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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 17 janvier 2024, n° 22/09655

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/09655

17 janvier 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 22/09655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWBF

[A] [T]

[Y] [T]

C/

[V] [T] veuve Veuve [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me PhilippeLaurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01447.

APPELANTS

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 25] (SUEDE), demeurant [Adresse 23] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Ulrika SEGUIN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 25] (SUEDE), demeurant [Adresse 29] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me Ulrika SEGUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [V] [T] veuve Veuve [T]

née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 32] (COREE DU NORD), demeurant [Adresse 13]

représentée par Me PhilippeLaurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant

représenté par Me Rose-marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Michèle JAILLET, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [Z] [T], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 20] (Suède), a épousé en 1951 Mme [W] [O] sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont nés à [Localité 25] ( Suède ) :

- M. [A] [T], le [Date naissance 6] 1955, - M. [Y] [T], le [Date naissance 9] 1958.

Mme [W] [O] a établi un testament, reçu par Maître [U] [I], notaire à [Localité 28] (Allemagne), en date du 16 août 2003 instituant son époux, M. [Z] [T], légataire universel de sa succession. La succession de Mme [W] [O] devait être soumise au droit allemand selon ses dernières volontés.

Mme [W] [O] épouse [T] est décédée le [Date décès 10] 2003 en Angleterre.

Un acte de partage de la succession de Mme [W] [O] a été dressé à l'amiable le 20 février 2004 entre M. [Z] [T] et ses deux fils, selon lequel M. [Z] [T] a renoncé au bénéfice du legs universel précédemment cité. L'acte a été reçu par Maître [L] [D], notaire à [Localité 28] (Allemagne).

Par acte du 21 mars 2005, reçu par Maître [U] [I], notaire à [Localité 28], M. [Z] [T] a conclu un pacte successoral consentant à ses deux fils M. [A] [T] et M. [Y] [T] différentes parts sociales dans des sociétés en Allemagne, en France et en Angleterre.

Par un second acte du 21 septembre 2005, M. [Z] [T] a octroyé à chacun de ses fils un legs particulier de 70.000 euros.

M. [Z] [T] s'est marié en secondes noces le [Date mariage 15] 2006 à [Localité 34] (Suède) avec Mme [V] [J], née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 32] (Corée du Sud), sous le régime français de séparation de biens, par contrat de mariage reçu le 15 mai 2006 par Maître [B] [S], notaire à [Localité 26] en raison de l'installation du couple en France à [Localité 19] (Alpes-Maritimes).

Par testament olographe du 26 février 2013, M. [Z] [T] a désigné son épouse, Mme [V] [J] épouse [T], légataire universel de ses biens.

M. [Z] [T] est décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 19]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [V] [J] épouse [T], et ses deux enfants M. [A] [T] et M. [Y] [T].

Mme [V] [J] veuve [T] a choisi le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit sur le fondement de l'article 1094-1 du code civil dans le cadre de la succession de son époux.

Les héritiers de M. [T] s'opposant sur un très grand nombre de points, aucun partage amiable n'a pu intervenir.

Par exploit extrajudiciaire en date du 6 mars 2014, M. [A] [T] et M. [Y] [T], ont fait assigner Mme [V] [J] veuve [T] devant le tribunal de grande instance de de Grasse.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2016, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- Révoqué l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2015, admis aux débats les conclusions et pièces communiquées postérieurement à celle-ci et clôturé à nouveau au jour de l'audience de plaidoirie,

- Dit que le litige relève de la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Grasse, dans le ressort duquel était situé le dernier domicile du défunt, [Z] [T],

- Dit que la succession de [Z] [T], décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 19], est soumise à l'application de la loi française,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [T],

- Désigné M. le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et M. ou Mme le juge commissaire de la 1ère chambre civile, pour surveiller lesdites opérations,

- Dit que le notaire devra, notamment, dans le cadre de sa mission :

dresser l'acte de notoriété,

solliciter de tous les établissements bancaires concernés les soldes des comptes personnels ou joints de feu [Z] [T] au jour du décès, ainsi que les relevés bancaires sur une période de 2 ans avant son décès,

déterminer, au regard des règles applicables en la matière et des points tranchés par le présent jugement, les masses active et passive de la succession,

régler prioritairement tous éléments de passif successoral au moyen des fonds disponibles de la succession,

et d'une façon générale, accomplir tous les actes nécessaires à la liquidation de la succession litigieuse,

- Déclaré parfaitement valable le testament olographe d'[Z] [T] en date du 26 février 2013, instituant [V] [J] veuve [T] légataire universelle de la succession de son défunt mari,

- Dit que l'option exercée par [V] [J] veuve [T] d'un quart en propriété et les trois quarts en usufruit, est conforme aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil,

- Débouté, en conséquence, [A] et [Y] [T] de leur demande tendant à voir réduire, à un quart en pleine propriété, le legs universel consenti par [Z] [T] à sa dernière épouse,

Vu l'article 1094-3 du code civil,

- Dit qu'il sera dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles des biens soumis à l'usufruit et qu'il sera fait emploi des sommes inscrites à l'actif successoral,

Vu les articles 835 et 1130 du code civil,

- Dit qu'à l'exception de la disposition finale portant legs particulier, les dispositions de l'acte notarié du 20 février 2004 portant partage amiable de la succession d'[W] [K] épouse [T], entre son conjoint survivant [Z] [T], et leurs deux enfants, [A] et [Y] [T], ne constituent pas un pacte sur succession future, prohibé par l'article 1130 du code civil,

- Dit que la disposition finale de cet acte notarié par laquelle [Z] [T] fait pour cause de mort, un legs particulier à ses deux fils, [A] et [Y] [T], de tous les effets et objets se trouvant dans la maison de [Localité 28] constitue un pacte sur succession future, prohibé par l'article 1130 du code civil.

- Débouté, par suite, [A] et [Y] [T] de leur demande de condamnation, sous astreinte, de [V] [J] veuve [T] à leur restituer les effets et objets se trouvant dans la maison de [Localité 28] y compris l'argenterie, les tapis, la porcelaine, les tableaux et autres biens mobiliers.

- Dit, toutefois, que les effets et objets sus-visés, qui se trouvaient dans la maison de [Localité 28], doivent être portés à l'actif successoral,

Vu l'article 1130 du code civil,

- Dit que les pactes successoraux allemands, en date des 21 mars 2005 et 21 septembre 2005, constituent des pactes sur succession future, puisqu'ils constituent une convention entre [Z] [T] et ses deux héritiers conférant à ces derniers des droits dans la succession future de leur père.

- Dit que ces pactes sur succession future, prohibés par la loi française applicable à la succession, ne peuvent produire effets,

- Débouté en conséquence, [A] et [Y] [T] de leurs demandes tendant à la délivrance des legs particuliers en découlant, à savoir :

le legs des participations d'[Z] [T] dans les 5 sociétés, ainsi que la créance du défunt dans les livres de la société [T] [16], pour 56 651,30 euros,

et le legs de 70 000 € au profit respectivement de chacun d'eux,

- Débouté [A] et [Y] [T] de leur demande d'annulation du pacte de tontine conclu le 6 juin 2007 par feu [Z] [T] et sa dernière épouse dans les statuts de la SCIM [35],

- Dit, par suite, qu'il n'y a pas lieu à réintégration dans l'actif successoral des 998 parts sociales de la SCIM [35] (parts 1 à 998), soumises au pacte tontinier, lesquelles sont, en application dudit pacte, réputées avoir toujours été la propriété du survivant, soit en l'occurrence de [V] [J] veuve [T],

- Dit que seule la part n°999, propriété d'[Z] [T], exclue de la clause de tontine, doit être portée à l'actif de sa succession,

- Dit que l'attribution à [A] et [Y] [T], dans l'acte du 16 avril 2007, intitulé 'agreement on gold', d'1/6ème chacun (51 oz) de diverses pièces d'or d'Afrique du Sud correspondant à 51 oz chacun, constitue une donation de la part d'[Z] [T] à leur profit,

- Dit, en conséquence, qu'[A] et [Y] [T] doivent faire rapport à la succession de feu [Z] [T] des pièces d'or ainsi reçues, ou de leur contrevaleur au jour du partage à intervenir,

- Dit qu'il y a lieu d'intégrer dans l'actif successoral les autres pièces d'or de 204 oz ou leur contrevaleur de 206.040 € (sous réserves de réévaluation de leur contrevaleur effective au jour du partage) correspondant aux pièces d'or conservées par [Z] [T], dans le cadre de l'acte du 16 avril 2007,

- Dit qu'[A] et [Y] [T] doivent faire rapport à la succession de la somme de 109 714 €, au titre de la donation de 30% (soit 15% chacun) que leur a fait [Z] [T] dans l'acte du 16 avril 2007 relatif à la maison d'été de [Localité 34] en Suède,

- Dit que le prêt de 75 000 €, consenti par [A] et [Y] [T] à leur père [Z] [T], dans l'acte sous seing privé du 16 avril 2007, constitue une dette de la succession de ce dernier, et doit être porté au passif de la dite succession pour un montant de 75 000 €, en principal, outre les intérêts conventionnels 5% l'an ayant couru depuis le 16 avril 2007 jusqu'au jour du partage à intervenir,

- Donné acte à [V] [J] veuve [T] de ce qu'elle ne s'oppose pas ce que soit portée au passif de la succession, la somme de 2016 €, au titre de l'impôt sur le revenu 2012, réclamée par le Fisc allemand à [Y] [T],

- Dit qu'il appartiendra à [V] [J] veuve [T] de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession, la traduction en français des documents par elle produits, ou tout autre document de nature à établir qu'elle a effectivement réglé la somme de 26.220,42 €, au titre de la plus value afférente à la vente d'un bien propre de son défunt mari en Suède,

- Dit qu'à défaut, la créance par elle revendiquée de ce chef ne pourra être portée au passif successoral,

Vu l'acte sous seing privé en date à [Localité 19] du 28 janvier 2013,

- Constaté l'accord des parties sur la reconnaissance par [V] [J] veuve [T] dans cet acte de la cession de parts sociales intervenue entre le défunt et son fils [A] [T], tant en son nom personnel que pour le compte de [Y] [T] et des petits-enfants d'[Z] [T], pour le prix de 210.000 €, et pour l'inscription de cette somme à l'actif de la succession,

- Annulé, en revanche, la renonciation de [V] [J] veuve [T] à ses droits, contenue dans cet acte du 28 janvier 2013, constituant sur ce point précis un pacte sur succession future,

Vu l'article 922 alinéa 2 du code civil,

- Déclaré recevable et fondée la demande d'[A] et [Y] [T] tendant à voir inclure dans la réunion fictive des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, le don manuel de 220.000 € effectué en juin 2013 par [Z] [T] au profit de [P] fils de sa dernière épouse,

- Donné acte à [A] et [Y] [T] de ce qu'ils se réservent d'exercer toute action qu'ils estimeront utiles à l'encontre d'[P],

- Dit qu'en l'absence de preuve du financement par [Z] [T] de la quote-part de 40% de son épouse, [V] [J] veuve [T], dans l'acquisition de 10 septembre 2010 d'un studio sis à [Localité 19], [Adresse 30], la preuve d'une donation indirecte par [Z] [T] à son épouse n'est pas rapportée,

- Débouté, en conséquence, [A] et [Y] [T] de leur demande de rapport et réduction relative à cet acte du 10 septembre 2010,

- Débouté [V] [J] veuve [T] de sa demande de rapport à la succession par [A] et [Y] [T] de donations de 9 millions d'euros que leur aurait faites le défunt, listées dans un document du 13 juin 2013, et dont la preuve n'est pas rapportée,

Vu l'article L 132-13 du code des assurances,

- Débouté [A] et [Y] [T] de leur demande tendant à la condamnation de [V] [J] veuve [T] à produire au notaire chargé de la succession les éléments permettant de vérifier si les primes versées par le souscripteur au titre du contrat d'assurance-vie Nuances 3D, non produit aux débats, sont manifestement exagérées, en vue de leur rapport et de leur réduction,

- Débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'en statuant sur les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties sont renvoyées devant le notaire, lequel devra poursuivre ses opérations en intégrant les dispositions du présent jugement,

- Ordonné le retrait du rôle du tribunal de grande instance de Grasse de la présente procédure, enregistrée sou le n° de RG 14/1447, à charge pour la partie la plus diligente, et dans l'hypothèse où aucun accord amiable ne serait trouvé, de saisir à nouveau la présente juridiction par conclusions de reprise d'instance, régulièrement signifiées,

- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage, en accordant aux avocats de la cause le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2016, M. [A] [T] et M. [Y] [T] ont interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enrôlée RG n°16/21109 et a été attribuée à la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le 16 décembre 2016, Mme [V] [J] veuve [T] a fait assigner M. [A] [T] et M. [Y] [T] devant le tribunal de grande instance de Grasse dans le contentieux opposant les parties sur la reconnaissance en exequatur d'un jugement du tribunal de première instance Stockholm du 30 mars 2017.

Les appelants ont déposé le 24 avril 2017 leurs premières conclusions.

L'intimée a notifié le 27 mars 2017 ses premières conclusions.

Le 24 août 2017, M. [A] [T] et M. [Y] [T] ont fait assigner Mme [V] [J] veuve [T] devant ce même tribunal dans le même contexte que l'assignation du 16 décembre 2016.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur le second contentieux en exequatur du jugement suédois, a :

- Dit inopposable en France le jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 11 juillet 2016 («affaire n° A1913-16») ;

- Débouté Messieurs [A] [T] et [Y] [T] de leur demande en exequatur du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 30 mars 2017(«affaire n° T 6601-16») ;

- Condamné Messieurs [A] [T] et [Y] [T] à payer à Madame [V] [J] veuve [T] la somme de 10 000€, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné messieurs [A] [T] et [Y] [T] à payer à madame [V] [J] veuve [T] la somme de 3 000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Laissé à Messieurs Monsieur [A] [T] et Monsieur [Y] [T] la charge des entiers dépens

M. [A] [T] et M. [Y] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2019. Cette procédure a été enrôlée RG n°19/17496 et attribué à la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le 15 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état du dossier enrôlé RG n°16/21109 a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 27 mars 2019.

L'affaire a été renvoyée en raison d'un incident soulevé par l'appelant par conclusions notifiées le 11 février 2019.

Par ordonnance contradictoire d'incident du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Déclaré recevables les présentes demandes de communication de pièces.

Ordonné à la [21] de produire, dans un délai de TRENTE jours à compter de la signification de la présente ordonnance :

* la copie du contrat de prêt n° 1M551101 contracté par les époux [T]-[J] auprès de la [21] et remboursé le 10 juin 2013,

* la copie de tous les relevés bancaires pour les comptes chèques joints n° [XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] détenus par [G] [T] et son épouse, Mme [V] [J], pour les cinq années précédant le décès.

Dit que faute de communication dans ce délai, une astreinte d'un montant de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour commencera à courir pendant TROIS MOIS contre la société [21].

S'est réservé la liquidation de l'astreinte.

Débouté MM. [A] et [Y] [T] de leur demande de communication de pièces formée à l'encontre de [22].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservé les dépens de l'incident.

Par avis du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 6 octobre 2021.

Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2021 dans le dossier RG n°16/21109, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 778, 815, 860 et 860-1, 918 et suivants du Code Civil Vu les articles 700 , 1359 et suivants du Code de Procédure Civile

-Déclarer MM [A] et [Y] [T] recevables et bien fondés en leur appel;

Y faisant droit,

-Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a:

Déclaré parfaitement valable le testament olographe d'[Z] [T] en date du 26 février 2013, instituant [V] [J] veuve [T] légataire universelle de la succession de son défunt mari,

Dit que la disposition finale de l'acte notarié du 20 février 2004 par laquelle [Z] [T] fait pour cause de mort, un legs particulier à ses deux fils, [A] et [Y] [T], de tous les effets et objets se trouvant dans la maison de [Localité 28] constitue un pacte sur succession future, prohibé par l'article 1130 du code civil,

Dit que les pactes successoraux allemands des 21 mars 2005 et 21 septembre 2005 ne peuvent produire effets en France,

Débouté, en conséquence, [A] et [Y] [T] de leurs demandes tendant à la délivrance des legs particuliers en découlant, à savoir :

- le legs des participations d'[Z] [T] dans 5 sociétés, ainsi que la créance du défunt dans les livres de la société [T] [16], pour 56651,30 €,

- et le legs de 70 000 € au profit respectivement de chacun d'eux,

Débouté [A] et [Y] [T] de leur demande d'annulation du pacte de tontine conclu le 6 juin 2007 par feu [Z] [T] et sa dernière épouse dans les statuts de la SCIM [35],

Dit, par suite, qu'il n'y a pas lieu à réintégration dans l'actif successoral des 998 parts sociales de la SCIM [35] (parts 1à 998), soumises au pacte tontinier, lesquelles sont, en application dudit pacte, réputées avoir toujours été la propriété du survivant, soit en l'occurrence de [V] [J] veuve [T],

Dit que seule la part n° 999, propriété d'[Z] [T], exclue de la clause de tontine, doit être portée à l'actif de sa succession,

Dit que l'attribution à [A] et [Y] [T], dans l'acte du 16 avril 2007, intitulé 'agreement on gold', d'1/6 ème chacun (51 oz) de diverses pièces d'or d'Afrique du Sud correspondant à 51 oz chacun, constitue une donation de la part d'[Z] [T] à leur profit,

Dit, en conséquence, qu'[A] et [Y] [T] doivent faire rapport à la succession de feu [Z] [T] des pièces d'or ainsi reçues, ou de leur contrevaleur au jour du partage à intervenir,

Dit que [A] et [Y] [T] doivent faire rapport à la succession de la somme de 109 714 €, au titre de la donation de 30 % (soit 15% à chacun) que leur a fait [Z] [T] dans l'acte du 16 avril 2007 relatif à la maison d'été de [Localité 34] en Suède,

Dit qu'en l'absence de preuve du financement par [Z] [T] de la quote-part de 40% de son épouse, [V] [J] veuve [T], dans l'acquisition le 10 septembre 2010 d'un studio sis à [Localité 19], [Adresse 30], la preuve d'une donation indirecte par [Z] [T] à son épouse n'est pas rapportée,

Débouté, en conséquence, [A] et [Y] [T] de leur demande de rapport et réduction relative à cet acte du 10 septembre 2010

Débouté [A] et [Y] [T] de leur demande tendant à la condamnation de [V] [J] veuve [T] à produire au notaire chargé de la succession les éléments permettant de vérifier si les primes versées par le souscripteur au titre du contrat d'assurance-vie Nuances 3 D sont manifestement exagérées en vue de leur rapport et de leur réduction,

- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a:

Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [T],

Désigné M. le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et M. ou Mme le juge commissaire de la 1ère chambre civile, pour surveiller lesdites opérations,

Dit qu'il sera dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles des biens soumis à l'usufruit et qu'il sera fait emploi des sommes inscrites à l'actif successoral,

Dit que les effets et objets sus-visées, qui se trouvaient dans la maison de [Localité 28], doivent être portés à l'actif successoral,

Dit qu'il y a lieu d'intégrer dans l'actif successoral les autres pièces d'or de 204 oz ou leur contrevaleur de 206 040 € (sous réserves de réévaluation de leur contrevaleur effective au jour du partage) correspondant aux pièces d'or conservées par [Z] [T], dans le cadre de l'acte du 16 avril 2007,

Dit que le prêt de 75 000 €, consenti par [A] et [Y] [T] à leur père [Z] [T], dans l'acte sous seing privé du 16 avril 2007, constitue une dette de la succession de ce dernier, et doit être porté au passif de la dite succession pour un montant de 75 000 €, en principal, outre les intérêts conventionnels 5% l'an ayant couru depuis le 16 avril 2007 jusqu'au jour du partage à intervenir,

Donne acte à [V] [J] veuve [T] de ce qu'elle ne s'oppose pas ce que soit portée au passif de la succession, la somme de 2016 €, au titre de l'impôt sur le revenu 2012, réclamée par le Fisc allemand à [Y] [T],

Dit qu'il appartiendra à [V] [J] veuve [T] de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession, la traduction en français des documents par elle produits, ou tout autre document de nature à établir qu'elle a effectivement réglé la somme de 26220,42 €, au titre de la plus value afférente à la vente d'un bien propre de son défunt mari en Suède,

Dit qu'à défaut, la créance par elle revendiquée de ce chef ne pourra être portée au passif successoral,

Constate l'accord des parties sur la reconnaissance par [V] [J] veuve [T] dans cet acte de la cession de parts sociales intervenue entre le défunt et son fils [A] [T], tant en son nom personnel que pour le compte de [Y] [T] et des petits-enfants d'[Z] [T], pour le prix de 210.000 €, et pour l'inscription de cette somme à l'actif de la succession,

Déclare recevable et fondée la demande d'[A] et [Y] [T] tendant à voir inclure dans la réunion fictive des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, le don manuel de 220.000 € effectué en juin 2013 par [Z] [T] au profit de [P] fils de sa dernière épouse,

Donne acte à [A] et [Y] [T] de ce qu'ils se réservent d'exercer toute action qu'ils estimeront utiles à l'encontre d'[P],

Déboute [V] [J] veuve [T] de sa demande de rapport à la succession par [A] et [Y] [T] de donations de 9 millions d'euros que leur aurait faites le défunt, listées dans un document du 13 juin 2013, et dont la preuve n'est pas rapportée,

Ajoutant au jugement:

-Ordonner avant dire-droit une expertise graphologique avec pour mission donnée à l'expert: de se faire remettre l'original du testament du 26 février 2013 conservé par Maître [E] et d'établir si ce testament a été entièrement écrit de la main du testateur et si ce n'était pas le cas d'établir si Mme [J] a été la rédactrice des passages non rédigés par le testateur ;

En tout état de cause,

Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés dans leur demande de réduction des libéralités (legs universel et donations) conformément aux articles 920 et suivants du Code civil, consenties par M. [Z] [T] à Mme [J] et que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire liquidateur.

-Dire que les legs de parts sociales et de biens immobiliers contenus dans le pacte successoral du 21 mars 2005 sont devenus caducs dans la mesure où à son décès, [Z] [T] ne détenait plus:

- aucune participation dans les diverses sociétés concernées, et avait notamment vendu, par acte sous seing-privé du 28 janvier 2013 le reliquat de ses participations dans ces sociétés à ses enfants et petits-enfants au prix de 210 000 €

- et avait vendu les biens immobiliers situés en Allemagne et Grande Bretagne

- Dire que les pactes successoraux du 21 mars 2005 et du 21 septembre 2005 ont été valablement conclu selon la loi allemande ;

- Dire en conséquence qu'une conception atténuée de l'ordre public français ne fait en l'espèce pas obstacle à l'application de ces pactes successoraux en France ;

-Dire que MM [A] et [Y] [T], héritiers réservataires et légataires particuliers ne sont pas tenus de solliciter la délivrance des legs particuliers en découlant, à savoir:

-le legs de la créance du défunt dans les livres de la société [T] [16], pour 56 651,30, à réévaluer au jour du partage à intervenir

-et le legs de 70 000 € au profit respectivement de chacun des concluants.

-A titre subsidiaire concernant le pacte successoral du 21 septembre 2005:

-Requalifier le legs de 70 000 € consentis dans le pacte successoral du 21 septembre 2005 par le de cujus à chacun de ses fils en reconnaissance de dettes remboursables post mortem

-Dire qu'une telle reconnaissance de dettes est valable

-Dire en conséquence que cette dette du de cujus envers ses deux fils de 140 000 € au total, soit portée au passif de la succession.

- Dire que le contrat de partage du 20 février 2004 prévoyant notamment le legs des objets de la maison de [Localité 28] a été valablement conclu selon la loi allemande ;

- Dire en conséquence qu'une conception atténuée de l'ordre public français ne fait en l'espèce pas obstacle à l'application en France de la disposition relative au legs des objets de la maison de [Localité 28] ;

- Dire que MM [A] et [Y] [T], héritiers réservataires et légataires particuliers ne sont pas tenus de solliciter la délivrance du legs particulier des objets de la maison de [Localité 28]:

-Requalifier la clause de tontine insérée dans la SCIM [35] en donation déguisée par M. [Z] [T] de ses 979 parts de SCI apportées à la clause de tontine, au profit de Mme [J], donation rapportable de plein droit à la succession de M. [Z] [T] ;

-A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la clause de tontine insérée dans la SCIM [35],

-Dire en conséquence, que les 979 parts de SCI appartenant à M. [Z] [T] doivent être intégrées dans l'actif successoral.

-Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés à demander le rapport et la réduction de cette donation déguisée conformément aux articles 920 et suivants du Code civil et que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire liquidateur ;

-Dire que le notaire commis devra notamment, dans le cadre de sa mission, solliciter de tous les établissements bancaires concernés la production des relevés des comptes bancaires ouverts par le défunt en France (compte personnels et joints), sur une période de 5 ans avant le décès.

-A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 9 mai 2016 en ce qu'il a dit que le notaire devra solliciter de tous les établissements bancaires concernés les soldes des comptes personnels ou joints de feu [Z] [T] au jour du décès, ainsi que les relevés bancaires sur une période de 2 ans avant son décès;

-Dire que le virement de la somme de 150 000 € émis le 26 mai 2011 du compte joint [21] vers le compte de la fille de Mme [J], [N] [H] constitue un don manuel à hauteur de la somme de 145 930 €, effectué par M. [Z] [T] au profit de cette dernière, lequel sera inclus dans la réunion fictive des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible.

-Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés dans leur demande de rapport et réduction des dons manuels conformément aux articles 920 et suivants du Code civil consentis par M. [Z] [T] à hauteur de la somme de 145 930 € au profit de [N] [H] et à hauteur de 220 000 € au profit de [P], et que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire liquidateur.

-Requalifier l'acquisition par Mme [J] de 33% de l'appartement [Adresse 30] en donation indirecte consentie à son profit par M. [Z] [T].

-Dire que le financement par M. [Z] [T] des frais d'acte notariés d'un montant de 19 000 € lors de l'acquisition de l'appartement [Adresse 30] constitue une donation indirecte au profit de Mme [J] à hauteur de 40% des frais acquittés, soit la somme de 7600 €.

-Dire que le financement par M. [Z] [T] de la commission du mandataire immobilier d'un montant de 15 000 € lors de l'acquisition de l'appartement [Adresse 30] constitue une donation indirecte au profit de Mme [J] à hauteur de 40% des frais acquittés, soit la somme de 6 000 €.

-Dire que ces donations acquièrent date certaine au décès de M. [Z] [T].

-Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés dans leur demande de rapport et réduction de ces donations conformément aux articles 920 et suivants du Code civil consentis par M. [Z] [T] à Mme [J] et que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire liquidateur.

-Dire que la dissimulation par Mme [J] de ces donations constitue un recel successoral

-Dire en conséquence que Mme [J] devra restituer à la succession, avec intérêt légal, la somme représentant 33% de la valeur actuelle du bien, ainsi que les sommes de 7 600 € correspondant à 40% des frais d'actes notariés acquittés par M. [Z] [T] et de 6 000 €, correspondant à 40% de la commission du mandataire immobilier acquittée par M. [Z] [T]

-Et dire que Mme [J] ne peut prétendre à aucune part sur les deniers recelés.

-À titre subsidiaire,

-Dire que M. [Z] [T] a financé l'acquisition de l'appartement [Adresse 30] à hauteur de 304 000 € au moyen de ses deniers personnels;

En conséquence,

-Dire que M. [Z] [T] détenait une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil, sur l'indivision ayant existée entre lui et Mme [J], au titre de son apport personnel d'un montant de 95 000 € dans l'acquisition du bien indivis;

-Dire que M. [Z] [T] détenait une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil, sur l'indivision ayant existée entre lui et Mme [J], au titre du remboursement de l'emprunt immobilier à hauteur de 175 000 €;

-Dire que M. [Z] [T] détenait une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil, sur l'indivision ayant existée entre lui et Mme [J], au titre du paiement des frais notariés à hauteur de 19 000 €;

-Dire que M. [Z] [T] détenait une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil, sur l'indivision ayant existée entre lui et Mme [J], au titre du paiement de la commission du mandataire immobilier à hauteur de 15 000 €.

-Réintégrer à l'actif de la succession la somme de 6 352,73 € soustraite après le décès par Mme [J] du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [Z] [T] auprès de la [24] en Angleterre

-Dire que Mme [J] devra restituer ces fonds à la succession ou se les faire attribuer dans le partage moyennant éventuellement le paiement d'une soulte

-Dire que les fonds détenus sur le compte n° 6131000 de M. [T] à la [36] en Allemagne sont des fonds propres à M. [T]

-Dire que les transferts de la somme totale de 40 000 € du compte de M. [Z] [T] auprès de la [36], directement sur le compte de Mme [J] sont constitutifs de dons manuels qui devront être rapportés à la succession et réduit le cas échéant.

-Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés dans leur demande de rapport et réduction de ces dons manuels à hauteur de 40 000 € conformément aux articles 920 et suivants du Code civil consentis par M. [Z] [T] à Mme [J] et que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire liquidateur.

-Dire que la somme totale de 25 339 € soustraite par Mme [J] du compte de M. [Z] [T] auprès de la [36] après son décès devra être réintégrée à la succession par Mme [J].

-Dire que les fonds détenus au jour du décès de M. [T] sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX011] qu'il détenait auprès de la [31] en Suède, sont des fonds propres de M. [T] et doivent donc être portés à l'actif de la succession,

-Dire que la somme totale de 10 000 € soustraite par Mme [J] du compte joint n° [XXXXXXXXXX011] de M. [Z] [T] auprès de la [31] en Suède après son décès devra être réintégrée à la succession par Mme [J].

-Dire que Mme [J] devra restituer ces fonds à la succession ou se les faire attribuer dans le partage moyennant éventuellement le paiement d'une soulte.

-Dire que les fonds détenus au jour du décès de M. [T] sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX014] détenu initialement par ce dernier seul puis conjointement avec Mme [J] qu'il détenait auprès de [22] en France, sont des fonds propres de M. [T] et doivent donc être portés à l'actif de la succession,

-Dire que Mme [J] a reçu en donation la somme totale de 25 900 € sous la forme de plusieurs virements réalisés la dernière année précédant le décès de M. [Z] [T], du compte Société Générale n°[XXXXXXXXXX014] vers un de ses comptes simples

-Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés dans leur demande de rapport et réduction de ces dons manuels à hauteur de 25 900 € conformément aux articles 920 et suivants du Code civil consentis par M. [Z] [T] à Mme [J] et que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire liquidateur

-Dire que le solde du compte [21] n°[XXXXXXXXXX04] à reporter à l'actif de la succession de M. [Z] [T] est la somme de 20 525,21 €

-Dire qu'il s'agit de fonds propres de M. [Z] [T]

-Réintégrer à l'actif de la succession la somme de 20 525,21 € consommée après le décès par Mme [J]

-Dire que Mme [J] devra restituer ces fonds à la succession ou se les faire attribuer dans le partage moyennant éventuellement le paiement d'une soulte

-Et dire que de cette somme de 20 525,21 €, la somme de 8 000 € a été recelée par Mme [J] qui ne pourra par conséquent en prétendre à aucune part.

-Dire que MM [A] et [Y] [T] sont bien fondés dans leur demande de rapport et réduction des donations consenties par leur père à Mme [J], au fils de cette dernière [P] et à sa fille [N] [H]

-Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-Condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2020 dans le dossier RG n°16/21109, l'intimée sollicite de la cour de :

LIMINAIREMENT

Vu l'assignation du 6 mars 2014 de Messieurs [A] et [Y] [T],

Vu le jugement rendu par le TGI de Grasse le 9/5/2016,

Vu la saisine du Tribunal Civil de Stockholm et les 2 décisions rendues :

le 11/5/2016 sur l'Administrateur Judiciaire

et le 30/3/2017 modifiant le testament olographe Français du défunt

Vu la procédure en inopposabilité de Madame [T] du 15/12/2016 à l'encontre de ces 2 procédures Suédoises et pendante devant le TGI de Grasse,

Vu la demande d'exequatur du jugement Suédois ayant modifié le testament olographe, en suppression de la qualité de légataire universel,

Après jonction des 2 procédures

Vu le jugement Français rendu le 5/11/2019 qui a jugé inopposable les 2 décisions Suédoises et débouté Messieurs [T] de leur demande en exéquatur de la décision ayant modifié le testament olographe Français,

Sur le jugement querellé du 9/5/2016

Bien vouloir confirmer le jugement des chefs des dispositions non contestées par les parties, à savoir :

l'application de la Loi Française et de la compétence territoriale ressort du Tribunal Judiciaire de Grasse,

de l'article 815 du CC, en vue d'ordonner l'ouverture des opérations en compte, liquidation et partage, et de la désignation d'un Notaire par la Chambre des Notaires en vue de procéder aux opérations liquidatives de la succession,

de l'inventaire des meubles et immeubles à usufruit, 103

de l'impôt sur le revenu de 2012 de 2 016 € réclamé par le Fisc Allemand et payé par Monsieur [Y] [T], passif de succession,

sur le pacte Français du 28/1/2013, confirmation du jugement en toutes ses dispositions et actif successoral de 210 000 €,

de la donation de 220 000 €, reçue par le fils de Madame [T], à réunir fictivement à la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Devant la Cour, la même demande est faite à l'encontre de Madame [R], fille de Madame [T] : demande acceptée.

POUR LE SURPLUS

Débouter Messieurs [T] de leur appel, et de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions nouvelles devant la Cour.

et faire droit à l'appel incident de Madame [T].

Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à l'appel incident de Madame [T] et y faire droit.

SUR LES COMPTES BANCAIRES ET LES MOUVEMENTS DE FONDS

Vu l'ordonnance du Juge de la MEE du 11/2/2019,

Juger que celle-ci n'a aucune autorité de chose jugée.

Confirmer le jugement de ce chef avec mission donnée au Notaire de se faire remettre les relevés de comptes, personnels et joints aux époux, sur une période de 2 ans avant le décès.

Juger que Messieurs [T] se sont substitués au Notaire en prenant en mains intégralement sa mission sur 5 ans.

Débouter Messieurs [T] de leur demande sur une période de 5 ans avant le décès du défunt.

Vu l'article 1363 du CC légalisant l'adage nul ne peut se constituer une preuve à soi-même,

En conséquence, débouter Messieurs [T] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et condamnations de Madame [T] pour être sans fondement, ni preuve opposable.

Vu l'article 511-33 du Code Monétaire et Financier,

Juger irrecevable et infondée la demande de Messieurs [T] en condamnation, tant de [22], que de Madame [T] à révéler les bénéficiaires des chèques figurant au verso des 2 chèques couvert par le secret bancaire.

En toutes hypothèses, sur le chèque de 45 000 €, juger que l'ordonnance d'incident y a répondu ;

Sur le chèque de 81 000 €, juger irrecevable la demande de ce chef contre Madame [T].

LE TESTAMENT OLOGRAPHE ET LA DEMANDE D'EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE

Vu les articles 563 du CPC et 1028 du CC,

Juger que Messieurs [T] ont renoncé expressément en instance à leur demande en annulation du testament olographe du 26/2/2013 (page 13 du jugement) déjà fondée sur l'écriture de leur père et notamment la date qui n'aurait pas émanée de sa main.

En conséquence, juger irrecevable la demande d'expertise fondée sur le même moyen.

Vu l'article 1028 du CC,

Juger encore irrecevable la demande d'expertise devant la Cour faute de mettre en cause l'exécuteur testamentaire.

En conséquence,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sur la validité du testament olographe avec ses conséquences de droit et application de l'article 1094-1 du CC.

LES 3 PACTES SUCCESSORAUX SUR SUCCESSION FUTURE

Vu l'article 1130 du CC,

Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Juger que la nature juridique des 3 pactes successoraux n'est plus contestée devant la Cour.

Confirmer le jugement de ce chef, en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

Juger que la conception de l'Ordre Public atténué est inapplicable.

Juger que les 3 pactes successoraux ont pour but de conférer et d'acquérir en France des droits prohibés par l'article 1130 du CC et à l'Ordre Public Français.

Juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions des appelants de ce chef.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

SUBSIDIAIREMENT, sur le pacte successoral du 21/9/2005 et les 2 legs de 70 000 €

Dire irrecevable et Débouter Messieurs [T] de leur demande faite devant la Cour, en requalification de reconnaissance de dette post mortem.

Confirmer de plus fort le jugement et la nullité de ce pacte,

SUR LE PRET DE 140 000 € du 30/10/2005 invoqué pour la 1 ère fois devant la Cour et la demande nouvelle

Vu l'article 1130 du CC,

Juger que cette demande n'a été formulée devant la Cour qu'après que le pacte successoral du 21/9/2015 ait été déclaré nul au vu de l'article 1130 du CC.

Juger que ce prêt de 140 000 € n'est que l'accessoire et la garantie du pacte successoral du 21/9/2005, obligation principale, portant 2 legs de 70 000 €.

Juger que l'annulation du pacte du 21/9/2005, obligation principale prohibée par l'article 1130 du CC, entraîne la nullité de plein droit du prêt fictif garantie accessoire.

En conséquence, Juger irrecevables et infondés les appelants en leur nouvelles demandes, fins et conclusions de ce chef.

EN TOUTES HYPOTHESES,

Vu l'article 1035 du CC,

Confirmer le jugement querellé au vu de l'article 1035 du CC.

Juger que le testament olographe du défunt a révoqué les pactes successoraux, pour être des dispositions testamentaires, incluant le prêt fictif de 140 000 €.

SUR LA SCI [35] ET LA CLAUSE DE TONTINE

Y ajoutant devant la Cour,

AU PRINCIPAL,

Vu l'article 1304 ancien du CC,

Juger l'action prescrite pour avoir été introduite le 6/3/2014, soit plus de 5 ans au vu de l'acte signé le 6/7/2007.

Sur l'action révocatoire

Juger qu'elle n'a jamais été invoquée par le défunt avant son décès.

En conséquence, juger irrecevables Messieurs [T] pour être aux droits et aux obligations de leur père tenus ultra vires en leurs demandes, fins et conclusions et nullité pour défaut d'aléa viager ou économique ou donation déguisée.

Juger Messieurs [T] tenus à exécuter le contrat.

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

SUBSIDIAIREMENT,

Juger que l'aléa viager s'apprécie au 6/6/2007.

Juger irrecevable Messieurs [T] à vouloir apprécier l'aléa viager au 6/6/2013 en transformant un contrat aléatoire avec terme incertain en un contrat avec terme certain.

Confirmer le jugement de ce chef.

Pour le surplus,

Débouter Messieurs [T] de leur appel, demandes, fins et conclusions sur le défaut d'aléa viager et économique.

Confirmer le jugement de ce chef en toutes ses dispositions.

Sur la prétendue donation déguisée et le paiement

Sur le financement

Vu la clause sur la contribution aux charges du ménage,

Juger que cette clause exclut tous comptes entre les époux.

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Juger que le financement du domicile conjugal exclut toute intention libérale pour n'être que l'expression de l'obligation de contribuer aux charges du mariage de chaque époux.

En conséquence, Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef.

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En toutes hypothèses, faire application du testament olographe.

Juger que Madame [T] exercera sur les parts sociales son quart en pleine propriété et le solde sur son usufruit.

En conséquence, Débouter de plus fort les appelants de leurs demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement querellé de ce chef.

LE STUDIO RUE ROUAZE, L'INDIVISION CONVENTIONELLE ET SUCCESSORALE

AU PRINCIPAL,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Débouter Messieurs [T] de leur appel, demandes, fins et conclusions.

SUBSIDIAIREMENT, sur l'appel de Messieurs [T], la donation déguisée et le recel

Vu l'article 1538 du CC,

Vu le titre,

Juger que le titre établit la propriété, sans égard au financement et s'impose aux appelants.

Juger que la propriété indivise s'établit à 60 % pour les droits du défunt et 40 % pour Madame [T].

SUBSIDIAIREMENT : le financement,

Vu la clause de contribution aux charges du mariage,

Juger que le financement du défunt participe à l'exécution de sa contribution aux charges du mariage.

En conséquence, Juger irrecevable et infondé l'appel de Messieurs [T] en requalification de donation déguisée et recel.

SUBSIDIAIREMENT sur l'appel de Messieurs [T] et l'article 815-13 du CC

Débouter encore Messieurs [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef.

Vu le décès du défunt,

Juger que les 60 % de parts indivises du défunt se trouvent en indivision successorale entre les 3 héritiers.

Juger que chaque héritier dispose de 20 % des parts indivises successorales.

Juger que les droits de Madame [T] s'établissent à 60 % et faire application du testament olographe et de » l'article 1094-1 du CC

Confirmer le jugement entrepris.

SUR L'APPEL DE MADAME [T] ET LE RAPPORT DES DONATIONS ET L'ARTICLE 922 DU CC

Réformer le jugement de ce chef.

Débouter Messieurs [T] de toutes leurs défenses, fins et conclusions.

FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DE MADAME [T],

Vu les conclusions prises par Messieurs [T] en 2015 devant le TGI de Grasse, leurs commentaires et leurs aveux,

Vu ensemble les articles 1315, 1347 et 1348 du CC, l'article L.431-2 du Code Monétaire et Financier, vu les articles 138 et 142 du CPC,

Vu le refus de Messieurs [T] de produire le registre des sociétés qu'ils détiennent, sur lequel figurent les propriétaires d'actions et modalité d'acquisition,

Vu le commencement de preuve par écrit,

Vu l'article 922 du CC,

Condamner Messieurs [T] à rapporter financièrement à l'actif successoral la somme de 9.730.000 € correspondant aux points 1, 2, 4, 7, 8 et 9 tels que visés dans le corps de l'acte.

SUBSIDIAIREMENT, et les points 8 et 9

Vu l'aveu exprès de Messieurs [T] sur les 2 donations sur les 2 sociétés [T] [1] et [T] [1],

Juger que Messieurs [T] ont reconnu ces donations à hauteur de 20 % et que les valeurs ne sont pas utilement contestées.

Juger que Messieurs [T] doivent rapporter à l'actif successoral la somme 6 000 000 €.

SUR LA CONVENTION D'OR ou « Agreement on gold »,

Confirmer le jugement du chef du don manuel à Messieurs [T] et sa valeur au jour du partage avec réunion fictive à l'actif successoral.

FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DE MADAME [T],

Vu l'article 825 du CC,

Réformant le jugement de ce chef pour biens inexistants au jour du décès.

Juger n'y avoir lieu à rapport à l'actif successoral.

SUR LA DONATION DE LA MAISON DE SUEDE ET LE PRET DE 75 000 €

Sur la donation de 30 %

Juger nul d'Ordre Public ce Trust pour être contraire et prohibé par le Droit Français et Débouter les appelants de leur demande.

Confirmer le jugement du chef du principe de la donation de 30 % de la maison de Suède, reçue par Messieurs [T].

FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DE MADAME [T],

Pour le surplus, Réformer le jugement.

Vu l'article 922 du CC,

Réactualiser la valeur de la donation au jour du partage, à la somme de 150 000 €.

Juger que Messieurs [T] réuniront cette somme fictivement à la masse successorale.

Sur le prêt de 75 000 €

Réformer le jugement querellé de ce chef.

Juger que ce prêt fait partie de la donation de la maison de [Localité 34].

Juger que ce prêt se trouve soumis à une condition suspensive.

Juger que Messieurs [T] ne rapportent pas la preuve de la réalisation de la condition suspensive.

En conséquence, réformer le jugement entrepris.

Juger irrecevable et infondée la demande de Messieurs [T] quant à l'exigibilité du prêt et à son rapport au passif successoral.

EN TOUTES HYPOTHESES

Juger que ce prêt se trouvait forfaité en principal et intérêts à la somme de 101 540 €.

Juger dans ce cas que cette somme fera partie du passif successoral.

SUR L'IMPOSITION DE LA PLUS VALUE DE 26 220,42 €

Débouter Messieurs [T] de leur appel, fins et conclusions.

Confirmer le jugement de ce chef, Madame [T] ayant fait traduire les documents fiscaux, démontrant qu'elle avait réglé ce passif successoral avec ses deniers.

Condamner les appelants à payer à Madame [T] :

pour procédure abusive et dilatoire, une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

la même somme sur le fondement de l'article 700 du CPC,

et aux entiers dépens d'appel.

Par soit-transmis du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a informé les parties que cette affaire était défixée de l'audience du 6 octobre 2021, dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier détenu par la chambre 1-1 dans l'affaire RG n°19/17496.

Par arrêt contradictoire rendu dans la procédure RG n°19/17496 le 4 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [V] [J] veuve [T].

Statuant à nouveau de ce chef,

- Rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [V] [J] veuve [T].

Y ajoutant,

- Condamné Monsieur [A] [T] et Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [V] [J] veuve [T], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [A] [T] et Monsieur [Y] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par soit-transmis en date du 30 août 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation.

Cette proposition a été renouvelée par soit-transmis du 1er décembre 2021, faute de réponse des parties.

Par courrier en date du 2 décembre 2021, le conseil des appelants a indiqué qu'étant donné l'avancée du dossier et sa complexité, ceux-ci ne jugeaient pas utile d'avoir recours à un médiateur.

Par courrier du 3 décembre 2021, le conseil de l'intimée a mentionné que cette dernière considère qu'aucune médiation n'était possible en l'état de la situation de ce dossier.

Par avis du 22 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué aux parties que ce dossier était fixé à l'audience du 7 septembre 2022. Cet avis précisait que les dossiers de plaidoirie devaient être déposés avant le 1er juin 2022 sous peine de radiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation du dossier enrôlé RG n°16/21109, en raison de l'absence de transmission du dossier des appelants dans le délai prévu.

Ce dossier a été ré-enrôlé le 5 juillet 2022 à la demande des appelants sous le RG n°22/09655.

Par avis du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était re-fixée à l'audience du 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Tel est le cas des prétentions des appelants tendant à 'dire que'.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

La cour statuera donc sur les prétentions suivantes :

la demande tendant à ordonner une expertise graphologique avant-dire droit ;

la demande de requalification du pacte successoral du 21 septembre 2005 en reconnaissance de dette ;

la demande de requalification de la clause de tontine insérée dans la SCIM [35] en donation déguisée ;

à titre subsidiaire, la demande de nullité de la clause de tontine ;

la demande de requalification de l'acquisition du conjoint successible de 33% de l'appartement [Adresse 30] en donation indirecte ;

la demande de réintégration à l'actif de la succession de la somme de 6.352,73 euros ;

la demande de réintégration à l'actif successoral de la somme de 20.525,21 euros ;

les demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Sur la demande d'expertise graphologique

L'article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.'.

L'article 562 alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.'.

Les appelants présentent, en cause d'appel, une demande tendant à ce que la cour sursoit à statuer afin d'ordonner une expertise graphologique du testament du 26 février 2013.

Ils exposent, en substance, que :

- leur demande actuelle n'est pas une demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit mais seulement une demande d'expertise afin d'établir si le testament litigieux a été entièrement écrit de la main du testateur et de vérifier si Mme [V] [J] veuve [T] ne serait pas l'auteur des passages non rédigés par le testateur.

- ne pas avoir renoncé à leur action en nullité du testament pour défaut d'écriture par le testateur.

- aucun des exécuteurs testamentaires n'a accepté la mission pour laquelle ils ont été désignés dans le testament, de sorte qu'ils n'avaient pas à mettre en cause l'exécuteur testamentaire.

L'intimée s'oppose à cette demande dont elle critique la recevabilité devant la Cour. Elle fonde cette argumentation sur la renonciation des appelants à leur action en nullité qui transparaîtrait de la page 13 du jugement querellé.

Le jugement a mentionné qu'après avoir remis en question le testament dans leurs conclusions du 5 octobre 2015, les consorts [T] ont, dans leurs dernières conclusions, renoncé à leur demande d'annulation du testament du 26 février 2013, après la production, par Mme [V] [J] veuve [T], de l'original de celui-ci, de la justification de son enregistrement au fichier central des dernières volontés, et d'un certificat médical du 26 novembre 2015 du Dr [F], médecin traitant d'[Z] [T] de 2006 au 13 février 2013, attestant qu'il n'avait jamais traité ce patient pour troubles cognitifs, celui-ci étant en pleine possession de ses moyens intellectuels.

Par conséquent, le tribunal a déclaré le testament complètement valable, tant sur la forme que sur le fond, les éléments médicaux produits aux débats démontrant que les facultés de M. [Z] [T] n'étaient pas altérées à la date de rédaction du testament.

La saisine de la cour est circonscrite aux chefs du jugement dont appel, sans que celle-ci puisse statuer sur une prétention non formulée en première instance. Cette demande avant-dire droit des appelants doit donc être déclarée irrecevable.

Sur la demande de requalification d'un pacte successoral en reconnaissance de dette

L'article 722 du code civil dispose que 'Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi'.

Les appelants estiment, à titre subsidiaire, que le legs particulier de 70.000 euros consenti par leur père doit être requalifié en reconnaissance de dette remboursable à la succession. Ils exposent que :

- M. [Z] [T] reconnaîtrait ne pas avoir respecté le précédent pacte successoral à la suite du décès de Mme [O] pour avoir vendu à Mme [C] [T] ses droits dans la propriété de [Localité 28] alors qu'il s'était engagé à ne pas en disposer de son vivant.

- Le droit de créance des appelants serait bien né et actuel à la date du pacte litigieux en raison de cette reconnaissance. Une telle reconnaissance de dette serait donc valable.

- Ce serait simplement l'exécution de la créance, et non sa créance, qui serait différée au décès de M. [Z] [T].

Ils sollicitent, de ce chef, l'infirmation du jugement attaqué ayant annulé le pacte successoral du 21 septembre 2005.

Pour l'intimée, cette demande n'est qu'un prétexte pour contourner la nullité du pacte successoral. Il y aurait ainsi fraude à la loi au sens du droit international privé en procédant de la sorte. L'intimée soulève également le caractère nouveau d'une telle demande. À titre subsidiaire, l'intimée demande à ce que le prêt soit jugé fictif en l'annulant de ce chef, et ce, au motif que le prêt n'est pas remboursable/amortissable, sans intérêt et que le débiteur devait le rembourser quand il en serait capable, établissant ainsi la nature fictive d'un tel contrat.

Le jugement attaqué a considéré que les pactes successoraux litigieux ne rentrant pas dans les dérogations limitativement énumérées par la loi, ces derniers ne peuvent être déclarés valables et ne peuvent donc pas produire d'effets en France.

En appel, les appelants, pour appuyer leur prétention, fournissent un commentaire doctrinal publié dans une revue juridique. Ce document ne conduit pas à infirmer le jugement critiqué sur ce point.

Aucune pièce produite et dûment visée par les appelants ne permet à la cour de requalifier le pacte successoral en reconnaissance de dette.

Par conséquent, le jugement ayant annulé ce pacte sur succession future au sens de l'article 722 du code civil doit être confirmé.

Sur la clause de tontine

Les appelants sollicitent, à titre principal, la requalification de la clause de tontine insérée dans la SCIM [35] en donation déguisée. Ils considèrent, en effet, que ledit pacte tontinier est dépourvu d'aléa.

Ils soutiennent que :

- la demande de requalification de la clause de tontine en donation déguisée consentie à l'intimée par leur père est bien fondée, compte tenu de l'absence d'aléa qui caractérise la clause de tontine. Ils produisent une consultation du Professeur [X], professeur de Droit à l'Université [27], pour étayer cette thèse.

- Selon le Professeur [X], la clause de tontine stipulée dans la SCIM [35] est dépourvue de tout caractère aléatoire et devrait être requalifiée en donation.

- La santé de M. [Z] [T] était particulièrement précaire au jour du pacte tontinier et ses chances de survie peu importantes, illustrées par de la documentation des pathologies contractées par le défunt avant sa mort, et notamment de certaines hospitalisations en 2007.

- La question de la contribution des parties impliquerait également de requalifier l'opération puisque l'intimée a certes acquis ses 1,9% au moyen de fonds personnels mais une telle participation serait manifestement disproportionnée avec les 97,9% de M. [Z] [T]. Un tel pacte serait ainsi dépourvu de tout caractère aléatoire.

- Dépourvu de caractère aléatoire, le pacte tontinier devrait être requalifié en donation conformément à la jurisprudence sur la question.

- Le raisonnement fondé sur la contribution aux charges du mariage de l'intimée serait dépourvu de tout bien fondé en l'espèce dans la mesure où les appelants sollicitent un rapport successoral et non une créance que leur père aurait eu sur l'indivision.

À titre subsidiaire, les appelants sollicitent la nullité du pacte tontinier puisque l'aléa constitue la raison d'être de la tontine. Une clause de tontine dépourvue d'aléa serait nulle pour absence de cause. Une telle demande ne serait pas prescrite dans la mesure où le point de départ de la prescription ne pourrait qu'être au jour du décès de M. [Z] [T].

L'intimée fait observer, à titre principal que :

- C'est à la date du contrat qu'il conviendrait d'apprécier l'aléa viager soit au 6 juin 2007. En tentant de reporter la date d'appréciation au 6 juin 2013 (date du dernier renouvellement), les appelants ne feraient que tenir un raisonnement juridique 'qui relève du sophisme'.

- Chaque renouvellement du pacte tontinier resterait incertain. La clause de reconduction annuelle permettait à l'un des tontiniers de dénoncer expressément le contrat par ailleurs.

- À l'époque du contrat, les époux jouissaient l'un comme l'autre d'une bonne santé.

- Les deux hospitalisations de l'année 2007 ne permettraient pas de venir justifier une absence d'aléa. Aucune pièce médicale ne démontrerait pour les années 2007 à 2010 des pathologies de M. [T] notamment sur ses problèmes cardiaques.

- Le dossier médical de M. [T] débuterait seulement en 2011 avec un état fiévreux lié à la pose de l'endoprothèse ayant provoqué une infection par septicémie nosocomiale.

À titre subsidiaire, elle souligne que le financement de M. [T] ne pourrait qu'être l'expression de sa contribution aux charges du mariage. Eu égard à la rédaction de leur contrat de mariage, aucune créance ne serait ainsi due à ce sujet, malgré un surfinancement de son époux.

Le jugement attaqué a retenu que :

- tous les accidents de santé invoqués par les consorts [T] démontrent que M. [Z] [T] était malade et que son espérance de vie était réduite. Mais ces documents sont postérieurs au mois de juin 2007, date de conclusion de la tontine.

- Le couple a procédé à de nombreux voyage en 2007 (Turquie, Danemark, Allemagne, Suède, Japon et Corée). Ceci prouve donc un bon état de santé, du moins suffisant pour voyager, de M. [Z] [T].

- L'hospitalisation de deux mois en 2007 de M. [Z] [T] à cause d'une mauvaise chute est isolée et celle d'une semaine à [Localité 33] est postérieure à la conclusion de la tontine.

- Il n'est pas établi qu'au jour du pacte tontinier, l'état de santé de M. [Z] [T] ait été particulièrement dégradé.

- L'absence d'aléa ne saurait s'induire non plus de la seule différence d'âge entre les deux contractants.

Le jugement a donc rejeté la demande de nullité du pacte tontinier formulée par les consorts [T].

La cour rappelle que, par acte sous seing privé du 6 juin 2007 à Monaco, les époux [T] / [J] ont acquis l'intégralité des 1.000 parts sociales de la SCI [17], propriétaire d'un appartement et d'un parking à [Localité 19]. Le capital social de la société [17] a été réparti à hauteur de 980 parts pour M. [Z] [T] et à hauteur de 20 parts pour Mme [V] [J] épouse [T].

La SCI [17] est devenue la SCIM [17], par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2007.

Une clause de tontine a été insérée afin de prévoir un pacte tontinier entre les deux associés pour la propriété des parts 1 à 998.

Les appelants versent aux débats les mêmes pièces qu'en première instance.

Le jugement entrepris a parfaitement apprécié les pièces soumises à son appréciation.

En cause d'appel, la cour relève que les appelants ne démontrent aucune intention libérale susceptible d'entraîner la requalification de la clause de tontine en donation déguisée. Les seuls liens affectifs entre M. [T] et son épouse sont, en ce sens, insuffisants pour opérer une telle requalification.

Les demandes de requalification comme de nullité doivent être rejettées.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.

Sur l'existence d'une donation indirecte en faveur de Mme [V] [J] veuve [T] sur le bien [Adresse 30]

Les appelants prétendent que, contrairement à ce que soutiendrait l'intimée, l'acquisition par cette dernière de l'appartement [Adresse 30] constituerait une donation indirecte rapportable à la succession puisque financée quasiment exclusivement par son conjoint.

Ils exposent, en substance, que :

- L'intimée n'aurait réglé que 7% du prix d'acquisition du bien soit une somme de 20.000 euros.

- L'acquisition par l'intimée du reste de sa quote-part, soit 33% du bien indivis, n'aurait été permise que par le financement exclusif de M. [Z] [T]. Cette dépense serait un appauvrissement du patrimoine du défunt dans l'intérêt exclusif de son épouse.

- M. [Z] [T] aurait également financé les frais d'acte notarié d'un montant de 19.000 euros et ceux de la commission du mandataire immobilier.

- L'intention libérale se déduirait de plusieurs facteurs listés par les appelants (page 72 de leurs conclusions ), à savoir les liens affectifs entre le défunt et l'intimée, l'état de santé fragile du défunt, l'institution de l'intimée comme légataire universel, la volonté d'avantager celle-ci dans le partage, le bref délai entre le remboursement anticipé de l'emprunt et le décès de M. [T].

L'intimée s'oppose à une telle requalification, faisant valoir que les consorts [T] ne démontrent pas leurs allégations. À retenir un financement au profit de l'intimée, elle rappelle qu'il faudrait alors prendre en compte la clause de contribution au jour le jour du contrat de mariage empêchant toute créance à ce sujet.

Le jugement a jugé qu'en l'absence de preuve du financement par [Z] [T] de la quote-part de 40% de son épouse, [V] [J] veuve [T], dans l'acquisition de 10 septembre 2010 d'un studio sis à [Localité 19], [Adresse 30], la preuve d'une donation indirecte par [Z] [T] à son épouse n'est pas rapportée.

Les appelants affirment que M. [Z] [T] aurait réglé la majorité de l'acquisition faite par son épouse pour le bien sis [Adresse 30].

Par acte notarié du 15 septembre 2010, M. [Z] [T] et Mme [J] épouse [T] ont fait l'acquisition d'un appartement de 33,02 m2, sis à [Localité 19], [Adresse 7], pour un prix de 290.000 €. Cette acquisition a été faite, de façon indivise, à concurrence de 60% pour le mari et 40% pour la femme.

L'acte notarié de vente indique, en page 6, que l'acquéreur a effectué le paiement du prix 'au moyen de ses fonds personnels et assimilés'. Aucune procédure en inscription de faux contre cet acte authentique n'a été diligentée.

Les appelants visent divers relevés bancaires qui établissent que :

- la somme de 13.750 euros (le dépôt de garantie) qui émane du compte joint des époux,

- les sommes de 81.250 euros (la fraction payée comptant), de 19.000 euros (les frais d'acte notarié), de 15.000 euros (la commission de mandataire immobilier), proviennent du compte joint [18] des époux,

- la somme de 195.000 euros, correspondant à l'emprunt immobilier contracté le 06 septembre 2010 par les deux époux, provient du compte joint [21].

Les fonds sont donc présumés indivis ; le fait que M. [Z] [T] ait pu avoir une situation financière plus importante que celle de son épouse ne suffit pas à démontrer qu'elle n'a pas financé sa quote-part.

Quand bien même les fonds proviendraient de sommes propres à [Z] [T], les appelants doivent démontrer l'intention libérale, qui ne se présume pas, et qui ne se déduit pas de l'acte matériel.

L'intention libérale n'est pas rapportée par les éléments qu'ils indiquent, certains étant d'ailleurs bien postérieurs à l'acquisition.

Par conséquent, les appelants doivent être déboutés de leur demande de requalification en donation indirecte.

Le jugement critiqué doit être confirmé.

Sur la demande de réintégration de la somme de 6.352,73 euros

Les appelants estiment que l'intimée aurait soustrait du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [Z] [T] auprès de la [24] la somme de 6.352,73 euros. Ils rappellent que le défunt percevait du groupe [T] [1] d'importants revenus sur ses comptes en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suède mais également en France.

Ils avancent, en substance, que :

- le défunt a perçu pour l'année 2013 du groupe [T] [1] environ £42.000. Les prélèvements allégués se seraient poursuivis postérieurement au décès.

- L'intimée aurait clôturé le compte le 19 septembre 2013, date à laquelle le solde créditeur ne serait plus que de £226,56.

- En 2013, le défunt était gravement malade et fréquemment hospitalisé, de sorte qu'il serait légitime de s'interroger sur les dépenses ainsi effectuées depuis ce compte consécutivement aux retraits d'espèces opérés.

- Plusieurs sommes auraient été retirées par distributeurs de billets tandis que d'autres auraient été virées vers un compte étranger avant le décès.

- Après le décès, l'intimée aurait retiré des sommes au distributeur tandis que d'autres auraient été utilisées pour des acquisitions de maroquinerie, de vêtements et de restaurations.

Les appelants sollicitent, par conséquent, la réintégration à l'actif successoral de la somme de 6.352,73 euros.

L'intimée rappelle que les documents émanant des appelants pour alléguer les faits concernant les comptes bancaires sont des preuves constituées à eux-mêmes et, au surplus, sont inexploitables et incontrôlables.

Les appelants se réfèrent, dans leurs conclusions, à la pièce n°35 de leur bordereau de communication pour démontrer leurs allégations.

Les quinze pages de ce document intitulé 'analysis of Prof. [T] [24], UK account movements 2013" ne permettent pas de justifier que l'intimée est à l'origine de la diminution significative du montant se trouvant sur le compte-bancaire du défunt ouvert dans les livres de la [24].

Par conséquent, cette demande doit être rejetée en cause d'appel.

Sur la réintégration de la somme de 20.525,21 euros

Les appelants estiment que le compte [21] n° [XXXXXXXXXX04] a connu des mouvements suspects après la mort de M. [Z] [T]. Ils rappellent qu'au décès de celui-ci, le solde s'élevait à 12.525,21 euros.

Ils soutiennent que :

- le 25 juin 2013, l'intimée aurait retiré en espèces la somme de 300 euros.

- Le 26 juin 2013, le compte aurait été crédité d'une somme de 8.000 euros par virement depuis un autre compte de M. [T] par ordre de virement de celui-ci alors qu'il se serait trouvé, à ce moment précis, au CHU de [Localité 19] dans un état comateux. Ce serait donc l'intimée qui aurait imité sa signature sur cet ordre.

Par conséquent, les appelants justifient ainsi de la somme de 20.525,21 euros pour le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] (12.525,21 euros + 8.000).

L'intimée souligne que cette demande n'est attestée que des preuves constituées à eux-mêmes par les appelants, lesquelles sont, au surplus, inexploitables et incontrôlables.

Les appelants visent pour soutenir cette prétention en cause d'appel :

- la pièce n°36-1 qui est un ordre de virement ;

- la pièce n°90 permettant de justifier de l'hospitalisation de leur père du 21 juin au 24 juin 2013.

- la pièce n°69 qui un relevé de compte [21] listant diverses opérations.

Aucune de ces pièces ne permet de justifier que l'actif à rapporter concernant le compte [21] n° [XXXXXXXXXX04] doit être de 20.525,21 euros et ce d'autant que le solde du compte au décès de M. [Z] [T] n'est pas documenté précisément par les appelants.

Cette demande doit donc être rejetée.

Sur l'appel incident de l'intimée

L'article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.'.

L'article 562 alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.'.

L'intimée élève un appel incident dans ses différentes conclusions notifiées dans la présente procédure.

Toutefois, celle-ci ne liste aucun chef précis du jugement attaqué. Elle se contente, pour chaque rubrique d'indiquer que le jugement doit être réformé 'de ce chef' alors que ledit jugement comporte parfois une multiplicité de chefs concernant une même prétention de première instance.

Faute de détermination des chefs qu'elle souhaitait voir infirmer, la cour ne peut pas statuer.

Par conséquent, l'appel incident de l'intimée ne peut produire aucun effet dévolutif sur le fondement des articles 542 et 562 du code de procédure civile précités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

M. [A] [T] et Mme [Y] [T], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel.

L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel. M. [A] [T] et Mme [Y] [T] seront condamnés à lui régler une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge sans effet dévolutif l'appel incident soulevé par Mme [V] [J] veuve [T],

Déclare irrecevable la demande avant dire-droit des appelants tendant à ordonner une expertise graphologique avec pour mission donnée à l'expert de se faire remettre l'original du testament du 26 février 2013 conservé par Maître [E] et d'établir si ce testament a été entièrement écrit de la main du testateur et si ce n'était pas le cas d'établir si Mme [J] a été la rédactrice des passages non rédigés par le testateur,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les consorts [T] de leur demande tendant à :

Réintégrer à l'actif de la succession la somme de 6 352,73 € soustraite après le décès par Mme [J] du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [Z] [T] auprès de la [24] en Angleterre

Réintégrer à l'actif de la succession la somme de 20 525,21 € consommée après le décès par Mme [J]

Condamne M. [A] [T] et Mme [Y] [T] aux dépens d'appel,

Condamne M. [A] [T] et Mme [Y] [T] à régler à Mme [V] [J] veuve [T] une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente