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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 2 février 2024, n° 22/01668

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Insyco (SAS)

Défendeur :

Immun'it (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Schneider, Me Legon, Me Bouzidi-Fabre, Me Kadoche

T. com. Paris, du 15 déc. 2021, n° 20200…

15 décembre 2021

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 23 octobre 2017, la société Insyco, spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques, a conclu avec la société Immun'IT en la personne de son gérant M. [W] [G] un contrat de sous-traitance chez France Télévisions pour assurer sa conformité au règlement général sur la protection des données à caractère personnel et ce du 2 novembre 2017 au 31 décembre 2017 pour un prévisionnel de 38 jours facturables moyennant un tarif journalier hors taxes des prestations de 650 euros.

Neuf avenants ont ensuite été signés afin de renouveler la mission et d'augmenter à compter du 1er janvier 2019 le tarif journalier de 650 à 680 euros HT.

La société France Télévisions n'ayant pas prolongé le marché au-delà du 1er janvier 2020, la société Insyco a demandé à M. [G] de rendre les badges d'accès du client et de quitter les lieux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 31 janvier 2020, M. [G] a mis en demeure la société Insyco de lui régler la somme correspondant au préavis.

Par lettre de son conseil du 4 février 2020, la société Insyco a répondu que le contrat avait pris fin à l'initiative de la société France Télévisions en raison de graves défaillances de la société Immun'IT.

Suivant exploit du 4 juin 2020, la société Immun'IT a fait assigner la société Insyco devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir paiement du mois de préavis contractuellement prévu ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : 

- condamné la société Insyco à verser à la société Immun'it la somme de 17.671,60 euros TTC correspondant au mois de préavis conventionnellement prévu en cas de rupture anticipée du contrat,

- débouté la société Immun'IT de sa demande de condamner la société Insyco à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Insyco de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Insyco à payer à la société Immun'IT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Insyco aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Insyco a formé appel du jugement par déclaration du 18 janvier 2022 enregistrée le 31 janvier 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022, la société Insyco demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; puis,

- de débouter la société Immun'IT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et ce y compris au titre de son appel incident ;

- Statuant de nouveau,

- de condamner la société Immun'IT à payer à la société Insyco la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image ;

- de condamner la société Immun'IT à payer à la société Insyco la somme de 5.300 euros en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société Immun'IT demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article L. 442-1, II du code de commerce :

- de confirmer le jugement rendu le 15/12/2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- condamné la SARL Insyco à verser à la société Immun'IT la somme de 17.671,60 euros TTC correspondant au mois de préavis conventionnellement prévu en cas de rupture anticipée du contrat,

- débouté la SARL Insyco de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SARL Insyco à payer à la SARL Immun'IT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Insyco aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- d'infirmer le jugement rendu le 15/12/2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- débouté la SARL Immun'IT de sa demande de condamner Insyco à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la société Insyco à régler à la société Immun'it la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale et vexatoire dans laquelle elle est intervenue ;

- de condamner la société Insyco à régler à la société Immun'it la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Insyco aux dépens.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'existence d'une résiliation du contrat,

La société Insyco soutient qu'il n'y a pas eu de résiliation du contrat le 18 décembre 2019 et que le contrat est seulement arrivé à son terme. Elle fait valoir que le tribunal a dénaturé le contrat et qu'elle n'était nullement tenue de faire travailler Immun'IT du 19 au 31 décembre 2019.

La société Immun'IT fait valoir que l'appel téléphonique du 18 décembre 2019 était bien destiné à informer M. [G] de la rupture anticipée du contrat en lui imposant le jour même de quitter les lieux et de rendre immédiatement son badge douze jours avant la fin de mission initialement prévue. Elle soutient que le contrat n'est donc pas arrivé à son terme mais a bien été résilié au motif de prétendues défaillances de M. [G].

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 23 octobre 2017 prévoyaient notamment les dispositions suivantes :

« 4) Durée du contrat

Le présent contrat est applicable à partir du 2 novembre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017 pour un prévisionnel de 38 jours facturables.

Cette durée pourra à la demande de l'Entrepreneur principal être prolongée, elle fera alors l'objet d'un avenant au présent contrat. »

Huit avenants au contrat de sous-traitance n° CST1733 ont modifié l'article 4 « Durée du contrat » et un avenant en a modifié l'article 6 « Conditions financières » en ces termes :

- Avenant n° 1 du 12 décembre 2017 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 2 du 20 mars 2018 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 3 du 21 juin 2018 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 5 du 28 décembre 2018 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 6 du 7 janvier 2019 : 6) « A partir du 01/01/2019, le tarif journalier hors taxes des Prestations est de 680 euros, frais de déplacement compris dans la région parisienne. Les éventuels déplacements en dehors de la région parisienne seront effectués en accord avec le représentant de l'Entrepreneur principal et seront facturés sur présentation de justificatifs dans le respect des normes définies par le Client. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 7 du 22 mars 2019 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 8 du 24 juin 2019 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

- Avenant n° 9 du 20 septembre 2019 : 4) « La durée du présent contrat est prolongée pour une période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Les autres articles du contrat restent inchangés. »

Sont produits plusieurs échanges de courriels entre M. [V] [U] de France Télévisions et M. [H] [I] de la société Insyco du 8 novembre 2019 au 18 décembre 2019. La teneur de ces courriels successifs dont l'objet est « Point de prestation [W] [G] » traduit la recherche d'une solution aux difficultés émaillant la prestation de M. [G] comme en témoigne le premier courriel de M. [I] du 8 novembre 2019 « Pour faire suite à votre message vocal, j'ai pu discuter avec [W] et entendre son point de vue, conscient de vos exigences. (...) ».

Par courriel du 2 décembre 2019 M. [I] écrit à M. [U] : « J'ai échangé brièvement avec [W] qui m'a expliqué que vous auriez trouvé un terrain d'entente en lui confiant des sujets davantage en relation avec l'IT. J'espère ne pas me tromper en prenant cette information pour une bonne nouvelle, et que la prestation de [W] répondra pleinement à vos attentes. N'hésitez pas à m'avertir de tout sujet que vous considéreriez en suspens. Me confirmez-vous que nous devrions recevoir un bon de commande pour sa prolongation jusqu'à fin mars »

Or le 18 décembre 2019 M. [U] répond : « Je souhaiterais vous parler. Seriez-vous disponible en fin d'AM, à l'heure qui vous convient ' ». M. [I] indique que cet entretien avait pour but de mettre fin immédiatement à la mission de M. [W] [G].

En réponse à un courrier de M. [G] du 17 janvier 2020 alléguant certains faits, la société Insyco en la personne de M. [H] [I] répond le 21 janvier 2020 en ces termes :

« Lors de votre intervention en tant que sous-traitant chez notre client France Télévisions dans le cadre d'une mission de conseil sur la directive RGPD (contrat de sous-traitance CST1733 et avenants successifs), vous avez failli malgré les remarques déjà faites dans le passé et les tentatives du client d'ajuster et de reclarifier votre périmètre d'intervention dans le but de renouer le dialogue et permettre le bon déroulement de votre prestation dans l'intérêt commun. Nous avons finalement dû mettre fin à la prestation sur la demande du client, subissant ainsi un important préjudice. (...) ».

Il ressort de la chronologie des événements ci-dessus relatée que la société France Télévisions émettant quelques doléances sur la qualité et les contours de la prestation confiée à M. [G] de la société Immun'IT, la société Insyco, entreprise principale, a échangé à plusieurs reprises avec son client afin d'y remédier. La société France Télévisions n'a cependant pas souhaité continuer à faire intervenir M. [G] en son sein, ce dont la société Insyco ' en la personne de M. [H] [I] - et M. [G] ont été informés le 18 décembre 2019. Il n'est pas contesté que M. [G] a ainsi dû remettre ses badges et quitter les locaux de France Télévisions le jour même. Le terme du contrat étant prévu au 31 décembre 2019, la société Insynco a mis fin de manière anticipée à la mission de sous-traitance de la société Immun'IT, en la personne de M. [W] [G], chez France Télévisions.

La société Insyso ne peut raisonnablement se retrancher derrière le contexte de la période des fêtes de fin d'année pour arguer qu'elle n'aurait pas fait travailler M. [G] du 19 au 31 décembre 2019 compte tenu des congés et ce alors que M. [I] confirme dans ses courriels la fin avec effet immédiat de la mission.

A cet égard, la société Immun'IT verse aux débats ses notes d'honoraires détaillant les jours travaillés pendant les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 :

- note d'honoraires du 27 décembre 2017 de 15.600 euros TTC (650 euros HT x 20) pour les journées suivantes : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 décembre 2017,

- note d'honoraires du 14 décembre 2018 de 7.800 euros TTC (650 euros HT x 10) pour les journées suivantes : 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 décembre 2018,

- note d'honoraires du 2 janvier 2019 de 7.800 euros TTC (650 euros HT x 10) pour les journées suivantes : 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31 décembre 2018,

- note d'honoraires du 20 décembre 2019 de 10.200 euros TTC (680 euros HT x 12,5) pour les journées suivantes : 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 (m), 11, 12, 13, 16, 17, 18 décembre 2019.

Il en résulte qu'en 2017 et 2018 M. [G] avait bien travaillé la dernière quinzaine du mois de décembre.

Ainsi, le contrat de sous-traitance a été résilié avant terme par la société Insyco.

Or l'article 12) Résiliation des conditions générales du contrat de sous-traitance contient les dispositions suivantes :

« La résiliation dûment notifiée et justifiée au sous-traitant du contrat principal entraîne de plein droit et sans formalité judiciaire, la résiliation du présent contrat.

Le présent contrat peut également être suspendu par l'entrepreneur principal en cas de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat principal et/ou en cas de suspension du contrat principal du fait du client, avec effet immédiat à compter de la date de réception par le sous-traitant d'une lettre recommandée de l'entrepreneur principal à cet effet. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour tenter de réduire au maximum cette période de suspension des prestations.

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par le sous-traitant de ses obligations, l'entrepreneur principal peut résilier le présent contrat de plein droit et sans formalité judiciaire 5 jours ouvrés après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels l'entrepreneur principal pourrait prétendre.

Dans l'hypothèse selon laquelle l'entrepreneur principal souhaiterait mettre fin aux prestations, pour quelque raison que ce soit autre que celles évoquées ci-dessus, l'entrepreneur principal s'engage à informer par écrit le sous-traitant (lettre simple, lettre recommandée ou mail) de cette décision au moins un mois avant sa mise en œuvre. »

Aucune lettre recommandée avec accusé de réception n'a été adressée à la société Immun'IT comme l'exigeait l'article 12 précité. Il résulte de la chronologie des événements que seuls des échanges informels ont eu lieu entre M. [U], M. [G] et M. [I] afin de recadrer le périmètre d'intervention de M. [G] mais aucun écrit n'en est ressorti. Seuls des courriels entre MM. [I] et [U] sont produits et la fin du contrat liant Immun'IT et Insyco a été annoncée oralement, par un simple appel téléphonique avec effet immédiat.

Concernant les éventuelles défaillances de M. [W] [G] dans l'exécution de ses prestations, les courriels versés aux débats demeurent évasifs et l'attestation de M. [U] datée du 29 mars 2021 évoque une confusion entre deux dossiers. Ces éléments sont insuffisants à caractériser des manquements graves et répétés justifiant une résiliation sans préavis.

Il en résulte que la société Insyco a omis de respecter les dispositions issues de l'article 12 du contrat de sous-traitance prévoyant l'envoi d'un écrit et un délai de préavis d'un mois. La somme de 17.671,60 euros TTC réclamée correspond à 680,20 euros HT par jour pour cinq jours par semaine et 4,33 semaines par mois.

Cependant, le contrat arrivait à terme le 31 décembre 2019 de sorte que seule peut être indemnisée la période durant laquelle la société Immun'IT aurait dû travailler si le contrat n'avait pas été subitement résilié, soit les jours ouvrables du 19 au 31 décembre 2019 ce qui correspond aux jours suivants : 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 et 31 décembre 2019, soit huit jours x 680,20 euros HT, à savoir 5.441,60 euros HT soit 6.529,92 euros TTC.

Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Insyco à verser à la société Immun'IT la somme de 17.671,60 euros TTC et la société Insyco sera dès lors condamnée à payer à la société Immun'IT la somme de 6.529,92 euros TTC à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Immun'IT,

La société Immun'IT réclame la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite de l'annonce brutale et vexatoire de la société Insyco qui lui a imposé un départ précipité, par téléphone, sans justification aucune.

La société Immun'IT en la personne de M. [W] [G] n'apporte aucun élément démontrant qu'il a subi un préjudice moral du fait de la rupture de son contrat avant terme.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Insyco,

La société Insyco soutient que son image à l'égard de France Télévisions a été durablement affectée par les agissements de la société Immun'IT.

Cependant, la société Insyco allègue « une perte des marchés à venir » sans apporter aucun justificatif au soutien de cette demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à cette fin.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

La société Insyco succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Insyco à verser à la société Immun'IT la somme de 17.671,60 euros TTC ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Insyco à payer à la société Immun'IT la somme de 6.529,92 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société Insyco aux dépens ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.