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Décisions

Cass. com., 3 février 1970, n° 68-10.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Caen, du 14 Nov. 1967

14 novembre 1967

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE DU 16 FEVRIER 1960 DIT "BAIL-GERANCE", LES CONSORTS Z... ONT CONSENTI AUX EPOUX X... LA JOUISSANCE D'UN "FONDS DE COMMERCE" D'ACHAT ET VENTE EN GROS DE FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS, EXPLOITE SUR LE MARCHE DE CAEN ET CE, POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES A COMPTER DU 1ER MARS 1960, DUREE QUI A ETE PROLONGEE PAR LA SUITE JUSQU'AU 1ER MARS 1965;
QU'IL ETAIT PREVU AUDIT ACTE QUE "LORS DE LA FIN DU PRESENT BAIL LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE SERONT REPRIS PAR LES CONSORTS Y..., BAILLEURS";
QUE PAR LETTRE DU 3 MARS 1965, LES EPOUX X... ONT SOLLICITE DU MAIRE DE CAEN LA CONCESSION PERSONNELLE DE L'EMPLACEMENT DONT ILS JOUISSAIENT AU TITRE CI-DESSUS PRECISE; QUE PAR DECISION DU 6 MAI 1965 , CETTE CONCESSION LEUR ETAIT ATTRIBUEE ET QU'ILS L'ONT PAR LA SUITE EXPLOITEE POUR LEUR PROPRE COMPTE;

ATTENDU QU'IL EST EN PREMIER LIEU FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, EN CE QU'ELLE A REJETE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE LES EPOUX X... PAR LES CONSORTS Y..., EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LA FAUTE CONTRACTUELLE QU'ILS LEUR IMPUTAIENT, FAUTE CONSISTANT DANS LA NON-RESTITUTION DES ELEMENTS INCORPORELS DE L'EXPLOITATION EN INFRACTION AUX CLAUSES DE L' ACTE DU 16 FEVRIER 1960 , DE S'ETRE BORNEE, AYANT CONSIDERE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN FONDS DE COMMERCE POSSEDANT UNE VALEUR MONNAYABLE, A INDIQUER QUE LES CONSORTS Y... N'AVAIENT ENTREPRIS AUCUNE DEMARCHE EN VUE DE REPRENDRE LA CONCESSION ET N'ETABLISSAIENT MEME PAS QUE LES GERANTS S'Y SOIENT MAINTENUS CONTRE LEUR GRE, ALORS, D'UNE PART, QUE CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION MANIFESTE QUE LA COUR D'APPEL A PU REFUSER TOUTE VALEUR ET TOUTE REALITE AU FONDS DE COMMERCE ET ALORS SURTOUT QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE POUVAIT EN AUCUNE FACON ETRE DEDUITE D'UNE INACTION DE QUELQUES SEMAINES, L'ACTION AYANT ETE ENGAGEE DES LE DEBUT DE L'ANNEE 1966;

MAIS

ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE "QUE NON SEULEMENT LA CLIENTELE N'A PAS EN L'ESPECE LE CARACTERE D'UNE VALEUR PATRIMONIALE ATTACHEE DE FACON STABLE A UN FONDS, MAIS QU'ELLE N'A ETE NI ACHETEE PAR LE TITULAIRE DE LA CONCESSION, NI CREEE PAR SON TRAVAIL, SON INDUSTRIE, SON SENS DES AFFAIRES ET DE LA CONCURRENCE, AYANT COMME SOURCE L'ACHALANDAGE, INITIALEMENT PAR LE MONOPOLE DE FAIT RESULTANT DU PRIVILEGE D'EXPLOITATION ACCORDE A UN NOMBRE LIMITE DE CONCESSIONNAIRES ET QUI EST UNIQUEMENT LE FAIT DE L'AUTORITE CONCEDANTE", L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER QUE L'OBJET DU LITIGE NE CONSTITUAIT POINT UN FONDS DE COMMERCE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT VISE LA CLAUSE DE "REPRISE EN FIN DE BAIL DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE" CONTENUE DANS L' ACTE DU 16 FEVRIER 1960 , LA COUR D'APPEL EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE C'ETAIT AUX CONSORTS Y... QU'IL APPARTENAIT DE REPRENDRE LE FONDS;

QUE CONSTATANT "QU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE GERANCE, LE 1ER MARS 1965, LES CONSORTS Y... N'ONT ENTREPRIS AUPRES DES EPOUX X... AUCUNE DEMARCHE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EN VUE DE REPRENDRE POSSESSION DE LA CONCESSION" ET "QU'IL N'ETABLISSENT, NI MEME N'ALLEGUENT, QUE LES EPOUX X... S'Y SOIENT MAINTENUS CONTRE LEUR GRE", ELLE A PU, SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE RENONCIATION DES CONSORTS Y..., DECIDER QUE LESDITS EPOUX X... N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE CONTRACTUELLE EN SE PERPETUANT SUR L'EMPLACEMENT LITIGIEUX "EN VERTU D'UNE CONCESSION REGULIEREMENT OBTENUE A LEUR NOM DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE";

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE DELICTUELLE DONT LA REPARATION POURRAIT LEUR ETRE DEMANDEE ET AVAIENT ETE D'UNE TOTALE LOYAUTE , ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'A LA DATE OU ILS SIGNAIENT L'ENGAGEMENT DE RESTITUER LE FONDS DE COMMERCE, ILS AVAIENT DEJA PRIS TOUTES DISPOSITIONS POUR SE L'APPROPRIER;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, DES LE 16 OCTOBRE 1959, SOIT QUATRE MOIS AVANT L'ACTE DE "BAIL-GERANCE" QU'ILS ALLAIENT CONCLURE PAR LA SUITE AVEC LES CONSORTS Y..., LES EPOUX X... ONT PRESENTE A L'ADMINISTRATION MUNICIPALE UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE L'EMPLACEMENT LITIGIEUX, IL NE RESULTE, CONTRAIREMENT AUX ASSERTIONS DU POURVOI, D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET QU'ILS AIENT, A CETTE EPOQUE, PRIS DES MESURES POUR SE L'APPROPRIER, LA COUR D'APPEL RELEVANT AU CONTRAIRE QUE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1962, ESPAGNE AVAIT OFFERT AUX CONSORTS Y... D'ACQUERIR LE FONDS POUR 40000 FRANCS;

QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES CONSORTS LE ROUX EN TANT QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, AU MOTIF QUE LA CONCESSION NE CONFERE PAS UN DROIT SUSCEPTIBLE D'ETRE CEDE ET QUE L'OCCUPATION DE L'EMPLACEMENT PAR LES EPOUX X... REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE VALABLE, LA DECISION DE LA MUNICIPALITE, ALORS QUE L'ENRICHISSEMENT VISE PAR LA DEMANDE NE CONSISTAIT PAS DANS L'OCCUPATION, MAIS DANS LA NON-RESTITUTION AUX CONSORTS Y... DE TOUT CE QUI LEUR APPARTENAIT;

MAIS ATTENDU QU'AYANT A JUSTE TITRE ECARTE L'EXISTENCE EN LA CAUSE D'UNE FAUTE CONTRACTUELLE QU'AURAIENT COMMISE LES EPOUX X... DU FAIT DE LA NON-RESTITUTION DONT SE PLAIGNAIENT LES CONSORTS Y..., LA COUR D'APPEL, CONSIDERANT A BON DROIT QUE LA SOURCE D'OBLIGATION INVOQUEE "SUPPOSE UN ENRICHISSEMENT D'UNE PARTIE, EN CORRELATION AVEC UN APPAUVRISSEMENT DE L'AUTRE QUE NE JUSTIFIE AUCUNE CAUSE JURIDIQUE" ET CONSTATANT, D'UNE PART, QUE LES DEMANDEURS NE JUSTIFIAIENT PAS D'UN APPAUVRISSEMENT "PUISQUE LA CONCESSION NE CONFERE A SON TITULAIRE AUCUN DROIT SUSCEPTIBLE D'UNE CESSION ET DONC PRESENTANT UNE VALEUR OU UN INTERET", D'AUTRE PART, QUE L'ENRICHISSEMENT DES EPOUX X... N'EST PAS SANS CAUSE PUISQUE LEUR OCCUPATION "REPOSE SUR UNE CAUSE VALABLE : LA DECISION DE LA MUNICIPALITE", A PU DECIDER QU'AUCUNE DES DEUX CONDITIONS SUSVISEES N'ETAIT REMPLIE EN L'ESPECE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.