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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 24 janvier 2024, n° 21/22206

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/22206

24 janvier 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2024

(n° 2023/ , 43 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3YB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n°11/38002

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 64] (68)

[Adresse 9]

[Localité 20]

représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

ayant pour avocat plaidant Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [O], [U] [Y] divorcée [W]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 66] (67)

[Adresse 19]

[Localité 18]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Evelyne DOUMITH-GEMAYEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [W] et Mme [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1975 à [Localité 66] (67), sans contrat de mariage préalable sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le divorce des époux a été prononcé le 22 juin 2009, par un jugement devenu définitif, qui a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des parties,

- fixé les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 25 janvier 2008.

Maître [L] [D], notaire désigné par le président de la chambre des notaires, a dressé le 31 mars 2010 le procès-verbal d'ouverture des opération de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux et le 26 janvier 2011, un procès-verbal de difficultés relatif aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

M. [W] a assigné le 18 mai 2011 Mme [Y] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, entre autres mesures, enjoint Mme [Y] de produire différents relevés bancaires ([57] et [42]) et les déclarations d'impôt sur le revenu et d'ISF et les avis d'imposition correspondant, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance.

Par jugement du 7 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné Maître [J] [T] pour y procéder,

- dit que les parts de la société [30] constituent un bien commun,

- enjoint Mme [Y] de produire les plans d'achat et les plans modificatifs du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 59],

- débouté M. [W] de ses autres demandes de communication de pièces portant sur des avoirs bancaires de Mme [Y] déposés par cette dernière sur des comptes qu'elle a ouverts à l'étranger,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du projet d'état liquidatif.

Par jugement du 12 mars 2015, ce magistrat a déclaré la requête en omission de statuer recevable et débouté M. [W] de sa demande d'avance sur communauté.

Par ordonnance du 20 juin 2016, le juge de la mise en état a, entre autres mesures:

- constaté l'accord des parties pour procéder à une médiation familiale devant le médiateur en lien avec le notaire,

- ordonné une médiation et désigné à cette fin Mme [S] [F] de l'Association [50],

- ordonné la reprise des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

- désigné à cet effet Maître [L] [C], notaire à [Localité 59], afin qu'elle procède aux opérations de compte, liquidation et partage en remplacement du précédent notaire commis, et ce, avec la mission définie par la décision du 7 avril 2014,

- dit n'y avoir lieu à faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande d'injonction de communication de pièces de M. [W].

Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état a :

- fait injonction à Mme [Y] de communiquer à M. [W] et de transmettre à Maître [C], avant le 15 mars 2019 les pièces suivantes :

*les relevés des comptes [31] 489, [31] 491 du mois de février 2004 jusqu'à leur clôture dont alors elle devra justifier, ou, s'ils sont toujours actifs, jusqu'à ce jour,

*les relevés des comptes [28] [Localité 59] n°[XXXXXXXXXX01], du mois de décembre 2005 jusqu'à leur clôture dont alors elle devra justifier, ou, s'ils sont toujours actifs, jusqu'à ce jour,

*les relevés du compte auquel était rattachée la carte bancaire de racine [XXXXXXXXXX01] détenue par Mme [Y], du 1er janvier 2005 jusqu'à sa clôture dont alors elle devra justifier, ou, s'il est toujours actif jusqu'à ce jour,

- débouté M. [W] de sa demande d'astreinte,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes en communication de pièces et en investigations.

Maître [L] [C] a dressé le 4 décembre 2020 le procès-verbal de dires comprenant le projet d'état liquidatif qu'elle a établi et l'a adressé au greffe du tribunal.

Le juge commis faisait un rapport des points de désaccords subsistants en date du 25 janvier 2021.

Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur les points de désaccords, a :

-dit que Mme [Y] procédera à la reprise en nature des biens suivants :

*le compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04],

*le contrat d'assurance-vie [67],

-déboute M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y] au titre de la reprise du compte [57] et du contrat d'assurance-vie [67],

-rejette la demande de reprise de Mme [Y] du tapis persan qui se trouvait dans le bien commun situé à [Localité 55],

-fixe au profit de Mme [Y] les récompenses suivantes sur la communauté :

*303 600 € au titre de l'acquisition du bien commun situé [Adresse 14] à [Localité 59],

*467 744,33 € au titre des fonds propres encaissées par la communauté,

-déboute Mme [Y] de ses autres demandes de fixation de récompenses sur la communauté,

-fixe au profit de la communauté une récompense sur Mme [Y] d'un montant de 5 000 € au titre du mobilier se trouvant dans son bien propre situé à [Localité 35],

-déboute M. [W] de sa demande de fixation de la valeur vénale de la parcelle de terrain situé à [Localité 53],

-déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d'un recel de biens communs à la charge de Mme [Y],

-le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes visant à priver Mme [Y] de sa part sur les fonds communs portés aux crédits des comptes détenus en France ou à l'étranger,

-rejette la demande d'injonction de production de pièces avant-dire-droit concernant le compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03],

-dit que les comptes suivants doivent être inscrits à l'actif de communauté sans produire d'intérêts :

*le compte [28] ou [31] 490 pour un montant de 211 811 €,

*le compte [37] [Localité 22] pour le reliquat de 37 713 €,

*le compte [39] pour la somme de 48 882,26 €,

-dit que les frais afférents au redressement fiscal concernant les comptes détenus à l'étranger et réglés par Mme [Y] doivent être inscrits au passif commun pour la somme de 78 604 €,

-rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger,

-rejette le surplus des demandes de réintégration à la communauté avec intérêts présentées par M. [W],

-dit que les dividendes perçus par Mme [Y] doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 € sans qu'il n'y ait lieu à déduction des impositions réglées par Mme [Y] à ce titre,

-dit que cette somme ne produit pas intérêts,

-déboute M. [W] de sa demande fondée sur le recel de communauté concernant les dividendes précités,

-fixe au profit de M. [W] les créance suivantes sur l'indivision :

*une somme de 50 307 € au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55],

*une somme de 7 124,06 € au titre des primes d'assurance du prêt immobilier [38],

-déboute M. [W] de sa demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 76 959,07 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53],

-déclare irrecevable la demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53] après l'ordonnance de non-conciliation,

-déboute M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 55],

-fixe au profit de Mme [Y] les créances suivantes sur l'indivision :

*une somme de 92 604,95 € au titre des travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 59],

*une somme de 15 154,76 € au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 59],

-rejette la demande de Mme [Y] au titre de la rémunération de sa gérance,

-déboute M. [W] de ses demandes de fixation de créances sur Mme [Y] d'un montant de 6 523,54 € au titre du premier acompte de l'impôt sur les revenus 2008,

-renvoie les parties devant Maître [L] [C], notaire à [Localité 59], pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 4 décembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.

M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu'il a :

*dit que Mme [Y] procédera à la reprise en nature des biens suivants :

>le compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04],

>le contrat d'assurance-vie [67],

*débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y] au titre de la reprise du compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04] de la somme de 55 517 €,

*débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y] au titre de la reprise du contrat d'assurance-vie [67] de la somme de 91 239 €,

*fixé au profit de Mme [Y] les récompenses suivantes sur la communauté :

> 303 600 € au titre de l'acquisition du bien commun situé [Adresse 14] à [Localité 59] (75),

> 467 744,33 € au titre des fonds propres encaissés par la communauté,

*débouté M. [W] de sa demande de fixation de la valeur vénale de la parcelle située à [Localité 53] à la somme de 19 200 €,

*débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d'un recel de biens communs à la charge de Mme [Y], savoir de ses demandes tendant à voir :

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [39] sur la somme de 48 882,26 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [28] [XXXXXXXXXX011] (ou [31] 490) sur la somme de 211 478 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>la voir condamner réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] sur la somme de 157 713 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>avant dire-droit, faire injonction à Mme [O] [Y] de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les relevés du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] de la date de son ouverture jusqu'à la date de sa clôture et, s'il est toujours actif, jusqu'au jour de la décision à intervenir,

>par provision et dans l'attente de la communication de ces relevés, la voir condamner à réintégrer la somme de 157 713 € à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] sur la somme de 44 579,47 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte Bank & Trust sur la somme de 33 095 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre d'un fonds commun de placement sur la somme de 15 750 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>dire que Mme [O] [Y] supportera seule la charge des frais de régularisation des comptes à l'étranger qu'elle a engagés,

>subsidiairement, si ces frais étaient soumis au partage, la voir condamner à payer à M. [I] [W] la somme de 78 604 € à titre de dommages-intérêts,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 55 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>à tout le moins, dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 16 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>en toute hypothèse, voir Mme [Y] débouter de sa demande de reprise du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] pour la somme de 114 173,45 €,

>dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [67] sur la somme de 91 329 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

>la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

>voir Mme [Y] débouter de sa demande de reprise des capitaux du contrat d'assurance-vie [67],

>subsidiairement, dire que les fonds versés sur ces comptes proviennent des héritages perçus par Mme [O] [Y],

>dire que la communauté n'a pas profité de ces fonds,

>en conséquence, la débouter de ses demandes de récompenses au titre de l'encaissement de ces fonds par la communauté,

*avoir débouté en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes visant à priver Mme [Y] de sa part sur les fonds communs portés aux crédits des comptes détenus en France ou à l'étranger,

*rejeté la demande d'injonction de production de pièces avant dire-droit concernant le compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03],

*dit que les comptes suivants doivent être inscrits à l'actif de la communauté sans produire d'intérêts :

>le compte [28] ou [31] 490 pour un montant de 211 811 €,

>le compte [37] [Localité 22] pour le reliquat de 37 713 €,

>le compte [39] pour la somme de 48 882,26 €,

*dit que les frais afférents au redressement fiscal concernant les comptes détenus à l'étranger et réglés par Mme [Y] doivent être inscrits au passif commun pour la somme de 78 604 €,

*rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [W] au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger,

*rejeté le surplus des demandes de réintégration à la communauté avec intérêts présentées par M. [W],

*dit que la somme de 340 958 € à laquelle doivent être inscrits à l'actif de la communauté les dividendes perçus par Mme [Y] ne produit pas intérêts,

*débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté sur les sommes que l'indivision post-communautaire aurait dû percevoir à titre de dividendes,

*débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] [Y] devra rapporter au partage les sommes suivantes qui auraient dû versées à titre de dividendes, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement des dividendes concernés:

>pour l'année 2010 : 59 551 €

>pour l'année 2011 : 132 016 €

>pour l'année 2012 : 91 175 €

>pour l'année 2013 : 86 202 €

*débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] [Y] sera privée de tout droit sur ces sommes,

*fixé à la somme de 50 307 € la créance détenue par M. [W] au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55] alors qu'il demandait que sa créance à ce titre soit fixée à la somme de 79 606,50 €,

*débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision d'un montant de 76 759,07 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53],

*déclaré irrecevable la demande de fixation de créance de M. [W] sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53] après l'ordonnance de non-conciliation,

*débouté M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 55],

*fixé au profit de Mme [Y] les créances suivantes sur l'indivision :

>une somme de 92 604,95 € au titre des travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 59],

>une somme de 15 154,76 € au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 59],

*débouté M. [W] de sa demande de fixation de créances sur Mme [Y] d'un montant de 6 523,54 € au titre des prélèvements qu'elle a effectués par carte bancaire sur son compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008,

*renvoyé les parties devant Maître [L] [C], notaire à [Localité 59], pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 4 décembre 2020 et des dispositions du jugement dont appel en ce qui concerne les désaccords subsistants,

*dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,

*dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

*débouté M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,

*rejeté la demande formulée par M. [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [W] à supporter la moitié des dépens,

statuant à nouveau,

sur le recel de communauté :

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [39] sur la somme de 48 882,26 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [28] [XXXXXXXXXX011] (ou [31] 490) sur la somme de 211 478 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-débouter Mme [O] [Y] de sa demande de fixation de la valeur de ce compte à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit à la somme de 156 719 €,

-la condamner par provision et dans l'attente de la communication des relevés qu'elle s'est vue enjoindre de produire, à réintégrer la somme de 211 478 € à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] sur la somme de 157 713 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-débouter Mme [O] [Y] de sa demande tendant à voir dire que ce compte lui est propre et ne doit pas figurer à l'actif communautaire,

-avant dire-droit, faire injonction à Mme [O] [Y] de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les relevés du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] de la date de son ouverture jusqu'à la date de sa clôture et, s'il est toujours actif, jusqu'au jour de la décision à intervenir,

-par provision et dans l'attente de la communication de ces relevés, la condamner à réintégrer la somme de 157 713 € à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] sur la somme de 44 579,47 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte Bank & Trust sur la somme de 33 095 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre d'un fonds commun de placement sur la somme de 15 750 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-dire que Mme [O] [Y] supportera seule la charge des frais de régularisation des comptes à l'étranger qu'elle a engagés,

-la débouter de sa demande tendant à voir inscrite au passif commun la somme de 78 604 € au titre de ces frais,

-subsidiairement, si ces frais étaient soumis au partage, en exclure les frais exposés pour la régularisation des comptes propres de Mme [Y],

-la débouter de sa demande tendant à voir inscrite au passif commun la somme de 78 604 € au titre de ces frais,

-condamner Mme [O] [Y] à payer à M. [I] [W] la somme de 78 604 € à titre de dommages-intérêts,

sur les demandes de reprise et de récompense de Mme [O] [Y] :

sur les comptes [57] n°[XXXXXXXXXX04] et [67] :

à titre principal,

-dire que les fonds versés sur ces comptes [57] et [67] proviennent des héritages perçus par Mme [O] [Y],

-dire que la communauté n'a pas profité de ces fonds,

en conséquence,

-la débouter de ses demandes de récompenses au titre de l'encaissement de ces fonds par la communauté,

à titre subsidiaire,

sur le compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] :

-dire que Mme [O] [Y] doit récompense à la communauté de la somme de 55 517 €,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 55 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

à tout le moins,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 16 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

en conséquence et en toute hypothèse,

-débouter Mme [O] [Y] de sa demande de reprise du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] pour la somme de 114 173,45 €, sachant que 55 517 € proviennent de la communauté,

sur le compte [67] :

-dire que Mme [O] [Y] doit récompense à la communauté de la somme de 91 329 €,

-dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [67] sur la somme de 91 329 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,

-la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part,

-débouter en conséquence Mme [O] [Y] de sa demande de reprise des capitaux du compte [67],

sur la récompense due à Mme [O] [Y] au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition du bien situé [Adresse 14] à [Localité 59] (75) :

-dire que le droit à récompense de Mme [O] [Y] sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 59] (75), [Adresse 14] s'élèvera à la somme de 226 000 €,

-la débouter de sa demande de récompense pour le surplus,

en toute hypothèse,

-rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ce qu'il a alloué deux fois à Mme [O] [Y] la somme de 303 600 € en l'additionnant par erreur à la récompense qui lui a été allouée au titre des fonds propres prétendument encaissés par la communauté,

-dire en conséquence qu'il n'y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 226 000 € au titre de la récompense de Mme [Y] sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 14],

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de ses autres demandes de récompense sur la communauté, à savoir :

*demande de récompense de 50 586,82 € au titre de la participation de ses parents à l'acquisition du chalet situé à [Localité 53],

*demande de récompense de 24 391,30 € au titre de la participation de ses parents à la réalisation de travaux dans le chalet situé à [Localité 53],

*demande de récompense de 137 204 € au titre de la mise à disposition gratuite du couple par ses parents de l'appartement situé [Adresse 16] à [Localité 66],

sur les récompenses au profit de la communauté :

-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au profit de la communauté une récompense sur Mme [O] [Y] de 5 000 € au titre du bien mobilier se trouvant dans son bien propre situé à [Localité 35],

sur les comptes d'administration :

sur les dividendes perçus postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation :

-débouter Mme [O] [Y] de sa demande tendant à voir dire que les dividendes qu'elle a perçus après l'ordonnance de non-conciliation font partie intégrante de sa rémunération,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dividendes perçus par Mme [O] [Y] après l'ordonnance de non-conciliation doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 €,

-dire que la somme de 340 958 € que Mme [O] [Y] doit rapporter au partage au titre des dividendes versés par la société [30] et qu'elle a perçus postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation porteront intérêts au taux légal à compter de leur date de versement, soit :

*le 30 juin 2008 pour les dividendes 2006 et 2007 représentant un total de 250 000 €,

*le 30 juin 2009 pour les dividendes 2008 représentant 20 000 €,

*le 30 juin 2010 pour les dividendes 2009 représentant 18 958,51 €,

*le 30 juin 2011 pour les dividendes 2010 représentant 52 000 €,

-dire que Mme [O] [Y] devra rapporter au partage les sommes suivantes qui auraient dû également être versées à titre de dividendes, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement des dividendes concernés :

*pour l'année 2010 : 59 551 €,

*pour l'année 2011 : 132 016 €,

*pour l'année 2012 : 91 175 €,

*pour l'année 2013 : 86 202 €,

-dire que Mme [O] [Y] sera privée de tout droit sur ces sommes, soit au total 368 944 €,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande au titre de la rémunération de la gérance,

en conséquence,

-la débouter de ce chef de demande,

sur la créance de M. [I] [W] au titre des travaux effectués dans le chalet de [Localité 53] :

-fixer à la somme de 76 759,07 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le chalet antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation mais payés postérieurement, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation,

-fixer à la somme de 102 080,12 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le chalet postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,

-débouter Mme [O] [Y] de ses demandes formées à ce titre,

sur la créance de M. [I] [W] au titre des travaux effectués dans le bien immobilier de [Localité 55] :

-fixer à la somme de 79 606,50 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux de remise en état du bien immobilier situé à [Localité 55], [Adresse 9],

en toute hypothèse,

-rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ce qu'il a omis la somme de 20 100,36 €, par conséquent,

-fixer à la somme de 79 606,50 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux de remise en état du bien immobilier situé à [Localité 55], [Adresse 9],

-débouter Mme [O] [Y] de ses demandes formées à ce titre,

sur la créance de Mme [O] [Y] au titre des travaux effectués dans le bien immobilier situé à [Localité 59] (75), [Adresse 14]

-fixer à la somme de 15 398 € la créance de Mme [O] [Y] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le bien immobilier situé à [Localité 59] (75), [Adresse 14],

-la débouter de sa demande pour le surplus,

sur les charges de copropriété :

-dire que les charges de copropriété afférentes au bien immobilier situé à [Localité 55], [Adresse 9], payées par M. [W] depuis l'ordonnance de non-conciliation, seront supportées par moitié par chacun des époux,

sur les créances entre époux :

-dire que Mme [O] [Y] doit à M. [I] [W] le remboursement de la somme de 6 523,54 € au titre des prélèvements qu'elle a effectués par carte bancaire sur son compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008,

-fixer à la somme de 6 523,54 € la créance de M. [I] [W] sur Mme [O] [Y] à ce titre,

-débouter Mme [O] [Y] de sa demande tendant à lui voir fixer une créance sur l'indivision au titre de l'imposition des dividendes qu'elle a perçus,

sur l'évaluation du chalet et de la parcelle situés à [Localité 53] :

-fixer à la somme de 19 200 € la valeur de la parcelle de 5,70 ares située à [Localité 53],

-réparer l'omission de statuer commise par le premier juge,

en conséquence,

-dire que le chalet et la parcelle situés à [Localité 53] devront être réévalués au jour le plus proche du partage,

-débouter Mme [O] [Y] de ses demandes,

-renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établir l'acte constatant le partage,

-condamner Mme [O] [Y] à payer à M. [I] [W] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [O] [Y] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [O] [Y], intimée, demande à la cour de :

-juger que Mme [O] [Y] est recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes,

en conséquence,

sur les reprises :

sur la reprise en nature du compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04] :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [O] [Y] procédera à la reprise en nature du compte-titres [57] n° [XXXXXXXXXX04],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y], au titre de la reprise du compte-titres [57] n° [XXXXXXXXXX04],

sur la reprise en nature du contrat d'assurance-vie [67] :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [O] [Y] procédera à la reprise en nature du contrat d'assurance-vie [67],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y], au titre de la reprise du contrat d'assurance-vie [67],

sur les récompenses au profit des ex-époux sur la communauté :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 303 600 euros au titre de son apport de fonds propres dans l'acquisition de ce bien et d'un parking,

-rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris, qui a fixé à 467 744,33 € la récompense au profit de Mme [Y], au titre des fonds propres encaissés par la communauté,

-juger en conséquence que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 164 144,33 euros, au titre des fonds propres encaissés par la communauté,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de ses autres demandes de récompense sur la communauté,

-juger en conséquence que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 50 586,82 euros (331 821 francs), au titre de la participation de ses parents, M. et Mme [G] [Y], à l'acquisition du chalet de [Localité 53],

-juger que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 24 391,30 euros, au titre de la participation de ses parents, M. et Mme [G] [Y], au financement des travaux dans le chalet de [Localité 53],

-juger que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 137 204 euros, au titre de la mise à disposition gratuite par ses parents, M. et Mme [G] [Y], pendant 12 ans, du bien immobilier dont ils étaient propriétaires situé [Adresse 16] à [Localité 66],

sur les récompenses au profit de la communauté :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de la communauté une récompense sur Mme [Y] de 5 000 €, au titre du mobilier se trouvant dans son bien propre situé à [Localité 35],

-juger en conséquence que Mme [O] [Y] ne doit aucune récompense à la communauté s'agissant des meubles meublants le bien immobilier situé à [Localité 35], dont elle était propriétaire,

sur l'actif de communauté et le prétendu recel de biens communs :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d'un recel de biens communs à la charge de Mme [O] [Y],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté en conséquence M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes visant à priver Mme [O] [Y] de sa part sur les fonds communs portés aux crédits des comptes détenus en France ou à l'étranger,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le compte [39] doit être inscrit à l'actif de communauté sans produire d'intérêts, pour la somme de 48 882,26 €,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le compte [28] ou [31] 490 doit être inscrit à l'actif de communauté,

-rectifier cependant l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris sur la valeur de ce compte qui a été retenue, soit 211 811 € et qui représente la valeur à janvier 2009, alors qu'en réalité la valeur qui doit être retenue est celle du 25 janvier 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit 156 719 €,

-juger en conséquence que le compte [28] ou [31] 490 doit être inscrit à l'actif de communauté, pour un montant de 156 719 €,

-infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que le compte-titres [37] de [Localité 22] d'une valeur de 157 713 € au 25 janvier 2008, était constitué par des fonds propres à hauteur de 120 000 € et de fonds communs à hauteur de 37 713 € et que cette somme de 37 713 € devait figurer à l'actif de la communauté,

-juger en conséquence que le compte-titres [37] [Localité 22] d'une valeur de 157 713 € au 25 janvier 2008, est un compte propre de Mme [O] [Y] dans son intégralité et ne doit donc pas figurer à l'actif de la communauté, pour 37 713 euros,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction de production de pièces avant-dire droit concernant le compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais afférents au redressement fiscal concernant les comptes détenus à l'étranger et réglés par Mme [Y] doivent être inscrits au passif commun pour la somme de 78 604 €,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de réintégration à la communauté avec intérêts présentées par M. [W],

sur les comptes d'administration :

sur les dividendes perçus par Mme [Y] après l'ordonnance de non-conciliation :

-juger que les dividendes perçus par Mme [O] [Y] après l'ordonnance de non-conciliation font partie intégrante de sa rémunération,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dividendes perçus par Mme [O] [Y] après l'ordonnance de non-conciliation doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 €,

au cas où cette somme devrait être inscrite à l'actif indivis,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que cette somme ne produit pas intérêts,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande fondée sur le recel de communauté concernant les dividendes précités,

sur la rémunération de la gérance de Mme [O] [Y] :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la rémunération de sa gérance,

-fixer en conséquence à 190 220 €, le montant de la créance de Mme [O] [Y] au titre de la rémunération de sa gérance, depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente de la société [30],

sur les créances revendiquées par M. [W] sur l'indivision:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 76 959,97 €, au titre des travaux financés sur le bien indivis situé à [Localité 53],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 €, au titre des travaux financés sur le bien indivis situé à [Localité 53], après l'ordonnance de non-conciliation,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 50 307 € la créance de M. [W] sur l'indivision, au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55],

-juger en conséquence que l'indivision post-communautaire n'est redevable d'aucune somme à M. [I] [W] pour les travaux allégués sur le bien de [Localité 55], M. [I] [W] n'apportant pas la preuve du paiement desdits travaux allégués,

-juger qu'en tout état de cause, ces travaux d'entretien et de confort n'ont généré aucune plus-value à ce bien,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 55],

sur les créances revendiquées par Mme [O] [Y] :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de Mme [Y] une créance de 92 604,95 € sur l'indivision, au titre des travaux effectués dans le bien situé [Adresse 12]-[Adresse 14],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de Mme [Y] une créance de 15 154,76 euros, au titre des charges de copropriété du studio situé [Adresse 15],

sur les créances entre ex-époux :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de créance de 6 523,54 euros à l'égard de Mme [O] [Y], au titre de prélèvements par carte bancaire, ce prélèvement ayant porté sur des fonds communs,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de créance au titre du premier acompte de l'impôt sur le revenu 2008,

-juger que M. [I] [W] est redevable à Mme [O] [Y] d'une somme de 52 165 €, au titre de l'imposition des dividendes, dans le cas où ceux-ci devraient être réintégrés à l'actif indivis,

-condamner M. [I] [W] à payer à Mme [O] [Y] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [I] [W] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par un message du greffe, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 octobre 2023 à 13h et que l'affaire serait appelée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2023.

Le 10 octobre 2023 à 16h22, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le jour et à l'heure précédemment indiquée, M. [W] a remis de nouvelles conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cet article prévoit une exception, s'agissant des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il est observé que M. [W] a conclu une première fois le 11 mars 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, puis une deuxième fois le 31 août 2022 ; l'intimée, après ses premières conclusions d'intimé remises le 3 juin 2022, a reconclu les 3 et 8 août 2023 ; le jeu du 8 août 2023 est la reprise textuelle et intégrale du jeu du 3 août, à l'exception d'une rectification d'erreur matérielle en page 38 annoncée dans le courrier d'envoi, de sorte qu'intellectuellement ces deux jeux d'écritures se fondent en un seul. M. [W] a alors une troisième fois reconclu le 26 septembre 2023. Mme [Y], qui avait sollicité un report de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de M. [W], a remis ses conclusions avant le prononcé de la clôture.

Il résulte ainsi qu'avant la clôture, chacune des parties ayant conclu trois fois, a eu le temps de présenter les moyens nécessaires à sa défense.

L'appelant a remis ses conclusions le 10 octobre à 16h22, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture dont il avait été annoncé qu'elle interviendrait à 13 heures. Il ne les a pas accompagnées de conclusions de procédure tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture.

La clôture n'ayant pas été révoquée, les conclusions remises par M. [W] le 10 octobre 2023 à 16h22 sont irrecevables.

***

Selon la version de M. [W], il a occupé d'importantes et lucratives fonctions de direction dans des grands groupes de presse qui lui ont valu des rémunérations très conséquentes ainsi que de fortes indemnités perçues notamment à l'occasion de plusieurs ruptures. Afin de gérer l'important patrimoine financier accumulé par le couple grâce en grande partie à son industrie, il a eu l'idée de créer en 1996 une société dénommée [30] dont la direction a été confiée à Mme [Y] qui cherchait à l'époque du travail. Cette société, outre la gestion du patrimoine du couple, a su se constituer, grâce à son entremise dans le milieu des médias et des affaires, une clientèle fortunée. A compter de ce moment, Mme [Y] avait la seule et entière maîtrise des informations bancaires et de gestion des avoirs du couple placés par l'intermédiaire de la société [30], notamment à l'exception compte courant de gestion quotidienne l'ensemble des relevés étaient adressés à la société [30]. Ayant une grande confiance en son épouse, il ne s'est pas opposé à la demande de cette dernière qui invoquant un prétexte réglementaire, a obtenu de sa part que lui soit confié le contrôle exclusif de cette société, alors même qu'elle ourdissait en secret depuis quelques temps le projet de divorcer, dès qu'elle aurait obtenu ce contrôle exclusif. Il admet avoir accepté le principe du divorce, étant loin d'imaginer que Mme [Y] chercherait à le léser dans le partage. En exécution de l'ordonnance de non-conciliation, il a quitté le domicile conjugal sans avoir emporté, ni fait des copies des relevés du compte chèque ouvert à la [62] et dont les annotations de sa mains permettaient de retracer le sort des rémunérations qu'il a perçues. Il pointe les différentes décisions de justice qui ont enjoint à Mme [Y] de produire les relevés de compte.

Mme [Y] réfute vigoureusement cette version des faits, elle soutient que les accusations proférées à son encontre n'ont pas d'autre finalité que de tenter de la priver du patrimoine commun et de son patrimoine propre et que M. [W] use de moyens malhonnêtes et frauduleux, ne supportant pas que la Justice puisse rétablir la réalité des faits, et que refusant d'admettre la légitimité du jugement, son appel est avant tout dilatoire.

Le déroulé des opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été compliqué et ralenti par l'allégation de M. [W] selon laquelle Mme [Y] détenait des avoirs sur des comptes bancaires ouverts par cette dernière à l'étranger. Cette dernière, dans son dire reproduit au procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2011, a déclaré ne pas détenir en direct ou par l'intermédiaire d'une société de comptes à l'étranger, indiquant que toute allégation sur ce point, si elle devait se poursuivre, ferait l'objet de plainte au pénal ; dans ses conclusions remises pour l'audience du 28 novembre 2011, elle qualifie de « totalement imaginaire » la thèse selon laquelle elle aurait des comptes à l'étranger. Or, l'ordonnance rendue le 4 février 2019 par le juge de la mise en état a enjoint Mme [Y] de produire les relevés des comptes ouverts à l'étranger [31] 489 et [31] 491 ainsi que du compte [28] [XXXXXXXXXX01] ouvert au [Localité 48]. Il est donc retenu que Mme [Y] n'a pas fait preuve de spontanéité dans la communication de pièces nécessaires pourtant à la poursuite des opérations de comptes liquidation partage.

SUR LA DEMANDE DE MME [Y] DE REPRISE DE BIENS PROPRES

Comme l'a opportunément rappelé le premier juge, la reprise est, dans un régime de communauté, le fait de reprendre en nature un bien propre avant toute liquidation ou partage, ce qui suppose que le caractère propre de ce bien soit établi ; il ne peut y avoir de reprise en derniers, sauf si les fonds d'origine existent encore et peuvent être identifiés comme tels et que s'il s'agit d'attribuer des deniers en remplacement de deniers propres absorbés par la communauté, c'est au titre d'une récompense.

Le premier juge a également rappelé la présomption d'acquêt de communauté instituée par l'article 1402 du code civil, qui a pour conséquence que les deniers déposés sur un compte bancaire ouvert au nom d'un époux sont présumés communs et que c'est à celui qui se prévaut du caractère propre d'un bien d'en rapporter la preuve.

Sur la reprise en nature des fonds du compte titres [57]

Mme [Y] demande à exercer la reprise en nature des valeurs figurant sur un compte titres [57] qui, au 25 janvier 2008, date des effets patrimoniaux du divorce, s'élevaient à la somme de 114 173,45 €, faisant valoir que sur ce compte ont été déposés des fonds qui lui sont propres, car provenant d'un portefeuille de valeurs hérité de sa mère.

Le notaire commis auquel avait été remis la déclaration de succession de la mère de Mme [Y], dans son dernier procès-verbal de dires et de difficultés du 4 décembre 2020, indique qu'au décès de celle-ci (le 20 février 2004), les titres du compte PEA de la mère de Mme [Y] ouvert au [36] sous le n°[XXXXXXXXXX013] s'élevaient à la somme globale de 58 656,80 €, que Mme [Y], fille unique de la défunte, a conservé dans un premier temps ces titres sur un compte ouvert à son seul nom au [36] ; qu'au 31 décembre 2004, ce portefeuille avait atteint une valeur de 62 399,18 € ; qu'au cours de l'année 2005, Mme [Y] a ouvert un compte à son nom auprès de la [56], filiale d'[57] sur lequel les titres ont été transférés ; que ce portefeuille a été évalué au 31 décembre 2007, date la plus proche de la date de dissolution de la communauté, à 114 173,45 €.

Certes, les pièces remises au notaire commis ne sont pas versées aux débats devant la cour ; pour autant, ayant été examinées par ce dernier, ses indications qui ne sont pas contestées, sont tenues pour avérées.

Aux termes de l'article 1406 du code civil, « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. »

Le notaire a estimé qu'en application de l'article 1406 du code civil, les nouvelles actions acquises à la suite de divers arbitrages effectués sur un portefeuille propre sont considérés comme propres même en l'absence de déclaration d'origine des derniers au moment de l'ouverture du compte ou de déclaration d'emploi ou de remploi.

Le premier juge, se fondant sur les règles de l'accroissement et de la subrogation des biens propres qui découlent de l'article 1406 du code civil, a validé le raisonnement du notaire et a jugé que les valeurs mobilières se trouvant sur le compte [57] étaient des propres à Mme [Y].

Le notaire s'est interrogé sur la charge de la preuve d'une éventuelle récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre d'investissement de deniers communs ; du fait que M. [W] ne pouvait obtenir de l'organisme bancaire les relevés du compte [57] ou de sa filiale ouvert sous le seul nom de Mme [Y], le notaire a considéré qu'il appartenait à Mme [Y] de démontrer que la plus-value enregistrée n'était due qu'à la seule augmentation des valeurs boursières, allant jusqu'à préciser qu'il est essentiel qu'elle fournisse une attestation de l'organisme de gestion indiquant qu'aucun montant extérieur au portefeuille n'est venu abonder ce compte ou le cas échéant, le montant des fonds abondés.

Aux termes de l'article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient pas entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Le premier juge, en disant que Mme [Y] procédera à la reprise en nature du compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04], contrairement à ce que prétend cette dernière (page 15 de ses écritures) n'a pas fait droit à sa demande de reprise en nature de la somme de 114 173,45 € ; le premier juge ne s'est donc pas prononcé sur la reprise d'une somme d'argent, mais seulement sur la reprise en nature de ce compte titres et pour débouter M. [W] de sa demande de récompense au profit de la communauté, a considéré que ce dernier qui n'avait produit aucun élément en faveur de mouvements de fonds communs vers le compte [57], a échoué dans la charge de la preuve de la récompense qu'il réclamait.

Contrairement à ce qu'allègue M. [W], le premier juge n'a pas retenu qu'il avait accès au compte [57] qui est ouvert au seul nom de Mme [Y] mais que titulaire des comptes communs, il est en mesure de démontrer des flux de fonds communs à destination du compte [57].

Si M. [W] admet que Mme [Y] a hérité de la somme de 58 656 €, il conteste la reprise par cette dernière du surplus de cette somme représentant le montant de la différence entre 114 173,45 € et 58 656 € (55 517,45 €), faisant valoir que Mme [Y] qui prétend que cette augmentation provient de la seule hausse de la valeur des titres sans apport de fonds communs, dispose de tous les éléments qui pourraient démontrer la véracité de ses propos mais qu'elle s'abstient de rapporter cette preuve au mépris de l'article 11 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il n'est pas crédible que cette augmentation puisse provenir de la seule augmentation des titres en cause sans qu'il n'y ait eu apport de fonds communs.

Comme il vient d'être vu, la reprise ordonnée par le premier juge s'exerce non pas sur une somme d'argent mais sur un compte titres.

Par ailleurs, la forte augmentation du CAC 40 relevé par le notaire commis qui est passé de 3 821,16 points au 31 décembre 2004 à 5 614,08 points rend plausible une augmentation sans apports de fonds propres de la valeur de ce portefeuille entre la date de son acquisition à titre gratuit par Mme [Y] et celle des effets du divorce alors que le CAC constitue une moyenne, de sorte que l'augmentation boursière de la valeur de certains titres a pu être largement supérieure.

Que l'augmentation de la valeur de ce portefeuille provienne de l'augmentation de la seule valeur des titres le composant ou d'acquisitions nouvelles de titres à la faveur de divers arbitrages et de la plus-value générée par ces nouveaux titres, ce portefeuille reste par application de l'article 1406 du code civil un bien propre à Mme [Y].

Il appartient en conséquence à M. [W] qui réclame une créance de récompense de rapporter la preuve de l'apport de fonds communs qui auraient servi à l'acquisition de nouveaux titres.

Le raisonnement sur le montant de la trésorerie qui aurait dû se retrouver sur ce compte titres après les ventes et rachats opérés par Mme [Y] n'est pas convaincant puisque d'une part Mme [Y] a, contrairement à ce que prétend M. [W], acquis non pas pour 16 517 € de nouveaux titres, mais pour 20 049,94 € de nouveaux titres (15 211,38 [31] ; 4 709,53 € [58] ; 129,04 € [57] Casch). D'autre part, pour souligner l'existence d'une incohérence quant au montant de la trésorerie qui aurait dû se trouver sur ce compte titres à la suite des ventes et rachats, M. [W] s'appuie sur des documents qui ne sont pas de même nature, à savoir sur un relevé de portefeuille titres en euros et sur une évaluation du portefeuille en vue de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière.

Comme l'a rappelé le premier juge, M. [W] n'a pas été confronté à une preuve impossible puisqu'il avait accès ne serait-ce que juridiquement au compte joint ouvert dans les livres de la banque [42] sur lesquels étaient déposés les fonds communs et notamment les importantes indemnités qu'il a perçues dans le cadre de ses relations de travail.

M. [W] échouant à nouveau devant la cour à rapporter cette preuve, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre de la reprise du compte [57].

Pour la première fois devant la cour, M. [W] demande que soit appliquée la sanction du recel de communauté sur les biens dont il allègue qu'ils ont été soustraits à la communauté.

Cette demande, qui est le complément nécessaire de ses prétentions, est en application de l'article 566 du code de procédure civile recevable devant la cour. De plus, en matière de partage, les parties étant réciproquement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif de la masse à partager, toute demande est un moyen de défense à une prétention adverse et n'encourt pas en conséquence l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile.

La reprise du compte [57] s'exerçant sur des biens propres, le débouté de la demande de récompense présentée par M. [W] dans le cadre de cette reprise entraîne le débouté de sa demande présentée pour la première fois devant la cour de voir appliquer les sanctions du recel de communauté sur l'objet de cette récompense alléguée.

Sur la reprise en nature des capitaux du contrat d'assurance-vie Swisslife

Le notaire commis, dans son dernier procès-verbal, est d'avis que faute pour M. [W] d'apporter la preuve que les fonds placés par Mme [Y] postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation sur le contrat d'assurance-vie [67] souscrit par cette dernière étaient indivis, de retenir que ce contrat d'assurance-vie a été exclusivement abondé au moyen de fonds présumés personnels à cette dernière.

Le premier juge a fait droit à la demande de reprise en nature par Mme [Y] de la totalité des fonds figurant sur ce contrat d'assurance-vie aux motifs que ce contrat souscrit le 10 juillet 2006 pendant la communauté a été abondé à l'ouverture par deux virements d'un montant de 190 000 € provenant de la vente d'un bien propre de cette dernière, qu'en novembre 2008, soit après la date des effets patrimoniaux du divorce, avait été versée sur ce compte une somme de 200 000 € dont 158 000 € provenait de la vente d'un bien propre, et que la preuve n'était pas rapportée que le reliquat de 42 000 € provenait de fonds indivis, la présomption de communauté ayant cessé à cette date.

M. [W], qui admet que la somme de 190 000 € versée à l'ouverture de ce compte provient de la vente de l'appartement des parents de Mme [Y], expose que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les fonds qu'elle a versés en novembre 2008 pour un montant total de 200 000 € ont une origine propre puisque le prix de la vente du bien propre dont cette dernière se prévaut est de 158 000 € et qu'elle ne justifie pas l'origine des fonds qui auraient servi au versement du solde à hauteur de 42 000 € depuis son compte ouvert au [36], sachant que selon la déclaration ISF 2008, il présentait un solde de 2 985 € et que sa rémunération mensuelle de 4 500 € ne lui permettait pas d'abonder ce compte de 97 000 € en quelques mois.

Il précise que sur ce compte, qui affichait un solde créditeur de 439 329 € en 2010, Mme [Y] ne peut démontrer l'origine propre des fonds qu'à hauteur de 348 000 €, soit une progression injustifiée de 91 329 € qui ne peut être attribuée à l'évolution du CAC40 qui subissait une forte baisse de -43% entre la fin de l'année 2007 et la fin de l'année 2011 ; il rappelle qu'elle avait placé à l'insu de son époux des fonds communs sur des comptes ouverts à l'étranger qu'elle a cherché à dissimuler. Il demande que soient tirées les conséquences de son refus de justifier de l'origine des fonds alors qu'elle est seule en possession des documents bancaires de nature à pouvoir rapporter cette preuve ; il forme une demande de récompense de 91 329 € et l'application sur cette somme des peines du recel.

Certes, la communauté étant dissoute rétroactivement à la date des effets du divorce fixée au 5 janvier 2008, la communauté ne s'accroît plus activement ou passivement à compter de cette date, de sorte que la présomption de communauté ne peut plus trouver à s'appliquer.

Il n'en demeure pas moins que c'est seulement par le jugement de divorce prononcé le 22 juin 2009 que le partage des intérêts patrimoniaux des époux a été ordonné et qu'au mois de novembre 2008, date des versements litigieux, aucun partage n'avait eu lieu de sorte que reste à déterminer l'origine personnelle ou indivise des fonds ayant servi à abonder ce contrat d'assurance-vie.

A cet égard, le fait que des fonds ont transité par le compte ouvert au nom de Mme [Y] au [36] ne permet pas déterminer leur origine personnelle à cette dernière et ce d'autant plus qu'elle ne fournit aucun élément de nature à expliquer que son compte au [36], qui affichait un solde créditeur au 31 décembre 2007 de 2 985 €, ait pu devenir en quelques mois créditeur de quelques 100 000 €.

Si Mme [Y] a justifié de l'origine propre à hauteur de 348 000 € des fonds dont elle a abondé le contrat d'assurance-vie souscrit à son nom, elle s'est abstenue de justifier que la somme de 91 329 € représentant la différence entre le montant figurant sur ce contrat d'assurance-vie (439 329 €) et la somme de 348 000 €, avait une origine personnelle et non pas indivise sans apporter aucune explication à son refus alors même que ce compte étant ouvert sous son seul nom, elle seule pouvait justifier de l'origine des fonds constituant la somme de 91 329 €.

Partant, au vu de ces circonstances, infirmant le jugement entrepris, il est dit que Mme [Y] procédera à la reprise des sommes figurant sur le contrat d'assurance vie [67] à concurrence de la somme de 348 000 €, la somme de 91 329 € étant réputée un acquêt de la communauté.

SUR LES RÉCOMPENSES RÉCLAMÉES PAR MME [Y]

Au titre du financement du prix d'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 60], [Adresse 14]

Il n'est plus discuté que le bien immobilier sis à [Localité 60], [Adresse 14] constitue un bien commun ; M. [W] admet que la communauté doit une récompense à Mme [Y] au titre de la contribution de cette dernière par ses deniers propres car provenant d'une donation de ses parents au financement à hauteur d'un cinquième du prix d'acquisition de ce bien immobilier, acheté dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement par acte reçu le 19 juillet 1989.

Il résulte de l'acte de vente que ce bien immobilier portait sur plusieurs lots de copropriété, à savoir un lot n°25 constitué d'un appartement situé au 8ème étage, avec un escalier intérieur donnant accès au 9ème étage comprenant un dégagement couvert, salle d'eau avec WC et kitchenette et terrasses, un lot n°23 composé d'un studio au 8ème étage, et des lots n°65 et 75 correspondant à deux emplacements de stationnement.

Le prix d'acquisition mentionné à l'acte et repris par Me [C] s'élève à 4 691 000 Frs (715 138,34 €) ; le notaire commis a ajouté les frais d'acquisition qu'il a forfaitisés à 3,5 % (164 185 Frs), montant qui n'est pas discuté. Il résulte par ailleurs de la déclaration de remploi figurant à l'acte que le montant des fonds propres de Mme [Y] investis dans cette acquisition s'élevaient à 938 460 Frs.

Au cours de l'année 2019, ont été vendus les lots 23, 25 et 75 ainsi que deux caves (lots 181 et 188). Si l'acte de vente définitif n'est pas produit, il résulte de la promesse de vente reçue le 8 février 2019 par acte notarié que le montant du prix afférent à l'ensemble de ces lots a été fixé à hauteur de 1 500 000 € ; la lettre d'acceptation signée par l'entremise de l'agence [24] mentionnant un prix de 1 550 000 € tient compte de la commission de 50 000 €qui lui est due. Il est donc retenu que le prix de vente net vendeur s'établit à 1 500 000 €.

Comme l'a relevé le jugement, le point de désaccord subsistant porte sur l'évaluation du droit à récompense de Mme [Y]. M. [W] fait valoir que le montant de la récompense doit être déterminé sans tenir compte de la plus-value apportée par les travaux ayant consisté à aménager au 9ème étage deux vérandas constituant des pièces habitables sur deux terrasses du 9ème étage.

Le premier juge, aux motifs que le notaire commis n'avait relevé aucun accroissement de surface, que l'acte de vente mentionne une surface identique à celle spécifiée à l'acte d'acquisition et que l'expertise immobilière du bien par le sapiteur désigné par le notaire ne fait pas état d'un accroissement de la surface du bien, a considéré que la plus-value alléguée par M. [W] n'était pas démontrée et a donc fixé le montant de la récompense due à Mme [Y] à 1/5 du prix de vente, soit 300 000 € et y a ajouté la somme de 3 600 € correspondant à 1/5ème de la valeur du parking non vendu dont la valeur a été estimée par le notaire commis à 18 000 €.

Il est relevé que l'acte d'achat par les époux [W] ne fait pas mention d'une surface. M. [W], sous ses pièces 18 et 19, produit les plans des lots 23 et 25 mentionnant respectivement comme surface habitable des deux lots de copropriété acquis par ces derniers 24,85 m² et 90,23 m² dont 9 m² pour le niveau du 9ème étage.

M. [W] soutient que si le bien était resté dans son état initial, sans l'aménagement des deux vérandas, il aurait été vendu sur la seule de base de 113 m² habitable, soit à hauteur de 1 130 000 € et chiffre en conséquence à 226 000 € le montant de la récompense due à Mme [Y].

Il est relevé que la promesse de vente notariée du 8 février 2019, s'agissant de la désignation du bien à vendre, reprend l'indication des deux lots de copropriété 23 et 25, mais précise que ces deux lots ont été réunis pour ne former qu'une seule unité d'habitation. Cette promesse de vente, s'agissant du neuvième étage, ne fait pas état « d'un dégagement couvert, d'une salle d'eau avec kitchenette » comme indiqué à l'acte de vente en état futur d'achèvement mais mentionne « une cuisine, deux vérandas (l'une destinée à une salle-à-manger et l'autre à un bureau) et terrasse ». Il y est également spécifié que « par suite de travaux effectués au cours de l'année 1993 et au cours de l'année 1998, soit il y a plus de dix ans, les deux vérandas ont été installées sur la terrasse du 9ème étage ». Un extrait du règlement de copropriété est également reproduit selon lequel « les propriétaires des lots bénéficiant de d'une terrasse pourront y aménager une véranda ou un abri jardin ».

M. [N], du département immobilier de l'office du notaire commis précédemment désigné, s'est rendu au mois de septembre 2015 en tant que sapiteur pour évaluer le bien immobilier et a pris de nombreux clichés photographiques. Il décrit ainsi le neuvième étage comme étant composé d'une cuisine équipée d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre et de deux vérandas avec structure en aluminium et double vitrage couvertes et balcons. Les clichés photographiques montrent que ces deux vérandas sont meublées et aménagées pour être utilisées dans le cadre de la vie courante, le sapiteur ayant précisé que l'ensemble des parties privatives est en excellent état d'entretien.

Ce sapiteur a par ailleurs effectué un mesurage des surfaces et a relevé au titre des deux vérandas également désignées comme étant des loggias des surfaces de 14,50 m² et 13,10 m².

Si M. [W] et Mme [Y] ont déclaré à l'acte de vente ne pas avoir sollicité d'autorisation administrative pour effectuer les travaux de création de ces deux vérandas fermées et couvertes, ils ont précisé n'avoir jamais reçu de réclamation de la part du syndicat des copropriétaires ou des voisins, et ne pas être en litige avec la copropriété et n'avoir fait l'objet d'aucune mise en demeure de remise en l'état antérieur.

Quelles que soient les allégations de Mme [Y] sur la fausseté des plans produits par M. [W], les constatations effectuées par le sapiteur missionné par le notaire commis convainquent de la création de deux vérandas qui sont meublées et aménagées pour être utilisées à tout le moins comme pièces d'agrément à la belle saison même si leur surface n'est pas décomptée au titre de la loi Carrez.

Le sapiteur, à juste titre, du fait que ces deux loggias ne sont pas construites pour être être utilisées 365 jours par an, n'a pas retenu leur surface réelle mais a pondéré celle-ci selon un coefficient de 0,3 pour aboutir à une surface pondérée de 8,28 m². La construction de ces deux loggias concourent à valoriser le niveau du 9ème initialement composé initialement d'un dégagement, d'une salle d'eau avec WC et d'une kitchenette développant une surface totale de 9 m², soit une surface pondérée de 2,61m². Cette surface a été aménagé en une cuisine.

Le sapiteur a estimé la valeur de l'appartement des 8ème et 9ème étages composé des lots 23 et 25 à la somme de 1 075 000 €, somme qui s'avère bien inférieure au prix auquel le bien a été finalement vendu même en y ajoutant l'emplacement de stationnement qui n'est pas compris dans cette estimation.

En effet, quand bien même il n'a pas été justifié d'une déclaration administrative au titre de la création de ces deux vérandas, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été édifiées sur des parties privatives et qu'il n'a été justifié d'aucun trouble à leur libre jouissance par les époux [W] pendant toute la durée de leur existence qui a duré de leur chef à tout le moins vingt ans. Il résulte par ailleurs du rapport de M. [N] ainsi que de la lettre d'acceptation signée sur le papier en tête de l'agence [24] que l'existence de ces vérandas contribuent à la valorisation du bien indivis.

Alors que le bien immobilier s'est vendu au prix de 1 500 000 € pour une surface loi Carrez selon l'agence [24] de 115 m², soit sensiblement la même surface que celle retenue par le sapiteur (115,15m²) hors surface annexe des loggias, la plus-value qu'a procuré à l'appartement des 8ème et 9ème étages la création des deux loggias et l'aménagement en cuisine de la kitchenette et de la salle d'eau d'origine, est appréciée à hauteur de 100 000 €. Mme [Y] ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d'avoir financé sur ses deniers personnels des travaux de réfection de ces loggias en 2013.

Il résulte de ce qui précède que la récompense due à Mme [Y] par application de la règle du profit subsistant qu'énonce l'article 1469 du code civil doit être calculée sur la somme de 1 400 000 €, d'où une récompense afférent à cet appartement à hauteur de 280 000 €.

Dès lors que l'apport personnel de Mme [Y] a servi à l'acquisition de l'ensemble du bien indivis comprenant l'appartement des 8ème et 9ème étages composé à l'origine de deux lots de copropriété distinct, des deux caves attenantes et de deux emplacements de parking, c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a calculé également le montant de la récompense due à Mme [Y] en fonction la valeur de l'un des parking qui n'a pas été vendu, estimée par le notaire commis à hauteur de 18 000 € sans que des éléments ne soient venir contredire cette estimation.

Partant, infirmant le jugement qui a fixé à 303 600 € le montant de la récompense due à Mme [Y] au titre du financement du prix d'acquisition de l'ensemble du bien indivis sis à [Localité 60] [Adresse 10], le montant de cette récompense est fixée à hauteur de 283 600 €.

Au titre de fonds propres encaissés par la communauté

Mme [Y] prétend que la communauté lui doit une récompense d'un montant de 107 256,52 €. Elle ne conteste pas que le premier juge, en fixant son droit à récompense à hauteur de 467 744,33 €, a commis une erreur ayant consisté à ajouter le montant du droit à récompense précédemment retenu au titre du financement du bien immobilier de la [Adresse 14] à hauteur de 303 600 €, comptabilisant ainsi deux fois cette somme.

Le jugement sera en conséquence rectifié comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Pour aboutir à la somme de 107 256,52 €, Mme [Y] expose avoir versé sur le compte joint [42] la somme totale de 133 324,78 € provenant de différents contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents dont elle a hérités et qui ont été dénoués pendant le mariage et avoir effectué le 3 juin 2004 un virement AFER d'un montant de 23 931,74 € sur le compte joint ouvert à la [62] portant le numéro [XXXXXXXXXX07].

Elle déduit du total de ces deux sommes d'un montant de 157 256,52 €, la somme de 50 000 € qu'elle versée lors de la souscription du contrat [21] dont elle sollicite la reprise.

Or il résulte que le total des sommes encaissées par Mme [Y] en provenance des différents contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents s'élève à 132 493,77 € et non pas à 133 324,78 €.

S'agissant du virement de 23 931,74 € effectué sur le compte ouvert à la [62], il n'en est pas justifié. La cour relève, en effet, d'une part, que n'est pas produit un compte joint ouvert à la [62] portant le numéro [XXXXXXXXXX07] dont fait état Mme [Y] mais seulement dans cet établissement bancaire, les relevés d'un compte joint portant le numéro [XXXXXXXXXX017] et que d'autre part, même à admettre une erreur de numéro de compte, sur le relevé correspondant à la période du versement litigieux, ne figure aucune écriture correspondant à un virement de 23 931,74 €. La pièce 79 que vise Mme [Y] dans ses écritures ne correspond pas à ce relevé de compte mais à un projet d'état liquidatif et de procès-verbal de dires en date du 7 septembre 2020.

La référence au projet d'état liquidatif établi par le notaire commis ne suffit pas constituer la preuve du versement de la somme de 23 931,74 € par Mme [Y] provenant de ses fonds propres sur un compte joint.

Le prélèvement par Mme [Y] de la somme de 50 000 € pour créditer un contrat [21] pour lequel elle entend exercer une reprise qui n'est pas contestée, ramène en conséquence à hauteur de 82 493,77 € le montant des sommes versées par cette dernière au profit de la communauté au titre du dénouement des contrats d'assurance-vie dont il a pu être justifié.

A ce montant, il y a lieu d'ajouter la somme de 25 258,64 € au titre du solde sur le prix de vente d'un appartement sis à [Localité 66] donné à Mme [Y] par ses parents, la somme de 3 214,19 € représentant le prix de vente d'une chambre de service ayant appartenu en propre à Mme [Y], le montant de liquidités héritées par cette dernière à hauteur de 16 415,08 € ainsi que la somme de 12 000 € représentant le montant du prix de vente du véhicule ayant appartenu aux parents de Mme [Y], ces versement n'étant pas contestés par M. [W] qui les reprend sous la forme d'un tableau page 60 de ses conclusions. Ces sommes ajoutées à celle de 82 493,77 € aboutissent à un total de 139 381,69 €.

M. [W], pour s'opposer à tout droit à récompense de Mme [Y], fait valoir que les sommes sollicitées par cette dernière n'ont pas enrichi la communauté aux motifs que cette dernière refuse de s'expliquer sur les accroissements des comptes [57] et [67] et qu'ainsi, elle y a soit placé les fonds dont elle a hérité, soit déposé sur le compte joint ces mêmes fonds mais en ce dernier cas, les comptes [57] et [67] n'ont pu prospérer qu'à partir du compte commun.

Il n'est pas contesté que ces fonds propres ont été versés sur un compte joint. M. [W] ne rapporte pas la preuve que Mme [Y] les a prélevés pour en faire un emploi ou remploi à des fins purement personnelles. Les fonds ayant été encaissés par la communauté, le premier juge, à juste titre, a considéré que cet encaissement faisait présumer l'enrichissement de celle-ci, les suppositions faites par M. [W] ne constituant pas un mode de preuve valable.

Partant, infirmant le jugement entrepris, le montant des récompenses au titre des fonds propres encaissés par la communauté est fixé à la somme de 139 381,68 €.

Au titre de la participation des parents de Mme [Y] à l'acquisition d'un chalet à [Localité 53]

Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande de récompense relative à la participation de ses parents au financement de l'acquisition de ce chalet faute pour cette dernière de rapporter la preuve que des fonds propres ont servi à cette acquisition provenant d'une donation consentie par ses parents, ayant considéré que la preuve d'une intention libérale non seulement n'était pas rapportée mais était même exclue par le fait que les parents de cette dernière avaient souscrit un prêt pour financer leur participation et qu'ils s'étaient réservés un droit d'usage et d'habitation.

L'existence d'une récompense supposant l'existence d'un flux entre un patrimoine propre vers un patrimoine commun ou vice versa, Mme [Y] ne rapporte la preuve d'aucun appauvrissement de sa part.

Il résulte par ailleurs de l'acte notarié en date du 17 octobre 1980 de la vente du chalet que tant les époux [Y] (les parents de Mme [Y]) que les époux [W] sont les acquéreurs de ce bien, les époux [Y] ayant acquis du vendeur un droit d'habitation et d'usage portant sur l'ensemble du chalet en commun avec les époux [W], à l'exception d'une chambre à coucher (celle utilisée par les époux [W]) et un droit d'habitation et d'usage à titre exclusif de la chambre qui leur est attribuée et du garage en sous-sol, étant spécifié à l'acte que la propriété du chalet acquise par les époux [W] réserve le droit d'habitation et d'usage des époux [Y].

Ainsi, les époux [Y] ont exercé ce droit d'habitation et d'usage jusqu'à leur décès survenu 24 ans après leur acquisition.

Par ailleurs, les écritures figurant sur les extraits de comptabilité du notaire qui a reçu la vente du chalet ne permettent pas de déterminer l'origine des fonds, étant relevé que l'acte de vente ne prévoit aucune ventilation entre les époux [Y] et les époux [W] du paiement du prix de vente, M. [W] faisant observer à juste titre que même à supposer l'existence d'une donation indirecte, elle aurait été effectuée non pas au profit de Mme [Y] mais au profit des deux époux [W] et serait donc tombée en communauté par application de l'article 1405 du code civil selon lequel « les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ».

Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de récompense au titre du financement du chalet de [Localité 53].

Au titre de la participation des parents de Mme [Y] au financement des travaux effectués sur le chalet de [Localité 53]

Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un flux au profit de la communauté, après avoir considéré que la note manuscrite attribuée à son père était peu lisible et ne matérialisait pas les rapprochements devant être opérés avec les règlements effectués auprès de l'entreprise.

En effet, si l'entreprise [33] a, sur la demande de Mme [Y], adressé à cette dernière un récapitulatif des factures et règlements concernant les travaux réalisés dans le chalet entre 1983 et 2007, ce récapitulatif qui mentionne seulement le moyen de paiement utilisé (chèque ou virement) ne permet pas d'identifier l'auteur du règlement. Par ailleurs, la note manuscrite attribuée au père de Mme [Y] n'est pas accompagnée des justificatifs de règlement.

L'intention libérale des parents de Mme [Y] au seul profit de cette dernière attachée à des règlements afférents à des travaux effectués sur un chalet dont ils avaient le droit d'usage et d'habitation n'est pas davantage rapportée.

La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de récompense relative au financement de travaux effectués sur le chalet de [Localité 53].

Au titre de la mise à disposition du couple du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 66] de 1976 à 1988

Il n'est pas contesté que les époux [W] ont occupé gratuitement ce bien immobilier acquis par les parents de Mme [Y].

Pour autant, comme l'a rappelé le premier juge, le mécanisme des récompenses est destiné à compenser un flux entre un patrimoine propre d'un époux et la communauté impliquant un appauvrissement du patrimoine propre et un enrichissement de la communauté, ou l'inverse. Or si la mise à disposition de cet appartement par les parents de Mme [Y] a profité aux deux époux ainsi qu'à leurs enfants, Mme [Y] ne justifie donc d'aucun appauvrissement de son patrimoine propre. L'avantage ainsi procuré à la communauté n'ouvre pas droit à récompense au profit de Mme [Y] puisque cet avantage ne découle pas d'un appauvrissement du patrimoine propre de cette dernière.

De surcroît, il est relevé que par cette mise à disposition, les parents de Mme [Y] ne se sont pas dépouillés de sorte que l'existence même d'une donation consentie par ses parents et par conséquent d'une intention libérale dont se prévaut cette dernière n'est pas rapportée.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de récompense au titre de la mise à disposition par ses parents d'un appartement.

SUR LA DEMANDE DE M. [W] DE RECOMPENSE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ

M. [W] réclame pour la communauté une récompense au titre de l'équipement d'une cuisine dépendant d'un studio ayant appartenu en propre à Mme [Y], lequel a été vendu par acte du 15 février 2008, le prix de vente de 155 000 € ayant été ventilé à hauteur de 150 000 € au titre des biens immobiliers et de 5 000 € au titre du mobilier de cuisine.

Le premier juge a considéré que la présomption de communauté devait jouer concernant le mobilier de cuisine, Mme [Y] n'ayant pas rapporté la preuve d'avoir acquis sur ses fonds propres ces meubles.

Mme [Y] poursuit l'infirmation de ce chef du jugement tandis que M. [W] en demande la confirmation.

La note manuscrite attribuée au père de Mme [Y] à la date du 22 mai 1994 portant la mention 5 000 Frs (et non pas euros) à titre de contribution à l'équipement du studio est insuffisante à rapporter la preuve que cette somme a servi à équiper une cuisine dont les meubles dix-huit ans plus tard étaient évalués à 5 000 €.

N'étant pas contesté que Mme [Y] a encaissé l'intégralité du prix de vente (y compris la part revenant au mobilier de cuisine) sur un compte qui lui était personnel, c'est à juste titre que le premier juge par application de la présomption de communauté, a fixé la récompense due par Mme [Y] à la communauté à la somme de 5 000 €. Le jugement est confirmé de ce chef.

SUR LES DEMANDES DE RÉINTÉGRATION À L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ ET DE RECELS IMPUTÉS PAR M. [W] À MME [Y]

Sur la parcelle de terrain sise à [Localité 53] acquise en 2004

M. [W] expose que cette parcelle acquise en 2004 n'a pas pu être comprise dans la donation de la nue-propriété du chalet de [Localité 53] consentie en 2000 aux enfants communs, et qu'elle est restée indivise ; il demande qu'elle soit inscrite à l'actif de la communauté à hauteur de la somme de 19 200 €.

Il fait grief au notaire d'avoir appliqué à cette parcelle une valeur qui ne tient pas compte de sa petite superficie et de son enclavement dans les parcelles objets de la donation ou lui appartenant en propre. Il critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au motif que cette parcelle était incluse dans le chalet qui a fait l'objet par le notaire d'une estimation globale et a considéré qu'il n'y avait pas lieu dans le cadre des opérations de partage de modifier cette estimation.

L'acte d'acquisition par M. [W] et Mme [Y] de cette parcelle d'une superficie de 5 ares 70 centiares désignée Section 404 du Livre foncier est en date du 26 juillet 2004 (pièce 7 de M. [W]) ; il est donc exact qu'elle n'a donc pu faire l'objet de la donation consentie en 2000 aux enfants communs, n'étant pas prétendu par ailleurs qu'elle a fait l'objet d'une donation ultérieure. Cette parcelle qui était donc commune, est devenue indivise à la date des effets patrimoniaux du divorce. Mme [Y] ne conteste pas qu'elle n'a pas été cédée et qu'elle fait toujours partie de l'indivision post-communautaire.

Alors que le notaire a opéré une évaluation distincte de cette parcelle, proposant une estimation à hauteur de 26 300 €, le premier juge s'est effectivement trompé en ayant considéré que cette parcelle était incluse dans l'ensemble immobilier formé par le chalet et les parcelles attenantes qui avaient fait l'objet par le notaire commis d'une estimation globale avec le chalet dont les ex-époux [W]/[Y] ne sont plus propriétaires qu'en usufruit.

Du fait de son caractère enclavé, M. [W] soutient qu'elle est invendable et que sa valeur ne peut être fixée par référence au prix de vente dans le voisinage.

D'une part, il résulte du plan cadastral produit (pièce 91 de M. [W]) que cette parcelle n'est pas totalement enclavée, mais en partie imbriquée dans les terrains attenants au chalet ; d'ailleurs, son acquisition plusieurs années après celle du chalet et de la donation est un signe que l'accès à cette parcelle pouvait se faire sans passer par le terrain sur lequel est édifié le chalet et les autres terrains attenants.

M. [W] ne produit aucune pièce pour contredire l'appréciation du notaire qui a estimé ce bien en fonction de la consultation du fichier immobilier ''Biens'' des notaires à la somme de 26 300 €, étant relevé que la privation de cette parcelle détériorerait la valeur du restant de l'ensemble immobilier que constituent le chalet et ses terrains attenants, qui est un bien de grand standing, de sorte que son adjonction présente un grand intérêt pour le bien immobilier en cause, ce qui peut justifier pour les propriétaires du chalet un prix élevé.

Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation de la valeur vénale de cette parcelle de terrain, et statuant à nouveau, la valeur vénale de ce bien est fixée à la valeur de 26 300 €.

M. [W] demande que le chalet de [Localité 53] et la parcelle (qui ont fait l'objet de la donation consentie aux enfants communs) soient réévalués au jour le plus proche du partage. Il produit un courriel de l'agence [34] qui avait déjà estimé ce bien en décembre 2016 et a retenu une estimation entre 650 000 € et 680 000 €, précisant qu'il n'y a pas plus de demande pour ce genre de bien actuellement qu'en 2016/2017, s'agissant d'un bien atypique.

En application de l'article 829 du code civil, les biens devant être estimés à la date la plus proche du partage, ajoutant au jugement, il est fait droit à la demande de M. [W].

Sur les faits de recel

M. [W] impute à Mme [Y] divers faits de recel portant sur des comptes et avoirs bancaires détenus en France ou à l'étranger.

Aux termes de l'article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ».

Comme l'a rappelé le premier juge, le recel implique par celui qui l'invoque de démontrer, outre l'élément matériel, l'intention de son conjoint de le priver de sa part dans le partage.

S'agissant des comptes ouverts à l'étranger, M. [W] prétend que Mme [Y] s'est rendue coupable de recel :

-au titre d'un contrat d'assurance-vie [39] sur la somme de 48 882,26 €,

-au titre du compte [28] ou [31] 490 sur la somme de 211 478 €,

-au titre du compte [37] [Localité 22] sur la somme de 157 713 €.

Ces trois comptes ont été révélés au cours des opérations de partage, Mme [Y] ayant d'abord contesté l'existence de ces comptes détenus à l'étranger dont l'existence, comme l'a pressenti le premier juge, procède manifestement d'une volonté de dissimulation fiscale, puis elle a, par la suite, entendu procéder à leur régularisation fiscale.

Toutefois, une dissimulation fiscale n'est pas par elle-même constitutive de faits de recel de communauté qui implique la volonté de priver son conjoint ou son ex-conjoint de ses droits sur les effets de la communauté.

S'agissant du compte [39], M. [W] critique le jugement qui a écarté le recel au motif que ce contrat avait été souscrit par ce dernier et que les documents afférents à ce contrat étaient adressés par la société [39] à l'adresse du domicile conjugal.

Devant la cour, M. [W] fait valoir que sa seule signature dix ans avant le divorce (le 20 novembre 1999) du bulletin de souscription ne permet pas de considérer que dix ans après, il avait toujours connaissance de ce compte sur lequel il n'avait jamais fait d'opération. Il expose n'avoir eu connaissance de ce contrat que parce que sa fille lui a transmis un courrier dont il était destinataire, arrivé à l'adresse de l'ancien domicile conjugal après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation qui en a attribué la jouissance à Mme [Y].

Il produit une demande de rachat total du contrat [39] en date du 1er décembre 2008 que lui a transmis la compagnie éponyme suite à son courrier du 25 février 2011 par lequel elle lui indique que le contrat a donc été soldé le 8 décembre 2008 suivant ses instructions (pièce 50). Le 18 mars 2011, la compagnie lui écrivait « comme demandé, nous avons émis un chèque au nom de Mme [O] [W] ».

Cette demande de rachat comporte deux signatures dans un espace réservé à chacun des deux titulaires du compte, soit M. [W] et Mme [Y].

M. [W] nie formellement avoir signé cette demande de rachat ; Mme [Y] aussi signataire de ce document reste silencieuse sur ce point. M. [W] produit à l'appui sous sa pièce 50 l'avis de Mme [M] [R], expert en écriture près la cour d'appel de Paris qui conclut que M. [W] n'est probablement pas l'auteur de la signature et de la mention manuscrite portée sur le document « demande d'opération sur contrat ». Il apparaît par ailleurs que toute collaboration avait cessé à cette date entre les époux ; de plus, si M. [W] avait été signataire de la demande de rachat au côté de Mme [Y], ce rachat portant sur des fonds communs, cette dernière n'aurait pas pu en l'absence de l'accord de M. [W], les encaisser sur un compte personnel à son seul profit.

Ces éléments réunis convainquent que M. [W] n'est pas le signataire de la demande de rachat du contrat d'assurance-vie et que la somme correspondante a donc été encaissée par cette dernière à l'insu de M. [W].

Il résulte par ailleurs du bordereau de situation du contrat [39] en date du 23 avril 2008 qu'il affichait un montant de 48 882,26 à la date du 24 avril 2008, soit à une date proche de la date des effets du divorce (25 janvier 2008). C'est, d'ailleurs, à quelques euros près, cette somme (48 890) que Mme [Y] a mentionnée sur sa déclaration sur l'honneur en date du 26 octobre 2016 au titre de ce contrat d'assurance-vie [39] qu'elle a fait figurer comme étant un actif commun alors qu'elle ne l'avait jamais déclaré jusqu'alors.

Le relevé des opérations du contrat [39] effectuées du 28 avril 2004 au 8 décembre 2008 montre qu'aucun versement n'a été effectué sur ce contrat entre la date des effets du divorce (25 janvier 2008) et le 23 avril 2008 ; il est retenu en conséquence que la somme de 48 890 € que Mme [Y] a encaissée sur un compte qui lui est personnel, provient de fonds communs.

La dissimulation par Mme [Y] du prélèvement de cette somme dont l'origine commune est avérée, caractérise son intention de rompre l'équilibre du partage. Par ailleurs, l'allégation de cette dernière selon laquelle le compte [39] aurait été ouvert pour alimenter une société [54] outre qu'elle n'est nullement démontrée, n'est pas susceptible d'effacer la dissimulation à laquelle elle s'est prêtée et qui était destinée à lui profiter exclusivement.

Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu en application de l'article 1477 du code civil de priver Mme [Y] de tout droit dans le partage sur la somme de 48 882,26 €.

Sur les faits de recel qu'impute M. [W] à Mme [Y] concernant le compte [31] 490, ce compte ouvert sous le seul nom de cette dernière correspond au compte [28] [XXXXXXXXXX011].

Selon l'attestation produite (Pièce 118 de Mme [Y] et 70 de M. [W]), Mme [Y] était la seule titulaire de ce compte-titres qui, ouvert le 21 mars 2005, a été clôturé le 5 février 2014 ; cette attestation précise que les avoirs étaient déposés auprès de la banque dépositaire [28] [Localité 48] et étaient gérés par [31].

M. [W] a appris par un courrier d'Euresalife du 18 mars 2011 (pièce 64) qu'avait été rachetée sur ce contrat d'assurance-vie, la somme de 80 000 € (cf relevé des opérations sur le contrat [39] ' pièce 50 de M. [W]) qui a fait l'objet d'un chèque libellé au nom de Mme [Y] en date du 8 novembre 2006 adressé directement à [31]. Sur le relevé du compte [28] [XXXXXXXXXX011] (pièce 23 de Mme [Y]) est ainsi mentionné à la date du 22 novembre 2006 un apport de 79 997 € suivi de deux achats [31] en date des 27 novembre et 4 décembre 2006 aux montants respectifs de 40 179 € et 41 283,71 €. Il est donc déduit que le rachat de la somme de 80 000 € sur le contrat d'assurance-vie [39], a servi à acheter des titres par [31] qui sont venus alimenter ce portefeuille de titres [28] [XXXXXXXXXX011].

Il résulte du courrier [39] du 18 mars 2011 et que corrobore le relevé de ce contrat d'assurance-vie qu'il a été procédé le 25 août 2008 à un rachat partiel d'un montant de 32 600 € qui a fait l'objet d'un chèque libellé au nom de Mme [Y].

L'extrait du compte [28] [XXXXXXXXXX011] produit par Mme [Y] sous sa pièce 23 a été volontairement masqué après l'écriture du 11 janvier 2008. Sa pièce 16, qui s'intitule Historiques des opérations, comporte une seule page sur les 16 de ce document; sur cette seule page, ne figurent que les écritures du 9 août 2006 au 8 janvier 2007 alors même que selon cette dernière, ce compte était encore actif jusqu'au mois de février 2015.

De plus, par son dire du 29 juillet 2016 adressé à Me [C], Mme [Y] n'hésitait pas affirmer qu'elle ne disposait pas jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation de comptes bancaires autres que ceux qui étaient joints; moins de trois mois plus tard, elle a fini par révéler l'existence de ce compte [28] n° [XXXXXXXXXX011] par sa déclaration sur l'honneur du 26 octobre 2016 et de la somme de 156 719 € au crédit de ce compte à la date du 25 janvier 2008.

Il résulte du constat d'huissier que M. [W] a fait dresser le 15 septembre 2009 que ce compte interrogeable depuis les codes d'accès de la société [30] qui gérait les finances du couple, affichait à la date du constat s'agissant des titres un solde créditeur de 209 849,74 € et du compte trésorerie associé 1 961,48 €, soit une somme totale de 211 811 €, reprise par le notaire commis dans son projet d'état liquidatif du 4 décembre 2020 (page 18).

Mme [Y] demande que figure à l'actif de la communauté la somme de 156 719 € et non celle de 211 811 € comme retenue par le notaire et qu'a validée le premier juge.

Mme [Y] n'a fourni aucune explication sur la destination du rachat de la somme de 32 600 € opéré sur le contrat d'assurance [39] dont a été retenu le caractère commun.

Ayant eu via la société [30] qu'elle contrôlait et dirigeait, la maîtrise des comptes communs, Mme [Y] ne saurait, au prétexte qu'elle a ouvert sous son seul nom un compte à l'étranger sur lequel sous sa seule initiative ont été placés des fonds communs, valablement affirmer que postérieurement au 25 janvier 2008, tous les fonds qui ont abondé ce compte lui sont personnels alors qu'elle s'est abstenue de justifier de leur nature et de leur origine.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que doit être inscrite à l'actif de la communauté la somme de 211 811 € au titre du compte-titres [28] [XXXXXXXXXX011] ou [31] 490.

Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [W] de conférer un caractère provisionnel à ce chef de décision, la cour statuant dans la plénitude de son pouvoir juridictionnel et apportant une solution définitive au litige qui lui est soumis, étant tenu compte dans la limite toutefois de la charge de la preuve qui repose sur M. [W], de l'abstention de Mme [Y] de produire les pièces relatives à ce compte dont elle est seule titulaire.

La révélation tardive par Mme [Y] de l'existence du compte [28] [XXXXXXXXXX011] après seulement que M. [W] en a fait la découverte grâce à des recoupements avec les opérations sur le contrat d'assurance-vie [39], révèle l'intention de cette dernière de rompre l'égalité du partage. Il y a donc lieu d'appliquer à Mme [Y] les sanctions du recel de communauté sur cette somme.

Partant, infirmant le jugement entrepris, Mme [Y] sera privée de tous droits sur la somme de 211 811 € figurant au crédit du compte [28] [XXXXXXXXXX011].

M. [W] demande que Mme [Y] rapporte à la communauté la somme de 44 579,47 € qui a été débitée d'un compte [XXXXXXXXXX01] et que cette dernière soit privée de tout droit sur cette somme.

Mme [Y] explique dans un dire du 13 février 2019 adressé à Me [C] que le compte [28] comportait également un compte dit « visa » portant le numéro [XXXXXXXXXX01] qui a été ouvert le 23 décembre 2005 et clôturé le 25 mai 2011 et qu' « il s'agissait du compte au départ duquel la banque dépositaire ([28]) effectuait les prélèvements liés à [vos] dépenses effectuées avec l'aide de votre carte Visa. Et ce compte était alimenté par le compte de gestion [XXXXXXXXXX011] » (soit le compte [XXXXXXXXXX011]) reproduisant les explications fournies par le gestionnaire de [31] dans un mail du 2 novembre 2016 (sa pièce 12).

Les retraits opérés sur ce compte Visa associé au compte titres [28] sur près de cinq ans et demi correspondent à une moyenne annuelle de 8 105,27 € ; en adéquation avec le train de vie du couple, ils sont considérés comme ayant été affectés aux dépenses courantes.

M. [W] se voit débouté de sa demande de rapport et de recel sur la somme de 44 579,47 € et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre.

La déclaration sur l'honneur signée le 26 octobre 2016 par Mme [Y] mentionne comme faisant partie du « patrimoine commun » une somme de 157 713 € déposée sur un compte ouvert au [37] [Localité 22].

Devant le premier juge, Mme [Y] s'étant ravisée sur le caractère commun de ces sommes et ayant prétendu qu'elles lui étaient propres, le premier juge a retenu que seuls 37 713 € étaient des fonds communs, ayant considéré que Mme [Y] avait démontré que la somme de 120 000 € avait appartenu à son père.

M. [W] demande l'infirmation de ce chef du jugement, Mme [Y] en poursuit également l'infirmation prétendant que la somme de 37 713 € lui était propre.

En application de la présomption de communauté, il appartient à Mme [Y] de démontrer que les fonds qu'elle revendique comme lui étant personnels, ont une origine propre.

En l'espèce, Mme [Y] produit un courrier adressé le 17 octobre 2002 par son père au [37] de [Localité 26] (et non pas de [Localité 22]) demandant que les fonds figurant sur son compte (dont le numéro ne correspond pas à celui indiqué par Mme [Y] dans sa déclaration sur l'honneur) soient transférés sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque [65] à [Localité 44] (Allemagne).

Le responsable de l'agence de la banque [65] de [Localité 44] écrivait à [G] [Y] (le père de Mme [Y]) pour lui indiquer que les fonds (50 000 €) déposés sur un livret bloqué seront disponibles à partir du 28 juillet 2003 et notait que ce dernier passera à cette agence la semaine du 18 août 2003 pour en récupérer un tiers et qu'il récupérera le solde progressivement.

Il ne peut être déduit des extraits d'un courrier attribué à M. [W] ainsi libellés « les 70 000 € du coffre sont devenus 80 000 € » et « l'argent qu'il y avait dans le coffre correspondait au quasi solde du compte de ton père à [Localité 44] » (pièce 63 de Mme [Y]) que l'argent déposé sur le [37] de [Localité 22] provient de celui qui figurait sur le compte de l'agence de la [65] de [Localité 44] en l'absence de tout rapprochement entre les retraits opérés sur le compte de la [65] et les versements du compte du [37] et ce d'autant que Mme [Y], dans un dire repris au procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2011, précisait « que le compte qu'elle possédait par héritage en Allemagne est clôturé et qu'elle en fait profiter ses enfants ».

En produisant sous sa pièce 16 une seule page de l'historique des opérations du compte [31] 490 qui concernent celles allant du 3 août 2006 au 8 janvier 2007, elle ne justifie nullement des virements de 101 000 € et 20 800 € qu'elle invoque et qui auraient été reçus en 2005 sur ce compte et effectués grâce aux deniers hérités de son père. Elle ne justifie pas davantage du transfert en 2006 comme elle l'allègue au [37] de ces sommes et des fruits qu'elles ont générés.

De plus, dans sa déclaration sur l'honneur du 26 octobre 2016, Mme [Y], financière aguerrie pour avoir été une des directrices de banque [41] et dirigeante de la société de gestion de patrimoine [30], a indiqué que la somme de 157 713 € figurant sur le compte du [37] faisait partie du patrimoine commun. Une erreur de sa part est improbable; elle est mal venue de prétendre qu'il s'agit de fonds qui lui sont propres. Cette dernière d'ailleurs ne saurait sans se contredire tenter de faire supporter par la communauté le coût de la régularisation fiscale afférente à ces sommes si celles-ci n'étaient pas communes.

Partant, infirmant le jugement, doit être inscrite à l'actif de la communauté, la somme de 157 713 € figurant sur le compte du [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03].

La cour, statuant à titre définitif au vu des pièces produites de part et d'autre et en fonction des règles sur l'administration de la preuve dans la plénitude de son pouvoir juridictionnel afin d'apporter une solution définitive au litige opposant les parties, il n'est pas fait droit à la demande de M. [W] tendant avant-dire droit à ce qu'il soit fait injonction à Mme [Y] sous une astreinte de 500 € par jour de communiquer les relevés de ce compte Crédit-Suisse [Localité 22] de la date de son ouverture jusqu'à sa date de clôture et s'il est toujours actif jusqu'au jour du présent arrêt. Ajoutant au jugement, M. [W] se voit donc débouté de ce chef de demande.

La révélation tardive de cette somme par Mme [Y] alors que les opérations de partage étaient engagées depuis plus de sept ans manifeste son intention initiale de rompre l'égalité du partage. Il y a donc lieu d'appliquer à Mme [Y] les sanctions du recel de communauté sur la somme de 157 713 €.

Partant, infirmant le jugement, il y a lieu de dire que Mme [Y] sera privée de tout droit dans le partage sur la somme de 157 713 €.

M. [W] par un courrier du 22 mars 2011 a interrogé la société [39] qui gère le contrat d'assurance-vie éponyme pour savoir sur quel compte avaient été versées les commissions dues à la société [30]. Cette dernière lui a répondu que du mois de février 2004 au mois de septembre 2005, ces commission ont été versées sur un compte [62] ([62]) Bank & Trust. Le relevé joint à ce courrier montre que le montant total des commissions s'est élevé à la somme de 33 095 €.

D'après ce relevé qui porte la mention « [30] », ce compte était ouvert au nom de cette société et non pas de Mme [Y]. Il en résulte que ces commissions revenant à la société [30] ne sont pas des biens communs ; par ailleurs, les actions de cette société ont été cédées le 30 décembre 2014 au prix de 665 000 €, lequel prix a été fixé en fonction des actifs de cette société dont ses avoirs bancaires. La demande de M. [W] de voir rapporter à la communauté la somme de 33 095 € n'est donc pas fondée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.

La demande de rapport à la communauté de la somme de 15 750 € au titre d'un fonds commun de placement qui n'est pas fondée en droit et en fait, a été à juste titre rejetée par le jugement qui est confirmé de ce chef.

SUR LES FRAIS DE REGULARISATION FISCALE AFFERENTS AUX COMPTES OUVERTS A L'ETRANGER

Le premier juge a inscrit au passif commun la somme de 78 064 € au titre des frais afférents au redressement fiscal au motif que ce redressement porte sur des fonds communs et a débouté M. [W] de sa demande subsidiaire visant à l'obtention de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif qu'en l'absence de recel, la faute de Mme [Y] n'est pas démontrée.

M. [W], se prévalant du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, soutient que Mme [Y] doit supporter seule les conséquences de ses agissements illicites.

Il est justifié du fait que Mme [Y] a fait seule une première régularisation le 4 mars 2015 portant sur le compte du [37] de [Localité 22] qui a été suivie d'une seconde déclaration en date du 2 août 1997 concernant le contrat d'assurance-vie [39] et le compte titres [31] ouvert dans les livres de la [28].

Ayant été retenu que les sommes sur lesquelles les redressements ont porté sont communes, la dette fiscale y afférente relève du passif commun.

Certes, ces sommes ont été recelées par Mme [Y] et le recel de communauté, qui constitue un délit civil, outre les sanctions prévues par l'article 1477 du code civil, est susceptible d'ouvrir droit à réparation des autres préjudices en résultant.

Pour autant, il incombe à M. [W] de rapporter la preuve de son préjudice ; or, en l'espèce, il ne justifie pas de la sur-imposition générée par les déclarations tardives de Mme [Y].

Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que doit être inscrite au passif commun la somme de 78 604 € au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger et a débouté M. [W] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts.

SUR LES COMPTES D'ADMINISTRATION DE L'INDIVISION

Sur la perception par Mme [Y] des dividendes provenant des bénéfices générés par la société [30]

Le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis figurant dans le procès-verbal du 4 décembre 2020 mentionne (pages 33 et 36) que Mme [Y] a perçu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation des dividendes provenant des bénéfices réalisés par la société [30] relatifs aux exercices 2006 (100 000 €), et 2007 (150 000 €) antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Il ressort également de ce projet d'état liquidatif que sur les bénéfices générés par la société [30] au titre de l'exercice 2008, soit postérieurement au prononcé de cette ordonnance, Mme [Y] a perçu des dividendes d'un montant de 93 958 €. Le montant total retenu par le notaire des dividendes que Mme [Y] doit à l'indivision s'élève en conséquence à 340 958 €. Ce montant n'est pas discuté.

Il est rappelé que le jugement du 7 avril 2014 a définitivement tranché la contestation qui opposait les parties, en retenant comme le soutenait M. [W] que les parts de cette société étaient communes, rejetant donc la prétention inverse défendue par Mme [Y] selon laquelle elles constituaient un bien qui lui était propre.

Il résulte, en effet, des motifs de ce jugement que les parts de cette société ont été acquises en 1996 au moyen d'un apport en numéraire de 50 000 Frs qui, par application de l'article 1402 du code civil, a été réputé constituer un acquêt de communauté faute pour Mme [Y] d'avoir rapporté la preuve de l'utilisation de fonds propres.

Dans ses conclusions (page 3), M. [W] explique sans être démenti qu'à l'origine, il était le seul associé et le dirigeant légal de la société [30] et que Mme [Y] y a occupé des fonctions de gestionnaire de patrimoine. Au cours de l'année 2007 (page 68 des conclusions de M. [W]), les parts sociales ayant été attribuées à Mme [Y], celle-ci en est devenue la seule associée et également la gérante. Le jugement du 7 avril 2014 a donc opéré implicitement une distinction entre d'une part, les droits politiques exercés par le titulaire des parts sociales et d'autre part, le droit de propriété sur les parts sociales.

L'article 815-10 du code civil dispose que « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. ».

Le premier juge a considéré qu'en application de cet article, ces dividendes constituaient des fruits ou revenus des biens indivis et accroissaient à l'indivision, rejetant la prétention de Mme [Y] selon laquelle dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur puis le juge du divorce ont pris en considération ces dividendes comme constituant des revenus de l'épouse dans l'appréciation de la disparité de la situation des époux ; la motivation du premier juge repose sur l'absence d'autorité de la chose jugée par le juge du divorce dans le cadre du partage et sur l'absence au dispositif du jugement de divorce de disposition concernant l'inscription ou non des dividendes à l'actif indivis.

Devant la cour, Mme [Y] fait valoir que M. [W] ne peut prétendre bénéficier deux fois des dividendes issus de l'industrie de son épouse : une fois dans le cadre de la procédure de divorce, pour échapper à toute contribution financière à l'égard de son épouse et une seconde fois dans le cadre de la liquidation de la communauté, qui plus est, en ayant perçu la plus-value des parts de la société [30], générée par le seul travail de Mme [Y], société qui a été vendue 7 ans après l'ordonnance de non-conciliation. Elle soutient que ces dividendes étaient considérés comme devant lui revenir à titre de rémunération, selon l'accord des époux entériné par le juge.

Certes, l'article 815-10 du code civil prévoit la possibilité d'un accord sur la jouissance divise des fruits et revenus de façon à ce qu'ils ne concourent pas à l'accroissement de l'indivision ; l'accord dont Mme [Y] se prévaut, signé le 9 janvier 2008 et annexé à l'ordonnance de non-conciliation contient un développement sur le devoir de secours dans lequel il est indiqué que M. [W] perçoit une retraite de 6 000 € nets par mois et Mme [Y] un salaire de 4 500 € (s'agissant d'une référence à ceux perçus en 2006) ainsi qu'une distribution de dividendes en 2006 qui s'est élevée à 60 000 €. Au vu de ces éléments, cet accord précise que « les époux n'entendent pas solliciter de devoir de secours ».

Il ne peut donc être déduit de cet accord, qui ne porte que sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce et en l'espèce l'absence de versement par l'un ou l'autre époux d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, que les parties ont entendu attribuer définitivement à Mme [Y] la jouissance divise des dividendes sur les bénéfices générés par la société [30].

Il est rappelé que Mme [Y], à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, percevait une rémunération confortable ; de plus, elle avait hérité de ses parents dont elle était la fille unique, lesquels étaient à la tête d'un important patrimoine de sorte que contrairement à ce qu'elle prétend, il n'apparaît nullement que sa situation financière relevait d'un devoir de secours ; d'ailleurs, la renonciation à solliciter un devoir de secours est bilatérale et n'émane pas d'elle seule. Cet accord ne contient aucune disposition relative à une prestation compensatoire ; il résulte du jugement de divorce qu'aucun des époux n'en a sollicité le bénéfice sans que Mme [Y] justifie pour autant ne pas avoir formulé une telle demande en contrepartie de la perception et de l'attribution à son profit des dividendes de la société [30]. Elle n'établit nullement son affirmation selon laquelle ces dividendes étaient considérés comme devant lui revenir à titre de rémunération, selon un accord des des époux entériné par le juge.

Il ne saurait en conséquence être donné à cet accord sur les mesures provisoires une portée qu'il n'a pas.

La société [30] ou plus exactement les parts sociales composant le capital social de cette société sont des biens communs; il en ressort qu'en application de l'article 815-10 du code civil, les dividendes perçus par Mme [Y] sur les bénéfices générés par l'activité de la société [30], qui sont des fruits ou des revenus de cette société, accroissent à l'indivision ; par ailleurs, l'activité déployée par Mme [Y] pour gérer les biens indivis est susceptible d'être rémunérée le cas échéant dans le cadre des dispositions de l'article 815-12 du même code, comme il sera vu ci-après.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les dividendes perçus par Mme [Y] doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 €.

La demande présentée pour la première fois par M. [W] devant la cour dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir rapporter au partage les somme de 59 551 €, 132 016 €, 91 175 € et 86 202 € au titre des dividendes de la société [30] relatifs aux années 2010, 2011, 2012 et 2013 ne se fonde sur aucun moyen dans la partie discussion et ne s'appuie sur aucune pièce ; la cour n'examinant les moyens aux termes de l'article 954 du code de procédure civile que s'ils sont invoqués dans la partie discussion, force est de constater que M. [W] n'articule aucun moyen au soutien de ce cette prétention qui se voit donc rejetée.

Le rapport à la masse indivise des dividendes perçus par Mme [Y] ne procédant pas d'une obligation de somme d'argent portant intérêts au sens de l'article 1343-1 du code civil, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir assortir la somme de 340 958 € des intérêts.

Sur la rémunération de Mme [Y] au titre de la gestion des biens indivis

Le premier juge, après avoir rappelé qu'en application de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice, a rejeté la demande de Mme [Y] à ce titre, faute pour cette dernière d'avoir chiffré le montant de l'indemnité sollicitée.

Devant la cour, Mme [Y] prétend que selon un rapport [63] destiné à l'évaluation de la société [30] en valeur de marché (ses pièces 67 et 67 bis), sa rémunération annuelle aurait dû être fixée à la somme annuelle de 114 000 €, soit un total de 792 000 € au titre des années 2008 à 2014 (année au cours de laquelle les titres de la société [30] ont été cédés) et qu'elle a perçu au de ces mêmes années la somme totale de 607 780 €, soit un différentiel de 190 220 €. Au dispositif de ses conclusions, elle demande donc de fixer à cette somme le montant de sa créance au titre de sa rémunération.

Certes, le rapport de la société [63] indique page 13 que le salaire de Mme [Y] d'un montant de 92 K€ ne correspond pas au salaire de marché de la fonction qu'elle occupe et de son expérience dans la gestion de patrimoine dont elle a fait bénéficier le cabinet. Ce rapport précise que Mme [Y] est la seule salariée stable de la société [30], celle-ci employant seulement selon la charge de travail un stagiaire et un contrat de qualification en support.

Cependant, cet avis exprimé dans un rapport remontant au mois septembre 2008, ne saurait être extrapolé jusqu'en 2014, les pratiques sur la rémunération d'un gestionnaire de patrimoine étant soumises à des variations selon la conjoncture économique. D'ailleurs, il résulte des comptes de la société [30] pour les six premiers mois de l'année 2014 que sur un chiffre d'affaires d'un montant de 132 336 €, le montant des salaires et traitements apparemment essentiellement composés de ceux alloués à Mme [Y] se sont élevés à 81 676 €, soit 61 % du montant du chiffre d'affaires alors que le rapport [63] préconise (page 21) une rémunération de l'ordre de 30% du chiffre d'affaires et que c'est sur cette base que Mme [Y] réclame une rémunération nette de 114 000 €, reprenant en y ajoutant 1 000 € de plus le montant figurant sur le compte de résultat retraité par le rapport [63] (page 15).

De plus, d'une part les biens indivis ne se limitent pas aux avoirs financiers détenus par les parties mais comportent notamment des biens immobiliers dont la gestion n'avait pas été confiée à la société [30] ; d'autre part, cette société était loin de gérer les seuls avoirs des ex-époux, il résulte en effet de la remarque faite pages 10 et 13 du rapport [63] que la société [30] gère un portefeuille de 75 clients, dont 10 représente 50 % de l'encours.

Elle n'établit donc pas ne pas avoir perçu une juste rémunération de sa gestion des biens indivis dans le cadre de la rémunération de ses fonctions occupées au sein de la société [30].

En conséquence, pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux retenus par le premier juge, par confirmation du jugement qui a rejeté les prétentions de Mme [Y], cette dernière se voit déboutée de sa demande de créance à hauteur de 190 220 € au titre de la rémunération de sa gestion de certains des biens indivis depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente de la société [30].

Sur la rémunération excessive perçue par Mme [Y]

M. [W] fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur son chef de demande relatif aux spoliations qu'il accuse Mme [Y] d'avoir commises au détriment de l'indivision par l'augmentation artificielle de sa rémunération en sa qualité de gérante de la société [30] en y ayant inclus le montant des dividendes qui auraient dû revenir à l'indivision.

Le jugement, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, contient juste un visa des dernières conclusions des parties avec mention de leur date sans reproduire les demandes figurant à leur dispositif. M. [W] n'ayant pas versé aux débats les dernières conclusions qu'il a prises devant le juge aux affaires familiales, il ne peut être déduit par la cour qu'il a été omis de statuer sur sa demande à ce titre. M. [W] se voit en conséquence débouté de sa demande en omission de statuer.

Pour autant, cette demande, pour le cas où elle est nouvelle en appel, est recevable puisqu'il est de principe qu'en matière d'indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Il convient donc de statuer sur cette demande qui porte sur les exercices 2010 à 2013 compris.

Il résulte de l'examen des bilans de la société [30] les éléments suivants :

-exercice 2010 : chiffre d'affaires de 342 561 € ; montant des salaires et traitements 153 228 € ;

-exercice 2011 : chiffre d'affaires de 389 376 € ; montant des salaires et traitements 225 655 € ;

-exercice 2012 : chiffre d'affaires de 300 412 € ; montant des salaires et traitements 184 824 € ;

Les états financiers de l'exercice 2013 n'ont pas été produits.

Il résulte du tableau des rémunérations et dividendes versés à Mme [Y] et établi par l'expert-comptable de la société [30] que M. [W] produit lui-même sous sa pièce 17 sans en contester la véracité, que le montant de la rémunération versée à Mme [Y] pour l'exercice 2010 s'est élevée à 80 000 €, pour l'exercice 2011 à 135 000 €, pour l'exercice 2012 à 102 000 € et pour l'exercice 2013 à 73 000 €.

Rapporté au chiffre d'affaires réalisé par la société [30] tels qu'il résulte des bilans également produits par M. [W], le montant de la rémunération versée à Mme [Y] au titre des exercices 2011 et 2012, représente environ 34 % du montant du chiffre d'affaires. Or, M. [W] ne démontre pas en quoi ces montants ne se situeraient pas dans le même ordre de proportion que ceux des années précédentes et présenteraient donc un caractère excessif.

Surtout, cette non-distribution de dividendes au cours des exercices suivants a permis à la société [30] d'accroître ses fonds propres et de concourir ainsi à l'augmentation de sa valorisation en vue de sa vente qui s'est réalisée au cours de l'année 2014 et dont les parties ont directement bénéficié, n'étant pas contesté qu'elles se sont partagées par moitié le prix de vente. Là encore, M. [W] ne saurait comptabiliser une nouvelle fois la valeur de tels dividendes, étant relevé, en outre, que les montants qu'il avance ne correspondent pas aux montants figurant sur le tableau établi par l'expert-comptable de la société [30].

Partant, M. [W] se voit en conséquence débouté de sa demande tendant au rapport à l'actif commun par Mme [Y] de la somme de 368 944 € et de sa demande tendant à voir appliquer les sanctions du recel de communauté sur cette somme.

Sur la créance revendiquée par M. [W] au titre des travaux effectués sur le chalet de [Localité 53]

M. [W] revendique l'existence d'une créance d'un montant de 76 759,96 € au titre des travaux qu'il a fait effectués sur ce chalet avant la date des effets patrimoniaux du divorce (25 janvier 2008) mais qui ont été payés après cette date.

Le procès-verbal de dires et de projet d'état liquidatif dressé le 4 décembre 2020 par le notaire commis indique que les époux [W]/[Y] ont consenti à leurs trois enfants une donation portant sur la nue-propriété de ce bien par acte reçu le 10 juin 2000, s'en étant réservés l'usufruit.

La situation juridique de ce bien n'ayant pas été modifiée à ce jour, M. [W] et Mme [Y] sont actuellement sur ce bien en indivision pour l'usufruit. M. [W] s'est vu attribué par l'ordonnance de non-conciliation la jouissance de ce bien à titre onéreux ; cette situation n'a pas subi de modification avec le divorce, M. [W] a donc seul eu la jouissance privative de ce bien en usufruit depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.

Le premier juge, se fondant sur l'article 815-9 du code civil, après avoir rappelé que ces travaux portent sur un logement commun dont la nue-propriété a été donnée aux enfants du couple, a considéré que les dépenses y afférentes invoquées ont été engagées dans l'intérêt de la communauté et que si des fonds personnels d'un époux ont servi à les payer après la dissolution de la communauté, cela donne lieu à la fixation ou d'une créance sur l'indivision.

Cependant, M. [W] a été débouté par le jugement dont appel de sa demande de créance sur la communauté au titre de ces travaux faute d'avoir démontré la date des paiements caractérisant le flux générateur des créances qu'il revendique, le premier juge ayant, à cet égard, souligné que certains de ces travaux remontent à l'année 2000 et rappelé la présomption de communauté sur les paiements effectués pendant la vie commune.

Devant la cour, M. [W], pour justifier de sa créance au titre des paiements effectués à l'entreprise [25] à hauteur de 18 901,96 €, produit trois factures émanant de cette entreprise de chauffagiste et sanitaire ; ces factures sont en date du 29 juillet 2009 pour l'une et du 21 juillet 2009 pour les deux autres ; leur montant cumulé aboutit à un total de 18 901,96 €. La facture n°274/09 indique comme dates de début et de fin de travaux les mois de septembre 2000 et d'août 2003 ; celle portant le n°275/09 indique comme dates de début et de fin de travaux les mois de septembre 2000 et d'août 2003 et celle portant le n°274/09 les mois de septembre 2000 et juin 2006.

Il résulte des différents postes figurant sur ces factures que les travaux ont porté sur la fourniture et l'installation de radiateurs, d'une citerne de fuel et d'une chaudière, la création d'un plancher chauffant, d'équipements sanitaires (douches, cuvettes WC) et des prestations d'entretien effectués entre 2004 et 2006.

Mme [Y], pour s'opposer à la demande de M. [W] à ce titre, fait valoir qu'il s'agit de travaux somptuaires qui n'étant pas nécessaires à la sauvegarde et à la conservation du bien, n'incombent pas à l'usufruitier.

Le premier juge, en raison de l'important décalage entre la date de réalisation des travaux et le paiement du solde de ces travaux au titre duquel M. [W] revendique l'existence d'une créance, a valablement pu considérer que les factures produites par ce dernier en date de 2009 ne permettaient pas de rapporter la preuve de paiement de travaux effectués pour certains en 2000.

M. [W] produit en cause d'appel un échange de mails qu'il a eu avec l'entreprise [25] aux termes duquel cette dernière confirme avoir reçu le règlement de la somme de 16 950,98 € en plusieurs versements à hauteur respectivement de 9 450,98 €, 2 500 €, 2 000 €, 1 000 € et 2 000 €.

Ces versements s'étant échelonnés du 4 novembre 2010 au 21 août 2014, l'argument de Mme [Y] selon lequel le compte [62] est resté joint jusqu'à sa désolidarisation le 24 avril 2008 est inopérant. Il est donc considéré que les paiements invoqués par M. [W] ont été effectués exclusivement sur des fonds qui lui étaient personnels.

M. [W] produit également son relevé de compte bancaire sur lequel figure au débit la somme de 1 950,98 € à la date du 8 janvier 2015 et dont il avait annoncé à l'entreprise [25] le règlement pour la fin de l'année 2014.

Quel que soit le caractère peu habituel de la date de ces versements par rapport à celle de la réalisation des travaux et le risque de la prescription pris par l'entreprise [23], l'échange de mails produit par l'appelant qu'il a eu avec cette entreprise dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, est de nature à établir le règlement par M. [W] non pas sur des fonds propres du fait de la date de dissolution de la communauté mais sur des fonds personnels de la somme de 18 901,06 € des travaux effectués sur le chalet de [Localité 53].

Si ces travaux ne relèvent pas strictement de réparations d'entretien auxquelles l'usufruitier est seul tenu en application de l'article 608 du code civil, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que les dépenses afférentes à ces travaux réalisés pendant la vie commune ont été engagées sans son consentement. De plus, c'est seulement par l'ordonnance de non-conciliation que la jouissance onéreuse du chalet de [Localité 53] a été attribuée à M. [W] ; il ressort en conséquence que jusqu'à cette date, Mme [Y] a été en mesure de profiter de l'amélioration du confort apportée par ces travaux au chalet.

Par ailleurs, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation qui a attribué à M. [W] la jouissance à titre onéreux du chalet de [Localité 53], l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [W] au titre de sa jouissance privative du chalet de [Localité 53] a été estimée par le notaire commis au vu de deux avis de valeur ayant pris en compte le standing de ce bien résultant notamment de ces travaux, estimation que les parties ne contestent pas.

Ainsi, les dépenses engagées au titre des travaux effectués par l'entreprise [25] à hauteur de la somme de 18 901,96 € ouvrent droit à une créance du même montant de M. [W] sur l'indivision.

Pour justifier du paiement des travaux confiés à l'entreprise d'électricité [51] pour un montant de 21 887,47 €, M. [W] produit cinq factures émanant de cette entreprise toutes émises le 26 novembre 2008 numérotées de 2008/255 à 2008/259 ; ces factures concernent des travaux réalisés en 2001-2004 pour la première, en 2003 et 2005 pour la deuxième, en 2007 pour la troisième et en 2003 pour la dernière, et sans précision de date de travaux sur la facture 2008/258. Devant la cour, il verse aux débats un écrit en date du 10 décembre 2011 du responsable de cette entreprise qui indique que ces factures ont été soldées et qui est accompagné d'une fiche listant les paiements et auquel est jointe une photocopie de la carte d'identité de M. [Z].

Ces dernières pièces sont de nature à rapporter la preuve des paiements allégués.

Pour les mêmes motifs que précédemment, les dépenses engagées au titre des travaux effectués par l'entreprise [51] à hauteur de la somme de 21 887,47 € ouvrent droit à une créance du même montant de M. [W] sur l'indivision.

M. [W] produit également un écrit de M. [A] [K], gérant de l'entreprise [40], du 10 décembre 2021 qui s'accompagne d'un tableau récapitulatif rédigé sur le papier en tête de cette entreprise d'assainissement et de terrassement ; cette pièce établit que des travaux ont été effectués en 2007 et ont donné lieu à deux factures pour un montant total de 29 561,37 € ; sont également produits plusieurs relevés de compte bancaire dont celui en date du 5 mai 2009 où figure au débit la somme de 10 107,64 € correspondant selon les indications de M. [K] au dernier règlement. La preuve du paiement de la somme de 29 561,37 € est ainsi rapportée ; M. [W] ne saurait réclamer à l'indivision la somme de 665,07 € correspondant aux intérêts au taux de 4,5 % que lui a facturés l'entreprise [40] en raison du retard du paiement.

Il est donc retenu que les dépenses engagées au titre des travaux effectués par l'entreprise [40] à hauteur de la somme de 29 561,37 € ouvrent droit à une créance du même montant de M. [W] sur l'indivision.

Par ailleurs, M. [W] se voit débouté de sa demande de créance sur l'indivision au titre du règlement d'une facture émise le 5 août 2008 de la serrurerie [45] pour des travaux de fabrication d'un support en fer forgé pour un puits, de support pour tables et bancs et de fourniture d'une chaîne avec serrure. En effet, il n'apparaît pas à la lecture des postes de la facture que ces travaux ont servi à la conservation ou à l'amélioration du bien indivis puisque selon les indications figurant sur la facture, les travaux ont porté sur le chalet « [Adresse 47] » ' [Localité 52] qui est une autre commune que celle de [Localité 53] où est situé le bien dont les ex-époux [W]/[Y] sont en indivision pour l'usufruit. De plus, aucune indication de date des travaux n'est mentionnée sur la facture qui est postérieure de plus de sept mois de la date des effets du divorce.

Partant, infirmant le jugement entrepris, est fixée à la somme de 70 350,08 € la créance de M. [W] sur l'indivision en usufruit du chalet de [Localité 53] au titre des dépenses de travaux afférents à ce chalet effectués antérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce mais réglés postérieurement. M. [W] se voit débouté du surplus de ses demandes à ce titre.

M. [W] revendique sur l'indivision en usufruit du chalet précité une créance d'un montant de 102 080,12 € au titre des dépenses de travaux effectués postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Il affirme que ces travaux ont concouru à l'entretien et à la conservation du chalet.

Le premier juge, sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile, a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été discutée devant le notaire commis.

Certes, le projet d'état liquidatif établi par Me [C] n'en fait pas mention ; cependant, l'acte reçu par ce notaire, outre ce projet d'état liquidatif, contient un procès-verbal de dires ; il y est notamment visé le dire adressé par M. [W] le 3 décembre 2020. Or ce dire produit par M. [W] sous sa pièce 115 contient la réclamation d'une créance sur l'indivision au titre de ces travaux pour un montant de 102 080,12 €.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de créance au titre des travaux effectués sur le chalet de Muhlach postérieurement aux effets patrimoniaux du divorce.

Mme [Y] qui avait adopté la motivation du premier juge sur l'irrecevabilité n'a pas conclu au fond sur cette créance.

Il y a lieu de considérer qu'après l'ordonnance de non-conciliation, les époux autorisés à résider séparément ont cessé toute collaboration entre eux.

Cette ordonnance a attribué la jouissance de ce bien à titre onéreux à M. [W] ; il n'est pas contesté que postérieurement au divorce, seul ce dernier a continué à avoir la jouissance de ce bien. Il a, par ailleurs, entrepris ces travaux sur ce bien pour lequel il partage l'usufruit avec Mme [Y] à sa seule initiative sans la consulter.

En application de l'article 605 du code civil selon lequel l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, M. [W] ne peut se prévaloir d'une créance sur l'indivision en usufruit qu'au titre de travaux de cette nature qui sont ceux qui ne relèvent pas des grosses réparations. De plus, M. [W] qui a seul la jouissance privative de ce bien doit assumer les dépenses d'entretien liées à l'occupation des lieux.

En effet, même si les enfants du couple profitent largement du chalet dont ils sont nus-propriétaires et par conséquence des travaux qui en ont amélioré le confort, ses capacités d'accueil, l'esthétique, les équipements divers, cela procède comme l'indique M. [W] lui-même (page 71 de ses conclusions) d'un don d'usage de sa part qui relève de son seul chef et pour lequel il ne saurait rechercher une quelconque contribution de Mme [Y].

Au vu des factures produites par ce dernier, seuls les travaux de réparation d'entretien aux installations et équipements déjà existant peuvent être pris en compte, à savoir le remplacement d'un volet roulant (366,74 €), le remplacement d'un moteur de climatisation (1 747,24 €), l'entretien des menuiseries extérieures (1 046,23 €), l'échafaudage pour peinture façade (673,62 €), (de) la fourniture de bois pour réparation de la façade avant peinture (413,96 €), le remplacement de la pompe filtration eau (851,62 €), les balustres pour réparation balcons (897,70 €), la révision-nettoyage toiture et le remplacement d'un vélux (1 836,03 €), le remplacement du ballon eau chaude (1 882,10 €), la mise aux normes électriques (582,53 €), le remplacement moteur VMC (281,70 €), la remise en état et scellement liner (748,80 €), le remplacement pompe principale chauffage central (448,91 €), et les autres factures portant sur de nouveaux aménagements, équipements ou installations ou encore relevant des grosses réparations que vise l'article 606 du code civil.

Il en résulte un total de 11 777,18 €.

Partant, statuant à nouveau, la créance de M. [W] au titre des travaux effectués postérieurement au effets patrimoniaux du divorce portant sur ce bien indivis en usufruit est accueillie et fixée à hauteur de la somme de 11 777,18 €.

Sur la créance réclamée par M. [W] au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55], [Adresse 9]

M. [W], qui réclame à ce titre une créance sur l'indivision d'un montant de 79 606,50 €, critique le jugement en ce qu'après avoir dans ses motivation admis sa créance à hauteur de ce montant, dans son dispositif n'a fixé sa créance qu'à hauteur de la somme de 50 307€.

M. [W] communique sous sa pièce 28 le relevé qu'il a établi des factures payées pour la rénovation de cet appartement pour un montant total de 50 307 €, somme qui se ventile entre 20 100,86 € au titre des travaux confiés à [61], 16 886,86 € et 11 819,86 € au titre de fournitures diverses, 1000 € au titre d'un achat chez un particulier d'un meuble MD et 500 € au titre d'un forfait démontage et montage. Ce relevé s'accompagne d'une liste manuscrite des factures avec leur montant figurant au recto et verso d'une feuille, le recto totalisant la somme 16 886,86 € et le verso 11 819,86 €. Plusieurs des factures listées accompagnent ces documents.

Le premier juge, en fixant sa créance à la somme de 50 307,64 €, a bien comptabilisé le montant de 20 100,86 €, et a expliqué son choix de le retenir, alors même que la facture correspondante n'est pas produite mais seulement un devis, par le fait que ce devis est corroboré par l'attestation de remise de chèque du 29 mars 2011 qui fait expressément référence à ce devis.

M. [W] ne saurait en communiquant une nouvelle fois ce même devis mais cette fois sous sa pièce 29 comptabiliser une nouvelle fois la somme de 20 100,86 €, étant relevé que l'addition de cette dernière somme à celle 50 307,64 € est égale à 70 408,50 € et non pas à 79 606,50 que réclame pourtant M. [W].

Le jugement ne contenant donc aucune erreur ou omission matérielle, M. [W] se voit débouté de sa demande de rectification.

Mme [Y], pour s'opposer à la demande de créance présentée par M. [W], fait valoir que ce dernier n'a pas justifié comme il en avait la charge du paiement des factures relatives à ces travaux, que ce dernier ne peut prétendre à la fois à une dispense d'indemnité d'occupation pendant la période de réalisation des travaux et au remboursement du coût des dits travaux et qu'en tout état de cause l'appartement en cause ne nécessitait que des travaux de rafraîchissement et non pas de gros travaux ; elle ajoute que parmi les factures produites, plusieurs sont libellées au nom de [49] qui est la société animée par ce dernier, que l'une factures correspond à un four payé par leur fille pour son propre appartement et que certaines factures sont liées à un dégât des eaux pour lequel M. [W] a été indemnisé.

Il résulte du constat d'huissier qu'a fait dresser M. [W] le 3 décembre 2009, que les sols, les revêtements de mur et les plafonds de l'appartement en cause étaient dégradés, l'huissier notant : peinture sale et défraîchie, parquet ancien fortement rayé ou taché, papier et toile de verre en très mauvais état, le carrelage au sol de cuisine très ancien dont quelques carreaux sont fêlés ou épaufrés, peinture des murs et plafonds sale et écaillée ou encore hors d'usage (...). Les meubles sanitaires de la salle-de-bains étaient en mauvais état, le bloc évier ancien (...).

Ces constations convainquent que cet appartement nécessitait des travaux de réhabilitation qui ont contribué à son amélioration et à sa conservation et sont donc susceptibles d'ouvrir droit à créance en application de l'article 815-13 du code civil.

Le premier juge, n'ayant pas été saisi d'une demande relative à la date du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [W] au titre de sa jouissance privative de ce bien indivis, n'a pas statué sur ce point qui n'a pu être déféré à la cour ; aucune demande à ce titre n'ayant été formée devant elle, la cour n'en est pas saisie et ne peut donc se prononcer. Saisie donc uniquement par M. [W] d'une demande de créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil qui repose sur les frais ou la dépense engagés par un coïndivisaire, cette créance est sans lien direct avec les conditions de jouissance par ce même coïndivisaire du bien indivis. Le moyen défendu par Mme [Y] est, en conséquence, rejeté.

Le premier juge, au vu de l'attestation du gérant de l'entreprise [61] selon laquelle les travaux correspondant au devis de cette entreprise pour un montant de 20 100,86 € lui avaient été entièrement réglés, a valablement retenu que les dépenses afférentes à ces travaux donnaient lieu à créance au profit de M. [W] et a intégré cette même somme dans sa créance.

Cependant, les factures émanant d'autres entreprises et libellées au nom de [61] ne sauraient être prises en compte comme des dépenses effectuées par M. [W] ; cette entreprise a, en effet, dû répercuter le montant des matériaux et équipements mis en œuvre et installés dans le bien indivis ; d'ailleurs, M. [W] ne justifie pas avoir personnellement acquitté les factures libellées au nom de l'entreprise [61] ; d'autres factures sont libellées au nom de la société [49] qui serait une société animée par M. [W] ; ce dernier ne justifie pas plus avoir procédé personnellement à leur règlement ; ces factures ne seront pas prises en compte ; il en est de même des factures sans indication du nom de leur bénéficiaire. Enfin les factures qui portent sur des équipements électroménagers (machine-à-laver la vaisselle, sèche-linge, réfrigérateur, four) qui ne s'incorporent pas aux bien indivis, ne constituent pas des dépenses de conservation ou d'amélioration ; elles ne seront pas prises en compte.

Il ressort qu'en sus de la dépense au titre des travaux de [61] pour un montant de 20 100,86 €, seront admises les dépenses au titre des fournitures et travaux de [27] pour 341,86 € et de 149,80 €, [68] pour 3 689 €, de [32] pour 100,34 €, de [43] et [46] pour 363,42 € et 212,39 €, [32] et [29] pour 127,43 €, et [46] pour 279,90 € et 26,42 €, soit un total de 5 290,56 €.

Outre que M. [W] n'explique pas en quoi l'achat d'un meuble MD constitue une dépense d'amélioration ou nécessaire à la conservation du bien indivis, il ne fournit pas le justificatif de cet achat, ni des frais du montage de ce meuble ; sa demande à hauteur respectivement de 1 000 € et 500 € est rejetée.

Partant, infirmant le jugement entrepris, la créance de M. [W] sur l'indivision au titre des améliorations ou des dépenses de conservation afférentes au bien indivis sis à [Localité 55], [Adresse 9] est fixée à la somme de 5 290,56 €.

Sur la créance réclamée par Mme [Y] au titre des travaux effectués dans le bien indivis sis à [Localité 60], [Adresse 12]-[Adresse 14]

Le jugement dont appel a fait droit à hauteur de 92 604,95 € à la demande de créance présentée par Mme [Y] pour un montant de 96 648,49 €, le premier juge ayant considéré qu'elle justifiait de dépenses de conservation et avoir amélioré à ses frais le bien indivis, à l'exception des travaux de démolition d'une cloison pour un coût de 4 035,54 €.

Si Mme [Y] demande la confirmation de ce chef du jugement, M. [W] en demande l'infirmation, faisant valoir que seuls doivent être admis les travaux de réfection de la véranda pour 14 398 € et de changement du ballon d'eau chaude mais seulement à hauteur de 1 000 € et non pas à hauteur du montant de la facture de 4 058,04 € produite par Mme [Y]. Il soutient que les autres travaux de nature somptuaire n'étaient pas nécessaires à la conservation du bien indivis, ne l'ont pas amélioré, ne lui ayant pas apporté une plus-value.

Il résulte du rapport de M. [N] que le bien indivis est situé dans un immeuble de standing, particulièrement recherché dans le quartier. La configuration de l'immeuble en duplex situé au 8ème et 9ème étage constitue également un élément valorisant ; les clichés photographiques illustrant son rapport montrent que les pièces aménagées en véranda et la terrasse bénéficient d'une vue panoramique.

Il est donc attendu que les aménagements et équipements du bien indivis soient à la hauteur du standing de l'immeuble et plus particulièrement de la situation et configuration du bien indivis au sein de cet immeuble.

Le bien indivis s'est d'ailleurs vendu à un prix (1 500 000 €) bien supérieur à celui estimé par M. [N] (1 075 000 €) en fonction des éléments de comparaison tirés des appartements vendus dans le secteur.

Il est donc déduit que la vente de cet appartement à un prix nettement supérieur à l'estimation de M. [N] s'explique en grande partie par les éléments de standing tenant certes à l'immeuble, à la situation, à la configuration du bien indivis mais aussi à la qualité de ses équipements et installations qui étaient attendus de ce bien. Les travaux exécutés par Mme [Y] ne revêtent donc pas un caractère somptuaire au vu de ces critères de standing ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'à l'exception de la démolition de la cloison entre deux chambres, ils ont concouru à l'amélioration du bien indivis. Il résulte toutefois du mail du 25 novembre 2009 adressé par l'entreprise qui a fait les travaux de réunion des deux chambres que les travaux d'électricité à hauteur de 2 539,17 € leur sont consécutifs.

Partant, infirmant partiellement le jugement, la créance de Mme [Y] sur l'indivision au titre des travaux relatifs à cet appartement est fixée à hauteur de la somme de 90 065,78€.

Sur les charges de copropriété relatives aux biens indivis de la [Adresse 14] à [Localité 60], et de l'[Adresse 9] à [Localité 55]

Le jugement, après avoir rappelé que les charges relatives l'occupation privative et personnelle par un coïndivisaire du bien indivis et concernant l'entretien courant, comme l'eau, le chauffage collectif incombent à l'occupant, a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que les charges copropriété de l'appartement de [Localité 55] seront supportés par moitié par les deux coïndivisaires aux motifs qu'il n'avait pas chiffré sa demande, ni présenté des appels de charges permettant de fixer sa créance sur l'indivision.

Devant la cour, M. [W] continue à demander à ce que les charges du bien immobilier de [Localité 55] soient partagées par moitié, faisant valoir qu'elles sont payées exclusivement par lui et que tel a été le cas pour celles du bien indivis de la [Adresse 14], se prévalant d'un accord pour que les charges de copropriété afférentes aux biens indivis soient partagées par moitié entre les deux coïndivisaires.

L'appel étant une voie de réformation ou d'infirmation d'un jugement rendu par une décision du premier degré, le chef du jugement ayant fixé à la somme de 15 154,76 € la créance de Mme [Y] sur l'indivision au titre des charges de copropriété des biens immobiliers de la [Adresse 14] ne faisant l'objet d'aucune d'infirmation, il n'a pas été dévolu la cour de sorte que celle-ci ne peut pas statuer à nouveau sur ce point.

M. [W] ne prouve pas l'existence de l'accord dont il se prévaut.

Il ne produit toujours pas de pièces à l'appui de sa demande qu'il ne chiffre pas.

Le cour ne peut que rappeler que s'agissant des charges de copropriété, en dehors d'un accord entre les coïndivisaires pour les partager par moitié, il est de principe que celles liées à l'occupation sont supportées par celui des coïndivisaires qui a la jouissance privative du bien indivis.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis de [Localité 55], sauf à ce que Monsieur [W] justifie devant le notaire commis du montant des charges autres que celles qui sont liées à son occupation.

SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX

Sur la créance invoquée par M. [W]

M. [W] revendique une créance de 6 523,54 € à l'encontre de Mme [Y] au titre des prélèvements effectués postérieurement à la date des effets du divorce par cette dernière au moyen de la carte bancaire attachée au compte joint ouvert à la [62] qui lui a été attribué et lui est donc devenu personnel.

Le premier juge a débouté M. [W] de cette demande au motif que Mme [Y] a démontré avoir versé des fonds sur ce compte le 31 mars 2008, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, que ce compte est resté indivis jusqu'à la désolidarisation de Mme [Y] le 24 avril 2008, que les fonds prélevés ne pouvant être individualisés, ils sont présumés indivis et ne peuvent fonder la fixation d'une créance.

En effet, si la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 25 janvier 2008, date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'il s'en suit que la communauté est considérée comme étant rétroactivement dissoute à cette même date, il ne s'en est pas automatiquement suivi un partage des biens communs, cette date étant celle de la naissance de l'indivision post-communautaire.

En l'espèce, par un courrier adressé le 24 avril 2008 à Mme [Y] alors épouse [W] par la [62], cette banque lui a accusé réception de sa demande de désolidarisation des comptes. Il résulte, par ailleurs, des relevés de compte produits par M. [W] (pièce 64) que le premier relevé qui mentionne M. [W] comme seul titulaire du compte est celui émis pour la période du 5 septembre 2008 au 4 octobre 2008. M. [W] ne conteste pas, par ailleurs que l'opération au crédit en date non pas du 31 mars 2008 indiquée de façon erronée par le premier juge mais du 28 mars 2008 d'un montant de 15 000 € a été effectuée au moyen de fonds personnels de Mme [Y].

Partant, pour les motifs qui précèdent et qui s'ajoutent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.

***

Le premier juge dans les motifs du jugement, s'agissant de la créance sollicitée par M. [W] sur Mme [Y] au titre du paiement du premier acompte sur le revenu 2008 a retenu que cet acompte n'a été finalement déduit que de la seule imposition finale de M. [W] compte tenu de la déclaration de revenus séparée effectuée par les époux au titre de l'exercice 2008 et donc que sa demande de créance devait en conséquence être rejetée. Dans le dispositif du jugement, il a, toutefois, omis de statuer sur cette créance.

En l'absence de demande de rectification du jugement, la cour ne statuera pas de ce chef.

Sur les créances invoquées par Mme [Y]

Le jugement dans ses motifs retient que Mme [Y] a seule été imposée sur la totalité des dividendes perçus par cette dernière provenant des bénéfices de la société [30] alors qu'à l'issue des opérations de partage, elle n'en sera titulaire que de la moitié, conformément à ses droits dans l'indivision, qu'elle a ainsi payé une partie de l'imposition dont était, en réalité, redevable M. [W], qu'il s'agit d'une créance entre époux dont il lui appartiendra, le cas échéant, d'alléguer ; dans son dispositif, le jugement mentionne qu'il n'y a pas lieu à déduction des impositions réglées par cette dernière à ce titre.

Devant la cour, Mme [Y] revendique une créance de 52 165 € au titre de l'imposition des dividendes réintégrés à l'actif commun représentant la moitié de l'imposition qu'elle chiffre à hauteur de 104 330 € en fonction du pourcentage de 18 % porté à 21 % en 2012 applicable au titre du prélèvement libératoire et de celui de 12 % au titre de la CSG.

Faute pour Mme [Y] de produire les justificatifs du règlement par elle de l'impôt sur les dividendes, elle ne fonde pas la créance dont elle se prévaut à l'égard de M. [W], cette dernière ne pouvant valablement s'en tenir à un seul chiffrage sans justifier du paiement.

Partant, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déduire sur la somme de 340 958 € devant être inscrite à l'actif indivis au titre des dividendes de la société [30] perçus par Mme [Y], le montant de l'imposition relative à ces dividendes, cette dernière se voit, en l'état, déboutée de sa demande de créance sur M. [W] d'un montant de 52 165 € ; il lui appartient le cas échéant de produire les justificatifs de ses règlements devant le notaire chargé des opérations de partage.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties, les chefs du jugement ayant statué sur les dépens étant confirmés.

Au vu de cette répartition des dépens, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables les conclusions remises par M. [I] [W] le 10 octobre 2023 postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Dit que le jugement contient une l'erreur matérielle en ayant fait figurer au poste relatif à la récompense due à Mme [O] [Y] par la communauté au titre des fonds propres encaissés par celle-ci, la somme de 303 600 € déjà décomptée dans le poste de récompense due à Mme [O] [Y] au titre du financement du bien indivis sis à [Localité 60] [Adresse 14] .

Rectifie cette erreur par la soustraction de la somme de 303 600 € de la somme de 467 744,33 € du montant de la récompense due à Mme [O] [Y] par la communauté au titre des fonds propres encaissés par celle-ci, soit un montant en résultant de 164 144,33 € ;

Déboute M. [I] [W] de sa demande en omission de statuer sur les spoliations commises par Mme [O] [Y] au titre de sa rémunération en tant que gérante de la société [30] par inclusion du montant des dividendes de cette société ;

Déboute M. [I] [W] de sa demande de rectification sur le montant (50 307 €) de sa créance sur l'indivision au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55], [Adresse 9] ;

INFIRME le jugement entrepris des chefs suivants et statuant à nouveau de ces mêmes chefs :

-Dit que Mme [O] [Y] procédera à la reprise des sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie [67] sur l'intégralité des sommes figurant au crédit de ce contrat ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Mme [O] [Y] procédera à la reprise de ce contrat à concurrence de la somme de 348 000 € ;

Dit que le surplus à hauteur de la somme de 91 329 € à la date des effets patrimoniaux du divorce est réputé un acquêt de la communauté.

-Fixé à 303 600 € le montant de la récompense due à Mme [O] [Y] au titre du financement du prix d'acquisition de l'ensemble du bien indivis sis à [Localité 60] [Adresse 10] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 283 600 € le montant de cette récompense ;

-Fixé après rectification par le présent arrêt à la somme de 164 144,33 € la récompense due à Mme [O] [Y] par la communauté au titre des fonds propres encaissés par la communauté ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 139 381,68 € la récompense due à Mme [O] [Y] par la communauté au titre des fonds propres encaissés par la communauté ;

-Débouté M. [I] [W] de sa demande de fixation de la valeur vénale de la parcelle de terrain indivise d'une superficie de 5 ares 70 centiares désignée Section 404 du livre foncier sise à [Localité 53] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 26 300 € la valeur vénale de cette parcelle indivise ;

-Débouté M. [I] [W] de sa demande de recel au titre de la somme de 48 882,26 € prélevée par Mme [O] [Y] sur le contrat [39] et au titre de la somme de 211 811 € figurant au crédit du compte [28] [XXXXXXXXXX011];

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Mme [O] [Y] est privée de tous droits sur la somme de 48 882,26 € prélevée sur le contrat [39] et sur la somme de 211 811 € figurant au crédit du compte-titres [28] [XXXXXXXXXX011] ;

-Dit que doit être inscrit à l'actif de la communauté le compte [37] [Localité 22] pour le reliquat de 37 713 € ;

-Débouté M. [I] [W] de sa demande d'application des sanctions de recel de communauté pour les sommes figurant au crédit du compte du [37] [Localité 22] ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que doit être inscrite à l'actif de la communauté la somme de 157 713 € figurant sur le compte [37] [Localité 22] ;

Dit que Mme [O] [Y] sera privée de tous droits sur la somme de 157 713 € ;

-Débouté M. [I] [W] de sa demande de sa demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 76 959,07 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 70 350,08 € la créance de M. [I] [W] sur l'indivision en usufruit du chalet de [Localité 53] au titre des dépenses de travaux afférents à ce chalet effectués antérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce et réglés postérieurement à cette date ;

Déboute M. [I] [W] du surplus de sa demande à ce titre ;

-Déclaré irrecevable la demande de M. [I] [W] de créance sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53] après l'ordonnance de non-conciliation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevable M. [I] [W] en cette demande ;

Fixe à la somme de 11 777,18 € la créance de M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux effectués postérieurement au effets patrimoniaux du divorce sur le chalet de [Localité 53] ;

-Fixé à la somme de 50 307 €, la créance de M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55], [Adresse 9] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 5 290,56 € la créance de M. [I] [W] sur l'indivision au titre des améliorations ou des dépenses de conservation afférentes au bien indivis sis à [Localité 55], [Adresse 9] est fixée à la somme de 5 290,56 € ;

-Fixé à la somme de 92 604,95 € la créance de Mme [Y] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le bien indivis situé rue [Adresse 12]-[Adresse 14] à [Localité 60];

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 90 065,78 € la créance de Mme [Y] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 12]-[Adresse 14] à [Localité 60] ;

CONFIRME pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour,

Y AJOUTANT,

Déboute M. [I] [W] de sa demande de voir appliquer les sanctions du recel de communauté sur les sommes reprises par Mme [O] [Y] sur le compte [57] ;

Déboute M. [I] [W] de sa demande tendant à voir conférer un caractère provisionnel à la somme de 211 811 € inscrite à l'actif de la communauté afférente au compte-titres [28] [XXXXXXXXXX011] ou [31] 490 :

Dit que l'inscription à l'actif de la communauté de la somme de 211 811 € présente un caractère définitif ;

Déboute M. [I] [W] de sa demande avant dire-droit tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [O] [Y] sous une astreinte de 500 € par jour de communiquer les relevés du compte Crédit-Suisse [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] de la date de son ouverture jusqu'à sa date de clôture et s'il est toujours actif jusqu'au jour du présent arrêt ;

Dit que le bien immobilier constituant le chalet de [Localité 53] ayant fait l'objet d'une donation aux enfants communs devra être estimé à une date plus proche du partage ;

Rejette la demande de M. [I] [W] de voir rapporter au partage les sommes de 59 551 €, 132 016 €, 91 175 € et 86 202 € au titre des dividendes de la société [30] relatifs aux années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

Déboute M. [I] [W] et Mme [O] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens du présent appel seront partagés à égalité entre M. [I] [W] et Mme [O] [Y] ;

Le Greffier, Le Président,