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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 1 février 2024, n° 23/00737

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 23/00737

1 février 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 01 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3E

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/02299, en date du 30 mars 2023,

APPELANTS :

Madame [C] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 21] (Vosges), domicilié [Adresse 14], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17] (Vosges) suivant jugement d'habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'EPINAL le 25 novembre 2021, domicilié [Adresse 14], immatriculé à la CPAM des Vosges sous le n° 1.94.08.160.348.73

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [A]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21] (Vosges) domicilié [Adresse 14]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [A] épouse [P]

née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17] (Vosges), domiciliée [Adresse 12]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [A] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] (Vosges), domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [A]

née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 17] (Vosges), domiciliée [Adresse 11]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. GMF ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878, domiciliée en son siège social [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA HAUTE MARNE

ayant son siège [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [F] [NW], commissaire de justice à [Localité 16], en date du 4 mai 2023

HARMONIE MUTUELLE

ayant son siège [Adresse 10] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [U] [E], commissaire de justice à [Localité 17] en date du 2 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2016 à [Localité 18], le véhicule Suzuki Swift conduit par sa propriétaire, Mme [Z] [O], a heurté violemment M. [D] [A], alors âgé de 21 ans, lorsque ce dernier, piéton, traversait la chaussée. M. [D] [A], qui a présenté un grave traumatisme crânien et de multiples fractures, a été hospitalisé dans les services du CHRU de [Localité 20] jusqu'au 2 octobre 2016, puis a été hospitalisé au centre de rééducation de [Localité 19] jusqu'au 21 décembre 2017.

Suite à cet accident, M. [D] [A] présente de manière définitive une tétraparésie spastique avec incontinence urinaire et fécale totale.

Par décision en date du 12 décembre 2016, le juge des tutelles d'Epinal a placé M. [D] [A] sous tutelle et a désigné sa mère, Mme [C] [A], pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.

Le 21 décembre 2016, la société GMF assurances, assureur du véhicule de Mme [O], a procédé au règlement d'une provision d'un montant de 100 000 euros à valoir sur le préjudice tant corporel que matériel du blessé.

Le Dr [W] a procédé à l'examen de M. [A], qui présentait une absence totale d'autonomie, et a déposé son rapport le 4 avril 2017.

Par acte du 14 décembre 2017, la société GMF assurances a pris l'initiative d'une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de la société 'Swisslife assurances de biens' en qualité d'assureur du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 15] et appartenant à M. [H] [N].

Par ordonnance de référé du 23 mars 2018, le docteur [V] [Y] a été désigné en qualité d'expert médical avec mission habituelle.

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par un arrêt du 18 mars 2021 de la cour d'appel de Versailles, a jugé que l'indemnisation du préjudice subi par M. [D] [A] et par les victimes par ricochet de cet accident devait être supportée par moitié par les sociétés GMF assurances et Swisslife.

Le 31 août 2019, le docteur [Y], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport.

Par actes d'huissier de justice en date des 6 et 10 décembre 2019, Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], son père M. [I] [A], et ses soeurs, Mme [L] [A] épouse [P], Mme [M] [A] et Mme [B] [A], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Epinal la société GMF assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la société Harmonie mutuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2021, la société GMF assurances a fait assigner en intervention forcée la 'société Swisslife assurances de biens' devant le tribunal judiciaire d'Epinal.

Les deux affaires ont été jointes.

Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], M. [I] [A], Mme [L] [P], Mme [M] [A] et Mme [B] [A] ont demandé au tribunal, notamment, de :

- procéder à l'évaluation du préjudice tant corporel que matériel de M. [D] [A] sur la base des constatations médicales du rapport d'expertise du docteur [Y].

En conséquence,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme de 74 056,10 euros, en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, détaillée comme suit :

* Préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé passées : 41,00 euros,

- frais divers : 9 857,10 euros,

- assistance tierce personne passée : 51 216,00 euros,

- pertes de gains professionnels passées : 12 942,00 euros,

- condamner in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme de 13 681 116,88 euros (treize millions six cent quatre-vingt-un mille cent seize euros et quatre-vingt-huit centimes), en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, détaillée comme suit :

* Prejudices patrimoniaux permanents :

- dépenses de santé futures : 1 511 377,87 euros,

- frais d'acquisition et d'aménagement du logement : réserve de droits,

- frais d'acquisition du véhicule : 604 266,95 euros,

- assistance tierce personne actuelle et future : 10 461 776,19 euros,

- pertes de gains professionnels actuels et futurs : 1 103 695,93 euros,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], ès qualités, la somme de 1 053 000,00 euros, en deniers ou quittances, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, détaillée comme suit :

* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 28 000,00 euros,

- souffrances endurées : 60 000,00 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 euros,

* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 665 000,00 euros,

- préjudice esthétique permanent : 50 000,00 euros,

- préjudice d'agrément : 100 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 70 000,00 euros,

- préjudice d'établissement: 70 000,00 euros,

- constater que les proches de la victime disposent en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 d'un droit à indemnisation plein et entier du préjudice tant moral que matériel qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont a été victime M. [D] [A] le 10 janvier 2016.

En conséquence,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [I] [A] et à Mme [C] [A] la somme de 50 000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et affectif,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [I] [A] et à Mme [C] [A], la somme de 43 064,00 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- réserver les droits de M. [I] [A] et Mme [C] [A] au titre des pertes de gains professionnels qu'ils ont subis,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [I] [A] et à Mme [C] [A], la somme de 223 636,86 euros en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la nécessité d'adapter leur logement au handicap de leur fils,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [L] [P], soeur du blessé, la somme de 30 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et affectif,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [L] [P], soeur du blessé, la somme de 1 970,50 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamner in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [M] [A], soeur du blessé, la somme de 30 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et affectif,

- condamner in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [M] [A], soeur du blessé, la somme de 16 043,00 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condanmer in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [B] [A], soeur du blessé, la somme de 30 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et affectif,

- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à Harmonie mutuelle,

- condamner la GMF à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condanmer la GMF en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50%, qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Swiss life assurances de biens en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société GMF assurances et la société Swisslife assurances de biens ont conclu en faisant des offres inférieures aux demandes des consorts [A].

La Caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Marne et la société Harmonie mutuelle n'ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- fixé le préjudice corporel de M. [D] [A] selon les modalités suivantes :

- 956 198,57 euros au titre des frais de santé actuels,

- 31 457,37 euros au titre du préjudice professionnel,

- 39 137,10 euros au titre des frais divers,

- 771 651,83 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 639 442,61 euros au titre de la perte de gains professionnels, outre une rente annuelle viagère de 18 000 euros,

- 21 283,07 euros au titre de l'aide tierce personne, outre une rente annuelle viagère de 146 000 euros,

- 265 580,22 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

- 6 006,25 euros au titre des frais divers,

- 21 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 665 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 80 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à la somme de 2 051 274,35 euros,

- fixé la créance de la société Harmonie Mutuelle à la somme de 10 067,97 euros,

- rappelé que selon jugement du 21 mars 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt du 18 mars 2021 de la cour d'appel de Versailles, l'indemnisation du préjudice subi par M. [D] [A] et par les victimes par ricochet de cet accident est supportée par moitié par les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], la somme de 1 530 774,67 euros, provisions versées de 300 000 euros à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], au titre de la perte de gains professionnels, une rente annuelle viagère de 18 000 euros payable mensuellement à termes échus, le 1er de chaque mois, à compter du 21 décembre 2017,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], au titre de l'aide tierce personne, une rente annuelle viagère de 146 000 euros payable mensuellement à termes échus, le 1er de chaque mois, à compter du 21 décembre 2017,

- rappelé que les prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre des indemnités journalières, de la pension d'invalidité et de la majoration tierce personne s'imputent sur la créance de M. [D] [A],

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], et à M. [I] [A], la somme de 48 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [L] [A], épouse [P], la somme de 10 500 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [M] [A] la somme de 11 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [B] [A] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GMF assurances en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Swisslife assurances de biens en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2023, Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [D] [A], M. [I] [A], Mme [L] [A] épouse [P], Mme [M] [A] et Mme [B] [A] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- fixé le préjudice corporel de M. [D] [A] pour les postes suivants :

- 956 198,57 euros au titre des frais de santé actuels,

- 31 457,37 euros au titre du préjudice professionnel,

- 39 137,10 euros au titre des frais divers,

- 771 651,83 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 639 442,61 euros au titre de la perte de gains professionnels, outre rente annuelle viagère de 18.000 euros,

- 21 283,07 euros au titre de l'aide tierce personne, outre rente annuelle viagère de 146 000 euros,

- 265 580,22 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

- 6 006,25 euros au titre des frais divers,

- 21 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 80 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], es qualité d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], la somme de 1 530 774,67 euros, provisions versées de 300 000 euros à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], es qualité d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], au titre de la perte de gains professionnels, une rente annuelle viagère de 18 000 euros payable mensuellement à termes échus, le 1er de chaque mois, à compter du 21 décembre 2017,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], es qualité d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], au titre de l'aide tierce personne, une rente annuelle viagère de 146 000 euros payable mensuellement à termes échus, le 1er de chaque mois, à compter du 21 décembre 2017,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], et à M. [I] [A], la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [L] [P], la somme de 10 500 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [M] [A] la somme de 11 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [B] [A] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], es qualité d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GMF assurances en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Swiss life assurances de biens en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2023, Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [D] [A], M. [I] [A], Mme [L] [A] épouse [P], Mme [M] [A] et Mme [B] [A] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des dépenses de santé passées, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et l'évaluation du préjudice esthétique temporaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus.

En conséquence,

- procéder à l'évaluation du préjudice tant corporel que matériel de M. [D] [A] sur la base des constatations médicales du rapport d'expertise du docteur [Y].

En conséquence,

- condamner in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme de 74 056,10 euros (soixante-quatorze mille cinquante-six euros et dix centimes), en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, détaillée comme suit :

* Préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé passées : 41,00 euros,

- frais divers : 9 857,10 euros,

- assistance tierce personne passée : 51 216,00 euros,

- pertes de gains professionnels passés : 12 942,00 euros,

- condamner in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A] la somme de 13 825 421,40 euros (treize millions huit cent vingt-cinq mille quatre cent vingt et un euros et quarante centimes), en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, détaillée comme suit :

* Préjudices patrimoniaux permanents :

- dépenses de santé futures : 1 577 101,69 euros,

- frais d'acquisition et d'aménagement du logement : réserve de droits

- frais d'acquisition du véhicule : 608 066,75 euros,

- assistance tierce personne actuelle et future : 10 528 133,03 euros,

- pertes de gains professionnels actuelles et futures : 1 112 119,93 euros,

- condamner in solidum la GMF et la société Swiss life assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A] la somme de 1 053 000,00 euros (un million cinquante-trois mille euros), en deniers ou quittances, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, détaillée comme suit :

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 28 000,00 euros,

- souffrances endurées : 60 000,00 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 euros,

* préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 665 000,00 euros,

- préjudice esthétique permanent : 50 000,00 euros,

- préjudice d'agrément : 100 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 70 000,00 euros,

- préjudice d'établissement : 70 000,00 euros,

- réserver les droits de M. [D] [A] au titre des frais d'acquisition et d'aménagement de son futur logement,

- constater que les proches de la victime disposent en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 d'un droit à indemnisation plein et entier du préjudice tant moral que matériel qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont a été victime M. [D] [A] le 10 janvier 2016.

En conséquence,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [I] [A] et à Mme [C] [A], la somme de 50 000,00 euros (cinquante mille euros) chacun en réparation de leur préjudice moral et affectif,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [I] [A] et à Mme [C] [A], la somme de 43 064,00 euros (quarante-trois mille soixante-quatre euros) en réparation de leur préjudice matériel,

- réserver les droits de M. [I] [A] et à Mme [C] [A] au titre des pertes de gains professionnels qu'ils ont subi,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [I] [A] et à Mme [C] [A], la somme de 223 636,86 euros (deux cent vingt-trois mille six cent trente-six euros et quatre-vingt-six centimes) en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la nécessité d'adapter leur logement au handicap de leur fils,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [L] [P], s'ur du blessé, la somme de 30 000,00 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral et affectif,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [L] [P], s'ur du blessé, la somme de 1 970,50 euros (mille neuf cent soixante-dix euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice matériel,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [M] [A], s'ur du blessé, la somme de 30 000,00 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral et affectif,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [M] [A], s'ur du blessé, la somme de 16 043,00 euros (seize mille quarante-trois euros) en réparation de son préjudice matériel,

- condamner in solidum la GMF et la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [B] [A], s'ur du blessé, la somme de 30 000,00 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral et affectif,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à Harmonie mutuelle,

- condamner la GMF à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme 3 000,00 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], habilitée à représenter M. [D] [A], la somme 3 000,00 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la GMF en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Swiss life assurances de biens en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise et ce, dont distraction au profit de Me Clarisse de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 juillet 2023, la SA Swisslife assurances de biens demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 mars 2023 en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [D] [A] selon les modalités suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 41 euros,

- souffrances endurées : 35 000 euros,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 mars 2023 en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :

- fixer le préjudice de M. [D] [A] dans les termes suivants :

- frais divers : 1 485,20 euros,

- assistance par tierce personne temporaire : 32 592,00 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 9 936,72 euros,

- dépenses de santé futures : 77 192,12 euros,

- frais de gestion de tutelle : 5 647,36 euros,

- frais de logement adapté : réserve,

- frais de véhicule adapté : 248 735,56 euros,

- assistance par tierce personne : 248 597,23 euros puis rente trimestrielle de 32 400,00 euros à compter du 22 décembre 2022 à terme échu,

- pertes de gains professionnels futurs : rente trimestrielle de 4 500,00 euros à compter du 22 décembre 2022 à terme échu,

- déficit fonctionnel temporaire : 17 800,00 euros,

- préjudices esthétiques temporaires : 8 000,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 493 702,29 euros,

- préjudice esthétique permanent : 20 000,00 euros,

- préjudice d'agrément : néant,

- préjudice sexuel et d'établissement : 60 000,00 euros,

- fixer le préjudice d'affection des proches de M. [D] [A] dans les termes suivants :

- préjudice d'affection de Mme [C] [A] : 15 000,00 euros,

- préjudice d'affection de M. [I] [A] : 15 000,00 euros,

- préjudice d'affection de Mme [L] [P] : 5 000,00 euros,

- préjudice d'affection de Mme [M] [A] : 5 000,00 euros,

- préjudice d'affection de Mme [B] [A] : 5 000,00 euros,

- débouter les consorts [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- limiter le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie Swiss life assurances de biens à la moitié des sommes revenant aux victimes compte tenu du partage des responsabilités arrêté par la cour d'appel de Versailles,

- dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie pourra demander le remboursement de ses frais au fur et à mesure qu'elle les exposera,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer,

- condamner les consorts [A] aux dépens.

La SA GMF assurances, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions.

Mme [C] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de M. [D] [A], M. [I] [A], Mme [L] [A] épouse [P], Mme [M] [A] et Mme [B] [A] ont fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat.

Mme [C] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de M. [D] [A], M. [I] [A], Mme [L] [P], Mme [M] [A] et Mme [B] [A] ont fait assigner la mutuelle Harmonie Mutuelle par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 (signification à l' étude). Néanmoins, la mutuelle Harmonie mutuelle n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [A]

M. [D] [A] était âgé de 21 ans, comme étant né le [Date naissance 3] 1994, lorsqu'il a été victime de l'accident de la circulation dont il s'agit d'indemniser les conséquences.

Le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par le docteur [Y], qui répond précisément à chacune des questions que le tribunal lui a posées dans la mission d'expertise et dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, sert de base à l'évaluation des divers chefs de préjudice allégués par les consorts [A].

Le docteur [Y] a fixé la date de la consolidation médico-légale au 21 décembre 2017, quand M. [D] [A] avait 23 ans.

Enfin, la cour applique pour les calculs de capitalisation le barème publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais (tableau pour le sexe masculin, avec un taux d'intérêt de 0,00%).

1°/ Les dépenses de santé actuelles :

Il s'agit d'indemniser la victime directe de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date de la consolidation médico-légale.

Les frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques et d'appareillage, suivant le relevé des débours de la CPAM de la Haute Marne en date du 3 février 2020, s'élèvent à 946 127,60 euros.

Les débours complémentaires pris en charge par la mutuelle Harmonie Mutuelle s'élèvent, suivant le relevé du 20 février 2018, à 10 067,97 euros.

Les parties s'accordent sur un reste à charge de M. [D] [A] à hauteur de 41 euros correspondant à l'achat le 22 juin 2016 d'un coussin micro-bouée, conformément à ce qu'avait déjà retenu le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2°/ Les frais divers :

Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l'occasion de l'expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l'accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu'ils sont imputables à l'accident qui est à l'origine du dommage subi.

- les frais temporaires :

Lors de son hospitalisation, M. [D] [A] a exposé des frais de location de téléviseur (365,20 euros), des frais d'abonnement téléphonique (200 euros) et d'achat d'un rafraichisseur (79,90 euros). Toutes ces dépenses ont été occasionnées par l'hospitalisation de M. [D] [A] et sont dûment justifiées par les factures produites . La dépense de 665,10 euros en résultant sera donc retenue.

- L'assistance par des experts :

Mme [C] [A], ès qualités, demande le remboursement d'une somme de 9 000 euros au titre des honoraires du docteur [G] [W] correspondant à trois prestations (3 x 3000 euros) :

- examen unilatéral de M. [D] [A] le 4 avril 2017 à [Localité 19],

- examen amiable contradictoire réalisé le 21 juin 2017 avec le docteur [K],

- assistance à l'expertise judiciaire du docteur [Y] le 8 février 2019.

La société Swisslife Assurance de Biens n'accepte au titre de cette assistance du docteur [W] que le versement d'une indemnité de 1 120 euros, correspondant à l'assistance apportée lors des opérations d'expertise judiciaire du docteur [Y] et ramenée au montant de l'honoraire que le docteur [Y] a lui-même demandé.

La première intervention du docteur [W] (intervention unilatérale) relève d'un choix fait par la défense de M. [D] [A] mais n'apparaît aucunement indispensable. La seconde intervention correspond à l'assistance à une expertise contradictoire et apparaît donc légitime. Est parfaitement légitime également l'assistance de la victime par un expert lors de l'expertise judiciaire. Deux des trois interventions du docteur [W] méritent donc une indemnisation. Toutefois, comme le relève la société Swisslife Assurance de Biens et comme l'avait jugé le tribunal, cette intervention ne saurait être rémunérée à un taux supérieur à celui qui a été pratiqué par l'expert judiciaire lui-même. En retenant le taux de rémunération de l'expert judiciaire, l'indemnisation des deux interventions du docteur [W] s'établit à :

2 x 1 120 euros = 2 240 euros.

Mme [C] [A], ès qualités, sollicite également le remboursement d'une expertise du docteur [J], qui n'est même pas produite aux débats et dont l'utilité n'est pas expliquée, ce chef de demande, formé à hauteur de 192 euros sera donc rejeté.

- L'aide humaine temporaire :

Le docteur [Y] a estimé que l'assistance de M. [D] [A] par une tierce personne était nécessaire vingt quatre heures sur vingt quatre, ce que la société Swisslife Assurance de Biens ne conteste pas.

Les parties ne s'opposent pas sur le nombre de jours à indemniser (soit 97 jours correspondant au retour de M. [D] [A] au domicile parental), elles s'opposent uniquement sur le taux horaire à pratiquer : 14 euros pour la société Swisslife Assurance de Biens, 22 euros pour Mme [C] [A], ès qualités.

Au vu des éléments de la cause, un taux horaire de 18 euros correspond aux besoins qu'il s'agit d'indemniser, soit : 97 jours x 24 heures x 18 euros = 41 904 euros.

Au total, l'indemnité revenant à M. [D] [A] au titre des frais divers s'élève à 44 809,10 euros. Le jugement sera donc infirmé à cet égard.

3°/ Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident.

Selon l'expert, le docteur [Y], l'accident du 10 janvier 2016 est à l'origine d'un arrêt total et définitif des activités professionnelles de M. [D] [A].

M. [D] [A] exerçait la profession d'ouvrier intérimaire lorsque l'accident est survenu.

M. [D] [A] produit ses avis d'imposition sur les revenus des deux années ayant précédé l'accident du 10 janvier 2016, soit les revenus de 2014 et 2015 :

- revenus déclarés pour 2014 : 19 781 euros,

- revenus déclarés pour 2015 : 16 149 euros,

soit en moyenne annuelle : (19 781 + 16 149) / 2 = 17 965 euros (49,22 euros par jour).

La période à indemniser s'est écoulée du 10 janvier 2016 au 21 décembre 2017 (date de la consolidation), soit 712 jours : 49,22 euros x 712 jours = 35 044,64 euros.

Pour cette période, M. [D] [A] a reçu de la CPAM des indemnités journalières qui s'établissent ainsi suivant le décompte de la CPAM :

- du 13janvier au 23 décembre 2016 : 9 694,92 euros,

- du 1er janvier 2017 au 21 décembre 2017 : 9 947,10 euros,

soit 19 642,02 euros. Au lieu de retenir ce chiffre, Mme [A] ès qualités retient la totalité des indemnités journalières versées par la CPAM sur toute la période du 10 janvier 2016 au 31 mai 2018 (donc au-delà de la date de consolidation), soit 23 817 euros, et déduit cette somme de sa créance de pertes de gains professionnels actuels sans tenir compte que ceux-ci ne doivent se calculer que jusqu'au 21 décembre 2017. La correction par la cour de cette erreur d'imputation revient à allouer au titre des pertes de gains professionnels actuels une somme supérieure à celle qui est demandée, mais sans statuer ultra petita puisque l'excédent ainsi attribué au titre des pertes de gains professionnels actuels par rapport à la demande est compensé par une moindre soustraction des indemnités journalières sur les pertes de gains professionnels futurs (cette correction a donc un effet nul sur le cumul 'pertes de gains professionnels actuels' et 'pertes de gains professionnels futurs').

Au total, l'indemnité due à M. [D] [A] pour ses pertes de gains professionnels actuels s'élève à : 35 044,64 euros - 19 642,02 euros = 15 402,62 euros.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

4°/ Les dépenses de santé futures :

Les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Le docteur [Y] a indiqué : 'Les dépenses de santé futures sont en rapport avec la nécessité d'un lit médicalisé, d'un fauteuil adapté au handicap, aux protections et couches que nécessite son incontinence. Elles comportent également la prise en charge d'éventuelles chirurgies réparatrices de son handicap, la prise en charge pérenne de la kinésithérapie d'entretien et de l'orthophonie. Il s'agit de frais viagers'.

Suivant l'état des débours de la CPAM de la Haute Marne, les dépenses de santé futures pris en charge par cet organisme s'élève à 424 620,91 euros, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Il reste à déterminer les dépenses de santé futures restant à la charge de M. [D] [A] :

- frais de pharmacie : il s'agit des achats de gants, couches, alèses, gants de toilette jetables ; au vu des besoins décrits par l'expert, des arguments échangés entre les parties et des factures produites, la dépense annuelle en résultant s'établit à 2 000 euros. Pour la période échue, s'étendant du 22 décembre 2017 jusqu'à ce jour, l'indemnité due d'élève à 2 000 euros x 6,11 ans = 12 220 euros. Pour la période à échoir, l'indemnité due d'élève à : 2 000 euros x 50,902 = 101 804 euros.

L'indemnité due à ce titre s'élève donc à : 101 804 + 12 220 = 114 024 euros.

- frais de pédicure : au vu des factures produites, M. [D] [A] a besoin d'environ 5 séances de soins de pédicure à domicile par an, soit 5 x 37 euros = 185 euros/an, étant précisé qu'il ne ressort aucunement des pièces produites que cette dépense soit prise en charge en tout ou en partie par la sécurité sociale. Il est dû au titre de la période échue : 185 euros x 6,11 ans = 1 130,35 euros.

Pour la période à échoir, l'indemnité due est de : 185 euros x 50,902 = 9 416,87 euros,

soit au total : 9 416,87 + 1 130,35 = 10 547,22 euros.

- frais d'appareillage : ceux-ci ne peuvent être pris en compte au titre de la période échue qu'au vu de factures, l'absence de facture prouvant que le matériel n'a pas encore été acheté.

* fauteuil hippocampe : aucune facture n'est produite (la seule pièce produite est un devis de 2020). Il s'agit d'un fauteuil roulant permettant de circuler sur la plage. M. [D] [A] étant domicilié dans les Vosges, la nécessité d'un tel équipement n'est pas démontrée (l'expert judiciaire n'a d'ailleurs jamais évoqué la nécessité de cet équipement). Ce chef de demande sera rejeté.

* fauteuil roulant électrique V6 AA2 : ce fauteuil a été acquis sur la prescription du docteur [T] [S], qui est médecin au centre de réadaptation de [Localité 19]. La nécessité de ce matériel ne saurait donc être valablement remise en cause. Suivant la facture du 30 novembre 2020, le reste à charge s'est élevé à 26 413 euros. La période de renouvellement usuelle pour ce type de matériel est de sept ans. Ce fauteuil devra donc être renouvelé le 30 novembre 2027 (quand [D] aura 33 ans), puis ensuite tous les sept ans, soit : 26 413/7 x 47,064 = 177 586 euros.

Il est dû à ce titre : 26 413 + 177 586 = 203 999 euros.

Mme [C] [A] ès qualités évoque également des frais d'entretien annuels, mais elle ne produit pas la moindre facture y afférente, alors qu'elle possède ce matériel depuis plus de trois ans. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de frais d'entretien.

* châssis porte coquille Discovery : l'expert n'évoque pas la nécessité d'un tel appareillage. Mme [C] [A] ès qualités ne produit aucune facture y afférente ni d'ailleurs aucune prescription médicale s'y rapportant. Ce chef de demande sera rejeté.

Mme [C] [A] ès qualités sollicite également le remboursement de l'achat 'd'une protection pluie Veltop Cosy de Cyclo System pour montage sur châssis porte-coquille Discovery' ; mais le remboursement du châssis porte-coquille Discovery n'étant pas retenu, sa protection contre la pluie ne peut l'être davantage.

* brancard bain douche et barre de maintien : Mme [C] [A] ès qualités justifie de l'achat de cet équipement par une facture du 23 avril 2020 pour un montant de 7 006,50 euros. Sur la base d'un renouvellement tous les sept ans à compter d'avril 2027 (quand [D] aura 32 ans), outre le coût de l'acquisition faite en avril 2020, l'indemnité s'établit ainsi : 7 006,50 + (7 006,50/7 x 48,021) = 55 072,10 euros.

* lit médicalisé : Mme [C] [A] ès qualités justifie de l'achat d'un lit médicalisé le 3 mars 2020 pour un prix de 2 000 euros avec un reste à charge de 920,56 euros.

La périodicité de renouvellement d'un lit médicalisé est de dix ans, de sorte que doit être indemnisée la prochaine acquisition qui aura lieu en mars 2030 (quand [D] aura 35 ans) puis tous les dix ans.

L'indemnité due à ce titre s'établit dès lors ainsi : 920,56 + (920,56/10 x 45,150) = 5 076,89 euros.

* table de verticalisation Neto : Mme [C] [A] ès qualités justifie de l'acquisition de cet équipement suivant facture du 20 novembre 2020 d'un montant 2 170 euros.

La période de renouvellement de cet équipement étant de 10 ans, le prochain équipement sera à acquérir en novembre 2030 (quand [D] aura 36 ans), puis tous les dix ans, soit une indemnité de : 2 170 + (2170/10 x 44,197) = 11 760,75 euros.

* pose d'un rail au plafond de la salle à manger : suivant facture du 14 septembre 2022 : 7 730,58 euros.

* coussin anti-escarre Roho monovalve :

la société Swisslife Assurance de Biens ne conteste ni l'utilité, ni le prix (595 euros selon la facture du 31 janvier 2018, seule facture produite pour la période échue) d'un tel équipement, elle en conteste seulement la périodicité de renouvellement (soit deux ans selon Mme [A] ès qualités et cinq ans selon la société Swisslife Assurance de Biens). La périodicité à retenir est de trois ans, soit l'indemnité suivante : 595 + (595/3 x 50,902) = 10 690,56 euros.

* coussin cale-nuque : son utilité n'est pas contestée. Mme [A] ès qualités produit une facture de 15 euros en date du 5 février 2018 (aucune facture de renouvellement n'est produite). La périodicité de renouvellement à retenir est de trois ans, soit une indemnité de : 15 + (15/3 x 50,902) = 269,51 euros.

* chariot de douche hydraulique : son utilité n'est pas contestée et Mme [A] ès qualités produit une facture d'achat du 9 avril 2018 pour un montant de 3 599 euros. La périodicité de renouvellement d'un tel équipement est de sept ans (le calcul de capitalisation doit être fait à compter du 9 avril 2025, quand [D] aura 30 ans) : 3 599 + (3599/7 x 49,940) = 29 275,30 euros.

* sur-matelas Axtair One + : la nécessité de ce matelas anti-escarre n'est pas contestée. Mme [A] ès qualités produit une facture d'achat du 27 juillet 2018 pour un montant de 599,90 euros. La périodicité de remplacement de cinq ans invoquée par Mme [A] paraît adaptée, d'où le calcul suivant : 599,90 + (599,90/5 x 50,902) = 6 707,12 euros.

* fauteuil à pousser électrique Evasion : la nécessité de cet équipement n'est pas contestée par la société Swisslife Assurance de Biens et Mme [A] ès qualités produit une facture d'achat du 29 avril 2019 pour un prix de 1 012,51 euros. La période de renouvellement usuelle pour ce type de matériel est de sept ans. Ce fauteuil devra donc être renouvelé en avril 2026 (lorsque [D] aura 31 ans), puis ensuite tous les sept ans, soit : 1 012,51 + (1 012,51/7 x 48,979) = 8 097,04 euros.

* fauteuil roulant confort et coussin visco : Mme [A] ès qualités ne donne aucune explication sur la nécessité d'adjoindre ce fauteuil roulant à ceux dont l'acquisition a déjà été validée ci-dessus. En outre, elle ne produit aucune facture, ce qui atteste que cet équipement s'est avéré inutile jusqu'alors. Ce chef de demande sera rejeté.

* assurance du fauteuil roulant : la nécessité d'assurer le fauteuil roulant électrique n'est pas démontrée (ni même expliquée). Ce chef de demande sera donc rejeté.

* coussin Roho : Mme [A] ès qualités ne donne aucune explication sur cette demande qui se cumule avec la précédente demande de remboursement d'un 'coussin Roho monovalve', à laquelle il a été fait droit. A défaut d'explication sur cette demande redondante, cette dernière sera rejetée.

* fauteuil de douche inclinable : Mme [A] ès qualités sollicite par ailleurs le remboursement d'un chariot de douche hydraulique, pour lequel elle a obtenu gain de cause, ainsi qu'un brancard bain douche. Elle ne donne aucune explication sur la nécessité d'y ajouter un fauteuil de douche inclinable. A défaut de la moindre explication sur l'utilité de ce troisième équipement pour la douche, ce chef de demande sera rejeté.

Le total des dépenses de santé futures à la charge de M. [D] [A] s'établit comme suit :

- pharmacie : 114 024 euros,

- pédicure : 10 547,22 euros,

- frais d'appareillage :

* fauteuil roulant électrique V6 AA2 : 203 999 euros,

* brancard bain douche et barre de maintien : 55 072,10 euros,

* lit médicalisé : 5 076,89 euros,

* table de verticalisation Neto : 11 760,75 euros,

* pose d'un rail au plafond de la salle à manger : 7 730,58 euros,

* coussin anti-escarre Roho monovalve :10 690,56 euros,

* coussin cale-nuque : 269,51 euros,

* chariot de douche hydraulique : 29 275,30 euros,

* sur-matelas Axtair One + : 6 707,12 euros,

* fauteuil à pousser électrique Evasion : 8 097,04 euros,

soit une somme de 463 250,07 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

5°/ Frais de gestion de tutelle :

Mme [C] [A] explique que les comptes de gestion de la tutelle de M. [D] [A] doivent être vérifiés par un commissaire de justice. Cette vérification a été facturée 205,92 euros en novembre 2018, puis à hauteur de 102,96 euros au cours des années suivantes (ce qui n'est pas contesté par la société Swisslife Assurance de Biens), soit à ce jour :

205,92 + (102,96 x 5) = 720,72 euros, puis pour l'avenir :

102,96 euros x 50,902 = 5 240,87 euro,

et au total : 720,72 + 5 240,87 = 5 961,59 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

6°/ Frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement :

M. [D] [A] est actuellement hébergé chez ses parents et il n'est justifié d'aucun projet précis d'acquisition d'un logement qui lui soit propre. Au contraire, ses parents souhaitent étendre et aménager leur propre maison pour y pérenniser l'accueil de leur fils. Aussi Mme [C] [A], ès qualités, demande-t-elle que soient réservés les droits de son fils à l'indemnisation de frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement (frais purement hypothétiques en l'état). Une telle demande s'analyse en une absence de demande. La cour se bornera donc à constater que M. [D] [A] sollicite la réserve de ses droits, sans se prononcer sur lesdits droits.

7°/ Frais d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule :

L'expert judiciaire a indiqué que l'acquisition d'un véhicule permettant de transporter M. [D] [A] et qui soit adapté à son handicap était nécessaire.

Ses parents ont fait l'acquisition en août 2017 d'un véhicule Volkswagen multivan pour le prix de 57 900,89 euros, avec des adaptations qui se sont élevées à 973,08 euros et l'acquisition en 2019 d'une remorque pour 2 380 euros. Ils sollicitent un renouvellement tous les six ans, le prochain renouvellement devant avoir lieu en 2024.

Il convient de retenir une périodicité de renouvellement de sept ans, périodicité usuelle pour les véhicules automobiles.

Par ailleurs, les parents de [D] ont fait le choix d'acquérir un monospace spacieux, qui permet de le transporter avec son fauteuil roulant dans de bonnes conditions une fois le véhicule aménagé. Ils produisent un devis d'aménagement du véhicule d'un montant de 6 028,13 euros (devis Handilor du 30 janvier 2018). Toutefois, plutôt que de recourir à cet aménagement du véhicule, ils ont opté pour l'achat d'une remorque attelée, soit une dépense de 973,08 euros (attelage et faisceaux) et de 2 380 euros (prix de la remorque). La société Swisslife Assurance de Biens n'est pas fondée à critiquer cette solution qui est moins onéreuse que l'option aménagement à 6 028,13 euros.

Le prix de l'ensemble s'élève à 61 253,97 euros (57 900,89 + 973,08 + 2 380).

La société Swisslife Assurance de Biens relève à juste titre qu'il convient de déduire de ce prix le prix d'un véhicule 'normal' dont M. [D] [A] aurait dû faire l'acquisition s'il n'avait pas subi l'accident (en soulignant qu'habitant en zone rurale, il aurait dû acquérir un véhicule personnel même s'il avait vécu un couple).

La base de l'indemnisation à retenir s'établit ainsi : 61 253,97 euros - 26 000 euros = 35 253,97 euros.

Le renouvellement devant avoir lieu en août 2024, quand M. [D] [A] aura 30 ans, l'indemnité due pour la période échue et à venir s'élève donc à : 35 253,97 + (35 253,97/7 x 49,940) = 286 765,86 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

8°/ Assistance tierce personne permanente :

L'expert a estimé que M. [D] [A] doit être assisté vingt quatre heures sur vingt quatre, ce qui n'est pas contestable eu égard à la gravité de son handicap.

Mme [A] ès qualités expose que l'assistance de M. [D] [A] a jusqu'alors été assurée par son entourage familial, mais que cette situation ne saurait perdurer.

Il convient donc d'indemniser l'aide humaine du 22 décembre 2017 jusqu'à ce jour à hauteur de 18 euros par heure (à l'instar de l'indemnisation de l'aide humaine temporaire), mais de retenir une indemnisation sur le mode prestataire pour l'avenir, soit 22 euros de l'heure.

Le calcul s'établit comme suit :

- pour la période échue du 22 décembre 2017 au 1er février 2024 : 18 euros x 24 heures x 2 232 jours = 964 224 euros,

sauf à déduire la majoration tierce personne versée par la CPAM, soit : 21 283,07 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 et 54 974,50 euros (1121,93 euros x 49 mois) pour la période du 1er janvier 2020 au 1er février 2024,

le solde dû à M. [D] [A] s'établissant à : 964 224 - (21 283,07 + 54 974,50) = 887 966,43 euros.

- pour la période à échoir à compter de ce jour, le 1er février 2024, le calcul s'établit ainsi (M. [D] [A] étant âgé de 29 ans au 1er février 2024, le taux de capitalisation à appliquer est de 50,902) : 22 euros x 24 heures x 365 jours x 50,902 = 9 809 833,44 euros, sauf à déduire la majoration tierce personne versée par la CPAM (selon le décompte produit par la CPAM le 4 mars 2020 : 387 119,70 - 54 974,50 = 332 145,20 euros), soit : 9 809 833,44 - 332 145,20 = 9 477 688,24 euros. Afin de soustraire M. [D] [A] aux aléas des placements financiers, il convient d'indemniser ce chef de préjudice sous forme de rente plutôt que sous forme du versement d'un capital. La rente annuelle viagère due à compter de ce jour par la société Swisslife Assurance de Biens et la GMF s'établit ainsi : 9 477 688,24 euros : 50,902 = 186 194,80 euros.

Quant à la créance totale déclarée à ce titre par la CPAM selon son décompte du 4 mars 2020, elle est de : 21 283,07 + 387 119,70 = 408 402,77 euros.

Les dispositions du jugement déféré afférentes à l'assistance tierce personne seront donc infirmées.

9°/ Les pertes de gains professionnels futurs :

Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

Comme indiqué à propos des pertes de gains professionnels actuels, selon le docteur [Y], l'accident du 10 janvier 2016 est à l'origine d'un arrêt total et définitif des activités professionnelles de M. [D] [A], lequel exerçait la profession d'ouvrier intérimaire lorsque l'accident est survenu ; son revenu annuel s'élevait à 17 965 euros (49,22 euros par jour), suivant la moyenne de ses revenus perçus au cours des deux années ayant précédé l'accident (2014 et 2015).

Sur ces bases, les pertes de revenu subies du 22 décembre 2017 à ce jour (1er février 2024) par M. [D] [A] s'établissent ainsi : 49,22 euros x 2 232 jours = 109 859,04 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières allouées au cours de cette période (4 174,98 euros), ainsi que la pension d'invalidité versée pendant cette période (12 941,97 euros + [49 mois x 682,23 euros = 33 429,27 euros]) = 46 371,24 euros), soit un solde dû à M. [D] [A] de 59 312,82 euros pour la période échue.

A compter du 1er février 2024, les pertes de gains professionnels subies par M. [D] [A] doivent être capitalisées comme suit (M. [D] [A] étant âgé de 29 ans au 1er février 2024, le taux de capitalisation à appliquer est de 50,902) : 17 965 euros x 50,902 = 914 454,43 euros, sauf à déduire la pension d'invalidité versée par la CPAM pour la période à venir (selon le décompte produit par la CPAM le 4 mars 2020 : 235 402,10 - 33 429,27 = 201 972,83 euros), soit : 914 454,43 euros - 201 972,83 euros = 712 481,60 euros. Afin de soustraire M. [D] [A] aux aléas des placements financiers, il convient d'indemniser ce chef de préjudice sous forme de rente plutôt que sous forme du versement d'un capital. La rente annuelle viagère due à compter de ce jour par la société Swisslife Assurance de Biens et la GMF s'établit ainsi : 712 481,60 euros : 50,902 = 13 997,12 euros (soit 3 499,28 euros par trimestre).

Toutefois, la société Swisslife Assurance de Biens demande à la cour de fixer la rente trimestrielle due à [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs à 4 500 euros, soit 18 000 euros par an. Il convient donc de constater l'engagement de cette compagnie d'assurances à verser pour [D] une rente supplémentaire de 4 002,88 euros par an (18 000 - 13 997,12).

Quant à la créance totale déclarée à ce titre par la CPAM selon ses décomptes des 3 février et 4 mars 2020, elle est de : 4 511,22 euros (IJ) + 12 941,97 euros (arrérages de pension d'invalidité) + 235 402,10 euros (pension d'invalidité capitalisée au 1er/01/2020) = 252 855,29 euros.

Le jugement déféré sera également infirmé sur le poste pertes de gains professionnels futurs.

10°/ Le déficit fonctionnel temporaire :

Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.

Le déficit fonctionnel temporaire a été de 100% pendant toute la période dite temporaire, du 10 janvier 2016 au 21 décembre 2017, soit 712 jours, évalué à juste titre par le tribunal à 30 euros la journée (tandis que M. [D] [A] revendique un taux journalier de 40 euros et la société Swisslife Assurance de Biens de 25 euros) : 712 jours x 30 euros = 21 360 euros. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.

11°/Les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué les souffrances endurées par M. [D] [A] à 5,5/7.

La société Swisslife Assurance de Biens sollicite une indemnité de 60 000 euros, mais l'estimation faite par le tribunal à hauteur de 35 000 euros paraît adaptée et sera retenue.

12°/ Le préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [D] [A] à 6/7.

La société Swisslife Assurance de Biens offre une indemnité de 8 000 euros et M. [D] [A] en réclame une de 10 000 euros.

Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 10 000 euros.

13°/ Le déficit fonctionnel permanent :

Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent de M. [D] [A] à 95%.

Les parties s'accordent sur une indemnité de 665 000 euros, telle qu'elle avait été arrêtée par le tribunal. Cette indemnité de 665 000 euros sera donc retenue.

14°/ Le Préjudice esthétique permanent :

Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.

L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 5,5/7 (présentation constante de M. [D] [A] alité ou en fauteuil roulant). M. [D] [A] réclame une indemnité de 50 000 euros tandis que la société Swisslife Assurance de Biens offre 20 000 euros.

Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en retenant une indemnité de 30 000 euros. Cette disposition du jugement sera confirmée.

15°/ Le préjudice d'agrément :

Il s'agit d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l'événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s'être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.

Les consorts [A] exposent que M. [D] [A] pratiquait assidûment le football, la bicyclette et la pêche, mais sans produire aucune pièce prouvant qu'il pratiquait ces sports de manière spécifique (par exemple en produisant la preuve de son affiliation à un club de pêche ou de vélo). En revanche, ils produisent plusieurs pièces attestant qu'il était investi au sein des sapeurs-pompiers volontaires et qu'il avait suivi diverses formations pour accomplir cette fonction de sapeur-pompier. Il s'agit d'une activité bénévole exercée de façon extra-professionnelle dans laquelle il s'était manifestement fortement investi et dont la privation totale et définitive depuis l'accident est indemnisable au titre du préjudice d'agrément.

Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

16°/ Le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement :

Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,

- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Selon l'expert, les séquelles de l'accident privent M. [D] [A] de toute libido, de la possibilité de tout acte sexuel et de procréer.

M. [D] [A] est également, par voie de conséquence, privé de la possibilité de fonder une famille (préjudice d'établissement).

La société Swisslife Assurance de Biens offre d'indemniser globalement le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement à hauteur de 60 000 euros, tandis que M. [D] [A] sollicite les indemnités de 70 000 euros pour le préjudice sexuel et de 70 000 euros pour le préjudice d'établissement.

Compte-tenu de la gravité du préjudice sexuel subi et du préjudice d'établissement et de l'âge de la victime, il convient de chiffrer à 50 000 euros le préjudice sexuel et à 50 000 euros le préjudice d'établissement. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.

Sur l'indemnisation des victimes par ricochet

1°/ Le préjudice moral et d'affection :

Nul ne conteste le préjudice moral des deux parents de M. [D] [A], consécutif au grave accident qui l'a laissé lourdement handicapé à l'âge de 21 ans. La société Swisslife Assurance de Biens offre à ce titre une indemnité de 15 000 euros pour chacun des deux parents, tandis que ces derniers sollicitent une indemnité de 50 000 euros chacun. Eu égard aux circonstances, il convient de fixer à 30 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et d'affection de chacun des deux parents.

Le traumatisme moral subi par les trois soeurs de M. [D] [A] n'est pas davantage contestable. La société Swisslife Assurance de Biens offre à ce titre une indemnité de 5 000 euros à chacune d'elles, tandis qu'elles sollicitent une somme de 30 000 euros. Leur juste indemnisation sera fixée à 15 000 euros pour chacune d'elles.

Le jugement déféré sera réformé sur le montant de ces indemnisations.

2°/ Le préjudice matériel des proches :

Les parents de M. [D] [A] expliquent qu'eu égard à la gravité des blessures subies par leur fils dans l'accident du 10 janvier 2016, ils se sont rendus quasi-quotidiennement à son chevet pendant ses périodes d'hospitalisation, ce dont ils justifient par la production d'un certificat médical du docteur [S] du centre de [Localité 19]. Ils réclament au titre de leurs frais de trajet une indemnité de 43 064 euros, tandis que la société Swisslife Assurance de Biens conclut au rejet. Au vu du nombre de visites et de la distance entre leur domicile et les lieux d'hospitalisation successifs, ces frais de trajet seront pleinement compensés par l'octroi d'une indemnité de 25 000 euros.

Les deux soeurs de M. [D] [A], Mmes [L] et [M] [A] sollicitent également le remboursement des frais de trajets exposés pour rendre visite à leur frère hospitalisé : la première sollicite l'indemnisation de 3 941 km parcourus et la seconde l'indemnisation de 32 086 km. Eu égard aux éléments produits, Mme [L] [A] sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros et Mme [M] [A] à hauteur de 9 500 euros.

Les parents de M. [D] [A] demandent que leurs droits soient réservés en ce qui concerne les pertes de gains professionnels qu'ils ont subies. Cette demande de réserve de droits s'analyse en une absence de demande. Par conséquent, la cour se bornera à constater cette demande de réserve.

Depuis qu'il est sorti du centre de réadaptation de [Localité 19], M. [D] [A] vit chez ses parents à [Localité 18]. Ces derniers expliquent que leur maison ne permet pas d'accueillir leur fils handicapé dans de bonnes conditions, notamment parce qu'elle présente des niveaux et demi-niveaux qui compliquent l'accès à la chambre et à la salle de bains situées à l'étage, de sorte que M. [D] [A] vit actuellement dans la salle de séjour et que sa toilette ne peut être effectuée que dans le garage. Ils projettent donc une extension de leur maison pour permettre à M. [D] [A] d'y séjourner dans des conditions optimales et ils produisent à cette fin des devis de travaux d'agrandissement et d'aménagement pour un montant dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 223 636,86 euros. La société Swisslife Assurance de Biens conclut (conformément au jugement déféré, dont elle sollicite la confirmation sur ce point) au rejet de ce chef de demande aux motifs que M. [D] [A] sollicite par ailleurs une indemnisation pour posséder son propre logement adapté et que les travaux dont s'agit ne portent pas sur des frais d'adaptation ponctuelle mais sur la réalisation d'une extension de maison, ce qui constituerait un enrichissement sans cause des victimes par ricochet.

Or, il est constant que M. [D] [A] est bien hébergé dans la maison de ses parents et l'achat par M. [D] [A] de son propre logement est purement hypothétique (M. [D] [A] n'a d'ailleurs pas demandé la condamnation des assureurs à lui payer son propre logement adapté, mais seulement la réserve de ses droits dans l'éventualité où il procéderait à cette acquisition). Il est tout aussi constant que le logement parental n'est pas adapté à son handicap, comme l'expert [Y] l'a lui-même relevé dans son rapport d'expertise : 'L'expertise de M. [D] [A] se déroulant au domicile de ses parents, nous avons pu constater que celui-ci n'était pas adapté à sa situation de handicap. [D] vit le plus clair de son temps dans le séjour familial. Il n'a pas de chambre. Il n'a pas de salle de bains adaptée à la sévérité de son handicap. Sa toilette est faite dans le garage de la maison'. Ensuite l'expert préconise lui-même l'adaptation du logement parental : 'Les possibilités d'adaptation du domicile à son handicap sont les suivantes : adjonction d'une chambre et d'une salle de bains à son domicile actuel'.

Par conséquent, l'indemnisation des préjudices subis devant être intégrale, les travaux d'extension et l'adaptation du logement des époux [A] (par la création d'une chambre et d'une salle de bains adaptées), rendus nécessaires pour préserver la dignité, le confort et la sécurité de M. [D] [A], doivent être indemnisés dès lors qu'ils sont engagés. A cette fin, les époux [A] produisent des devis de travaux et d'aménagement de leur maison pour un montant de 209 617,93 euros TTC (suivant leurs pièces n°28 à 40). Cette dépense n'est constitutive d'un préjudice économique pour les parents de M. [D] [A] que si elle est réellement engagée, c'est-à-dire si les époux [A] engagent réellement ces travaux. La société Swisslife Assurance de Biens et la GMF seront donc condamnées in solidum à rembourser aux époux [A] les factures d'extension et d'aménagement de leur maison de [Localité 18], sur présentation des factures de travaux, dans la limite d'un montant de 209 617,93 euros.

Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appel interjeté au nom de M. [D] [A] se révélant utile sur de nombreux chefs de demande, la société Swisslife Assurance de Biens et la GMF supporteront chacune à hauteur de 50% les dépens d'appel (la condamnation aux dépens de première instance ne pouvant qu'être confirmée). En outre, il est équitable que la GMF et la société Swisslife Assurance de Biens soient condamnées chacune à payer à M. [D] [A] (représenté par sa mère) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal).

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :

- Fixe comme suit le quantum des indemnités dues à M. [D] [A] au titre :

* des frais divers (y compris l'aide humaine temporaire) : 44 809,10 euros,

* des pertes de gains professionnels actuels (après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM) : 15 402,62 euros,

* des dépenses de santé futures (restées à la charge de M. [D] [A]) : 463 250,07 euros,

* des frais de gestion ce tutelle : 5 961,59 euros,

* des frais d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule : 286 765,86 euros,

* de l'assistance tierce personne du 22 décembre 2017 à ce jour (déduction faite de la majoration tierce personne versée par la CPAM pour cette période) : 887 966,43 euros,

* des pertes de gains professionnels futurs pour la période du 22 décembre 2017 à ce jour (déduction faite des indemnités journalières et de la pension d'invalidité versées par la CPAM pour cette période) : 59 312,82 euros,

* du préjudice sexuel : 50 000 euros

* du préjudice d'établissement : 50 000 euros,

- Condamne in solidum GMF Assurances et la société Swisslife Assurance de Biens au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, entre les mains de Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de M. [D] [A], sauf à déduire les provisions déjà versées,

- Condamne in solidum GMF Assurances et la société Swisslife Assurance de Biens au paiement entre les mains de Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de M. [D] [A], à compter du 1er février 2024, au titre de l'assistance tierce personne, d'une rente viagère d'un montant annuel de 186 194,80 euros, payable trimestriellement à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme échu,

- Dit que cette rente viagère sera suspendue en cas de prise en charge de M. [D] [A] à plein temps en milieu médicalisé à partir du 46ème jour de cette prise en charge et qu'elle pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de M. [D] [A],

- Condamne in solidum GMF Assurances et la société Swisslife Assurance de Biens au paiement entre les mains de Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de M. [D] [A], à compter du 1er février 2024, au titre des pertes de gains professionnels futurs, d'une rente viagère d'un montant annuel de 13 997,12 euros, payable trimestriellement à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme échu,

- Constate que la société Swisslife Assurances de Biens s'engage à verser entre les mains de Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de M. [D] [A], au titre ces pertes de gains professionnels futurs, à compter du 1er février 2024, une rente supplémentaire de 4 002,88 euros par an, payable trimestriellement à terme échu,

- Dit que ces rentes viagères seront indexées selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- Constate que Mme [C] [A], ès qualités, sollicite la réserve des droits de M. [D] [A] à se voir indemniser d'éventuels frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement propre,

- Condamne in solidum GMF Assurances et la société Swisslife Assurance de Biens à payer :

* à M. [I] [A] et à son épouse, Mme [C] [A], la somme de 30 000 euros pour chacun d'eux au titre de leur préjudice moral et d'affection, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* à Mmes [L], [M] et [B] [A], la somme de 15 000 euros pour chacune d'elles au titre de leur préjudice moral et d'affection, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* aux époux [I] et [C] [A] une somme globale de 25 000 euros au titre de leurs frais de trajet, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* Mme [L] [A] une somme de 1 000 euros au titre de ses frais de trajet, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* Mme [M] [A] une somme de 9 500 euros au titre de ses frais de trajet, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* aux époux [I] et [C] [A] la somme de 209 617,93 euros au titre des dépenses d'agrandissement et d'adaptation de leur maison d'[Localité 18], cette somme étant payable au fur et à mesure de la présentation par eux des factures justifiant de la réalisation de ces dépenses,

- Constate que les époux [I] et [C] [A] sollicitent la réserve de leurs droits à se voir indemniser de leurs pertes de revenus,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM de la Haute Marne à la somme de 2 051 274,35 euros, qui se décompose ainsi :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 946 127,60 euros - 38 euros (franchises),

- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 19 642,02 euros,

- au titre des dépenses de santé futures : 424 620,91 euros,

- au titre de l'assistance tierce personne : 408 402,77 euros,

- au titre des pertes de gains professionnels futurs : 252 519,05 euros,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la mutuelle Harmonie Mutuelle à la somme de 10 067,97 euros (au titre des dépenses de santé actuelles),

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé les indemnités revenant à M. [D] [A] aux montants suivants :

- au titre des dépenses de santé actuelles (restées à charge après déduction de la créance de la CPAM et de la mutuelle) : 41 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 21 360 euros,

- au titre des souffrances endurées : 35 000 euros,

- au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 665 000 euros,

- au titre du préjudice d'agrément : 20 000 euros,

- au titre du Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,

et confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum GMF Assurances et la société Swisslife Assurance de Biens au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, entre les mains de Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de M. [D] [A], sauf à déduire les provisions déjà versées,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens à payer à Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GMF assurances en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Swisslife assurances de biens en tous les dépens de la présente instance dans la limite de 50% qui comprendront notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Abellan-Montaut, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Rappelle dans leurs rapports entre elles, la société GMF Assurances et la société Swisslife Assurances de Biens sont tenues chacune à 50% des indemnités auxquelles elles sont condamnées in solidum (sans que ce partage soit opposable aux consorts [A]),

Condamne les sociétés GMF Assurances et Swisslife Assurances de Biens à payer chacune à Mme [C] [A], ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [D] [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société GMF assurances et la société Swisslife Assurance de Biens en tous les dépens de l'instance d'appel dans la limite de 50% pour chacune de ces sociétés et ce avec distraction au profit de Me Clarisse Mouton, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Déclare cet arrêt commun à la CPAM de la Haute Marne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trente pages.