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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 janvier 2024, n° 21/02968

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/02968

26 janvier 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/016

Rôle N° RG 21/02968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAO4

Jonction avec le RG 21/03000

[A] [U]

C/

S.A.R.L. INFORMATION ET DIFFUSION ID

Copie exécutoire délivrée le :

26 JANVIER 2024

à :

Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02151.

APPELANT

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA METROPOLE TELEVISION ( dite 'M6" ) venant aux droits de la société INFORMATION ET DIFFUSION ID, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie DECHAUMET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Sarl Information et Diffusion ID est une agence de presse qui appartient à RTL Group détenue par le groupe M6, qui est composée de sept bureaux régionaux ([Localité 5], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 13], [Localité 3] et [Localité 10]) et qui a pour activité la couverture des actualités régionales (sport, évènements, faits divers..) par radio et internet.

Chacun des bureaux comprend un journaliste permanent, chef de bureau et un ou plusieurs journalistes pigistes.

Suite à la fusion intervenue avec la SA Métropole Télévision (M6) le 31 décembre 2020, la société Information et Diffusion ID a été radiée le 11 février 2021.

Monsieur [A] [U] a été engagé verbalement par la société Information et Diffusion ID le 8 août 1987 en tant que journaliste pigiste.

La relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, M. [U] étant rédacteur reporteur rémunéré à la pige.

A compter du 23 avril 2008, M. [U] est devenu Grand Reporter et est demeuré rémunéré à la pige.

La convention collective nationale applicable est celle des journalistes, les dispositions de l'accord d'entreprise EDIRADIO/Information et Diffusion ID s'appliquent également.

A compter du 4 décembre 2013, M. [U] a occupé les mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant

Se considérant victime d'une différence de traitement à l'égard de ses collègues journalistes, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 avril 2015 en sollicitant la requalification de son emploi de journaliste pigiste en celui de journaliste professionnel à temps plein, la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 9 octobre 2015, il a refusé de signer un avenant prévoyant un mécanisme de révision à la baisse de son minimum garanti.

Placé en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2016, M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail le 07 février 2017, l'employeur ayant été autorisé par l'inspection du travail à le licencier pour inaptitude physique le 19 juin 2017.

Par jugement de départage du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- condamné la société Informatique et Diffusion ID à verser à M.[U] la somme de 9.930,55 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté;

- débouté [A] [U] de ses autres demandes formées à l'encontre de la société Informatique et Diffusion ID tant au titre de l'exécution que de la rupture de la relation de travail;

- condamné la société Informatique et Diffusion ID à verser à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [U] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° 21/02968 en intimant la SARL Informatique et Diffusion ID.

Au moyen d'une seconde déclaration d'appel du 26 février 2021, enregistrée sous le n°21/03000, il a rectifié sa précédente déclaration en intimant la SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[U] a demandé à la cour de :

- prononcé la jonction des deux instances en cours.

Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société Informatique et Diffusion ID à verser à M.[U] la somme de 9.930,55 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté;

Infirmer le le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté [A] [U] de ses autres demandes formées à l'encontre de la société Informatique et Diffusion ID tant au titre de l'exécution que de la rupture de la relation de travail.

Statuant à nouveau :

- débouter la société SA Métropole venant aux droits de la société Information et Diffusion ID de toutes ses demandes;

- juger que le contrat de travail de M. [U] est un contrat de travail de journaliste professionnel Grand Reporter cadre au forfait jour, c'est à dire non rémunéré à la pige;

En conséquence:

- juger que le coefficient conventionnel applicable au contrat de travail de grand reporter est 250 (au lieu de 190);

- condamner la société SA Métropole venant aux droits de la société Information et Diffusion ID à verser à M. [U] les sommes suivantes:

- 4.088,25 € à titre de rappel de majoration des heures de nuit;

- 1.678,19 € brut de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient 250 pour l'année 2016, incluant les congés payés;

- 6.082,84 € brut de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient 250 pour l'année 2015, incluant les congés payés;

- 8.908,76 € brut de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient 250 pour l'année 2014, incluant les congés payés;

- 5.653,65 € brut de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient 250 pour l'année 2013, incluant les congés payés;

- 2.322,67 € brut de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient 250 pour l'année 2012, incluant les congés payés;

- 6.000 € brut de rappels de prime de vacances (2012,2013, 2014) et 600 € de congés payés sur prime de vacances,

- 10.000 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

- 29.976,12 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- juger que M. [U] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et à tout le moins d'inégalité de traitement injustifiés;

En conséquence,

- condamner la société SA Métropole venant aux droits de la société Information et Diffusion ID à payer à M. [U] la somme de 50.000 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts au titre du traitement discriminatoire subi;

- juger que M. [U] a été victime d'un harcèlement moral;

En conséquence,

- condamner la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID à payer à M. [U] la somme de 50.000 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi;

- juger que la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID a exécuté le contrat de travail de manière déloyale;

En conséquence,

- condamner la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID à payer à M. [U] la somme de 50.000 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation d'exécution déloyale du contrat de travail;

En tout état de cause :

- régulariser la situation de M. [U] auprès de la Caisse de Retraite des cadres CNAV et Agirc Arrco sous astreinte de 500 € par jour de retard;

- remettre les bulletins de salaire rectifiés année par année sous astreine de 500 € par jour de retard;

- délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 500 € par jour de retard;

- condamner la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 28 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société tant au titre de l'exécution que de la rupture de la relation de travail.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Informatique et Diffusion ID à verser à M.[U] la somme de 9.930,55€ à titre de rappel de la prime d'ancienneté;

- condamné la société Informatique et Diffusion ID à verser à M. [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause:

- dire les demandes de M. [U] irrecevables et mal fondées;

- juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [U] est devenue sans objet en raison du principe de la séparation des pouvoirs;

- constater que c'est à bon droit que la société Information et Diffusion ID a maintenu M. [U] sous le statut de journaliste pigiste;

- constater que M. [U] n'a jamais fait l'objet d'un traitement discriminatoire vis-à-vis des journalistes permanents relevant des fonctions de Chef de bureau;

- constater que M. [U] n'a jamais été victime de harcèlement moral;

- constater que M. [U] ne pouvait être positionné au coefficient 250 ;

- constater que M. [U] a perçu l'intégralité de ses salaires relatifs à son statut de journaliste pigiste pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

- constater que M. [U] a perçu l'intégralité de ses rémunérations relatives à sa prime d'ancienneté;

- constater que M. [U] ne pouvait bénéficier de la prime de vacances prévue à l'article 11 de l'accord d'entreprise Information et Diffusion ID;

- constater que M. [U] a bien perçu l'intégralité de ses rémunérations relatives au travail de nuit;

- constater que M. [U] n'a jamais fait l'objet d'une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de la société Information et Diffusion ID;

- constater que la société Information et Diffusion ID n'a jamais manqué à ses obligations relatives au droit au repos;

- constater que la société Information et Diffusion ID n'a jamais placé M. [U] dans une situation de travail dissimulé;

- constater que la proposition de modification du contrat de travail de M. [U] qui lui a été proposée par la société Information et Diffusion ID était justifiée par un motif économique;

- constater que la société Information et Diffusion ID n'a nullement modifié le contrat de travail de M. [U] sans son accord;

- constater que la société Information et Diffusion ID n'a nullement porté atteinte au statut protecteur de M. [U] ni commis de délit d'entrave au bon fonctionnement du Comité d'Entreprise;

- dire que M. [U] est irrecevable à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un délit d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise.

En conséquence;

- constater que les manquements invoquées par M. [U] ne sont ni avérés ou ni d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Information et Diffusion ID;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires;

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner M. [U] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 novembre 2023.

SUR CE :

Sur la jonction des procédures :

Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les procédures enregistrées sous les N° RG 21/02968 et 21/03000, M. [U] ayant rectifié sa première déclaration d'appel au moyen d'une seconde en intimant la SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID et en conséquence d'ordonner la jonction des procédures N° RG 21/02968 et N° 21/03000 sous le numéro conservé RG 21/02968.

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

A titre liminaire la cour rappelle à l'instar de l'intimée comme de l'appelant 'que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée par l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture, de sorte que cette demande devient sans objet, le juge demeurant seulement compétent pour allouer le cas échéant des dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.'

Ainsi alors que M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 13 avril 2015 produisant les effets d'un licenciement nul en raison de la violation de ses droits fondamentaux et de son statut protecteur qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juin 2017 après autorisation de l'inspection du travail délivrée le 6 juin 2017, qu'il a été débouté de cette demande et de celles relatives aux conséquences financières de celle-ci (indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour nullité du licenciement, dommages-intérêts pour violation du statut protecteur) par la juridiction prud'homale, chefs de jugement qu'il a critiqués dans ses déclarations d'appel successives, la cour constate qu'il n'a plus repris ces demandes dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul la saisit ayant préalablement convenu que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes financières subséquentes étaient devenues sans objet.

La cour n'est pas non plus saisie par M. [U] d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'un délit d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise dont la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID sollicite l'irrecevabilité en indiquant qu' une telle demande doit être formée par l'institution elle-même.

La cour ne statuera ainsi que sur la demande de requalification du contrat de journaliste pigiste en un contrat à temps complet de journaliste permanent et ses conséquences financières ainsi que sur les différents manquements allégués par M. [U] à l'encontre de la société SA Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID et leurs éventuelles réparations.

M. [U] reproche ainsi à l'employeur:

- de l'avoir soumis au régime conventionnel des journalistes pigistes de façon abusive et illicite et de n'avoir pas respecté le repos hebdomadaire ;

- de s'être ainsi abstenu de lui payer volontairement l'intégralité de son salaire, notamment la prime d'ancienneté, la majoration pour les heures travaillées de nuit, l'application du coefficient professionnel majoré dérogeant ainsi aux règles d'ordre public du paiement du salaire commettant ainsi le délit de travail dissimulé ;

- d'avoir violé en conséquence le principe d'égalité de traitement en le privant des avantages octroyés à ses collègues journalistes permanents placés au même poste et à la même position générant un préjudice salarial, de carrière et des conditions de travail;

- d'avoir commis des actes illicite ayant détérioré sa santé constitutifs d'un harcèlement moral;

- d'avoir exécuté le contrat de travail de façon déloyale.

Sur la demande de requalification du contrat de journaliste pigiste en un contrat à temps complet de journaliste permanent :

Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

L'article 9 de la convention collective nationale des journalistes définit les pigistes comme: 'des journalistes professionnelsqui a ce titre ne sont pas tenus de consacrer une partie déterminée de leur temps à l'entreprise à laquelle ils collaborent mais n'ont pour obligation que de fournir la production convenue dans les formes et délais prévus par l'employeur', la Directive Unedic n°23-99 du 31 mai 1999 relative à la situation des journalistes pigistes au regard du régime de l'assurance chômage expliquant que 'ceux-ci ne sont pas rémunérés sur la base de leur temps de travail'.

Ainsi à la différence des journalistes salariés ou mensualisés qui percoivent à la fin du mois de l'entreprise qui les emploie et en contrepartie du fait qu'ils sont à son service une rémunération forfaitaire ou fixe indépendamment du nombre et du volume de leurs contributions, les journalistes indépendants ou pigistes, rémunérés à la 'pige' perçoivent une rémunération variable et proportionnelle au nombre et à l'emportance de leurs apports, étant payés à la tâche et non en fonction d'un temps de travail, la pige étant calculée en fonction de la qualité et de l'importance de cette fourniture.

Il revient au juge, en cas de litige, de donner à la relation contractuelle liant une entreprise de presse, de radio et un travailleur, son exacte qualification en s'attachant aux conditions réelles d'exercice de l'activité considérée afin de déterminer s'il s'agit d'un journaliste professionnel permanent, d'un pigiste, occasionnel ou régulier.

En la matière, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce ses fonctions et en conséquence du statut auquel il peut prétendre.

M. [U] prétend avoir été soumis au régime conventionnel des pigistes de manière totalement illicite et abusive alors qu'il exécutait en réalité un contrat de travail à temps plein correspondant à un forfait jours, que la rémunération minimale mensuelle garantie dont il bénéficiait était en réalité une rémunération forfaitaire au mois, les piges mentionnées sur les bulletins de salaires correspondant à une journée de travail, de sorte que son temps de travail étant déterminable il ne pouvait être rémunéré à la pige alors qu'il a travaillé jusqu'à 220 jours par an soit un temps de travail supérieur à un temps plein de 205 jours par an en ayant été maintenu à l'entière disposition de son employeur étant soumis à des horaires de travail ainsi qu'à une clause d'exclusivité lui interdisant de travailler pour un autre employeur que la société SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID.

L'intimée le conteste formellement et indique que M. [U] a été rémunéré pendant 28 ans à la pige et non selon une hypothétique durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, qu'il jouissait d'une totale liberté d'organisation dans le respect des missions confiées par la société, qu'il avait parfaitement la faculté de travailler pour un autre employeur ce qu'il faisait, alors que la cour de cassation admet la licéité du recours à la pige pour les salariés collaborateurs permanents sous contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur ancienneté.

Elle ajoute que le statut de M. [U] était d'autant plus avantageux qu'il bénéficiait d'une rémunération brute minimum garantie de piges.

S'agissant de cette demande les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Or, le jugement déféré qui a longuement analysé les pièces produites et notamment:

- les pièces contractuelles suivantes :

- contrat de pigiste du 1er janvier 2002 aux termes duquel la société ID Informatique et Diffusion s'engage à rémunérer M. [U] en tant que journaliste reporter pigiste permanent sur la base d'un nombre de piges de 198 sur 11 mois lui assurant ainsi une rémunération minimale garantie de piges fixée à 1.512 € par mois avec revalorisation annuelle de ce montant chaque année en novembre ,

- l'avenant du 23 avril 2008 qualifiant M. [U] de grand reporter pigiste coefficient 190 à compter du 1er janvier 2008 portant à 3.257,82 € le montant minimal mensuel brut garanti sur la base d'un temps de travail moyen estimé à 100%, composé d'un salaire minimum de 2.714,85 € calculé sur son temps de travail moyen sur les deux exercices précédents et d'une prime d'ancienneté égale à 20% de 542,97 €, un point étant fait chaque année pour procéder si nécessaire au réajustement minimum mensuel garanti;

- sept avenants du 9 février 2009, du 8 février 2010, du 25 février 2011 maintenant à 3.351,62 € le montant minimal mensuel garanti de piges, puis du 5 juin 2012 portant ce montant à 3.452,93 €, les avenants du 5 avril 2013 et du 20 février 2014 fixant ce montant à la somme de 3.491,06 € et du 19 février 2015 fixant ce montant à 3.504,90 €,

- les bulletins de paie et les bons de paiement versés aux débats mentionnant le nombre et le montant des piges réalisés par M. [U] chaque mois,

- le tableau récapitulatif des matchs sportifs commentés par M. [U] entre 2011 et 2016,

- les échanges de courriels avec le chef de bureau M. [V] et M. [G] le 22 juin 2016,

- le planning des permanences des 9/10 et 16 et 17/07/2016;

en a exactement déduit que si M. [U] avait la qualité de journaliste professionnel étant indiscutablement lié à l'entreprise Informatique et Diffusion par un contrat de travail à durée indéterminée en tant que collaborateur régulier de celle-ci, pour autant ce dernier ne démontrait pas avoir exercé son activité à temps complet au profit de la société n'ayant jamais été rémunéré dans le cadre d'un forfait jours mais à la pige ainsi que le démontre le fait qu'il ait perçu une rémunération mensuelle variable, nonobstant le paiement certains mois d'un revenu minimum garanti dont la seule existence ne permettait pas d'exclure une rémunération à la tâche et que contrairement à ses affirmations aucune des pièces contractuelles produites ne permettaient de déterminer une durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, une pige ne pouvant être assimilée à une journée de travail s'agissant d'une activité pouvant être ponctuelle et limitée à quelques heures dans une journée, la référence à '100% du temps de travail moyen' utilisée par l'employeur pour fixer d'un commun accord le montant minimal mensuel brut garanti renvoyant seulement au volume moyen de travail fourni par M. [U] les deux années précédentes et nullement à une durée du travail alors que celui-ci ne démontrait nullement qu'il se tenait à l'entière disposition de la société ID Informatique Diffusion comme n'étant pas libre de son temps de travail et comme étant soumis à l'obligation de travailler dans un lieu donné et de respecter des plannings et/ou des permanences de bureau imposés, les échanges de courriels à ce sujet n'objectivant aucune contrainte notamment horaire de l'employeur sur celui-ci lequel communiquait ses propres disponibilités n'établissant pas s'être jamais trouvé dans l'obligation d'accepter une pige étant à l'inverse parfaitement libre d'accepter ou de refuser les missions confiées et d'organiser son temps de travail comme son temps de repos, les échanges de courriels prouvant que ses congés n'étaient pas unilatéralement fixés par l'employeur alors que la clause d'exclusivité mentionnée dans le contrat de travail ne concernait que l'activité au sein de radios concurrentes, M. [U] ayant conservé toute latitude pour collaborer s'il le souhaitait avec des médias de la presse écrite et ayant d'ailleurs occupé plusieurs années durant le poste de directeur des études de l'Institut européen de journaliste dispensant en outre des cours représentant environ 16h par semaine.

La seule pièce nouvelle produite en cause d'appel par M. [U], soit le témoignage de Mme [N] (pièce n°76), attestant du fait que celui-ci en tant que délégué du personnel 'tentait d'obtenir la titularisation des pigistes permanents...j'ai appris qu'après le rachat de RTL par M6 plusieurs pigistes permanents avaient été titularisés', ne remet pas en cause les constats ci-dessus développés alors qu'au vu de la teneur des procès-verbaux des comités d'entreprise des années 2015/2016 la contestation portait non sur une remise en cause du principe d'une rémunération à la tâche mais sur le montant du minimum mensuel garanti susceptible d'être révisé à la baisse.

Ainsi en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en décidant que M. [U] n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination à l'égard de la société ID Informatique Diffusion dans des conditions identiques à celles d'un journaliste professionnel permanent de sorte qu' il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté celui-ci de sa demande de requalification du contrat de journaliste pigiste en un contrat de journaliste permanent à temps complet et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, à savoir ses demandes de rappel de majoration des heures de nuit, de rappel de salaire sur revalorisation au coefficient 250 et les congés payés afférents pour les années 2012 à 2016 ainsi que sa demande de rappel de primes de vacances, les salariés pigistes ne bénéficiant pas de la prime de vacances prévues par l'article AA de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000.

En revanche, restent à examiner les demandes de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité pour non-respect des temps de repos qui sont des demandes que peut former M. [U] en tant que journaliste pigiste.

Sur le rappel de la prime d'ancienneté :

L'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige prévoit dans son titre II que 'les barèmes minima lorsqu'ils existent ou à défaut, la base telle que déterminée ci-dessus seront majorés du paiement de la prime d'ancienneté au taux suivants:

- 20% pour 20 années de détention effective de la carte de presse'.

M. [U] sollicite la condamnation de la société SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à lui payer une somme de 9.930,55 € correspondant à l'absence de versement de la prime d'ancienneté à 17 reprises sur la période 2012 à 2016, cette prime ne lui ayant pas été versée lorsque le montant de son salaire dépassait le montant minimal mensuel garanti.

La SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID s'y oppose en indiquant que la prime d'ancienneté figurant dans les avenants contractuels a toujours été versée à M. [U] et que si elle n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire de l'intéressé elle était toutefois intégrée à la rémunération mensuelle celle-ci étant systématiquement majorée de 20% quel que soit son volume d'activité.

Cependant, à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour constate à la lecture des bulletins de paie que si lorsque M. [U] percevait la rémunération minimale garantie, la prime d'ancienneté était effectivement intégrée à celle-ci, tel n'était pas le cas lorsque celui-ci percevait une rémunération supérieure au montant minimal garanti en fonction du volume du travail réalisé ainsi que tel a été le cas en septembre 2013, janvier 2014 ou encore en juillet 2016 , la prime d'ancienneté n'étant alors pas majorée de la prime d'ancienneté.

Dès lors, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID au paiement de la somme de 9.930,55 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, ce montant n'ayant pas été contesté à titre subsidiaire par l'intimée.

Sur le non-respect du droit au repos :

M. [U] sollicite la condamnation de la SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à lui payer une indemnité de 10.000 € pour n'avoir pas respecté son droit au repos ayant été amené à travailler à de nombreuses reprises , selon les bons de paiement, tous les jours de la semaine sans jour de repos ainsi:

- 17 jours consécutifs du lundi 27 janvier 2014 au mercredi 12 février 2014;

- 22 jours consécutifs du lundi 14 avril 2014 au lundi 5 mai 2014;

- 17 jours consécutifs du 6 août 2014 au 22 août 2014;

- 14 jours consécutifs du 12 février 2016 au 25 février 2016;

ou encore 23 jours consécutifs sur 29 jours du 3 avril 2016 au 25 avril 2016.

La SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID conteste l'affirmation de M. [U] assimilant une pige à une journée de travail, indique que s'il n'est pas contesté que celui-ci a pu exceptionnellement effectuer des piges durant plus de six jours consécutifs, ces amplitudes étaient compensées par des périodes d'inactivité ainsi 6 jours consécutifs entre le 5 et le 11 janvier 2016 ou encore 4 jours consécutifs entre le 8 et le 13 février 2016 et souligne que les contraintes inhérentes au milieu du journalisme obligent parfois les journalistes à suivre un rythme de travail dérogatoire non susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur.

Alors que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier au même titre que les journalistes professionnels des dispositions légales relatives au droit au repos, l'examen des bons de paiement produit par M. [U] notamment pour le mois d'avril 2016 permet de constater que celui-ci a réalisé par exemple durant ce dernier mois 43,5 piges en alternance avec des permanences Bureau Province et des 'Foot Multiplex' soit plusieurs piges par jour et tous les jours entre le 1er et le 12 avril 2016 sans jour de repos de même que durant les périodes qu'il a listées et également en juin 2016 de sorte que contrairement au jugement entrepris qui, tout en retenant le fait que M. [U] ait effectivement travaillé à de nombreuses reprises plusieurs jours consécutifs sans prendre de jour de repos, a estimé que ce dernier ne démontrait pas qu'il avait été empêché de poser des jours de repos écartant ainsi l'obligation faite à l'employeur de veiller au respect de la législation relative au droit au repos

de ses salariés, il convient d'infirmer ce chef de jugement dans la mesure ou le seul constat du non-respect par l'employeur du droit au repos ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait besoin d'établir que ce dépassement lui a causé un préjudice mais tenant compte également de ce qu'une pige n'équivaut pas à une journée de travail, de ce qu'il est également établi que très régulièrement M. [U] ne travaillait pas plusieurs jours consécutifs, il y a lieu de condamner la société SA Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à payer à M. [U] une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos.

Sur le traitement discriminatoire et l'inégalité de traitement :

M. [U] soutient qu'il a subi une inégalité de traitement salarial en raison de l'application unilatérale par la société Métropole Television venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID d'un statut discriminatoire illicite de pigiste permanent, la société discriminant les journalistes pigistes en recourant à un mode de rémunération obsolète, la précarité de son statut ne lui permettant pas de bénéficier des mêmes salaires, avantages et avancement professionnel que ses confrères journalistes permanents statutaires alors même qu'il exerçait une prestation de travail identique à celle de ces derniers dans les mêmes conditions .

Il ajoute avoir également subi une différence de traitement:

- concernant la durée du travail affirmant avoir travaillé 273 jours en 2014 et 209 jours en 2015, soit un nombre de jours supérieurs à un temps plein, ainsi que 287,30 heures de nuit outre les samedis, dimanches, jours fériés et nuits sans compensation;

- concernant son avancement professionnel n'ayant bénéficié par application des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail d'aucun entretien professionnel obligatoire tous les deux ans à compter du 1er mars 2016 ni d'évolution de carrière contrairement à ses collègues de travail alors que M. [V] occupait la fonction de chef de bureau malgré une moindre ancienneté et que son travail est plus polyvalent puisqu'il a été amené à le remplacer;

- concernant le fait qu'il n'ait pas été classé en tant que cadre et n'a pas bénéficié des avantages des accords d'entreprise telle que la prime de vacances.

Il indique également réclamer des dommages-intérêts pour 'discrimination au regard du mandat et de l'activité syndicale'.

La société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID répond que le principe d'égalité de traitement entre les salariés impose de procéder à une comparaison entre deux personnes placées dans une situation identique ou de valeur égale, ce que ne fait pas M. [U] lequel ne peut valablement se comparer aux journalistes permanents statutaires dont M. [V] qui ne sont pas placés dans une situation comparable, ces derniers bénéficiant d'une rémunération forfaitaire mensuelle, ne pouvant avoir sans autorisation aucune autre activité professionnelle concurrente et ne peut revendiquer les avantages accordés aux journalistes statutaires.

Elle ajoute, alors que M. [U] n'a développé strictement aucun moyen au soutien de sa demande de 'discrimination au regard du mandat et de l'activité syndicale' qu'elle justifie l'avoir convoqué chaque mois aux réunions du comité d'entreprise par l'intermédiaire d'une liste de diffusion électronique, les convocations étant accompagnées de l'ordre du jour, qu'il n'y a eu aucune violation de son statut protecteur ce qui a d'ailleurs été reconnu par l'inspection du travail qui a autorisé le licenciement de celui-ci en constatant l'absence de tout lien avec le mandat syndical de celui-ci.

En application du principe «à travail égal, salaire égal», les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique.

Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare.

Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.

Il se déduit des paragraphes précédents que M. [U] exerçait son activité de grand reporter en étant rémunéré à la pige depuis la signature de son contrat de travail le 1er janvier 2002, qu'il ne peut valablement comparer sa situation de journaliste pigiste à celle de M. [K] [V], journaliste permanent, ne se trouvant pas dans une situation identique ou similaire à celle de ce dernier lequel en tant que chef du bureau de [Localité 7] avait la tâche de coordonner les articles de la Rédaction Régionale, relèvait d'un statut cadre, était soumis à un forfait annuel en jours et à une stricte obligation d'exclusivité alors que lui-même percevait une rémunération variable, n'était pas soumis à une clause d'exclusivité générale ayant conservé la faculté de collaborer avec d'autres organes de presse, pouvait refuser de couvir certains sujets et ne subissait aucune contrainte d'organisation.

C'est à juste titre que la juridiction prud'homale a considéré que M. [U] n'établissant pas travailler dans des conditions identiques à celles d'un jounaliste permanent ne pouvait valablement revendiquer l'application d'un statut cadre au coefficient 250, d'une convention de forfait jours, des avantages réservés aux journalistes permanents notamment les majorations d'heures de nuit et les primes de vacance.

Si la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID ne conteste pas être tenue d'appliquer à M. [U] comme aux autres journalites l'article L. 6315-1 du code du travail prévoyant l'obligation d'organiser un entretien sur ses perspectives d'évolution professionnelle tous les deux ans, elle indique que cet article ayant été introduit par une loi du 5 mars 2014 le premier entretien bi-annuel devait être fixé au plus tard le 7 mars 2016 et qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser celui-ci avant l'arrêt maladie de M. [U].

Or, ce dernier justifie en produisant le procès-verbal du comité d'entreprise du 21 septembre 2015 (pièce n°22) que la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID avait prévu de débuter les entretiens professionnels le 23 octobre 2015 et avait ainsi la possibilité d'organiser un entretien professionnel de M. [U] avant l'arrêt maladie de celui-ci intervenu à compter du 18 juillet 2016.

Cependant, si ce dernier n'a donc pas bénéficié dans les huit mois précédent son arrêt de travail pour maladie de son premier entretien professionnel, il ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour lui alors qu'il compare de nouveau sa situation à celle de M. [V] et de M. [P] tous deux journlistes permanents relevant d'un statut cadre.

Par ailleurs, alors qu'il se borne à évoquer une discrimination liée à l'application d'un 'statut' illicite de pigiste, en reprenant des moyens identiques à ceux articulés au titre de l'inégalité de traitement et en arguant faussement de ce qu'une pige équivaut à une journée de travail calculant sur cette base erronée une durée annuelle de travail supérieure à celle des journalistes permanents auxquels il se compare à tort, il est relevé que la rémunération à la tâche n'est pas un procédé illicite de rémunération celle-ci ayant été réglementée par les partenaires sociaux et que M. [U] ne peut valablement évoquer la précarité de sa situation alors qu'il bénéficiait d'un minimum mensuel garanti dont le montant au dernier état de la relation de travail, ancienneté comprise s'élevait à la somme de 3.504,90 € de sorte que par application de l'article L.1132-1 du code du travail, s'il évoque en tant que critère discriminatoire 'sa vulnérabilité économique résultant de sa qualité de pigiste' il ne l'établit pas, aucun des éléments de fait qu'il présente ne laissant supposer la situation qu'il dénonce alors que le fait qu'il ne bénéficie pas des avantages accordés aux journalistes permanents résulte non d'une volonté de La société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID de le discriminer mais de la seule application des règles conventionnelles applicables aux journalites pigistes, cette dernière s'étant engagée à lui verser une rémunération minimale garantie alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation.

En conséquence, alors que ni l'inégalité de traitement ni la discrimination résultant d'une rémunération à la pige ne sont établis, il convient de confirmer le jugement entrepris n'ayant pas retenu le bien fondé de ces manquements et de débouter M. [U] de sa demande nouvelle de condamnation de la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur le harcèlement moral :

L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits

matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [U] fait état:

- de ses revendications et de celles de ses collègues journalistes pigistes afin d'obtenir sur la période 2011/2016 l'égalité de traitement avec les salariés journalistes permanent, ceux-ci ne bénéficiant ni de RTT, ni de repos compensateur en cas de dépassement des durées maximales de travail, travaillant au delà de la durée conventionnelle annuelle de 205 jours, ne bénéficiant pas de la prime de vacances, revendications anciennes qui n'aboutiront partiellement qu'après la reprise de la société RTL par le groupe M6;

- d'une dégradation de ses conditions de travail résultant du contenu d'une proposition de modification de son contrat de travail remise le 09 octobre 2015 prévoyant une révision à la baisse de son minimum garanti ;

- de critiques aussi soudaines qu'injustifiées de la qualité de son travail;

- d'un arrêt maladie pour cause de syndrome anxio-dépressif.

La société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID fait remarquer que M. [U] n'a fait état de ce qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral qu'au moment de l'audience de départage soit en novembre 2020, que les conditions dans lesquelles il a régulièrement collaboré avec la société ne sont pas assimilables à celles des journalistes permanents alors que la proposition de modification du contrat de travail du mois d'octobre 2015 était valablement fondée sur un motif économique, que seuls deux courriels de reproche lui ont été adressés le 6/12/2015 et le 27/05/2016 au demeurant parfaitement fondés insusceptibles de caractériser un harcèlement moral. Elle ajoute qu'une unique demande de modification des congés de M. [U] pour des raisons d'actualité ne constitue pas davantage un élément matériel laissant supposer une situation de harcèlement moral alors qu'aucune contrainte n'est démontrée celui-ci.

M. [U] verse aux débats :

- une attestation de Mme [N] (pièce n°76) témoignant de l'engagement syndical de M. [U] 'lequel se rendait régulièrement à [Localité 12] pour tenter l'obtenir la titularisation des pigistes permanents. Il a toujours montré un investissement sans faille quant à la réussite de cette mission en se montrant à l'écoute de ses collègues et en endossant le rôle de porte-parole de tous ceux qui espéraient obtenir la titularisation de leur situation...';

- un procès-verbal du comité d'entreprise du 27/05/2015 (pièce n°24) mentionnant un paragraphe relatif à la 'clarification du statut des pigistes permanents à la rédaction' un salarié interpellant la direction quant au 'non réglement d'un différend concernant la rémunération et d'autres avantages apparu avec les pigistes réguliers de la rédaction notamment en Province', laquelle répond 'qu'elle tient compte de leur situation en faisant évoluer le statut de journaliste pigiste notamment sur la base de leur présence fréquente à l'antenne en fonction d'un minimum de régularité de collaboration avec RTL et ajoute que les pigistes réguliers ont un minimum garanti qui leur assure une certaine intégration....qu'il a été tenu compte de leur revendications dont une grande partie a été mise au point en concertation avec eux: outre le minimum garanti, ils bénéficient d'un coefficient d'ancienneté, de congés payés du 13ème mois...'.

- l'avenant adressé à M. [U] le 9 octobre 2015 faisant état des 'circonstances économiques nécessitant l'arrêt de la mesure transitoire de gel des montants garantis de piges, nous vous confirmons qu'à compter du 1er décembre 2015 (période de paie 01/01/2016 au 01/12/2016), votre montant minimal mensuel brut garanti de piges reste identique soit : 3.504,90 € se décomposant :

- salaire minimum : 2.970,75 € (selon dernier barème des salaires minimum de la FFAP du 1er janvier 2015 et tenant compte de votre temps de travail moyen sur les deux derniers exercices);

- prime d'ancienneté égale à 20% : 584,15 €

Par ailleurs, comme convenu lors de ladite réunion, nous vous précisons qu'en cas de variation supérieure à + 5% ou inférieure à -5% de la moyenne de votre activité calculée sur les deux dernières années, votre mensuel brut garanti prévu sera réajusté selon les termes de votre avenant du 23 avril 2008. Ce seuil de +5% ou -5% n'étant pas expressément prévu dans vos précédents avenants, il s'agit d'une proposition de modification de votre contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, vous bénéficiez d'un délai d'un mois pour nous faire parvenir votre décision. Ce délai se décompte à partir de la date de réception de la présente par la poste. Nous vous précisons qu'à défaut de réponse écrite dans ce délai vous serez réputé avoir accepté la modification proposée..';

- un courriel adressé par M. [D] à M. [U] le 28/11/2014 dans les termes suivants :'La gestion de l'épisode intempéries hier n'a pas été à la hauteur de RTL. J'aimerai comprendre pourquoi tu ne nous as pas alertés de cette situation dès les premiers éléments dont tu as eu connaissance ou en tout cas dont tu aurais dû avoir connaissance....[K] [V] t'a appelé pour te prévenir vers 18h30 alors qu'il est en congés sans que tu lui donnes signe de vie. Résultat nous n'avons pas traité cette info dans notre RTL du soir. J'aimerai comprendre pourquoi tu n'es pas resté sur zone après avoir été envoyé en reportage par le bocal pour assurer la matinale. Laisser un seul

élément pour le matin est insuffisant. En outre, lorsqu'il a fallu te mobiliser pour intervenir en direct à l'antenne la rédaction en chef a essuyé de ta part un refus catégorique. Ce n'est pas acceptable.

J'attends des explications de ta part car encore une fois, la couverture de cet événement a été clairement insuffisante...'.

- une lettre recommandée adressée le 3 décembre 2014 en réponse par M. [U] à M. [D] lui indiquant 'je précise que c'est la première fois depuis mon entrée à RTL en 1987 que l'on me demande des explications sur le travail que je fournis à l'antenne.....je suis convaincu que mes explications te satisferont à moins que ton courrier tende à me sanctionner pour le combat collectif que je mène en tant qu'élu du personnel auprès de la Direction de RTL en vu d'obtenir pour les correspondants pigistes permanents auxquels j'appartiens depuis 27 ans un statut de journaliste à part entière dans la société. Sentiments les meilleurs.'.

- un courrier du 3/12/2014 adressé par M. [Y] à M. [U] (pièce n°42) lui indiquant 'comme d'après ce que tu me dis, tu ne lis pas tes mails, je le joins (le mail de JP [D]) à cette lettre que je t'envoie en accusé de réception pour être certain que tu en prendras connaissance.

Tu seras aimable de répondre et donner au Directeur de la Rédaction les explications qu'il demande sur ce qui apparaît comme un gros ratage de ta part quant on constate les inondations dramatiques dans ta région.

Je lirai avec attention ta réponse, car au-delà de ce loupé préjudiciable à la qualité de l'antenne, ton mode de fonctionnement professionnel m'interpelle. Comme tu le sais, la technologie prend de plus en plus d'importance dans notre quotidien de journaliste, utilisation de valise satellite, envoi de reportages par mail, recours à certaines applications pour utiliser l'Iphone pour les directs...

Or, non seulement tu es réfractaire à ces outils mais je constate que tu ne lis pas tes mails et cerise sur le gateau tu ne parles pas depuis 2 ans au chef du bureau de [Localité 7] avec lequel tu travailles.

A cela s'ajoute le refus d'envoyer, grâce au logiciel installé tes relevés de piges et de frais, tu es désormais le seul malgré plusieurs relances à continuer à utiliser la poste.

Tu sais combien je respecte le travail des correspondants en région, combien je mesure à sa juste valeur l'investissement que cela demande....Dans ce contexte l'adaptation des journalises aux postes qu'ils occupent est pour moi un sujet important afin d'éviter le plus possible toute souffrance au travail, c'est pourquoi je pense que nous devrions convenir d'un RV en janvier pour évoquer tous les deux cette problématique.'

- une lettre recommandée adressée par M. [U] à M. [Y] Vice-Président du Directoire (pièce n°43) le 4 décembre 2014 lui indiquant être consterné par le courrier qu'il lui a adressé le 3 décembre 2014 et s'étonnant que 'subitement tu m'écrives que mon mode de fonctionnement interpelle la direction. Je suis passionné par mon métier de Grand Reporter. Contrairement à ce que tu pense, je ne suis pas réfractaire à l'utilisation de nouvelles technologies mais tu ne me contrediras pas si je te réponds que j'ai tout simplement besoin d'une formations que vous ne m'avez jamais proposée....Pour mémoire sur 48 heures, j'ai été mobilisé 37 heures. Nous nous connaissons depuis très longtemps. De mon point de vue, il n'y a aucune problématique mais je suis tout à fait d'accord pour que nous échangions sur ce point tous les deux au mois de janvier.'

- un courriel adressé par M. [Y] (direction) à M. [U] le 6 décembre 2015 (pièce n°31) dans les termes suivants : 'Bonjour [A], ce petit mail pour te dire que je viens d'entendre ton pap-son sur le match OM-[Localité 8] de cet AM. Je suis au regret de te dire que je l'ai trouvé faible. L'angle pouvait être intéressant ; l'OM a-t-il peur de jouer à domicile' Mais tu t'es contenté de commencer le sujet en rappelant les dernières performances extérieur-domicile ...Outre que ce sujet n'a pas du te prendre beaucoup de temps à réaliser, je n'ai vu ni qui cela pouvait intéresser parmi nos auditeurs ni quelle était ton expertise....J'attends mieux de toi, Merci.';

- un courriel du 27 mai 2016 (pièce n°32) retranscrivant l'intervention sur RTL du pigiste [M] [X] envoyé par RTL à [Localité 7] la veille 26 mai 2016 pour remplacer M. [U] pour couvrir une grève des transports de la RTM alors que celui-ci se trouvait au tableau de service pour assurer en remplacement de M. [V] la permanence de RTL sur la région;

- un courriel de M. [D] du 27 mai 2016 à 14h54 (pièce n°33) '[A], [Z] [J] m'a fait part de ton étonnement quand nous avons fait appel à [M] [X] hier matin pour asurer les directs sur la grève des transports à [Localité 7].

Il me revient même que tu as exigé de ma part des explications ce qui -tu en conviendras sans doute- est quelque peu déplacé sur la forme et sur le fond puisque [B] [F] t'avait prévenu il y a 48h que vu l'actualité, nous souhaitions envoyer un renfort sur la zone.

Concernant hier matin, notre souhait était de pouvoir réaliser plusieurs directs dans notre matinale en plusieurs points de [Localité 7] pour expliquer la situation. Nous avons sollicité [M] [X] car il sait se servir de la valise satellite et envoyer en direct des reportages ce que tu n'es pas en mesure de faire techniquement.

Je te rappelle que la veille toutes tes interventions étaient réalisées par téléphone et que c'est la rédaction en chef de la matinale qui a dû faire depuis [Localité 12] l'interview du responsable CGT de la raffinerie de [Localité 4] afin que tu puisses l'insérer dans ton reportage.......

Plus généralement, cela fait des années que nous te demandons de t'adapter aux nouveaux moyens de transmission sans que cela soit vraiment suivi d'effets. La plupart de tes reportages sur le terrain nous sont transmis par le mail de confrères des autres radios ce qui est difficillement explicables et toutes tes interventions en direct se font au téléphone là ou la plupart pour ne pas dire la totalité des correspondants y compris les pigistes le font avec les valises satellites qui ont été déployées dans les bureaux il y a désormais 15 ans....'

- des documents médicaux : un arrêt de travail initial du 18 juillet 2016 pour syndrome anxiodépressif avec une prolongation jusqu'au 30/09/2016, un nouvel arrêt de travail initial à compter du 28/09/2016 ' liée à une maculopathie myopique maligne des deux yeux qui ne pourra pas regresser malgré tous les soins qu'il reçoit (courrier

du Dr [C] du 30 août 2016). Ce patient journaliste est amené dans le cadre de son activité de reportage à se déplacer en scooter ou en voiture ce qui devient absolument dangereux, il faudrait le déclarer inapte à son poste lors de sa reprise le 1er octobre 2016" et des prolongations d'arrêt de travail, de nombreuses ordonnances médicale comportant à compter du mois de juin 2016 des prescriptions de Xanax, Prozac;

- un avis d'inaptitude au poste de travail du 7 février 2017 indiquant qu'il 'serait médicalement apte pour un poste qui ne nécessite pas de conduire un véhicule, d'écrire, de lire, ou d'utiliser un support visuel.'

M. [U] établit ainsi que dans un contexte de remise en question par la direction de la société Informatique et Diffusion ID du minimum garanti aux journalistes pigistes dont il défendait les intérêts en tant que représentant syndical et d'inquiétude de ces derniers exprimée au sein du comité d'entreprise notamment en mai 2015, il a été rendu destinataire à trois reprises entre les mois de novembre/décembre 2014 et le mois de mai 2016 de courriels mais également de lettres recommandées de membres de la direction lui reprochant sèchement les deux premières fois sa manière de traiter l'information et en dernier lieu le remplaçant sans avertissement préalable au motif qu'il ne savait pas se servir de la valise satellite, celui-ci justifiant avoir présenté de manière concomittante un syndrome dépressif en relation avec son activité professionnelle ainsi qu'une grave pathologie des yeux de sorte que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

S'il se déduit des développements précédents que les conditions dans lesquelles M. [U] a collaboré avec la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID en tant que grand Reporter rémunéré à la pige ne sont pas assimilables à celles des journalistes permanents et qu'indépendamment du bien fondé du motif économique de l'avenant du 9 octobre 2015, M. [U] n'a pas refusé l'application de celui-ci dans le délai d'un mois qui lui était imparti, en revanche, la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID se borne à affirmer que les courriels émanant de sa direction contenant des reproches répondent seulement à une dégradation de la qualité du travail fourni par M. [U] et qu'elle s'est trouvée contrainte de faire appel à d'autres journalistes du fait de l'absence de volonté de celui-ci de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information, notamment la maîtrise de la valise satellite devenue indispensable à la couverture des évènements extérieurs.

Cependant, alors que la cour a relevé que la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID avait manqué à son obligation d'organiser un entretien professionnel au bénéfice de M. [U] en vue de faire le point sur l'évolution de sa carrière professionnelle entre octobre 2015 et juillet 2016 et que celle-ci ne justifie pas lui avoir effectivement proposé une formation notamment à l'utilisation de la valise satellite alors même que M. [Y], Vice Président du Directoire l'avait déploré dès le mois de décembre 2014 s'étant même dit conscient de la nécessité d'adapter ' les journalises aux postes qu'ils occupent afin d'éviter le plus possible toute souffrance au travail' et que M. [U] ait accepté de fixer un RV en janvier 2015 à ce sujet, l'employeur ne pouvait procéder au remplacement de ce dernier le 27/05/2016 sans l'avertir, l'ayant seulement avisé de l'arrivée d'un renfort, de sorte qu'en l'absence de toute démonstration par la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID d'un lien de causalité entre l'attentat de [Localité 11] et l'arrêt maladie de M. [U], cette attitude irrespectueuse ainsi que la réitération de reproches dont les premiers en 2014 sont antérieurs à la saisine de la juridiction prud'homale dont la nécessité alléguée au regard d'une moindre qualité du travail fournie n'a pas été établie par la société à l'encontre d'un professionnel collaborateur pigiste de la station depuis 28 ans, a contribué à dégrader son état de santé.

En conséquence, faute pour l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant écarté le harcèlement moral et de condamner la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à payer à M. [U] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Par application des dispositions des articles L.1222-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil, M. [U] reproche à la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID d'avoir manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail alors que l'avenant au contrat de travail proposé en octobre 2015 n'était justifié par aucune difficulté économique, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel et de formation professionnelle, que la qualité de son travail a fait l'objet de reproches infondés, que la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID a tenté de perturber ses congés durant le mois d'août 2016, ces manquements s'ajoutant à l'application illicite du statut de pigiste l'ayant maintenu abusivement dans un statut précaire, au non

versement de la prime de vacances, à l'application d'une mauvaise classification et à l'inégalité de traitement de celui-ci avec les journalistes professionnels.

La société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID répond que M. [U] évoque à tort une exécution déloyale du contrat de travail résultant de la proposition qui lui a été faite en octobre 2015 d'un avenant au contrat de travail contenant une clause de révision du minimum garanti en fonction d'une variation de + ou - 5% du volume moyen de travail durant les deux années antérieures qui n'aurait été justifiée par aucune difficulté économique alors qu'il justifie d'une dégradation de la situation du secteur d'activité des radios sur la période 2012/2015, qu'en l'absence de réponse de l'intéressé à ladite proposition dans le délai d'un mois, la modification proposée était réputée comme ayant été acceptée et qu'en pratique elle n'a jamais réduit le montant minimum garantie de la rémunération celle-ci ayant augmenté entre 2013 et 2015 et n'ayant pas été modifiée entre 2015 et 2017.

Elle ajoute ne pas avoir imposé unilatéralement une modification des congés de M. [U] durant l'été 2016 l'ayant seulement interrogé sur la possibilité d'une modification éventuelle de ses congés en raison d'une actualité importante à couvrir sans exercer aucune contrainte à son égard.

La cour constate qu'au titre du manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail, M. [U] reprend certains manquements traités dans les paragraphes précédents et qui ont été écartés par la cour s'agissant de l'application illicite du statut de pigiste l'ayant maintenu abusivement dans un statut précaire, du non versement de la prime de vacances, de l'application d'une mauvaise classification et de l'inégalité de traitement de celui-ci avec les journalistes professionnels.

Restent à examiner la réalité du motif économique justifiant l'insertion d'une clause de modification de la rémunération minimale garantie dans l'avenant proposé à M. [U] le 9 octobre 2015 ainsi que la volonté de la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID de perturber les congés d'été de celui-ci en juillet 2016.

Sur la modification du contrat de travail pour motif économique :

La modification du contrat de travail pour motif économique s'entend de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du code du travail, soit en raison de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et est régi par les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail.

Aux termes de ce dernier, lorsque l'employeur envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques rappelés ci-dessus, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

En l'espèce la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID a adressé à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2015 (pièce n°12) un avenant à son contrat de travail dont les termes ont été rappelés dans les développements antérieurs insérant une clause de variation du montant du minimum garanti en cas de variation de + ou - 5% de la moyenne de son activité calculée sur les deux dernières années, cette clause constituant une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, ce courrier rappelant à celui-ci qu'il disposait d'un délai d'un mois à partir de la réception de celui-ci pour faire parvenir à la direction sa décision.

Si la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID ne produit pas aux débats l'accusé de réception permettant de déterminer la date à laquelle M. [U] a reçu l'avenant litigieux, point de départ du délai d'un mois, il convient cependant de constater que ce dernier ne conteste pas avoir reçu ce courrier et n'allégue pas avoir accepté ou refusé la modification proposée de son contrat de travail pour motif économique de sorte qu'à défaut de toute réponse à cette proposition, il était réputé avoir accepté celle-ci.

Au surplus, adoptant les motifs pertinents de la juridiction prud'homale, la cour après voir examiné les pièces produites par la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID identiques à celles versées en première instance (n°29 à 33) en déduit également que contrairement aux affirmations de M. [U] qui a procédé à une analyse des résultats économiques du Groupe RTL et non du périmètre du secteur radio et radio net de l'entreprise , l'intimée justifie des difficultés économiques alléguées caractérisées notamment par une baisse significative de 2,5 points de ce secteur d'activité entre 2012 et 2014,

objectivée dans les rapports de négociation annuelle obligatoire 2014 et 2015 résultant notamment d'une baisse des recettes publicitaires et mentionnées dans le paragraphe 4 du procès-verbal du comité d'entreprise du 23 novembre 2016 relevant durant le 1er semestre 2016 'une réalisation compromise du budget avec un chiffre d'affaires et des charges fixes pour Ediradio et ID décalées par rapport à l'objectif saisonnalisé, avec un dépassement de budget de 1,6M€ pour le seul RTL' et ayant rendu nécessaire la modification du contrat de travail de M. [U] pour motif économique, de sorte que ce manquement est également écarté.

Le dernier manquement allégué n'est pas davantage établi alors que si la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID a, par l'intermédiaire de M. [V], chef du bureau de [Localité 7], effectivement interrogé M. [U] le 8 juin 2016 (pièce n°39) sur la possibilité pour ce dernier de modifier ses congés pour les vacances du mois d'août déjà déposés sur la période du 5 au 21 août, le ton employé n'était nullement comminatoire et M. [U] ne démontre pas avoir été contraint de modifier effectivement cette période de congés.

En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté M. [U] de sa demande de constatation de manquements de la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à l'exécution loyale de son contrat de travail, la cour rejetant la demande d'indemnisation de ce manquement formée en cause d'appel.

Sur les demandes de régularisation sous astreinte de la situation de M. [U] auprès de lacaisse de Retraite des Cadres CNAV et Agirc Arrco, de remise sous astreinte de bulletis de salaires rectifiés et de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [U] de ces demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID aux dépens de première instance et à payer à M. [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure sont confirmées.

La société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID est condamnée à payer à M. [U] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Ordonne la jonction des procédures N° RG 21/02968 et N° 21/03000 sous le numéro conservé RG 21/02968.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à verser à M. [U] la somme de 9.930,55 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté;

- débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail de journaliste rémunéré à la pige en un contrat à temps complet de journaliste professionnel grand reporter cadre au forfait jour et de ses demandes de rappel de majoration des heures de nuit, de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient 250 pour les années 2012 à 2016, de prime de vacances, d'indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande d'indemnisation pour traitement discriminatoire et d'inégalité de traitement, de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes de régularisation sous astreinte de la situation de M. [U] auprès de lacaisse de Retraite des Cadres CNAV et Agirc Arrco, de remise sous astreinte de bulletins de salaires rectifiés et de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,

- constaté l'absence d'inégalité de traitement et de discrimination résultant d'une rémunération à la pige ;

- constaté l'absence d'exécution fautive du contrat de travail;

- condamné la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID aux dépens de première instance et à payer à M. [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate qu'en raison du licenciement pour inaptitude physique de M. [U] autorisé par l'inspection du travail, la demande de résiliation judiciaire de M. [U] est devenue sans objet.

Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID à payer à M. [U] :

- une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos;

- une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Rejette la demande indemnitaire nouvelle de M. [U] au titre de l'inégalité de traitement de la discrimination

Rejette la demande indemnitaire nouvelle de M. [U] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Condamne société Métropole Télévision venant aux droits de la société Informatique et Diffusion ID aux dépens d'appel et à payer à M. [U] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE