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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 6 février 2024, n° 22/02608

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Selarl JSA (ès qual.), Painbane (SAS), Fromentiers Magasins (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

Mme Bourdon, M. Graffin

Avocats :

Me Cortey Lotz, Me Auche Hedou, Me Auche

T. com. Rodez, du 21 déc. 2021, n° 2019 …

21 décembre 2021

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 11 juin 2014, la SA Fromentiers Magasins, franchiseur, a conclu un contrat de franchise, pour une durée de 7 ans, avec la SAS Painbane, franchisé, exploitant un fonds de commerce de boulangerie et Mme [X] [G], gérante de cette dernière, en tant que partenaire, ayant pour objet l'exploitation du concept « Fromentiers magasins » sur un territoire défini, dans lequel elle a ouvert son magasin, situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le cadre de la mise à disposition de la marque et de l'enseigne Les Fromentiers, du savoir-faire attaché ainsi que d'une assistance technique et commerciale, avec une obligation de s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur, moyennant une redevance initiale de 30 000 euros HT (droit d'entrée, assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation et accompagnement pour l'ouverture du point de vente) et une redevance de franchise mensuelle continue indexée (869,46 euros HT + 2 % du chiffre d'affaires mensuel HT) et une redevance de communication (1% du chiffre d'affaires mensuel HT).

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, la SA CIC Lyonnaise de Banque a accordé un prêt professionnel ayant pour objet l'acquisition d'un droit au bail et le financement des travaux pour la création d'un fonds de commerce de boulangerie, à la société Painbane d'un montant de 285 000 euros.

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Mme [I] [G], sur de Mme [X] [G], s'est portée caution solidaire de la société Painbane au titre de ce prêt à hauteur de 171 000 euros pour une durée de 24 mois.

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Mme [I] [G] s'est également portée caution solidaire de tous engagements de la société Painbane envers la société CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de 36 000 euros pour une durée de 5 ans.

Par acte sous seing privé du 9 mai 2015, la société CIC Lyonnaise de Banque a accordé un prêt professionnel ayant pour objet le financement de travaux, à la société Painbane d'un montant de 20 000 euros.

Par acte sous seing privé du 19 mai 2015, Mme [I] [G] s'est portée caution solidaire de la société Painbane à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 84 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 6] en date du 21 octobre 2015, la société Painbane a été placée en redressement judiciaire. Puis par jugement de ce même tribunal en date du 27 janvier 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Gauthier-[B] (remplacée par ordonnance en date du 18 janvier 2017 par la SELARL JSA en la personne de M. [S] [B]) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 octobre 2015, la société Fromentiers Magasins a émis une déclaration de créance d'un montant de 19 783,40 euros dans le cadre du redressement judiciaire de la société Painbaine. Puis, le 15 février 2016, suite à la liquidation judiciaire, elle a émis une déclaration d'un montant de 26 702,70 euros.

Le 10 novembre 2015, la société CIC Lyonnaise de banque a adressé au liquidateur une déclaration de créance d'un montant de :

- 2 305,45 euros à titre chirographaire,

- 262 708,20 euros à titre privilégié (dont 260 991,91 euros à échoir),

- 18 436,21 euros à titre chirographaire (à échoir).

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dans le ressort duquel réside Mme [I] [G], saisi par une assignation délivrée par la société CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de cette dernière le 18 mars 2016, par jugements des 6 mars et 26 juin 2018, s'est reconnu compétent, a retenu que le droit français était applicable, a rejeté la demande en nullité pour vices du consentement et la demande reconventionnelle de Mme [G] et l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

- 2 305,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 jusqu'à solde,

-19 943,43 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l'an à compter du 10 mars 2016 jusqu'à solde,

- 133 345,18 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l'an à compter du 10 mars 2016 jusqu'à solde et 18 389,57 euros, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure.

Par arrêt du 22 janvier 2020, la cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris, mais a condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [I] [G] le montant de 39 000 euros en dommages et intérêts pour son manquement à son obligation de mise en garde.

Entre-temps, par acte d'huissier du 7 juin 2019, la société JSA, en la personne de M. [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Painbane, a assigné la société Fromentiers Magasins devant le tribunal de commerce de Rodez pour la voir condamner à lui payer la somme de 1 397 816, 29 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir violé son information précontractuelle d'information sur l'état du marché local et avoir violé son obligation contractuelle d'assistance au montage à l'étude de faisabilité du projet d'installation ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [I] [G] est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rodez, a :

- dit qu'il y a péremption de l'instance engagée par Mme [I] [G] ;

- débouté Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance engagée par la société Painbane, représentée par M. [S] [B], liquidateur judiciaire ;

- dit que les demandes de la société Painbane, représentée par M. [S] [B], liquidateur judiciaire, sont recevables et bien fondées ;

- débouté la société Painbane, représentée par M. [S] [B], liquidateur judiciaire, de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société Painbane, représentée par M. [S] [B], liquidateur judiciaire, à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que cette somme sera inscrite comme créance au passif de la société Painbane, représentée par M. [S] [B], liquidateur judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné Mme [I] [G] à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront répartis entre les parties succombantes soit deux tiers pour la société Painbane, représentée par M. [S] [B], liquidateur judiciaire et un tiers pour Mme [I] [G].

Par déclaration du 15 mai 2022, Mme [I] [G] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit qu'il y a péremption de son instance, l'a condamnée à payer à la société Fromentiers Magasins la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elle sera tenue pour le tiers des dépens, en intimant la société JSA et la société Fromentiers Magasins.

Par conclusions du 13 novembre 2023, Mme [I] [G] demande à la cour au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce et des articles 1240, 1241 et 2224 du code civil, de :

- rejeter l'intégralité de l'argumentation et des demandes de l'intimée comme non fondées ;

- rejeter en particulier l'indemnité de procédure réclamée par l'intimée ;

- déclarer son appel recevable et bien fondé en son principe ;

- constater qu'il n'y a pas péremption de son instance ;

- constater que la société Fromentiers Magasins engage sa responsabilité délictuelle à son égard sur base des articles 1240 et 1241 du code civil ;

- et, en conséquence, réformer le jugement querellé et, statuant à nouveau,

- condamner la société Fromentiers Magasins à lui payer du chef des causes sus-énoncées le montant de 292 554,21 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner également la société Fromentiers Magasins à lui payer le montant de 33 930 euros, au titre des frais d'avocat en lien avec les procédures judiciaires devant les tribunaux luxembourgeois, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner à titre subsidiaire, en tenant compte d'une perte de chance de 50%, la société Fromentiers Magasins à lui payer le montant de 157 392,10 euros avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner également à titre subsidiaire, en tenant compte d'une perte de chance de 50%, la société Fromentiers Magasins à lui payer le montant de 16 965,00 euros au titre des frais d'avocat en lien avec les procédures judiciaires devant les tribunaux luxembourgeois, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu'à solde ;

- condamner également en tout état de cause la société Fromentiers Magasins à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fromentiers Magasins aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :

- elle a aidé sa s'ur, gérante de la société Painbane, à financer son projet en lui prêtant diverses sommes ; 136 030 euros, 117 430 euros (2014) et 34 000 euros (2015), seul le montant de 15 400 euros lui a été remboursé,

- le projet était non viable,

- son action n'est pas prescrite (5 ans), puisque le point de départ doit être fixé à la date de la mise en demeure adressée par la banque, soit le 28 janvier 2016 (ou à défaut au 10 novembre 2015 -1ère mise en demeure-, ou au 1er novembre 2015 - échéances prêt impayées- ou au 31 août 2015 - date de cessation des paiements-),

- elle présente un intérêt légitime à agir en qualité d'intervenant volontaire principal, l'impossibilité de rembourser les prêts qu'elle a garantis résultant des fautes du franchiseur,

- elle recherche la responsabilité du franchiseur sur un fondement délictuel en sa qualité de tiers au contrat de franchise au titre des manquements contractuels de ce dernier,

- le franchiseur n'a réalisé aucune étude de marché local sérieuse alors qu'il a choisi l'emplacement, ce que démontre l'étude de l'agence Lueur externe et les attestations qu'elle produit et n'a pas réalisé une étude de faisabilité du projet,

- le franchiseur a établi un prévisionnel irréaliste, n'a pas assisté le franchisé notamment en matière de marketing, celui-ci ayant dû se rapprocher de la CCI de [Localité 10],

- son préjudice se compose au titre de la perte d'une chance à hauteur de 50% de la somme prêtée en pure perte à la société Painbane (136 030 euros) et de la somme due à la banque (156 524,21 euros), outre les frais d'avocat,

- même subrogée dans les droits du créancier, elle est dans l'impossibilité d'obtenir l'indemnisation auprès de la société cautionnée.

Par conclusions du 21 novembre 2023, formant appel incident, la société Fromentiers Magasins demande à la cour, au visa des articles 222 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 110-4, L. 330-3, R. 330-1 et suivants du code de commerce, des articles 1144, 2224 et 1382 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées

- la juger tant recevable que bien fondé en ses demandes,

- débouter Mme [I] [G] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [G] de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fromentiers Magasins de ses demandes ;

- in limine litis, juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [I] [G] et ses demandes subséquentes dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Painbane, tenant son défaut de qualité pour agir et son défaut d'intérêt à agir,

- juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [I] [G] et ses demandes subséquentes dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Painbane, tenant la prescription acquise à la date de son intervention volontaire,

- en conséquence, constater la fin de non-recevoir,

- débouter Mme [I] [G] de ses demandes,

- concernant l'absence de faute commise à l'égard de la société Painbane, subsidiairement et si l'exception soulevée était écartée, juger que Mme [I] [G] ne rapporte pas la preuve de ses manquements en sa qualité de franchiseur dans le cadre précontractuel et contractuel vis-à-vis de la société Painbane en sa qualité de franchisé,

- juger qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge en sa qualité de franchiseur à l'égard de la société Painbane, en sa qualité de franchisé,

- en conséquence, débouter Mme [I] [G] de ses demandes,

- concernant l'absence de démonstration du préjudice invoqué et du lien de causalité avec la faute commise, subsidiairement, juger que Mme [I] [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et direct et de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué,

- en conséquence, débouter Mme [I] [G] de ses demandes,

- concernant le rejet des demandes pécuniaires formulées par Mme [I] [G], infiniment subsidiairement débouter Mme [I] [G] de ses demandes,

- concernant la demande en paiement direct formulée à titre principal :

- sur la somme versée à Mme [X] [G] : constater :

- que Mme [I] [G] ne démontre pas que les sommes versées sur le compte de Mme [X] [G] étaient destinées à la société Painbane,

- qu'aucune reconnaissance de dette, ou qu'aucun contrat de prêt n'a été établi entre Mme [I] [G] et Mme [X] [G],

- qu'aucune mesure visant à rembourser le montant versé n'a été mis en place entre Mme [I] [G], créancière et Mme [X] [G], sa débitrice, même lorsque la société était in bonis,

- que Mme [I] [G] n'a pas initié la moindre procédure en recouvrement de créances à l'encontre de Mme [X] [G] alors qu'elle en avait toute latitude et que le délai pour agir n'était pas encore prescrit,

- juger que Mme [I] [G] ne peut dès lors pas démontrer l'existence d'un quelconque préjudice en lien avec un manquement de la société Fromentiers Magasins ;

- sur la somme due à l'établissement bancaire : constater :

- que Mme [I] [G] sollicite le paiement direct de la somme en qualité de caution actionnée,

- que Mme [I] [G] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de ladite somme entre les mains de l'établissement bancaire,

- que Mme [I] [G] n'a pas épuisé toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure l'ayant opposée à l'organisme bancaire,

- que Mme [I] [G] n'a pas appelé dans la cause, à la fois le franchisé et le franchiseur pour rendre le jugement opposable,

- juger que l'action diligentée par l'établissement bancaire à l'encontre de la caution, découle de la défaillance de la société Painbane à honorer les échéances de prêt et non à sa faute,

- juger que Mme [I] [G] en vertu l'article 1341-3 du code civil ne peut solliciter sa condamnation, cette faculté n'étant pas prévue légalement,

- juger que Mme [I] [G] n'a pas maintenue son action récursoire à l'encontre de la société Painbane et n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société Painbane,

- juger que Mme [I] [G] ne peut dès lors pas démontrer l'existence d`un quelconque préjudice à l'encontre de la société Fromentiers Magasins,

- en conséquence, débouter Mme [I] [G] de ses demandes en paiement direct desdites sommes,

- à titre infiniment subsidiaire, juger que les montants sollicités sont infondés ou/et sont disproportionnés à charge en pareil cas pour la juridiction d'en apprécier souverainement le montant ;

- concernant la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts eu égard à la perte de chance, juger que la probabilité qu'un événement positif se réalise n'est pas établie et juger que la probabilité qu'un événement négatif ne se réalise pas n'est pas établie,

- juger qu'elle ne lui a nullement fait perdre l'opportunité d'éviter une perte, tant vis-à-vis de Mme [X] [G], vis-à-vis de la société Painbane que vis-à-vis de la banque organisme prêteur,

- juger que les fautes commises par Mme [I] [G] (omission de déclaration de créances auprès du mandataire et renonciation à toute action récursoire à son encontre outre l'absence de toute procédure de recouvrement à l'encontre de Mme [X] [G]), ont éteint ipso facto la possibilité qui lui était donnée de pouvoir revendiquer ses créances afin d'en obtenir le remboursement,

- juger que Mme [I] [G] ne justifie pas le montant revendiqué,

- en conséquence, débouter Mme [I] [G] de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant sollicité est infondé ou/et sont disproportionné à charge en pareil cas pour la juridiction d'en apprécier souverainement le montant,

- reconventionnellement, condamner Mme [I] [G] à la dédommager au titre des frais engagés dans le cadre judiciaire,

- condamner Mme [I] [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [G] au paiement des entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de l'arrêt à intervenir.

Elle expose en substance les moyens suivants :

- l'action de Mme [I] [G] est prescrite, étant intervenue volontairement en juillet 2020 alors que le contrat de franchise date de juin 2014,

- Mme [I] [G] n'avait aucune qualité, ni aucun intérêt à agir ; à l'origine elle avait formé une action récursoire contre le liquidateur, puis elle a indiqué intervenir directement contre le franchiseur,

- elle ne justifie d'aucune qualité et intérêt à agir au titre des sommes prétendument prêtées à Mme [X] [G], toute action à l'égard de cette dernière étant prescrite,

- elle ne justifie d'aucune qualité et intérêt à agir au titre de la dette bancaire et des frais d'avocat ; elle ne justifie pas avoir réglé la banque, elle n'a pas effectué une déclaration de créance et ne peut mener une action récursoire, toute action étant forclose,

- les dispositions de l'article 1341-3 du code civil ne prévoient pas un paiement direct pour les cautions,

- les décisions de justice rendues au Luxembourg lui sont inopposables et ne peuvent légitimer un intérêt à agir,

- son intervention volontaire est également prescrite n'ayant agi qu'en juillet 2020 alors qu'elle avait connaissance des prêts contractés en juillet 2014, des mauvais résultats en février 2015 et d'échéances de prêt impayées en juillet 2015, elle n'a attrait devant les juridictions luxembourgeoises ni le franchiseur, ni même le franchisé,

- les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 et suivants du code de commerce prescrivent une obligation de moyens à la charge du franchiseur ; une étude précise du marché local en vue de l'installation d'un établissement n'est pas exigée, il appartient au candidat à l'adhésion d'apprécier les chances de succès de l'entreprise commerciale en procédant lui-même à une analyse de l'implantation précise,

- le futur franchisé était originaire de la région, assisté de conseils (expert-comptable et avocat), il a disposé d'une étude du marché local et fait établir sous sa seule responsabilité le prévisionnel, transmis dès le 24 juin 2013,

- le DIP a été transmis 11 mois avant la signature du contrat de franchise ; il respecte les dispositions légales,

- Mme [X] [G] a choisi le local, l'étude de marché a été réalisée en juillet 2013 par une société spécialisée ; elle mentionne les points de vente concurrents, il n'entrait pas dans sa mission d'analyser de façon comparative la qualité des produits du futur franchisé et des concurrents

- l'étude de la société Lueur externe ne constitue qu'un plan de communication (qui, apparemment n'a pas été suivi),

- elle a assisté son franchisé au montage et à la faisabilité du projet (étude de marché local et courriels) ainsi qu'au titre d'une assistance technique et commerciale (mise à disposition du concept et de la charge graphique, formation pendant un mois, courriels, facilité de paiement, visites),

- les attestations produites en dernière minute sont de pure complaisance,

- il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendus manquements et l'ouverture d'une procédure collective, aucun dommage n'est démontré (prêt d'argent non établi, absence de recours contre sa s'ur, sommes dues à la banque sans établir le versement, absence de déclaration des créances, décision luxembourgeoise inopposables '),

- elle n'établit pas la preuve d'une quelconque perte de chance.

La société JSA, en la personne de M. [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Painbane, destinataire par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022 remis à personne habilitée, de la déclaration d'appel et par acte en date du 30 août 2022 remis à personne habilitée, des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 12 décembre 2023

Par note en délibéré régulièrement autorisée, reçue le 14 décembre 2023, Mme [I] [G] a transmis les conclusions d'intervention volontaire déposées le 16 juin 2020 devant le premier juge (et la pièce n°1 visée au bordereau) ainsi que les conclusions des 2 février, 6 avril et 17 septembre 2021, également déposées en première instance. Suite à cette communication, les autres parties n'ont pas formé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [G]

Selon les articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'action de Mme [G] est fondée sur les articles 1199 et 1240 et suivants du code civil, celle-ci recherchant la responsabilité civile délictuelle du franchiseur eu égard à divers manquements contractuels qu'elle lui reproche, en qualité de tiers au contrat, peu important l'évolution de ses prétentions, et fondements juridiques, celles-ci ayant été formées dans le respect des principes directs du procès civil.

Cette action en responsabilité, à laquelle il est opposé une fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de qualité et intérêt à agir, n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de cette action et l'existence des préjudices invoqués par Mme [I] [G] n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. Les moyens relatifs à l'absence de démonstration de la réalité d'un prêt entre s'urs, ou, subsidiairement, à sa prescription, à l'absence de justification d'un paiement des sommes dues à la banque CIC Lyonnaise de banque et encore à l'absence de déclaration de créance ou, subsidiairement à sa forclusion, sont inopérants.

Les dispositions de l'article 1341-3 du code civil ne font nullement obstacle à l'action de Mme [I] [G] ; celles-ci ne concernent que les actions directes en paiement, et non celles en responsabilité, telle que celle soumise à la cour, au soutien de laquelle il est loisible à l'appelante de produire des décisions de justice dépourvues de l'autorité de chose jugée.

Enfin, la société Painbane, par le biais de son liquidateur et Mme [I] [G], en qualité de caution de la société Painbane, ayant formé devant le premier juge les mêmes griefs au soutien de leur action en responsabilité contractuelle pour la première, et délictuelle, pour la seconde, à l'encontre de la société Fromentiers Magasins, le lien suffisant requis était, et demeure, caractérisé.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Mme [I] [G] a eu connaissance du dommage, découlant des manquements qu'elle reproche au franchiseur, à savoir l'absence d'étude de marché local sérieuse et d'étude de faisabilité du projet ainsi que le défaut d'assistance du franchisé, lorsqu'elle a été assignée en paiement en sa qualité de caution devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg par acte d'huissier en date du 18 mars 2016 par la banque CIC Lyonnaise de banque, prêteur, au titre de la défaillance de la société Painbane, débitrice.

En effet, contrairement à ce que soutient le franchiseur, Mme [I] [G] ne pouvait avoir connaissance du préjudice qu'elle allègue avant d'avoir été attraite en paiement devant les juridictions luxembourgeoises, sa connaissance des prêts contractés en juillet 2014, des mauvais résultats dès février 2015 et d'échéances de prêt impayées en juillet 2015 et de l'ouverture d'une procédure collective dès le 21 octobre 2015 ainsi que les lettres de mises en demeure des 10 novembre 2015 et 28 janvier 2016, étant insuffisantes en elles-mêmes pour caractériser la volonté de la banque de la poursuivre en paiement.

La lecture des pièces produites, par note en délibéré reçue le 14 décembre 2023, non contestées par les autres parties, enseigne que Mme [I] [G] est intervenue volontairement devant le premier juge le 16 juin 2020 (le tribunal ayant indiqué la date imprécise de juillet 2020) dans le litige opposant la société Painbane, représentée par son liquidateur, et la société Fromentiers Magasins afin de rechercher la responsabilité de cette dernière.

Il s'ensuit que l'intervention volontaire de Mme [I] [G] est parfaitement recevable. Le jugement sera réformé de ce chef.

2- sur les manquements contractuels

2.1 sur l'obligation d'assistance au montage et à l'étude de faisabilité du projet d'installation

L'article 2 du contrat de franchise, intitulé « transparence », stipule que franchisé et partenaire ont pu pleinement apprécier le concept avant d'intégrer le réseau ; ils ont suivi le parcours d'intégration et de découverte mis au point par le franchiseur, s'étant rendus dans l'un des établissements de celui-ci pour observer in situ l'exploitation du concept, ils ont reçu au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise, une information précontractuelle exhaustive, incluant celle requise en application des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, ils sont invités à soumettre à titre confidentiel leur réflexion et cette information précontractuelle à des conseils juridiques et comptables maîtrisant les systèmes de franchise, ils sont informés de la nécessité pour eux, de réaliser une étude de marché local approfondie, de rédiger avec beaucoup d'attention leur propre budget prévisionnel en se fondant sur leur expérience et celle de leurs conseils et invités à se rapprocher de franchisés déjà en place.

Mme [I] [G] reproche au franchiseur l'absence d'étude de faisabilité, la réalisation d'une étude du marché local légère et l'absence d'assistance, notamment, commerciale.

Contrairement à ce qu'elle soutient, le contrat de franchise n'exige pas du franchiseur l'établissement d'une étude de faisabilité, celui-ci ayant seulement, à ce titre, l'obligation d'assister le franchisé dans son installation en termes d'organisation, financement, communication et concrétisation de celle-ci.

La société Fromentiers Magasins verse aux débats divers courriels, échangés entre le 5 août 2013 et le 17 novembre 2014, entre la société Painbane et elle-même (relatifs à la convention collective applicable, à la nécessité de commander de façon diligente les matériels, à la fourniture de plaquettes publicitaires') ainsi que divers intervenants, tels que l'architecte d'intérieur, chargé de l'aménagement du local choisi, le crédit-bailleur, l'établissement bancaire, les fournisseurs (four').

Elle produit également une étude du marché local, établie par une société spécialisée (la société MC2), datée de juillet 2013.

Cette étude révèle que le choix de l'implantation du futur fonds de commerce était géographiquement cohérent, les locaux se situant dans une nouvelle zone commerciale, longée par une voie rapide (RD 6085) entre [Localité 8] et [Localité 6], avec une accessibilité parfaite et un parking adapté, dédiée aux commerces de bouche (présence d'une boucherie, d'un primeur'), avec une zone de chalandise « semaine » (flux routiers et actifs et résidents présents dans un périmètre de 5 minutes en voiture) et « week-end et vacances scolaires » (résidents présents dans un périmètre jusqu'à 10 minutes en voiture) sur les deux communes (outre [Localité 9]) et que huit boulangeries-pâtisseries concurrentes, dont l'enseigne Marie Blachère, ainsi que huit commerces de restauration rapides sont situés à proximité, outre un hypermarché Auchan et un supermarché Intermarché.

A ce titre, l'étude de l'agence de communication Lueur externe, réalisée trois mois après l'ouverture du fonds de commerce de la société Painbane, confirme le caractère adapté du lieu d'implantation en soulignant la proximité d'autres zones commerciales ou d'activités, « une belle salle intérieure, une grande terrasse ; un véritable lieu de vie ».

Les critiques relatives au défaut de signalisation sur place du fonds de commerce se heurtent à cette étude du marché local, qui signalait dès le mois de juillet 2013, la nécessité de « mettre en place une signalétique adaptée » afin que le nouveau magasin « soit identifié dans les deux sens de circulation » ; il appartenait à la société Painbane, dûment informée, de pallier ce déficit de visibilité, celle-ci assumant seule, ainsi que le rappelle l'article 17 du contrat de franchise, en qualité de commerçant indépendant, la direction, la gestion et la responsabilité de son entreprise et de ses résultats.

Si le franchiseur a initié les démarches concernant l'implantation du local dans un nouveau centre commercial, la société Painbane était, elle-même, assistée de conseils (avocat et expert-comptable), ayant reçu en juin 2013 le document d'information précontractuel, soit onze mois avant la signature du contrat de franchise, lui laissant le temps nécessaire à toute recherche et analyse. Elle a d'ailleurs sollicité des modifications au mois d'avril 2014 avant la signature du contrat de franchise

Si l'attestation de M. [C], datée du 6 novembre 2023, qui a été responsable du pôle Développement des entreprises à la chambre de commerce et d'industrie [Localité 10] Côte d'Azur, mentionne que le prévisionnel originel a dû être refait, car il était trop optimiste, la société Painbane avait établi ledit prévisionnel sous sa responsabilité. Elle l'a, d'ailleurs, communiqué au franchiseur dès le 24 juin 2013 après avoir reçu le DIP au début de ce même mois, traduisant, ainsi, une étude préalable de son projet, ou, à défaut, une certaine précipitation alors que le contrat de franchise lui recommandait, dans son article 2, une certaine prudence dans cette rédaction et l'invitait à réaliser une étude de marché local approfondie.

Ainsi, il est patent que la société Painbane a considéré qu'un tel complément d'étude relatif au marché local était inutile au regard des éléments dont elle disposait.

Par ailleurs, le franchiseur justifie, à l'appui de pièces régulièrement versées aux débats à hauteur de cour, que le fonds de commerce de boulangerie, ayant succédé à la société Painbane, est exploité depuis lors sans difficulté sans que la différence des produits commercialisés (boulangerie artisanale/terminal de cuisson) soutenue par l'appelante sans être étayée, ne soit rapportée.

Il en résulte que le franchiseur a respecté son obligation contractuelle d'assistance initiale au titre de l'assistance à l'installation et la faisabilité du projet.

2.2 sur l'obligation d'information précontractuelle sur l'état du marché local et l'obligation d'assistance

L'article L. 330-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l'intérêt commun des parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en toute connaissance de cause.

L'article R. 330-1 de ce code énonce que le document d'information précise notamment la date de création d'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants et que ces informations doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Si le document d'information précontractuel ne contient aucune indication quant à l'état local du marché sur la commune de [Localité 6] et ses environs, où a été implanté le fonds de commerce de la société Painbane, ne contenant que des informations générales sur l'état général du marché de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP), le franchiseur, outre les recommandations décrites dans l'article 2 du contrat de franchise, a fourni l'étude du marché local, invoquée ci-dessus, effectuée en juillet 2013 par une société spécialisée, qui mentionne expressément les fonds de commerce concurrents (nom, localisation précise').

Il appartenait ainsi à la société Painbane, dont la gérante, Mme [X] [G], assistée elle-même d'un expert-comptable et d'un avocat, originaire de la région niçoise, au sein de laquelle elle entretient des relations amicales, notamment, avec l'un des (anciens) responsables du pôle Développement des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie [Localité 10] Côte d'Azur, de réaliser elle-même une analyse d'implantation plus précise si elle le souhaitait eu égard à sa prétendue méconnaissance de la situation grassoise et d'examiner, de façon comparative, les atouts et désavantages de chaque commerce concurrent, notamment, quant à la qualité des produits qu'elle critique désormais.

A ce titre, contrairement à ce qu'elle soutient, les autres commerces de boulangeries ne sont pas uniquement des boulangeries artisanales, puisque l'enseigne Marie Blachère est présente tandis que l'étude de l'agence de communication Lueur Externe ne constate qu'un déficit de notoriété du nouveau fonds de commerce, indépendamment de la qualité des produits vendus et ne fournit que des conseils et recommandations en matière de communication pour « faire connaître et valoriser l'offre globale de la Maison des Pains » à l'aide d'un plan de communication sur six mois.

Il en résulte que la société Painbane ne rapporte pas la preuve du caractère erroné, incomplet et fallacieux de cette étude, qui est confirmée, quant à l'implantation géographique et l'environnement concurrentiel, par celle, postérieure, de l'agence de communication Lueur externe.

Concernant l'obligation d'assistance commerciale, les critiques de la société Painbane ne portent que sur la qualité de la communication de la franchise elle-même (marque inconnue dans le Sud-Est, design non vendeur, communication non cohérente'), qu'elle a, pourtant, choisie pour ouvrir un fonds de commerce ; elles ne peuvent raisonnablement fonder une quelconque responsabilité du franchiseur. A contrario, ce dernier démontre, par le biais d'un courriel en date du 17 novembre 2014, qu'une opération de communication, dite « découverte baguette délice », était organisée de la semaine 48 à la semaine 51 dans le point de vente (flyers, ').

De même, la société Fromentiers Magasins a effectué des visites au sein du point de vente de la société Painbane par le biais d'animateurs réseaux, le directeur général délégué ayant, dans ce cadre, réclamé un rendez-vous en janvier 2015 et lui ayant fait part de diverses observations relatives à son fonctionnement, notamment, quant au respect des normes d'hygiène du laboratoire et de la gestion de la chambre froide, que l'équipe, présente à l'ouverture avait, selon lui, « laissé dériver ».

Ces observations ont été renouvelées et complétés sur différentes points (présence de fourmis et rongeurs, absence de suivi rigoureux des denrées alimentaires, conseils en matière de gestion du personnel') notamment par un courrier daté du 27 juillet 2015.

La société Fromentiers Magasins verse aux débats le programme de formation et les attestations de présence de Mme [X] [G] en juillet et août 2014.

Enfin, le franchiseur a dispensé en décembre 2014 la société Painbane du paiement des royalties pour les trois premiers mois d'exploitation, caractérisant, ainsi, une assistance matérielle concrète pour répondre aux difficultés de son franchisé.

Ce faisant, la société Fromentiers Magasins a satisfait à son obligation d'assistance avant l'ouverture du magasin, pendant la période d'ouverture et de lancement ainsi que durant l'exécution du contrat de franchise, conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat, selon lequel elle était tenue d'une obligation d'assistance initiale (alinéas 11.1.1 et 11.1.2) et pendant la durée du contrat (alinéa 11.2).

Il s'ensuit que les griefs invoqués par Mme [I] [G] au soutien de son action en responsabilité, ne sont pas fondés. Ses demandes d'indemnisation ne pourront qu'être rejetées.

Le jugement sera complété.

3- sur les autres demandes

Succombant, Mme [I] [G] sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'aucune mesure conservatoire, pour lesquelles les frais occasionnés relèvent des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne soit justifiée, et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit qu'il y a « péremption » de l'instance engagée par Mme [I] [G] et l'a déboutée de ses demande à ce titre,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [G] ;

Rejette l'ensemble des demandes de Mme [I] [G],

Condamne Mme [I] [G] à payer à la SAS Fromentiers Magasins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [I] [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel.