Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 19-26.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP Célice, Texidor, Périer

Grenoble, du 15 oct. 2019

15 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), saisi par une commission de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de M. [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a prononcé à l'égard de ce dernier l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation.

2. A la suite de la publication au BODACC de cette décision le 5 juin 2018, le [21] a déclaré deux créances, à titre hypothécaire, le 3 juillet 2018.

3. Par jugement du 28 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance a arrêté le plan des créances, et notamment fixé la créance du [21] à une certaine somme à titre chirographaire.

4. Le [21] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2019 par l'intermédiaire d'un avocat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société [21] fait grief à l'arrêt d'arrêter sa créance à la somme de 133 781,54 euros à titre chirographaire échu, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement, a retenu que le [21], régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ni n'était représenté, de sorte qu'aucun moyen n'a été présenté devant elle ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le conseil du [21] avait bien été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

7. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.

8. L'arrêt, après avoir constaté qu'un appel avait été formé au greffe le 13 février 2019, par le [21], par l'intermédiaire de son conseil, retient que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er juillet 2019, par lettre recommandée, dont l'avis de réception avait été retourné le 6 mai 2019, signé par la destinataire, le [21] n'avait pas comparu ni n'était représenté et n'avait soutenu aucun moyen à l'appui de sa déclaration d'appel.

9. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.