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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 6 février 2024, n° 22/02041

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl JSA (ès qual.), Painbane (SA)

Défendeur :

Fromentiers Magasins (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

Mme Bourdon, M. Graffin

Avocats :

Me Nayrolles, Me Bianchi, Me Cortey Lotz

T. com. Rodez, du 21 déc. 2021, n° 2019 …

21 décembre 2021

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 11 juin 2014, la SA Fromentiers Magasins, franchiseur, a conclu un contrat de franchise, pour une durée de 7 ans, avec la SAS Painbane, franchisé, exploitant un fonds de commerce de boulangerie et Mme [P] [V], gérante de cette dernière, en tant que partenaire, ayant pour objet l'exploitation du concept « Fromentiers magasins » sur un territoire défini, dans lequel elle a ouvert son magasin, situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le cadre de la mise à disposition de la marque et de l'enseigne Les Fromentiers, du savoir-faire attaché ainsi que d'une assistance technique et commerciale, avec une obligation de s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur, moyennant une redevance initiale de 30'000 euros HT (droit d'entrée, assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation et accompagnement pour l'ouverture du point de vente) et une redevance de franchise mensuelle continue indexée (869,46 euros HT + 2 % du chiffre d'affaires mensuel HT) et une redevance de communication (1% du chiffre d'affaires mensuel HT).

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, la SA CIC Lyonnaise de Banque a accordé un prêt professionnel, ayant pour objet l'acquisition d'un droit au bail et le financement des travaux pour la création d'un fonds de commerce de boulangerie, à la société Painbane d'un montant de 285 000 euros.

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Mme [D] [V], s'ur de Mme [P] [V], s'est portée caution solidaire de la société Painbane au titre de ce prêt à hauteur de 171 000 euros pour une durée de 24 mois.

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Mme [D] [V] s'est également portée caution solidaire de tous engagements de la société Painbane envers la société CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de 36 000 euros pour une durée de 5 ans.

Par acte sous seing privé du 9 mai 2015, la société CIC Lyonnaise de Banque a accordé un prêt professionnel ayant pour objet le financement de travaux, à la société Painbane d'un montant de 20 000 euros.

Par acte sous seing privé du 19 mai 2015, Mme [D] [V] s'est portée caution solidaire de la société Painbane à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 84 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 8] en date du 21 octobre 2015, la société Painbane a été placée en redressement judiciaire. Puis par jugement de ce même tribunal en date du 27 janvier 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Gauthier-[W] (remplacée par ordonnance en date du 18 octobre 2017 par la SELARL JSA en la personne de M. [H] [W]) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 octobre 2015, la société Fromentiers Magasins a émis une déclaration de créance d'un montant de 19 783,40 euros dans le cadre du redressement judiciaire de la société Painbane. Puis, le 15 février 2016, suite à la liquidation judiciaire, elle a émis une déclaration d'un montant de 26702,70 euros.

Le 10 novembre 2015, la société CIC Lyonnaise de banque a adressé au liquidateur une déclaration de créance d'un montant de :

- 2 305,45 euros à titre chirographaire,

- 262 708,20 euros à titre privilégié (dont 260 991,91 euros à échoir),

- 18 436,21 euros à titre chirographaire (à échoir).

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dans le ressort duquel réside Mme [D] [V], saisi par une assignation délivrée par la société CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de cette dernière le 18 mars 2016, par jugements des 6 mars et 26 juin 2018, s'est reconnu compétent, a retenu que le droit français était applicable, a rejeté la demande en nullité pour vices du consentement et la demande reconventionnelle de Mme [V] et l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

- 2 305,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 jusqu'au solde,

-19 943,43 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,75% l'an à compter du 10 mars 2016 jusqu'au solde,

- 133 345,18 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,79% l'an à compter du 10 mars 2016 jusqu'au solde et 18 389,57 euros, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure.

Par arrêt du 22 janvier 2020, la cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris, mais a condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [D] [V] le montant de 39 000 euros en dommages et intérêts pour son manquement à son obligation de mise en garde.

Entre-temps, par acte d'huissier du 7 juin 2019, la société JSA, en la personne de M. [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Painbane, a assigné la société Fromentiers Magasins devant le tribunal de commerce de Rodez pour la voir condamner à lui payer la somme de 1 397 816, 29 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir violé son information précontractuelle d'information sur l'état du marché local et avoir violé son obligation contractuelle d'assistance au montage à l'étude de faisabilité du projet d'installation ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [D] [V] est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rodez a':

- dit qu'il y a péremption de l'instance engagée par Mme [D] [V] ;

- débouté Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance engagée par la société Painbane, représentée par M. [H] [W], liquidateur judiciaire ;

- dit que les demandes de la société Painbane, représentée par M. [H] [W], liquidateur judiciaire, sont recevables et bien fondées ;

- débouté la société Painbane, représentée par M. [H] [W], liquidateur judiciaire, de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société Painbane, représentée par M. [H] [W], liquidateur judiciaire, à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette somme sera inscrite comme créance au passif de la société Painbane, représentée par M. [H] [W], liquidateur judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné Mme [D] [V] à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront répartis entre les parties succombantes soit deux tiers pour la société Painbane, représentée par M. [H] [W], liquidateur judiciaire et un tiers pour Mme [D] [V].

Par déclaration du 14 avril 2022, la société JSA, en la personne de M. [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Painbane, a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme sera inscrite comme créance au passif, et ce avec exécution provisoire et dit qu'elle sera tenue pour deux tiers des dépens, en intimant la société Fromentiers Magasins.

Par conclusions du 13 novembre 2023, la société JSA, en la personne de M. [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Painbane, demande à la cour, au visa des articles L. 330-3 et suivants du code de commerce, les articles 1147 (devenu 1231-1) et suivants du code civil, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé en son principe ;

- constater et au besoin dire et juger, que le tribunal de commerce de Rodez a fondé sa décision sur une pièce, les chiffres d'affaires du repreneur du fonds de commerce de la société Painbane, qui n'a jamais été communiquée à la concluante,

- constater et au besoin dire et juger, que la société Fromentiers Magasins a violé son information précontractuelle d'information sur l'état du marché local,

- constater et au besoin dire et juger, que la société Fromentiers Magasins a violé son obligation contractuelle d'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation,

- et, en conséquence, réformer le jugement querellé en chacune de ses dispositions, et, statuant à nouveau,

- condamner la société Fromentiers Magasins à lui payer la somme de 1'397816,29 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Fromentiers Magasins à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fromentiers Magasins aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :

- son action n'est pas prescrite puisqu'elle a assigné le franchiseur dans le délai de cinq ans, ayant commencé à partir du jour où elle a pris connaissance de son dommage, soit, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 21 octobre 2015';

- le franchiseur doit voir sa responsabilité engagée'; il n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'assistance à l'installation et la faisabilité du projet, prévues à l'article 16.1 du contrat de franchise puisqu'il ne démontre pas avoir réalisé cette étude de faisabilité alors qu'il a choisi l'emplacement du fonds de commerce ;

- la société Painbane n'aurait jamais adhéré à la franchise si elle avait eu connaissance des problématiques liées à la zone géographique d'implantation, imposée par le franchiseur, dans laquelle se trouvent cinq autres boulangeries';

- l'étude de marché local et les courriels produits par le franchiseur sont insuffisants pour répondre aux obligations contractuelles, ce que démontre l'étude marketing réalisé a posteriori,

- le franchiseur a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 330-3 du code de commerce, en n'ayant pas respecté l'obligation d'information préalable, puisqu'il n'a pas présenté de façon sincère l'état du marché local alors qu'il a décidé des conditions d'implantation du franchisé et a également failli dans son obligation d'assistance commerciale (marque inconnue dans le Sud-Est, communication pas cohérente'),

- le franchiseur doit réparer non seulement les pertes subies, soit son insuffisance d'actif, mais également le gain manqué (perte de chance) en fonction de la rentabilité estimée (chiffre d'affaires prévisionnel x marge brute sur 7 ans minoré de 50 %)';

- la société Painbane a subi un préjudice moral du fait de l'ouverture d'une procédure collective.

Par conclusions du 14 novembre 2023, formant appel provoqué, Mme [D] [V] demande à la cour de':

- au visa des articles 549 et 550 du code de procédure civile, la recevoir en son appel provoqué formé à l'encontre de la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités et de la société Fromentiers Magasins';

- et au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et des articles 2224, 1240 et 1241 du code civil, de'rejeter l'intégralité de l'argumentation et des demandes de l'intimée comme non fondées, rejeter en particulier l'indemnité de procédure réclamée par l'intimée ;

- déclarer son appel recevable et bien fondé en son principe ;

- constater qu'il n'y a pas péremption de son instance ;

- constater que la société Fromentiers Magasins engage sa responsabilité délictuelle à son égard sur base des articles 1240 et 1241 du code civil ;

- en conséquence, réformer le jugement querellé en chacune de ses dispositions,

- et, statuant à nouveau, condamner la société Fromentiers Magasins à lui payer du chef des causes sus énoncées le montant de 292 554,21 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner également la société Fromentiers Magasins à lui payer le montant de 33'930 euros, au titre des frais d'avocat en lien avec les procédures judiciaires devant les tribunaux luxembourgeois, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner à titre subsidiaire, en tenant compte d'une perte de chance de 50%, la société Fromentiers Magasins à lui payer le montant de 157 392,10 euros avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner également à titre subsidiaire, en tenant compte d'une perte de chance de 50%, la société Fromentiers Magasins à lui payer le montant de 16965,00 euros au titre des frais d'avocat en lien avec les procédures judiciaires devant les tribunaux luxembourgeois, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner également en tout état de cause la société Fromentiers Magasins à lui payer une indemnité de procédure de 5'000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fromentiers Magasins aux entiers dépens.

Elle expose en substance les moyens suivants':

- elle n'a pas été intimée, mais elle était partie en première instance, elle est recevable à intervenir en sa qualité d'intimé provoqué,

- elle a aidé sa s'ur, gérante de la société Painbane, à financer son projet en lui prêtant diverses sommes'; 136'030 euros, 117'430 euros (2014) et 34'000 euros (2015), seul le montant de 15'400 euros lui a été remboursé,

- le projet était non viable,

- son action n'est pas prescrite, puisque le point de départ doit être fixé à la date de la mise en demeure adressée par la banque, soit le 28 janvier 2016 (ou à défaut au 10 novembre 2015 -1ère mise en demeure-, ou au 1er novembre 2015 - échéances prêt impayées- ou au 31 août 2015 - date de cessation des paiements-),

- elle présente un intérêt légitime à agir en qualité d'intervenant volontaire principal, l'impossibilité de rembourser les prêts qu'elle a garantis résultant des fautes du franchiseur,

- elle recherche la responsabilité du franchiseur sur un fondement délictuel en sa qualité de tiers au contrat de franchise au titre des manquements contractuels de ce dernier,

- le franchiseur n'a réalisé aucune étude de marché local sérieuse alors qu'il a choisi l'emplacement, ce que démontre l'étude de l'agence Lueur externe et les attestations qu'elle produit et n'a pas réalisé une étude de faisabilité du projet,

- le franchiseur a établi un prévisionnel irréaliste, n'a pas assisté le franchisé notamment en matière de marketing, la société Painbane a dû se rapprocher de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 13],

- son préjudice se compose au titre de la perte d'une chance à hauteur de 50% de la somme prêtée en pure perte à la société Painbane (136'030 euros) et de la somme due à la banque (156'524,21 euros), outre les frais d'avocat,

- même subrogée dans les droits du créancier, elle est dans l'impossibilité d'obtenir l'indemnisation auprès de la société cautionnée.

Par conclusions du 21 novembre 2023, formant appel incident, la société Fromentiers Magasins demande à la cour, au visa des articles 222 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 110-4, L. 330-3, R. 330-1 et suivants du code de commerce, des articles 1144, 2224 et 1382 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,

- dire et juger la société Fromentiers Magasins tant recevable que bien fondé en ses demandes,

- débouter la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

- in limine litis, juger que les demandes de la société Painbane représentée par M. [W] ès qualités, portant à la fois sur la violation de l'information précontractuelle d'information sur l'état du marché local et sur l'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation, sont prescrites, la prescription de 5 ans étant acquise à la date de la signification de l'assignation,

- juger irrecevable l'action initiée par la société Painbane représentée par M. [W] ès qualités, à son encontre, tenant la prescription acquise à la date de la signification de l'assignation,

- en conséquence, constater la fin de non-recevoir,

- débouter la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, de ses demandes,

- subsidiairement et si l'exception soulevée venait à être écartée, [débouter] la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, de ses demandes,

- concernant l'argument tiré de la violation de l'information précontractuelle d'information sur l'état du marché local et du manquement dans le cadre de l'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation, juger que la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, ne rapporte pas la preuve des manquements de Fromentiers Magasins dans le cadre précontractuel et contractuel, débouter la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, de ses demandes,

- concernant les demandes indemnitaires formulées par la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, subsidiairement si la juridiction venait à considérer qu'elle avait commis un manquement, juger que la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et direct et n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué, en conséquence, débouter la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction fait droit à la demande indemnitaire, juger que les montants sollicités sont infondés ou/et sont disproportionnés, à charge en pareil cas pour la juridiction d'en apprécier souverainement le montant ;

- reconventionnellement, condamner la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités, à la dédommager au titre des frais engagés dans le cadre judiciaire ;

- fixer la créance au passif de la société JSA représentée par M. [H] [W] ès qualités à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société JSA, représentée par M. [H] [W] ès qualités au paiement des entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.

Elle expose en substance les moyens suivants :

- l'action du liquidateur est irrecevable comme étant prescrite, le document d'information précontractuel (DIP) a été remis le 11 juin 2013 alors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 7 juin 2019,

- les manquements relatifs au défaut d'assistance au montage du projet et à l'étude de faisabilité portent sur une période nécessairement antérieure à la signature du contrat le 11 juin 2014, l'action est également prescrite,

- les dispositions des articles L. 330-3, R. 330-1 et suivants du code de commerce prescrivent une obligation de moyens à la charge du franchiseur'; une étude précise du marché local en vue de l'installation d'un établissement n'est pas exigée, il appartient au candidat à l'adhésion d'apprécier les chances de succès de l'entreprise commerciale en procédant lui-même à une analyse de l'implantation précise,

- le futur franchisé était originaire de la région, assisté de conseils (expert-comptable et avocat), il a disposé d'une étude du marché local et fait établir sous sa seule responsabilité le prévisionnel,

- le DIP a été transmis onze mois avant la signature du contrat de franchise'; il respecte les dispositions légales,

- Mme [P] [V] a choisi le local, l'étude de marché a été réalisée en juillet 2013 par une société spécialisée, elle mentionne les points de vente concurrents, il n'entrait pas dans sa mission d'analyser de façon comparative la qualité des produits du futur franchisé et des concurrents,

- l'étude de la société Lueur externe ne constitue qu'un plan de communication (qui, apparemment n'a pas été suivi),

- Mme [P] [V] a transmis le prévisionnel dès le 24 juin 2013,

- les attestations produites en dernière minute sont de pure complaisance,

- elle a assisté son franchisé au montage et à la faisabilité du projet (étude de marché local et courriels) ainsi qu'au titre d'une assistance technique et commerciale (formation pendant un mois, courriels, facilités de paiement, visites),

- il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendus manquements et l'ouverture d'une procédure collective'; le repreneur du fonds de commerce l'exploite toujours, le franchisé est responsable de son exploitation, la société Painbane a commis de nombreux manquements dans ses obligations de franchisé, le fonds de commerce a été cédé et les calculs sont fantaisistes.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 12 décembre 2023

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Au préalable, il sera constaté que si la société JSA ès qualités, reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur une pièce, à savoir les chiffres d'affaires du repreneur du fonds de commerce de la société Painbane, qui ne lui a jamais été communiquée, elle n'en tire aucune conséquence juridique'; la cour n'est saisie d'aucune prétention formée en suite de ce moyen.

2- sur la recevabilité de l'intervention de Mme [D] [V]

L'article 549 du code de procédure civile prévoit que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Selon l'article 554 suivant, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Mme [D] [V] n'était pas intimée dans la présente instance, bien qu'elle ait été partie en première instance.

La société Fromentiers Magasins, intimée, n'a pas formé d'appel provoqué à son encontre.

Mme [D] [V] est intervenue volontairement dans cette instance, ayant constitué avocat le 26 janvier 2023 en qualité d'intimée et déposé des «'conclusions d'appel provoqué'» en qualité d'« intimé provoqué'» (sic), sans avoir changé de qualité depuis le jugement de première instance, alors que les dispositions sus-rappelées ne le lui permettaient pas, de sorte qu'elle n'a pas la qualité, qu'elle revendique, d'intimé provoqué et que son intervention, qu'elle qualifie, d'appel provoqué, est irrecevable.

3- sur la responsabilité de la société Fromentiers Magasins

3.1- sur la prescription

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société Painbane, représentée par son liquidateur, n'a pu avoir connaissance des manquements qu'elle reproche à son franchiseur qu'à compter du jour où son dommage s'est réalisé, à savoir l'ouverture d'une procédure collective par un jugement en date du 21 octobre 2015 sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux relatifs à l'information précontractuelle et à l'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet, ayant précédé le contrat de franchise et ceux découlant de l'exécution de celui-ci.

L'assignation introductive d'instance visant à rechercher la responsabilité de la société Fromentiers Magasins ayant été délivrée le 7 juin 2019, cette action est parfaitement recevable.

Le jugement sera confirmé, sous réserve de la rectification d'office d'erreurs purement matérielles entachant son dispositif, au titre desquelles il convient de remplacer le terme «'péremption'» par le terme «'prescription'» et l'expression «'bien fondées'» par l'expression «'mal fondées'», le tribunal ayant, d'une part, considéré que les demandes de la société Painbane, représentée par son liquidateur, n'étaient pas prescrites (et non périmées) et, d'autre part, les ayant rejetées.

3.2 sur les manquements contractuels

3.2.1 sur l'obligation d'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation

L'article 2 du contrat de franchise, intitulé «'transparence'», stipule que franchisé et partenaire ont pu pleinement apprécier le concept avant d'intégrer le réseau'; ils ont suivi le parcours d'intégration et de découverte mis au point par le franchiseur, s'étant rendus dans l'un des établissements de celui-ci pour observer in situ l'exploitation du concept, ils ont reçu au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise, une information précontractuelle exhaustive, incluant celle requise en application des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, ils sont invités à soumettre à titre confidentiel leur réflexion et cette information précontractuelle à des conseils juridiques et comptables maîtrisant les systèmes de franchise, ils sont informés de la nécessité pour eux, de réaliser une étude de marché local approfondie, de rédiger avec beaucoup d'attention leur propre budget prévisionnel en se fondant sur leur expérience et celle de leurs conseils et invités à se rapprocher de franchisés déjà en place.

L'appelante reproche au franchiseur l'absence d'étude de faisabilité en violation des dispositions de l'article 16.1 du contrat de franchise, qui prévoit la rémunération de «'l'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation'» pour la somme de 10 000 euros.

Contrairement à ce qu'elle soutient, le contrat de franchise n'exige pas du franchiseur l'établissement d'une étude de faisabilité, celui-ci ayant seulement, à ce titre, l'obligation d'assister le franchisé dans son installation en termes d'organisation, financement, communication et concrétisation de celle-ci.

La société Fromentiers Magasins verse aux débats divers courriels, échangés entre le 5 août 2013 et le 17 novembre 2014, entre la société Painbane et elle-même (relatifs à la convention collective applicable, à la nécessité de commander de façon diligente les matériels, à la fourniture de plaquettes publicitaires') ainsi que divers intervenants, tels que l'architecte d'intérieur, chargé de l'aménagement du local choisi, le crédit-bailleur, l'établissement bancaire, les fournisseurs (four').

Elle produit également une étude du marché local, établie par une société spécialisée (la société MC2), datée de juillet 2013.

Cette étude révèle que le choix de l'implantation du futur fonds de commerce était géographiquement cohérent, les locaux se situant dans une nouvelle zone commerciale, longée par une voie rapide (RD 6085) entre [Localité 11] et [Localité 8], avec une accessibilité parfaite et un parking adapté, dédiée aux commerces de bouche (présence d'une boucherie, d'un primeur'), avec une zone de chalandise «'semaine'» (flux routiers et actifs et résidents présents dans un périmètre de 5 minutes en voiture) et «'week-end et vacances scolaires'» (résidents présents dans un périmètre jusqu'à 10 minutes en voiture) sur les deux communes (outre [Localité 12]) et que huit boulangeries-pâtisseries concurrentes, dont l'enseigne Marie Blachère, ainsi que huit commerces de restauration rapides sont situés à proximité, outre un hypermarché Auchan et un supermarché Intermarché.

A ce titre, l'étude de l'agence de communication Lueur externe, réalisée trois mois après l'ouverture du fonds de commerce de la société Painbane, confirme le caractère adapté du lieu d'implantation en soulignant'la proximité d'autres zones commerciales ou d'activités, «'une belle salle intérieure, une grande terrasse'; un véritable lieu de vie'».

Les critiques relatives au défaut de signalisation sur place du fonds de commerce se heurtent à cette étude du marché local, qui signalait dès le mois de juillet 2013, la nécessité de «'mettre en place une signalétique adaptée'» afin que le nouveau magasin «'soit identifié dans les deux sens de circulation'»'; il appartenait à la société Painbane, dûment informée, de pallier ce déficit de visibilité, celle-ci assumant seule, ainsi que le rappelle l'article 17 du contrat de franchise, en qualité de commerçant indépendant, la direction, la gestion et la responsabilité de son entreprise et de ses résultats.

Si le franchiseur a initié les démarches concernant l'implantation du local dans un nouveau centre commercial, la société Painbane était, elle-même, assistée de conseils (avocat et expert-comptable), ayant reçu en juin 2013 le document d'information précontractuel, soit onze mois avant la signature du contrat de franchise, lui laissant le temps nécessaire à toute recherche et analyse. Elle a d'ailleurs sollicité des modifications au mois d'avril 2014 avant la signature du contrat de franchise

Si l'attestation de M. [L], datée du 6 novembre 2023, qui a été responsable du pôle Développement des entreprises à la chambre de commerce et d'industrie [Localité 13] Côte d'Azur, mentionne que le prévisionnel originel a dû être refait, car il était trop optimiste, la société Painbane avait établi ledit prévisionnel sous sa responsabilité. Elle l'a, d'ailleurs, communiqué au franchiseur dès le 24 juin 2013 après avoir reçu le DIP au début de ce même mois, traduisant, ainsi, une étude préalable de son projet, ou, à défaut, une certaine précipitation alors que le contrat de franchise lui recommandait, dans son article 2, une certaine prudence dans cette rédaction et l'invitait à réaliser une étude de marché local approfondie.

Ainsi, il est patent que la société Painbane a considéré qu'un tel complément d'étude relatif au marché local était inutile au regard des éléments dont elle disposait.

Par ailleurs, le franchiseur justifie, en produisant régulièrement des pièces à hauteur de cour, que le fonds de commerce de boulangerie, ayant succédé à la société Painbane, est exploité depuis lors sans difficulté sans que la différence des produits commercialisés (boulangerie artisanale/terminal de cuisson) soutenue par l'appelante sans être étayée, ne soit rapportée.

Il en résulte que le franchiseur a respecté son obligation contractuelle d'assistance initiale au titre de l'assistance à l'installation et la faisabilité du projet.

3.2.2 sur l'obligation d'information précontractuelle sur l'état du marché local et le respect des dispositions de l'article L. 330-3 et suivants du code de commerce':

L'article L. 330-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l'intérêt commun des parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en toute connaissance de cause.

L'article R. 330-1 de ce code énonce que le document d'information précise notamment la date de création d'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants et que ces informations doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Si le document d'information précontractuel ne contient aucune indication quant à l'état local du marché sur la commune de [Localité 8] et ses environs, où a été implanté le fonds de commerce de la société Painbane, ne contenant que des informations générales sur l'état général du marché de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP), le franchiseur, outre les recommandations décrites dans l'article 2 du contrat de franchise, a fourni l'étude du marché local, invoquée ci-dessus, effectuée en juillet 2013 par une société spécialisée, qui mentionne expressément les fonds de commerce concurrents (nom, localisation précise').

Il appartenait ainsi à la société Painbane, dont la gérante, Mme [P] [V], assistée elle-même d'un expert-comptable et d'un avocat, originaire de la région niçoise, au sein de laquelle elle entretient des relations amicales, notamment, avec l'un des (anciens) responsables du pôle Développement des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie [Localité 13] Côte d'Azur, de réaliser elle-même une analyse d'implantation plus précise si elle le souhaitait eu égard à sa prétendue méconnaissance de la situation grassoise et d'examiner, de façon comparative, les atouts et désavantages de chaque commerce concurrent, notamment, quant à la qualité des produits qu'elle critique désormais.

A ce titre, contrairement à ce qu'elle soutient, les autres commerces de boulangerie ne sont pas uniquement des boulangeries artisanales, puisque l'enseigne Marie Blachère est présente tandis que l'étude de l'agence de communication Lueur Externe ne constate qu'un déficit de notoriété du nouveau fonds de commerce, indépendamment de la qualité des produits vendus et ne fournit que des conseils et recommandations en matière de communication pour «'faire connaître et valoriser l'offre globale de la Maison des Pains'» à l'aide d'un plan de communication sur six mois.

Il en résulte que la société Painbane ne rapporte pas la preuve du caractère erroné, incomplet et fallacieux de cette étude, qui est confirmée, quant à l'implantation géographique et l'environnement concurrentiel, par celle, postérieure, de l'agence de communication Lueur externe.

Concernant l'obligation d'assistance commerciale, les critiques de la société Painbane ne portent que sur la qualité de la communication de la franchise elle-même (marque inconnue dans le Sud-Est, design non vendeur, communication non cohérente'), qu'elle a, pourtant, choisie pour ouvrir un fonds de commerce'; elles ne peuvent raisonnablement fonder une quelconque responsabilité du franchiseur. A contrario, ce dernier démontre, par le biais d'un courriel en date du 17 novembre 2014, qu'une opération de communication, dite «'découverte baguette délice'», était organisée de la semaine 48 à la semaine 51 dans le point de vente (flyers, ').'

De même, la société Fromentiers Magasins a effectué des visites au sein du point de vente de la société Painbane par le biais d'animateurs réseaux, le directeur général délégué ayant, dans ce cadre, réclamé un rendez-vous en janvier 2015 et lui ayant fait part de diverses observations relatives à son fonctionnement, notamment, quant au respect des normes d'hygiène du laboratoire et de la gestion de la chambre froide, que l'équipe, présente à l'ouverture avait, selon lui, «'laissé dériver'».

Ces observations ont été renouvelées et complétées sur différents points (présence de fourmis et rongeurs, absence de suivi rigoureux des denrées alimentaires, conseils en matière de gestion du personnel') notamment par une lettre datée du 27 juillet 2015.

La société Fromentiers Magasins verse aux débats le programme de formation et les attestations de présence de Mme [P] [V] en juillet et août 2014.

Enfin, le franchiseur a dispensé en décembre 2014 la société Painbane du paiement des royalties pour les trois premiers mois d'exploitation, caractérisant, ainsi, une assistance matérielle concrète pour répondre aux difficultés de son franchisé.

Ce faisant, la société Fromentiers Magasins a satisfait à son obligation d'assistance avant l'ouverture du magasin, pendant la période d'ouverture et de lancement ainsi que durant l'exécution du contrat de franchise, conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat, selon lequel elle était tenue d'une obligation d'assistance initiale (alinéas 11.1.1 et 11.1.2) et pendant la durée du contrat (alinéa 11.2).

Il s'ensuit que les griefs invoqués par la société Painbane, représentée par son liquidateur judiciaire, au soutien de son action en responsabilité, ne sont pas fondés. Ses demandes d'indemnisation ne pourront qu'être rejetées.

Le jugement doit ainsi être confirmé dans ses dispositions soumises à la cour.

4- sur les autres demandes

Succombant, la société JSA sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'aucune mesure conservatoire, pour lesquelles les frais occasionnés relèvent des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne soit justifiée, et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS Fromentiers Magasins la somme de 1'500 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable, à hauteur de cour, l'intervention volontaire de Mme [D] [V]';

Rectifiant d'office les erreurs matérielles affectant le jugement déféré, dit qu'il convient de lire, dans son dispositif, le mot «'prescription'» au lieu et place du mot «'péremption'» et l'expression «'mal fondées'» en lieu et place de l'expression «'bien fondées'»,

Confirme le jugement déféré ainsi rectifié dans ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Condamne la SELARL JSA, en la personne de M. [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Painbane, à payer à la SAS Fromentiers Magasins la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SELARL JSA, en la personne de M. [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Painbane, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL JSA, en la personne de M. [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Painbane, aux dépens d'appel.