Décisions
CA Versailles, ch. soc. 4-6, 1 février 2024, n° 21/03614
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 21/03614 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4HT
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A.S.U. SAIC CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00260
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri TRUMER
Me Fanny DE COMBAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [V]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104 substitué par Me Carmen BISPO avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. SAIC CONSEILS
N° SIRET : 383 68 8 9 91
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2010, M.[C] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur en développement JAVA, statut cadre, par la SA Saic Conseils, qui est spécialisée dans le conseil informatique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, dite SYNTEC.
Convoqué le 13 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 septembre suivant, auquel il ne s'est pas présenté, M.[C] [V] a été licencié par courrier du 1er octobre 2018, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 13 Septembre 2018, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le mardi 25 septembre 2018 à 10 h 00.
Le 14 septembre 2018, vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail de 5 jours.
Le 21 septembre 2018, vous nous avait fait parvenir une prolongation d'arrêt jusqu'au 19 octobre 2018, ainsi qu'une demande de report de l'entretien à laquelle nous avons répondu par la négative, l'arrêt de travail mentionnant expressément que vous avez des « sorties autorisées sans restrictions d'horaires. »
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et avez choisi de ne pas vous y faire représenter.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : insubordination et refus d'exécuter votre contrat de travail.
Cette décision s'appuie sur :
Votre refus, depuis cet été, à exécuter des ordres simples et obligatoires, tels que le compte rendu de mission, votre refus de répondre aux questions qui vous sont posées par les autres membres du personnel, et votre attitude désinvolte et négative. Nous avons attiré plusieurs fois votre attention sur le fait que cette attitude n'était pas professionnelle et portait fortement préjudice à notre société. Bien au contraire, vous avez renforcé votre attitude négative et clairement annoncé votre souhait de quitter l'entreprise.
Votre refus total d'effectuer toute mission, en tant qu'ingénieur Java J2EE - votre qualification dans notre entreprise - cette fonction, à vos dires, ne correspondant plus à vos nouveaux centres d'intérêt professionnels.
Vos absences sans autorisations et malgré nos refus et sans excuses.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par courrier du 18 octobre 2018, M.[C] [V] a sollicité des précisions sur les fautes qui lui étaient reprochées.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SA Saic Conseils lui rappelait notamment les termes de la lettre de licenciement.
Le 1er mars 2019, M.[C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement pour faute grave et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, notifié le 3 décembre 2021, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SA Saic Conseils de ses demandes reconventionnelles,
laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles,
condamné M.[C] [V] aux entiers dépens.
Le 10 décembre 2021, M.[C] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions transmises par RPVA du 23 février 2022, M.[C] [V] sollicite de la cour de voir:
dire et juger recevables et bien fondées en son appel, les demandes de Monsieur [C] [V], en y faisant droit
débouter purement et simplement la société Saic Conseils de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondée
infirmer les termes du jugement rendu en date du 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt sous le numéro de RG: F19/00260 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau, juger que le licenciement de Monsieur [C] [V] ne repose sur aucune faute grave, matériellement et objectivement vérifiable
juger que le licenciement de Monsieur [C] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de licenciement
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de la somme de 8 846,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de 884,62 €, au titre des congés payés afférents
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 4 913,96 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
Condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 19.655,84€, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur
[C] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse de licenciement
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de la somme de 8.846,19 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de 884,62 €, au titre des congés payés afférents
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 4.913,96 €, au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
en tout état de cause, condamner la société Saic Conseils aux entiers dépens
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA du 12 mai 2022, la SA Saic Conseils sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
* dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [V], fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M.[C] [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, débouter M.[C] [V] de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement requalifier en jugement pour cause réelle et sérieuse
en conséquence, débouter M.[C] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et au titre de l'indemnité conventionnelle
en tout état de cause, condamner Monsieur [V] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause
Selon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
L'employeur considère que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié en raison de faits d'insubordination et de refus d'exécuter le contrat de travail déclinés comme suit :
- le refus de M.[C] [V] d'exécuter des ordres simples et obligatoires, tels que le compte rendu de mission, son refus de répondre aux questions qui lui sont posées par les autres membres du personnel, et son attitude désinvolte et négative.
- son refus total d'effectuer toute mission, en tant qu'ingénieur Java J2EE - sa qualification dans l'entreprise - cette fonction ne correspondant plus selon les dires de l'intéressé à ses nouveaux centres d'intérêts professionnels.
- ses absences sans autorisations et malgré les refus et l'absence d'excuse.
M.[C] [V] conteste les faits et relève que la lettre de licenciement ne contient aucune précision sur la période, sur la date des événements invoqués, ne permettant pas d'identifier avec précisions les griefs qui lui sont reprochés
Sur le refus d'exécuter depuis cet été des ordres simples et obligatoires, tels que le compte rendu de mission, son refus de répondre aux questions qui lui sont posées par les autres membres du personnel, et son attitude désinvolte et négative.
Il est acquis que M. [C] [V] est développeur, analyste-réalisateur, concepteur ou chef de projet en fonction des opportunités sous les directives d'un(e) responsable commercial(e) en fonction des opportunités offertes chez les clients et que sans que cela soit contesté par lui, il s'est ouvert auprès d'un client qu'il souhaitait suivre une formation universitaire limitant sa présence au sein de l'entreprise à 3 jours par semaine, ce qui donna lieu à une lettre de recadrage (pièce 19) de la part de Mme [P] lui reprochant d'avoir communiqué sur sa situation personnelle à un client. Mme [P] exerçant les fonction de responsable commerciale et gérant les collaborateurs qui interviennent chez ses clients en prospects, ce qui était le cas de M.[C] [V].
A cette occasion, Mme [P] lui indiquait 'Nous vous avons dit que nous comprenons votre choix de vous former mais qu'une formation intervenant 2 jours par semaine n'est pas compatible avec notre métier. Nous cherchons des solutions mais tant qu'une telle solution n'est pas trouvée, nous n'autorisons pas une formation sans accord préalable de notre part'.
En réponse à ce courrier, M.[C] [V] sollicitait de prendre 60 jours de congés par anticipation aux fins de suivre cette formation, ce que son employeur lui refusait par courrier du 19 juillet 2017 (Pièce 20).
La SA Saic Conseils précise, qu'en réponse à ce refus, M.[C] [V] indiquait vouloir prendre ces deux jours de congés par semaine sans solde, et ce même sans l'autorisation de la société (ce qu'elle acceptait finalement à hauteur de 2 jours maximum de congés sans solde par semaine sur une seule période scolaire). Elle situe le changement de comportement de M.[C] [V] à partir de cette époque.
La SA Saic Conseils évoque :
- un échange de mail entre M.[C] [V] et Mme [P], celle-ci lui reprochant les termes dans lesquels il s'adressait à un client directeur à savoir 'il y a des warnings pour le job 8 plan de localisation. Aucun diamètre (Diam 1) renseigne les placettes N%C2%B0 4, 16, 84, 96, 120, 127, 220, 231, 232. Pas de plans créés pour ces placettes. Cela vous parle'. Signé : c.' et lui proposant de lui envoyer ses réponses qu'elle se chargerait de transférer au client (pièce 21)
- attestation de M. [L] [X], consultant informatique (pièce 17-2) qui déclare ' Au deuxième semestre 2017 et au premier semestre 2018, j'ai été missionné par la SA Saic Conseils pour auditer le projet informatique 'aménagement forêt' à destination du client ONF, dont le développement était réalisé par M.[C] [V]. J'ai été confronté à de graves difficultés pour effectuer ce travail d'audit:
- M. [C] [V] ne m'avertissait pas de ses absences. Quand il était présent, il arrivait très souvent vers 10h voire plus, s'absentait plus de deux heures pendant l'heure du déjeuner et partait très souvent vers 17h, ce qui rendait tout rendez-vous incertain. Il ne s'excusait jamais pour ses absences.
- M. [C] [V] refusait de faire un rapport écrit sur l'avancement détaillé des travaux du projet qui lui était affecté, m'obligeant à lui faire de nombreux interviews où je n'avais que des réponses imprécises, évasives voire erronées ce qui provoquaient des retours arrière et des retards d'avancement considérables. Il refusait très souvent de fournir les documents techniques de ses travaux (mini-spécifications, analyses, codes commentés, procédures et résultats d'exécution des tests) que tout professionnel technique doit fournir tout au long du projet et en livraison de celui-ci.
- M. [C] [V] faisait aussi de grossières erreurs de conception de la base de données, incompréhensibles et surtout incompatibles avec son expérience et ne suivait en rien mes conseils de correction. Sa mauvaise volonté m'est apparue rapidement évidente. Ce qui m'a obligé à en faire part à plusieurs reprises à sa hiérarchie (Mme [P] et M.[S]).
- M. [C] [V] ne collaborait pratiquement pas avec les autres membres de la société, ne disant que peu souvent bonjour et souvent répondant de manière très désinvolte et sibylline aux questions sur son travail. Cette attitude était très préjudiciable à la bonne efficacité de l'équipe.
Voyant que, dans ces conditions très difficiles, ma mission était vouée à l'échec, j'ai demandé et obtenu d'être déchargé de cette mission'.
- à l'issue de sa formation, M.[C] [V] a été affecté sur une nouvelle mission à temps plein sur un domaine qui répondait à ses attentes sur le DATA scientist. La SA Saic Conseils expose qu'il devait dès lors transférer toutes les données qu'il détenait sur sa précédente mission aux collègues qui lui succédaient, ce qu'il n'aurait pas fait.
- l'attestation de M.[D] (pièce 17) qui déclare que ' En charge du support utilisateurs sur l'application 'inventaire' développée et maintenue par M. [C] [V], j'ai rencontré avec lui des difficultés de collaboration entre membres d'une même équipe technique. Il n'a établi aucun document technique que doit fournir tout professionnel informatique: spécifications techniques, dossier d'écrans, modèle de données, base de données d'essai, plan de tests et tests techniques effectués, liste des fonctions réalisées etc.
En particulier, il ne m'a fourni aucune documentation utilisateurs pourtant indispensable pour les utilisateurs de l'application. Quand je lui signalais des anomalies, ses réponses étaient sibyllines et peu motivées. Quand il estimait que les notes manuscrites étaient peu lisibles, il n'en tenait pas compte et faisait autre chose. Ses comptes rendus de réunion avec le client étaient sibyllins, expéditifs et approximatifs, ce qui rendait leur compréhension difficile pour les participants aux réunions'
- le courriel de Mme [P] (pièce 22) lui écrivant le 25 juillet 2018: ' Bonjour [C], Maintenant que tu es en mission, peux tu nous livrer tout ce que tu as fait, y compris sur Aménagement. Tu avais travaillé sur l'ajout de nouveaux utilisateurs (nouveau fichier, procédure de compilation et insertion dans le web). Si tu peux nous fournir les éléments pour ne pas partir de zéro. Et aussi as tu donné des choses/éléments à [E] [N] qui est aussi en mission' Merci [C] et bonne journée' et M.[C] [V] lui répondant une première fois '[E] [N] dispose de la totalité des éléments d'information après en cas de doute redemander à [H] qui a l'accès au serveur et connaît le projet. Idem pour aménagement qui est aussi entièrement sur le serveur. [C]' puis complétant par 'En cas de problème voir avec [H] et avec [A]', Mme [P] lui répondant 'OK MERCI'. La SA Saic Conseils précise que M.[N] ne détenait pas tous les éléments comme mentionné par M.[C] [V], ce dernier ne démontrant pas le contraire, et que '[H]' était un sous-traitant.
- une attestation de M.[S], directeur de la SA Saic Conseils (pièce 16) qui liste tous les refus de M.[C] [V] et fait mention de deux demandes de rupture conventionnelle transmises par M.[C] [V] le 7 août 2018 et le 9 septembre 2018, ce dernier expliquant ne pas vouloir démissionner pour percevoir le chômage.
- le courriel de M.[S] du 4 septembre 2018 (pièce 25-2) où il demande à M.[C] [V] 'normalement nous avons payé [H][K] pour mettre en ligne le site Aménagement. Il faut que tu nous fasses une fiche qui permette à un autre salarié de continuer les tâches que tu as effectuées sur l'application Aménagement. Je compte sur toi pour donner rapidement à [G] de quoi reprendre la suite: informations de connexion mais surtout informations techniques pour accéder aux programmes et base de données. Très cordialement'
- un courriel de M.[S] adressé à M.[C] [V] le 5 septembre 2018 (pièce 25-5) dans lequel il lui dit 'Bonjour, Manifestement tu n'appliques pas les méthodes que tu voulais que [H] [K] applique lors de son intervention auprès de toi. Tu voulais des scripts et une documentation mais tu n'en fournis pas à tes successeurs. Tu invoques le changement d'ordinateur alors que nous avons payé pour que tu puisses récupérer les données du précédent. En plus, un profil comme le tien ne peut invoquer l'amnésie après un an de travaux sur un tel projet. J'ai donc besoin d'un point précis sur le contenu du site Web, sur le travail réalisé et sur le reste à faire. Je compte sur toi pour rectifier le tir. Très cordialement'.
- si M.[C] [V] répond par mail du 6 septembre 2018 (pièce 25-7) ' [R] [S], N'étant plus sur le projet ni sur le réseau je n'ai pas accès au serveur. Il faut demander aux administrateurs [H] [K] et [M] [J] de créer un compte pour M.[G] et il aura accès à absolument tout. C'est ce que l'on fait toujours pour tous les projets', M.[S] lui répond (pièce 25-9) 'Bonjour [C], Tu étais en charge du projet aménagement. Tu dois absolument faire un rapport qui permettent à un tiers de continuer le travail. Tu étais chargé de reprendre à notre compte la totalité du projet et [H] n'était en charge que de la procédure de création de l'environnement et toi de s'assurer que nous étions autonomes. A aucun moment, tu n'as été déchargé de cette responsabilité. A toi de récupérer les infos que tu aurais dû avoir si tu n'as pas fait le travail avant. A toi de dire si tu as fait des essais après l'installation par [H] et quels sont les résultats. Comment avais tu prévu de mettre à jour l'application avec les corrections et les évolutions' L'as tu fait au moins une fois' En résumé faire un rapport professionnel. Je compte sur toi. Très cordialement'
- les courriels de Mme [P] des mois d'août et septembre 2018, restés sans réponse, lui demandant plusieurs fois un point de situation pour sa mission pour Neurones (pièce 29-1), sur la mise à jour de son CV afin de présenter son CV avec ses nouvelles compétences (pièce 29-2), sur la réponse au mail du 4 septembre 2018 de M.[S] précité (pièces 25-2 et 30)
- une attestation de Mme [P] (pièce 14) qui liste toutes les demandes adressées à M.[C] [V] restées sans réponse.
- le courriel de M.[S] du 17 septembre 2018 (pièce 31) dans lequel il rappelle à M.[C] [V] qu'il n'a pas reçu contrairement à ce que ce dernier prétend la réponse à son mail du 4 septembre et lui précise à nouveau les documents qu'il doit communiquer.
En réplique, M.[C] [V] invoque :
- des échanges de courriels avec M.[S] (pièce 13) où il affirme avoir communiqué les documents et renseignements demandés sans pour autant le démontrer. Il en est de même de la panne de son ordinateur personnel qu'il invoque pour expliquer qu'il ne peut plus accéder à ces renseignements alors que la SA Saic Conseils justifie avoir pris en charge la réparation de son ordinateur en juin 2018 (pièce 37) et alors que les salariés doivent stocker leurs programmes sur le cloud de l'adresse internet 'inventaire-foret.ovh'.
- il évoque ces courriels pour démontrer qu'il a toujours répondu aux courriels de sa hiérarchie sans pour autant démontrer que ses réponses ont été accompagnées d'actes concrets.
- il évoque le flou des demandes de pièces formulées par M.[S] alors que dans le courriel de ce dernier du 17 septembre 2018 (pièce 31) il liste très précisément les pièces à savoir 'dossier de spécifications de l'application, documentation technique incluant les dessins des écrans, le modèle de données, l'architecture applicative dans le modèle MVC définissant le rôle de chacun des modules etc, la base des données d'essai et ses scripts de création, les testes effectués ( TU et TI) avec le plan de tests et les tests eux-mêmes, le nom de l'URL de lancement et l'organisation des directory sur le site Web. Les procédures d'accès en maintenance, la liste des fonctions réalisées et la documentation utilisateur correspondante, les anomalies restantes détectées et non corrigées, le reste à faire: fonctions à réaliser, tests à rédiger et à effectuer. Le document à fournir doit indiquer clairement le contenu fourni (nom et fonction) et pas seulement des noms de fichier zip. Je rappelle que tu n'as jamais été déchargé de ce travail et que le rôle d'[E] et [G] était de t'aider et non de te remplacer'. Par ailleurs, au vu de son CV (pièce 3), il ne pouvait ignorer les tâches habituelles qui lui incombaient à l'occasion de ses missions et donc les actes et documents en découlant.
- il évoque la réservation de son voyage le 12 septembre mais omet de relever que dans son mail du 10 septembre, il déclare être déjà à l'aéroport alors qu'il a sollicité une absence le 12 septembre et qu'il ne justifie pas avoir eu l'accord de sa hiérarchie pour ne pas travailler ni le 10 ni le 12 septembre.
La première série de griefs portant sur des faits d'insubordination est donc établie.
Sur le refus d'exécuter toute mission en tant qu'ingénieur Java J2EE- correspondant aux fonctions décrites dans son contrat de travail
La SA Saic Conseils rappelle que le contrat de travail de M.[C] [V] précise qu'il occupait le poste d'ingénieur en développement JAVA - J2EE et que son CV (pièce 3) confirme qu'il a notamment comme compétence technique informatique JAVA J2EE.
Elle produit :
- l'attestation de Mme [P] (pièce 14) qui déclare qu'elle a adressé à M.[C] [V] notamment la demande d'accepter d'effectuer des missions 'JAVA' tel que précisé dans son contrat d'embauche et qu'il lui a signifié plusieurs fois qu'il refusait les missions JAVA J2E, lui disant que sa qualification dans l'entreprise, cette fonction, à ses dires, ne correspondant plus à ses nouveaux intérêts professionnels. Elle précise que ces refus ont créé un grave préjudice à son niveau personnel (perte de commission).
- les attestations de M. [S] (pièce 16) et de M. [V] [L] (pièce 18) confirmant ce refus.
En réponse, M. [C] [V] soutient que ce grief n'est pas établi et repose sur des ouïe dire.
Néanmoins, il ne produit aucune attestation, aucun justificatif démontrant le contraire et notamment qu'il a exécuté une mission JAVA J2E. L'attestation de Mme [Y] (pièce 40), ancienne responsable, faisant son éloge, est inopérante car portant sur la période antérieure à janvier 2017, Mme [Y] précisant avoir quitté l'entreprise à cette date.
Ce grief portant sur le défaut d'exécution du contrat de travail est établi.
Sur ses absences non autorisées
La SA Saic Conseils lui reproche d'annoncer tardivement ses absences et elle produit plusieurs mails d'où il ressort que son absence du 4 septembre est annoncée par mail du 17 août 2018, celle du 12 septembre par courriel du 7 septembre et celle du 25 septembre par courriel du 10 septembre (pièces 26-1 à 26-3) et lorsque M.[P] lui répond par courriel du 10 septembre 2018 (pièce 27) '[C], Compte tenu que tu es en charge de l'application 'inventaire' et que nous avons une réunion le 12 septembre 2018 avec notre client, nous ne pouvons pas accepter ton absence du 12 septembre 2018. Aussi je remarque que tu fais ta demande d'absence le 7 septembre 2018 pour signifier ton absence du 4 septembre 2018, nous n'avons jamais reçu d'information sur cette journée au préalable. Pour les bonnes règles de fonctionnement et dans un souci qualitatif vis-à-vis du client, toutes demandes de congés nécessitent un préavis d'acceptation d'une semaine', il réplique par courriel du 10 septembre 2018 'Impossible je suis à l'aéroport avec ma famille, la 'réserve' est faite depuis 1 mois. J'ai pas le choix, personne ne peut le faire à ma place. Désolé' (pièce 27), réponse qui entraînait un rappel des règles des demandes de congés par mail du 13 septembre 2018 de M.[S] (pièce 28-2).
M. [C] [V] déclare ne pas comprendre, estimant avoir informé son employeur de ses absences en amont. Néanmoins, il ne justifie pas avoir obtenu son aval alors que l'acceptation des congés relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur. Les courriels qu'il produit (pièces 4 et 5) démontrent bien que les congés faisaient l'objet d'échanges avec la direction.
S'agissant de la journée du 12 septembre, s'il confirme ne pas avoir eu l'autorisation, il ne dit mot sur son absence dès le 10 septembre comme il l'indique clairement dans son mail précité. Il ne peut pas plus soutenir aujourd'hui que ce déplacement (pièce 16: destination Kiev) était professionnel (sans l'établir) alors qu'il indiquait lui-même, dans son mail précité, qu'il se trouvait à l'aéroport avec sa famille.
Ce grief est établi.
En conséquence, au vu de l'ensemble des griefs retenus, il convient de dire le licenciement de M. [V] pour faute grave bien fondé par confirmation du jugement du conseil des prud'hommes ainsi que le débouté de ses demandes financières.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[C] [V] à payer à la SA Saic Conseils la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[C] [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 25 novembre 2021;
Y ajoutant;
Condamne M. [C] [V] à payer à la SA Saic Conseils la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[C] [V] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 21/03614 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4HT
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A.S.U. SAIC CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00260
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri TRUMER
Me Fanny DE COMBAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [V]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104 substitué par Me Carmen BISPO avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. SAIC CONSEILS
N° SIRET : 383 68 8 9 91
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2010, M.[C] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur en développement JAVA, statut cadre, par la SA Saic Conseils, qui est spécialisée dans le conseil informatique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, dite SYNTEC.
Convoqué le 13 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 septembre suivant, auquel il ne s'est pas présenté, M.[C] [V] a été licencié par courrier du 1er octobre 2018, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 13 Septembre 2018, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le mardi 25 septembre 2018 à 10 h 00.
Le 14 septembre 2018, vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail de 5 jours.
Le 21 septembre 2018, vous nous avait fait parvenir une prolongation d'arrêt jusqu'au 19 octobre 2018, ainsi qu'une demande de report de l'entretien à laquelle nous avons répondu par la négative, l'arrêt de travail mentionnant expressément que vous avez des « sorties autorisées sans restrictions d'horaires. »
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et avez choisi de ne pas vous y faire représenter.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : insubordination et refus d'exécuter votre contrat de travail.
Cette décision s'appuie sur :
Votre refus, depuis cet été, à exécuter des ordres simples et obligatoires, tels que le compte rendu de mission, votre refus de répondre aux questions qui vous sont posées par les autres membres du personnel, et votre attitude désinvolte et négative. Nous avons attiré plusieurs fois votre attention sur le fait que cette attitude n'était pas professionnelle et portait fortement préjudice à notre société. Bien au contraire, vous avez renforcé votre attitude négative et clairement annoncé votre souhait de quitter l'entreprise.
Votre refus total d'effectuer toute mission, en tant qu'ingénieur Java J2EE - votre qualification dans notre entreprise - cette fonction, à vos dires, ne correspondant plus à vos nouveaux centres d'intérêt professionnels.
Vos absences sans autorisations et malgré nos refus et sans excuses.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par courrier du 18 octobre 2018, M.[C] [V] a sollicité des précisions sur les fautes qui lui étaient reprochées.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SA Saic Conseils lui rappelait notamment les termes de la lettre de licenciement.
Le 1er mars 2019, M.[C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement pour faute grave et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, notifié le 3 décembre 2021, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SA Saic Conseils de ses demandes reconventionnelles,
laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles,
condamné M.[C] [V] aux entiers dépens.
Le 10 décembre 2021, M.[C] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions transmises par RPVA du 23 février 2022, M.[C] [V] sollicite de la cour de voir:
dire et juger recevables et bien fondées en son appel, les demandes de Monsieur [C] [V], en y faisant droit
débouter purement et simplement la société Saic Conseils de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondée
infirmer les termes du jugement rendu en date du 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt sous le numéro de RG: F19/00260 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau, juger que le licenciement de Monsieur [C] [V] ne repose sur aucune faute grave, matériellement et objectivement vérifiable
juger que le licenciement de Monsieur [C] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de licenciement
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de la somme de 8 846,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de 884,62 €, au titre des congés payés afférents
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 4 913,96 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
Condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 19.655,84€, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur
[C] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse de licenciement
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de la somme de 8.846,19 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [V] la somme de 884,62 €, au titre des congés payés afférents
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 4.913,96 €, au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
en tout état de cause, condamner la société Saic Conseils aux entiers dépens
condamner la société Saic Conseils à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA du 12 mai 2022, la SA Saic Conseils sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
* dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [V], fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M.[C] [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, débouter M.[C] [V] de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement requalifier en jugement pour cause réelle et sérieuse
en conséquence, débouter M.[C] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et au titre de l'indemnité conventionnelle
en tout état de cause, condamner Monsieur [V] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause
Selon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
L'employeur considère que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié en raison de faits d'insubordination et de refus d'exécuter le contrat de travail déclinés comme suit :
- le refus de M.[C] [V] d'exécuter des ordres simples et obligatoires, tels que le compte rendu de mission, son refus de répondre aux questions qui lui sont posées par les autres membres du personnel, et son attitude désinvolte et négative.
- son refus total d'effectuer toute mission, en tant qu'ingénieur Java J2EE - sa qualification dans l'entreprise - cette fonction ne correspondant plus selon les dires de l'intéressé à ses nouveaux centres d'intérêts professionnels.
- ses absences sans autorisations et malgré les refus et l'absence d'excuse.
M.[C] [V] conteste les faits et relève que la lettre de licenciement ne contient aucune précision sur la période, sur la date des événements invoqués, ne permettant pas d'identifier avec précisions les griefs qui lui sont reprochés
Sur le refus d'exécuter depuis cet été des ordres simples et obligatoires, tels que le compte rendu de mission, son refus de répondre aux questions qui lui sont posées par les autres membres du personnel, et son attitude désinvolte et négative.
Il est acquis que M. [C] [V] est développeur, analyste-réalisateur, concepteur ou chef de projet en fonction des opportunités sous les directives d'un(e) responsable commercial(e) en fonction des opportunités offertes chez les clients et que sans que cela soit contesté par lui, il s'est ouvert auprès d'un client qu'il souhaitait suivre une formation universitaire limitant sa présence au sein de l'entreprise à 3 jours par semaine, ce qui donna lieu à une lettre de recadrage (pièce 19) de la part de Mme [P] lui reprochant d'avoir communiqué sur sa situation personnelle à un client. Mme [P] exerçant les fonction de responsable commerciale et gérant les collaborateurs qui interviennent chez ses clients en prospects, ce qui était le cas de M.[C] [V].
A cette occasion, Mme [P] lui indiquait 'Nous vous avons dit que nous comprenons votre choix de vous former mais qu'une formation intervenant 2 jours par semaine n'est pas compatible avec notre métier. Nous cherchons des solutions mais tant qu'une telle solution n'est pas trouvée, nous n'autorisons pas une formation sans accord préalable de notre part'.
En réponse à ce courrier, M.[C] [V] sollicitait de prendre 60 jours de congés par anticipation aux fins de suivre cette formation, ce que son employeur lui refusait par courrier du 19 juillet 2017 (Pièce 20).
La SA Saic Conseils précise, qu'en réponse à ce refus, M.[C] [V] indiquait vouloir prendre ces deux jours de congés par semaine sans solde, et ce même sans l'autorisation de la société (ce qu'elle acceptait finalement à hauteur de 2 jours maximum de congés sans solde par semaine sur une seule période scolaire). Elle situe le changement de comportement de M.[C] [V] à partir de cette époque.
La SA Saic Conseils évoque :
- un échange de mail entre M.[C] [V] et Mme [P], celle-ci lui reprochant les termes dans lesquels il s'adressait à un client directeur à savoir 'il y a des warnings pour le job 8 plan de localisation. Aucun diamètre (Diam 1) renseigne les placettes N%C2%B0 4, 16, 84, 96, 120, 127, 220, 231, 232. Pas de plans créés pour ces placettes. Cela vous parle'. Signé : c.' et lui proposant de lui envoyer ses réponses qu'elle se chargerait de transférer au client (pièce 21)
- attestation de M. [L] [X], consultant informatique (pièce 17-2) qui déclare ' Au deuxième semestre 2017 et au premier semestre 2018, j'ai été missionné par la SA Saic Conseils pour auditer le projet informatique 'aménagement forêt' à destination du client ONF, dont le développement était réalisé par M.[C] [V]. J'ai été confronté à de graves difficultés pour effectuer ce travail d'audit:
- M. [C] [V] ne m'avertissait pas de ses absences. Quand il était présent, il arrivait très souvent vers 10h voire plus, s'absentait plus de deux heures pendant l'heure du déjeuner et partait très souvent vers 17h, ce qui rendait tout rendez-vous incertain. Il ne s'excusait jamais pour ses absences.
- M. [C] [V] refusait de faire un rapport écrit sur l'avancement détaillé des travaux du projet qui lui était affecté, m'obligeant à lui faire de nombreux interviews où je n'avais que des réponses imprécises, évasives voire erronées ce qui provoquaient des retours arrière et des retards d'avancement considérables. Il refusait très souvent de fournir les documents techniques de ses travaux (mini-spécifications, analyses, codes commentés, procédures et résultats d'exécution des tests) que tout professionnel technique doit fournir tout au long du projet et en livraison de celui-ci.
- M. [C] [V] faisait aussi de grossières erreurs de conception de la base de données, incompréhensibles et surtout incompatibles avec son expérience et ne suivait en rien mes conseils de correction. Sa mauvaise volonté m'est apparue rapidement évidente. Ce qui m'a obligé à en faire part à plusieurs reprises à sa hiérarchie (Mme [P] et M.[S]).
- M. [C] [V] ne collaborait pratiquement pas avec les autres membres de la société, ne disant que peu souvent bonjour et souvent répondant de manière très désinvolte et sibylline aux questions sur son travail. Cette attitude était très préjudiciable à la bonne efficacité de l'équipe.
Voyant que, dans ces conditions très difficiles, ma mission était vouée à l'échec, j'ai demandé et obtenu d'être déchargé de cette mission'.
- à l'issue de sa formation, M.[C] [V] a été affecté sur une nouvelle mission à temps plein sur un domaine qui répondait à ses attentes sur le DATA scientist. La SA Saic Conseils expose qu'il devait dès lors transférer toutes les données qu'il détenait sur sa précédente mission aux collègues qui lui succédaient, ce qu'il n'aurait pas fait.
- l'attestation de M.[D] (pièce 17) qui déclare que ' En charge du support utilisateurs sur l'application 'inventaire' développée et maintenue par M. [C] [V], j'ai rencontré avec lui des difficultés de collaboration entre membres d'une même équipe technique. Il n'a établi aucun document technique que doit fournir tout professionnel informatique: spécifications techniques, dossier d'écrans, modèle de données, base de données d'essai, plan de tests et tests techniques effectués, liste des fonctions réalisées etc.
En particulier, il ne m'a fourni aucune documentation utilisateurs pourtant indispensable pour les utilisateurs de l'application. Quand je lui signalais des anomalies, ses réponses étaient sibyllines et peu motivées. Quand il estimait que les notes manuscrites étaient peu lisibles, il n'en tenait pas compte et faisait autre chose. Ses comptes rendus de réunion avec le client étaient sibyllins, expéditifs et approximatifs, ce qui rendait leur compréhension difficile pour les participants aux réunions'
- le courriel de Mme [P] (pièce 22) lui écrivant le 25 juillet 2018: ' Bonjour [C], Maintenant que tu es en mission, peux tu nous livrer tout ce que tu as fait, y compris sur Aménagement. Tu avais travaillé sur l'ajout de nouveaux utilisateurs (nouveau fichier, procédure de compilation et insertion dans le web). Si tu peux nous fournir les éléments pour ne pas partir de zéro. Et aussi as tu donné des choses/éléments à [E] [N] qui est aussi en mission' Merci [C] et bonne journée' et M.[C] [V] lui répondant une première fois '[E] [N] dispose de la totalité des éléments d'information après en cas de doute redemander à [H] qui a l'accès au serveur et connaît le projet. Idem pour aménagement qui est aussi entièrement sur le serveur. [C]' puis complétant par 'En cas de problème voir avec [H] et avec [A]', Mme [P] lui répondant 'OK MERCI'. La SA Saic Conseils précise que M.[N] ne détenait pas tous les éléments comme mentionné par M.[C] [V], ce dernier ne démontrant pas le contraire, et que '[H]' était un sous-traitant.
- une attestation de M.[S], directeur de la SA Saic Conseils (pièce 16) qui liste tous les refus de M.[C] [V] et fait mention de deux demandes de rupture conventionnelle transmises par M.[C] [V] le 7 août 2018 et le 9 septembre 2018, ce dernier expliquant ne pas vouloir démissionner pour percevoir le chômage.
- le courriel de M.[S] du 4 septembre 2018 (pièce 25-2) où il demande à M.[C] [V] 'normalement nous avons payé [H][K] pour mettre en ligne le site Aménagement. Il faut que tu nous fasses une fiche qui permette à un autre salarié de continuer les tâches que tu as effectuées sur l'application Aménagement. Je compte sur toi pour donner rapidement à [G] de quoi reprendre la suite: informations de connexion mais surtout informations techniques pour accéder aux programmes et base de données. Très cordialement'
- un courriel de M.[S] adressé à M.[C] [V] le 5 septembre 2018 (pièce 25-5) dans lequel il lui dit 'Bonjour, Manifestement tu n'appliques pas les méthodes que tu voulais que [H] [K] applique lors de son intervention auprès de toi. Tu voulais des scripts et une documentation mais tu n'en fournis pas à tes successeurs. Tu invoques le changement d'ordinateur alors que nous avons payé pour que tu puisses récupérer les données du précédent. En plus, un profil comme le tien ne peut invoquer l'amnésie après un an de travaux sur un tel projet. J'ai donc besoin d'un point précis sur le contenu du site Web, sur le travail réalisé et sur le reste à faire. Je compte sur toi pour rectifier le tir. Très cordialement'.
- si M.[C] [V] répond par mail du 6 septembre 2018 (pièce 25-7) ' [R] [S], N'étant plus sur le projet ni sur le réseau je n'ai pas accès au serveur. Il faut demander aux administrateurs [H] [K] et [M] [J] de créer un compte pour M.[G] et il aura accès à absolument tout. C'est ce que l'on fait toujours pour tous les projets', M.[S] lui répond (pièce 25-9) 'Bonjour [C], Tu étais en charge du projet aménagement. Tu dois absolument faire un rapport qui permettent à un tiers de continuer le travail. Tu étais chargé de reprendre à notre compte la totalité du projet et [H] n'était en charge que de la procédure de création de l'environnement et toi de s'assurer que nous étions autonomes. A aucun moment, tu n'as été déchargé de cette responsabilité. A toi de récupérer les infos que tu aurais dû avoir si tu n'as pas fait le travail avant. A toi de dire si tu as fait des essais après l'installation par [H] et quels sont les résultats. Comment avais tu prévu de mettre à jour l'application avec les corrections et les évolutions' L'as tu fait au moins une fois' En résumé faire un rapport professionnel. Je compte sur toi. Très cordialement'
- les courriels de Mme [P] des mois d'août et septembre 2018, restés sans réponse, lui demandant plusieurs fois un point de situation pour sa mission pour Neurones (pièce 29-1), sur la mise à jour de son CV afin de présenter son CV avec ses nouvelles compétences (pièce 29-2), sur la réponse au mail du 4 septembre 2018 de M.[S] précité (pièces 25-2 et 30)
- une attestation de Mme [P] (pièce 14) qui liste toutes les demandes adressées à M.[C] [V] restées sans réponse.
- le courriel de M.[S] du 17 septembre 2018 (pièce 31) dans lequel il rappelle à M.[C] [V] qu'il n'a pas reçu contrairement à ce que ce dernier prétend la réponse à son mail du 4 septembre et lui précise à nouveau les documents qu'il doit communiquer.
En réplique, M.[C] [V] invoque :
- des échanges de courriels avec M.[S] (pièce 13) où il affirme avoir communiqué les documents et renseignements demandés sans pour autant le démontrer. Il en est de même de la panne de son ordinateur personnel qu'il invoque pour expliquer qu'il ne peut plus accéder à ces renseignements alors que la SA Saic Conseils justifie avoir pris en charge la réparation de son ordinateur en juin 2018 (pièce 37) et alors que les salariés doivent stocker leurs programmes sur le cloud de l'adresse internet 'inventaire-foret.ovh'.
- il évoque ces courriels pour démontrer qu'il a toujours répondu aux courriels de sa hiérarchie sans pour autant démontrer que ses réponses ont été accompagnées d'actes concrets.
- il évoque le flou des demandes de pièces formulées par M.[S] alors que dans le courriel de ce dernier du 17 septembre 2018 (pièce 31) il liste très précisément les pièces à savoir 'dossier de spécifications de l'application, documentation technique incluant les dessins des écrans, le modèle de données, l'architecture applicative dans le modèle MVC définissant le rôle de chacun des modules etc, la base des données d'essai et ses scripts de création, les testes effectués ( TU et TI) avec le plan de tests et les tests eux-mêmes, le nom de l'URL de lancement et l'organisation des directory sur le site Web. Les procédures d'accès en maintenance, la liste des fonctions réalisées et la documentation utilisateur correspondante, les anomalies restantes détectées et non corrigées, le reste à faire: fonctions à réaliser, tests à rédiger et à effectuer. Le document à fournir doit indiquer clairement le contenu fourni (nom et fonction) et pas seulement des noms de fichier zip. Je rappelle que tu n'as jamais été déchargé de ce travail et que le rôle d'[E] et [G] était de t'aider et non de te remplacer'. Par ailleurs, au vu de son CV (pièce 3), il ne pouvait ignorer les tâches habituelles qui lui incombaient à l'occasion de ses missions et donc les actes et documents en découlant.
- il évoque la réservation de son voyage le 12 septembre mais omet de relever que dans son mail du 10 septembre, il déclare être déjà à l'aéroport alors qu'il a sollicité une absence le 12 septembre et qu'il ne justifie pas avoir eu l'accord de sa hiérarchie pour ne pas travailler ni le 10 ni le 12 septembre.
La première série de griefs portant sur des faits d'insubordination est donc établie.
Sur le refus d'exécuter toute mission en tant qu'ingénieur Java J2EE- correspondant aux fonctions décrites dans son contrat de travail
La SA Saic Conseils rappelle que le contrat de travail de M.[C] [V] précise qu'il occupait le poste d'ingénieur en développement JAVA - J2EE et que son CV (pièce 3) confirme qu'il a notamment comme compétence technique informatique JAVA J2EE.
Elle produit :
- l'attestation de Mme [P] (pièce 14) qui déclare qu'elle a adressé à M.[C] [V] notamment la demande d'accepter d'effectuer des missions 'JAVA' tel que précisé dans son contrat d'embauche et qu'il lui a signifié plusieurs fois qu'il refusait les missions JAVA J2E, lui disant que sa qualification dans l'entreprise, cette fonction, à ses dires, ne correspondant plus à ses nouveaux intérêts professionnels. Elle précise que ces refus ont créé un grave préjudice à son niveau personnel (perte de commission).
- les attestations de M. [S] (pièce 16) et de M. [V] [L] (pièce 18) confirmant ce refus.
En réponse, M. [C] [V] soutient que ce grief n'est pas établi et repose sur des ouïe dire.
Néanmoins, il ne produit aucune attestation, aucun justificatif démontrant le contraire et notamment qu'il a exécuté une mission JAVA J2E. L'attestation de Mme [Y] (pièce 40), ancienne responsable, faisant son éloge, est inopérante car portant sur la période antérieure à janvier 2017, Mme [Y] précisant avoir quitté l'entreprise à cette date.
Ce grief portant sur le défaut d'exécution du contrat de travail est établi.
Sur ses absences non autorisées
La SA Saic Conseils lui reproche d'annoncer tardivement ses absences et elle produit plusieurs mails d'où il ressort que son absence du 4 septembre est annoncée par mail du 17 août 2018, celle du 12 septembre par courriel du 7 septembre et celle du 25 septembre par courriel du 10 septembre (pièces 26-1 à 26-3) et lorsque M.[P] lui répond par courriel du 10 septembre 2018 (pièce 27) '[C], Compte tenu que tu es en charge de l'application 'inventaire' et que nous avons une réunion le 12 septembre 2018 avec notre client, nous ne pouvons pas accepter ton absence du 12 septembre 2018. Aussi je remarque que tu fais ta demande d'absence le 7 septembre 2018 pour signifier ton absence du 4 septembre 2018, nous n'avons jamais reçu d'information sur cette journée au préalable. Pour les bonnes règles de fonctionnement et dans un souci qualitatif vis-à-vis du client, toutes demandes de congés nécessitent un préavis d'acceptation d'une semaine', il réplique par courriel du 10 septembre 2018 'Impossible je suis à l'aéroport avec ma famille, la 'réserve' est faite depuis 1 mois. J'ai pas le choix, personne ne peut le faire à ma place. Désolé' (pièce 27), réponse qui entraînait un rappel des règles des demandes de congés par mail du 13 septembre 2018 de M.[S] (pièce 28-2).
M. [C] [V] déclare ne pas comprendre, estimant avoir informé son employeur de ses absences en amont. Néanmoins, il ne justifie pas avoir obtenu son aval alors que l'acceptation des congés relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur. Les courriels qu'il produit (pièces 4 et 5) démontrent bien que les congés faisaient l'objet d'échanges avec la direction.
S'agissant de la journée du 12 septembre, s'il confirme ne pas avoir eu l'autorisation, il ne dit mot sur son absence dès le 10 septembre comme il l'indique clairement dans son mail précité. Il ne peut pas plus soutenir aujourd'hui que ce déplacement (pièce 16: destination Kiev) était professionnel (sans l'établir) alors qu'il indiquait lui-même, dans son mail précité, qu'il se trouvait à l'aéroport avec sa famille.
Ce grief est établi.
En conséquence, au vu de l'ensemble des griefs retenus, il convient de dire le licenciement de M. [V] pour faute grave bien fondé par confirmation du jugement du conseil des prud'hommes ainsi que le débouté de ses demandes financières.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[C] [V] à payer à la SA Saic Conseils la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[C] [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 25 novembre 2021;
Y ajoutant;
Condamne M. [C] [V] à payer à la SA Saic Conseils la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[C] [V] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,