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Décisions

Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-10.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Agen, du 5 sept. 2007

5 septembre 2007

Attendu que M. X... a acheté le 9 décembre 1996 auprès des établissements Bati-Seul, un lot de carrelage de marque Ceramiche Marca Corona garanti contre le gel qu'il a fait poser en mai 1997 sur sa terrasse ; qu'au cours de l'hiver 2001/2002, des éclats et des boursouflures sont apparus sur toute la terrasse, dus selon l'expert, à la qualité du carrelage qui n'avait pas résisté au gel ; que M. X... a agi devant le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot pour défaut du produit vendu contre la société Bati-Seul qui a appelé en garantie la société Ceramiche Marca Corona (ci-après CMC) ; que le tribunal ayant condamné la société Bati-Seul à indemniser M. X..., a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CMC et l'a condamné à garantir les sommes versées à l'acheteur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son exception d'incompétence ;

Attendu qu'ayant par motifs adoptés, constaté d'une part, que la société CMC ne produisait aucune pièce permettant d'établir que la clause attributive de compétence était mentionnée sur un document contractuel signé et donc accepté par la société Bati-Seul de nature à établir que celle-ci avait eu connaissance de cette clause au profit des tribunaux de Modena (Italie) et, d'autre part, qu'elle ne justifiait par aucun document de l'existence d'un usage international qui attribuerait compétence exclusif aux tribunaux italiens, la cour d'appel a pu rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CMC, la production, en cause d'appel, des factures dans leur intégralité alors que seul le verso avait été communiqué devant le tribunal étant en l'espèce, inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Attendu que selon ce texte l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ;

Attendu que pour écarter le délai de deux ans stipulé dans cet article, la cour d'appel par motifs adoptés, énonce, d'une part, que la qualité non gélive d'un carrelage n'est vérifiable que lorsque le carrelage a été mis à l'épreuve du gel, ce qui retarde le point de départ de la dénonciation à la date d'apparition du dommage, d'autre part, que les délais accordés au vendeur en cas d'action récursoire en garantie, commencent à courir à compter de sa propre assignation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CMC à garantir la société Bati-Seul de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exclusion de ceux exposés par M. X... qui seront supportés par la société Ceramiche Marca Corona SPA ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.