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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 15-28.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Colmar, du 12 nov. 2014

12 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 5 juillet 1991, la société de droit autrichien Isoplus Fernwarmetechnik (la société Isoplus) a conclu avec M. X... un accord de représentation commerciale exclusive sur le territoire italien, par lequel elle l'a chargé de vendre "en son nom tous ses produits sur le territoire italien" ; que des difficultés étant nées de l'exécution du contrat, M. X... a assigné la société Isoplus devant les juridictions italiennes en réparation de son préjudice ; que celles-ci se sont déclarées incompétentes, par référence à la clause stipulée à l'article 8 de l'additif au contrat, attribuant compétence au tribunal de Strasbourg ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance de cette ville ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action et déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient que les parties ont entendu soumettre leur contrat au droit international ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la référence au droit international ne pouvait valoir choix d'une loi pour régir les relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Isoplus Fernwarmetechnik aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.