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Décisions

CA Caen, 3e ch. civ., 18 janvier 2024, n° 22/02764

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 22/02764

18 janvier 2024

AFFAIRE : N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC37

ARRET N°

CP

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 04 juillet 2022

RG n° 19/00019

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 14]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [I] [F]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] ([Localité 18])

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, et assistée de Me Laurence MAUGER-VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience du 07 novembre 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseiller,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier

PROCEDURE

M. [P] [U] et Mme [I] [F] se sont mariés le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

Le 26 mars 2009, Mme [F] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Caen a notamment :

attribué à titre onéreux à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 16], à charge pour lui de régler les emprunts et assurances correspondantes contre droit à récompense,

attribué la jouissance de l'appartement à la montagne à M. [U],

attribué la jouissance du véhicule Audi A3 à Mme [F] à charge pour elle de rembourser le prêt y afférent,

condamné M. [U] à verser à Mme [F] la somme de 450 euros au titre du devoir de secours.

Par jugement du 5 novembre 2012 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Caen, le divorce de M. [U] et Mme [F] a été prononcé.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 31 décembre 2013.

Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2018, Mme [F] a fait assigner M. [U] devant le Juge aux Affaires Familiales en liquidation du régime matrimonial.

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Caen a, pour l'essentiel :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de l'indivision ayant existé entre M. [U] et Mme [F],

désigné pour y procéder Maître [E] [V], notaire à [Localité 20],

renvoyé les parties devant le notaire désigné, lequel devra établir un projet d'état liquidatif,

rappelé que la date des effets du divorce entre les époux doit être fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 2 juillet 2009,

dit qu'il entrera dans la mission du notaire notamment de :

prendre en considération dans l'actif commun de la communauté :

un bien immobilier situé lieudit « [Adresse 14] acquis par acte authentique du 23 septembre 1987

un appartement à [Localité 7] dans la station de [Localité 9] avec parking souterrain acquis par acte authentique du 22 juin 2001. Ces biens ont fait l'objet de locations et ont été revendus le 28 juin 2018, le prix de vente étant consigné en l'étude de Maître [L], pour un total de 71 054,66 euros.

faire toute vérification utile et notamment en interrogeant FICOBA aux fins d'inventorier de façon exhaustive les comptes et avoirs bancaires dépendant de la communauté à la date des effets du divorce,

évaluer la valeur du véhicule Audi A3

ne pas considérer que Mme [F] est tenue au remboursement des emprunts suivants, souscrits auprès de la [10] :

le prêt personnel habitat de 46 081,29 euros souscrit par M. [U] seul durant le mariage

les deux prêts à la consommation de 3 463,35 et 2 873,85 euros, l'engagement du couple n'étant pas prouvé,

le prêt de [Localité 9], ce prêt étant souscrit par M. [U] seul,

tenir compte de la somme restant due au titre de l'emprunt de trésorerie (conclu par le couple en 2006 et dont le montant initial était de 5 000 euros) à compter du 4 juillet 2009,

établir un compte d'administration concernant l'indivision post communautaire comportant notamment :

une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] du 2 juillet 2009 jusqu'à la date de partage, due par M [U], indemnité calculée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme annuelle correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision,

une indemnité d'occupation relative à l'appartement d'[Localité 7] (station [Localité 9]) due par M. [U], du fait des loyers perçus par ce dernier uniquement à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à la vente de l'immeuble, en tenant compte de la somme consignée chez Maître [L] concernant les derniers loyers. Le montant de l'indemnité d'occupation sera égal à celui des loyers effectivement perçus. Concernant les mois durant lesquels l'appartement n'a pas été loué, M. [U] sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant mensuel sera équivalent à la moyenne des loyers qu'il a perçus de 2010 à 2015.

les divers règlements de conservation que chaque indivisaire aura effectués pour le compte de l'indivision et qui justifieront une créance à son profit au titre notamment du paiement des taxes foncières du bien immobilier indivis, des échéances de crédit immobilier, des assurances habitation et taxes d'habitation.

de tenir compte des preuves du paiement des taxes foncières et d'habitation par M. [U] pour la maison de [Localité 16] et l'appartement d'[Localité 7] tout comme celles relatives aux charges de copropriété de cet appartement,

de tenir compte des suites réservées à la plainte de Mme [F] d'usage de faux d'une facture de travaux de raccordement aux EP et d'assainissement produite en procédure par M. [U] concernant la maison de [Localité 16].

de déterminer quelles ont été les mensualités du prêt de l'Audi A3 réglées par Mme [F] et quelles ont été celles réglées par M. [U], chaque partie étant tenue au titre de ce bien indivis au règlement de la moitié des mensualités, étant précisé qu'il sera tenu compte des sommes que Mme a payées seule pour la conservation du bien. La question des droits des parties relatifs au prêt du véhicule et celle du paiement des pensions alimentaires devront être examinées séparément par le notaire liquidateur

établir un compte des dépenses d'amélioration dont il sera justifié, étant observé que le droit à remboursement par l'indivision s'appréciera eu égard à ce dont la valeur du bien s'est trouvée augmentée.

tenir compte de la preuve des encaissements dont les parties ont pu bénéficier seules pour le compte de l'indivision.

débouté Mme [F] de sa demande de voir ordonner la remise de la somme consignée de 71 054,66 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation,

donné acte aux parties de leur accord pour que le véhicule Audi A3 soit attribué à Mme [F], et de ce que Mme [F] ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 16] à M. [U] sous réserve du paiement d'une soulte,

débouté Mme [F] de sa demande de voir condamner M. [U] à lui restituer ses bijoux et vêtements personnels sous astreinte définitive de 100 euros par semaine à compter de la signification de la décision,

débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais communs et privilégiés de partage.

Par acte du 26 octobre 2022, M. [P] [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à :

fixer l'actif net de l'indivision post-communautaire à la somme de 229.401,66 euros,

fixer les droits de Mme [F] dans la liquidation à la somme de 21.332,75 euros

fixer les droits de M. [U] dans la liquidation à la somme de 91.484,18 €,

condamner Mme [F] au paiement des frais irrépétibles et dépens

dit qu'il entrera dans la mission du notaire notamment de : (')

ne pas considérer que Madame est tenue au remboursement des emprunts suivants :

Le prêt personnel habitat de 46.081,29 euros souscrit par Monsieur seul durant le mariage

Les deux prêts à la consommation de 3 463,35 € et 2 873,85 € l'engagement du couple n'étant pas prouvé

Le prêt dit [Localité 9], ce prêt étant souscrit par Monsieur seul

Etablir un compte d'administration concernant l'indivision post-communautaire comportant notamment : (')

Une indemnité d'occupation relative à l'appartement d'[Localité 7] (station [Localité 9]) due par M. [U] :

Du fait des loyers perçus par ce dernier uniquement à compter de la date de l'ordonnance de conciliation jusqu'à la vente de l'immeuble, en tenant compte de la somme consignée auprès de Maître [L], Notaire à [Localité 7], concernant les derniers loyers. Le montant de l'indemnité d'occupation sera égal à celui des loyers effectivement perçus.

Concernant les mois durant lesquels l'appartement n'a pas été loué M. [U] sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant mensuel sera équivalent à la moyenne des loyers qu'il a perçus de 2010 à 2015.

Mme [I] [F] a constitué avocat devant la Cour le 25 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, M. [U] conclut en ces termes:

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il entrera dans la mission du notaire notamment de : (')

o ne pas considérer que Madame est tenue au remboursement des emprunts suivants :

§ Le prêt personnel habitat de 46.081,29 euros souscrit par Monsieur seul durant le mariage

§ Les deux prêts à la consommation de 3 463,35 € et 2 873,85 € l'engagement du couple n'étant pas prouvé

§ Le prêt dit [Localité 9], ce prêt étant souscrit par Monsieur seul,

Juger au contraire qu'il entrera en conséquence dans la mission du notaire notamment de :

Prendre en considération dans le passif commun de la communauté les prêts suivants :

§ Le prêt personnel habitat BRED n°08853103 du 31/05/2005 d'un montant initial de 56.200 € souscrit pour la réalisation de travaux de rénovation du domicile familial situé à [Localité 16],

§ Le prêt n°08657555 BRED contracté pour l'acquisition par le couple le 22 juin 2001 d'un appartement au sein de l'immeuble [Adresse 17], situé à [Localité 15] d'un montant de 240.000 Francs,

§ Le prêt à la consommation S0037904311 d'un montant initial de 4.500 € auprès de la [10] via l'organisme [11] du 14 novembre 2007,

§ Le prêt à la consommation S0027206021 d'un montant initial de 5.500 € du 18 janvier 2007 auprès de la [10] via l'organisme [11],

Réformer également le jugement entrepris en ce qu'il a établi un compte d'administration concernant l'indivision post-communautaire comportant notamment:

o Une indemnité d'occupation relative à l'appartement d'[Localité 7] (station [Localité 9]) due par M. [U] :

§ Du fait des loyers perçus par ce dernier uniquement à compter de la date de l'ordonnance de conciliation jusqu'à la vente de l'immeuble, en tenant compte de la somme consignée auprès de Maître [L], Notaire à [Localité 7], concernant les derniers loyers. Le montant de l'indemnité d'occupation sera égal à celui des loyers effectivement perçus.

§ Concernant les mois durant lesquels l'appartement n'a pas été loué M. [U] sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant mensuel sera équivalent à la moyenne des loyers qu'il a perçus de 2010 à 2015,

Vu les dispositions de l'article 815-9 du code civil,

Juger qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être mise à la charge de M. [U] au titre de la prétendue jouissance de l'appartement sis à [Localité 9] et du parking y attenant,

Juger s'agissant du domicile familial sis à [Localité 16] qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être fixée à la charge de M. [U] antérieurement au 27 décembre 2013,

En conséquence,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [U] de ses demandes tendant à :

Fixer l'actif net de l'indivision post-communautaire à la somme de 229.401,66 €

Fixer les droits de Mme [F] dans la liquidation à la somme de 21.332,75 €

Fixer les droits de M. [U] dans la liquidation à la somme de 91.484,18 €

En conséquence,

Fixer l'actif net de l'indivision post-communautaire à la somme de 229.401,66 €

Fixer les droits de Mme [F] dans la liquidation à la somme de 21.332,75 €

Fixer les droits de M. [U] dans la liquidation à la somme de 91.484,18 €

Y additant,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [U] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [F] au règlement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il fait masse des dépens et ordonner leur emploi en frais communs et privilégiés de partage,

En conséquence,

Condamner Mme [F] à verser à M. [P] [U] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance,

Condamner Mme [F] aux entiers dépens de 1ère instance dont distraction au profit de la SELARL [19],

Y additant,

Condamner Mme [F] à verser à M. [P] [U] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,

Condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel.

Sur l'appel incident,

Débouter Mme [F] de sa demande tendant à obtenir que le jugement soit réformé en ce qu'il a :

§ dit qu'il entrera dans la mission du notaire d'établir un compte d'administration concernant l'indivision post communautaire comportant notamment une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] du 2 juillet 2009 jusqu'à la date partage due par Monsieur, indemnité calculée fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme annuelle correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision,

§ dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer quelles ont été les mensualités du prêt de l'AUDI A3 réglées par Mme [F] et quelles ont été celles réglées par M. [U], chaque partie étant tenue au titre de ce bien indivis au règlement de la moitié des mensualités, étant précisé qu'il sera tenu compte des sommes que Madame a payées seule pour la conservation du bien indivis. La question des droits des parties relatifs au prêt du véhicule et celle du paiement des pensions alimentaires devront être examinées séparément par le notaire liquidateur (puisque par décision du 17 mai 2011 le juge de l'exécution a indiqué que Monsieur ne démontrait pas l'intervention d'un accord avec son épouse pour la compensation entre les pensions et le crédit automobile),

§ débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir ordonner la remise de la somme consignée d'un montant de 71.054,66 € à valoir sur ses droits dans la liquidation,

§ débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner M.[U] à lui restituer ses bijoux et vêtements personnels sous astreinte définitive de 100 € par semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,

§ débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

§ débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Confirmer le jugement entrepris de l'ensemble des dispositions ainsi critiquées,

Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non-contraires,

Débouter Mme [F] de toutes demandes, fins et prétentions.

Par ses dernières écritures en date du 2 novembre 2023, Mme [F] forme appel incident et conclut en ces termes :

Déclarer M. [P] [U] mal-fondé en son appel,

Recevant Mme [I] [F] en son appel incident,

L'y déclarer bien fondée,

Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de CAEN en ce qu'il a :

dit qu'il entrera dans la mission du notaire notamment d'établir un compte d'administration concernant l'indivision post communautaire comportant notamment une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] du 2 juillet 2009 jusqu'à la date partage due par Monsieur, indemnité calculée fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme annuelle correspondant à 5,5 % de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision,

dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer quelles ont été les mensualités du prêt de l'AUDI A3 réglées par Mme [F] et quelles ont été celles réglées par M. [U], chaque partie étant tenue au titre de ce bien indivis au règlement de la moitié des mensualités, étant précisé qu'il sera tenu compte des sommes que Madame a payées seule pour la conservation du bien indivis. La question des droits des parties relatifs au prêt du véhicule et celle du paiement des pensions alimentaires devront être examinées séparément par le notaire liquidateur (puisque par décision du 17 mai 2011 le juge de l'exécution a indiqué que Monsieur ne démontrait pas l'intervention d'un accord avec son épouse pour la compensation entre les pensions et le crédit automobile),

débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir ordonner la remise de la somme consignée d'un montant de 71.054,66 € à valoir sur ses droits dans la liquidation,

débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] à lui restituer ses bijoux et vêtements personnels sous astreinte définitive de 100 € par semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,

débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Ordonner à M. [P] [U] de restituer à Mme [I] [F] ses bijoux et vêtements personnels et de l'y condamner sous astreinte définitive de 100 euros par semaine à compter de la signification de la décision à venir et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,

Juger qu'aucun compte ne doit être fait pour les mensualités du prêt de l'AUDI A3,

Fixer l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] sans l'application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire,

Dire que l'actif net de l'indivision post-communautaire s'élève en l'état des justificatifs produits au débat à la somme de 252.054,66 euros,

Juger que les droits de Mme [I] [F] dans la liquidation de l'indivision post-communautaire s'élèvent à la somme totale de 241.659,63 euros,

Juger que les droits de M. [P] [U] dans la liquidation s'élèvent à la somme totale de 10.395,02 euros,

Ordonner la remise à Mme [I] [F] de la somme consignée d'un montant de 71.054,66 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation,

Condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 au titre des frais de défense de Mme [I] [F] de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me MAUGER-VIELPEAU conformément à l'article 699 du CPC ;

Y ajoutant,

Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de Caen pour le surplus,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P] [U] qui seraient contraires aux présentes,

Condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [13], agissant en la personne de Maître Gaël BALAVOINE, conformément à l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne :

La fixation des limites de l'indivision post-communautaire,

Les modalités de calcul du compte d'administration de l'indivision post-communautaire

La fixation des droits de chacun des époux dans la liquidation,

La restitution des biens personnels de l'épouse.

En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.

Sur la détermination des masses active et passive de la communauté :

Les époux s'accordent à considérer que l'actif de la communauté est composé de deux biens immobiliers, l'un situé à [Localité 16], qui constituait le domicile conjugal, et l'autre situé à [Localité 7] (station la [Localité 9]).

En revanche, ils s'opposent quant à la fixation du passif commun et aux créances que pourrait avoir l'indivision à l'égard de chacun des époux.

M. [U] rappelle que le couple a acquis, durant le mariage, deux biens immobiliers, l'un constituant le domicile familial, situé à [Localité 16] et acquis en septembre 1987, l'autre étant un appartement et une place de stationnement situé à [Localité 7], station de la [Localité 9], acquis en juin 2001. Ce dernier bien a été vendu le 28 juin 2018 et le prix de vente de 71 054,66 euros est actuellement consigné en l'étude de Maître [L], notaire à [Localité 7].

Par ailleurs, M. [U] rappelle que le couple avait acquis un véhicule Audi A3 durant le mariage.

S'agissant du passif commun, M. [U] entend voir intégrer à la masse passive de l'indivision plusieurs prêts qui ont été écartés par le premier juge, à savoir un prêt souscrit pour la réalisation de travaux de rénovation du domicile familial, le prêt souscrit pour l'acquisition de l'appartement d'[Localité 7], et deux prêts à la consommation.

Il invoque les dispositions de l'article 1409 du code civil, et affirme que ces prêts, souscrits dans l'intérêt commun des époux, doivent être intégrés au passif de la communauté.

Il souligne que les mensualités de remboursement de ces prêts étaient prélevées sur le compte commun des époux, ce qui démontre selon lui leur caractère commun.

Il indique en tout état de cause pouvoir justifier que les deux prêts à la consommation ont été contractés par les deux époux.

C'est pourquoi il sollicite que les soldes de ces quatre prêts soient intégrés au passif de la communauté, ou, à titre subsidiaire, que lui soit reconnu un droit à récompense résultant de ce qu'il s'est acquitté seul du règlement des mensualités de remboursement de ces prêts au bénéfice de la communauté.

Mme [F] s'accorde avec M. [U] sur le fait que deux biens immobiliers sont inclus dans la communauté, à savoir le domicile familial situé à [Localité 16] (dont la jouissance a été accordé à l'époux depuis l'ordonnance de non conciliation), et un appartement à [Localité 7] aujourd'hui revendu.

Elle confirme que ces deux biens doivent être intégrés dans la masse active de l'indivision post-communautaire.

Elle évoque par ailleurs les loyers qui auraient été perçus par M. [U] au titre de la location de l'appartement et du stationnement situés à [Localité 7], et souligne que M. [U] n'a fourni à ce titre que peu de justificatifs (un seul relevé pour l'année 2016/2017, sur une période allant de 2009 à 2018).

S'agissant du passif de la communauté, Mme [F] sollicite la confirmation du premier jugement qui a écarté du passif commun quatre prêts bancaires.

Elle soutient que, dès lors qu'elle n'a pas elle-même contracté lors de la souscription de ces emprunts, elle n'est pas tenue à leur remboursement, et que la communauté n'est pas engagée.

Mme [F] affirme en outre que l'ensemble de ces prêts ont été souscrits dans l'intérêt personnel de M. [U].

Elle conteste également que le fait que les remboursements de ces prêts aient été prélevés sur le compte joint puisse leur conférer une nature communautaire.

Quant au droit à récompense invoqué subsidiairement par M. [U], Mme [F] relève que seules les échéances payées après le 2 juillet 2009, date d'effet du divorce entre les époux, pourraient être prises en compte. Mais elle soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se serait acquitté seul de ces échéances.

Dans le cadre du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l'article 1401 du code civil rappelle que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, tandis que l'article 1409 rappelle que la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220, et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Dans ce dernier cas, la jurisprudence a précisé que la dette résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Ainsi, toute dette née pendant le régime matrimonial incombe définitivement à la communauté, à l'exception des dettes acquittées dans l'intérêt exclusif d'un seul époux (article 1416), des dettes délictuelles d'un époux (article 1417 alinéa 1er) et des dettes souscrites au mépris des devoirs conjugaux (article 1417, alinéa 2). Dans ces trois dernières hypothèses, les dettes sont supportées définitivement par le seul époux concerné qui devra, le cas échéant, verser à la communauté une récompense chaque fois que celle-ci les aura réglées au cours du mariage.

En l'espèce, il est constant que M. [U] et Mme [F] ont fait l'acquisition, durant le temps du mariage, de deux biens immobiliers.

Le premier, qui constituait le domicile conjugal, est situé à [Localité 16], lieudit « [Adresse 14] », et a été acquis le 23 septembre 1987.

Le second, acquis le 22 juin 2001 à titre de résidence secondaire, était constitué d'un appartement et d'une place de parking souterrain, situés sur la commune d'[Localité 7], station [Localité 9], et a été revendu postérieurement au prononcé du divorce, le 28 juin 2018.

Pour déterminer la valeur de l'actif de communauté, il appartiendra au notaire désigné de procéder à une évaluation du bien situé à [Localité 16], tenant compte de l'état du marché à la date la plus proche du partage.

S'agissant du bien immobilier d'[Localité 7], la somme de 71 054,66 euros correspondant au prix de vente a été consignée auprès de Maître [L], notaire à [Localité 7], et devra être intégrée à l'actif communautaire.

Enfin, au jour de l'introduction de la procédure de divorce, les époux avaient acquis dans la communauté un véhicule Audi A3 immatriculé 562-ZA-14, pour lequel le notaire désigné devra également procéder à une estimation de valeur au plus proche du jour du partage.

Au jour du divorce, il existait quatre prêts bancaires dont M. [U] sollicite l'intégration au passif de la communauté.

En application des principes précédemment rappelés, il ne peut qu'être constaté que les quatre prêts discutés ont été souscrits durant le temps du mariage, à savoir :

Un prêt habitat n°08853103 souscrit auprès de la [10] le 31 mai 2005 pour un montant de 56 200 euros

Un prêt n°0865755 souscrit auprès de la [10] le 22 juin 2001 pour un montant de 240 000 francs

Un prêt à la consommation n°S0037904311 souscrit auprès de la [10] le 14 novembre 2007 pour un montant de 4 500 euros

Un prêt à la consommation n°S0027206021 souscrit auprès de la [10] le 18 janvier 2007 pour un montant de 5 500 euros.

Dès lors, il est indifférent que Mme [F] soit ou non personnellement intervenue aux contrats de prêts, la communauté étant par principe tenue à la contribution à ces dettes, lesquelles ne peuvent être écartées de la masse passive de la communauté qu'à la condition de démontrer que M. [U] n'aurait souscrit ces prêts que dans son intérêt personnel.

Or, s'agissant du prêt souscrit le 22 juin 2001 pour un montant de 240 000 francs, il n'est pas contesté par Mme [F] qu'il a été affecté à l'acquisition du bien immobilier de la [Localité 9], bien dont par ailleurs elle revendique le caractère commun.

Elle ne peut donc prétendre que ce crédit aurait été souscrit dans le seul intérêt de M. [U].

De même, le prêt habitat souscrit le 31 mai 2005 pour un montant de 56 200 euros a été affecté, sans que cela soit contesté par Mme [F], au paiement de travaux de rénovation portant sur le domicile conjugal, travaux d'amélioration qui sont nécessairement profitables à la communauté.

Il est donc établi que ce prêt n'a pas plus été souscrit dans l'intérêt personnel de M. [U], mais bien au bénéfice de la communauté.

Quant aux deux crédits à la consommation souscrits les 18 janvier 2007 et 14 novembre 2007, M. [U] produit aux débats des offres de prêt émises pour ces deux emprunts au nom des deux époux, sans toutefois qu'aucun exemplaire signé des contrats ne soit produit.

Néanmoins, Mme [F] ne fait pas la preuve d'un usage dans l'intérêt personnel de l'époux des sommes procurées par ces crédits, dont le montant par ailleurs ne peut être qualifié d'excessif pour le ménage, chacun des prêts avoisinant les 5 000 euros, ce qui correspondant à un endettement en corélation avec les revenus du ménage.

Ainsi, aucun motif ne justifie leur exclusion du passif de la communauté.

En conséquence, le jugement déféré du 4 juillet 2022 sera confirmé s'agissant de la détermination de la masse active de la communauté mais infirmé pour ce qui est de sa masse passive.

De ce chef, le notaire chargé de la liquidation devra prendre en considération dans le passif de la communauté les quatre prêts précités.

Sur le compte d'administration de l'indivision post-communautaire :

M. [U] entend obtenir récompense de la communauté au titre des échéances de remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule Audi A3, dont la jouissance avait été attribuée à Mme [F], qu'il a dû lui-même acquitter.

Il rappelle que le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 18 janvier 2012 constatant que Mme [F] ne payait pas régulièrement les échéances de ce prêt, qui avait été mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation. De ce fait, le magistrat a mis à la charge de M. [U] le paiement de ces échéances.

Toutefois, M. [U] relève que l'ordonnance du 18 janvier 2012 ne mentionnait pas que cette nouvelle charge était assumée au titre du devoir de secours, de sorte qu'il estime pouvoir prétendre à récompense.

S'agissant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge au titre de la maison de [Localité 16], M. [U] invoque la prescription de la demande en paiement d'une telle indemnité antérieurement au mois de décembre 2013, Mme [F] n'ayant saisi le juge aux fins de partage de la communauté que par assignation du 27 décembre 2018.

Il ne conteste pas en revanche les modalités de calcul retenues par le premier juge, et notamment l'abattement préconisé.

Quant à l'indemnité d'occupation due pour l'appartement d'[Localité 7], M. [U] conteste avoir bénéficié d'une jouissance exclusive de ce bien et que Mme [F] ait été empêchée de l'occuper. Au contraire, il affirme ne pas avoir occupé l'appartement après la séparation du couple.

Il considère donc qu'aucun droit à indemnité d'occupation n'est établi au profit de l'indivision, la seule attribution de la jouissance de ce bien par l'ordonnance de non conciliation ne pouvant en justifier.

M. [U] conteste en outre le calcul de cette indemnité fixée par le premier juge. Il affirme qu'il a assumé seul l'ensemble des charges de copropriété et des taxes afférentes à ce bien après la séparation, et que les loyers perçus sont venus en compensation de ces charges.

Au surplus, il déclare que la location du bien a été interrompue en 2015, après une intervention de Mme [F] qui a dénoncé le mandat de location confié à l'agence immobilière.

En réplique, Mme [F] s'oppose à ce qu'un compte soit réalisé entre les époux s'agissant des mensualités du prêt relatif à l'Audi A3, considérant que M. [U] a réglé cette charge au titre du devoir de secours.

Elle conteste par ailleurs que M. [U] puisse lui opposer la prescription de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de Meslay et soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 4 mai 2014, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 31 décembre 2023, qui a confirmé le principe de l'indemnité d'occupation, est devenu définitif.

Mme [F] forme en revanche appel incident quant aux modalités de calcul de cette indemnité d'occupation, estimant que l'abattement de 20% prévu par le premier juge n'est pas justifié, alors que M. [U] demande l'attribution préférentielle de ce bien.

Elle demande en revanche confirmation du premier jugement concernant la fixation de l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier d'[Localité 7], rappelant que M. [U] en a conservé la jouissance exclusive même après le prononcé du divorce, et qu'il a perçu seul des loyers tirés de la location de ce bien.

Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté, en matière de régimes matrimoniaux, se dissout par le divorce.

L'indivision post-communautaire qui naît des suites de la dissolution de la communauté est régie par les dispositions des articles 815 à 815-18 relatifs à l'indivision.

En application de l'article 815-9 alinéa 2, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jurisprudence a précisé que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose, et que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.

Concernant le bien immobilier situé à [Localité 16], l'ordonnance de non conciliation rendue le 2 juillet 2009 a attribué à M. [U], à titre onéreux, la jouissance de ce bien.

En exécution de cette décision, le principe de l'indemnité d'occupation due par l'époux n'est pas discutable puisqu'en attribuant cette jouissance à M. [U], le magistrat en a nécessairement exclu Mme [F].

M. [U] entend néanmoins invoquer la prescription quinquennale des demandes de Mme [F] de ce chef.

Il convient cependant de rappeler que, si l'indemnité d'occupation due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est effectivement soumise à la prescription quinquennale, le point de départ de cette prescription est fixé au jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

En l'espèce, le divorce d'entre M. [U] et Mme [F] a été prononcé par jugement du 5 novembre 2012, lequel a été frappé d'appel. Le divorce a été définitivement prononcé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 31 décembre 2013, arrêt signifié par acte d'huissier du 4 mars 2014.

Dès lors, Mme [F] a valablement interrompu le délai de prescription avant qu'elle soit acquise, et ce, par son assignation en partage délivrée le 27 décembre 2018, soit moins de cinq ans après que le divorce fut passé en force de chose jugée.

Quant au calcul de l'indemnité d'occupation, il est de principe que celle-ci soit déterminée par référence à la valeur locative du bien, qui peut être évaluée par référence à un pourcentage de la valeur de l'immeuble.

En outre, la jurisprudence admet qu'un coefficient d'abattement soit retenu sur cette valeur locative, pour compenser le caractère précaire de l'occupation du bien du fait de la nature indivise de celui-ci.

Ainsi, les modalités de calcul retenues par le premier juge, prévoyant la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [U] pour le bien situé à [Localité 16], depuis le 2 juillet 2009, et jusqu'à la date de partage, en fonction de la valeur locative du bien correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble, peuvent être reprises.

En revanche, le coefficient d'abattement fixé à 20% par le premier juge apparaît excessif au regard de l'occupation dont jouit M. [U] depuis plusieurs années, et sera ramené à 15%.

Le premier jugement sera donc infirmé en ce sens.

M. [U] contese par ailleurs son obligation au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance de l'immeuble d'[Localité 7].

Pourtant, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juillet 2009 a expressément octroyé à M. [U] la jouissance de ce bien, certes sans préciser si cette jouissance était à titre gratuit ou onéreux.

Cependant, à défaut de précision de ce chef, l'application de l'article 815-9 alinéa 2 précité implique nécessairement le paiement d'une indemnité d'occupation, dès lors que l'occupation du bien de M. [U] a été privative et qu'il n'existait aucune raison objective d'avantager M.[U] au détriment de Mme [F].

Or, par le seul effet de l'attribution de jouissance du bien à M. [U] par l'ordonnance de conciliation, Mme [F] s'est vu priver, de droit, de la possibilité d'user du bien.

Au surplus, postérieurement au prononcé du divorce, M. [U] ne justifie pas avoir remis le bien indivis à la disposition de Mme [F], cette dernière ayant en effet réclamé en mars 2015 à l'agence immobilière chargée de la location du bien la remise d'un double des clés du bien dont elle ne disposait plus.

En conséquence, la jouissance privative du bien par M. [U] étant établie depuis le 2 juillet 2009 et jusqu'à la date de vente du bien, survenue le 28 juin 2018, M. [U] est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'ensemble de la période.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le bien d'[Localité 7] a été mis en location jusqu'en mai 2015, date à laquelle le mandat de gestion a été dénoncé par l'agence immobilière en charge du bien.

Entre 2009 et 2015, il est établi que le bien a fait l'objet de périodes de location, et que M. [U] a perçu seul l'intégralité des loyers versés. Mme [F] produit à ce titre un relevé de location qui lui a été communiqué par l'agence immobilière, pour la période de 2010 à 2015.

Dès lors, l'indemnité d'occupation due par M. [U] devra nécessairement être équivalente au montant des loyers perçus pour les périodes où le bien a été loué.

En revanche, pour les périodes où le bien n'a pas été loué, la référence aux loyers perçus, retenue par le premier juge, n'apparaît pas pertinente dans la mesure où le bien constitue une location saisonnière, et que sa valeur locative est donc variable en fonction de la période de l'année.

De ce fait, une minoration de la valeur locative doit être opérée.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, et l'indemnité d'occupation due par M. [U] pour les périodes où le bien n'a pas été loué fixée à 75% de la moyenne des loyers perçus entre 2010 et 2015.

Il convient de souligner par ailleurs que M. [U] a réglé l'intégralité des charges afférentes au bien, et qu'il devra donc être tenu compte de ces paiements faits pour la communauté dans le compte d'administration établi entre les parties.

Enfin, s'agissant du compte à établir entre les parties au titre du paiement du prêt souscrit pour l'achat du véhicule Audi A3, Mme [F] s'est vu attribuer la jouissance de ce bien par l'ordonnance de non conciliation, à charge pour elle d'assumer le remboursement du crédit afférent.

Or, il est établi que Mme [F] n'a pas réglé l'intégralité des mensualités mises à sa charge postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, de sorte que, par une nouvelle ordonnance du 18 janvier 2012, le juge a constaté ces impayés et mis à la charge de M. [U] le remboursement du prêt.

Dans cette même décision, le magistrat a révisé le montant de la pension alimentaire due par M. [U] à Mme [F]. Toutefois, il n'a pas précisé que le paiement du crédit par M. [U] serait opéré au titre du devoir de secours. Il ressort de la motivation de la décision que la révision de la pension alimentaire a au contraire résulté de la modification de la situation financière de l'époux découlant de cette charge supplémentaire.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'un compte devait être établi entre les parties pour déterminer ce que chacun avait assumé pour le compte de la communauté dans le remboursement du prêt affecté à l'achat du véhicule Audi A3, sans qu'aucune compensation ne puisse être faite avec les pensions alimentaires dues par M. [U] au titre du devoir de secours.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution des effets personnels de Mme [F] :

Mme [F] demande la restitution de l'intégralité de ses bijoux et vêtements personnels restés en la possession de M. [U].

Elle se réfère au procès-verbal d'huissier réalisé le 28 mai 2009, qui a constaté qu'elle n'avait plus d'accès, à cette date, au domicile conjugal.

Elle soutient que M. [U] a détruit certains de ses effets personnels et conservé ses bijoux.

M. [U] conteste avoir conservé le moindre effet personnel de Mme [F].

Il relève que le procès-verbal de constat d'huissier réalisé à la demande de Mme [F] le 28 mai 2009 ne mentionne aucun bijou ou effet personnel de l'épouse au sein du domicile familial.

M. [U] considère que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces biens, prétendument conservés par l'époux.

Force est de constater que le procès-verbal d'huissier produit par Mme [F], en date du 28 mai 2009 contient l'inventaire du mobilier se trouvant dans le domicile conjugal, mais ne fait aucune mention de bijoux ou de vêtements appartenant à l'épouse.

Pourtant, il n'est pas rapporté par les époux que Mme [F] aurait dû quitter le domicile conjugal de manière précipitée lors de la séparation, et qu'elle aurait ainsi été empêchée d'emporter avec elle ses effets personnels et ses bijoux.

En l'état, Mme [F] ne fournit aucune preuve de ce que M. [U] aurait à ce jour conservé des effets personnels lui appartenant.

Dès lors, sa demande de condamnation à restitution sous astreinte ne peut pas prospérer.

Le premier jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de cette demande.

Sur les demandes de fixation de l'actif net et des droits des époux dans l'indivision :

Les parties demandent toutes deux à la cour de fixer l'actif net de l'indivision post-communautaire ainsi que les droits de chacun dans la liquidation.

Par ailleurs, M. [U] s'oppose à la demande de provision formée par Mme [F] qui tente d'obtenir le versement des fonds consignés suite à la vente de l'appartement d'[Localité 7]. Il considère que les droits respectifs des parties sont loin d'être fixés et qu'en conséquence, Mme [F] ne démontre pas qu'elle serait incontestablement créancière d'une telle somme.

En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

L'article 1368 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu'en cas de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il résulte de l'application de ces textes qu'il est de l'office du notaire désigné d'établir un projet de compte, liquidation et partage précisant l'évaluation de la masse à partager et des droits de chacun des époux.

Il n'entre pas dans la mission du juge dans ce cadre d'établir les comptes nécessaires à la liquidation.

La demande présentée par M. [U] et Mme [F] à la cour ne peut être accueillie alors même que le chiffrage de l'actif de l'indivision n'a pas encore été réalisé.

Cette demande sera donc rejetée.

De ce fait, la demande de Mme [F] visant à obtenir le versement des fonds consignés chez Maître [L], à titre d'avance sur la liquidation, ne peut qu'être rejetée, puisque l'estimation de ses droits ne peut être établie à ce jour.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, tant dans le cadre de la première instance que dans le cadre de l'appel.

Par ailleurs, il y a lieu de faire masse des dépens de l'instance et d'ordonner leur emploi en frais communs et privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats des parties pour les sommes dont ils auront fait l'avance sans percevoir de provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,

Infirme partiellement le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen, s'agissant de la détermination du passif de la communauté, et du calcul des indemnités d'occupation dues à l'indivision post-communautaire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation :

Dit qu'il entrera dans la mission du notaire chargé des opérations de liquidation :

De prendre en considération dans l'actif de la communauté :

un bien immobilier situé lieudit « [Adresse 14] acquis par acte authentique du 23 septembre 1987, dont il devra procéder à l'évaluation selon l'état du marché à la date la plus proche du partage,

un appartement à [Localité 7] dans la station de [Localité 9] avec parking souterrain acquis par acte authentique du 22 juin 2001. Ces biens ont été revendus le 28 juin 2018, le prix de vente étant consigné en l'étude de Maître [L], pour un total de 71 054,66 euros.

un véhicule Audi A3 dont la valeur sera à évaluer à la date la plus proche du partage,

De prendre en considération dans le passif de la communauté les emprunts suivants :

Un prêt habitat n°08853103 souscrit auprès de la [10] le 31 mai 2005 pour un montant de 56 200 euros

Un prêt n°0865755 souscrit auprès de la [10] le 22 juin 2001 pour un montant de 240 000 francs

Un prêt à la consommation n°S0037904311 souscrit auprès de la [10] le 14 novembre 2007 pour un montant de 4 500 euros

Un prêt à la consommation n°S0027206021 souscrit auprès de la [10] le 18 janvier 2007 pour un montant de 5 500 euros.

D'établir un compte d'administration concernant l'indivision post-communautaire comportant notamment :

une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 16] du 2 juillet 2009 jusqu'à la date de partage, due par M [U], indemnité calculée en fonction de la valeur locative de l'immeuble par référence à une somme annuelle correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement de 15% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision,

une indemnité d'occupation relative à l'appartement d'[Localité 7] (station [Localité 9]) due par M. [U], à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à la vente de l'immeuble. Le montant de l'indemnité d'occupation sera égal à celui des loyers effectivement perçus pour les mois où le bien aura été loué. Concernant les mois durant lesquels l'appartement n'a pas été loué, M. [U] sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant mensuel sera équivalent à 75% de la moyenne des loyers qu'il a perçus de 2010 à 2015.

les divers règlements de conservation que chaque indivisaire aura effectué pour le compte de l'indivision et qui justifieront une créance à son profit au titre notamment du paiement des taxes foncières du bien immobilier indivis, des échéances de crédit immobilier, des assurances habitation et taxes d'habitation.

Déboute les parties de leurs demandes de fixation de l'actif net de l'indivision pos-communautaire et des droits de chacun dans cette indivision,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,

Fait masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais communs et privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats des parties pour les sommes dont ils auront fait l'avance sans percevoir de provision.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Estelle FLEURY Dominique GARET