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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 23 janvier 2024, n° 21/00814

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 21/00814

23 janvier 2024

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2024

la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 23 JANVIER 2024

N° : - 24

N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKKT

[N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNL]

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 14 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE (RG 21/00814) et INTIMÉE (RG 21/01312)

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261415570937

S.A.R.L. MENUISERIE MEUNIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE (RG 21/00814) et APPELANTE (RG 21/01312) :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261647976632

SAS ENTREPRISE DE BATIMENT [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271137460830

S.A.R.L. ENTREPRISE DECHERF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Dorothée GALOPIN de la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS,

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268779982239

S.A. VALLOIRE HABITAT anciennement VALLOGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. D'ARCHITECTE [Z] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE et INTERVENANTE VOLONTAIRE :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270300925749

Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, domicilié [Adresse 6], Irlande sous le numéro 641686, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4], immatriculée au RCS de paris sous le numéro 419 408 927, intervenant volontaire, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 mars 2021

ORDONNANCE DE JONCTION avec N° RG 21/01312 : 30 août 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 décembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 23 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Vallogis, devenue la société Valloire Habitat a fait procéder à la construction de 16 maisons individuelles [Adresse 1] (45) suivant contrat de maîtrise d'œuvre en date du 23 novembre 2009 conclu avec la société d'architecture [U] [Z] & associés, en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- la société Norisko, devenue la société Dekra Industrial, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance ;

- la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, chargée du lot n° 1, « Gros-oeuvre » ;

- la société Entreprise Decherf, chargée du lot n° 23, « VRD Espaces privés », assurée auprès de la société SMA-Sagebat ;

- la société Menuiserie Meunier, chargée du lot n° 7, « Menuiseries extérieures ».

Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2014 avec des réserves portant notamment sur le non-respect des normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Estimant que les réserves n'étaient pas levées par les intervenants malgré ses demandes, la société Vallogis a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé. L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 25 avril 2017. La société Entreprise Decherf a quant à elle fait assigner en intervention forcée la société SMA-Sagebat, son assureur, aux fins de la garantir et la relever de toute condamnation éventuelle.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, rectifié par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- rejeté la demande de la société Menuiserie Meunier de révocation de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2020 ;

- déclaré irrecevables les demandes de la société Menuiserie Meunier formulées dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture [U] [Z] & associés, la MAF et la société Entreprise Decherf à l'encontre de la société Valloire Habitat ;

- condamné la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 914 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ;

- débouté la société Entreprise Decherf de sa demande de garantie par la société d'architecture [U] [Z] & associés et la MAF ;

- débouté la société Valloire Habitat de sa demande en paiement solidaire de la somme de 48 060,80 euros TTC à l'encontre de la société Entreprise Decherf et de la société d'architecture [U] [Z] & associés au titre des cheminements d'accès aux logements ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat

la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée ;

la somme de 16 544 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise du ressaut des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ;

ces sommes étant actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 4 800 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ;

- déclaré la société d'architecture [U] [Z] & associés irrecevable en sa demande de garantie à l'égard de la société Dekra ;

- débouté la société d'architecture [U] [Z] & associés de sa demande de garantie à l'égard des sociétés Entreprise de bâtiment [B] et fils, Menuiserie Meunier, Entreprise Decherf ;

- débouté la société Entreprise Decherf de sa demande en garantie à l'encontre de la société SMA ;

- débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 11 112,68 euros TTC contre la société Valloire Habitat ;

- débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés à payer in solidum à la société Valloire Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par les avocats non succombants qui en ont fait la demande dans leurs conclusions ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration en date du 17 mars 2021, la société Menuiserie Meunier a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société Menuiserie Meunier de révocation de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2020 ;

- déclaré irrecevables les demandes de la société Menuiserie Meunier formulées dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ;

- condamné la société Menuiserie Meunier à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamné la société Menuiserie Meunier à payer à la société Valloire Habitat la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ;

- condamné la société Menuiserie Meunier à payer in solidum à la société Valloire Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Menuiserie Meunier aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [D] [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

La société Menuiserie Meunier a fait signifier la déclaration d'appel :

- par acte d'huissier de justice signifié à personne le 10 mai 2021 à la MAF qui n'a pas constitué avocat ;

- par acte d'huissier de justice signifié à personne le 17 juin 2021 à la société d'architecture [U] [Z] & associés qui n'a pas constitué avocat.

Par déclaration en date du 30 avril 2021, la société Entreprise de bâtiment [B], nouvelle dénomination de la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 16 544 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du ressaut des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 4 800 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ;

- débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 11 112,68 euros TTC contre la société Valloire Habitat ;

- débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me [D] [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 17 juin 2021, la société Menuiserie Meunier demande à la cour de :

- dire compte tenu de l'irrégularité de forme de la signification de conclusions lui faisant grief, du non-respect de délai de quinzaine le rabat de la clôture devait être prononcée ;

- dire sur le fond cet appel recevable et dire, vu le procès-verbal de réception signé entre les parties l'action prescrite compte tenu du délai contractuel de garantie de 12 mois et qu'il ne saurait être prononcé à son encontre la moindre condamnation que ce soit, infirmer le jugement sur ces points ;

- accueillir ses écritures et débouter la société Valloire Habitat de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ;

- dire que la société Valloire Habitat a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux mesures erronées des menuiseries qu'aux conséquences indirectes ;

- accueillir sa demande reconventionnelle et condamner la société Valloire Habitat à lui payer 3 137,07 € avec intérêts de droit à compter des conclusions de première instance constituant demande en justice, subsidiairement des présentes écritures ;

- condamner la société Valloire Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société Valloire Habitat aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 juillet 2021 et signifiées le 18 août 2021 à la société d'architecture [U] [Z] et associés, la société Entreprise de bâtiment [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement le 14 janvier 2021 et le jugement rectificatif du 14 mars 2021 en ses chefs visés dans sa déclaration d'appel ;

- dire que la société d'architecture [U] [Z] & associés et la société Valloire Habitat ont commis un manquement à leur mission de conception, et à leur mission de suivi d'exécution des travaux en validant les décomptes généraux, et en omettant d'alerter les entreprises sur la réglementation de l'accessibilité des personnes handicapées, et en ne vérifiant pas l'exécution des travaux ;

En conséquence,

- condamner in solidum la société d'architecture [U] [Z] & associés, ainsi que les compagnies d'assurance, et la société Valloire Habitat qui a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux défauts de conformité qu'aux conséquences indirectes, à supporter l'intégralité des travaux et demandes en réparation formulées par la société Vallogis sans prononcer de condamnation solidaire avec l'entreprise requérante ;

- condamner la société Valloire Habitat à lui régler la somme de 11 112,68 € TTC HT correspondant au solde restant dû par la requérante au titre de la location des installations de chantier, avec indexation à la date du paiement sur l'indice du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de septembre 2014, date de la première lettre recommandée de la société [B] ;

- condamner la société Valloire Habitat à demander le déblocage de la caution auprès de la banque à hauteur de 27 508 € TTC ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle devait être condamnée à supporter des travaux de reprise, il sera prononcé une compensation entre les différentes sommes dues ;

- débouter la société Vallogis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Valloire Habitat à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 16 novembre 2021, la société Entreprise Decherf demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel incident ;

- infirmer le jugement entrepris sur les points critiqués de son dispositif ;

En conséquence, débouter la société Valloire Habitat de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, les jugeant non fondées ;

Subsidiairement, si les condamnations du jugement entrepris prononcées in solidum contre elle devaient être confirmées, dire que la charge définitive desdites condamnations ne lui incomberait que dans la proportion de 18 %, soit 864 € pour la condamnation de 4 800 € et 5 220 € pour celle de 29 000 € ;

- condamner la société Valloire Habitat à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa Corporate solutions, demande à la cour de :

- juger bien fondée son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la société Axa corporate solutions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- juger que la preuve d'une faute du contrôleur technique construction Dekra Industrial SAS n'est pas rapportée ;

- juger en conséquence que les garanties de la police Axa corporate solutions ne peuvent être mobilisées ;

- débouter la société [B] & fils de ses demandes dirigées à son encontre ;

- débouter dans les mêmes termes toute autre partie qui entendrait la rechercher ès qualités d'assureur de la société Dekra Industrial SAS ;

- condamner la société [B] & fils à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [B] & fils aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique Pioux, avocat à la cour.

Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 novembre 2021 et signifiées le 21 décembre 2021 à la société d'architecture [U] [Z] & associés, la société Valloire Habitat demande à la cour de :

- dire son appel incident recevable et bien fondé ;

- débouter la société Menuiserie Meunier de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- débouter la société Menuiserie Meunier de sa demande au titre de la prescription ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à lui payer la somme de 32 500 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la reprise des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ;

débouté la société Valloire Habitat de sa demande en paiement solidaire de la somme de 48 060,80 € TTC à l'encontre de la société Entreprise Decherf et de la société d'architecture [U] [Z] au titre des cheminements d'accès aux logements ;

condamné la société Entreprise Decherf à lui payer la somme de 9 914 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement avec intérêts à compter du jugement au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ;

Jugeant de nouveau,

- condamner la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à lui payer la somme de 33 700 € HT (40 440 € TTC) majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la reprise des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamner in solidum la société Entreprise Decherf et la société d'architecture [U] [Z] et associés à lui verser la somme de 40 050 € HT (48 060,80 € TTC) au titre des cheminements d'accès aux logements ;

- condamner solidairement la société Entreprise Decherf et la société d'architecte [Z] et associés à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 914 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement avec intérêts à compter du jugement au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ;

- débouter la société Entreprise Decherf, la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société Entreprise Decherf, la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés à lui payer la somme de 5 000 € ;

- condamner solidairement la société Entreprise Decherf, la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et l'ensemble des frais liés à l'exécution de la décision à intervenir tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL [C] Mollet, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Il convient de constater l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solution, à l'égard de laquelle aucune demande n'est formée.

I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Meunier

Moyens des parties

La société Menuiserie Meunier soutient que l'action de la société Valloire Habitat est prescrite compte tenu du délai contractuel de garantie de 12 mois ; qu'elle s'est vu signifier des conclusions à la requête de Valloire Habitat le 31 août 2020, cet acte de signification lui déclarant qu'il se tiendrait une audience de mise en état le jeudi 10 septembre 2020, sans mention d'une heure ou de ce qu'elle devait faire ; que l'affaire a été clôturée dès le 10 septembre ne lui laissant pas un délai de quinzaine

pour constituer avocat, ce qui ne lui était même pas rappelé de faire ; qu'il convient donc de dire que compte tenu de l'irrégularité de forme de la signification de conclusions lui faisant grief, du non-respect de délai de quinzaine, le rabat de la clôture devait être prononcée.

La société Valloire Habitat réplique que la société Menuiserie Meunier a été assignée comme les autres parties par exploit en date du 8 août 2018 et qu'elle ne s'est pas manifestée depuis cette date ; que l'assignation était claire sur ce qui lui était demandé et sur le fait qu'elle devait se constituer ; qu'au regard de sa défaillance, elle a fait signifier ses conclusions par voie d'huissier à la société Menuiserie Meunier ; qu'il lui appartenait dans ce cas de se constituer pour faire valoir ses arguments, ce qu'elle n'a jamais fait ; que ce n'est que lorsque l'ensemble des parties ont conclu qu'elle a pris de nouvelles conclusions qu'elle a donc fait signifier le 31 août 2020 ; que la constitution tardive de la société Menuiserie Meunier ne pouvait pas motiver la révocation de l'ordonnance de clôture et la cause grave ne pouvait pas non plus être retenue dès lors que l'assignation avait été délivrée deux ans auparavant ; que la demande relative à la prescription qui n'a donc jamais été formulée en première instance, doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que si cette demande figure dans le dispositif des conclusions de l'appelant, elle n'est pas développée dans les conclusions elles-mêmes ; qu'elle n'est donc pas en mesure d'y répondre efficacement ne sachant même pas sur quel fondement elle repose ; que la société Menuiserie Meunier sera donc déboutée de sa demande tendant à voir son action prescrite.

Réponse de la cour

Il est établi que la société Menuiserie Meunier a été assignée par la société Valloire Habitat par acte d'huissier de justice en date du 8 août 2018, dont elle n'a pas contesté la validité. Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, la société Menuiserie Meunier était tenue de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation, ce qu'elle n'a pas fait.

Seule l'assignation devait comporter mention du délai dans lequel le défendeur était tenu de constituer avocat, en application de l'article 752 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable. En conséquence, la société Menuiserie Meunier ne peut se prévaloir du défaut de mention de son obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours, dans l'acte de signification des conclusions de la société Valloire Habitat en date du 31 août 2020. De même, elle ne peut arguer du non-respect de ce délai de 15 jours entre cette signification de conclusions à défendeur défaillant et l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat depuis l'assignation délivrée le 8 août 2018.

Le tribunal a justement retenu que la constitution tardive de la société Menuiserie Meunier ne justifiait pas la révocation de l'ordonnance de clôture et que ladite société ne justifiait pas de l'existence d'une cause grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2020 et déclaré irrecevables les demandes de la société Menuiserie Meunier formulées postérieurement à cette ordonnance.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Toutefois, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il s'ensuit que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel sans encourir l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143).

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Valloire Habitat, soulevée par la société Menuiserie Meunier doit être déclarée recevable.

La société Menuiserie Meunier ne développe aucun moyen relatif à la demande tendant à voir déclarer prescrite les demandes de la société Valloire Habitat. En outre, les demandes formées à son encontre sont fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle.

Le délai de garantie décennale court à compter de la réception du 9 octobre 2014, de sorte que l'assignation a été délivrée par la société Valloire Habitat dans le délai de la garantie. En outre, aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, le délai pour agir en responsabilité contre un constructeur se prescrit également par dix ans à compter de la réception des travaux. Il s'ensuit que les demandes de la société Valloire Habitat ne sont pas prescrites et que la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Meunier doit être rejetée.

II- Sur le désordre relatif à largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée

Moyens des parties

La société Entreprise de bâtiment [B] soutient que ce défaut relève d'une défaillance dans la coordination des entreprises et de surveillance du chantier, ce qui ne pourrait lui être reprochée ; qu'elle a transmis ses plans d'exécution en 2011 à l'architecte et au bureau de contrôle, et elle n'a pas eu de commentaires ni de ces derniers ni du maître de l'ouvrage avant le procès-verbal du bureau de contrôle le 4 mars 2014 ; qu'elle conteste la faute qui lui est reprochée, à savoir la non-conformité de ces plans d'exécution au DCE ; que les plans d'exécution ont été transmis avant la réalisation des travaux à l'architecte et au bureau de contrôle ; que s'il existait une difficulté sur ces plans, le bureau de contrôle et l'architecte auraient dû le signaler et elle aurait alors modifié les plans d'exécution et la réalisation des travaux ; que

l'architecte et le bureau d'études ont laissé l'entreprise réaliser ces travaux qui s'avèrent aujourd'hui non-conformes ; que l'architecte était tenue d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux ; que ce n'est que le 4 mars 2014 que le bureau de contrôle a indiqué dans son procès-verbal que la porte entre le garage et le logement avait une largeur de passage inférieure à 77 cm, ce qui était non-conforme ; que les travaux d'isolation et de menuiserie ayant été réalisés en juin 2013, l'habillage « isolant en placo » aurait pu être adapté pour permettre ce passage de 77 cm au lieu de 75 cm réels mais ni le bureau de contrôle ni l'architecte ni la société Valloire ne sont intervenus pour alerter l'entreprise et remédier à cette non-conformité ; que ces trois intervenants ont laissé s'accroître le dommage par leur propre défaillance ; que cette non-conformité qui est un vice apparent n'a jamais été relevée par le maître d'ouvrage sur le procès-verbal de réception ; qu'au vu de cette omission, l'action de la société Valloire est prescrite compte tenu du délai contractuel de garantie de 12 mois dont est tenue l'entreprise de gros œuvre ; qu'il ne saurait donc être prononcé une quelconque condamnation à son encontre ; que si la cour confirmait le jugement, il y aura lieu de retenir une condamnation in solidum avec le maître d'ouvrage ; qu'en effet, le tribunal omet de retenir la responsabilité de la société Valloire Habitat qui a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux mesures erronées des portes qu'aux conséquences indirectes.

La société Valloire Habitat réplique que l'expert judiciaire a relevé que les plans d'exécution de la société Entreprise de bâtiment [B], en charge du gros œuvre ne correspondent pas au plan de la maîtrise d'œuvre qu'elle n'a donc pas respecté ; que la responsabilité de la société Entreprise de bâtiment [B] et fils est engagée dans les désordres consécutifs ; que ce défaut de conformité aux stipulations contractuelles rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne permet pas le passage des personnes en situation de handicap et notamment de celles utilisant un fauteuil roulant ; que la responsabilité de l'entreprise est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que subsidiairement, l'entreprise, tenue à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, a, en ne respectant pas ses obligations, commis une faute engageant nécessairement sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en cause d'appel, la société [B] vient soutenir pour la première fois que l'action est donc prescrite, mais cette demande devra être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et ce d'autant plus qu'elle n'est pas reprise dans le « par ces motifs »; que la réglementation prévoit une largeur de 77 cm alors que l'expert n'a constaté une largeur que de 75 cm ; qu'elle ne pouvait donc pas se rendre compte de la non-conformité ; qu'un rapport Dekra en date du 4 mars 2014 faisait déjà état de la difficulté sans que cela ne soit corrigé ; que la société [B] ne contestant pas la non-conformité, elle ne pourra qu'être condamnée solidairement avec l'architecte et la décision de première instance confirmée.

Réponse de la cour

La société Valloire agit à titre principal sur le fondement de la garantie décennale dont le délai court à compter de la réception de l'ouvrage en date du le 9 octobre 2014.

La société Entreprise du bâtiment [B] forme une demande tendant à voir cette action prescrite, dans les motifs de ses écritures récapitulatives. Cependant, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande tendant à voir déclarer l'action de la société Valloire prescrite.

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la largeur de passage entre le garage et le hall d'entrée des logements est de 75 cm alors que la largeur réglementaire pour l'accessibilité des logements est de 77 cm. Cette non-conformité n'a pas fait l'objet de réserves à la réception.

La société Valloire Habitat produit aux débats le rapport du contrôleur technique, la société Dekra Industrial SAS, en date du 4 juillet 2014 qui lui a été communiqué alors qu'elle était alors dénommée Habitat Montargis Val de France, le rapport mentionnant un envoi par courrier électronique à deux de ses agents, dont M. [H], responsable de programme et signataire du procès-verbal de réception.

Le rapport du contrôleur technique récapitule ses observations au 4 juillet 2014, soit avant la réception du lot « gros-oeuvre » avec la mention suivante figurant en première page :

« La présente liste est destinée à attirer l'attention de tous les acteurs du projet sur les observations déjà formulées par le Contrôleur Technique, dans le cadre de la mission précisée ci-avant, et n'ayant pas encore, à notre connaissance, été suivies d'effet. Les suites données à ces observations sont à nous communiquer. Les avis suspendus ou défavorables non suivis d'effet seront repris dans notre Rapport Final de Contrôle Technique ».

Le rapport du contrôleur technique mentionne en page 8 l'avis « suspendu » suivant :

« Logement n° 16 : point sur l'accessibilité des personnes handicapées avec Mr [F]

Avis Suspendu

- la porte entre le garage et le logement offre une largeur de passage = 75 cm ; disposition non conforme car largeur

[...]

* les remarques ci-dessus mentionnées devront être prises en compte pour tous les autres logements »

Le maître d'ouvrage avait donc connaissance, dès la réception de ce rapport du contrôleur technique en juillet 2014, que la largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée n'était pas conforme aux normes d'accessibilité des logements aux personnes handicapées.

La société Valloire Habitat n'allègue ni ne justifie que cet avis « suspendu » aurait été levé par le contrôleur technique avant la réception de l'ouvrage en date du 9 octobre 2014. La non-conformité était donc apparente et connue du maître d'ouvrage lors de l'établissement du procès-verbal de réception sur lequel il n'a pas apposé de réserve sur la largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée des maisons, et ce d'autant plus que la société Valloire Habitat est une professionnelle de la construction d'habitation tel qu'il résulte de l'extrait K-Bis produit aux débats.

Les défauts de conformité et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent ni donner lieu à garantie décennale (3e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059) ni donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, fût-ce au titre d'un manquement du constructeur à son devoir de conseil en phase de conception ou d'exécution, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-16.657 ; Civ. 3e, 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310).

En conséquence, le défaut de conformité apparent relatif à la largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée des maisons est couvert par la réception sans réserve par la société Valloire Habitat, de sorte qu'elle ne peut obtenir réparation tant au titre de son action principale sur fondement de la garantie décennale, qu'au titre de la responsabilité contractuelle de la société Entreprise de bâtiment [B].

La société Valloire Habitat sera donc déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Entreprise de bâtiment [B] au titre de ce désordre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée.

III- Sur le désordre relatif au ressaut des portes-fenêtres d'accès aux terrasses

Moyens des parties

La société Entreprise de bâtiment [B] soutient que la construction des terrasses du rez-de-chaussée n'a jamais été prévue dans le CCTP à sa charge ni dans les plans de l'architecte au niveau de l'infrastructure, mais elles étaient en option sur le lot 23 « VRD » ; que les terrasses que l'expert estime non-conformes sont celles du rez-de-chaussée et ne relèvent pas de son lot mais du lot VRD de l'entreprise Decherf ; que le CCTP indiquait seulement qu'elle réaliserait des seuils ; que l'expert effectue une confusion entre les entreprises s'agissant du cheminement pour les personnes en situation de handicap ; qu'elle a réalisé la pose de seuils PMR WESER qui sont totalement adaptés à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la réglementation consistant à respecter une pente de 10 % et la garde à l'eau, le produit posé respectant ces deux obligations ; qu'elle a pris soin d'envoyer la fiche technique des seuils PMR WESER au bureau de contrôle ; qu'aucune observation n'a été relevée ni par le bureau de contrôle, ni par l'architecte ni par le maître d'ouvrage ; que ce n'est seulement le 4 mars 2014 qu'il apparaît une observation sur le logement n° 16 portant sur les seuils des portes-fenêtres ; que s'il existait des non-conformités, elles auraient dû être relevées par l'architecte et/ou le bureau d'étude, et le maître d'ouvrage au cours de l'exécution des travaux ; que le maître d'œuvre a manqué à ses obligations issues de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage en validant les situations de travaux sans émettre d'observations, et sa responsabilité doit donc être engagée ; que la responsabilité de la société Entreprise de bâtiment [B] devra être totalement écartée ; que s'agissant des travaux de reprise préconisés par l'expert, le devis de mise aux normes des terrasses, établi par l'entreprise Vauzelle porte sur des travaux qui n'avaient pas été prévus initialement par la maîtrise d'œuvre : la dépose d'un rang de dalle, la fourniture et la pose d'un caniveau à grille, le raccordement au regard, la repose des dalles ; que ces travaux ne peuvent donc être imputés aux entreprises.

La société Valloire Habitat fait valoir que les accès des portes-fenêtres sur les terrasses doivent présenter une garde à l'eau et un seul ressaut ; que le ressaut existant est celui constitué par le seuil plat de la menuiserie et il n'existe aucune garde à l'eau ; que cette non-conformité des seuils de portes a fait l'objet d'une réserve à la réception ; que la société Entreprise du bâtiment [B] était bien en charge de la réalisation des seuils et a posé ceux-ci sans attendre la validation écrite du bureau de contrôle alors même que l'exécution d'un seuil conforme à la réglementation handicapée nécessite une garde d'eau de 5 cm ne pouvant être

réalisée que par la présence d'un caniveau ; qu'il est fait état dans plusieurs documents établis en cours de chantier du non-respect de la pente réglementaire en visant la société [B] comme celle chargée de ce poste sans qu'à aucun moment cette dernière ne le conteste ; que l'expert indique que la société Entreprise de bâtiment [B] doit à la fois la réalisation de l'infrastructure des terrasses et les seuils tout comme est de son ressort la continuité du cheminement pour les personnes en situation de handicaps entre les terrasses et l'accès au salon des logements ; que l'entrepreneur tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat est débiteur à l'égard de ce dernier de la garantie de parfait achèvement ; que la responsabilité de ces malfaçons incombe à la société Entreprise de bâtiment [B] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Réponse de la cour

Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante, relative à l'accessibilité et au lot gros-oeuvre de la société Entreprise de bâtiment [B] :

« Non-conformité des seuils de portes-fenêtres. Pente supérieure à 10 % ».

L'expert judiciaire a indiqué, relativement au ressaut des portes-fenêtres du séjour sur la terrasse :

« Les logements disposent d'une terrasse située en partie Est des logements. Ces terrasses sont réalisées selon le C.C.T.P. sur une fondation périphérique, d'une élévation en parpaings, d'une prédalle et d'une dalle béton recevant des dalles en béton gravillonnées (photographies 8 et 9).

L'observation sur site fait état d'un béton en périphérie des dalles et de points durs entre les dalles. Le nez du seuil béton préfabriqué de marque Weser ne forme aucun ressaut par rapport aux dalles en béton gravillonnées. Le seul ressaut présent est celui constitué par le seuil plat de la menuiserie.

[...]

cf arrêté R.111-18-6 article 26.

Selon les mêmes aspects normatifs définis au paragraphe 5.2- ressauts des portes d'entrées -, les accès des portes fenêtres sur les terrasses doivent présenter une garde à l'eau et un seul ressaut.

Le seul ressaut existant est celui constitué par le seuil métallique de la porte-fenêtre. La garde à l'eau est absente, il conviendra de réaliser la mise en place de grilles caillebotis afin d'assurer la garde à l'eau nécessaire.

L'expert n'observe pas dans les documents D.C.E. de la Maîtrise d'œuvre la mise en œuvre d'un procédé assurant l'accès réglementaire du seuil des menuiseries du salon depuis les terrasses.

Le R.lC.T. du bureau de contrôle mentionne les règles concernant cet accès. »

Le rapport d'expertise judiciaire se réfère à l'arrêté prescrivant des normes d'accessibilité en application de l'article R.111-18-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable.

En l'espèce, les dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, sont applicables.

L'article 26 de l'arrêté du 1er août 2006, dans sa version issue de l'arrêté du 30 novembre 2007, dispose :

« Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse situé au niveau d'accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.

2° Atteinte et usage :

Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :

- la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;

- la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.

Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible ».

La société Entreprise du bâtiment [B] était bien chargée de poser les seuils des portes-fenêtres, ainsi qu'elle le reconnaît. L'expert n'a pas constaté l'existence d'un double ressaut comme celui constaté pour la porte d'entrée, ni que le seul ressaut existant serait supérieur à 2 cm. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de non-conformité des seuils posés à la réglementation quant au ressaut existant. L'expert n'a pas plus constaté de pente du seuil supérieure à 10 % et n'a conclu à aucune non-conformité sur ce point.

La société Entreprise de bâtiment [B] verse aux débats la notice technique des seuils WESER posés au niveau des portes-fenêtres qui mentionnent :

« Les articles R111-18 du code de la construction et de l'habitat définissent les règles à respecter pour les accès des personnes handicapées.

Le seuil PMR Weser a été conçu en respectant ces directives :

Sa pente est de 10 %,

La garde d'eau est assurée par les rejingots arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées devant le rejingot arrière et évacuées latéralement.

Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée de la menuiserie (20 mm maximum) constituera le seul ressaut au franchissement du seuil. »

Au regard de ces éléments, le seuil posé est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées, de sorte qu'aucune faute de la société Entreprise de bâtiment [B] ne peut être retenue à ce titre.

L'expert judiciaire a en revanche considéré que la garde à l'eau était absente, alors qu'il convenait de mettre en place des grilles caillebotis afin d'assurer la garde à l'eau nécessaire, ce qui constitue un point distinct de celui relatif à l'accessibilité de la terrasse aux personnes handicapées. Cependant, il convient de relever qu'aucun désordre relatif à la garde à l'eau n'a été allégué par le maître d'ouvrage ni constaté par l'expert.

La société Entreprise de bâtiment [B] soutient que la mise en place de caillebotis ne relevait pas de son lot.

Sur ce point, l'expert judiciaire a indiqué :

« Le maître d'œuvre ne mentionne pas dans son document de consultation des entreprises (plans et CCTP) la fourniture et pose de caniveaux par l'entreprise du lot VRD-espaces privatifs. Les travaux dus par l'entreprise Decherf concernent uniquement la fourniture et pose de dalles gravillonnées, ce qu'elle a réalisé.

Dans le cas présent, l'entreprise [B] et fils doit à la fois la réalisation de l'infrastructure des terrasses et les seuils. La continuité du cheminement pour les personnes en situation de handicap entre les terrasses et l'accès aux salons des logements est du ressort du seul lot gros-œuvre. Par contre la prestation due à son lot n'est pas mentionnée dans le CCTP et les plans ».

En réponse à un dire, l'expert judiciaire a indiqué :

« Concernant les seuils des portes fenêtres des terrasses, le maître d'œuvre ne fait pas état dans les documents de consultation des entreprises de la fourniture et pose d'éléments (grilles caillebotis et évacuation de celles-ci au réseau d'eau pluviale). Lors de l'exécution du chantier ce point semble ne pas avoir été abordé entre les divers acteurs ».

Le cahier des clauses technique particulières (CCTP) pour le lot VRD-espaces privatifs prévoit la fourniture et la pose par la société Decherf de grilles de recueil des eaux pluviales sur accès des garages et entrées des maisons. Il n'est rien stipulé sur les terrasses au niveau des seuils des portes-fenêtres.

Le CCTP du lot gros-oeuvre ne comporte pas plus cette prestation à la charge de la société Entreprise du bâtiment [B], de sorte que celle-ci n'était pas contractuellement tenue de mettre en place des grilles de recueil des eaux pluviales devant les portes-fenêtres. En l'absence de stipulation contractuelle en ce sens et de dommage relatif à l'absence de ces grilles préconisées par l'expert judiciaire, la société Valloire Habitat n'établit pas que la société Entreprise de bâtiment [B] a commis une faute lui ayant causé un préjudice.

En conséquence, la société Valloire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de la société Entreprise du bâtiment [B] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à lui verser la somme de 16 544 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise du ressaut des porte-fenêtres d'accès aux terrasses, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement.

IV- Sur le désordre relatif aux portes-fenêtres d'accès aux terrasses

Moyens des parties

La société Entreprise du bâtiment [B] expose que lors de l'exécution de ses travaux, elle a respecté scrupuleusement le CCTP du chantier ; qu'elle a transmis en temps et en heure à l'architecte et au bureau d'étude tous les plans d'exécution, qui n'ont fait l'objet d'aucune observation ; que la structure était correctement dimensionnée ; qu'aucun compte rendu de chantier n'a signalé quoi que ce soit ; que le rapport initial du contrôleur technique daté du 7 octobre 2009, communiqué au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre, a rendu un avis favorable pour la mise en œuvre de porte à 2 vantaux de 1,60 m prévue sur les plans ; qu'elle avait bien exécuté les travaux conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché, ce qui était reconnu par le maître de l'ouvrage lors du procès-verbal de réception du 9 octobre 2014 ; qu'elle ne peut être considérée comme responsable de la fourniture et pose de menuiseries aux mauvaises dimensions, le lot menuiserie ne relevant pas de sa responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, si les portes-fenêtres sont mal dimensionnées, tant l'architecte que le maître d'ouvrage qui est un professionnel avisé, comme le bureau de contrôle ont laissé faire ; que le maître de l'ouvrage, constructeur-conducteur de travaux et professionnel disposant de personnels au fait de la réglementation, de l'urbanisme et des normes de construction notamment en matière de handicap aurait dû avertir et alerter les intervenants de ces non-conformités ; que le jugement devra donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée ; que compte tenu des circonstances le maître d'ouvrage qui a une parfaite connaissance des problèmes liés au handicap social et est particulièrement vigilant sur ce point devra conserver à sa charge les ¿ des conséquences dommageables de ses propres carences.

La société Valloire Habitat explique qu'il est stipulé aux documents contractuels que les portes-fenêtres donnant sur les terrasses situées en partie Est des logements sont des menuiseries à frappe avec un battant semi-fixe disposant de deux vantaux égaux pour une largeur totale de 160 cm, soit deux vantaux de 80 cm chacun ; que les menuiseries posées n'ont qu'une largeur totale de 120 cm soit 2 vantaux de 60 cm chacun ; qu'en conséquence les menuiseries doivent être déposées et remplacées par des portes à vantaux tiercés dont un vantail fera la largeur du passage exigée par la réglementation ; que l'expert a omis d'évaluer le coût des travaux de protection du mobilier, des embellissements intérieurs et des sols étant rappelé que les travaux doivent être effectués en milieu occupé ce qui nécessite d'apporter un soin particulier à l'environnement du locataire ; qu'il devra être apposé des bâches polyanes et il n'est pas excessif de chiffrer les travaux de mise en place de ces bâches, leur retrait et l'évacuation à 75 € HT par logement soit 1 200 € HT comme l'expert l'a retenu pour la protection des lieux pour l'agrandissement des passages garages/habitation ; que le montant total des travaux à ce titre s'élève donc à 40 440 € TTC (33 700 € HT) ; que la non-conformité de la largeur des portes

fenêtres relève de la responsabilité conjuguée de l'entreprise en charge du gros œuvre, la société Entreprise de bâtiment [B], qui n'a pas respecté le DCE tout comme de celle de l'entreprise attributaire du lot menuiseries extérieures soit la société Menuiserie Meunier ; que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil puisque ce défaut de conformité aux stipulations contractuelles rend l'ouvrage impropre à sa destination dès lors qu'il ne permet pas le passage des personnes en situation de handicap et notamment de celle utilisant un fauteuil roulant ; que subsidiairement, la responsabilité des entreprises tenues à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat ont, en ne respectant pas leurs obligations, commis une faute engageant nécessairement leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure.

La société Menuiserie Meunier fait valoir qu'aucune des réserves signalées ne concerne les dimensions des menuiseries extérieures installées ; qu'elle a installé les portes fenêtres dans les réservations prévues à cet effet dans des ouvrages de gros œuvre que tous les intervenants précédents avaient approuvés et exécutés sur ce chantier et ceci conformément aux mesures de portes prévues à son marché ; qu'il résulte du procès-verbal de réception qu'elle avait bien exécuté les travaux conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché, ce qui était reconnu par le maître de l'ouvrage lors de la réception ; que dès lors une condamnation solidaire à son encontre est sans aucun fondement.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a indiqué ce qui suit concernant les portes-fenêtres :

« Les documents de consultation des entreprises indiquent que les portes fenêtres donnant sur les terrasses situées en partie Est des logements sont des menuiseries à frappe avec un battant semi-fixe disposant de deux vantaux égaux pour une largeur totale de 160 cm, soit deux vantaux de 80 cm chacun. Or les menuiseries posées ont une largeur totale de 120 cm, soit deux vantaux de 60 cm chacun. La réglementation précise que la largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m. Cette disposition n'est pas respectée. Il conviendrait de mettre en place pour le cas présent des menuiseries à vantaux tiercés dont l'un disposerait de la largeur de passage requise ».

Cependant, l'expert a manifestement commis une erreur dans la lecture du dossier de consultation des entreprises. En effet, celui-ci indique, au titre du lot n° 7 menuiseries extérieures et fermetures à la charge de la société Menuiserie Meunier, les stipulations relatives aux portes-fenêtres à l'article 7.1. L'article 7.1.1. définit les caractéristiques techniques des portes-fenêtres et l'article 7.1.1.1. stipule une dimension de 1,20 x 2,15 m.

Il convient d'ailleurs de relever que l'article 26 de l'arrêté du 1er août 2006, dans sa version issue de l'arrêté du 30 novembre 2007, prévoit que la largeur minimale de l'accès à la terrasse doit être de 0,80 m, et ce texte n'exige pas que cette largeur soit celle d'un seul vantail pour les portes-fenêtres à deux vantaux. En l'espèce, l'ouverture de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse offre une largeur d'accès de 1,20 mètre de sorte qu'il n'existe pas de non-conformé aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées. La société Valloire Habitat n'a d'ailleurs émis aucune réserve à la réception concernant la non-conformité supposée des portes-fenêtres aux règles d'accessibilité des personnes handicapées.

La société Valloire Habitat n'établit donc l'existence d'une non-conformité rendant l'ouvrage impropre sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que ses demandes fondées sur la garantie décennale doivent être rejetées.

Le devis établi par la société Menuiserie Meunier et accepté par la société Valloire Habitat prévoit la fourniture et la pose de portes-fenêtres de 120 cm de largeur et non de 160 cm comme le mentionne l'expert judiciaire. Aucune stipulation contractuelle ne prévoyait d'ailleurs des ouvertures en gros-oeuvre pour la pose de portes-fenêtres de 160 cm.

Il s'ensuit que la société Entreprise du bâtiment [B] et la société Menuiserie Meunier n'ont commis aucune faute contractuelle dans la réalisation des travaux convenus qui ont permis la pose des portes-fenêtres de 120 cm de largeur tel qu'il était contractuellement prévu.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, et la société Menuiserie Meunier in solidum à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses.

V- Sur le désordre relatif aux ressauts des portes d'entrée

Moyens des parties

La société Decherf explique que les ressauts devant les portes d'entrée n'existent qu'en raison de l'absence de pose de caniveaux à grille ; qu'elle n'ignore pas que cette pose de caniveau à grille figurait sur son devis du 8 juin 2011, mais il ne s'agit pas d'une omission ; que si tel avait été le cas, une réserve aurait été faite sur cette absence de caniveaux et avant la réception, l'architecte l'aurait signalée et l'aurait mise en demeure de l'exécuter ; que s'il n'y a pas eu de réserve à la réception pour cette absence de caniveaux à grille, c'est parce qu'en cours d'exécution des travaux, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, constatant que les chemins goudronnés menant aux portes d'entrée ne comportaient aucune pente en leur direction, ont décidé de ne plus les installer ; que la preuve de cet accord est rapportée par présomption tirée du fait que le maître d'ouvrage n'a pas émis de réserve lors de la réception concernant cette absence de caniveaux et du fait que le maître d'œuvre ne l'a pas mise en demeure d'installer ces caniveaux avant la réception ; que l'expert est catégorique quand il explique que les ressauts au seuil des portes d'entrée n'existent qu'en raison de cette suppression de caniveaux à grille ; qu'elle ne pouvait que se soumettre à la décision du maître d'œuvre et ne peut en être tenue responsable ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Vallogis la somme de 9 914 € pour supprimer ces ressauts.

La société Valloire Habitat réplique que l'expert a constaté que les grilles de recueil des eaux pluviales n'ont pas été mises en place alors que celles-ci permettent d'assurer la garde à l'eau et d'éviter deux ressauts successifs ; que la société Decherf a réalisé une installation non-conforme à ce qui était prévu et ne justifie pas de la demande de modification en cours de réalisation des travaux tendant à supprimer les caniveaux et de l'accord sur cette modification ; que le devis est d'un montant de 84 080 € TTC et il a été versé la somme totale de 85 084,39 € de sorte qu'on voit mal comment en enlevant des prestations, elle a été amenée à verser plus que ce qui était prévu au devis ; que le caniveau prévu au marché avait pour objectif de répondre au DTU 36-5 garantissant la garde à l'eau de 5 cm, ainsi que le rappelle l'expert ; que le partage de responsabilité envisagé à titre subsidiaire par la société Decherf n'est fondé sur aucun élément ; que l'expert précise (page 13) que l'origine du défaut provient non pas de la conception mais d'un défaut dans l'exécution des travaux, de sorte que la responsabilité de la société Decherf est engagée ; que cette malfaçon est portée en réserve au procès-verbal de réception et n'a pas été levée, mais elle n'entend pas se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entreprise est tenue à son égard, ne souhaitant pas qu'elle intervienne à nouveau sur ce chantier ; que l'entreprise est tenue à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat issue du contrat conclu entre les parties ; que la responsabilité contractuelle de la société Decherf est donc engagée.

Réponse de la cour

Le rapport d'expertise judiciaire comporte les constatations et analyses suivantes, relatives au double ressaut des portes d'entrée :

« L'accès aux logements depuis la porte d'entrée comporte deux ressauts successifs. L'un est formé par le seuil béton dont le nez est en saillie par rapport au revêtement extérieur en enrobé, l'autre est constitué par le seuil métallique de la porte d'entrée.

[...]

Les accès par les menuiseries extérieures doivent concilier les aspects normatifs définis par le DTU-36-5 et l'accessibilité des personnes en situation de handicap cf arrêté R.111-18-6 article 26.

Le DTU 36-5, (mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures) définit notamment que :

« le gros-œuvre est dimensionné de telle manière qu'une garde à l'eau de 5 cm minimum soit réalisée entre le revêtement extérieur ou le fond du caniveau assurant l'écoulement de l'eau, et le seuil où doit être posée la pièce d'appui de la porte-fenêtre. Pour les portes revendiquant une étanchéité à l'eau, le gros-œuvre est dimensionné de telle sorte qu'une garde à l'eau de 5 cm minimum soit réalisée entre le revêtement extérieur et le seuil de la porte. »

Ces aspects réglementaires sont précisés par le bureau de contrôle dans son R.I.C.T. Les documents de consultations des entreprises du maître d'œuvre font état de la mise en œuvre d'un caniveau à grille de type Acodrain aux entrées des maisons.

L'expert constate la non réalisation de ces grilles de recueil des eaux pluviales. Elles auraient permis d'assurer la garde à l'eau et d'éviter les deux ressauts successifs. »

Le procès-verbal de réception du 9 octobre 2014 comporte la réserve suivant :

« Seuils de portes d'entrée : ressaut à supprimer, 2 ressauts successifs interdits ».

L'expert a considéré que le défaut de réalisation des grilles de recueil des eaux pluviales est à l'origine du double ressaut de la porte d'entrée, prohibé par les règles d'accessibilité des personnes handicapées. Cette analyse est corroborée par le fait que la réserve formulée à la réception concernant le double ressaut de la porte d'entrée, a été formulée par le maître d'ouvrage assisté du maître d'œuvre à la société Entreprise Decherf en charge de poser les grilles de recueil des eaux pluviales et non à la société Entreprise de bâtiment [B] qui a réalisé le seuil en béton dont l'expert a relevé qu'il se trouvait en saillie par rapport au revêtement extérieur en enrobé.

Le dossier de consultation des entreprises prévoyait au titre du lot n° 23, « VRD Espaces privés », confié à la société Entreprise Decherf, la « fourniture et pose de grilles de recueil des eaux pluviales sur accès des garages et entrées des maisons. Caniveaux à grille type Acodrain ou équivalent », suivant plans pour les pavillons n° 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

Le devis établi par la société Entreprise Decherf et accepté par le maître d'ouvrage, prévoyait expressément la fourniture et la pose de caniveaux Acodrain de largeur 10 cm. Cependant, la société Entreprise Decherf allègue que cette prestation a été abandonnée en cours de chantier suivant accord du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.

La société Entreprise Decherf ne produit cependant aucune pièce propre à établir l'existence d'une renonciation du maître d'ouvrage à la prestation contractuellement convenue. Elle se prévaut de l'absence de mise en demeure et de réserve portant sur la non-réalisation des caniveaux.

Si la réserve apposée sur le procès-verbal de réception ne vise pas expressément le défaut de réalisation des caniveaux, elle mentionnait en revanche les conséquences de cette inexécution contractuelle, à savoir un double ressaut au niveau des portes d'entrée.

La société Entreprise Decherf n'est pas intervenue pour réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve, au point que le maître d'ouvrage lui a adressé une mise en demeure le 24 novembre 2014 en ces termes :

« Nous vous rappelons que vos ouvrages réalisés sur l'opération citée en objet ne respectent pas la réglementation handicapée en vigueur.

Le bureau de contrôle ainsi que la maîtrise d'œuvre vous ont rappelé, à plusieurs reprises, les règles à respecter. Aucun plan d'exécution n'a été soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle avant votre intervention.

Nous vous rappelons également que nous vous avons demandé de reprendre, dans les plus brefs délais, ces ouvrages qui déclenchent pour le maître d'ouvrage,

l'obtention de l'attestation établie par le bureau de contrôle, du respect de la réglementation handicapée et par la suite l'obtention de la conformité du permis de construire.

Nous constatons depuis la réception de l'opération, le 9 octobre 2014 que vous n'êtes toujours pas intervenu pour reprendre vos ouvrages.

De ce fait, nous vous mettons en demeure, à réception de la présente, de mettre vos ouvrages en conformité avec la réglementation handicapée en respectant les règles de l'art sous quinze jours à réception de la présente.

À défaut d'exécution dans les délais définis ci-dessus et conformément à votre marché, nous vous informons que nous ferons réaliser ces travaux par une entreprise de notre choix, à vos frais majorés de tous les frais directement liés, ainsi que des frais de gestion de ce dossier. »

La société Entreprise Decherf a répondu à cette mise en demeure par courrier du 27 novembre 2014, en ne contestant pas l'existence du double ressaut résultant du défaut de mise en œuvre des grilles de recueil des eaux pluviales, mais en proposant « de reprendre sur une longueur de 0,50 l'enrobé pour arriver au seuil d'entrée ».

La société Entreprise Decherf n'établit pas la preuve d'un accord contractuel pour ne pas fournir et poser les grilles de recueil des eaux pluviales, et se trouve être responsable du double ressaut au niveau des portes d'entrée des logements, prohibé par la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées.

L'absence de reprise de ce désordre dans le délai de garantie de parfait achèvement constitue une faute contractuelle justifiant que la société Entreprise Decherf répare le préjudice causé à la société Valloire Habitat sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise pour supprimer le double ressaut comme suit :

- mise en place de grilles caillebotis pour la somme de 7 680 euros HT ;

- reprise de l'enrobé en périphérie des grilles et raccordement sur l'existant pour 1 734 euros HT.

Soit une somme totale de 9 414 euros HT.

Le jugement qui a retenu une somme totale de 9 914 euros HT est donc erroné en son quantum et sera infirmé sur ce point. Il convient donc de condamner la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 414 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée.

Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de la société Valloire Habitat formée à l'encontre de la société [Z] et associés au motif que celle-ci, qui détenait une mission « VISA » (visa des études d'exécution), et « DET » (direction de l'exécution des contrats de travaux), justifiait de plusieurs relances à l'égard de la société Entreprise Decherf, restées sans réponse, pour l'obtention des plans d'exécution visant la correction des défauts constatés à réception des travaux, de sorte qu'il n'apparaissait pas qu'elle ait manqué à ses obligations.

La société Valloire Habitat qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en demandant la condamnation de la société d'architecture [U] [Z] & associés, ne forme aucun moyen propre à contredire la motivation retenue par les premiers juges ni à établir l'existence d'une faute contractuelle du maître d'œuvre. Celui-ci a d'ailleurs bien fait mentionner la réserve à la réception quant à l'existence d'un double ressaut des portes d'entrée, et le maître d'œuvre ne peut être responsable d'un défaut d'exécution et d'un défaut de travaux nécessaires à la levée des réserves par la société Entreprise Decherf. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Valloire Habitat de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société d'architecture [U] [Z] & associés au titre du ressaut des portes d'entrée.

La société Entreprise Decherf étant seule tenue à réparation au titre de ce désordre, elle ne peut qu'en supporter la charge définitive.

VI- Sur le désordre relatif aux cheminements d'accès aux logements

Moyens des parties

La société Valloire Habitat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point. Elle explique que l'expert rappelle que la société Entreprise Decherf a notamment réalisé les accès aux entrées des logements par un cheminement d'environ 1,70 mètre de large avec une finition en enrobé et des bordures béton ; que l'expert a indiqué que le profil en travers des logements 2 et 4 est inférieur à 2 % ce qui n'induit pas de non-conformité ; que cette conclusion n'est pas acceptable en l'état ; qu'à la suite des réserves émises sur ces travaux, il avait été convenu entre le maître d'œuvre et le bureau de contrôle de reprendre le cheminement du logement n° 2 et ces travaux ont été exécutés et validés par le bureau de contrôle le 2 juillet 2015 ; qu'il est donc normal que l'expert n'ait constaté aucune non-conformité sur les cheminements de ce logement ; que, cependant, la société Entreprise Decherf n'a pas repris les travaux sur les cheminements des autres logements qui comportent les mêmes non-conformités ; que bien qu'il énonce que le devers maximal doit être de 2 % et qu'il ait relevé des pentes variant entre 0 % et 3,83 %, l'expert judiciaire a conclu que ces pentes sont conformes à la réglementation ; que le bureau de contrôle a confirmé que les devers présentent une pente supérieure à 2 % sur les espaces de manœuvres des portes d'entrée des logements et que les espaces de manœuvre de porte au droit des portillons présentent même des pentes importantes jusqu'à 10 %, de sorte qu'il a émis un avis défavorable quant à la conformité de ces travaux ; qu'elle a l'obligation de respecter les dispositions du décret n° 2015-1770 et de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatives aux prescriptions à respecter pour l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et notamment les dispositions des articles R111-18, R111-18-1 et R111-18-4 de la construction et de l'habitation ; que le maître d'ouvrage doit justifier d'une attestation de conformité aux règles d'accessibilité qui doit impérativement être jointe à la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'à ce jour, elle ne peut obtenir le certificat de conformité ce qui n'est pas sans conséquence puisqu'elle s'expose à différentes sanctions ; que le maître d'œuvre et l'entreprise devaient lui livrer un ouvrage conforme ce qui n'est pas le cas ; que l'expert aurait dû tirer les conséquences des non-conformités qu'il a relevées et constatant que les travaux refaits (logement 2) mettaient à néant celles-ci, il aurait dû chiffrer le coût des travaux de reprises à exécuter sur les 15 autres logements ; que l'article 246 du code de procédure civile laisse la possibilité au juge de prendre de la distance par rapport aux conclusions de l'expert et, lorsque celles-ci sont erronées, de statuer différemment ; que les réserves portant sur les dévers n'ont pas été levées sauf sur le logement 2 ; qu'elle n'entend pas se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entreprise est tenue à son égard, ne souhaitant pas qu'elle intervienne à nouveau sur ce chantier ; que pour autant, l'entreprise est tenue à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat issue du contrat conclu entre les parties, de sorte que par application de l'article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Decherf est engagée.

Réponse de la cour

Le contrôleur technique a émis un avis « suspendu » dans son rapport du 4 juillet 2014 concernant les places de stationnement situées devant la porte de garage : « Les places de stationnement devront être horizontales au dévers près ».

Le procès-verbal de réception en date du 9 octobre 2014 mentionne, outre le défaut de production par la société Entreprise Decherf des plans d'exécution, les réserves suivantes :

« - Devers des voies piétonnes à réduire à 2 % maximum.

- Dévers des accès de garage (place de stationnement) à réduire à 2 % maximum. »

Des travaux de reprise ont été effectués concernant l'enrobé de la voie d'accès au garage du pavillon n° 2. Suite à sa visite du 23 mars 2018, le contrôleur technique a émis un avis défavorable avec les observations suivantes :

« Hormis le cheminement desservant le logement n° 2 situé au [Adresse 1] ayant fait l'objet de travaux de reprise, nous avons constaté les points suivants au droit de tous les cheminements privatifs desservant les autres logements (logements situés au [Adresse 1])

- présence de dévers > 2 % avec incidence sur les espaces de manœuvre des portes d'entrée des logements

- les espaces de manœuvre de porte au droit des portillons présentent des pentes importantes (jusqu'à 10 %)

- au droit des portes d'entrée principale, présence de ressaut entre les seuils maçonnés et le cheminement en enrobé

- absence de certains tampons au sol au droit des portillons

Les points ci-dessus énumérés ne respectent pas les exigences réglementaires en matière d'accessibilité ».

Le rapport d'expertise indique, au sujet du cheminement piéton :

« L'expert a relevé le profil en travers des logements visités n° 2 et n° 4. Le profil en travers mesuré

est inférieur à 2 %, ce qui n'induit pas de non-conformité. »

Suite à un dire de la société Valloire Habitat qui faisait état d'un dévers non-conforme à la réglementation pour l'accessibilité des personnes handicapées, l'expert a réexaminé le désordre allégué comme suit :

« Les dévers relevés par l'expert au niveau des portes d'entrée des deux logements visités sont conformes à la réglementation, soit 0,6 % pour le logement 4 et 1 % pour le logement 2.

Aujourd'hui, il ressort de la nouvelle pièce communiquée, pièce n° 30 de Maître [R] [C], et dont les échanges entre les parties sont datés de juin et juillet 2015 que la problématique de la pente du dévers se situe à la jonction des pentes d'accès au garage et du cheminement d'accès au logement et non pas sur le dévers proprement dit du cheminement piéton. Cette zone du cheminement piéton est équipée d'un avaloir de recueil des eaux pluviales et constitue donc le point bas du cheminement.

La zone de non-conformité est donc constituée par la surface définie entre l'avaloir, l'angle du garage et le portail piéton.

Ce point connu certainement de toutes les parties, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau de contrôle et de l'entreprise Decherf aurait pu être évoqué clairement lors de la réunion par les parties présentes.

Concernant la topographie du lieu, l'expert s'est rendu sur site le 10 mars 2017 et produit un visuel des accès au garage et du raccordement de celui-ci au cheminement piéton pour chacun des 16 logements (photographies 10 à 28). Ces photographies permettent d'appréhender les conditions d'accès pour les personnes en situation de handicap. La voie publique desservant les 16 parcelles présente une pente variable, la bande de terrain accueillant les 16 logements est elle aussi en pente mais avec un degré autre, ce qui induit que chacun des 16 logements dispose depuis cette voie publique d'un plan plus ou moins incliné formé par l'accès au garage, lui-même relié au cheminement piéton d'accès à la porte d'entrée du logement. Le degré de pente du plan incliné d'accès au garage varie donc selon la position du logement le long de la voie publique et doit se raccorder sur un cheminement piéton dont le dévers maximal doit être de 2 %.

Sur la base des indications portées sur le plan de masse du dossier DOE du maître d'œuvre, celui-ci a réglé les niveaux des rez-de-chaussée de chacun des logements en fonction de son emplacement le long de la voirie publique, les diverses pentes d'accès aux garages ont un degré variant de 0 % à 3,83 %. Ces pentes sont conformes à la réglementation.

En conclusion, sur la base de la pièce 30 de Maître [R] [C], le plan de raccordement d'un plan à 2 % (cheminement piéton d'accès au logement conforme à la réglementation) à un plan perpendiculaire à 3 % (voirie d'accès au garage conforme à la réglementation) ne peut se réaliser avec une pente unique à 2 %. En effet, plus les points situés sur le cheminement piétons tendent vers

les points de la pente de garage et plus ceux-ci se rapprochent des 3 %. Cette configuration génère inévitablement des formes en hélice ou « en queue de billard » et aucun texte réglementaire ne fait état du sujet ».

Les dispositions du décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs et de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatives aux prescriptions à respecter pour l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs, ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le permis de construire relatif à l'opération de construction litigieuse a été déposé antérieurement à l'entrée en vigueur de ces textes.

Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, ce sont les dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, qui s'appliquent.

Il résulte du rapport d'expertise que la pente litigieuse est celle menant de la voie publique aux garages des logements situés perpendiculairement à celle-ci. L'expert a considéré que cette pente n'était qu'une voie d'accès au garage, de sorte qu'il n'existe pas de contrainte réglementaire quant au degré de l'inclinaison de la pente. En effet, l'arrêté du 1er août 2006 prescrit des exigences pour les dévers des cheminements piétons mais non pour les voies réservées aux automobiles.

Cependant, il résulte tant des photographies prises par l'expert judiciaire que des plans produits aux débats que la voie d'accès au garage est également la voie d'accès des piétons à leur logement, un portail piéton donnant sur le jardin étant présent dans la pente d'accès au garage au droit de ce dernier. Après le portail, une partie en enrobé se poursuit ainsi dans la partie jardin jusqu'à la porte d'entrée des logements. En conséquence, l'expert a procédé à une analyse erronée de la configuration des lieux, la voie d'accès au garage étant également un cheminement piéton devant être conforme à la réglementation pour l'accessibilité des personnes handicapées.

L'article 18 de l'arrêté du 1er août 2006 dispose :

« Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. - Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.

Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.

[...]

II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

[...]

2° Caractéristiques dimensionnelles :

[...]

b) Profil en travers :

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. »

L'expert judiciaire a constaté que le profil en travers de la voie d'accès au garage, qui correspond à l'inclinaison perpendiculaire à l'axe de la route entre le centre de la chaussée et ses bas-côtés, présente une inclinaison supérieure à 2 % allant jusqu'à 3,83 %. En conséquence, le dévers n'est pas conforme à l'arrêté du 1er août 2006, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire.

La réserve portant sur les dévers des voies d'accès au garage n'a été reprise et levée que pour le pavillon n° 2. La société Entreprise Decherf n'a donc pas procédé aux travaux de reprise portant sur les autres maisons d'habitation concernées par le dévers réglementaire dans le délai de la garantie de parfait achèvement, sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard de la société Valloire Habitat.

La société Valloire Habitat a fait établir un devis par la société Vauzelle pour la reprise des dévers de l'enrobé sur la voie d'accès au garage et au portillon, lequel mentionne un coût total de 40 050 euros HT soit 48 060 euros TTC. En conséquence, il convient de condamner la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 40 050 euros HT soit 48 060 euros TTC au titre des cheminements d'accès aux logements. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Valloire Habitat de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Entreprise Decherf au titre des cheminements d'accès aux logements.

En revanche, la société Valloire Habitat ne développant aucun moyen propre à établir une faute de la société d'architecture [U] [Z], outre le fait que la non-conformité des dévers procède d'un défaut d'exécution, sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point.

La société Entreprise Decherf étant seule tenue à réparation au titre de ce désordre, elle ne peut qu'en supporter la charge définitive.

VII- Sur le préjudice relatif aux dépenses supplémentaires liées aux travaux de reprise

Moyens des parties

La société Entreprise de bâtiment [B] sollicite l'infirmation du jugement au titre des sommes de 4 800 euros et de 29 000 euros HT auxquelles elle a été condamnée au titre des transports de matériels, et des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise. Elle indique que le tribunal a fait droit à cette demande en se fondant sur les conclusions de l'expert indiquant que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres situés à l'extérieur et à l'intérieur des 16 logements désormais occupés, nécessite le déploiement de moyens humains, financiers, matériels et le coût des prestataires tels que maître d'œuvre et bureau de contrôle, pour une durée estimée par l'expert à six mois ; que ces condamnations ne sont pas équitables pour les entreprises qui ont exécuté leurs travaux sous le contrôle du maître d'ouvrage, professionnel de la construction particulièrement avisé, de l'architecte et du bureau de contrôle ; que ces trois entités ont laissé les non-conformités s'installer jusqu'à ce que leurs reprises engendrent inévitablement des coûts extrêmement importants ; que le maître d'ouvrage a la direction du chantier et est un professionnel de la construction réglementée par les normes d'accessibilité aux personnes à la mobilité réduite ; que les demandes de la société Valloire Habitat de préjudice au titre de la gestion des travaux de reprises tant intérieurs qu'extérieurs des 16 logements qui sont occupés par des locataires seront écartées ou du moins, il sera retenu que la société Valloire Habitat a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux non-conformités, apparentes au surplus non relevées au procès-verbal de réception qu'aux conséquences indirectes.

La société Menuiserie Meunier sollicite l'infirmation du jugement au titre des sommes allouées à la société Valloire Habitat au motif qu'elle a exécuté les travaux conformément aux documents fournis et qu'il ne peut rien lui être reproché au titre des menuiseries posées.

La société Entreprise Decherf sollicite l'infirmation du jugement au titre des sommes allouées à la société Valloire Habitat. Elle indique que ne pouvant être jugée responsable des ressauts à proximité du seuil béton des portes d'entrée, elle ne peut pas être condamnée à supporter les coûts de transport de matériel (4 800 €) et des moyens humains et matériel pour travaux de reprise (29 000 euros) ; que si elle en aurait été tenue pour responsable, elle n'aurait pu être condamnée à les supporter à titre définitif que dans la proportion de ce qui lui incombait à elle seule (9 914 €) par rapport au coût total des travaux de reprise (54 428 €) c'est-à-dire 18 % soit 864 € pour la condamnation de 4 800 € et 5 220 € pour celle de 29 000 €.

La société Valloire Habitat demande la confirmation du jugement au titre des dépenses de transports de matériels et des moyens nécessaires aux travaux de reprise. Elle expose qu'elle va devoir gérer des travaux de reprise tant intérieurs qu'extérieurs dans 16 logements occupés par des locataires qui subissent déjà au quotidien les inconvénients des non-conformités des logements qu'ils occupent ; que ces travaux vont durer 4 à 6 mois qui vont nécessiter la mise en œuvre de moyens financiers et humains et l'expert a chiffré ce préjudice à 7 000 € HT ; que ces travaux vont nécessiter de recourir à nouveau à un maître d'œuvre et à un bureau de contrôle s'agissant au surplus de travaux nécessitant la vérification de leur conformité à la réglementation pour le logement des personnes en situation de handicap, outre un coordinateur SPS (Sécurité et Protection des Personnes) le tout estimé à 22 000 € HT.

Réponse de la cour

Les sociétés Entreprise de bâtiment [B] et Menuiserie Meunier n'étant redevables d'aucune indemnité à la société Valloire Habitat au titre des désordres allégués, pour les motifs précités, il ne peut être mis à leur charge le coût de transport des matériels et les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de reprise. La société Valloire Habitat sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre à l'encontre des sociétés Entreprise de bâtiment [B] et Menuiserie Meunier.

La société Decherf est quant à elle redevable à la société Valloire Habitat d'une somme de 9 414 euros HT, au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée, et d'une somme de 40 050 euros HT au titre des cheminements d'accès aux logements.

L'expert a retenu une somme de 4 800 euros HT au titre du transfert de matériel, de l'installation de chantier et du nettoyage des lieux au quotidien, figurant sur le devis n° 16.07.055 établi le 21 juillet 2016 par la société Vauzelle. Ce devis d'un montant total de 82 400 euros porte sur les travaux de la porte d'entrée (pose de grille caillebotis démontable avec raccordement eaux pluviales) d'un montant de 7 680 euros HT, du chemin d'accès aux pavillons avec moins de 2 % de pente en dévers d'un montant de 30 720 euros HT, et des terrasses (dépose et repose des dalles gravillon et pose d'une grille en caillebotis) d'un montant de 39 200 euros HT.

Toutefois, la société Vauzelle a établi un devis, le 22 mai 2018, portant sur la seule reprise des chemins d'accès aux pavillons pour réaliser une pente avec un dévers inférieur à 2 % pour la somme totale de 40 050 euros HT, à laquelle la société Decherf a été condamnée. Or, aux termes de ce devis, la somme de 40 050 euros comporte le coût du transfert de matériel, de l'installation de chantier et du nettoyage des lieux au quotidien d'un montant de 4 800 euros qui est donc une prestation forfaitaire. Cette somme est due au titre de l'installation du chantier et du nettoyage par la société Vauzelle qu'elle intervienne sur le seul cheminement piéton ou pour tous les travaux mentionnés dans le devis du 21 juillet 2016.

En conséquence, la société Decherf à laquelle les désordres liés au ressaut de la porte d'entrée et du dévers de l'accès au garage et au portillon sont imputables, doit être condamnée à payer à la société Valloire Habitat la somme de 4 800 euros HT

au titre du transfert de matériel, de l'installation de chantier et du nettoyage des lieux au quotidien, et ce in solidum avec la société d'architecture [U] [Z] & associés.

S'agissant de la somme de 29 000 euros HT, au titre des moyens humains et matériels, l'expert judiciaire a indiqué :

« La SA Vallogis doit assurer la reprise de travaux à l'extérieur et à l'intérieur de 16 logements occupés par des locataires pour leur mise en conformité vis-à-vis de la réglementation pour les personnes en situation de handicap.

Le maître d'ouvrage devra gérer un chantier en site occupé sur un délai de travaux estimé à quatre mois et un délai global estimé à six mois avec l'implication en interne, de moyens financiers, humains, matériels et de coût de consultation.

Le montant est estimé sur la base de 6 mois à 7 000,00 euros HT.

Le coût de prestataires externes comme une maîtrise d'œuvre, un bureau de contrôle, un coordonnateur SPS, un géomètre est estimé à 22 000,00 euros HT. »

Cette évaluation n'est pas contestée par la société Decherf qui critique seulement le fait que la totalité de cette somme alors qu'elle n'est responsable que d'une partie des désordres.

L'expert a procédé à cette évaluation pour l'ensemble du chantier pour la reprise des désordres qu'il avait retenus d'un montant total de 87 978 euros HT : reprise des entrées avec mise en place de grilles caillebotis ; reprise de l'enrobé en périphérie des grilles ; reprise des terrasses en dalles gravillonnées ; reprise des tableaux de la porte entre l'entrée et le garage ; modification 16 portes-fenêtres.

Toutefois, la société Decherf ne doit à la société Valloire Habitat une indemnité de reprise des travaux qu'à hauteur de 54 264 euros (9 414 + 40 050 + 4 800). La reprise de ces désordres nécessitant que la société Valloire Habitat consacre du temps à ces démarches et le recours à des prestataires extérieurs, il convient de condamner la société Decherf à supporter le coût de ces moyens humains et matériels nécessaires à la reprise, in solidum avec la société d'architecture [U] [Z] & associés, mais seulement à due proportion des travaux dont elle est redevable. La condamnation de la société Decherf sera donc limitée à la somme de 17 886,93 euros HT (29 000 x 54 264 / 87 978).

Au regard de ces éléments, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise de bâtiment [B] à payer à la société Valloire Habitat les sommes de 4 800 euros et 29 000 euros, et en ce qu'elle a condamné la société Menuiserie Meunier à verser cette même somme de 29 000 euros à la société Valloire Habitat.

En ce qui concerne la société Decherf, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture [U] [Z] & associés à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 4 800 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Decherf in solidum avec la société d'architecture [U] [Z] & associés à payer à la société Valloire une indemnité HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise. Il sera en revanche infirmé en son montant de 29 000 euros HT et il sera dit que la société Entreprise Decherf ne sera redevable in solidum que de la somme de 17 886,93 euros HT au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise.

La société Entreprise Decherf qui ne forme pas de recours en garantie à l'encontre de la société d'architecture [U] [Z] & associés, à l'égard de laquelle elle n'a pas fait signifier ses conclusions, est mal-fondée à demander à voir fixer la charge définitive de la dette à hauteur de 18 %.

VIII- Sur les demandes reconventionnelles de la société Entreprise de bâtiment [B]

A- Sur la demande au titre des dépenses supplémentaires d'installations de chantier

Moyens des parties

La société Entreprise de bâtiment [B] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement formée au titre des installations de chantier. Elle soutient que le plan de coordination général met les cantonnements (bungalows modulaires) à la charge du lot gros œuvre, avec mise à disposition pour l'ensemble des intervenants ; que le chantier a rencontré des difficultés, dès le départ, dues à des problèmes de fondations, ce qui n'a pas permis aux entreprises de démarrer dans les délais ; que le 21 mars 2013, alors que la construction des lots est toujours en cours, elle a adressé un courrier à la société Vallogis pour lui demander si elle souhaitait conserver les installations de chantier, et celle-ci a donné un accord oral et a réglé le coût des installations, à compter du 23 avril 2013, tous les mois à hauteur de 650 euros ; que la situation n° 28 en date du 22 septembre 2014 n'a, par contre, pas été réglée et a fait l'objet d'une relance par lettre recommandée à l'architecte suite à l'établissement en septembre 2014 du décompte général définitif ; que cette somme est toujours due par la société Vallogis qui a utilisé les installations de chantier sans les régler en totalité, et qui n'a pas pour autant contester devoir ces sommes à la réception des relances ; que les installations sont obligatoires pour la bonne continuité du chantier conformément aux règles de protection de la santé, d'hygiène, de sécurité, et à défaut, le chantier est frappé de fermeture administrative ; que l'obligation de disposer de ces installations ne peut se comparer à des travaux, nécessitant un devis préalable accepté par l'entreprise ou le commanditaire ; qu'il convient uniquement d'avoir un accord sur la durée et le prix ; qu'en réglant la prestation un temps et en les utilisant jusqu'à la fin du chantier, la société Valloire Habitat a exécuté l'accord de location de ces installations et ne l'a jamais mise en demeure de retirer les installations du chantier puisqu'elle les utilisait ; qu'elle avait en effet terminé le gros œuvre et avait laissé, à la demande de la société Valloire Habitat, lesdites installations pour les autres entreprises aux fins de terminer le chantier ; que la société Valloire Habitat est de mauvaise foi, car elle a eu la jouissance de ces installations dont elle ne veut pas en supporter le coût ; qu'il conviendra de la condamner à verser la somme de 11 112,68 euros avec indexation à la date du paiement sur l'indice du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de septembre 2014, date de la première lettre recommandée.

La société Valloire Habitat demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que la preuve écrite de l'obligation dont elle demandait l'exécution n'était pas rapportée. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de ces demandes par l'architecte et aucun avenant n'a été signé, ce que n'a pas manqué de relever le tribunal ; que la lettre recommandée alléguée ne lui a d'ailleurs jamais été adressée ; qu'il semble que la société [B] a envoyé à l'architecte un projet comportant 11 400 € de travaux supplémentaires que l'architecte n'a pas repris dans son décompte, estimant que cette surfacturation n'était pas justifiée ; que l'entreprise a alors corrigé ce décompte en ajoutant à la main la somme de 11 400 €, mais ce document n'est signé ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d'œuvre ; que s'il existait un désaccord sur le décompte, la société [B] aurait dû adresser un courrier recommandé à l'architecte, ce qu'elle n'a pas fait.

Réponse de la cour

Le plan général de coordination versé aux débats stipule que « les cantonnements seront installés par l'entreprise de gros œuvre et mis à la disposition de l'ensemble des intervenants suivant la norme NF P 03.001 ». Le plan général de coordination comporte, à la suite de cette clause, un tableau mentionnant la nature des installations à la charge du lot gros œuvre (vestiaires, réfectoires, sanitaires, bureaux) et précisant le mode de répartition des frais afférents : « compte prorata ».

Il s'ensuit que le coût des installations de chantier ne constitue pas une prestation du marché conclu avec la société Valloire Habitat, mais une dépense commune devant être intégrée au compte prorata des entreprises intervenant au titre du marché de travaux.

Saisie par la société Entreprise de bâtiment [B] d'une demande en paiement de la somme supplémentaire de 11 400 euros au titre du coût des installations de chantier, la société d'architecture [U] [Z] & associés a confirmé, par un courrier électronique du 13 février 2015, que les dépenses supplémentaires d'installations de chantier ne faisaient pas partie du marché de travaux :

« Suite au refus du maître d'ouvrage de prendre en charge la dépense liée au supplément de l'installation de chantier, les DGD ont été refaits et transmis pour avis au maître d'ouvrage, le 10 février. Le montant de 11 400 HT a été porté en travaux supplémentaires et non en avenant à votre marché.

Le coût supplémentaire de l'installation de chantier devra : soit être pris en charge au titre des dépenses communes (compte prorata) ou soit équilibré par des pénalités de retard. Dans le cas de cette seconde solution, il faudra refaire les DGD des entreprises concernées par les pénalités. »

Il y a également lieu de relever que l'article 9.9 du cahier des clauses administratives particulières stipule :

« Par dérogation à l'article 14.2.6 du CCAG, le Maître d'Ouvrage se dégage de toute responsabilité de gestion du compte prorata. De ce fait, les entreprises sont seules gestionnaires de ce compte avec l'assistance du Maître d'œuvre. »

En conséquence, la société Entreprise de bâtiment [B] devait faire intégrer la dépense supplémentaire au titre des installations de chantier au compte prorata, établi et géré par les entreprises gestionnaires. Elle ne peut pallier sa carence à ce titre, en sollicitant directement paiement des dépenses supplémentaires au titre des installations de chantier au maître d'ouvrage non concerné par la gestion du compte prorata.

La société Entreprise de bâtiment [B] sera donc déboutée de sa demande en paiement par la société Valloire Habitat de la somme de 11 112,68 euros au titre des dépenses supplémentaires d'installations de chantier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

B- Sur le déblocage de la caution bancaire

Moyens des parties

La société Entreprise de bâtiment [B] soutient qu'elle est contrainte de bloquer une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie représentant 5 % du marché de 460 000 €, soit 23 000 € tant que le litige n'est pas réglé ; que le tribunal a rejeté sa demande relative au préjudice financier en jugeant que sa responsabilité étant engagée au titre des désordres invoqués par la société Valloire Habitat, la caution n'était pas injustifiée ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il n'est pas conforme à la réglementation ; que le montant de la caution est équivalent à 5 % maximum du montant du marché et sa durée est de 1 an à partir de la date de réception du chantier ; que cette somme est bloquée depuis 7 années ; qu'il sera enjoint à la société Valloire Habitat de demander le déblocage de la caution auprès de la banque à hauteur de 27 508 € TTC.

La société Valloire Habitat indique que le préjudice financier de la société Entreprise de bâtiment [B] n'est nullement justifié au regard des manquements de celle-ci qui avait tout loisir de lever les réserves depuis la réception.

Réponse de la cour

La société Entreprise de bâtiment [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros. Dans ses conclusions récapitulatives, ladite société ne forme pas de demande indemnitaire afférente au chef de décision dont elle demande l'infirmation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Entreprise de bâtiment [B] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros.

En revanche, la société Entreprise de bâtiment [B] demande de voir condamner la société Valloire Habitat à demander le déblocage de la caution auprès de la banque à hauteur de 27 508 euros.

Elle produit, à ce titre, un acte de caution personnelle et solidaire de la société Banque Kolb, en date du 23 décembre 2011, remplaçant la retenue de garantie, en application de l'article 102 du code des marchés publics, et prévoyant un montant garanti de 27 508 euros. L'acte souscrit par la banque stipule :

« Je me porte caution personnelle et solidaire du titulaire du marché, dans la limite du montant garanti, pour le versement des sommes dont il serait débiteur auprès de la personne publique pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par mes services d'un justificatif de la créance.

Dès lors que j'aurai reçu le justificatif énoncé ci-dessus, je m'engage à effectuer, sur ordre de la personne publique, jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur.

Je certifie être agréé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L.612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L.413-1 du code des assurances.

Le présent engagement de caution prend fin dans les conditions prévues à l'article 103 du code des marchés publics. »

L'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, dispose :

« Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. »

En l'espèce, des réserves relatives au lot de la société Entreprise de bâtiment [B] ont été formulées pendant le délai de garantie et le présent litige concerne notamment le défaut de levée de ces réserves.

Il convient de relever que la caution, qui n'est pas dans la cause, n'a pas demandé à être libéré de son engagement et il n'est pas allégué que la société Valloire Habitat a sollicité la mise en œuvre de la garantie. Il n'est pas plus établi que la société Valloire Habitat se soit opposée à la libération de la caution. En conséquence, la demande formée par la société Entreprise de bâtiment [B] sera rejetée.

IX- Sur la demande reconventionnelle de la société Menuiserie Meunier

Moyens des parties

La société Menuiserie Meunier indique que la société Valloire Habitat reste lui devoir la retenue de garantie qui s'élève à 2 837,07 € outre 300 €, au titre de la retenue de garantie exercée au titre de l'avenant.

La société Valloire Habitat demande de débouter la société Menuiserie Meunier mais n'a pas formulé d'observation spécifique sur cette demande reconventionnelle en paiement.

Réponse de la cour

Le montant du marché de la société Menuiserie Meunier s'élève à la somme totale de 56 740,06 euros TTC (42555,04 € + 14185,02 €). Le décompte produit aux débats mentionne des règlements effectués par la société Valloire Habitat à hauteur de 53 903,02 euros. Il reste donc du une somme de 2 837,04 euros TTC.

L'avenant au marché conclu entre les parties prévoyait des travaux supplémentaires pour la somme de 6 000 euros TTC. Le décompte produit aux débats mentionne des règlements effectués par la société Valloire Habitat à hauteur de 5 700 euros. Il reste donc du une somme de 300 euros TTC.

La société Valloire Habitat qui ne justifie pas avoir réglé intégralement les sommes dues à la société Menuiserie Meunier sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 3 137,04 euros au titre du solde des travaux effectués, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 17 juin 2021, les conclusions de première instance ayant été notifiées après l'ordonnance de clôture.

X- Sur les frais de procédure

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et la société Menuiserie aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité à la société Valloire Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Decherf aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Valloire Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Valloire Habitat et Entreprise Decherf seront condamnées aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Valloire Habitat sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Menuiserie Meunier et à la société Entreprise de bâtiment [B]. La société Entreprise Decherf sera quant à elle condamnée à verser à la société Valloire Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solution ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 16 544 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du ressaut des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier in solidum à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ;

- condamné la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 914 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ;

- débouté la société Valloire Habitat de sa demande en paiement de la somme de 48 060,80 € TTC à l'encontre de la société Entreprise Decherf au titre des cheminements d'accès aux logements ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 4 800 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils et la société Menuiserie Meunier à payer à la société Valloire Habitat la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ;

- fixé à la somme de 29 000 euros HT la somme à laquelle la société Entreprise Decherf est condamnée in solidum avec la société d'architecture [U] [Z] & associés à payer à la société Valloire Habitat au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils et la société Menuiserie Meunier à payer in solidum à la société Valloire Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils et la société Menuiserie Meunier aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par les avocats non succombants qui en ont fait la demande dans leurs conclusions ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Meunier ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Meunier et déclare les demandes de la société Valloire Habitat formées à son encontre recevables ;

DÉBOUTE la société Valloire Habitat de sa demande d'indemnité à l'encontre de la société Entreprise de bâtiment [B] au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée ;

DÉBOUTE la société Valloire Habitat de sa demande d'indemnité à l'encontre de la société Entreprise de bâtiment [B] au titre de la reprise du ressaut des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ;

DÉBOUTE la société Valloire Habitat de sa demande d'indemnité à l'encontre de la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, et de la société Menuiserie Meunier au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ;

CONDAMNE la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 414 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ;

CONDAMNE la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 40 050 euros HT soit 48 060 euros TTC au titre des cheminements d'accès aux logements ;

DÉBOUTE la société Entreprise Decherf de sa demande tendant à voir fixer sa charge définitive de la dette à hauteur de 18 % ;

DÉBOUTE la société Valloire Habitat de ses demandes formées à l'encontre de la société Entreprise de bâtiment [B] et fils et de la société Menuiserie Meunier au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise et des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ;

CONDAMNE la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat une somme de 17 886,93 euros HT au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise, au paiement de laquelle elle est tenue in solidum avec la société d'architecture [U] [Z] & associés et rappelle que cette somme est majorée de la TVA en vigueur, et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la société Entreprise de bâtiment [B] tendant à voir enjoindre à la société Valloire Habitat de demander le déblocage de la caution auprès de la banque à hauteur de 27 508 euros TTC ;

CONDAMNE la société Valloire Habitat à payer à la société Menuiserie Meunier la somme de 3 137,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 ;

CONDAMNE la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Valloire Habitat à payer à la société Entreprise de bâtiment [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Valloire Habitat à payer à la société Menuiserie Meunier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Valloire Habitat et la société Entreprise Decherf aux entiers dépens d'appel ;

DIT que les avocats de la cause pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT