Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-13.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocat général :
M. Aparisi
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 décembre 2018), M. H... a interjeté appel, le 7 juin 2016, d'un jugement d'incompétence rendu par un conseil de prud'hommes, le 11 mai 2016, puis a formé un contredit, le 7 novembre 2017.
2. Les deux affaires ont été jointes.
3. La société Concept artchitectonique a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et du contredit.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le contredit, alors « que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par M. H... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour ce faire ; qu'en statuant par des tels motifs sans vérifier si, ainsi que le soutenait M. H... dans ses conclusions sur le contredit, le greffe du conseil de prud'hommes ne lui avait pas notifié le jugement du 11 mai 2016 en lui indiquant que la voie de recours ouverte contre ce jugement était l'appel, si bien que le délai de contredit prévu à l'article 82 du code de procédure civile n'avait pu courir contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
7. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt retient que M. H... n'a formé contredit que le 7 novembre 2017, soit après l'expiration du délai prévu pour le faire.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la notification du jugement à M. H... par le greffe du conseil de prud'hommes mentionnait une voie de recours erronée, de sorte que le délai pour former contredit n'avait pas couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer le contredit irrecevable alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par M. H... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la cour d'appel a retenu que ce contredit avait été formé en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, auprès du greffe de la cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant sur le fondement de ce moyen qui n'était pas dans le débat – la société Concept artchitectonique faisant uniquement valoir que le contredit formé par M. H... était irrecevable comme tardif, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même, le principe de la contradiction.
11. Pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que le contredit a été formé auprès du greffe de la cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
12. En statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contredit formé par M. H... à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 et par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent est irrecevable, l'arrêt rendu le17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.