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Décisions

CA Douai, premier président, 5 février 2024, n° 23/00750

DOUAI

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Dreets des Hauts de France Pôle C

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Château

Avocats :

Me Laforce, Me Travade

TJ Lille, JLD, du 23 janv. 2023

23 janvier 2023

EXPOSE DE LA CAUSE

Suivant contrat de travail en date du 8 avril 2029, Mme [R] [K] [G] a été embauchée à compter du 6 mai 2029 comme directrice commerciale régionale France de la SAS Stokke France, encadrant l'équipe de ventes de France Stokke, un fabricant de meubles et accessoires pour enfants, ayant son siège social depuis le 11 juillet 2022, [Adresse 5] à [Localité 19].

Le 23 novembre 2022, son médecin traitant saisissait le médecin du travail de la situation de Mme [G], l'informant de son état de détresse physico-psychologique lié au surmenage professionnel.

Mme était placée en arrêt de travail à compter du Mme [G] jusqu'au 17 décembre 2022, puis à nouveau à partir du 6 janvier 2023.

Le 20 janvier 2023, le ministre de l'économie a adressé à M. [U] [X], directeur régional adjoint de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France une demande d'enquête tendant à établir l'existence de pratiques anti-concurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne susceptibles d'être mises en œuvre dans le secteur des articles de puériculture.

Par requête du 20 janvier 2023, M. [X] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il autorise les enquêteurs habilités par les articles L. 450-1, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce à procéder aux visites et saisies :

- dans les locaux des entreprises suivantes :

* Columbus trading-partners GMBH & CO. KG, établissement secondaire et unique sur le territoire national français, [Adresse 22], [Localité 14] ;

* Stokke France, siège social [Adresse 5], [Localité 2] ; 

* Babyzen distribution, siège social [Adresse 5], [Localité 2] ;

* Outlander, siège social [Adresse 3] [Localité 18] ;

* Aubert France, siège social [Adresse 10], [Localité 15] ;

* Neworch, enseigne Orchestra, siège social [Adresse 30], [Localité 9] ;

* France maternité enseigne BEBE9, siège social [Adresse 16], [Localité 8] ;

* Vertbaudet, siège social [Adresse 4], [Localité 13] ;

mais aussi au domicile de Mme [G] [Adresse 1] [Localité 20]

Il exposait notamment que :

le 5 juin 2019, un ancien salarié de la société Columbus, employé au sein de l'établissement français de cette dernière, a saisi les services de la DGCCRF et a souhaité signaler une infraction ou un manquement, en indiquant qu'il lui était reproché de ne pas appeler ses clients pour leur faire remonter les prix de ventes et que le directeur France demandait de bloquer les livraisons des clients qui ne respectaient pas les prix de vente définis par lui-même et la direction en Allemagne ; il confirmait ses propos lors de son audition du 25 juin 2019 par la DCCCRF, précisant que M. [I], directeur général France de Cybex, demandait à ses commerciaux, suite à des difficultés multiples au sujet des prix avec les enseignes Aubert, Bébé9, Autour de bébé et Babylux de « faire remonter les prix à une date fixe pour que tout le monde remonte en même temps et avec ordre de menacer le client de rupture de livraison en cas de refus de remonter le prix »; un système visant au strict respect des consignes tarifaires avait été mis en place par la création de groupes sur le réseau de communication Whatsapp des téléphones des équipes commerciales du fournisseur ;

- ces allégations ont été confirmées par des revendeurs de la marque Cybex et notamment le 3 mars 2022 par la représentante de Babyboo France, le 9 mars 2022 par la représentante de la société Inter-praticien indépendante qui exploite le magasin à enseigne Bébécash [Localité 28], le 7 avril 2022 par le représentant du groupe LDLC, qui exploite les magasins à l'enseigne « l'armoire de bébé », le 23 septembre 2022 par deux représentants de la société Natal développement, qui exploite six magasins sous l'enseigne Natal Market à [Localité 28] et [Localité 25], et qui ont produit des SMS échangés les 27 novembre 2019, 23 juin 2022 et 15 septembre 2022 avec Colombus à ce sujet;

- les déclarations recueillies en 2022 par les enquêteurs de la DGCCRF auprès de revendeurs de produits Babyzen et Stokke font état de pratiques similaires contrôle strict des prix chez les revendeurs afin qu'ils respectent les prix de référence et ce par les biais des commerciaux -, les produits de la société Stokke étant commercialisés en France par la société Stokke France et ceux de la société Babyzen par la société Babyzen Distribution, les sociétés du groupe Babyzen, dont Babyzen Distribution ayant intégré le groupe Stokke en décembre 2021, le groupe Stokke ayant mis fin aux contrats de distribution avec les revendeurs connus pour déroger à la politique d'uniformisation des prix de vente ;

- l'analyse comparative des relevés de prix opérés par les agents de la DGCCRF le 28 octobre 2022 sur des produits de marque cybex, stokk, babyzen, sur les sites internet de 22 revendeurs sur une centaine de produits et modèles fait apparaître les mêmes prix de vente à un euro prêt ;

- Mme [R] [K] [G], country manager France chez Stokke, interlocutrice des revendeurs de la marque Stokke interrogés en Ile de France, exerçait ses fonctions depuis son domicile situé en région parisienne , dès lors qu'antérieurement au rachat de Babyzenn le groupe Stokke ne disposait pas de locaux en France regroupant ses représentants et commerciaux installés en France ; si la société Stokke a depuis juillet 2022 son siège à [Localité 19], il est vraisemblable que Mme [G] exerce ses fonctions depuis son domicile en région parisienne, au moins à temps partiel et y entrepose ses archives antérieures à juillet 2022.

Au vu de ces éléments, il indiquait qu'il apparaissait que des éléments susceptibles de justifier les pratiques présumées s'agissant de la société Stokke se situaient au domicile de Mme [G].

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés de Lille a :

autorisé M. [U] [X] à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises suivantes, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et 101 du traité fondateur de l'Union Européenne (ci-après TFUE) dans le secteur des articles de puériculture, ainsi que toute manifestation de ces comportements prohibés :

* Columbus trading-partners GMBH 1 CO. KG, établissement secondaire et unique sur le territoire national français, [Adresse 22], [Localité 14] ;

* Stokke France, siège social [Adresse 5], [Localité 2] ;

* Babyzen distribution, siège social [Adresse 5], [Localité 2] ;

* Outlander, siège social [Adresse 3] [Localité 18] ;

* domicile de Mme [R] [K] [G], situé [Adresse 1], [Localité 20] ;

* Aubert France, siège social [Adresse 10], [Localité 15] ;

* Neworch, enseigne Orchestra, siège social [Adresse 30], [Localité 9] ;

* France Maternité enseigne BEBE9, siège social [Adresse 16], [Localité 8] ;

* Vert Baudet, siège social [Adresse 4], [Localité 13] ;

autorisé par ailleurs ces mêmes opérations dans les locaux des entreprises des mêmes groupes qui seraient situés aux mêmes adresses ;

lui a laissé le soin de désigner parmi les enquêteurs habilités par les articles L. 450-1, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ;

constaté le concours à lui apporter en tant que de besoin du chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d''Ile-de-France, des chefs de pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne-Rhône-Alpes, du Centre-Val-de-Loire, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine, de Bourgogne-Franche-Comté, de Grand-Est, de Bretagne, de Corse, d'Occitanie, des Pays-de-la-Loire, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la directrice de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) d'Indre-et-Loire et de la cheffe du Service national des enquêtes de la DGCCRF, qui désigneront, parmi les agents mentionnés aux articles L. 450-1, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce placés sous leur autorité, ceux chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées ;

indiqué que pour assister aux opérations de visite et de saisie et le tenir informé de leur déroulement, les chefs de service ci-après nommeront les officiers de police territorialement compétents qui pourront agir de concert ou séparément :

* commissaire de police [E] [N], chef du commissariat de police de [Localité 23] ;

* major [B] [L], commandant de bridage adjoint à [Localité 27] ;

* [Y] [J], commissaire de police, chef de la sûreté urbaine d'[Localité 19] ;

* commandante [O] [M], cheffe de la brigade mobile de recherche zonale Nord ;

* capitaine [W] [A], commandant de la brigade de [Localité 26] ;

* capitaine [F] [T], compagnie de [Localité 29] commandant de compagnie de gendarmerie départementale adjoint ;

* [V] [S], commissaire divisionnaire, chef de la division Ouest de [Localité 21] ;

dit que les occupants des lieux ou leurs représentants peuvent faire appel à un conseil de leur choix sans que cela n'entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie ;

indiqué que les entreprises visées par la présente ordonnance peuvent à compter de la date de l'opération de visite et de saisie dans les locaux consulter la requête et les documents susvisés au greffe de notre juridiction ;

indiqué que les entreprises visées par l'ordonnance peuvent en application de l'article L. 450-4 sixième alinéa du code de commerce interjeter appel de celle-ci devant le premier président de la cour d'appel de Douai suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, que cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que l'appel n'est pas suspensif ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; que les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive ;

indiqué qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de Douai, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale ; que ce recours est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans un délai de 10 jours à compter de la remise du procès-verbal de visite et saisie ; que le recours n'est pas suspensif ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible de pourvoi en cassation selon les règles du code de procédure pénale ; que les pièces sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive ;

' dit que l'ordonnance sera caduque si les opérations de visite et de saisie ne sont pas effectuées avant le 2 mai 2023.

Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 2 février 2023 au domicile de Mme [G], sis [Adresse 1] à [Localité 20].

Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille de Maître Laforce, avocat au barreau de Douai, en date du 10 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été appelée et retenue,

Mme [G], représentée par Maître Romain Travade avocat plaidant, demande à la présente juridiction au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L 450-3 et L450-4 du code de commerce et L 420-1, 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne de :

- annuler l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce par Mme Coralie Cousty, juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille,

- par conséquent, annuler les opérations de visite et de saisie réalisée à son domicile personnel le 2 février 2023 en ce qu'elles ont été autorisées par une ordonnance irrégulière,

- ordonner que lui soient restitués sans délai tous les documents et fichiers saisis à son domicile personnel, aucune copie originale ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservé par l'administration,

- interdire toute utilisation exploitation subséquente des pièces irrégulièrement obtenues par l'administration fiscale,

- condamner l'administration à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La DGCCRF représentée par M. [U] [X], substitué à l'audience par Mme [D] [H], munie d'un pouvoir, demande à la présente juridiction de :

- dire et juger mal fondé l'appel formé par Mme [R] [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance,

- débouter Mme [R] [K] [G] de toutes ses demandes,

- confirmer la validité de l'ordonnance du 23 janvier 2023,

- condamner en conséquence Mme [R] [K] [G] aux entiers dépens.

Les moyens développés par Mme [R] [K] [G] et par la DGCCRF à l'appui de leurs demandes seront repris dans le cadre de la motivation de la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'imprécision du périmètre de l'ordonnance

Mme [G] reproche au juge des libertés de Lille en autorisant l'administration à procéder ou faire procéder à des opérations de visite et saisie afin de rechercher les agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE dans le secteur de la puériculture d'avoir recouru à une formule aussi imprécise que générale et de ne pas avoir apprécié les potentielles pratiques pour lesquelles des preuves concrètes étaient susceptibles d'être conservées au domicile de Mme [G].

La présente juridiction note que l'ordonnance vise expressément que Mme [G] exerce les fonctions de country manager chez Stokke Babyzen depuis au moins mai 2019, qu'elle travaillait depuis son domicile jusqu'en juillet 2022, et au moins à temps partiel après cette date, ce qui permettait de présumer que des éléments des preuves de pratiques anti-concurrentielles de la société Stokke Babyzen se trouvent à son domicile personnel, de sorte que son ordonnance était motivée, précision étant faite que la présente juridiction répondra dans un second temps aux critiques apportées sur la réalité de ces motifs.

Par ailleurs, l'ordonnance a limité la recherche d'agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L 420-1 du code du commerce et 101 du TFUE dans le secteur particulier des articles de puériculture, après avoir dans ces motifs retenus des présomptions de pratiques prohibées de quatre sociétés de fabrication et de quatre sociétés de revente, nommément désignées, ce qui constitue un objet déterminé et précis.

Ce premier moyen ne sera pas en conséquence retenu.

2. Sur le caractère mal fondé du recours à une visite domiciliaire au domicile personnel de Mme [G]

2.1 au vu de considérations matérielles inexactes

2.1.1. sur l'absence de locaux en France du groupe Stokke France antérieurement à juillet 2022

Mme [G] indique en premier lieu que l'ordonnance était erronée en ce qu'elle a indiqué que le groupe Stokke ne disposait pas de locaux en France avant le 11 juillet 2022, alors qu'elle justifie qu'en réalité, elle avait un siège social au [Adresse 11] à [Localité 25] du 25 janvier 1995 au 9 mai 2008, puis au [Adresse 7] à [Localité 25] du 9 mai 2008 au 11 juillet 2022, avant le transfert à [Localité 19] à compter du 11 juillet 2022.

Toutefois, l'ordonnance ne fait pas état d'une absence de siège social en France de la société Stokke, mais de locaux pour ses salariés. L'administration justifie par les échanges de courriers entre la DDPP du Rhône et la SASU Stokke France de juin 2019 que le [Adresse 7] à [Localité 25] correspondait au centre de domiciliation ASI centre d'affaires.

Si l'administration ne conteste pas que la société Stokke a eu des locaux à partir de juillet 2022 à [Localité 19], il est constant que Mme [G] avait son domicile à [Localité 20] dans l'Essonne, ce qui implique un télétravail.

L'affirmation d'absence de locaux, entendus comme lieu de travail de Mme [G] salariée de la société Stokke n'était donc pas inexacte.

2.1.2. sur l'exercice des fonctions de Mme [G] à partir de son domicile

Mme [G] verse le contrat de travail qu'elle a avait signé le 8 avril 2019 avec la société Stokke comme directrice commerciale régionale France, qui au titre de la clause lieu de travail précisait qu'elle exercerait ses fonctions à son domicile, situé au jour de la signature du contrat au [Adresse 6] [Localité 17]. Dès lors, était exact le fait de retenir qu'elle exerçait ses fonctions à partir de son domicile, et ce même si elle était amenée à se déplacer pour l'exercice de son activité professionnelle, ce travail en itinérance renforçant l'idée que c'est à son domicile que pouvaient se trouver les documents de travail.

2.1.3. sur la date d'entrée en fonction de Mme [G] au service de la société Stokke

L'ordonnance indique que Mme [G] occuperait ses fonctions de country manager France auprès de la société Stokke depuis au moins mai 2019. Le contrat de travail sus-visé précise que Mme [G] est recrutée à compter du 6 mai 2019, de sorte que l'assertion relative à la date de travail de Mme [G] n'est pas erronée. Par ailleurs, s'il est exact que l'ordonnance vise en premier lieu un signalement de pratiques anti-concurrentielles de la part d'un ancien salarié de [P] qui date du 5 juin 2019, soit moins d'un mois après le début d'activité de Mme [G], les investigations retenues s'échelonnent jusqu'en octobre 2022.

2.1.4 sur l'absence de motivation de l'ordonnance relativement à une implication personnelle de Mme [G] à un schéma anti-concurrentiel entre concurrents, prétendument mis en oeuvre par son ancien employeur Stokke France et relativement à la plausabilité que des documents utiles à l'enquête se trouvent au domicile personnel

En effet, l'ordonnance ne motive nullement que Mme [G] ait été à l'initiative des pratiques anti-concurrentielles alléguées à l'encontre de l'entreprise Stokke accusée de pression sur les revendeurs pour un alignement des prix de vente sur ceux préconisés par le(s) fabricant(s) et ne le prétend pas non plus. Toutefois, dès lors qu'elle était la directrice commerciale régionale France de l'entreprise Stokke, que son profil Linkedin (annexe 61) précise qu'elle assure des fonctions de management de la filiale française, de définition et mise en place de la stratégie France et du management de l'équipe et qu'il apparaissait qu'elle avait travaillé à partir de son domicile, l'administration était fondée à vouloir visiter son domicile pour avoir accès à ses documents professionnels.

3.Sur le caractère disproportionné du recours à une visite domiciliaire au domicile personnel de Mme [G]

Mme [G] reproche au juge des libertés de Lille de ne pas avoir recherché s'il existait d'autres moyens d'enquêtes moins coercitifs et invasifs.

L'autorisation de visite domiciliaire au domicile personnel de Mme [G] n'est qu'une des neuf autorisations données par le juge des libertés de Lille de visites domiciliaires devant se dérouler au sein de huit sociétés quatre fabricants de matériel de puériculture et quatre revendeurs situés sur toute la France, le juge ayant retenu à juste raison qu'il était nécessaire de permettre aux agents de l'administration d'intervenir simultanément sur l'ensemble des lieux, en ce compris le domicile de Mme [G], afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels, ce qui ne permettait pas d'envisager une démarche amiable auprès de Mme [G].

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [R] [K] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 23 janvier 2023 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisie en application de l'article L 450-4 du code de commerce au domicile de Mme [R] [K] [G], situé [Adresse 1], [Localité 20],

Condamne Mme [R] [K] [G] aux dépens de la présente instance,

La déboute de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure.