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Décisions

Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 19-24.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP de Nervo et Poupet

Paris, du 14 sept. 2018

14 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 septembre 2018), M. [Z] (l'allocataire), domicilié en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester une décision rejetant sa demande d'attribution de la majoration tierce personne, du complément de retraite et de révision de sa pension vieillesse. Par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'allocataire, régulièrement convoqué, n'était ni comparant, ni représenté, l'a débouté de ses demandes.

2. M. [Z] a relevé appel du jugement.

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel, alors, «  que la notification d'une convocation devant une juridiction doit informer clairement le destinataire sur les conséquences de l'absence de comparution à l'audience ; que dans le cas d'espèce, la convocation adressée à M. [Z], en date du 10 novembre 2015 pour l'audience du 28 mai 2018, énonçait simplement : « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » et « le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pourvoi spécial » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

5. Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l'absence de comparution de cette partie.

6. En l'espèce, selon les productions, une convocation pour une audience devant se tenir le 28 mai 2018 a été adressé à M. [Z], contenant notamment la mention suivante : le greffier en chef, conformément à l'article 683 du code de procédure civile... vous convoque à l'audience... Le cas échéant, aviser votre représentant de la date de l'audience, et rappelant les dispositions des articles R.142-20 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile.

7. En l'état des mentions dépourvues d'ambiguïté de cette convocation, dont elle constatait qu'elle avait été régulièrement remise à M. [Z], selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, et que l'appelant n'avait pas comparu et n'était pas représenté, c'est sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a statué.

8. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel, alors, « que dans sa lettre en date du 14 octobre 2015, saisissant la cour d'appel de Paris, M. [Z] avait sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'il avait renouvelé cette demande par une lettre en date du 8 février 2016, adressée au greffe de la cour d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que l'appelant ne comparaissait pas et n'était pas représenté ; qu'elle devait s'interroger sur l'existence et le sort de la demande d'aide juridictionnelle ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 6, 1° de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

10. En application du premier de ces textes, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant.

11. Il résulte du second de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.

12. Pour déclarer M. [Z] non fondé dans son appel, l'arrêt retient qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, l'appelant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former.

13. En statuant ainsi, alors que M. [Z] avait sollicité, avant la date de l'audience, par lettre du 14 octobre 2015, l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de s'assurer du traitement de cette demande par le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, celle-ci a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.