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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 17 janvier 2024, n° 22/02652

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 22/02652

17 janvier 2024

N° RG 22/02652 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEWZ

+ 22/2707

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00168

Tribunal judiciaire du Havre du 9 juin 2022

APPELANTES ET INTIMÉES :

Madame [N] [V] veuve [C]

ès qualités d'héritière de [B] [C]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre

SA CLINIQUE [12]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Docteur [E] [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre

Docteur [X] [L]

Clinique de [14], [Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 7 mars 2006, M. [E] [S] [W] a procédé à l'opération de M. [B] [C] à la Clinique [12] pour une indication de hernie discale. Le patient a été ultérieurement hospitalisé du 27 octobre au 7 novembre 2006 à l'hôpital du [Localité 13] pour une infection de la peau du membre inférieur droit puis en raison de l'apparition d'abcès du 28 novembre au 8 décembre 2006.

En raison d'une récidive de la hernie discale et d'une fibrose secondaire, M. [W] a procédé à une reprise chirurgicale le 25 juin 2007. L'anesthésie a été réalisée par Mme [X] [L].

A défaut d'amélioration du syndrome douloureux, une reprise chirurgicale a été effectuée par M. [H], successeur de M. [W], le 17 juillet 2008. Constatant l'aggravation de l'ostéolyse, le chirurgien a confié son patient à M. [U] à l'hôpital [11] à [Localité 15] qui a pratiqué une quatrième intervention le 8 décembre 2008. Les prélèvements per-opératoires ont mis en évidence un staphylocoque épidermidis résistant à la méthicilline. Après des suites opératoires complexes,

M. [C] a été transféré en centre de convalescence du 19 février au 9 avril 2009, date de son retour à domicile.

Par actes d'huissier du 9 novembre 2011, M. [C] a fait assigner en référé, la Sa Clinique [12], M. [P] [H] et la Cpam du [Localité 13] afin d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du président du tribunal le 20 décembre 2011. Par ordonnance du 9 octobre 2012, l'expertise a été déclarée commune et opposable à M. [W] et Mme [L]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 juillet 2013.

Par actes d'huissier des 23 et 26 septembre 2019, M. [C] a fait assigner, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, la Sa Clinique [12], la Cpam du [Localité 13], M. [W], chirurgien et Mme [L], anesthésiste.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :

- rejeté la demande de mise hors de cause formulée par M. [W] et Mme [L],

- déclaré la Sa Clinique [12] responsable des dommages causés à M. [C],

- fixé le préjudice subi par M. [C] à hauteur de 117 536,12 euros,

en conséquence,

- condamné la Sa Clinique [12] à verser à M. [C] la somme de

26 540 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné la Sa Clinique [12] à verser à la Cpam du [Localité 13] la somme de 90 996,12 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires à l'égard de M. [W] et de Mme [L],

- débouté la Sa Clinique [12] de son appel en garantie à l'encontre de

M. [W] et de Mme [L],

- condamné la Sa Clinique [12] à payer à M. [C] une indemnité de

4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Clinique [12] à payer à la Cpam du [Localité 13] la somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Clinique [12] à payer à la Cpam du [Localité 13] la somme de

1 114 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la santé publique,

- débouté M. [W] et de Mme [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception du chef de dispositif portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la Sa Clinique [12] aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Claude Aunay et Me Vincent Bourdon, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [C] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, la Sa Clinique [12] a formé appel du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, Mme [N] [V], veuve [C] en sa qualité d'héritière de M. [B] [C] a formé appel du jugement.

Les procédures RG 22-02652 et RG 22-02707 ont été jointes par ordonnance du 1er février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la Sa Clinique [12] demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la responsabilité des différents intervenants médicaux et en conséquence,

à titre principal,

- débouter Mme [C], ès qualités et la Cpam de leurs demandes à son encontre en ce qu'elles sont mal fondées en l'absence de preuve de la nature nosocomiale de l'infection,

- condamner Mme [C] ès qualités et la Cpam à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C], ès qualités et la Cpam aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats, avocats au barreau de Rouen,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [W] et Mme [L] ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Mme [C], ès qualités et de la Cpam,

- condamner in solidum M. [W] et Mme [L] ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer, chacun, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [W] et Mme [L] ou l'un à défaut de l'autre, aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats, avocats au barreau de Rouen,

à titre encore plus subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé les préjudices de M. [C] à de plus justes proportions soit une somme totale de 26 540 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a admis que la Cpam faisait la preuve de l'imputabilité des débours à l'infection et en conséquence débouter l'organisme social de ses prétentions indemnitaires,

- à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les débours de la Cpam à de plus justes proportions soit une somme totale de 90 996 euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, M. [E] [S] [W] et Mme [X] [L] demandent à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :

à titre principal,

- constater l'absence de responsabilité des deux praticiens dans la survenue de la spondylodiscite présentée par M. [C],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a écarté toute responsabilité à leur encontre,

en conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées à leur encontre,

- condamner Mme [C] et la Clinique [12] à leur verser, chacun, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] et la Clinique [12] aux dépens,

à titre subsidiaire,

- constater les lacunes et incohérences du rapport d'expertise du Dr [A],

- faire droit à la demande de contre-expertise qu'ils sollicitent,

- désigner un collège d'experts spécialisés en anesthésie réanimation et en infectiologie,

- compléter la mission sur différents points précisément énoncés,

à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction s'estimait suffisamment éclairée par le rapport d'expertise et devait retenir l'existence d'une infection nosocomiale,

- dire que la Clinique [12] sera condamnée à les relever et à les garantir en l'absence de communication de la feuille d'anesthésie,

- dire que la Clinique [12] sera déclarée entièrement responsable au titre de la survenue de l'infection présentée,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [C],

- débouter la Cpam en l'état de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Mme [N] [V] veuve [C], ès qualités d'héritière de M. [B] [C], demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- de recevoir la Clinique [12] en son appel mais l'en déclarer mal fondée et la débouter de ses demandes sauf s'il s'agit de relever appel de la mise hors de cause de M. [W] et de Mme [L],

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- condamner in solidum la Clinique [12], M. [W] et Mme [L], et à défaut la seule Clinique [12] à lui régler les sommes suivantes :

A- préjudices patrimoniaux

- temporaires

1- dépenses de santé

. supportées par la Cpam 89 307,75 euros

. supportées par la victime pour mémoire

2- pertes de gains professionnels actuels 28 447,36 euros

par réformation du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation

3- frais divers 510 euros

par confirmation du jugement

- permanents

1- frais de logement adapté : demande non maintenue

2- frais de véhicule adapté : demande non maintenue

3- assistance tierce personne 236 656,72 euros

par réformation du jugement

B- préjudices extrapatrimoniaux

- temporaires

1- déficit fonctionnel temporaire 50 000 euros

par réformation du jugement

« sachant que la Cour pourra allouer une réparation « toutes causes de préjudice confondues » entre le déficit qu'il soit temporaire ou permanent avec le préjudice d'agrément »,

2- souffrances endurées 30 000 euros

par réformation du jugement

3- préjudice esthétique temporaire 7 000 euros

par réformation du jugement

- permanents

1- déficit fonctionnel partiel permanent 25 000 euros

par réformation du jugement

« sachant que la Cour pourra allouer une réparation « toutes causes de préjudice confondues » entre le déficit qu'il soit temporaire ou permanent avec le préjudice d'agrément »,

2- préjudice moral 50 000 euros

- condamner in solidum la Clinique [12], M. [W] et Mme [L] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'Assurance maladie,

- débouter la Clinique [12], M. [W] et Mme [L] de toutes leurs demandes contraires,

- condamner in solidum la Clinique [12], M. [W] et Mme [L] et à défaut la seule Clinique [12] aux dépens dont ceux des référés et frais d'expertise dont distraction au profit de la Scp Claude Aunay.

Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré la Sa Clinique [12] responsable des dommages causés à M. [C],

. condamné la Sa Clinique [12] à verser à la Cpam du [Localité 13] la somme de

90 996,12 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

. condamné la Sa Clinique [12] à payer à la Cpam du [Localité 13] la somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sa Clinique [12] à payer à la Cpam du [Localité 13] la somme de

1 114 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la santé publique,

. ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception du chef de dispositif portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sa Clinique [12] aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Vincent Bourdon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- dire ce que de droit sur les autres dispositions du jugement et les prétentions de Mme [V] veuve [C],

à titre subsidiaire,

statuant à nouveau,

- condamner M. [W] et Mme [L] in solidum à lui payer :

. la somme de 90 996,12 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

. le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale tel qu'il sera fixé réglementairement lors de la décision

(1 114 euros au jour des écritures),

. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

en tout état de cause,

- condamner toute partie qui succombera à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie qui succombera aux dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2023.

MOTIFS

Sur les responsabilités encourues

En page 22 et suivantes du rapport déposé le 25 juillet 2013, l'expert judiciaire, le Dr [A], précise les données suivantes :

- M. [C] a été opéré une première fois par le Dr [W] dans des conditions tout à faite « correctes » : « comme cela est tout à fait possible, le traitement n'a pas permis d'obtenir le résultat escompté en raison d'une récidive de hernie' » ;

- le chirurgien a décidé de réopérer « C'est ici que se trouve le c'ur de ce dossier' Monsieur [C] avait vu se développer un érysipèle du membre inférieur droit. Il s'agit d'une infection volontiers due à un staphylocoque' si le traitement antibiotique a été bien adapté, il n'y a eu aucun prélèvement biologique' Ceci ne nous a donc pas permis de déterminer le germe spécifique en cause. »

« la feuille d'anesthésie de cette seconde intervention effectuée le 25 juin 2007 ne figure pas au dossier ; il est impossible de préciser si une antibioprophylaxie a été effectuée ou non' absence d'information, faute d'un document essentiel au dossier médical.

- Le patient a subi une troisième intervention pratiquée par le Dr [H] le 17 juillet 2008 avant d'être orienté sur l'établissement de santé parisien et le Dr [U].

L'expert judiciaire indique que « lors de l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr [U] et alors qu'aucun prélèvement bactériologique ne s'était révélé positif après l'intervention chirurgicale du Dr [H], les prélèvements effectués à six reprises sont revenus 5 fois positifs au même germe. Staphylococcus epidermidis. Par ailleurs, l'imagerie médicale en particulier le scanner du 7 octobre 2008 montrait une lyse des plateaux discaux L3, L4 et L5. L'IRM retrouvait également des signes d'épidurite et de spondylite' ».

L'expert retient le diagnostic de spondylodiscite, une infection disco-vertébrale rattachée aux soins effectués.

L'existence sept mois avant la seconde opération d'un érysipèle compliqué à maîtriser était un facteur de risque s'agissant en outre d'un patient diabétique : « Il nous semble donc que l'indication opératoire posée par le Dr [W] justifiée par l'existence certaine d'une récidive herniaire... représentait une prise de risque inconsidérée au regard de cet état antérieur récent' Il ne s'agit donc pas d'un aléa thérapeutique mais pour le moins une perte de chance... ». Le patient présentait dès le 25 juin 2007 des lésions cutanées certes réputées propres mais cependant des lésions certaines. « Il n'y a pas eu de défaillance dans les soins apportés par l'équipe de la clinique [12]. »

S'agissant de l'antibioprophylaxie le 25 juin 2007, « il appartenait au Dr [L] d'effectuer ce flash antibiotique et d'en assurer la transparence. Il appartenait au Docteur [W] de s'assurer que cela avait été fait' Pour autant, rien ne nous permet d'affirmer que cette seule antibioprophylaxie aurait de façon certaine mis à l'abri du risque infectieux. »

Il conclut sur l'existence d'une spondylodiscite « dont on ne peut déterminer le point de départ mais qui a toute chance d'être liée à une contamination per-opératoire à partir de lésions cutanées certes réputées propres... mais indiscutablement évolutives. »

Les premiers juges ont retenu la responsabilité exclusive de la clinique au motif que l'infection a été contractée dans l'établissement de santé et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'il s'agissait d'une cause endogène ou exogène et donc que la cause en soit la migration du germe cutané lors de l'intervention ou la contamination par l'environnement hospitalier ; que les éléments du dossier ne permettait pas de déterminer si l'infection résultait de l'opération réalisée par le Dr [W] ou par le Dr [H], l'expertise amiable du 29 mars 2010 ayant conclu par ailleurs à une infection nosocomiale contractée lors de l'opération du Dr [H] ; que l'anesthésiste n'avait commis aucune faute.

Pour critiquer la décision, la Clinique [12] soutient que même si l'infection s'est produite dans les locaux de l'établissement, la victime doit apporter la preuve formelle que le préjudice subi est le fait d'une infection imputable à l'établissement pour bénéficier de la présomption de responsabilité ; que le doute est nécessairement retenu au détriment de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve ; qu'elle n'est pas comptable des actes de praticiens qui ne sont pas ses salariés ; qu'en l'espèce la preuve du caractère nosocomial de l'infection n'est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle recherche la garantie des médecins, chirurgien et anesthésiste compte tenu des fautes commises.

Les Drs [W] et [L] contestent l'existence d'une faute susceptibles de leur être reprochée en rappelant notamment que le Dr [L] a toujours affirmé avoir pratiqué une antibioprophylaxie 15-20 minutes par Zinnat avant l'incision comme pour toute intervention de ce type ; que le Dr [W] avait confirmé ce point lors des opérations d'expertise ; qu'il ne peut leur être reproché un défaut de production de la feuille d'anesthésie puisque l'obligation de garder le dossier médical complet incombe à la clinique ; qu'en outre, rien ne permet d'affirmer que cette antibioprophylaxie aurait permis d'éviter l'infection dont l'origine n'est pas déterminée.

Ils ajoutent s'agissant de l'intervention du Dr [W] que ce dernier n'a constaté, en juin 2007, aucun signe infectieux lors de son examen clinique de type abcès, voire de « trous » comme l'ont indiqué sur la fiche de transmission les infirmières ; que « le bilan biologique ne montrait plus de signes infectieux entre février 2007 et le traitement arrêté au 1er mars » ; que l'indication opératoire était justifiée voire impérative compte tenu de l'état du patient ;

que les conclusions de l'expert judiciaire sont en contradiction avec les observations médicales exprimées par le professeur [J], médecin conseil, au cours des opérations d'expertise ; que l'expert n'a pu déterminer l'origine de l'infection et n'émet qu'une hypothèse s'agissant d'un développement qui serait en lien avec l'intervention du 26 juin 2007. A défaut, ils sollicitent une contre-expertise.

Mme [C], ès qualités, reprend les termes de l'expertise pour prétendre que la responsabilité de plein droit de la clinique est acquise et souligne les fautes relevées par l'expert judiciaire pour prétendre à une condamnation in solidum de l'établissement et des praticiens.

La Cpam demande la confirmation du jugement qui a retenu la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit de la clinique et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum du chirurgien et de l'anesthésiste.

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

- Sur la responsabilité de l'établissement de santé

Le fait préjudiciable invoqué par le patient provient de l'aggravation de son état en raison d'une contamination infectieuse disco-vertébrale dans le cadre d'interventions chirurgicales ayant pour objectif le traitement d'une récidive de hernie discale au sein de la Clinique [12].

L'expert judiciaire affirme dans ses conclusions que « Monsieur [C] a été victime d'une infection liée aux soins ».

Il n'a pas déterminé l'origine précise du staphylocoque dont la présence a été constatée lors de l'examen bactériologique pratiqué dans l'établissement parisien, l'hôpital [11], mais a seulement émis l'hypothèse d'une conséquence d'une infection cutanée, un érysipèle sur la jambe du patient, les infirmières ayant précisé dans la fiche de transmission pour l'intervention du 25 juin 2007 la réalisation d'un pansement et le marquage de la peau par des trous à la suite de cette infection. Ce seul constat sur le membre inférieur ne suffit pas à caractériser la présence d'une infection bactériologique présente lors de la seconde intervention pratiquée par le Dr [W].

A défaut d'éléments probants, il ne peut être utilement soutenu que le patient était porteur de l'infection, dont la nature n'est pas discutée, pour des causes extérieures aux actes chirurgicaux pratiqués dans ses locaux, et ce sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer la présence de germes dans les lieux de soins.

Les actes pratiqués par les Drs [W] et [L] ne sont pas davantage de nature à exonérer la clinique de ses obligations à l'égard du patient, victime de l'infection contractée au cours de l'une des interventions.

En conséquence, comme retenu par les premiers juges, M. [C] a contracté lors des interventions chirurgicales pratiquées une infection nosocomiale ; la clinique ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de la responsabilité de plein droit posée par l'article L. 1142-1 alinéa 2. Dès lors, elle est tenue à la réparation du dommage, le jugement étant confirmé de ce chef.

- Sur la responsabilité du chirurgien

Même si l'expert judiciaire émet une hypothèse, elle n'est pas en l'espèce suffisamment étayée par des éléments objectifs pour caractériser l'existence d'une faute du Dr [W].

L'infection ayant été constatée très tardivement, il n'est pas permis d'affirmer en premier lieu que la contamination s'est produite lors de la seconde intervention pratiquée par ses soins en juin 2007, le Dr [H] ayant également pris en charge le patient pour la troisième opération.

La seule présence alléguée et non démontrée d'un erysipèle lors de l'intervention ne peut être retenue dès lors comme une cause certaine et justifier l'implication du praticien en raison d'un éventuel manquement au titre de la prévention des infections, étant rappelé qu'aucune critique n'a été formulée quant aux gestes chirurgicaux conformes aux besoins du patient.

- Sur la responsabilité de l'anesthésiste

Dans le contexte rappelé, à défaut de davantage de précisions possibles quant à l'origine de l'infection, à la fois quant à sa datation au regard des différentes interventions chirurgicales, et quant à sa provenance dans ce cadre, la responsabilité de l'anesthésiste de service en juin 2007 ne peut être mise en cause. Il n'existe aucun lien démontré entre ses actes, y compris l'antibioprophylaxie discutée, et l'infection subie par M. [C].

Dès lors, la responsabilité des deux praticiens étant écartées en l'absence de faute en relation causale avec le dommage, le jugement sera confirmé en ses dispositions tant en ce qui concerne l'action en condamnation de Mme [C] ès qualités que celle de la clinique aux fins d'obtenir garantie.

Sur la liquidation des préjudices

L'expert judiciaire indique dans ses conclusions que :

- la consolidation est intervenue le 14 décembre 2009,

- l'arrêt de travail du 1er avril 2008 au 1er mars 2009 est le fait de la complication infectieuse.

Compte tenu des motifs exposés au fond, la juridiction de première instance a fixé comme date initiale des préjudices le 17 juillet 2008.

1- Sur les préjudices patrimoniaux

- les dépenses de santé actuelles

Le tribunal a retenu une somme de 73 199,97 euros intégralement supportée par la Cpam en excluant les frais chirurgicaux et de soins antérieurs à la dernière intervention du 17 juillet 2008 compte tenu des incertitudes quant au rattachement de l'infection contractée dans la clinique lors de la deuxième intervention (Dr [W]) ou de la troisième (Dr [H]).

La clinique conteste les montants alloués pour ce poste et le suivant en faisant valoir l'absence de preuve des débours, le secret médical ne pouvant dispenser l'organisme tiers payeur de produite les justificatifs concernant ses dépenses.

La Cpam demande la confirmation du jugement.

La Cpam verse aux débats le relevé de ses débours du 11 juillet 2014 et l'attestation d'imputabilité du médecin conseil du 25 juin 2014, celui exerçant avec indépendance quant à l'élaboration de l'attestation. La clinique n'apporte aucune pièce susceptible de contrarier l'exactitude des éléments énoncés par le professionnel.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- la perte de gains professionnels

Le tribunal a retenu une somme de 17 796,15 euros intégralement supportée par la Cpam.

Mme [C] demande la réformation du jugement et une condamnation à hauteur de 28 447,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.

Outre le moyen soulevé ci-dessus s'agissant de la créance de la Caisse, la clinique invoque également le défaut d'éléments produits par Mme [C] pour justifier les indemnisations sollicitées.

La créance de la Caisse est établie à hauteur de 17 796,15 euros par les pièces susvisées.

Elle peut également en conséquence prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Mme [C] indique que :

- elle retient un préjudice depuis le 1er avril 2008 comme visé par l'expert et arrêté au 1er mars 2009 ;

- M. [C] a été placé d'office à la retraite à 60 ans (date de naissance 30 avril 1949) alors qu'il devait travailler jusqu'à 63 ans pour financer les travaux de leur immeuble ;

- elle évalue comme suit le manque à gagner :

. en 2008 9 262 euros

. en 2009 7 261 euros

. en 2010 6 015 euros

. en 2011 5 682 euros

. en 2012 au prorata (M. [C] aurait dû prendre sa retraite le 30 avril 2012)

1 314 euros

soit un montant de 29 534 euros ;

et pour tenir compte de l'incidence sur la retraite, elle réclame la somme de

33 000 euros.

La date de référence retenue est celle du 17 juillet 2008.

Au titre de l'année précédente, M. [C] a déclaré, à la lecture de l'avis d'impôt de 2007, un revenu de 16 635 euros soit 1 386,25 euros. Pour mémoire, le revenu s'élevait à la somme de 19 118 euros en 2006.

Il a perçu ensuite :

- 16 183 euros en 2008 soit une baisse de 16 635 ' 16 183 euros = 452 euros sans qu'il ne soit possible de connaître le motif de cette baisse en l'absence de production de fiches de paie, de relevé détaillé des indemnités journalières permettant de l'identifier et d'en connaître les dates ;

- en 2009 l'avis produit n'est pas lisible ; Mme [C] vise la somme de

18 134 euros au titre des revenus de l'année, somme supérieure au revenu de référence ;

- 19 430 euros en 2010 : ce revenu est supérieur au revenu de référence ci-dessus ;

- 19 763 euros en 2011 et 20 187 euros en 2012, année de la retraite.

En conséquence, Mme [C] ne justifie d'aucune perte de salaire pour son mari jusqu'à la retraite. Elle ne démontre pas une perte de revenu lors du départ à la retraite de M. [C] rattachée au dommage discuté.

Le jugement l'ayant débouté de ce chef sera confirmé.

. les frais divers

Mme [C] demande la confirmation du jugement qui a retenu une somme de

510 euros.

La clinique ne conteste pas ce montant.

. la tierce personne

Le tribunal a débouté M. [C] de sa demande.

Mme [C] demande la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à hauteur de 236 656,72 euros.

Elle souligne que l'expert a décrit le handicap de M. [C] qui avait perdu de l'autonomie pour s'habiller, faire sa toilette et les courses parce qu'il ne pouvait se baisser, avait une marche instable, ses gestes étant limités par la douleur. L'assistance familiale, en l'espèce la sienne, doit faire l'objet d'une indemnisation en ce qu'elle excède ses devoirs.

Elle retient le smic horaire en 2014 de 9,53 euros et fait le calcul suivant, en se référant au décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil fixant les règles de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, et en retenant 75 % du smic horaire :

. 7,14 euros × 6 heures par jour × 400 jours soit 17 136 euros × indice 13,512 euros soit 231 541,63 euros.

Elle actualise sa demande pour tenir compte du décès de M. [C] survenu le [Date décès 1] 2022 soit du 17 juillet 2008 au [Date décès 1] 2022 5 022 jours à raison de 6 heures par jour,

. 215 142,48 euros + 10 % au titre des congés payés, une somme de 236 656,72 euros.

La clinique souligne que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste dont l'indemnisation n'est pas justifiée.

En premier lieu, l'expert n'a pas retenu ce poste ; cependant, l'avis de l'expert ne lie pas le juge et rien ne s'oppose à l'octroi d'une indemnisation dans la mesure où le dommage est démontré.

En l'espèce, Mme [C] forme une demande générale et n'argumente pas de façon précise sa demande.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire, en page 12, que postérieurement au mois de juillet 2008, et pour autre cause M. [C] a été hospitalisé du 1er au 11 août 2008 et a été placé en centre de convalescence du 11 août au 2 novembre 2008. Il bénéficiait d'une prise en charge totale. Il a été hospitalisé en novembre puis en décembre à l'hôpital [11] jusqu'au 12 janvier 2009. Il a été accueilli de nouveau en centre de rééducation jusqu'au 9 avril 2009. Les 7 juillet et 14 décembre 2009, le Dr [H] constatant à cette date la reprise de la marche, de la pêche et de la chasse. Les douleurs ne sont revenues qu'en juin 2010. Lors des opérations d'expertise,

M. [C] marchait à l'aide d'une canne. Il s'est plaint de ne plus pouvoir s'habiller seul.

Cette reprise chronologique du dossier permet de vérifier que jusqu'à la date de la consolidation, M. [C] a été pris en charge au moins 216 jours en établissement sans que Mme [C], ès qualités ne justifie des conditions de prise en charge nécessaire par une tierce personne. Les besoins hors ce temps ne sont pas justifiés.

S'agissant de la période post-consolidation, du 14 décembre 2009 au [Date décès 1] 2022, l'état de santé de M. [C] a requis une aide puisque le déficit fonctionnel s'élevait à 17 % selon l'expert, que M. [C] marchait avec une canne et avait des difficultés objectives à se baisser selon les observations de l'expert.

Il ne sera retenu un besoin qu'à raison de deux heures par jour pour l'habillage et le déshabillage, la toilette et quelques tâches de la vie quotidienne (courses), chaque jour soit 4 500 jours, à l'exclusion des derniers jours précédant le décès en l'absence d'éléments sur les causes de la disparition de M. [C].

Le mode de calcul qui prend pour référence la prestation compensatoire et intègre des congés payés est inadapté à la liquidation des préjudices corporels.

L'indemnisation se fera suivant le montant du smic susvisé soit :

9,53 euros × 2 heures/jour × 4 500 jours = 85 770 euros, somme rapportée au taux de 7 % correspondant aux conséquences de l'infection sur un déficit fonctionnel permanent de 17 % soit 35 317,05 euros.

2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux

- les préjudices temporaires

. le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a retenu une somme de 6 110 euros en considérant que le déficit était total durant la période de prise en charge en établissement soit 216 jours au taux de

25 euros jusqu'à la date de consolidation soit 5 400 euros et était de 10 % sur la période hors accueil en établissement de santé.

Mme [C] demande la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à hauteur de 50 000 euros.

La clinique sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Mme [C] ne verse pas d'éléments devant conduire à la réformation du jugement, les premiers juges ayant procédé à une évaluation juste du préjudice.

. les souffrances endurées

L'expert judiciaire a évalué le dommage au taux de 5/7 dont 3 seulement imputables à l'infection.

Le tribunal a retenu une somme de 8 000 euros.

Mme [C] demande la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à hauteur de 30 000 euros.

La clinique sollicite la confirmation du jugement.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation du dommage étant rappelé qu'il s'agit strictement de celui qui s'attache à l'infection nosocomiale.

. le préjudice esthétique temporaire

L'expert judiciaire a proposé une évaluation au taux de 1,5/7.

Le tribunal a retenu une somme de 1 000 euros.

Mme [C] demande la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à hauteur de 7 000 euros.

La clinique conclut au débouté de la demande, tout au plus à l'octroi de la somme de 1 000 euros comme retenu par la juridiction de première instance.

L'expert n'a pas évalué ce poste ; compte tenu des interventions chirurgicales nécessaires pour le traitement à Paris de l'infection, le tribunal a fait une juste évaluation de ce dommage correspondant à quelques cicatrices sur le corps de M. [C].

- les préjudices permanents

. le déficit fonctionnel permanent

Il a été évalué à un taux de 7 % par l'expert judiciaire imputable à l'infection sur un taux de 17 %, concernant les conséquences des interventions.

Le tribunal a retenu une somme de 10 920 euros soit 1 560 euros × 7.

Mme [C] demande la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à hauteur de 25 000 euros.

La clinique propose de retenir une somme de 5 950 euros, tout au plus de

10 920 euros comme appréciée par le tribunal.

Compte tenu de l'âge de la victime en 2009 soit 60 ans, la valeur du point est adapté sans qu'il y ait lieu à réformation du montant alloué.

. le préjudice moral

Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que le préjudice était indemnisé au titre des souffrances endurées.

Mme [C] demande la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à hauteur de 50 000 euros.

La clinique sollicite la confirmation du jugement.

Le préjudice moral peut correspondre à un poste différent de celui des souffrances endurées si l'auteur de la prétention établit une distinction marquée entre le préjudice physique et le préjudice moral. En l'espèce, Mme [C] ne produit aucune pièce permettant de dissocier un dommage distinct de celui qui a été indemnisé au titre des souffrances endurées et doit être déboutée de ce chef.

En définitive, la décision entreprise sera confirmée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [C] au titre du poste de l'assistance d'une tierce personne, le montant de l'indemnisation s'élevant à la somme de 35 317,05 euros.

Sur les frais de procédure

La Clinique [12] succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction au profit de la Scp Aunay sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles, la somme de 3000 euros chacun, à Mme [C], au Dr [W], au Dr [L], à la Cpam du [Localité 13].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [V] épouse [C], ès qualités, de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la Clinique [12] à payer à Mme [N] [V] épouse [C], ès qualités, la somme de 35 317,05 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,

Condamne la Clinique [12] à payer à Mme [N] [V] épouse [C], au Dr [E] [S] [W], au Dr [X] [L], à la Cpam du [Localité 13], chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Clinique [12] aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Aunay.

Le greffier, La présidente de chambre,