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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-5, 25 janvier 2024, n° 22/03024

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/03024

25 janvier 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/03024

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMT

AFFAIRE :

[Z] [J]

C/

Me [P] [M] [U] - en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U SVP TRANSPORT

...

Organisme AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F21/01547

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Johanna KAKON

Me Grégoire BRAVAIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [J]

né le 02 Juillet 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Johanna KAKON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351

APPELANT

****************

Me [M] [U] [P] , en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U SVP TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

S.A.S.U. SVP TRANSPORT

N° SIRET : 301 610 465

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représenté

INTIMEES

****************

Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [J] a été engagé par la société SVP Transport suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2012, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2011 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 132,5 et ayant le statut d'employé.

En dernier lieu, M. [J] occupait le poste de responsable des activités salle courrier, niveau 7, coefficient 132,5, avec le statut d'employé.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 29 juillet 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 septembre 2020.

Par lettre du 17 septembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour motif économique.

A l'issu du délai d'adhésion au CSP, le contrat de travail a été rompu le 29 septembre 2020.

Le 16 avril 2021 M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société SVP Transport au paiement d'une somme provisionnelle à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 à 2020, outre les congés payés.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné la société SVP Transport au paiement de la somme de 17 300 euros à titre d'indemnité compensatrice des contrepartie obligatoires en repos et 1 730 euros de congés payés afférents, outre un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant son licenciement, le 26 juillet 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société SVP Transport au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl SVP Transport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux éventuels dépens.

Le 6 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVP Transport et désigné Maître [P] [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau de:

- fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport :

* 870,77 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020,

* 87,07 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2 366,44 euros nette au titre du solde d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière maximale,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et moyennes hebdomadaires de travail,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

- juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire de référence à la somme de 4 342,42 euros brut,

- fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport :

* 39 081,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 868,48 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner à Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport, la remise à M. [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et par document :

* des bulletins de paie pour la période du préavis (du 29 septembre au 28 novembre 2020)

* d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée,

- à titre subsidiaire, fixer au passif de la société SVP Transport sa créance à la somme de 39 081,78 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d'ordre du licenciement,

- en tout état de cause, ordonner à Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport la remise à M. [J] des bulletins de paie pour la période de septembre 2017 à août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et par document,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée,

- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'île de France Ouest et qu'elle sera tenue de garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport,

- débouter Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport, et l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Ouest de leurs demandes,

- condamner Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [M] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Maître [P] [M] [U], quoique régulièrement assigné en intervention forcée le 12 octobre 2023 par acte remis à domicile à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest, quoique régulièrement assignée en intervention forcée le 12 octobre 2023 par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 21 novembre 2023.

MOTIVATION

La cour rappelle à titre liminaire les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :

'[...] 1. Sur les difficultés économiques rencontrées par la société, qui enregistre une perte de 781K€ au 30 juin 2020

Si le chiffre d'affaires de la société a connu une progression de 11% en 2019 par rapport à 2018, cette progression de chiffre d'affaires est insuffisante à compenser l'érosion des marges subie tant sur les marchés historiques lors des appels d'offres que sur les nouveaux marchés.

Le résultat courant de l'entreprise s'en est trouvé fortement réduit de 54%.

2017 2018 2019

CA 23 854 24 071 26 727

Résultat courant avant IS 1 979 1 857 859

A fin juin 2020, le chiffre d'affaires de la société est en baisse de 12% par rapport à fin juin 2019, en raison :

- de la perte de deux importants clients historiques (LCL et Société Générale, représentant, à eux deux, 5,5 M€ de chiffre d'affaires annuel) et ;

- de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a entraîné une baisse de chiffre d'affaires de 30% sur la période mi-mars/mi-mai 2020 par rapport à la même période l'an dernier ; chiffre d'affaires que la société ne recouvrera pas avant 2 à 3 ans.

Par ailleurs, l'érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit puisque le taux de marge brute a encore chuté de plus de 8 points sur les 6 premiers mois de l'année 2020 par rapport à fin juin 2019.

Dès lors le résultat courant avant IS au 30 juin 2020 est une perte de 781 K€ alors qu'il était bénéficiaire (+794K€) l'an dernier à la même époque.

Enfin, les perspectives ne sont malheureusement pas bonnes puisque d'après les estimations, le chiffre d'affaires annuel 2020 sera en baisse de 16% par rapport à celui de 2019.

2. Sur les difficultés économiques rencontrées par le groupe Elen, auquel appartient la société, qui enregistre une perte de 758 K€ au 30 juin 2020

La situation économique du groupe est comparable à celle de la société puisque si son chiffre d'affaires a progressé (10%) en 2019 par rapport à 2018, l'érosion des marges conduit à une chute du résultat de 53%.

2017 2018 2019

CA 27 220 27 672 30 382

Résultat courant avant IS 2 249 1 974 1 038

De même que pour la société, le chiffre d'affaires du groupe est en baisse sur 2020 puisqu'à fin juin 2020, ce chiffre d'affaires accuse une baisse de 13%.

Par ailleurs, l'érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit également au niveau du groupe qui accuse, lui-aussi, une baisse de 8 points de son taux de marge brute à fin juin 2020 versus fin juin 2019.

Il s'ensuit que le résultat courant du groupe avant IS est une perte de 758 K€ alors qu'il était bénéficiaire (+971K€) l'an dernier à la même époque.

Enfin et là non plus les perspectives ne sont pas bonnes puisque d'après les estimations, le chiffre d'affaires annuel 2020 sera en baisse de 15% par rapport à celui de 2019.

Les difficultés rencontrées par la société SVP Transport sont donc structurelles. [...]

Nous sommes aujourd'hui contraints de supprimer votre poste. [...]

Sur le motif économique

Le salarié soutient que les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies puisqu'aucun élément n'est produit pour justifier de la situation à fin juin 2020, date du projet de licenciement, les liasses fiscales étant relatives aux exercices 2018 à 2020 sans situation financière à mi-année.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

En l'espèce, il ressort des motifs du jugement du conseil de prud'hommes qu'au vu des liasses fiscales et du compte d'exploitation analytique versés aux débats, les marges de la société se sont érodées de façon importante entre l'année 2018 et l'année 2019, le résultat ayant diminué de 53% malgré une progression du chiffre d'affaires de 10%, puis entre l'année 2019 et le début de l'année 2020.

De même, il ressort également des motifs du jugement du conseil de prud'hommes, qu'au vu des liasses fiscales et du compte d'exploitation analytique versés aux débats, les marges de la société ont diminué entre l'année 2019 et l'année 2020, notamment en raison d'une augmentation de la masse salariale, une perte étant enregistrée de 3 054,98 euros à fin décembre 2020.

Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir produit des liasses fiscales uniquement en fin d'année, l'obligation relative à l'établissement d'une liasse fiscale étant annuelle, et d'avoir actualisé les données financières au moment du licenciement en milieu d'année 2020, le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 juillet 2020 et la situation économique s'appréciant au moment du licenciement.

Par conséquent, M. [J] doit être débouté de sa contestation des difficultés économiques du licenciement, ces dernières étant caractérisées.

Sur l'obligation de reclassement

Le salarié indique que l'employeur n'a pas procédé de manière loyale à une recherche de reclassement, ne formulant aucune proposition de reclassement, envoyant une lettre circulaire sans indication du nom, de l'ancienneté ou de la rémunération. Il soutient qu'il existait des postes disponibles susceptibles de lui être proposés, même s'ils étaient de catégorie inférieure au poste occupé. Il précise que l'employeur a procédé à l'embauche de 14 chauffeurs livreurs, 2 agents de tri entre le 6 juillet et le 10 septembre 2020, que la société Transports [V] [H] a embauché 2 chauffeurs entre les 13 juillet et 7 septembre 2020, que la société Elen a publié une annonce de recrutement d'une assistante d'exploitation.

Il résulte des motifs du jugement du conseil de prud'hommes que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement par diffusion de lettres circulaires et anonymes, sans précision s'agissant du poste actuellement occupé par le salarié, de ses compétences, de son ancienneté et de sa rémunération.

En outre, il n'est pas contesté qu'aucune offre de reclassement n'a été faite au salarié, alors qu'il est mentionné aux motifs du jugement qu'un poste d'assistant d'exploitation a été publié le 30 juillet 2020 par la société Elen, que ce poste était au niveau 6, niveau inférieur au poste occupé par le salarié de niveau 7. Ainsi, au vu des missions assumées par le salarié telles que décrites à l'avenant à son contrat de travail du 30 octobre 2014, ce dernier avait les compétences pour assumer un tel poste comprenant notamment : le suivi qualité de l'entreprise, la participation à la facturation client et reporting, le suivi des livraisons, l'aide à la gestion de dossiers administratifs.

Le fait que ce poste implique un temps de trajet long est inopérant quant à l'obligation qu'avait l'employeur de proposer ce poste au salarié.

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas mené son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale. Par conséquent, le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de neuf ans et qui est âgé de 45 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et neuf mois de salaire brut.

Le salarié justifie d'une inscription à Pôle emploi et percevoir des allocations retour à l'emploi en septembre 2022.

Il indique avoir créé son entreprise en décembre 2021 et justifie se verser une rémunération mensuelle de 1 678,98 euros en décembre 2022 inférieure à celle perçue au moment de la rupture de son contrat de travail fixée à 4 342,42 euros.

Il sera alloué au salarié une somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.

Cette règle s'applique lorsque l'absence de cause économique résulte du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Il sera, par conséquent, alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois au salarié, fixée à la somme de 8 684,84 euros, outre 868,48 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur les heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié produit un décompte des heures travaillées par semaine à compter de la semaine 40 de l'année 2017 jusqu'à la semaine 35 de l'année 2020, montrant le total des heures qu'il considère avoir travaillées, les heures supplémentaires non rémunérées qu'il considère avoir accomplies. Il sollicite le paiement d'un solde d'heures supplémentaires de 870,77 euros après application des taux majorés de 25% et 50% et après déduction de la provision versée par l'employeur en exécution de l'ordonnance de référé à hauteur de 17 300 euros sur la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020.

Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que le mandataire liquidateur est en mesure d'y répondre.

Dans ses motifs le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas noté d'éléments de réponse de l'employeur.

Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, dont elle évalue le solde au montant de 870,77 euros sur la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020, outre 87,07 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ces points.

Sur la contrepartie obligatoire en repos et le non-respect du repos quotidien

Le salarié sollicite une somme de 2 366,44 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos.

L'article 12 de la convention collective applicable fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaire pour les catégories de personnel autre que le personnel roulant.

Le salarié justifie avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, lesquelles ouvrent droit à une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.

Au vu du décompte produit par le salarié l'indemnité s'élève au total à 19 874,39 euros et après déduction de la somme totale réglée à hauteur de 17 507,95 euros selon bulletins de paie de mai et juillet 2021, il reste dû à ce dernier une somme de 2 366,44 euros nette au titre du solde de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point.

Sur la durée maximale quotidienne de travail

Le salarié sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail.

Au vu du relevé horaire de l'employeur produit en référé et versé aux débats par le salarié, le salarié a dépassé la durée maximale de 10 heures de travail quotidien à de nombreuses reprises.

Il n'est pas justifié de ce respect de cette durée maximale par l'employeur dans les motifs du jugement.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et il sera alloué une créance de dommages et intérêts de 500 euros à M. [J] pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail.

Sur le repos quotidien

Le salarié sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien.

Au vu du relevé horaire de l'employeur produit en référé et versé aux débats par le salarié, le salarié n'a pas bénéficié d'un repos quotidien de 11 heures consécutives à plusieurs reprises.

Il n'est pas justifié de ce respect du repos quotidien par l'employeur dans les motifs du jugement.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et il sera alloué une créance de dommages et intérêts de 500 euros à M. [J] pour non-respect du repos quotidien.

Sur l'amplitude journalière maximale

Le salarié sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière maximale.

Au vu du relevé horaire de l'employeur produit en référé et versé aux débats par le salarié, le salarié a dépassé l'amplitude maximale journalière à plusieurs reprises.

Il n'est pas justifié de ce respect de cette amplitude maximale par l'employeur dans les motifs du jugement.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et il sera alloué une créance de dommages et intérêts de 500 euros à M. [J] pour non-respect l'amplitude maximale journalière.

Sur les durées maximale et moyenne hebdomadaires de travail

Le salarié sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximale et moyenne hebdomadaires de travail.

Au vu du relevé horaire de l'employeur produit en référé et versé aux débats par le salarié, le salarié a dépassé les durées maximales hebdomadaires de 48 heures par semaine ou en moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives, à de nombreuses reprises.

Il n'est pas justifié de ce respect de ces durées maximales par l'employeur dans les motifs du jugement.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et il sera alloué une créance de dommages et intérêts de 500 euros à M. [J] pour non-respect des durées maximale et moyenne hebdomadaires de travail.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié indique que son employeur lui a attribué une classification inférieure à celle correspondant aux missions et aux responsabilités qui lui étaient effectivement confiées et que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail, en lui ajoutant des tâches non prévues à son contrat de travail sans signature d'un avenant et sans revalorisation salariale ou reclassification conventionnelle. Il sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.

En l'espèce, le salarié occupait le poste de responsable des activités salle courrier, niveau 7, coefficient 132,5, avec le statut d'employé. Il revendique le statut d'agent de maîtrise, tel que celui de chef de bureau groupe 4, annexe III de la convention collective. Il produit l'avenant à son contrat de travail décrivant les missions qui lui étaient confiées, et précise qu'il avait la responsabilité de plusieurs salles courriers, jusqu'à 8, qu'il avait la charge d'organiser, superviser et contrôler le travail de plus d'une quinzaine de personnes. Il note que M. [D], l'autre responsable salle courrier, avait le statut de cadre.

La convention collective en son annexe II prévoit le groupe 7 suivant :

46. Sténodactylographe ou sténotypiste correspondancier. - Employé répondant à la définition du " sténodactylographe 2e degré " - emploi n° 36 - ou du " sténotypiste 2e degré " - emploi n° 37 - et chargé couramment de répondre à des lettres simples.

47. Mécanographe 2e degré. - Employé travaillant sur les machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs et tous comptes matières en quantité ou en valeur.

47 bis. Perforeur-vérifieur 2e échelon. - Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisations et capable de perforer avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche à la vitesse de 8 000 perforations-heure ou de vérifier ces cartes à la même vitesse.

48. Caissier. - Employé chargé exclusivement des opérations de la caisse qui lui est confiée ; est placé sous l'autorité d'un caissier-comptable, d'un chef de service ou de l'employeur.

49. Contrôleur de route (voyageurs). - Employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars et exerçant la surveillance de l'exécution du service par le personnel d'exploitation et, le cas échéant, les correspondants.

50. (abrogé)

51. Tarifeur 1er degré (avenant n° 26 du 30 juin 1971). - Employé chargé de rechercher et de déterminer la tarification de tout mode de transport, applicable à toutes les expéditions en vue de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des prix à la clientèle ; a une connaissance complète des tarifs applicables.

52. Commis en douane 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles et une certaine expérience du métier. Assiste l'" agent déclarant en douane adjoint " de façon utile ; ne prend pas d'initiatives importantes. Peut, cependant, établir des déclarations élémentaires sous les ordres et la responsabilité du déclarant en douane.

La convention collective en son annexe III prévoit le poste de chef de bureau, groupe 4 suivant:

Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.

Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :

- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;

- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).

Au vu des missions figurant à l'avenant du 30 octobre 2014, le salarié était en charge de la responsabilité des activités des salles courrier, comprenant les missions principales suivantes: la participation sous la responsabilité de sa hiérarchie à l'évolution de l'organisation des salles courrier et à son optimisation, l'amélioration de la productivité du travail des équipes sous sa responsabilité (environ 30 personnes), l'organisation de son activité et de celle de ses collaborateurs, la participation, la supervision et le contrôle de la réalisation, les dispositions pour corriger ou prévenir les dysfonctionnements pouvant avoir un impact sur le service rendu aux clients, la vérification des feuilles de présence des salariés placés sous sa responsabilité, la commande de prestation d'intérim, s'assurer que les documents d'exploitation sont correctement remplis, rendre compte à la hiérarchie des conditions d'exécution du travail, s'assurer du respect par son équipe de l'utilisation des outils de travail. Il avait également d'autres missions : mettre en place et suivre les états d'activité et de reporting clients, participer aux contacts et aux réunions de suivi avec les clients, intégrer et s'assurer que les nouveaux entrants sont correctement parrainés, animer, motiver et informer son équipe, former le personnel aux modes opératoires (ou procédures) relatifs à leur activité, veiller au respect, par son équipe, du droit du travail au sein de l'entreprise, sanctionner.

Il s'en déduit que le salarié aurait dû, au regard des tâches qu'il accomplissait effectivement, être classifié chef de bureau, groupe 4, avec le statut d'agent de maîtrise. Il est donc établi qu'il n'a pas bénéficié de la classification conventionnelle qu'il aurait dû avoir.

Le salarié se prévaut de l'attribution de nouvelles tâches sans la signature d'un nouvel avenant contractuel et produit des échanges de courriel montrant qu'il a été sollicité au titre des salles courrier d'une tournée 705, au titre de la gestion 'park Amazon', au titre de la livraison de masques. Toutefois, ces éléments sont insuffisant à établir qu'il s'agissait de nouvelles missions d'importance n'entrant pas dans le champ des missions définies à l'avenant du 30 octobre 2014 et nécessitant la signature d'un nouvel avenant contractuel.

Au vu de ces éléments, le salarié a subi un préjudice moral résultant d'une classification conventionnelle à un niveau inférieur à celui correspondant aux missions effectivement exercées et des conséquences de cette classification sur sa carrière et dans la recherche des postes de reclassement qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'obligation de formation et d'adaptation

Le salarié sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation personnalisée en plus de neuf années de présence, ce qui aurait facilité son reclassement et sa recherche d'emploi. Il ajoute qu'il n'a pas eu d'entretien annuel avec son employeur ce qui aurait permis de soulever des axes d'amélioration, de définir ses besoins en terme de formation et d'envisager, entre autres, une formation qualifiante.

Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

En l'espèce, le salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation professionnelle personnalisée sérieuse pendant la relation salariée, ni d'entretien annuel au cours duquel les besoins en formation auraient pu être étudiés.

Il a subi un préjudice résultant d'une moindre adaptation au marché du travail qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remis par Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport à M. [J] des bulletins de paie du 29 septembre au 28 novembre 2020, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'île de France ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport, succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Maître Johanna Kakon pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1 500 euros allouée à la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [J] de sa demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [Z] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP transport les créances suivantes :

870,77 euros à titre de solde d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020,

87,07 euros au titre des congés payés afférents,

2 366,44 euros nette à titre de solde d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière maximale,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximale et moyenne hebdomadaires de travail,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

8 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

868,48 euros au titre des congés payés afférents.

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'île de France ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Ordonne la délivrance par Maître [P] [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport, à M. [Z] [J], des bulletins de paie du 29 septembre au 28 novembre 2020, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision,

Fixe également au passif de la procédure collective de la société SVP Transport la somme de

1 500 euros allouée à M. [Z] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître [P] [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,

Dit que Maître Johanna Kakon pourra recouvrer directement les dépes pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,