en compte.
L'appelante ne démontrant pas que l'expert n'a pas pris en compte les observations faites au moyen des dires et ainsi méconnu le principe du contradictoire, ne faisant pas la preuve d'un grief que lui causerait cette irrégularité, la demande de nullité de l'expertise est rejetée.
Sur la responsabilité :
Le rapport d'expertise conclut à l'entière responsabilité de la société Deutz devenue Caterpillar, dès lors que l'origine du sinistre se trouve dans la fabrication même de la machine ( sortie accidentelle du bouchon métallique qui obstrue une partie du circuit de lubrification de la ligne pistons A3-B3) et que l'automatisme interne à celle-ci a autorisé son redémarrage sans autre intervention particulière.
L'appelante soutient une faute lourde du maintenancier de F., seule à l'origine du bris de moteur dès lors que celui-ci a effacé les alarmes moteur et redemarré par trois fois le moteur, sans effectuer des contrôles élémentaires en cas d'un arrêt du moteur, contrôles suscités en outre par le message qu'affichait le système de sécurité interne.
Les parties intimées sollicitent l'homologation du rapport.
Il est contant que le dessertissage du bouchon , éjecté de son logement, provoquant alors la fuite de lubrification qui n'atteint plus les parties à lubrifier, un échauffement, puis un serrage des parties métalliques, provient d'une insuffisance à la construction et constitue la cause de l'incident du 11 décembre 2001 survenu à 19h35.
Il est tout aussi constant que le bris de moteur n'est pas intervenu au moment où l'incident se produit.
Pour conclure à l'entière responsabilité de la société Deutz et exclure toute responsabilité de la société F. dans le bris de moteur, l'expert énonce dans ses conclusions, que :
'L'examen des courbes provenant du TEM (voir dire du 15 février 2003 de Maître H.) permet de retenir les faits suivants :
L'arrêt à l'allumage par le collement détecté sur B3 aurait dû entraîner l'action du TEM qui aurait transmis le message << arrêt d°urgence suite à un défaut critique ».
ll se trouve que ce processus en cours, sans pour autant qu°il soit permis de convenir qu'i1 aurait abouti à l'arrêt d'urgence, a été masqué par la demande de coupure extérieure demandée par le déclenchement du H116 , et qui s°est produite quelques secondes avant le déclenchement possible de l'action du TEM (arrêt d°urgence).
Par ailleurs, il n'apparaît pas que les paramètres relevés par le TEM aient dépassé les valeurs maximums d'alerte sélectionnées par le fabricant, puisque aucune alarme significative n'a été déclenchée. Nous rappelons qu'en septembre 2001, sur son initiative, la société DEUTZ a relevé la pression d'huile à 6,5 bars, ce qui n'est pas forcément sans effet sur la bonne tenue du bouchon fragilisé, mais qui a forcément entraîné la modification des paramètres de sécurité.
Dès lors, plusieurs questions se trouvent posées :
1- Lorsqu'un élément extérieur demande par le H116 l'arrêt d'urgence, l'exploitant de l'installation doit-il rentrer dans les éléments du TEM pour rechercher 1'évolution des paramètres de fonctionnement du groupe ' Notre réponse est non.
Le TEM constitue un ensemble de protections destiné à gérer le fonctionnement du moteur, il doit inclure tant les paramètres de fonctionnement que de sécurité.
Dès lors qu'il est donné à l'utilisateur une possibilité d'effacement sans aucune autre formalité, dès lors que cet effacement s'est acquitté, que la machine redémarre sur simple demande, et qu'elle peut même automatiquement effectuer trois démarrages, il n'y a pas de raisons pour que l'exploitant de l'ensemble de 1'installation recherche dans le TEM l'évolution des paramètres de fonctionnement.
2- si le constructeur estimait, et cela n'apparaît pas dans les notices complètes qui nous ont été adressées, que tout arrêt d'urgence , ou autre, implique la recherche au niveau du TEM, il devait l'indiquer clairement, ce qui n'est pas le cas. Il ne méconnaissait, d'ailleurs pas ce contexte général, puisqu'il a proposé au mois d'octobre 2000, la modification de certains paramètres du logiciel, ce qui imposait, à notre avis, qu'il saisisse l'ensemble de la régulation de cette installation.
Dans les conditions soutenues, le moteur ne devait pas permettre un effacement de défaut sans intervention particulière et encore moins enclencher après une demande de redémarrage de sa propre autorité trois essais successifs.
En fait, il se trouve que tout à fait particulièrement, un défaut certainement important qui aurait dû entraîner l'arrêt de la machine s'est trouvé masqué par une demande d'arrêt d'urgence, les deux faits provenant certainement de la même cause qui relève de la diminution d'efficacité du graissage due à l'échappement du bouchon du circuit d`huile.'
L'expert répondant précisément aux interrogations de Deutz et excluant toute responsabilité de F. dans le redémarrage du moteur en ce que le redémarrage est autorisé sans réserve, dès lors que l'effacement de l'incident est opéré, et sans préconiser de recherche, il en résulte que la responsabilité de Deutz devenue Caterpillar est entière sans que l'intervention du maintenancier qui a procédé à trois redémarrages du moteur présente un quelconque caractère fautif.
Le rapport d'expertise s'étant avéré suffisant pour établir les responsabilités la demande de nouvelle expertise est rejetée.
Sur les préjudices subis :
L'appelante ne justifiant pas de l'acceptation de la limitation de réparation prévue à l'article XI.6 des conditions générales de vente, cette demande est rejetée.
Aux termes de l'article §280 du BGB, 'Si le débiteur viole une obligation issue d'un rapport d'obligation, le créancier peut demander réparation du dommage subi. Il en va autrement si le débiteur n'a pas à répondre de la violation de l'obligation.'
La société Deutz devenue Caterpillar étant l'auteur d'une inexécution contractuelle dans la conception et la réalisation du moteur et l'insuffisance des dispositifs de surveillance et d'urgence ayant causé aux parties intimées divers préjudices, et ne justifiant pas d'une exonération de sa responsabilité, l'appelante est tenue à une indemnisation intégrale des préjudices subis.
S'agissant du sinistre du 14 décembre 2001 survenu sur le Groupe G2 la société Deutz n'a pas contesté sa responsabilité (conception et réalisation) et doit être tenue à réparation.
Le préjudice matériel est établit par les productions faites à l'expert des pièces afférentes sur lequel celui-ci s'est fondé pour calculer les divers préjudices subis.
Le préjudice immatériel a été calculé à partir d'une comparaison entre l'écart entre la production réalisée et celle prévue sur les machines ayant fonctionné normalement, soit, indique l'expert, la somme de 875.128,75 euros augmentée de la puissance EFD prévue et qui n'est pas intervenue pour 37.237,32 euros, outre la rémunération complémentaire offerte par EDF dans certaines conditions rappelées par le technicien, et selon les pièces énumérées, s'élevant à :
- 710.412 € pour l'immobilisation du groupe GE1
- 202.044 € pour l'immobilisation du groupe GE2
l'expert précisant que le préjudice immatériel est fondé à partir des données connues pour la campagne 2000/2001, ce qui fait que les résultats de cette saison se sont révélés meilleurs que la simulation, ce qui donne au préjudice allégué une valeur raisonnable, de sorte que les valeurs retenues sont suffisamment étayées et fondées.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé du chef des montants alloués.
Les parties intimées indiquent former en cause d' appel des demandes complémentaires en matière d'intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, de la condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise, de frais irrépétibles.
Or force est de constater que ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d' appel dans la mesure où le tribunal a assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2003, et a condamné la société Deutz devenue Caterpillar aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La condamnation sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil aux termes duquel , 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple du juge d' appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d' appel . Le juge d' appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.', est confirmée, l'appelant ne justifiant du caractère abusif de la demande.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
La Cour ,
Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Déclare la loi allemande applicable au litige ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société CATERPILLAR venant aux droits de la société MWM GmbH ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 4 octobre 2011 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne la société CATERPILLAR, venant aux droits de la société MWM GmbH aux dépens de première instance et d' appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.