Livv
Décisions

CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 janvier 2024, n° 21/02498

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 21/02498

24 janvier 2024

Arrêt n° 24/00032

24 Janvier 2024

---------------------

N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTEU

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

16 Septembre 2021

20/00354

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, en présence de Pauline PRIEUR, Greffier stagiaire

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, M. [M] [J] a été embauché à compter du 12 janvier 2009 par la SAS Fremac, en qualité d'approvisionneur, niveau 5 coefficient 305, moyennant une rémunération annuelle de 25 200 euros brut.

Par lettre du 15 octobre 2018, la société Baomarc automotive solutions France a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour non-respect de la procédure budgétaire.

Par courrier du 3 décembre 2019, à la suite d'une 'erreur lourde de conséquences dans l'exercice de (ses) fonctions', M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2019.

Par lettre du 9 janvier 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Estimant infondé son licenciement pour motif personnel, M. [J] a saisi, par acte introductif d'instance du 26 juin 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :

- dit le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que la sanction disciplinaire du 15 octobre 2018 n'était pas justifiée ;

- condamné la société Baomarc automotive solutions France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] la somme de 39 753,21 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Baomarc automotive solutions France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Baomarc automotive solutions France aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2021, la société Baomarc automotive solutions France a interjeté appel.

Saisi par la société Baomarc automotive solutions France, le premier président de la cour d'appel de Metz a, par ordonnance du 6 janvier 2022, dit n'y avoir lieu à sursis à l'exécution provisoire du jugement du 16 septembre 2021, ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire et dit que l'employeur devrait consigner la somme de 41 003,21 euros entre les mains de la DRFIP de Meurthe-et-Moselle avant le 4 février 2022.

Le montant a été consigné le 18 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Baomarc automotive solutions France requiert la cour :

- de la recevoir en son appel ;

- d'infirmer le jugement ;

- de dire que le salaire moyen de référence de M. [J] est de 3 507,90 euros brut ;

- de 'réformer' le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que la sanction disciplinaire du 15 octobre 2018 n'est pas justifiée, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 39 753,21 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

statuant de nouveau,

- de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société Baomarc automotive solutions France expose:

- qu'elle doit veiller à conserver une chaîne d'approvisionnement à des niveaux de stock minimum, comme tout fournisseur automobile ;

- que le service achats a transféré l'intégralité des besoins en matières premières concernant les références R02 et R06 à la société Robert au cours du second trimestre de l'année 2019, l'ancien fournisseur étant la société ArcelorMittal ;

- que M. [J] était mis en copie des échanges entre ArcelorMittal et le responsable logistique de l'entreprise au sujet du changement de fournisseur, l'intimé devant gérer ce changement ;

- qu'en vertu de son contrat de travail, M. [J] était notamment chargé de l'envoi des prévisions et commandes fermes aux fournisseurs, du niveau de stocks matières premières, du contrôle de la disponibilité de celles-ci avec comme support les systèmes informatiques ('Galion') avant le lancement de la fabrication et du suivi des flux d'approvisionnement (gérer les stocks) ;

- que M. [J] étant le seul approvisionneur, il a bénéficié d'une formation sur le système de gestion "Galion".

Elle estime :

- que, le 9 septembre 2019, M. [J] a adressé à la société ArcelorMittal un programme de livraisons qui n'était pas à jour, le stock n'ayant pas été apuré, alors qu'il avait été mis au courant du tonnage restant dès le 9 juillet 2019 ;

- que le 11 septembre 2019, le salarié a commandé les références R02 et R06 auprès du nouveau fournisseur, la société Robert, sans avoir mis à jour le stock de l'ancien fournisseur, la société ArcelorMittal, sur le système informatique " Galion " ;

- que M. [J] a été informé de cette erreur par message électronique de la société ArcelorMittal du 13 septembre 2019, mais n'a pas réagi ;

- que la société Robert, par courriel du 18 septembre 2019, interpellait M. [J] sur le volume de la commande effectuée le 11 septembre 2019 et lui demandait de confirmer l'exactitude de la quantité sollicitée pour le mois de décembre 2019 ;

- que M. [J] n'a pas répondu immédiatement, alors qu'il disposait de tous les éléments ;

- que le fournisseur, contraint par les délais et sans réponse du salarié, a effectué la commande conformément aux données communiquées le 11 septembre 2019 ;

- que M. [J] n'a procédé à la rectification de la commande que le 30 septembre 2019 ;

- qu'elle a appris au mois de novembre 2019 que son fournisseur, la société Robert, avait un surplus de stock, alors que le prix de l'acier était alors en baisse ;

- que c'est seulement après enquête qu'elle a compris que M. [J] avait commis une erreur en ne remettant pas à jour le stock d'ArcelorMittal dans le système informatique 'Galion' ;

- que le salarié avait pourtant été mis en garde, à deux reprises, sur sa pratique consistant à utiliser les tableaux Excel à la place du système informatique "Galion";

- qu'elle a dû, pour ramener sa perte de 37 200 euros à 9 300 euros, accepter de confier l'exclusivité de sa fourniture d'acier à la société Robert, alors qu'elle souhaitait continuer à travailler sur d'autres formats avec la société ArcelorMittal ;

- que les faits reprochés à M. [J] sont très clairement qualifiés d'insuffisance professionnelle ;

- que, si par extraordinaire, le licenciement était requalifié en licenciement pour faute, il est constant que le grief reproché au salarié n'est pas prescrit, au regard de la date de la convocation à l'entretien préalable et du moment auquel elle a 'appris le problème', étant observé que tous les échanges ont eu lieu uniquement entre M. [J] et les fournisseurs.

Elle ajoute :

- que M. [J] était chargé de rechercher les transporteurs nécessaires à l'approvisionnement, notamment en cas de risque de rupture, et d'en valider le coût avec sa hiérarchie ;

- que, le 14 novembre 2019, Mme [U], superviseur logistique opérationnelle, a demandé à M. [J] de faire établir un devis urgent auprès d'un transporteur partenaire ;

- que, le jour même, les échanges entre M. [J] et ce transporteur ont abouti à un devis de 757 euros accepté par le salarié sans information et sans accord de sa direction ;

- que n'ayant eu aucun retour de M. [J], Mme [U] a choisi de faire effectuer le transport directement par le fournisseur en raison de l'urgence ;

- que le transporteur mandaté par M. [J] s'est déplacé pour rien, le client étant fermé le samedi ;

- que M. [J] avait déjà été sanctionné pour des faits similaires ;

- que cette nouvelle erreur grossière et répétée dans l'exercice des missions du salarié justifiait le licenciement de celui-ci pour insuffisance professionnelle.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [J] sollicite que la cour :

- rejette l'appel de la société Baomarc automotive solutions France ;

- confirme l'intégralité des dispositions du jugement ;

y ajoutant,

- condamne la société Baomarc automotive solutions France, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique :

- que le licenciement prononcé à son encontre revêt en réalité un caractère disciplinaire et n'est pas un licenciement pour insuffisance professionnelle, étant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne une " erreur lourde de conséquences " et le fait que l'employeur envisage une " sanction disciplinaire " ;

- que ce caractère disciplinaire conduit à l'application du délai de prescription de deux mois concernant l'invocation des faits fautifs ;

- que le grief relatif à l'envoi du 11 septembre 2019 des programmes de livraison n'a fait l'objet d'aucune sanction dans le délai de deux mois ;

- que la société Baomarc automotive solutions France ne prouve pas qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à l'appui du premier grief qu'à la fin du mois de novembre 2019, alors qu'elle disposait en réalité de tous les éléments dès le 30 septembre 2019 ;

- que la convocation à l'entretien préalable datant du 3 décembre 2019, il y a lieu de considérer cette première faute comme prescrite.

Il affirme :

- que le problème de l'apurement des stocks existait et était connu de l'employeur, ce dernier ayant l'obligation d'absorber le stock résiduel de la société ArcelorMittal ;

- qu'il avait demandé des livraisons de la société Robert, en vertu des accords passés antérieurement au mois de juin 2019, selon lesquels cette entreprise devait fournir 30% du besoin de la société Baomarc ;

- que l'édition du programme de livraison du 11 septembre 2019 lui a été demandée par son chef, M. [B], responsable logistique ;

- qu'il avait indiqué que le programme n'était pas correct, car n'intégrant pas les stocks résiduels de la société ArcelorMittal, mais M. [B] lui demandait tout de même de transmettre ledit programme en l'état et l'a validé avant envoi ;

- qu'il n'était pas responsable des approvisionnements, mais approvisionneur, comme cela est indiqué sur ses fiches de salaire ;

- qu'il utilisait le programme informatique " Galion " depuis onze ans sans difficulté ;

- que le logiciel " Galion " ne permet pas de faire apparaître un stock séparé et extérieur et donc la prise en compte des stocks de matières d'ArcelorMittal ;

- que certains partenaires de la société Baomarc automotive solutions France rencontraient des difficultés lors de l'utilisation du logiciel " Galion ", ce qui s'est vraisemblablement produit lors de la commande effectuée auprès de la société Robert;

- que le préjudice invoqué par l'appelante n'a jamais été justifié.

Il ajoute :

- que les fonctions détaillées dans son contrat de travail ne comprennent pas la gestion de transports ;

- que, le 14 novembre 2019, il a été particulièrement réactif, puisque seulement 45 minutes ont séparé le courriel de Mme [U] et la demande d'établissement de devis transférée au transporteur ;

- que Mme [U] n'a procédé à aucune relance ;

- que Mme [U] était bien informée du fait qu'il avait mandaté un transporteur afin d'effectuer l'enlèvement des marchandises et le transport de ces dernières jusqu'au magasin du client ;

- que le transporteur a confirmé qu'il avait échangé téléphoniquement avec Mme [U] au sujet du transport litigieux ;

- que le préjudice allégué par la société Baomarc automotive solutions France n'est pas prouvé;

- qu'il a fermement contesté sa mise à pied du 15 octobre 2018, n'ayant jamais accepté les frais d'immobilisation du transporteur mentionné ;

- qu'il a remis une lettre de contestation dès le 7 octobre 2018, puis fait adresser un courrier par son avocat le 10 novembre 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que la société Baomarc automative solutions France demande que le jugement soit 'réformé' notamment en ce qu'il a dit que la sanction disciplinaire du 15 octobre 2018 n'était pas justifiée.

L'intimé, M. [J], requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En prétendant que la sanction n'était pas justifiée, M. [J] n'a fait qu'énoncer un moyen.

Il n'a saisi le conseil puis la cour d'aucune véritable prétention qui tendrait à l'annulation ou l'inopposabilité de la sanction du 15 octobre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.

Sur la qualification du licenciement

Par courrier du 9 janvier 2020, la société Baomarc automotive solutions France a licencié M. [J] pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :

" Suite à une erreur lourde de conséquences dans l'exercice de vos fonctions, nous vous avons reçu en entretien préalable du 11 décembre 2019 dernier, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté.

Pour le bon ordre, nous vous résumons les faits ci-dessous :

Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 2009, en qualité d'Approvisionneur, statut Technicien niveau 5 échelon 1, coefficient 305 conformément à la Convention collective de la métallurgie de la Moselle.

Fin novembre 2019, nous avons été informés par notre fournisseur la Société ROBERT de votre envoi en date du 11 septembre 2019 des programmes de livraison des matières pour les profils R02 et R06. N'ayant pas renseigné les engagements résiduels dans le système de gestion "Galion", ce programme ne tenait pas compte des stocks matières d'ArcelorMittal que nous avions l'obligation de reprendre. Malgré un signalement par mail de la part de Robert, dès le 18 septembre 2019, qui vous faisait remarquer que les volumes programmés lui paraissaient excessifs et qu'il serait dans l'obligation de racheter de la matière en urgence pour les respecter, vous avez attendu le 30 septembre pour sortir un programme ajusté.

Du fait de ces programmes erronés, la Sté Robert s'est retrouvée avec un stock excédentaire d'acier au 31 décembre 2019, dans un contexte de baisse de prix au 1er semestre 2020.

La demande initiale de la Sté Robert était d'acheter 1 200 tonnes d'acier en 2020 au prix 2019, soit une perte pour notre entreprise de 37 200 € (1 200 tonnes x (784-815) €/tonne). Après négociation et au prix de la concession d'une exclusivité de fourniture alors que nous voulions partager les volumes avec Arcelor, nous avons réduit le volume à acheter au prix 2019 à 300 tonnes. La perte s'élève au final à 9 300 €.

Au cours de l'entretien, vous nous avez fait part de votre version des faits. Nous avons été surpris par votre déni de reconnaître l'importance de cet envoi - selon vous les programmes ne sont pas utilisés habituellement par la Sté Robert - et de votre minimisation des faits quant à leurs conséquences.

Cette situation pénalisante n'est malheureusement pas isolée. En effet, le 14 novembre dernier, nous vous avons demandé un devis pour un transport urgent d'une maquette de contrôle de RG Tech ([Localité 5]) à ABB [Localité 4]. Ce transport devait être effectué le 15 novembre. N'ayant reçu aucun retour de votre part, et compte tenu de l'urgence, nous avons demandé au fournisseur d'affréter lui-même un transport. De ce fait, le second camion mandaté par vos soins s'est retrouvé en doublon.

Vous avez déjà été sanctionné pour des circonstances similaires en date du 15 octobre 2018, après avoir donné le feu vert à un transporteur alors que vous ne disposez pas du pouvoir de décision pour passer une commande de transport.

Compte tenu de l'ensemble de ces faits, dont certains répétitifs, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...) ".

Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.

L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l'inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétences) avec celles nécessaires à l'exercice de la fonction du salarié. L'insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail de ce dernier, l'ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.

S'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire, les griefs invoqués sont fautifs et donnent dès lors au licenciement une nature disciplinaire.

En l'espèce, les parties s'opposent désormais à hauteur d'appel sur la nature du licenciement prononcé à l'encontre de M. [J]. En effet, celui-ci soutient dans ses écritures que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et aurait dû, dès lors, relever des dispositions applicables à ce type de licenciement, notamment quant à la prescription de deux mois des griefs énoncés. L'employeur maintient que le licenciement était fondé sur une insuffisance professionnelle, aucune faute n'étant reprochée au salarié.

Dans la lettre du 9 janvier 2020, l'employeur ne qualifie la mesure ni de licenciement pour insuffisance professionnelle ni de licenciement pour motif disciplinaire, se contentant d'indiquer qu'il s'agit d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

A titre liminaire, la cour constate que le courrier du 3 décembre 2019 de convocation à l'entretien préalable a mentionné que l'employeur envisageait une 'sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement' et qu'à la lecture du jugement, le caractère disciplinaire de la rupture n'a pas été contesté devant le conseil par la société Baomarc automotive solutions France.

Il y a lieu d'observer que, dans le courrier de licenciement, l'employeur n'emploie pas le terme de " faute ", mais insiste sur le déni du salarié de reconnaître l'importance de l''envoi' et sur la minimisation par M. [J] des faits quant à leurs conséquences.

Les termes employés révèlent que l'employeur reproche en réalité au salarié de s'être volontairement abstenu de respecter ses obligations contractuelles, que ce soit quant au programme informatique qu'il devait utiliser pour réaliser les commandes de stocks de matières premières ou à l'absence de régularisation de la commande erronée dans les plus brefs délais.

De même, l'insuffisance professionnelle ne peut résulter que d'une incapacité objective et durable du salarié de remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit être constatée sur une période relativement longue et non de manière ponctuelle ou passagère.

Or la société Baomarc automotive solutions France a entendu viser des événements précis et ponctuels dans le courrier de licenciement. Elle ne fournit aucun détail sur les prétendus faits répétitifs qu'elle reproche au salarié ni sur la période durant laquelle elle a pu constater une incapacité professionnelle.

La société Baomarc automotive solutions France rappelle qu'elle a auparavant fait usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. [J], lorsqu'elle écrit que le salarié a " déjà été sanctionné pour des circonstances similaires en date du 15 octobre 2018 ". Elle confirme ainsi qu'elle conçoit le licenciement comme une nouvelle sanction d'agissements qu'elle considère comme fautifs de la part du salarié.

En conséquence, les termes employés par l'employeur et les reproches formulés à l'encontre du salarié démontrent la nature disciplinaire du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement

Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 3 décembre 2019, de sorte que les faits commis et révélés antérieurement au 3 octobre 2019 sont prescrits.

Le premier grief reproché à M. [J] concerne le fait d'avoir envoyé une commande erronée le 11 septembre 2019 au fournisseur, la société Robert, sans tenir compte des stocks résiduels de l'ancien fournisseur, la société ArcelorMittal, et d'avoir répondu au courriel de la société Robert du 18 septembre 2019 tardivement, soit le 30 septembre 2019.

La société Baomarc automotive solutions France prétend qu'elle n'a eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits et du manquement commis par le salarié qu'après la réalisation d'une enquête et la transmission des éléments par M. [J] dans son message électronique envoyé à l'issue du mois de novembre 2019, de sorte que les faits reprochés dans le premier grief ne sont nullement prescrits.

Le salarié maintient que l'appelante avait connaissance des difficultés dès le 30 septembre 2019, alors qu'il avait transmis un courriel à son employeur à cette date en invoquant le fait que l'ancien fournisseur, la société ArcelorMittal, continuait de produire des pièces des références R02 et R06 et que c'est, dès lors, à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que les faits reprochés dans le cadre du premier grief étaient prescrits.

M. [J] a transmis le 11 septembre 2019 un programme à M. [R] [E] travaillant pour la société Robert (pièce n° 12 de l'employeur).

Par courriel du 13 septembre 2019, la société ArcelorMittal a communiqué à M. [J] des informations actualisées concernant les stocks des produits R02 et R06, indiquant qu'il y avait environ 220 tonnes de surplus pour la référence R02 et 190 tonnes pour le R06 (pièce n° 13).

Dans un message électronique du 18 septembre 2019 à 8h46, la société Robert a interrogé M. [J] sur les quantités restantes des matières R02 et R06 que la société Baomarc automotive solutions France devait encore récupérer auprès de l'ancien fournisseur ArcelorMittal, ainsi que sur le volume des commandes du mois de décembre 2019, lequel semblait élevé et nécessitait, en cas de confirmation, des rachats de matière en urgence.

M. [J] a répondu le jour même à 9h27, en transmettant les données actualisées fournies par la société ArcelorMittal le 13 septembre 2019 et en indiquant que le prévisionnel du mois de décembre devrait baisser. Pour ces raisons, il conseillait à M. [E] de rester prudent sur les commandes de réapprovisionnement et lui indiquait qu'il allait réaliser un nouveau programme la semaine suivante (pièce n° 14 de l'employeur).

L'échange de mails intervenu le 18 septembre 2019 confirme ainsi que le salarié a bien transmis les informations en sa possession au nouveau fournisseur le jour même où celui-ci a demandé des explications sur les données du programme.

Par la suite, le salarié a réceptionné un nouvel état des stocks de la société ArcelorMittal le 30 septembre 2019, lequel laissait apparaître des stocks à hauteur de 162 tonnes pour le produit référencé R02 et 213 tonnes pour le R06 (pièce n° 17).

M. [J] a alors transmis le 30 septembre 2019 un courriel à M. [A] [B] et M. [H] [X], respectivement responsable logistique et directeur général de la société Baomarc automotive solutions France, en attirant leur attention sur le fait que la société ArcelorMittal continuait de produire des pièces R02 et R06 (pièce n° 16).

Dans le message électronique envoyé le 7 octobre 2019 à la société ArcelorMittal, le directeur général de la société Baomarc automotive solutions France indiquait que la totalité du stock restant serait appelée " d'ici la fin du mois de novembre", les livraisons ayant pris du retard en raison des annulations de commandes de la société SOVAB au mois d'août et de réductions de volume au mois de septembre 2019. Le directeur général confirmait qu'il avait échangé avec M. [B] et M. [J] au sujet des problèmes de stocks présents chez ArcelorMittal, ce qui corrobore le fait que l'employeur était alors au courant des difficultés sur ce point.

Ultérieurement, dans un courriel du 21 novembre 2019, le responsable logistique de la société Baomarc automotive solutions France a confirmé à la société Robert que le programme et les chiffres transmis étaient " en phase avec les dispositions prises " concernant l'apurement des stocks de produits R02 et R06 fournis par la société ArcelorMittal, avant la fourniture totale desdits produits par la société Robert (pièce n° 13 du salarié).

Par un message électronique du 22 novembre 2019, M. [J] a transmis au directeur général les éléments relatifs aux derniers programmes de la société Robert qu'il avait pu retrouver (pièce n° 19 de l'employeur), les précédents messages produits démontrant que l'employeur avait déjà connaissance des principaux problèmes lui permettant d'appréhender la situation.

Il résulte des éléments qui précèdent que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Metz a considéré que l'employeur était informé de la situation dans son intégralité au vu notamment de la transmission du courriel du 30 septembre 2019, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, et que le premier grief était prescrit. En effet, ce message du 30 septembre 2019 n'apportait qu'une information très restreinte et insuffisamment explicite à l'employeur.

Par conséquent, les faits relatifs au premier grief ont été connus de l'employeur seulement dans le délai de deux mois précédant l'introduction de la procédure de licenciement, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé.

Concernant le second grief relatif aux faits du 14 novembre 2019, il n'est pas contesté que les faits concernés n'encourent aucune prescription.

Il convient, dès lors, d'apprécier la réalité et le caractère de gravité des fautes reprochées au salarié pour vérifier si le licenciement prononcé à son encontre est bien fondé. Le comportement fautif reproché à un salarié dans le cadre d'un licenciement doit lui être imputable personnellement.

En l'espèce, sur le premier grief consistant pour l'employeur à reprocher à M. [J] de ne pas avoir renseigné les engagements résiduels auprès de la société ArcelorMittal dans le programme envoyé au nouveau fournisseur, la société Robert, la lecture des pièces versées par l'intimé confirme que le salarié a répondu au courriel de la société Robert dès le 18 septembre 2019 en transmettant le détail des derniers stocks résiduels de la société ArcelorMittal et en recommandant la prudence en raison d'une baisse prévisionnelle des chiffres à venir pour le mois de décembre 2019 du fait d'un ralentissement de l'activité.

Ainsi, quand bien même M. [J] a attendu le 30 septembre 2019 pour transmettre un programme actualisé à la société Robert, il a communiqué les informations essentielles sur les stocks dès le 18 septembre 2019 à ce fournisseur, peu important que le transfert n'ait pas été fait par l'intermédiaire du logiciel " Galion ", étant observé que M. [J] a aussi demandé à la société Robert de faire attention aux stocks prévisionnels du mois de décembre 2019 qui seraient amenés à baisser.

De plus, le salarié ne pouvait pas transmettre de programme actualisé tant qu'il n'avait pas reçu les nouvelles données chiffrées par la société ArcelorMittal, laquelle n'a communiqué ces éléments que le 30 septembre 2019.

En outre, les pertes financières d'un montant final de 9 300 euros qui auraient été supportées par la société Baomarc automotive solutions France à la suite des manquements reprochés à M. [J] ne sont pas davantage documentées, alors qu'elles sont contestées.

En second lieu, la société Baomarc automotive solutions France reproche à M. [J] de ne pas avoir donné de réponse le 14 novembre 2019 lorsqu'il lui a été demandé de solliciter un devis pour un transport en urgence devant être effectué le 15 novembre 2019 de RG Tech ([Localité 5]) à ABB [Localité 4], et d'avoir accepté, sans autorisation, le devis du transporteur, de sorte que cela a engendré la commande d'un second camion, en doublon du camion mandaté par l'employeur.

Les pièces produites par l'employeur confirment que Mme [U], superviseur logistique opérationnelle, a contacté M. [J] le 14 novembre 2019 à 11h51 afin de lui demander d'obtenir un devis pour un enlèvement de marchandises devant s'effectuer le vendredi 15 novembre ou samedi 16 novembre auprès de la société RG Tech à Bruino en Italie avec une livraison prévue le lundi suivant au plus tôt chez le destinataire ABB à [Localité 4] (pièce n° 21 de l'employeur).

Le salarié a transmis la demande de devis à M. [D], de la société de transport Di Egidio, le jour même à 12h36 (pièce n° 22 de l'employeur). Ce dernier a répondu à M. [J] par message de 15h54, lequel a accepté le devis en répondant à 16h00.

L'employeur produit l'attestation de Mme [U] afin de justifier que celle-ci n'a pas été informée par M. [J] du devis émanant la société de transport et qu'elle n'a pas échangé avec le transporteur au sujet de la livraison litigieuse (pièce n° 25 de l'employeur). Or il convient de relever que le témoignage de Mme [U] a été établi le 2 octobre 2020, soit quasiment une année après les faits, et que cette dernière ne donne aucune indication sur le jour au cours duquel elle aurait reçu un appel de M. [D]. Au regard de l extrême imprécision de l'attestation, il n'est même pas possible de vérifier si les déclarations du témoin concernent la livraison débattue.

Au contraire, le mail envoyé par M. [D] à M. [J] le 11 décembre 2019, soit moins d'un mois après les faits litigieux, établit que la société de transport a contacté Mme [U] lorsqu'elle s'est présentée chez le client le vendredi 15 novembre 2019 à 16h30 et a trouvé porte close, les locaux étant fermés. M. [D] a fait part de la difficulté à Mme [U] qui lui a demandé de se présenter le lundi 18 novembre 2019 auprès de l'entreprise. Cependant, lorsque le transporteur est arrivé le lundi 18 novembre au matin, le client lui a indiqué que la marchandise avait déjà été expédiée.

Comme les premiers juges l'ont relevé, M. [J] a dû travailler dans la plus extrême urgence. Il ne saurait être tenu responsable du fait que la société a décidé - sans même le questionner pour savoir s'il avait déjà sollicité un devis auprès d'un transporteur - de demander au client d'affréter un transporteur, étant observé que sa supérieure hiérarchique était informée.

Par conséquent, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le second grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et conclu que le licenciement du salarié était infondé.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue que le salarié n'est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.

En l'espèce, l'employeur soutient que le salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes de Metz est erroné, ce salaire, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois, étant de 3 507,90 euros (et non de 3 786,02 euros comme retenu par la juridiction prud'homale).

Il résulte des fiches de paie produites aux débats que le montant perçu par le salarié sur la période de 12 mois précédant son licenciement se détaille comme suit:

- salaire d'avril 2019 : 3 337,45 euros brut,

- salaire de mai 2019 : 3 337,45 euros brut,

- salaire de juin 2019 : 3 967,45 euros brut,

- salaire de juillet 2019 : 3 352,45 euros brut,

- salaire d'août 2019 : 3 339,58 euros brut,

- salaire de septembre 2019 : 3 339,58 euros brut,

- salaire d'octobre 2019 : 3 339,58 euros brut,

- salaire de novembre 2019 : 4 581,58 euros brut,

- salaire de décembre 2019 : 3 339,58 euros brut,

- salaire de janvier 2020 : 3 386,70 euros brut,

- salaire de février 2020 : 3 386,70 euros brut,

- salaire de mars 2020 : 3 386,70 euros brut,

total : 42 094,80 euros brut.

Ainsi, comme le soutient l'employeur, le salaire mensuel de référence de M. [J] s'élevait à 3 507,90 euros (42 094,80/12).

Au regard de l'ancienneté du salarié (10 années complètes), de son âge (53 ans) et de son salaire de référence (3 507,90 euros) lors de la rupture du contrat, ainsi que de sa situation professionnelle ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à un montant de 35 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce montant.

Sur le remboursement des prestations Pôle emploi

Au moment de la rupture, l'entreprise comptait plus de plus de onze salariés et de l'ancienneté de M. [J] était supérieure à deux ans.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Baomarc automotive solutions France à payer à M. [J] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné cette société aux dépens de première instance.

La société Baomarc automotive solutions France est déboutée de sa demande présentée en application de ce même article.

Elle est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel.

Elle est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit n'y avoir lieu de statuer concernant le caractère justifié ou non de la sanction disciplinaire du 15 octobre 2018 ;

Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS Baomarc automotive solutions France à verser à M. [M] [J] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne d'office le remboursement par la SAS Baomarc automotive solutions France à Pôle emploi, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées à M. [M] [J] du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Déboute la SAS Baomarc automotive solutions France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Baomarc automotive solutions France à verser à M. [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel ;

Condamne la SAS Baomarc automotive solutions France aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente