Cass. 1re civ., 6 février 1996, n° 94-11.143
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'en 1983 la société Lesaffre Normandie a commandé à la société Crater une ligne de suremballage de sachets qui a été fourni à celle-ci par des fabricants italiens, M. X... exerçant sous l'enseigne BMB X... et la société X... ; que ce matériel n'étant pas conforme à la commande de la société Lesaffre Normandie, celle-ci a assigné la société Crater et les fabricants italiens, en résolution partielle de la vente et réparation du préjudice subi ;
Attendu que, statuant en application de la loi italienne désignée conformément à l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a rejeté les demandes dirigées contre les défendeurs italiens, aux motifs, d'une part, que l'article 2900 du Code civil italien relatif à l'action oblique n'était pas applicable en l'espèce et, d'autre part, qu'en droit interne italien l'acquéreur ne bénéficie pas, en cas de ventes successives, d'action directe contre le fabricant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Lesaffre Normandie invoquait l'application de dispositions précises de la Loi uniforme sur la vente internationale (LUVI) annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964 qui, ratifiée par l'Italie sans la réserve prévue à l'article III de la Convention, constituait, alors, la loi italienne du vendeur désignée par la Convention précitée de 1955, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision comme l'exige le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.