Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue indûment au titre des prestations familiales ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'a pas fait connaître les moyens ni les motifs de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.