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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 25 janvier 2024, n° 22/03641

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/03641

25 janvier 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre Sociale 4-3

(anciennement 15e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/03641 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCZ

AFFAIRE :

[SK] [EW]

C/

S.A.S. INFOR (FRANCE) anciennement dénommée INFOR GLOBAL SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : 08/00652

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Corinne ZIMMERMANN

Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 23 novembre 2023, prorogé au 14 décembre 2023 , au 11 janvier 2024 puis au 25 janvier 2024 dans l'affaire entre :

Madame [SK] [EW]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139 substituée à l'audience par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 350

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009860 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANTE

****************

S.A.S. INFOR (FRANCE) anciennement dénommée INFOR GLOBAL SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [SK] [EW] a été engagée à compter du 1er septembre 1998, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant junior, statut cadre, position 2.1, coefficient 110, par la société JBA Presys, moyennant un salaire mensuel brut de base de 14 500 francs, porté à 15 300 francs au 1er avril 1999. Son coefficient hiérarchique a été modifié en novembre 2001 coefficient 115 en application de l'annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires revalorisant les rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des ingénieurs et cadres.

La société JBA Presys, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 377 622 188, a été ensuite successivement dénommée en juillet 2003, la société Geac France, en mai 2006 la société Extensity France, en mars 2007 la société Infor Global Solutions (Garches) SAS et en juillet 2012 la société Infor (France) SAS, dite ci-après la société Infor, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits.

La société, qui a pour activité la commercialisation et le développement de tous systèmes, matériels et programmes informatiques dits de 'software' ainsi que l'assistance et les services associés à cette fourniture de produits informatiques, avait un effectif moyen compris entre 250 à 335 salariés, exception faite de l'exercice du 1er juin 2007 ou 31 mai 2008, où son effectif moyen a été de 228 salariés.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Mme [EW] a été de janvier 2001 à juin 2004 membre du CHSCT, a été représentante syndicale CFE-CGC au comité d'entreprise à compter du 23 février 2001, a exercé un mandat de déléguée du personnel du 25 avril 2002 au 7 juin 2004, a été désignée déléguée syndicale CFE-CGC le 11 octobre 2004.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2008, avant l'entrée en vigueur de la loi de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et reçue au greffe le 25 avril 2008, Mme [EW] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de son employeur au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes :

-377,40 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 130 pour la période de novembre 2007 à avril 2008 et 37,74 euros au titre des congés payés afférents ;

-1 574,78 euros à titre de prime de vacances 2003 à 2007 et 157,47 euros au titre des congés payés afférents ;

-2 727 euros à titre de prime de recouvrement mai 2003 et 272,70 euros au titre des congés payés afférents ;

-466,60 euros au titre de 4 jours de fractionnement 2003-2004 ;

-9 448,65 euros à titre d'indemnités de congés payés pour ses années d'arrêt de travail pour maladie, de 2005 à 2007 ;

-356,85 euros à titre de remboursement de frais de téléphone (mai à décembre 2004) ;

-404 euros au titre de tickets restaurant (juin à novembre 2004) ;

-133,20 euros au titre de la carte orange (septembre à décembre 2004) ;

-7,20 euros à titre de remboursement de frais de déplacement du 17 janvier 2008 ;

-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicitait en outre la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte journalière de 50 euros.

L'employeur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a signé l'accusé de réception le 3 mai 2008, à l'audience du bureau de conciliation du 5 juin 2008.

La salariée a sollicité, par conclusions du 4 juin 2008, la condamnation à titre provisionnelle de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

-811,25 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 115% du minimum conventionnel pour le coefficient 115 pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ainsi que la somme de 81,13 euros au titre des congés payés afférents ;

-17 717,57 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 115% du minimum conventionnel pour le coefficient 130 pour la période d'avril 2003 à mai 2008 ainsi que la somme de 81,13 euros au titre des congés payés afférents

-1 530,76 euros à titre de prime de vacances pour la période de 2003 à 2007 et 153,07 euros au titre des congés payés afférents ;

-2 727 euros à titre de prime de recouvrement de mai 2003 et 272,70 euros au titre des congés payés afférents ;

-356,85 euros à titre de remboursement de frais de téléphone (mai à décembre 2004) ;

-404 euros au titre de tickets restaurant (juin à novembre 2004) ;

-133,20 euros au titre de la carte orange (septembre à décembre 2004) ;

-7,20 euros à titre de remboursement de frais de déplacement du 17 janvier 2008,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts.

Par courrier adressé à son employeur le 20 mai 2008, Mme [EW] a dénoncé une mise au placard depuis son retour en janvier 2008, une déloyauté et une forme de harcèlement caractérisés par le silence gardé par son employeur face à ses demandes répétées ainsi qu'une discrimination salariale et syndicale depuis des années.

Par ordonnance du 5 juin 2008, le bureau de conciliation, considérant que les demandes présentées devant lui faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, en a débouté Mme [EW] et a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 4 mai 2009.

Par conclusions du 3 avril 2009, la salariée a modifié ses demandes et sollicité des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

L'affaire, fixée initialement au 4 mai 2009, a été successivement renvoyée à la demande de l'une ou l'autre des parties au 1er avril 2010, puis au 28 octobre 2010, puis au 13 janvier 2011. Mme [EW] ajoutant à ses précédentes demandes a sollicité des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

A l'audience du 13 janvier 2011, l'affaire a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix et a été renvoyée à l'audience de départage du 28 mars 2011.

L'audience de départage fixée initialement au 28 mars 2011 a été renvoyée à la demande de Mme [EW], en raison de la grève des avocats, au 27 juin 2011, puis renvoyée à cette date, à la demande conjointe des parties, qui faisaient état de discussions récemment engagées en vue d'une solution amiable, à l'audience du 14 novembre 2011, puis à cette date, en raison des demandes nouvelles formulées par Mme [EW] le 4 novembre 2011 tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul et à l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, à l'audience du 16 janvier 2012, puis à cette date, à la demande de la salariée, à l'audience du 11 juin 2012.

Par jugement de départage du 24 septembre 2012, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- Dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail passé par Mme [EW] avec la société Infor Global Solutions,

- Déclaré acquis à Mme [EW] :

* au 31 mai 2005, 5,05 jours de réduction de temps de travail ainsi que 32 jours de congés payés ;

* les congés payés sur la période de juin 2005 à décembre 2007 ;

- Condamné la société Infor Global Solutions à verser à Mme [EW] :

* 2 100,18 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;

* 540 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2010 ;

* 44,30 euros au titre des frais de téléphone en décembre 2004 ;

* 133,20 euros au titre de sa carte orange pour la période de septembre à décembre 2004 ;

* 791,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Laissé à chacune des parties :

* les frais qu'el1e a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* la charge de ses propres dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Au terme de deux visites médicales de reprise en date des 25 octobre et 19 novembre 2012, Mme [EW] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. A l'issue de la seconde visite, celui-ci a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Serait apte à un poste en télétravail ou à un autre poste administratif dans les autres entreprises du Groupe.'

Après autorisation de l'inspecteur du travail par décision du 11 juillet 2013, la société Infor France a notifié à Mme [EW] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2013. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 14 596,29 euros.

Le 27 août 2013, Mme [EW] a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail en vue d'obtenir l'annulation de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail.

L'affaire pendante devant la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du jugement prud'homal interjeté par Mme [EW] par déclaration au greffe du 24 octobre 2012, a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties par décision du 14 janvier 2014.

Par décision du 23 janvier 2014, le ministre du travail a confirmé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.

Par requête du 19 mars 2014, la salariée a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux mêmes fins.

L'affaire prud'homale a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Versailles sous le numéro 15/03862 du répertoire général du greffe sur conclusions de Mme [EW] du 22 juillet 2015 sollicitant un sursis à statuer.

Le 8 mars 2016, le Défenseur des droits, saisi le 26 octobre 2014 par Mme [EW] relativement à une situation de harcèlement moral, à l'évolution de sa rémunération et à son licenciement qu'elle estime discriminatoires en raison de ses activités syndicales, a informé l'employeur qu'il a été décidé de procéder à la clôture du dossier.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de Mme [EW].

La salariée, qui a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2017 a sollicité, le 7 février 2017, de la cour d'appel de Versailles qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Versailles.

Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a :

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l'instance RG 15/03862 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel saisie par Mme [EW] ait rendu un arrêt définitif ;

- ordonné le retrait de cette affaire du rôle et dit qu'il sera procédé à son rétablissement par la partie la plus diligente, sur justification de ce que la cour administrative d'appel a rendu son arrêt devenu définitif.

Par arrêt du 31 août 2020, la cour d'administrative d'appel de [Localité 7] a rejeté la requête de Mme [EW], laquelle a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui par décision du 30 juillet 2021, considérant qu'aucun des moyens invoqués par celle-ci n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, a prononcé une décision de non-admission.

La cour d'appel de Versailles a réinscrit l'affaire prud'homale au rôle sur demande formée par [EW] par conclusions déposées le 6 juillet 2022.

L'intimée ayant notifié ses conclusions le 30 mars 2023, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 4 avril 2023, a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 19 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par Rpva le 28 juillet 2023, déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2023 (86 pages), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [EW], qui produit 312 pièces à l'appui de celles-ci, demande à la cour de :

- Déclarer son appel recevable et bien fondé,

- Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il a :

* condamné la société Infor à lui verser les sommes suivantes :

> 540 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2010 ;

> 44,30 euros au titre des frais de téléphone en décembre 2004 ;

> 133,20 euros au titre de sa carte orange pour la période de septembre à décembre 2004 ;

> 791,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

- Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il :

* a dit n'y avoir lieu à résiliation de son contrat de travail ;

* l'a débouté du surplus de ses demandes ;

* a laissé à chacune des parties, les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge de ses propres dépens.

Et, statuant à nouveau :

- Dire et juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles, notamment par :

* l'absence de poste de travail depuis plusieurs années ;

* l'entrave à l'exercice de son mandat de représentant du personnel ;

* la modification unilatérale de son contrat de travail ;

* le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

* la discrimination syndicale et une sanction injustifiée ;

* le harcèlement moral ;

* le manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;

* le défaut de respect des minima conventionnels ;

* le défaut de règlement du salaire ;

* le défaut de règlement des notes de frais ;

* le refus de formation ;

* le défaut de règlement de la prime de vacances ;

* le défaut de règlement des RTT et congés payés ;

A titre principal :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Infor Global Solutions aux torts exclusifs de cette dernière ;

- Dire et juger que la résiliation judiciaire prend effet à la date du licenciement pour inaptitude, soit au 19 juillet 2013 ;

- Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut de salariée protégée, respectivement de déléguée syndicale ;

En conséquence,

* Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants :

A titre principal, sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 75 485,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

> 92 905,28 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

> 890,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 115 de la CCN Syntec :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 66 775,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

> 82 185,60 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

> 770,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le licenciement est nul,

- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants :

A titre principal, sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 75 485,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

> 890,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 115 de la CCN Syntec :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 66 775,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

> 770,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants :

A titre principal, sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 75 485,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

> 890,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 115 de la CCN Syntec :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 66 775,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

> 770,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil et article L1222-1 du code du travail, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de santé et de sécurité sur le fondement des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

- Dire et juger qu'elle a fait l'objet de discrimination syndicale de la part de la société Infor Global Solutions ayant occasionné un préjudice professionnel et financier,

En conséquence :

* Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser pour discrimination syndicale sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail :

A titre principal, base de 3% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la période prescrite d'avril 2000 à mars 2003 ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 73 060,00 euros à titre d'arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 à juin 2012 ;

> 7306,00 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 à juin 2012 ;

A titre subsidiaire, base de 2% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc :

- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

> 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la période prescrite d'avril 2000 à mars 2003 ;

- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

> 47 450 euros à titre d'arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 à juin 2012 ;

> 4 745,00 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 juin 2012 ;

- Dire et juger que la société Infor Global Solutions n'a pas respecté les minima conventionnels,

¿ A titre principal,

- Fixer son salaire à 2 903,29 euros sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec,

- Dire et juger qu'elle devait bénéficier du coefficient conventionnel 130, position 2.2 en application de l'Annexe II relative à la classification des Ingénieurs et cadres de la convention collective « SYNTEC »,

- Dire et juger qu'elle devait bénéficier, en application de l'Accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, d'une rémunération à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie coefficient 130,

En conséquence,

- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

* 31 592,14 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

* 3 159,21 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

En tout cas,

- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

* 6 847,13 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

* 684,71 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

* 633,80 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des 5,05 jours RTT acquis au 31/12/2004 et non pris au 31/03/2005 ;

*627,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;

* 2 008,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

* 3 763,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

* 10 677,57 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés pavés pendant la période de maladie de juin 2005 à décembre 2007 (art. 27 de la CCN Syntec) ;

* 2 192,67 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;

¿ A titre subsidiaire,

-Fixer son salaire à 2 568,30 euros sur la base d'un coefficient 115 de la CCN Syntec,

- Dire et juger qu'elle devait bénéficier, en application de l'Accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, d'une rémunération à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie coefficient 115 ;

En conséquence,

- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

*6 847,13 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

* 684,71 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

En tout cas,

- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

* 6 847,13 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

* 684,71 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;

* 589,08 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des 5,05 jours RTT acquis au 31/12/2004 et non pris au 31/03/2005 ;

* 583,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;

* 1 866,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

* 1 866,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

* 8 139,74 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de maladie de juin 2005 à décembre 2007 (art. 27 de la CCN Syntec) ;

* 2 100,18 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;

En tout état de cause :

- Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 avril 2011 ;

En conséquence,

- Condamner la société Infor Global Solutions à lui payer à la somme de 313,91 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied, augmenté des congés payés y afférents, soit 31,40 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe,

Par ailleurs :

- Condamner la société Infor Global Solutions à lui payer les montants suivants :

* 133,20 euros à titre de remboursement du paiement de la carte orange pour la période de septembre à décembre 2004,

> Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :

* 315,30 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois de mai à octobre 2004 et le mois de décembre 2004 ;

* 426,60 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois de juillet 2009 à septembre 2010 ;

* 101,40 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois d'octobre à décembre 2010 ;

* 238,86 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois de janvier à octobre 2011 ;

* 7,20 euros à titre de remboursement des frais de déplacement pour la visite médicale de reprise du 17 janvier 2008 ;

* 7,70 euros à titre de remboursement des frais de déplacement pour la visite médicale de reprise du 5 novembre 2009 ;

* 45,20 euros au titre de la note frais relative à l'achat de l'agenda 2010 et frais de déplacement pour la visite médicale ;

* 777,36 euros au titre de la note de frais du 29 août 2010 ;

> Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :

* 107,762 euros au titre du salaire pour la période de refus de l'exercice du droit de retrait ;

* 2 727 euros à titre de la prime de performance de mai 2003 ;

* 272,70 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 27,27 euros au titre de la prime de vacances y afférent ;

* 540 euros au titre de la prime de vacances 2010 ;

- Condamner la société Infor Global Solutions à assurer le paiement du complément de salaire pour la période d'arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 5 octobre 2011 et du 12 octobre au 28 octobre 2011 à réception des décomptes d'indemnités journalières versées par la CPAM à Mme [EW],

- Condamner la société Infor Global Solutions à délivrer des bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;

- Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens y compris l'intégra1ité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par Rpva le 13 septembre 2023, déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2023 (91 pages), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Infor, qui produit 147 pièces à l'appui de celles-ci, demande à la cour de :

In limine litis :

- Se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [EW] et des demandes y afférentes en raison de l'intervention des juridictions administratives ;

Puis :

A titre principal :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [EW] :

* 2100,18 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;

* 540 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2010 ;

* 44,30 euros au titre des frais de téléphone de décembre 2004 ;

* 133,20 euros au titre de sa « carte orange » pour la période de septembre à décembre 2004 ;

* 791,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il a débouté Mme [EW] de l'intégralité de ses autres demandes,

Et statuant de nouveau :

- Débouter Mme [EW] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme [EW] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire :

- Apprécier les demandes de dommages et intérêts de Mme [EW] dans de bien plus justes proportions,

- Apprécier les demandes de rappels de salaire de Mme [EW] au titre de chacune des périodes incriminées sur la base de la rémunération qu'elle percevait réellement, conformément au coefficient conventionnel 115,

A titre infiniment subsidiaire :

- Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [EW] à hauteur de 2 772,69 euros ;

- Limiter à douze mois de salaires maximum, soit 33 272,33 euros, le montant de l'indemnité forfaitaire due au titre de la violation du statut protecteur.

-Limiter à six mois de salaires maximum, soit 16 636,16 euros le montant des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites :

- que le stage pratique en entreprise que Mme [EW] devait effectuer au sein de la société JBA Présys du 15 juin au 7 août 1998, dans le cadre de la convention passée entre le centre de formation Stragefi et le Conseil général des Hauts de Seine pour mettre en pratique les enseignements qui lui avaient été prodigués, a été annulé en raison de l'indisponibilité de celle-ci, ainsi qu'il ressort du courriel adressé le 9 juin 1998 par le directeur des ressources humaines, à M. [R] et à M. [A] pour présenter le CV de la stagiaire et demander au premier de la recevoir à son arrivée et au second de déterminer le contenu du stage, sur lequel il a été porté la mention manuscrite « Stage annulé compte tenu de l'accident dont elle a été victime. A revoir dès rétablissement pour Fonctions Consultante Junior Finances », de l'attestation de M. [A], qui devait l'accueillir dans son service, qui relate : « Madame [SK] [EW] devait faire un stage dans mon service comptable. Peu de temps avant la date de début du stage, Monsieur [HF] [V], Directeur des Ressources Humaines de la Société, m'informe que Madame [EW] ne pourra effectuer le stage car elle s'est fait agresser et est donc indisponible », de l'attestation de M. [F], qui a effectué le stage attribué à Mme [EW], qui relate : « Ce stage m'a été proposé suite au désistement de Madame [SK] [EW]. L'organisme Stragefi m'a informé que Madame [EW] ne pouvait faire ce stage aux dates précitées comme prévu, ayant fait l'objet d'une agression physique près de son domicile » et de l'attestation de M. [R], directeur consulting, qui relate : 'Cette dernière fut victime d'une agression à la même époque (Mademoiselle [EW] a toujours affirmé avoir déposé une plainte au commissariat) et n'a donc pu effectuer son stage pour raisons médicales ;

- que la société JBA Présys a conclu avec Mme [EW] le 14 août 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1998 portant sur un poste de consultante junior ;

- qu'après avoir débuté, à son arrivée dans l'entreprise, une formation de consultante sur le produit Anaël Finance, Mme [EW] l'a quittée une à deux semaines plus tard et a occupé de septembre 1998 à fin 2000 un poste administratif d'assistante opérations, ainsi qu'il ressort des attestations de :

* Mme [L] : « J'ai été salariée de la société JBA Présys du 14 septembre 1998 au 8 septembre 2000 en tant qu'ingénieur conseil produit (') ; [SK] [EW] a quitté la formation de consultante sur le produit Anaël Finance que nous suivions ensemble pour prendre les fonctions administratives en tant qu'assistante opérations quelques jours après mon arrivée dans la société. Elle remplaçait [JO] [IG] qui rejoignait le service de [E] [OA]. (') » ;

* Mme [I] : « J'ai été salariée de la société JBA Présys du 21 septembre 1998 au 24 octobre 2000 en tant que consultant (') [SK] [EW] a quitté la formation de consultante (') pour prendre les fonctions administratives en tant qu'assistante opérations quelques jours après mon arrivée dans la société. (')» ;

* Mme [O] : « J'ai été salariée de la société JBA Présys du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000 en tant qu'assistante opérations. J'ai donc partagé le même bureau que [SK] [EW] pendant toute cette période, exerçant la même fonction qu'elle. Nous partagions alors la charge administrative du service opérations » ;

*M. [R], directeur consulting qui a embauché la salariée : « Le 1er septembre elle était embauchée comme consultante junior (son profil correspondait à nos besoins car elle possédait à la fois des compétences comptables et des compétences sur nos produits acquises chez un de nos clients). Très peu de temps après son arrivée, elle m'a informé qu'elle ne pouvait aller immédiatement en clientèle (problèmes d'élocution dus à son accident, elle avait en effet été blessée au visage, aux lèvres et aux dents). La Direction aurait pu, à ce moment-là, mettre fin à la période d'essai mais la situation particulière qui empêchait Mademoiselle [EW] d'assumer ses fonctions a incité l'entreprise, bien que n'étant pas à l'origine de cette situation, à chercher une solution provisoire de reclassement. L'organisation de l'interface entre les consultants et les clients devenant problématique, il a été décidé de lui proposer un poste d'assistante opérations, poste tenu jusqu'à fin 2000 (').

* Mme [VV], qui a remplacé Mme [O] : « Monsieur [R], mon supérieur hiérarchique, m'avait expliqué à l'époque qu'au moment de son embauche, Madame [SK] [EW] avait subi une agression et que son état de santé ne lui permettant pas d'aller en clientèle comme prévu dans son contrat de travail, elle occupait momentanément les fonctions d'Assistante Opérations. Madame [SK] [EW] m'avait bien confirmé à l'époque les propos de Monsieur [R] (') ;

- que la société Infor a affecté Mme [EW] à un poste de Consultante junior au sein du service des consultants Ressources Humaines à compter de début 2001, avec une première formation en interne par une autre consultante sur les produits Ressources Humaines les 5 et 7 février 2001 ; que M. [R], directeur consulting, qui a quitté l'entreprise en février 2007, atteste le 14 octobre 2010, des circonstances dans lesquelles l'affectation de Mme [EW] au poste d'assistante opération a pris fin comme suit : 'Mme [XD] [EW] effectuait son travail sans grande motivation, ni énergie et était fréquemment absente. Au départ de la deuxième assistante, Mademoiselle [GE] [VV] (demande de mobilité interne) a intégré le service. Madame [XD] [EW] ne s'est pas entendue avec sa collègue, générant plusieurs problèmes. La Direction a alors jugé, que suffisamment rétablie, il était temps pour elle de reprendre les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée et auxquelles correspondaient ses rémunérations fixes et variables. Donc, avec son accord, fin d'année 2000 elle a réintégré le service des consultants Ressources Humaines et entamé une formation appropriée ; que Mme [VV] atteste quant à elle que ' sachant que l'état de santé de Madame [SK] [EW] s'était amélioré, Monsieur [SS] [N] a décidé qu'il était temps pour elle de prendre ses fonctions de Consultante en application de son contrat de travail' ;

- qu'à propos de cette période, Mme [EW] a écrit, dans le courrier adressé à son employeur le 28 septembre 2008 : « il est vrai que deux ans plus tard, j'ai émis des réticences à faire du consulting, ma situation personnelle avait changé et n'était pas compatible avec ce métier. Pour avoir observé mes collègues Consultants dans cette fonction de mon poste d'Assistante Opérations, j'ai pu me rendre compte que je n'avais pas le profil pour ce travail. Pourtant vous avez essayé de me faire exercer ce métier, en vain. » ;

- que si M. [R], directeur consulting, atteste le 14 octobre 2010, à propos des faits dont il a pu être témoin durant les années 2001 à 2004, Mme [EW] ayant été en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2005 jusqu'à ce que lui-même ait quitté l'entreprise en février 2007 : La période qui suivit (i.e : l'affectation de Mme [EW] au sein du service des consultants Ressources Humaines) vit une succession de propositions de la direction : formation et bilan pour trouver une adéquation entre aspirations et compétences, détachement et prise en charge de la planification des interventions chez un client, gestion des déplacements collaborateurs, relation avec les fournisseurs voyages et contrôle des factures (Poste de charge très importante dans le service) mission de recouvrement ' autant de tentatives non abouties suite à des refus, du manque d'implication, ou de l'absentéisme pour causes médicales de Madame [XD] [EW].», il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'établir le manque d'implication de Mme [EW] tout au long de ces quatre années ;

- que Mme [EW] a fait l'objet par courriel du 6 mars 2001, d'un rappel à l'ordre de M. [N], directeur des opérations Progiciels Horizontaux, qui, après avoir relaté avoir constaté ce jour-là, qu'elle avait été insuffisamment présente au bureau, et n'avait pas fait preuve, durant son temps de présence réduit, qu'il évaluait entre 5 heures et 5,5 heures, de l'implication forte, attendue, pour avoir effectuer des recherches de voyages sur internet et lui rappelant que son objectif était d'être opérationnelle au plus vite sur les produits de gestion des ressources humaines, lui a demandé de changer de comportement et de tout mettre en oeuvre pour être efficace ;

- que Mme [EW] s'est vue confier d'avril 2001 à octobre 2001 une mission d'assistante administrative en charge de la logistique des consultants et formateurs détachés au Sernam ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [X], qui s'est montré satisfait du travail de l'intéressée : « J'ai été salarié de la société de la société JBA Présys du 01/07/1998 au 01/07/2006 en tant que directeur de projet. J'avais été mandaté par ma société pour mettre en place l'applicatif Anaël chez Sernam. C'est à cette occasion que j'ai travaillé avec [SK] [EW]. Nous avons collaboré ensemble sur ce projet d'avril à octobre 2001. Elle avait été affectée en tant qu'assistante administrative du projet (...). Le projet s'est bien déroulé et a abouti dans la qualité et les délais souhaités. Nous avons également travaillé ensemble sur 2 ou 3 opérations de phoning pour proposer des prestations à nos clients. Le suivi quotidien que me transmettait [SK] était clair, précis et a pu déboucher sur des actions et prestations supplémentaires.» ;

- que pour l'année 2001, la salariée a déclaré, en ce inclus la mission Sernam, 97,64 jours d'activité client, 72,85 jours d'activité autre (formation, administratif, comité d'entreprise) et 61,50 jours d'absence ;

- que Mme [EW] s'est vue confier du 26 novembre au 19 décembre 2001 une mission d'assistante administrative chargée d'une mission d'évaluation du taux d'utilisation par les clients des produits de gestion des ressources humaines de l'entreprise, qu'elle a terminée que le 22 janvier 2022, puis d'une mission d'évaluation des modules e-version, à laquelle l'employeur a mis fin unilatéralement le 8 février 2002 ;

- que par courriel du 13 février 2002, Mme [EW], après avoir fait observer à M. [N] qu'engagée en qualité de consultante junior, elle avait vu depuis quelques mois ses missions et ses conditions de travail changer de façon fréquente et importante », que « les dispositions et conditions de travail de son contrat de travail ne peuvent être modifiées sans [son] accord » et qu'elle a, à de nombreuses occasions, témoigné de l'intérêt qu'elle porte au service en acceptant les modifications, a exprimé son regret que, cette fois-ci, elle n'a été informée de sa dernière affectation que par un message « Lotus Notes » dont elle était en copie et a demandé à être reçue pour éclaircir sa situation ;

- qu'après réunions avec la salariée les 5 et 12 mars 2002, M. [N] lui a écrit le 20 mars 2002 :

*qu'elle a été déchargée de sa mission e-version, dans l'intérêt du service, compte-tenu du retard qu'elle avait pris dans sa réalisation et qu'il a constaté un manque de fiabilité et de motivation depuis de nombreux mois ;

*qu'elle a participé à plusieurs formations sur les applicatifs commercialisés par l'entreprise : RH manager, Formation manager , Paie, sur les produits bureautiques et sur des thèmes plus généraux, qui lui ont permis d'acquérir un niveau de compétence suffisant ;

*qu'il est désireux de lui confier des missions de consulting, qu'il lui propose d'ailleurs proposé de réaliser la migration des comptes Formation manager sur la version V3R2M3 avant fin mars et qu'il lui a demandé de contacter son directeur de projet pour mettre au point des prestations chez Citelum et de contacter la société Eurêka pour établir un mailing commun et proposer ses services autour de la mise à jour du produit Formation manager ;

*qu'il lui propose de faire un nouveau point le 27 mars 2002 ;

- que par courrier du 12 avril 2002, faisant suite à la réunion du 27 mars 2002, il lui a adressé le relevé de ses jours d'absence, dont il soulignait qu'ils étaient à l'origine de difficultés d'organisation de planning, a considéré qu'elle avait bénéficié du temps et des moyens pour lui permettre d'atteindre le niveau de compétence pour réaliser des missions dans le domaine RH et relevé qu'elle n'avait pas fait le nécessaire pour satisfaire à ses demandes concernant Citelum et Eurêka et lui a notifié un avertissement ;

- que par courriers en réponse des 13 et 20 avril 2002, Mme [EW] a contesté cet avertissement et contesté les faits point par point ; qu'elle a fait valoir qu'elle a essayé de planifier au mieux le suivi médical dont elle fait l'objet et a regretté que sa mission lui ait été retirée alors qu'elle commençait à voir les fruits de son travail et que cette mission ait été abandonnée ;

- que Mme [EW] a été affectée comme assistante sur différentes missions administratives ponctuelles de février 2002 à novembre 2002 ;

- que Mme [EW] a été affectée par lettre de mission du 14 janvier 2003, dont elle signé la remise le 28 janvier 2003, comme assistante opérations en charge de la gestion quotidienne des réservations nécessaires aux déplacements des collaborateurs avec mission d'analyser les procédures et les coûts générés par ces déplacements en vue de les optimiser, sous la direction de M. [R], directeur des opérations à compter de janvier 2003 pour une durée de six mois ;

- que cette mission, que Mme [EW] a estimé vide de tout contenu réel, a été suspendue, Mme [EW] ayant été chargée de février à mai 2003 d'une mission ponctuelle de phoning téléphonique de recouvrement clients ;

- que Mme [EW] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2003 à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 10 avril 2003, auquel aucune suite disciplinaire n'a été donnée ;

- que par courrier du 23 avril 2003, l'employeur a fait part à la salariée de son accord pour qu'elle effectue un bilan de compétence et suive une formation qualifiante et diplômante ;

- que par mail du 17 juillet 2003, Mme [EW] a informé la société que son bilan de compétence aura lieu à partir de septembre 2003 ; qu'à l'employeur, qui l'avait relancée en juin et regrettait que ce bilan n'ait pu commencer plus tôt, Mme [EW] a répondu que l'accident de voitures dont son mari et elle ont été victimes le 1er juin 2003 a retardé le projet ; que ce bilan de compétences s'est déroulé du 7 au 10 octobre 2003 ;

- que Mme [EW] a suivi dans le cadre du Capital de Temps de Formation, une formation 'Administration du personnel et gestion de l'emploi' dispensée par [5] du 24 mai au 1er octobre 2004, poursuivie par un stage pratique en entreprise du 4 octobre au 12 novembre 2004 ; que la salariée, invoquant des raisons de santé, n'a ni déposé, ni soutenu son rapport de stage, et n'a pas dès lors validé sa formation ;

- que l'employeur a refusé, en contravention avec les dispositions des articles 6 et 8 de l'acccord de l'accord Syntec du 13 juillet 2001 relatif au Capital de Temps de Formation, d'attribuer à la salariée, en dépit de ses demandes répétées et de l'intervention de l'inspecteur du travail par courrier du 29 novembre 2004, de lui attribuer des tickets-restaurant durant sa formation et ne l'en a dédommagée que tardivement, en mars 2012, peu avant l'audience de départition, alors qu'il s'y était engagé dès 2009 ;

- que par courrier du 10 novembre 2004, la société a informé la salariée, dont le CERTIFICAT DE TRAVAIL se terminait le 12 novembre 2004 de ce que M. [R], son manager, la recevra le 15 novembre 2004 pour décider en commun avec elle de la nouvelle orientation donnée à sa carrière :

*utilisation de ses compétences antérieure sur leur produit finance, avec une mission de consultant sur un compte client, son intervention étant cantonnée au début aux modules de base, qui ne nécessitent pas une remise à niveau de ses connaissances ;

*ou mise à profit de ses nouveaux acquis dans le domaine de la RH, avec un fonctionnement en double avec le directeur de projet et leader de la gamme SIRH pour lui permettre d'appréhender le produit tout en reprenant un contact direct avec la clientèle dans un contexte sécurisé ;

- a été affectée de son retour de formation en novembre 2004 à un poste de consultante junior, ainsi qu'il ressort des courriels de M. [R] et de M. [M] du 19 novembre 2004 et du courriel de M. [R] du 29 novembre 2004 précisant les modalités d'accompagnement de sa reprise de fonction ;

- que Mme [EW] a été en arrêt de travail pour maladie durant trois ans, du 4 janvier 2005 au 4 janvier 2008 ;

- que, durant cette période, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de cinq salariés, dont Mme [EW], le 16 juin 2006 ; que l'inspecteur du travail, s'il a relevé l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de la salariée, a refusé, par décision du 29 août 2006, l'autorisation de procéder au licenciement de celle-ci en considérant notamment que l'employeur n'avait effectué aucune proposition de reclassement ; qu'il a rejeté le 22 novembre 2006 le recours gracieux formé par l'employeur contre cette décision, au motif que si, en raison de l'arrêt maladie de longue durée de la salariée, celui-ci ne pouvait lui faire de proposition de reclassement, il ne pouvait cependant être dispensé de l'obligation légale de reclassement ;

- qu'à son retour d'arrêt maladie le lundi 7 janvier 2008, Mme [EW], qui n'avait pas informé son employeur au préalable de ce que son arrêt de travail ne serait plus prolongé, a été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines, Mme [W], qui l'a placée en absence d'activité rémunérée dans l'attente de la visite de reprise du médecin du travail ;

- qu'à l'issue de la visite de reprise du 17 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Mme [EW] 'Apte avec suivi médical régulier. A revoir si besoin.';

- que la directrice des ressources humaines qui a reçu la salariée en entretien le 18 janvier 2008, lui a confié une mission de phoning sur la base des clients Anaël V4 vers la version V6 ;

- que le 30 janvier 2008, la directrice des ressources humaines a écrit à la salariée qu'elle lui confirmait les réponses apportées lors de l'entretien du 18 janvier 2018 : « je prends bonne note de l'avis par lequel le médecin du travail vous a déclarée apte à la reprise de votre emploi de Consultant junior que vous occupiez avant la suspension de votre contrat de travail. En cet état, nous sommes toutes deux convenues de l'opportunité qu'il y a de vous confier, durant une période de réadaptation d'un mois, des tâches administratives, compte tenu des modifications intervenues dans notre organisation, d'une part, et d'autre part, de la nécessité qu'il y a de vous permettre de prendre la mesure des évolutions que nos produits ont connues au cours des mois pendant lesquels vous avez été indisponible. Ce n'est qu'au terme de cette période, durant laquelle, si cela s'avère nécessaire, des formations internes ou externes pourront vous être dispensées, qu'il vous sera donc demandé d'effectuer à nouveau des déplacements en clientèle, conformément aux attributions inhérentes à votre emploi » ;

- que par courrier du 12 février 2008, la salariée a fait part de ses réticences à occuper un poste de consultant, écrivant : « Il est vrai que vous avez évoquez l'éventualité de m'attribuer un poste de Consultant junior mais très vite au cours de l'entretien du 18 janvier, vous avez abandonné ce projet. Vous avez convenu que je n'avais jamais exercé ce métier depuis mon entrée dans l'entreprise puisque j'ai toujours occupé des postes administratifs. Je ne comprends pas ce revirement. » ; que par courrier du 25 mars 2008, elle a fait valoir qu'elle avait toujours occupé un poste administratif sédentaire ;

- que par courrier du 20 mai 2008, se prévalant de ce que par courrier du 30 janvier 2008, Mme [W] lui a indiqué vouloir lui préciser ses nouvelles missions à l'issue d'une période de réadaptation d'un mois durant lequel elle effectuera des tâches administratives, ce dont elles avaient convenu ensemble, la salariée s'est plainte de ce que depuis plus de deux mois, elle n'a rien à faire, de sorte qu'elle s'est réservée toute liberté pour ne rester à son bureau que quelques heures par jour, soulignant qu'elle est chaque jour joignable sur son portable mais qu'à aucun moment, elle n'a reçu d'appel de la société pour lui fournir du travail ;

- que Mme [EW] a eu des arrêts maladie très fréquents au cours des mois de janvier à mai 2008 : mercredi 23 au vendredi 25 janvier, jeudi 31 janvier et vendredi 1er février, mercredi 6 février au vendredi 8 février, jeudi 14 et vendredi 15 février, mardi 19 au jeudi 21 février, jeudi 28 et vendredi 29 février, mardi 4 mars au jeudi 6 mars, jeudi 13 mars, mercredi 19 mars au vendredi 21 mars, jeudi 27 mars, jeudi 3 avril, mardi 8 et mercredi 9 avril, jeudi 17 et vendredi 18 avril, jeudi 24 avril, jeudi 15 mai, mercredi 21 mai 2008 ;

- qu'elle a saisi, le 24 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

- que du 26 mai 2008 et à mi-avril 2009, elle a été détachée auprès des services généraux pour mettre à jour la base du parc automobile d'Infor, puis chargée de prendre en charge ponctuellement la remise à niveau de la gestion du parc automobile ;

- que lors d'un entretien du 20 février 2009, Mme [W] a informé Mme [EW] qu'elle envisageait de lui confier un poste au service recouvrement clients ; que celle-ci, qui a rencontré le responsable du service, M. [G], après s'être montrée enthousiaste, a fait part à son employeur, par courriel du 29 mars 2009 de son désintérêt pour ce poste ; que M. [G] atteste : « J'étais tout à fait d'accord avec cette proposition, car bien que n'ayant pas de relations professionnelles directes avec [SK] [EW], je l'appréciais en tant que personne. Je l'ai donc rencontrée courant mars à plusieurs reprises pour discuter avec elle de ce poste. Si, au début, [SK] [EW] paraissait enthousiaste à l'idée de prendre ce poste, au fur et à mesure de nos discussions, j'ai réalisé qu'elle avait changé d'avis. Ne le trouvant pas assez intéressant à son goût. J'ai passé beaucoup de temps pour expliquer le rôle et à la convaincre de saisir cette opportunité, sans succès » ;

- que par courrier du 30 mars 2009, l'employeur a proposé à la salariée le poste de 'spécialiste recouvrement' moyennant une rémunération fixe inchangée et une rémunération variable fixée à 20% du salaire fixe annuel à objectifs atteints, congés payés inclus, et l'a informée qu'un refus de sa part les mènerait dans une impasse puisque, de l'aveu de l'intéressée, il ne semble pas envisageable qu'elle reprenne ses fonctions de consultante et qu'il n'existe aucun autre emploi administratif disponible dans l'entreprise que celui de spécialiste recouvrement ;

- par courrier et courriel du 16 avril 2009, auquel était joint le descriptif du poste, Mme [W] s'est étonnée du refus par Mme [EW] du poste de Spécialiste Recouvrement notifié avant même d'en avoir reçu la proposition formelle et motivé par une appréciation très subjective de son intérêt, lui a fait remarquer qu'en refusant cette affectation parfaitement conforme à sa situation professionnelle et concrétisant une augmentation de sa rémunération, elle crée sciemment une situation de blocage extrêmement préjudiciable puisqu'en l'état, elle n'exerce plus aucune activité professionnelle au sein de l'entreprise (ce que Mme [EW] a contesté par courrier du 27 juin 2009) et l'a invitée à prendre ses fonctions de 'Spécialiste Recouvrement' dès son retour de congé le 27 avril, à défaut de quoi, elle sera contrainte de tirer toutes les conséquences de son refus manifeste d'exécuter toute prestation de travail ;

- par courrier du 10 mai 2009, Mme [EW] a répondu que si elle a pris ce poste le 29 avril comme cela lui a été imposé unilatéralement lors de l'entretien du 27 avril, les réserves faites dans son courriel du 29 mars demeurent inchangées, qu'une rémunération variable ne peut être assimilée à une augmentation de salaire variable, que la rémunération variable effectivement versée compte-tenu du niveau élevé des objectifs fixés ne dépasse pas 10% du salaire de base au sein du service et que son salaire de base étant selon Mme [W], déjà supérieur à ceux pratiqués dans ce service pour ce type de poste, elle aura très peu de chance de pouvoir bénéficié d'une augmentation de salaire dans le futur, alors que son salaire est bloqué depuis 10 ans et a souligné qu'il est très réducteur de lui imputer la responsabilité de la situation de blocage, alors qu'elle n'a pas cessé de l'alerter sur la précarité de sa situation au sein de l'entreprise

- par courrier du 28 mai 2009, l'employeur a proposé à la salariée de faire évoluer ses attributions au sein du service Recouvrement, sans modification des modalités de sa rémunération ;

- que la salariée a refusé cette proposition par courrier du 27 juin 2009 estimant qu'il s'agissait d'une « proposition de poste nullement faite pour (la) satisfaire mais uniquement pour (se) protéger du contentieux qui (les) oppose devant le Conseil de prud'hommes » ; qu'elle a souligné que le travail qu'elle effectuait auparavant sur la gestion du parc automobile lui plaisait et était apprécié et reconnu, que son départ a pénalisé les services généraux, que sa nouvelle affectation constitue une rétrogradation, les postes de spécialiste recouvrement étant occupés par des ETAM dont le salaire est inférieur au sien, qu'étant déléguée syndicale, aucun changement de ses conditions de travail ne peut avoir lieu sans son consentement, et estimé que la société est la seule responsable de la situation de blocage ;

- que par courrier du 4 septembre 2009, la société a contesté les allégations de la salariée, pris acte de son refus d'occuper le poste d'agent de recouvrement téléphonique, sachant qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut lui être imposé sans son accord, lui a indiqué qu'aucun autre poste administratif n'était ouvert ou disponible et lui a demandé d'intégrer le poste de consultant prévu par le contrat de travail et de se présenter auprès de M. [WC] le 14 septembre 2009 afin d'entamer le processus d'accès à ces fonctions ;

- que Mme [EW] a informé son employeur qu'étant en heures de délégation toute la journée du 14 septembre 2009, elle ne pourrait se présenter à cette date ;

- que par courrier du 28 septembre 2009, Mme [EW] a fait valoir qu'elle n'a pas un profil de consultante et que cette fonction n'est pas en adéquation avec les tâches qu'elle a accomplies au cours des onze dernières années, de sorte qu'un tel projet est voué à l'échec ;

- que le médecin du travail a déclaré Mme [EW] apte à son poste le 7 décembre 2009 ;

- que par courriel du 11 décembre 2009, l'employeur a demandé à la salariée de prendre le poste de consultante, de commencer immédiatement son auto-formation, de compléter celle-ci par des journées de formation obligatoire les 16,17 et 18 décembre, du 11 au 15 janvier 2010 et du 18 au 22 janvier 2010 et de réserver la première quinzaine de février pour des prestations en double et des visites clients ;

- que par courriel du 17 décembre 2009, la salariée a réaffirmé qu'elle n'a jamais exercé le métier de consultante et qu'elle n'en a pas le profil ;

- que Mme [EW] a postulé pour le profil de poste de « PSO Finance Administrator» à pourvoir en France au sein du service PSO Finance, nécessitant de parler couramment anglais diffusé par Mme [W] par courriel du 27 octobre 2009, pour lequel le choix définitif devait être arrêté le 15 janvier 2010 au plus tard ; qu'elle a été reçue en entretien le 12 novembre 2009 et a transmis le 31 décembre 2009 le CV qui lui a été demandé lors de l'entretien ; qu'aucune réponse ne lui a été notifiée ; qu'elle a appris lors du CE du 22 janvier 2010 que 4 personnes avaient été embauchées ; ; que le profil de poste diffusé correspondait en effet à l'ouverture de quatre postes identiques, ainsi que la société l'a confirmé à Mme [EW] le 16 février 2010, en lui précisant que si sa candidature n'avait pas été retenue pour le premier de ces postes, cette décision valait pour les trois autres ;

- que par ce même courrier du 16 février 2010, l'employeur a demandé à la salariée de rejoindre physiquement l'équipe des consultants pour que sa formation puisse débuter ;

- qu'alerté par Mme [EW], l'inspecteur du travail a, par courrier du 24 février 2010, attiré l'attention de la société sur la situation de Mme [EW] et rappelé les dispositions légales sur le harcèlement moral et sur l'obligation de sécurité de l'employeur ;

- que par courrier du 28 février 2010, Mme [EW] a réaffirmé qu'elle n'a jamais exercé le métier de consultante, qu'elle n'en a pas le profil et n'a aucune aptitude pour ce métier et que ce projet est voué à l'échec et a déploré que la société ait refusé le 27 janvier 2010 d'accéder à sa demande d'effectuer un bilan de compétences dans le cadre du DIF ;

- que la demande de médiation faite par l'employeur à l'inspecteur du travail n'a pu aboutir du fait du refus de Mme [EW] d'y participer ;

- que par courrier du 6 juin 2010, Mme [EW] a écrit à son employeur qu'elle vient au bureau pour faire acte de présence car depuis des mois, elle n'occupe plus aucune fonction ; que par courrier du 13 juin 2010, elle indique que la situation est la conséquence du refus de l'employeur de lui attribuer un poste en adéquation avec ses compétences ;

- que par courriel du 28 janvier 2011, la société a confirmé à la salariée son accord pour un bilan de compétence à faire financer par le Fongecif et a proposé de la rencontrer le 7 février ;

- que la société Infor a convoqué Mme [EW] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2011à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 mars 2011, puis lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours ;

- que la salariée s'est vue prescrire un arrêt de travail pour maladie du 29 mars au 22 avril 2011, prolongé jusqu'au 6 mai 2011, puis jusqu'au 4 juillet 2011 ; que le médecin-conseil de la sécurité sociale ayant été d'avis que l'arrêt de travail de Mme [EW] n'était plus médicalement justifié, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée et informé l'employeur par courrier du 11 mai 2011 qu'elle cessera de verser les indemnités journalières à compter du 31 mai 2011 ; que l'assurée a contesté cette décision ; que la salariée a été intégralement rémunérée par son employeur du 1er juin au 29 août 2011 comme prévu par la convention de rupture conventionnelle ; que la Cpam ayant, en dépit de sa décision du 11 mai 2011, versé à l'assurée des indemnités journalières pour la période du 1er juin au 4 juillet 2011, a informé l'employeur qu'elles seraient déduites des droits ultérieurs de l'intéressée, ce qu'elle n'a finalement pas fait, ainsi qu'il résulte des relevés d'indemnités journalières de l'assurée du 19 septembre 2011 au 27 janvier 2012 ;

- qu'après un entretien en date du 31 mai 2011, au cours duquel elle était assistée de son avocat et d'un représentant fédéral du syndicat CFE-CGC, Mme [EW] a signé avec son employeur, le 9 juin 2011, une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant une dispense d'activité rémunérée du 1er juin 2011 jusqu'au lendemain de la décision de l'autorité administrative et le versement d'une indemnité spécifique de rupture de 18 000 euros ;

- qu'après enquête contradictoire le 19 juillet 2011, l'inspecteur du travail a, par décision du 25 août 2011, refusé d'autoriser la rupture conventionnelle, « Considérant au final, sur la base de l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire, l'absence de consentement libre et éclairé de Mme [EW] à la présente rupture conventionnelle.» ;

- qu'à la suite de cette décision, l'employeur a informé la salariée, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 29 août 2011, que la dispense d'activité rémunérée prenait fin ce jour et, compte-tenu de la mise en oeuvre de la mise à pied disciplinaire, lui a demandé de ne se présenter sur son lieu de travail qu'à compter du 2 septembre 2011 et l'a informée qu'une visite médicale sera organisée à sa reprise du travail ;

- que par courriel du 2 septembre 2011, la salariée a notifié à son employeur qu'elle faisait usage du droit de retrait prévu par l'article L. 4131-1 du code du travail jusqu'à :

*l'obtention d'un poste administratif en rapport avec ses compétences, du réajustement de son coefficient au coefficient 130 et du changement de l'intitulé de son emploi pour celui d'assistante opérations ;

*la régularisation de tous ses salaires et notes de frais ;

*des conditions normales de vie au travail pour qu'elle puisse travailler en toute sérénité, comme ce fut le cas lors de la gestion du parc automobile entre juin 2008 et mars 2009 ;

*la possibilité d'exercer son mandat syndical sans entrave ;

- que par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 7 septembre 2011, la société Infor a contesté la légitimité de l'exercice par Mme [EW] du droit de retrait prévu par l'article L. 4131-1 du code du travail ;

- qu'à l'issue de la visite de reprise du 9 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [EW] apte ;

- que lors de la réunion extraordinaire du 13 septembre 2011, le CHSCT, considérant qu'aucun risque ou danger immédiat pour la santé de Mme [EW] n'a été constaté, a rendu un avis défavorable à l'exercice par celle-ci du droit de retrait ;

- que par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 16 septembre 2011, l'employeur a réitéré à Mme [EW] la proposition qu'elle lui a faite dans ses conclusions notifiées en novembre 2010 dans le cadre de l'instance prud'homale, d'un poste administratif d'assistante Opérations selon descriptif joint, moyennant une rémunération fixe forfaitaire mensuelle identique à celle qu'elle perçoit actuellement, soit 2 370,77 payée sur treize mois, sans changement de statut ni de classification, en lui demandant de lui faire parvenir sa réponse au plus tard le 23 septembre 2011 et en l'informant qu'en cas de refus ou d'absence de réponse positive de sa part dans ce délai, elle rejoindra l'équipe des consultants et entamera immédiatement le processus de formation à cette fonction et lui a indiqué qu'elle est actuellement en absence injustifiée ;

- que, par courriel du 23 septembre 2011, Mme [EW] a sollicité des précisions ; que la société Infor y a répondu par courriel du 29 septembre 2011 et lui a indiqué en lui demandant de lui faire parvenir son acceptation au plus tard le 5 octobre 2011 ; que par courriel du 5 octobre 2011 à 19h39, Mme [EW] a estimé qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires ; que la société Infor y a répondu par courriel du même jour à 20h21 et l'a informée qu'à défaut de réponse ferme et définitive de sa part d'ici le lendemain 10 heures, il considérera qu'elle refuse le poste ;

- que Mme [EW] n'ayant pas accepté le poste proposé, la société Infor lui a indiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 6 octobre 2011, qu'à sa reprise du travail, sous réserve de l'avis du médecin du travail à l'issue de la visite médicale de reprise, elle intégrera ses fonctions contractuelles de consultante ;

- que Mme [EW] a été en arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 7 octobre 2011, en congés payés les 10 et 11 octobre 2011, en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 2011 au 28 octobre 2011, du 31 octobre au 11 novembre 20011, du 14 novembre au 2 décembre 2011, puis de manière ininterrompue ;

- que la société Infor n'a adressé à la Cpam les attestations de salaire permettant de calculer les droits à indemnités journalières de l'intéressée que le 26 octobre 2011 ;

- qu'au terme de deux visites médicales de reprise en date des 25 octobre et 19 novembre 2012, Mme [EW] a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'à l'issue de la seconde visite, il a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Serait apte à un poste en télétravail ou à un autre poste administratif dans les autres entreprises du Groupe.'

- qu'après autorisation de l'inspecteur du travail par décision du 11 juillet 2013, la société Infor France a notifié à Mme [EW] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2013.

I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande en paiement de la prime de performance de mai 2003

Mme [EW] sollicite le paiement de la somme de 2 727 euros à titre de la prime de performance de mai 2003 ainsi que la somme de 272,70 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 27,27 euros au titre de la prime de vacances afférente.

Par mail du 4 février 2003, M. [TT], directeur administratif et financier, a adressé à Mme [JO] [IG], Mme [T] [U] et Mme [EW], avec copie à Mme [P] [H], responsable de la comptabilité client, le barème de la prime sur les encaissements maintenance, dans le cadre de l'opération recouvrement maintenance se terminant le 30 avril 2003 : 500 euros pour l'atteinte de la tranche d'encaissements de 2,2 M€, 750 euros pour l'atteinte de la tranche d'encaissements de 4,4 M€, 1 250 euros pour l'atteinte de la tranche d'encaissements de 6,6 M€, 2 000 euros pour l'atteinte de la tranche d'encaissements de 8,8 M€ et 3 000 euros pour l'atteinte de la tranche d'encaissements de 11 M€.

Au regard de ces conditions de versement, Mme [EW], qui produit un tableau détaillé des règlements obtenus du 31 janvier au 18 avril 2003 ainsi qu'un tableau récapitulatif indiquant que le montant de 2,2 M€ a été atteint le 11 février 2003, que le montant de 4,4 M€ a été atteint le 25 février 2003, que le montant de 6,6 M€ a été atteint le 11 mars 2003, que le montant de 8,8 M€ a été atteint le 31 mars 2003 et que le montant atteint au 18 avril 2003 était de 9 696 873,81 euros, représentant 86,52 % du montant total de 11 207 634,14 euros à encaisser, de sorte qu'il restait 1 510760,33 euros à recouvrer, a bénéficié d'une prime exceptionnelle de performance de 1 250 euros en mars 2003 pour février 2003 et de 3 250 euros en avril 2003 pour mars 2003 et n'a pas perçu de prime exceptionnelle de performance en mai 2003 pour avril 2003. Il est établi par leurs bulletins de paie qu'il en a été de même pour Mme [IG], Mme [U] et Mme [Z], qui ont effectué la même mission.

Par mail du 2 septembre 2003, la salariée a écrit à M. [TT] que, juste avant de partir, [P] [H] l'avait informée qu'il lui avait confirmé qu'au vu des bons résultats obtenus lors de l'opération, il avait souhaité accorder à l'équipe, qui n'avait pas démérité, une prime au prorata de la 2ème tranche encaissée, affirmant que sur les 485 K€ non recouverts à fin mai, 350 K€ étaient impossible à encaisser, que le reste relevait d'une négociation entre les managers et les clients, qu'ils auraient pu seulement grapiller 10 000 ou 20 000 euros mais que pour le million d'euros restant, il n'était pas du ressort de leur mission et que les 100% de recouvrement étaient impossible à atteindre ; qu'elle n'avait cependant pas perçu en juin 2003, ni en juillet, ni en août, de prime exceptionnelle pour le mois de mai 2003. Elle ajoutait qu'ayant été convoquée en vue du renouvellement de cette mission, elle souhaite clarifier au préalable la situation avec lui.

La salariée, qui indique que M. [TT] ne lui a pas répondu et a quitté l'entreprise début 2004, sollicite l'allocation d'une prime de performance de 2 727 euros (90,90% de 3 000 euros) au regard du montant des encaissements atteint, outre 272,70 euros de congés payés et 27,27 euros de prime de vacances afférents.

Si la salariée affirme que M. [TT] avait décidé du versement d'une prime de 3 000 euros au prorata de l'atteinte de la dernière tranche à fin mai 2003, elle n'en justifie pas.

Il est d'ailleurs établi par les bulletins de Mme [IG] de juin à décembre 2003, aucun bulletin postérieur à mai 2003 n'étant produit Mme [U] et Mme [Z], en préavis non effectué en mai 2003, qu'elle n'a pas perçu non plus de prime au prorata de l'atteinte de l'objectif de 11 M€ que ce soit avec son salaire de juin 2003 ou avec son salaire des mois suivants.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [EW] de la demande en paiement de la somme de 2 727 euros à titre de prime de performance pour mai 2003 ainsi que de la somme de 272,70 euros de congés payés afférents et de la somme de 27,27 euros de prime de vacances afférente.

Sur la demande de repositionnement au coefficient 130

Mme [EW], classée position 2.1 coefficient 110, puis 115 en novembre 2001, en application de l'annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires revalorisant les rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des ingénieurs et cadres, sollicite son repositionnement à la position 2.2, coefficient 130.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir d'une part, que les fonctions qu'elle a occupées relèvent de la classification 2.2, coefficient 130 et, d'autre part, que le principe de l'égalité de traitement justifie son repositionnement à la position 2.2, coefficient 130, qui était celle de Mme [O], de Mme [IG] et de Mme [U].

- sur la classification au regard des dispositions conventionnelles

Il incombe à Mme [EW], née le 10 décembre 1965, engagée le 1er septembre 1998 en qualité de consultant junior, statut cadre, position 2.1, coefficient 110, puis 115, de rapporter la preuve qu'indépendamment de l'intitulé de son poste, les fonctions qu'elle exerçait effectivement relevaient de la classification cadre, position 2.2, coefficient 130, qu'elle revendique.

L'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres Syntec, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 7 décembre 2000, en vigueur à compter du 1er mars 2001, prévoit que :

- sont classés position 1, les ingénieurs et cadres débutants :

- sont classés position 2 :

¿ position 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :

*âgés de moins de 26 ans : coefficient 105

*âgés de moins de 26 ans au moins : coefficient 115

¿ position 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre les initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Etudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches mais sans fonction de commandement. Coefficient 130.

Il est établi que Mme [EW], qui n'a jamais exercé pleinement des fonctions de consultante, a effectué, dans le cadre de ses fonctions effectives d'assistante opérations des missions de gestion de planning pour les consultants et/ou formateurs, de préparation des éléments de paye, de gestion courante des relations avec les sous-traitants, des réclamations clients et des réponses apportées à ces derniers, des missions de recouvrement de créances, et que, dans le cadre de son poste auprès des services généraux, de mai 2008 à avril 2009, elle a mis à jour la base de données et assuré la gestion courante du parc automobile, la délégation de pouvoir alors consentie n'ayant d'autre fin que de lui permettre de représenter l'employeur pour des démarches simples.

La salariée ne rapporte pas la preuve que, pour réaliser les instructions précises qu'elle recevait de son supérieur, elle avait à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités. Les conditions fixées par la convention collective pour bénéficier de la position 2.2, coefficient 130, n'étaient donc pas réunies.

-sur la classification au regard du principe d'égalité de traitement

Mme [EW] compare sa classification à celle de Mme [IG], de Mme [O] et de Mme [U], classées position 2.2, coefficient 130.

Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats comme étant irrecevables les attestations produites par la salariée au seul motif qu'elles ne sont pas manuscrites mais dactylographiées, alors que, régulièrement communiquées, mentionnant l'identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse et étant accompagnées d'une photocopie de leur carte nationale d'identité, elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

Mme [EW] a occupé de septembre 1998 à décembre 2000, les fonctions d'assistante opérations consistant à réaliser l'interface entre les consultants et les clients. Il résulte de l'attestation de Mme [L], qui a été salariée de la société du 14 septembre 1998 au 8 septembre 2000, que Mme [EW] a remplacé Mme [IG] qui rejoignait le service de M. [OA], de l'attestation de Mme [O], salariée de la société du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000, qu'elle a été engagée comme assistante opérations pour venir en support de Mme [EW], a partagé le même bureau et exercé la même fonction qu'elle et a partagé avec elle la charge administrative du Service des Opérations, et de l'attestation de Mme [I] que Mme [O] et Mme [EW] partageaient les mêmes fonctions.

En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Mme [EW] établit :

- s'agissant du poste qu'elle a occupé de septembre 1998 à décembre 200, que Mme [O], qui a été engagée par la société par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999 en qualité d'assistante opérations pour exercer les mêmes fonctions qu'elle, a été classée statut cadre, position 2.2, coefficient 130, et était rémunérée sur la base d'un salaire mensuel brut fixe de 17 000 euros, ainsi qu'en justifie son contrat de travail ;

- s'agissant du poste qu'elle a occupé de février à mai 2003, que Mme [IG] et Mme [U], qui effectuaient le même travail était classée alors statut cadre, position 2.2, coefficient 130.

Ces éléments de fait étant susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

La société Infor soutient que Mme [EW] n'occupant pas le poste de consultant pour lequel elle avait été engagée, bénéficiait d'un positionnement et d'un salaire supérieur aux autres assistants opérations (PSO) ou assistants commerciaux, dont elle affirme qu'ils n'étaient pas cadres et bénéficiaient d'une rémunération annuelle fixe inférieure à 30 000 euros bruts, en produisant un tableau établi par ses soins (pièce 75), mentionnant une liste de salariés classés Etam au 28 septembre 2010, dont huit assistants PSO classées Etam, coefficient 355, 310 ou 275, rémunérés sur la base des salaires annuels fixes brut suivants : 32 034 euros, 29 900 euros, 29 192 euros, 28 671 euros, 28 600 euros, 28 500 euros, 26 040 euros et 23 500 euros et une liste des assistantes 2000-2004 ayant quitté l'entreprise avant le 28 septembre 2010, composée de Mme [IG], assistante de direction, cadre à compter du 1er août 1999, de Mme [U], assistante de gestion, cadre, de Mme [VV], assistante opération du 1er avril 2000 au 31 août 2007, Etam, de Mme [B], assistante opération du 2 avril 2001 au 9 février 2006, Etam, et de Mme [J], assistante opération du 3 mars 1983 au 3 septembre 2003, Etam.

La société Infor établit que :

- que Mme [IG], engagée le 6 avril 1990, en qualité de secrétaire de direction, que Mme [EW] a remplacée en septembre 1998 dans ses fonctions, était classée alors secrétaire de direction, statut cadre, position 1.2, coefficient 110, qu'elle a été promue au 1er août 1999 assistante de direction, cadre, position 2.1, coefficient 130 et qu'en 2003, classée assistante de direction, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, elle était rémunérée sur la base d'un salaire mensuel brut fixe de 2 268,11 euros ;

- que Mme [U], engagée le 1er mars 1984, qui a cessé son activité au sein de l'entreprise en mai 2003, était classée en 2003, assistante de gestion, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 2 348,47 euros ;

- que Mme [VV], engagée le 18 novembre 1998 comme assistante administrative, classée Etam coefficient 310, qui a remplacé Mme [O] dans ses fonctions, est devenue assistante opérations le 1er avril 2000, classée Etam coefficient 355 ;

- que Mme [B], engagée le 2 avril 2001, qui a remplacé Mme [EW] dans ses fonctions et a quitté l'entreprise le 9 février 2006, était classée statut Etam, coefficient 275 ;

- que Mme [Z], engagée le 11 octobre 1990, qui a cessé son activité au sein de l'entreprise en mai 2003, était lors de la mission qu'elle a effectuée en 2003 avec Mme [IG], Mme [U] et Mme [EW], classée assistante opération statut Etam, position 2.3, coefficient 355, et était rémunérée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 829,96 euros, complété par une prime de transition de 914,98 euros ;

- que M. [ZM], engagé le 29 janvier 2007, responsable maintenance, qui supervisait le travail de Mme [EW] aux services généraux, était classé statut cadre, position 2.2, coefficient 130.

La société Infor ne justifie toutefois par aucun élément objectif le fait que Mme [O], engagée à compter du 1er avril 1999 en qualité d'assistante opérations, ait été classée statut cadre, position 2.2, coefficient 130, quand Mme [EW], engagée à compter du 1er septembre 1998, qui exerçait les mêmes fonctions d'assistante opérations était classée position 2.1, coefficient 110. Mme [EW] est dès lors bien fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier du même traitement que celle-ci et donc du même positionnement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de repositionnement de Mme [EW] à la position 2.2, coefficient 130, à compter du 1er avril 1999.

Le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 130 était fixé, au regard de la valeur du point comme suit :

- en 2003 et 2004 de 2 182,70 euros ;

- au 1er janvier 2005 de 2 249 euros ;

- au 1er janvier 2006 de 2 294,50 euros ;

- au 1er novembre 2007 de 2 395,90 euros ;

- au 1er janvier 2009 de 2 475,20 euros ;

- au 1er décembre 2010 de 2 524,60 euros ;

- au 1er février 2012 de 2 575,30 euros.

L'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, dispose :

'(...) Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).

Pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas compris dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires. (...)'.

En instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les versements de salaire à versement non mensuel ne doivent pas être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés.

Il résulte également de l'article 32 précité que, lorsque le salarié reçoit une prime variable de rémunération, elle doit être incluse dans le salaire afin de vérifier le respect du minimum conventionnel.

Il s'ensuit que la comparaison ne doit pas être effectuée mois par mois mais globalement sur l'année et que le salaire annuel perçu, y compris les primes de vacances et de 13ème mois et la prime variable, doit être divisé par 12 et comparé au salaire mensuel garanti.

Mme [EW] qui a été rémunéré sur la base d'un salaire mensuel brut de [(2333 x 13)/12 ]= 2 527,41 euros d'avril 2003 à novembre 2010 et sur la base d'un salaire mensuel brut de [(2370,77 x 13)/12 ]= 2 568,33 euros à compter de décembre 2010, est mal fondée à prétendre avoir été rémunérée au-dessous du minimum conventionnel pour le coefficient 130, indépendamment même de toute autre somme perçue entrant dans l'assiette de comparaison.

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période d'avril 2003 à juin 2012

Mme [EW] sollicite, à titre principal, le paiement de la somme de 31 592,14 euros à titre d'arriérés de salaire pour la période d'avril 2003 à juin 2012 sur la base de 115% du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 130 et, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 6 847,13 euros sur la base de 115% du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 115.

L'employeur a notifié à la salariée le 29 septembre 1999 qu'en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail ou accord '35 heures', applicable à compter du 1er octobre 1999, il lui sera fait application de la modalité 'contrat de réalisation de mission'.

L'accord d'entreprise conclu dans le cadre de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec :

- fixe en son chapitre I, article 2, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif à 35 heures ;

- prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d'application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; que les réductions des horaires seront obtenues notamment en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ; que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalités 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ;

- institue en son chapitre II, article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l'horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d'autre part un nombre maximum de 219 jours travaillés dans l'année (220 jours après l'instauration, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité).

Mme [EW] aurait dû bénéficier en conséquence sur la base de 115 % du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 130, d'une rémunération forfaitaire au moins égale :

- en 2003 et 2004 à 30 121,20 euros ;

- au 1er janvier 2005 à 31 036,20 euros ;

- au 1er janvier 2006 à 31 664,04 euros ;

- au 1er novembre 2007 à 33 063,36 euros ;

- au 1er janvier 2009 à 34 157,76 euros ;

- au 1er décembre 2010 à 34 839,48 euros ;

- au 1er février 2012 à 35 543,28 euros.

La salariée a bénéficié au cours de la période d'avril 2003 à novembre 2010 d'une rémunération annuelle brut fixe de 30 329 euros, laquelle lui a été payée à raison de 2 333 euros sur treize mois. La société Infor lui a notifié par courrier du 17 décembre 2010, annexé à son bulletin de paie de ce mois, que sa rémunération annuelle brute fixe était portée à 30 820 euros, laquelle lui a été payée à raison de 2 370,77 euros sur treize mois.

Mme [EW], qui a bénéficié d'une rémunération forfaitaire de 30 329 euros d'avril 2003 à décembre 2004, supérieure à 115% du salaire minimum conventionnel, a été remplie de ses droits pour cette période.

La salariée, qui a bénéficié d'une rémunération forfaitaire de 30 320 euros de janvier 2005 à novembre 2010, puis d'une rémunération forfaitaire de 30 820 euros de décembre 2010 à juin 2012, inférieure à 115% du salaire minimum conventionnel n'a pas été remplie de ses droits pour ces périodes.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, au vu des bulletins de paie produits, de condamner la société Infor à payer à Mme [EW], la somme de 20 065,76 euros brut à titre de rappel de salaire calculé sur la base d'une rémunération forfaitaire égale à 115% du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 130, ainsi que la somme de 2 006,57 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande en paiement de la prime de vacances

Mme [EW] sollicite la condamnation de la société Infor à lui payer, pour le coefficient 130 :

*au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 : 2 192, 67 euros ;

*au titre de la prime de vacances 2010 : 540 euros.

L'article 31 de la convention collective Syntec dans sa rédaction applicable au litige dispose :

'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

La période de référence à retenir pour l'attribution de cette prime est la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

Mme [EW] n'a pas perçu de prime de vacances pour les périodes de référence 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Elle expose que l'employeur a toujours refusé de procéder au règlement de cette prime de vacances ; qu'après quelle en ait sollicité le paiement lors de sa saisine du conseil de prud'hommes en avril 2008, la société Infor a informé le comité d'entreprise puis les salariés de la mise en place rétroactive de cette prime à compter de la période de référence 2006/2007, en accompagnant le courrier adressé aux salariés le 27 juin 2008 d'un document de renonciation expresse à toute demande pour les années antérieures, à défaut de quoi il n'y aurait pas de versement automatique de la prime, et produit le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 juin 2008, le courrier qui lui a été adressé le 27 juin 2008, le courriel explicatif de la directrice des ressources humaines du 11 juillet 2008 et le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 10 septembre 2008 qui corroborent ses dires.

N'entendant pas renoncer aux primes de vacances antérieures à la période de référence 2006/2007, la salariée n'a pas signé ce document et, en conséquence, n'a pas perçu les primes liées aux périodes de référence 2006/2007 et 2007/2008.

Si la salariée a perçu à titre de prime de vacances pour la période de référence 2008/2009 la somme de 469,22 euros en juin 2009, et pour la période de référence 2010/2011, la somme de 652, 61 euros en juin 2011, elle n'a pas perçu de prime de vacances pour la période de référence 2009/2010 et son employeur a, par courrier du 13 juillet 2010, motivé le non-paiement de la prime de vacances pour cette période de référence par l'absence de signature du document de renonciation adressé en juin 2008.

L'employeur, qui s'oppose à la demande de la salariée, fait valoir devant la cour que Mme [EW] bénéficiait contractuellement d'une prime égale à la mensualité de décembre qui pouvait être considérée comme prime de vacances au sens de l'article 31 précité dans la mesure où « toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quel que soit la nature » pouvait être considérées comme prime de vacances.

Le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le treizième mois de rémunération fixé au contrat de travail de la salariée ne constituait pas une prime ou une gratification au sens de l'article 31 de la convention collective Syntec mais un complément de salaire, de sorte qu'il ne pouvait être pris en compte comme constituant la prime de vacances.

Mme [EW] est bien fondée à prétendre pour les périodes de référence 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 à une prime de vacances calculée sur les salaires qui étaient les siens au cours des périodes considérées, augmentés du rappel de salaire alloué sur la base d'un salaire forfaitaire égal à 115% du minimum conventionnel pour le coefficient 130 pour la période de janvier 2005 à juin 2008. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 2 100,18 euros brut au titre de la prime de vacances pour cette période et de condamner celui-ci à payer à la salariée Mme [EW] la somme de 2 151,35 euros brut au titre des primes de vacances exigibles de juin 2003 à juin 2008.

Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 540 euros brut, qu'elle revendique, au titre de la prime de vacances pour la période de référence 2009/2010.

Sur la demande en paiement au titre de la carte orange pour la période de septembre à décembre 2004

Mme [EW], qui a vainement réclamé par courriers des 3 novembre 2004 et 9 janvier 2008 le remboursement de la somme de 66,60 euros au titre de sa carte orange pour les mois de septembre et octobre 2004, puis par courriers des 29 janvier 2008 et 12 février 2008 le remboursement de la somme de 133,20 euros au titre de sa carte orange pour les mois de septembre à décembre 2004, sollicite devant la cour la condamnation de la société Infor à lui payer la somme de 133,20 euros à titre de remboursement de 50% de sa carte orange pour les mois de septembre à décembre 2004.

Selon la loi n°82-684 du 4 août 1982, ultérieurement codifié à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur, qui emploie un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, prend en charge 50% du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il résulte de l'article 3 du décret n°82-835 du 30 septembre 1982, ultérieurement codifié à l'article R. 3261-5 du code du travail, que la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire, et qu'en cas de changement de procédure, l'employeur est tenu d'en avertir au moins un mois avant la date fixée pour le changement.

Par courriel du 26 août 2004, l'employeur a informé les salariés que suite au constat d'abus de certains salariés et pour rester en conformité avec l'Urssaf, une nouvelle procédure concernant le remboursement des abonnements de transport sera mise en place à partir de la paie du mois de septembre 2004 et que désormais et conformément à la loi, la prise en charge à 50% sera subordonnée à la remise du ou des titres d'abonnement ayant été utilisés (coupon mensuel ou hebdomadaire) et s'effectuera à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, que les justificatifs devront être remis au service du personnel entre le 1er et le 5 de chaque mois, qu'il leur est demandé pour la paie du mois de septembre 2004 de transmettre le titre de transport du mois d'août 2004 ou celui du mois de juillet 2004 pour les salariés en congés, accompagné de la photocopie de la carte orange et qu'aucun remboursement ne pourra être réalisé sans le respect de l'intégralité de ces règles.

La société Infor fait valoir, que faute de présentation de justificatifs, elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement revendiqué par Mme [EW].

Cette dernière a affirmé dans son courriel du 12 février 2008 avoir transmis à Mme [S] son titre de transport du mois de septembre 2004 et ne pas avoir conservé ceux des mois d'octobre à décembre, au motif que l'employeur n'exigeait un justificatif du titre de transport qu'une fois par an à la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise.

Si Mme [EW] affirme avoir transmis à Mme [S] son titre de transport du mois de septembre 2004, date anniversaire de son entrée dans l'entreprise, elle n'en justifie pas et ne conteste pas de pas avoir présenté ou remis ses titres de transport des mois d'octobre à décembre 2004, alors qu'elle a été régulièrement informée du changement de la procédure suivie par le courriel de l'employeur du 26 août 2004, dont elle a pu prendre connaissance, nonobstant sa formation, puisqu'elle disposait d'un ordinateur portable avec un dispositif de connexion à distance.

Mme [EW] ne justifiant ni avoir remis, ni avoir présenté à la société Infor les titres de transport dont elle revendique la prise en charge pour moitié par celle-ci, ne justifie pas même devant la cour de leur achat. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée au titre du remboursement de 50% de sa carte orange pour les mois de septembre à décembre 2004 et de débouter l'intéressée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de remboursement de divers frais de déplacement

Mme [EW] expose avoir exposé les frais de déplacement suivants :

-7,20 euros pour la visite de reprise du 17 janvier 2008

-7,70 euros pour la visite du médecin du travail du 5 novembre 2009, dont elle a justifié en produisant les titres de transport suivants : (2x 2,25 €) + bus (2x 1,60 €) ;

-777,36 euros pour assister Mme [CM] [KP], salariée de la société, à l'occasion de son entretien préalable à licenciement auquel elle s'est rendue le 31 août 2010 ainsi qu'elle en a justifié.

Il est établi que la société Infor a payé à Mme [EW], par virement du 1er mars 2012, soit avant l'audience de départition du 11 juin 2012, la somme de 1 189,06 euros se décomposant comme suit :

-404 euros au titre des tickets restaurant non attribués à la salariée en 2004 durant sa formation ;

-7,70 euros au titre des frais de déplacement pour la visite médicale du médecin du travail du 5 novembre 2009 ;

-777,36 euros au titre des frais de déplacement pour assister une salariée lors de son entretien préalable le 30 août 2010.

Mme [EW] sollicite devant la cour le paiement de la somme de 791,76 euros au titre de frais de déplacement calculée comme suit : 777,36 + (2 x 7,20) = 791,76 euros.

Mme [EW] ayant été remplie de ses droits au titre des frais de déplacement pour la visite médicale du médecin du travail du 5 novembre 2009 et au titre des frais de déplacement pour assister une salariée lors de son entretien préalable le 30 août 2010, sera débouté de sa demande concernant ces frais et le jugement infirmé sur ce point.

S'agissant du remboursement de 7,20 euros pour la visite de reprise du 17 janvier 2008, si Mme [EW] a adressé à la société Infor, le 12 février 2008, un courriel dans lequel elle écrivait joindre les justificatifs, elle ne démontre pas l'avoir effectivement fait. Elle a affirmé ensuite dans son courriel du 9 juillet 2008 avoir laissé les justificatifs (4 tickets attachés par un trombone) sur le bureau de Mme [W] le 22 janvier au matin et ne pas en avoir fait de photocopies, et précisé que la somme réclamée se calcule comme suit : aller-retour train (2x 2,10 €) + bus (2x 1,50 €), avant de solliciter à défaut le versement d'une indemnité kilométrique le 9 juillet 2009, compte tenu de la perte de ses justificatifs.

Il est constant que la salariée s'est effectivement rendue à la visite médicale de reprise du 17 janvier 2008 et que la somme réclamée correspond à des frais réellement engagés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Infor à payer à Mme [EW] la somme de 7,20 euros pour ces frais de déplacement.

Sur la demande de remboursement de frais d'agenda

Mme [EW] sollicite le paiement de la somme de 45,20 euros au titre de frais d'agenda et de frais de déplacement, selon le calcul suivant : 18,50 + 19,00 + 7,20 euros.

La salariée ne peut prétendre à un second remboursement de la somme de 7,20 euros au titre de frais de déplacement pour se rendre à la visite médicale de reprise du 17 janvier 2008, qui lui ont été déjà ci-dessus alloués.

Si Mme [EW] justifie avoir acheté le 3 novembre 2009 un agenda 2010 pour un prix de 18,50 euros et le 29 octobre 2010 un agenda 2011 pour 19 euros, elle ne justifie pas de leur usage professionnel et n'établit pas avoir effectué cette dépense pour le compte ou dans l'intérêt de l'entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de remboursement du prix de ces agendas.

Mme [EW] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 45,20 euros.

Sur les demandes en paiement de frais téléphoniques

Mme [EW] sollicite le paiement de la somme de 315,30 euros à titre de remboursement de ses notes de frais téléphoniques pour les mois de mai à octobre 2004, soit 271 euros, et pour le mois de décembre 2004, soit 44,30 euros.

Il est constant que l'employeur a remboursé les notes de frais téléphoniques de Mme [EW] de son embauche jusqu'en juin 2009, à l'exception de la facture du 16 mai 2004 (abonnement de 41,55 euros du 16 mai au 15 juin 2004 + communications téléphoniques de 21,07 euros du 16 avril au 15 mai 2004 =62,62 euros), de la facture du 16 juin 2004 (abonnement de 41,55 euros ), de la facture du 16 juillet 2004 (abonnement de 41,55 euros), de la facture du 16 août 2004 (abonnement de 41,55 euros), de la facture du 16 septembre 2004 (abonnement de 41,55 euros + communications téléphoniques du 16 août au 15 septembre de 0,64 euros), de la facture du 16 octobre 2004 (abonnement de 41,55 euros du 16 octobre 2004 au 15 novembre 2004) et de la facture du 16 décembre 2004 ( abonnement du 16 décembre 2004 au 15 janvier 2005 de 44,30 euros), étant précisé que la note de frais relative à la facture de l'opérateur téléphonique du 16 novembre lui a été payée.

L'employeur, qui remboursait chaque mois à Mme [EW] ses frais d'abonnement téléphonique mobile et de communications téléphoniques, ne justifie pas d'un motif légitime de refus du remboursement des frais de communications téléphoniques de l'intéressée pour la période du 16 avril au 15 mai 2004 et de 0,64 euros pour la période du 16 août au 15 septembre 2004 ainsi que de ses frais d'abonnement téléphoniques pour la période du 16 mai au 15 novembre 2004 durant laquelle Mme [EW] a suivi, dans le cadre du Capital de Temps de Formation, une formation théorique du 24 mai au 1er octobre 2004, puis un un stage pratique en entreprise du 4 octobre au 12 novembre 2004, alors que l'article 8 de l'accord Syntec du 13 juillet 2001 relatif au Capital de Temps de Formation dispose que le temps passé en formation est assimilé à une période de travail effectif.

Il ne saurait refuser de rembourser à la salariée sa note de frais téléphoniques de 44,30 euros justifiée par une facture du 16 décembre 2004 au motif d'un envoi tardif de sa note de frais téléphoniques, alors que l'intéressée a été en arrêt de travail pour maladie durant trois ans à compter du 4 janvier 2005.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Infor à payer à Mme [EW] la somme de 44,30 euros au titre de la facture téléphonique du 16 décembre 2004. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande en paiement de la somme de 271 euros au titre du remboursement de ses factures téléphoniques du 16 mai 2004 au 15 octobre 2004 et la société Infor sera condamnée à payer ladite somme à Mme [EW].

Mme [EW] sollicite en outre le remboursement des frais téléphoniques d'un montant total de 766,86 euros pour la période de juillet 2009 à octobre 2011, selon le détail suivant :

*426,60 euros pour la période de juillet 2009 à septembre 2010 ;

*101,40 euros pour la période d'octobre à décembre 2010 ;

*238,86 euros pour la période de janvier à octobre 2011.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2009, l'employeur l'a informée qu'à compter du 1er juin 2009, il ne lui remboursera plus les frais liés à l'utilisation de son téléphone portable, exposant que la politique de la société ne prévoit ce remboursement qu'au profit de certaines catégories de salariés limitativement énumérées et dont les fonctions impliquent de fréquents déplacements, que depuis son embauche, elle a bénéficié de cette prise en charge en sa qualité initiale de consultant, que bien qu'elle n'ait jamais exercé ces fonctions, il avait exceptionnellement accepté de maintenir cette pratique en attendant son reclassement sur un poste pérenne, mais que sa récente affectation au service recouvrement ne justifie plus le remboursement des coûts d'utilisation de son téléphone portable.

Le 5 novembre 2009, M. [MZ] a répondu à l'envoi par la salariée d'une note de frais de téléphone pour les mois de juillet à octobre 2009, que rien ne justifiait la prise en charge de son téléphone personnel, que les consultants se déplaçant souvent en clientèle étaient équipés de téléphone pris en charge dans la 'flotte' Infor et que depuis, les téléphones personnels n'étaient plus remboursés.

La salariée, qui allègue que son numéro de portable était inscrit sur les listes téléphoniques de l'entreprise et que les salariés l'appelaient régulièrement sur ce numéro, n'en justifie pas.

Mme [EW], qui n'établit pas que les frais téléphoniques supportés au cours de la période de juillet 2009 à octobre 2011, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, se prévaut de l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise accordant à certaines catégories de salariés un avantage consistant à rembourser leurs factures de téléphone mobile.

La salariée à qui il appartient de rapporter la preuve de l'étendue de l'usage qu'elle invoque, n'établit pas que l'entreprise remboursait à la catégorie des consultants ou à d'autres catégories de salariés leurs factures de téléphone mobile indépendamment du caractère itinérant des fonctions exercées.

Une simple tolérance, au contraire de l'usage, n'oblige pas l'employeur.

L'employeur ayant informé Mme [EW] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2009 qu'il ne prendrait plus en charge ses factures de téléphone mobile à compter du 1er juin 2009, la salariée est mal fondée à prétendre au remboursement de sa facture de téléphone du 16 juillet 2009 (26,21 euros, dont 26,10 euros d'abonnement pour la période du 16 juillet au 18 août 2009 et 0,11 euros de Sms) et des factures suivantes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 avril 2011

La salariée sollicite l'annulation de cette sanction mise à exécution les 30, 31 août et 1er septembre 2011, et la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 313,91 euros retenue à ce titre sur son salaire de septembre 2011, outre la somme de 31,40 euros au titre des congés payés afférents.

Après avoir convoqué Mme [EW] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2011, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 mars 2011, l'employeur a notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des « accusations très graves et infondées ayant révélé des agissements répréhensibles » de la part de l'intéressée et une « insubordination manifeste ».

S'il est établi que Mme [EW], qui, par courriel du 26 janvier 2011, avait sollicité de Mme [W] la prise en charge par son employeur d'un bilan de compétence au titre du DIF et de deux formations complémentaires et avait été invitée par celle-ci pour échanger à ce sujet à un entretien fixé au 28 janvier 2011 à 10h00, et que Mme [W] a considéré le 28 janvier à 8h34 qu'à défaut de réponse de la salariée, cet entretien était annulé, l'a informée de son accord de principe pour le bilan de compétence et l'a invitée, pour clarifier son projet avant de lancer un investissement formation, à un entretien le 7 février, auquel Mme [EW] ne s'est pas présentée, ces faits ne caractérisent pas une insubordination de nature à justifier une sanction disciplinaire.

L'employeur reproche à Mme [EW] d'avoir, dans deux courriels des 24 janvier et 8 février 2011, formé des accusations extrêmement graves à l'encontre de la société et plus particulièrement de Mme [W], responsable des ressources humaines, en impliquant à leur insu deux de ses collègues, M. [C] et Mme [K], par ailleurs élus du comité d'entreprise à l'époque des faits, et prétendument rédigés sur la foi de leurs déclarations, en tronquant délibérément celles-ci, ces accusations procédant à l'évidence d'une parfaite mauvaise foi de sa part et ayant eu des conséquences très préjudiciables sur le fonctionnement de la société. Il lui fait grief d'avoir sciemment cherché à monter de toute pièce des incidents à des fins strictement personnelles au mépris de l'intégrité de deux de ses collègues et de la réputation des personnes mises en cause, M. [G] et Mme [W], sa mauvaise foi étant caractérisée par le fait que ces accusations très violentes reposaient sur des éléments qu'elle savait erronés et qu'elle a fallacieusement aussitôt exploités dans le cadre de son dossier prud'homal. Il ajoutait que ces événements avaient créé un fort émoi au sein du service recouvrement, qui avait été partiellement désorganisé pendant plusieurs jours, et avaient par ailleurs fortement déstabilisé Mme [K], M. [C] ainsi que M. [G] et Mme [W] personnellement visés, cette dernière ayant été placée en arrêt de travail pour maladie durant trois semaines.

Il est établi que :

- le 24 janvier 2011, Mme [EW] a adressé à Mme [W] un courriel, dans lequel elle prétendait que plusieurs élus du CE, qu'elle désignait nommément, avaient menacé M. [C] à l'issue d'une réunion et enjoignait à la DRH « en tant que Présidente du CE de faire stopper immédiatement et fermement toutes pressions sur [D] [C] » ; que celle-ci a répondu le 25 janvier 2011 qu'elle allait recevoir M. [C] afin de discuter de tout ceci avec lui, que les propos rapportés, s'ils sont avérés, méritent toute son attention et qu'elle recevra également les personnes mentionnées ;

- le 8 février 2011, Mme [EW] a adressé un nouveau courriel à Mme [W] dans lequel la salariée écrit « il semble que notre mail ci-dessous (du 24 janvier) n'a pas été compris et plus particulièrement vous persistez à considérer les actions de discrimination comme un usage naturel (') Quel est votre point de vue sur votre responsabilité pénale (que nous avons tendance à évaluer comme directe) dans les agissements ci-dessus ' Il s'agit en effet d'actions menées avec le souci de nuire psychologiquement aux personnes. Il est clair que ces opérations n'ont qu'un but : la déstabilisation de la CFE-CGC et du personnel qui nous soutient. Nous tenons à vous assurer que le moyen est dépassé, les salariés ont compris vos agissements et ne sont plus dupes. Afin de garder la transparence de notre côté, ils seront donc informés de la situation. » ;

- le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 11 février 2011 mentionnant qu'au début de la réunion, Mme [W] a souhaité réaffirmer l'attachement de la société au dialogue social, que Mme [EW] a tenté de la faire taire avant de quitter la réunion, qu'elle est revenue dans la salle sans s'excuser, que le secrétaire a demandé une suspension de séance, que malgré l'attitude de la déléguée syndicale CFE-CGC, jugée inacceptable par les élus, il a été décidé par l'ensemble des membres élus du CE de reprendre la réunion, compte-tenu de l'importance des questions et par devoir pour l'ensemble des collaborateurs ;

- Mme [W] a été en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 6 mars 2011 ;

- la secrétaire du CHSCT, qui a recueilli les témoignages de M. [C], délégué du personnel suppléant et membre du CE suppléant, et de Mme [K], déléguée du personnel, à propos des interventions de Mme [EW] suite aux faits du 18 janvier dans la salle du CE et de la réunion provoquée par M. [G] le 7 février, a adressé le 25 février 2011 à Mme [W], présidente du CHSCT, un compte-rendu détaillé lu et approuvé par M. [C] et Mme [K] mentionnant entre autres :

' Au travers de récents événements, ils se sont progressivement aperçus que la situation leur échappait. En effet, Mme [EW]...a adopté l'attitude d'agir sans leur accord. La situation s'est dégradée notamment au travers des e-mails, l'intonation et les propos tenus à la direction et au travers desquels ils ne se reconnaissent pas.(') « Mme [EW] a ... repris les faits à son compte sans l'accord du susdit et s'est servi de la situation en outrant les propos pour porter des accusations contre la direction, impliquant de ce fait Mr [C] dans une action sur laquelle il n'avait pas été informé (Cf. mail du 24 janvier» (') De même que précédemment, Mme [EW] reprend les faits à son compte sans en aviser M. [C] et adresse un mail à la direction, transformant les propos tenus (Cf.mail du 08 février). Les deux collaborateurs sont outrés par cette mesure, à laquelle ils n'ont jamais donné leur accord » (') Ils protestent par écrit.' (...) « Les deux salariés expliquent que dès ce moment, ils ont commencé à ouvrir les yeux sur le comportement de Mme [EW], s'inquiétant du fait qu'elle utilise les situations à des fins personnelles ».

- lors de la réunion du CHSCT du 10 mars 2011, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de celle-ci, M. [C] et Mme [K] ont expliqué que la transcription faite par Mme [EW] d'un ensemble de faits ayant eu lieu dernièrement n'était pas le reflet de la vérité et ont exprimé leur malaise dû au fait d'avoir été impliqués à leur corps défendant dans ces procédés, que M. [C] a reproché à Mme [EW] d'avoir utilisé leurs noms sans leur accord dans des écrits utilisés par elle dans le procès qui l'oppose à la société, que les deux salariés lui ont reproché de les avoir placés dans une situation difficile, leur occasionnant stress et inquiétudes ; que l'inspectrice du travail, qui assistait à cette réunion, a demandé à Mme [EW] d'être plus circonspecte dans ses propos, de vérifier, contrôler et mesurer ceux-ci avant diffusion.

Les termes injurieux, diffamatoires et excessifs employés par Mme [EW] dans son courriel du 8 février 2011 caractérisent un abus dans l'exercice, par celle-ci, de sa liberté d'expression, nonobstant sa qualité de déléguée syndicale.

Ce grief établi justifie à lui seul une sanction disciplinaire.

La mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à l'intéressée étant proportionnée à la faute commise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [EW] de sa demande d'annulation de cette sanction et de sa demande subséquente en paiement de la somme de 313,91 euros retenue sur son salaire pour la période de mise à pied de 3 jours mise à exécution les 30 et 31 août et 1er septembre 2011 ainsi que de la somme de 31,40 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande au titre du complément de salaire pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 5 octobre 2011 et du 12 octobre au 28 octobre 2011

Mme [EW] sollicite la condamnation de l'employeur à assurer le paiement du complément de salaire pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 5 octobre 2011 et du 12 octobre au 28 octobre 2011 à réception des décomptes d'indemnités journalières versées par la CPAM à Mme [EW].

L'article 42 de la convention collective applicable dispose que 'lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.'.

Il s'ensuit que le salarié qui refuse de se soumettre à cette contre-visite commet un manquement à ses obligations ayant pour effet de le priver de ces indemnités complémentaires.

Il est démontré :

- que Mme [EW] a été placée par son médecin-traitant, le docteur [Y], en arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 5 octobre 2011 avec sorties sans restrictions horaires ;

- que le médecin-contrôleur mandaté par l'employeur s'est présenté au domicile de la salariée le 22 septembre 2011 à 14h43, que celle-ci était absente et qu'il n'a pu accéder aux boîtes aux lettres pour laisser un avis de passage, le gardien n'étant présent que de 16 heures à 19 heures ;

- que le médecin-contrôleur mandaté par l'employeur s'est présenté au domicile de la salariée le 27 septembre 2011 à 15h30, que celle-ci était absente, n'ayant pas répondu à l'interphone, et que c'est par erreur qu'il a laissé au lieu d'un avis de passage, un avis mentionnant que l'arrêt de travail est médicalement justifié ce jour ;

- que Mme [EW] a été placée par son médecin-traitant, le docteur [Y], en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre au 28 octobre 2011 avec sorties sans restrictions horaires ;

- que le médecin-contrôleur mandaté par l'employeur s'est présenté au domicile de la salariée le 21 octobre 2011 à 9h30 ; que celle-ci était absente ; que les boîtes aux lettres étant inaccessibles, il n'a pu déposer d'avis de passage ;

- que le médecin-contrôleur mandaté par l'employeur s'est présenté au domicile de la salariée le 27 octobre 2011 à 10h34, sur rendez-vous fixé à celle-ci à cette date entre 9 heures et 12h30 par télégramme téléphoné le 24 octobre 2011 ; que celle-ci était absente ; qu'il a précisé que le nom de celle-ci figure bien dans l'interphone et qu'il a pu entrer dans le hall où se trouve sa boîte aux lettres ;

- que Mme [EW] a informé la directrice des ressources humaines par mail du 31 octobre à 16h51 de ce qu'elle sera absente jusqu'au 11 novembre inclus, sans l'informer de son lieu de résidence pour lui permettre de procéder à une contre-visite médicale ;

- que le médecin-contrôleur mandaté par l'employeur s'est présenté au domicile de la salariée le 17 novembre 2011 à 10h50 ; que celle-ci était absente ; qu'il a précisé qu'elle n'a pas répondu à l'interphone et que sa boîte aux lettres étant inaccessible, il n'a pu déposer d'avis de passage ;

- que la société Infor a signalé à la salariée chacune de ses absences lors des contre-visites.

Lorsque le certificat d'arrêt de travail mentionne des sorties sans restrictions horaires, le salarié absent doit informer son employeur des horaires et adresse permettant la contre-visite. Les indemnités complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale versées par l'employeur ne sont pas dues en cas de non-information de l'employeur.

La société Infor établit qu'elle n'a pu faire procéder à une contre-visite en raison de l'absence de la salariée, sans que celle-ci justifie l'avoir informée des horaires et adresse permettant la contre-visite ou justifie d'un motif légitime d'absence au moment de la contre-visite. Cette absence systématique caractérise un refus de se soumettre à une contre-visite médicale.

S'agissant de l'arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 5 octobre 2011, Mme [EW] est mal fondée à prétendre à un complément de salaire à compter de la date de la première contre-visite à laquelle elle s'est soustraite, le 22 septembre 2011, jusqu'à la fin de cet arrêt de travail, mais bien fondée à prétendre à un complément de salaire pour la période antérieure, du 19 au 21 septembre 2011.

S'agissant de l'arrêt de travail pour maladie du 12 au 28 octobre 2011, Mme [EW] est mal fondée à prétendre à un complément de salaire à compter de la date de la première contre-visite à laquelle elle s'est soustraite, le 21 octobre 2011, jusqu'à la fin de cet arrêt de travail, mais bien fondée à prétendre à un complément de salaire pour la période antérieure, du 12 au 20 octobre 2011.

Mme [EW] produit ses décomptes d'indemnités journalières pour les périodes considérées.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [EW] de sa demande pour la période du 19 au 21 septembre 2011 et pour la période du 12 au 20 octobre 2011 et d'ordonner à la société Infor de payer à la salariée, au vu des décomptes d'indemnités journalières produits, le complément de salaire conventionnel pour ces périodes et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de sa demande de ce chef.

Sur la discrimination syndicale

Selon l'article L. 122-45 ancien du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales. Selon cet article dans sa rédaction résultant de la loi n°01-1066 du 16 novembre 2001, devenu l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales.

Selon l'article L. 412-2 ancien devenu l'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L. 122-45 ancien, devenu l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles précédents, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de la discrimination syndicale qu'elle dénonce, Mme [EW] fait valoir qu'elle a subi à compter de 2001, concomitamment à l'exercice de ses mandats, une dégradation de la relation contractuelle, dont atteste la chronologie des faits qu'elle rappelle dans ses conclusions, qu'elle n'a pas bénéficié, contrairement aux autres salariés, d'entretiens annuels d'évaluation, qu'elle n'a connu aucune évolution salariale pendant plus de 13 ans, de mai 1999 à juillet 2013, et qu'elle a subi une mise au placard caractérisée par l'absence de fourniture de travail et l'absence de versement de sa prime de vacances en juin 2010.

Mme [EW] établit :

- qu'elle a connu à compter du début de l'année 2001 une dégradation de la relation contractuelle, se manifestant notamment par des changements répétés de fonctions imposés unilatéralement par son employeur et des périodes durant lesquelles celui-ci ne lui a pas fourni de travail ;

- que l'employeur a mis en place au sein de l'entreprise des entretiens annuels d'évaluation et qu'elle n'en a pas bénéficié, peu important dès lors que l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation au sein de l'entreprise soit facultative pour l'employeur et que l'entretien professionnel n'est été obligatoire que depuis le 4 mars 2014, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle ;

- qu'après avoir vu son salaire mensuel brut fixe, fixé initialement à 14 500 francs sur treize mois, porté au 1er avril 1999, à 15 300 francs (2 333 euros) sur treize mois, soit une augmentation de 5,52 %, elle n'a bénéficié d'aucune augmentation salariale pendant plus de onze ans, jusqu'au 1er décembre 2010, date à laquelle elle a bénéficié, suite à la revalorisation du salaire minimum conventionnel, d'une augmentation individuelle portant son salaire mensuel brut fixe de 2 333 euros sur treize mois à 2 370,77 euros sur treize mois soit une augmentation de 1,62% environ, et n'a plus bénéficié d'aucune augmentation ensuite jusqu'à son licenciement le 19 juillet 2013 ;

- que son employeur a refusé de lui verser en juin 2010 la prime de vacances alors qu'il a versé cette prime aux autres salariés de l'entreprise.

Ces faits, pris en leur ensemble laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la société Infor, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination l'absence de fourniture de travail à Mme [EW] pendant plusieurs périodes de la relation contractuelle, notamment du 20 mars au 25 mai 2008, les arrêts de travail pour maladie fréquents et imprévisibles de la salariée durant cette période n'étant pas de nature à dispenser l'employeur de cette obligation. Cela a été également le cas au cours de l'année 2010.

Il ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination l'absence d'organisation pour la salariée des entretiens annuels d'évaluation dont bénéficiaient les autres salariés, le fait que l'intéressée ait eu des entretiens avec son employeur ne pouvant y suppléer.

Il ne justifie non plus par aucun élément objectif étranger à toute discrimination l'absence de toute augmentation salariale accordée à la salariée de mai 1999 à novembre 2010. Le fait que celle-ci, qui, étant salariée protégée, ne pouvait se voir imposer par l'employeur aucun changement de ses conditions de travail sans son accord, n'ait pas accepté d'occuper en 2001, le poste de consultante pour lequel elle avait été engagée mais qu'elle n'occupait pas depuis septembre 1998, occupant avec son accord un poste d'assistante opération pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'employeur décide unilatéralement de l'affecter au poste de consultante initialement convenu, ou qu'elle ait refusé ce même poste à plusieurs reprises par la suite, n'est pas de nature à justifier qu'elle ait été la seule salariée à ne bénéficier d'aucune augmentation de salaire durant toute cette période, indépendamment de son arrêt de travail pour maladie de janvier 2005 à décembre 2007.

Il appartenait à l'employeur, s'il estimait les refus de prendre un poste de consultant de la salariée injustifiés, de saisir l'inspecteur du travail d'une demande autorisation de licenciement. Le manque d'implication de la salariée dans son travail n'est pas non plus suffisamment établi par les pièces produites.

La discrimination syndicale est dès lors caractérisée, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'évolution de la situation professionnelle de la salariée.

Il convient en conséquence d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.

Mme [EW] demande uniquement réparation d'une perte de salaire.

La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. Il s'ensuit que le salarié discriminé doit bénéficier du salaire qui aurait été le sien en l'absence de discrimination.

Mme [EW], qui n'allègue, ni ne justifie avoir exercé des activités syndicales connues de l'employeur avant janvier 2001, est mal fondée à prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour l'année 2000.

Elle n'établit pas non plus que, sans la discrimination constatée, elle aurait bénéficié d'une augmentation de salaire au cours de la période de janvier 2001 à mars 2003.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [EW] de sa demande en paiement pour discrimination syndicale, sur la 'base de 3% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc' ou, subsidiairement, sur la 'base de 2% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc', de dommages intérêts 'pour la période prescrite' d'avril 2000 à mars 2003.

Mme [EW] sollicite le paiement, à titre d'arriérés de salaire pour la période d'avril 2000 (lire avril 2003) à juin 2012 (lire novembre 2011), à titre principal, de la somme de 73 060 euros sur la 'base de 3% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc' , ou, subsidiairement, de la somme de 47 450 euros sur la 'base de 2% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc'.

S'il y a lieu de considérer, que sans la discrimination syndicale constatée, Mme [EW] aurait bénéficié d'une augmentation de salaire antérieure au 1er décembre 2010 et pour un montant supérieur à celle accordée à cette date, il n'est pas établi par des éléments de comparaison utiles, que l'augmentation de salaire plus rapide et plus élevée dont elle aurait bénéficié lui aurait permis d'obtenir un salaire très significativement supérieur à celui qui était le sien augmenté du rappel de salaire qui lui a été ci-dessus alloué sur la base de 115% du minimum conventionnel. Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Infor à payer à Mme [EW] la somme de 2 250 euros brut à titre de rappel de salaire pour discrimination syndicale ainsi que la somme de 225 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 122-49 ancien, créé par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 devenu l'article L. 1152-1 du code du travail, dans sa rédaction aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme [EW] allègue les faits suivants :

- l'absence d'augmentation de salaire ;

- l'absence d'entretien annuel d'évaluation,

- l'absence de pérennisation de l'emploi qu'elle a occupé de juin 2008 à avril 2009,

- le rejet des demandes de formation faites au titre de ses droits individuels à la formation en 2009 et 2010 ;

- l'absence de paiement de la prime de vacances en juin 2010,

- la surveillance de ses faits et gestes ;

- le non-respect des minima conventionnel ;

- la résistance opposée par l'employeur à l'attribution de tickets restaurant durant sa période de formation ;

- le rejet répété de ses notes de frais,

- la suppression du versement de ses indemnités journalières ;

- l'absence de convocation aux réunions du comité d'entreprise ;

- l'absence de prise en compte de ses alertes.

L'absence d'entretien annuel d'évaluation, l'absence de pérennisation de l'emploi qu'elle a occupé de juin 2008 à avril 2009, le rejet des demandes de formation faites au titre de ses droits individuels à la formation en 2009 et 2010 et l'absence de paiement de la prime de vacances de juin 2010 sont établis.

Ces faits pris en leur ensemble permettent, à eux seuls, de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. La société Infor ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

Le harcèlement moral est dès lors caractérisé.

Tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment en matière de harcèlement moral, par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance. Il a dès lors manqué à son obligation de sécurité.

Le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ont causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Infor à payer ladite somme à Mme [EW].

Sur le manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

Mme [EW], qui fait grief à la société Infor de ne pas avoir exécuter de bonne foi le contrat de travail, invoque à l'appui de cette allégation :

- l'incertitude dans laquelle son employeur l'a laissée en ne lui proposant aucun poste durable, en refusant de lui fournir du travail et en modifiant sans cesse son contrat sans son accord ;

- la non attribution de tickets restaurant pendant sa période de formation ;

- l'absence de remboursement de sa carte orange et de ses frais téléphoniques ;

- la signature d'une convention de rupture conventionnelle dans des conditions contestables ;

- les contre-visites médicales effectuées à l'initiative de l'employeur ;

- l'envoi tardif par l'employeur des attestations de salaire à la Cpam.

Mme [EW] est mal fondée à faire grief à son employeur :

- de la signature de la convention de rupture conventionnelle, en l'absence de preuve de pressions imputables à celui-ci ;

- des contre-visites médicales effectuées, que justifie l'obligation de celui-ci de payer un complément de salaire ;

- de l'absence temporaire de mise en oeuvre de la subrogation durant les mois de septembre et octobre 2011, l'employeur, ayant pu se méprendre sur la mise en oeuvre par la Cpam d'une retenue sur indemnités journalières au regard des indemnités journalières qu'elle avait estimé initialement avoir versé indûment pour la période du 1er juin au 4 juillet 2011 ;

- du refus de lui rembourser son abonnement téléphonique durant la période de formation de la salariée dans le cadre du Capital, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute et ce refus ayant été reconnu partiellement légitime par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont le jugement fait l'objet sur ce point en appel ;

- de l'absence de remboursement de sa carte orange pour les mois de septembre à décembre 2004 et de ses frais téléphoniques de juillet 2009 à octobre 2011, ce refus étant légitime.

Si la société Infor a adressé avec retard les attestations de salaire à la Cpam pour ne pas les avoir adressées avant le 26 octobre 2011, Mme [EW], qui a reçu, selon les décomptes produits, paiement le 27 octobre 2011 des indemnités journalière de la Cpam pour la période du 22 septembre au 7 octobre 2011et du 16 au 26 octobre 2011, et le 2 novembre 2011 des indemnités journalières pour les 27 et 28 octobre 2011, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de ce retard.

Il est établi qu'en 2004, durant la période de formation de la salariée dans le cadre du Capital, l'employeur l'a privée de tickets restaurant et a persisté dans son refus de régulariser sa situation sur ce point en dépit de ses demandes répétées et de l'intervention de l'inspecteur du travail et qu'après s'être engagé en 2009 à indemniser la salariée de la privation de ses tickets-restaurant, il n'a versé à celle-ci la somme de 404 euros réclamée que tardivement, le 1er mars 2012, ce qui manifeste sa mauvaise foi.

Il est démontré surtout que l'employeur a laissé Mme [EW] durant plusieurs années dans une incertitude constante sur sa situation professionnelle, changeant à de multiples reprises ses conditions de travail sans son accord, l'affectant essentiellement sur des missions de courte durée, entrecoupées de périodes durant lesquelles il ne lui fournissait aucun travail, lui retirant les postes qu'elle appréciait et l'invitant régulièrement à occuper un poste de consultant au prétexte que les parties avaient convenu en 1998 qu'elle occuperait un tel emploi alors qu'il savait qu'elle le refuserait.

La mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est caractérisée et a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Infor à payer ladite somme à Mme [EW] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 2 au 18 septembre 2011

Mme [EW], qui devait reprendre le travail le 2 septembre 2011, après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la mise à exécution de la sanction de trois jours de mise à pied disciplinaire notifiée le 7 avril 2011, a fait connaître à cette date à son employeur qu'elle exerçait son droit de retrait. Celui-ci, estimant que les conditions de l'exercice du droit de retrait n'étaient pas réunies, a effectué une retenue pour absence injustifiée sur le salaire de l'intéressée, dont celle-ci revendique le paiement, sollicitant à ce titre la somme de 107,762 euros pour la période du 2 au 18 septembre 2011.

Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui fait usage de son droit de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Selon l'article L. 4624-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

Le médecin du travail, qui a examiné Mme [EW] le 9 septembre 2011, l'a déclarée apte sans réserve et l'intéressée n'a formé aucun recours contre cet avis. La salariée, qui ne produit aux débats aucun certificat médical énonçant la raison médicale des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 19 septembre 2011, ne justifie d'aucun lien de causalité entre ces arrêts de travail et sa situation professionnelle.

Mme [EW] ne rapporte pas la preuve que du 2 au 18 septembre 2011, elle avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé. En l'absence d'exercice légitime par la salariée du droit de retrait, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande en paiement de salaire pour la période du 2 au 18 septembre 2011.

II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Mme [EW] sollicite :

- à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour manquements graves de celui-ci à ses obligations légales et contractuelles et demande qu'elle produise les effets d'un licenciement nul en vertu de son statut protecteur ;

- à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement soit jugé nul au motif qu'il trouve sa cause directe et certaine dans les manquements de la société Infor ;

- à titre infiniment subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de résiliation judiciaire formée à titre principal

La société Infor France soutient que la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [EW]. Elle fait valoir que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture et qu'il reste seulement compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, mais ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

La salariée soutient que lorsque les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative pour statuer sur l'autorisation de licenciement accordée, le juge judiciaire reste compétent pour examiner les demandes formées par le salarié au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle fait valoir que les juridictions administratives ont porté leur attention exclusive sur les moyens soulevés relatifs à l'insuffisance de motivation des décisions prises par les autorités administratives, au non-respect du principe du contradictoire, au non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et au lien entre la demande d'autorisation et ses mandats et que celles-ci ne s'étant pas intéressées aux manquements de l'employeur relatifs au harcèlement moral, à l'entrave à l'exercice de son mandat, aux modifications unilatérales de son contrat de travail et à la discrimination syndicale, le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire.

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine est antérieure à la rupture. Il peut seulement allouer des dommages et intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, sauf lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Son licenciement ayant été notifié à Mme [EW] le 19 juillet 2013, à la suite d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire, et donc la présente cour, ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée et les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation de statut protecteur consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail seront en conséquence rejetées.

Sur la demande de nullité du licenciement formée à titre subsidiaire

Mme [EW] soutient à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur et sollicite la condamnation de la société Infor France à lui payer les sommes suivantes :

- A titre principal, sur une base salariale correspondant à un coefficient 130 :

* 75 495,54 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 890,39 euros de congés payés afférents ;

- A titre subsidiaire, sur une base salariale correspondant au coefficient 115 :

* 66 775,80 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 770,49 euros de congés payés afférents ;

L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

A l'appui de la nullité de son licenciement qu'elle revendique, Mme [EW] soutient que la discrimination syndicale, le harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité et le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et par suite, de son inaptitude physique :

La salariée ne produit aucun certificat du médecin généraliste qui la suit régulièrement, qui a prescrit l'arrêt de travail initial du 19 septembre 2011 et la prolongation d'arrêt de travail du 12 octobre 2011, dont les exemplaires qu'elle verse aux débats ne mentionne pas la raison médicale, ni aucun autre élément concernant la raison médicale de ses différents arrêts de travail.

Le certificat médical établi le 4 avril 2012 par le Dr [DV], médecin généraliste installé à [Localité 6], (pièce 277), que la salariée a consulté le jour de la signature de la convention de rupture conventionnelle, rédigé comme suit : 'Je certifie avoir eu en consultation le 9 juin 2011 une patiente Mme [EW] [SK] et avoir constaté qu'elle se présentait avec un teint très pâle, un visage très fatigué : elle me dit avoir des migraines et des vomissements permanents depuis trois jours à l'examen on note des muscles tétanisés, une tachycardie et par contre une hypotension avec TA serrée : je l'ai sentie à bout psychologiquement, limite suicidaire, dans un contexte professionnel très dégradé et avec une grande souffrance au travail', qui ne fait que rapporter les dires de la patiente quant à la cause des constatations faites au cours de ce seul examen, ne permet pas d'imputer à l'employeur l'origine de l'inaptitude de cette dernière.

Il n'est pas établi que l'inaptitude de Mme [EW] soit, en tout ou partie, la conséquence du harcèlement moral et/ou de la discrimination syndicale que celle-ci dénonce.

Les autres manquements imputés par la salariée à l'employeur, à les supposer établis, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du licenciement.

Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Sur la demande relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement formée à titre infiniment subsidiaire

Mme [EW] soutient enfin à titre infiniment subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude trouvant son origine dans les manquements de son employeur est sans cause réelle et sérieuse.

Il a été constaté ci-dessus qu'il n'est pas établi que l'inaptitude de Mme [EW] soit, en tout ou partie, la conséquence du harcèlement moral et/ou de la discrimination syndicale que celle-ci dénonce.

Si la violation de l'obligation de sécurité et le manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sont également établis, aucun lien de causalité n'est mis en évidence entre ces manquements et l'inaptitude constatée par le médecin du travail, en l'absence d'élément médical autre que le certificat d'un médecin qui l'a examiné le 9 juin 2011, qui ne fait que rapporter ses dires quant à la cause des constatations qu'il a faites à cette date.

Il n'est pas établi en l'espèce que l'inaptitude de la salariée trouve son origine dans des manquements de l'employeur à ses obligations. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Sur la demande en paiement d'indemnité compensatrice de jours de RTT

Mme [EW] sollicite le paiement de la somme de 589,08 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des 5,05 jours RTT acquis au 31/12/2004 et non pris au 31/03/2005.

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.

Il n'est pas allégué qu'un accord collectif applicable au sein de l'entreprise ait prévu une indemnisation des jours de RTT non pris.

L'arrêt de travail pour maladie de Mme [EW] du 4 janvier 2005 au 4 janvier 2008 n'est pas de nature à permettre le report sur l'année 2008 des jours de RTT acquis au 31/12/2004.

Le fait que la salariée n'ait pas pris les 5,05 jours de RTT acquis au 31/12/2004 n'étant pas imputable à l'employeur, celle-ci est mal fondée à prétendre à leur indemnisation.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré acquis à Mme [EW] au 31 mai 2005, 5,05 jours de réduction de temps de travail et de le confirmer en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de ce chef.

Sur la demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés

a) sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des cinq jours de congés payés acquis du 1er juin 2002 au 31 mai 2003

Il est établi par le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 mars 2004 que l'employeur a autorisé le report de 5 jours de congés pour les salariés prenant 3 semaines de congés payés entre le 2 et le 20 août à condition que la demande de congés soit établie au moment du report, c'est-à-dire au 31 mai 2004 au plus tard.

Si Mme [EW] a pu bénéficier du report de 5 jours ouvrés de congés payés sur la période suivante, c'est qu'elle avait fait, au 31 mai 2004 au plus tard, une demande de prise de ces congés. Il est établi qu'elle a pris 15 jours ouvrés de congés payés du 2 au 22 août 2004, dont 5 jours ouvrés correspondant au reliquat reporté et 10 jours déduits des congés payés acquis sur la période de référence 2003/2004. Elle a donc été remplie de ses droits aux congés reportés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à ce titre.

b) sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de 16 jours de congés payés acquis du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et non pris

Il est établi que Mme [EW], qui avait acquis, au 31 mai 2004, 26 jours ouvrés de congés payés (25 jours + 1 jour de congés payés d'ancienneté) à prendre avant le 31 mai 2005, disposait à son départ en congé maladie le 4 janvier 2005 de 16 jours ouvrés de congés payés qu'elle n'a pu prendre et que l'employeur devait reporter sur la période suivante. C'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes les a déclarés acquis à la salariée. Si l'employeur, qui n'avait pas procédé au report de ces jours de congés, les a inscrits, en exécution du jugement, sur le bulletin de paie de la salarié du mois de novembre 2012, il les a supprimés sur le bulletin de paie du mois de mai 2013 et a seulement réglé à la salariée à son départ de l'entreprise, le 19 juillet 2013, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 28 jours ouvrés de congés payés acquis en 2012/2013 (25 jours + 3 jours de congés payés d'ancienneté) et les 4 jours ouvrés de congés en cours d'acquisition. Le contrat de travail étant désormais rompu, la salariée est bien fondée à prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés de 2 008,09 euros brut qu'elle revendique au titre de ces seize jours ouvrés de congés payés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de ce chef.

c) sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de 16 jours de congés payés acquis du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et non pris

Il est établi que Mme [EW], qui avait acquis, au 31 mai 2005, 26 jours ouvrés de congés payés (25 jours + 1 jour de congés payés d'ancienneté) et mis 10 jours ouvrés sur son compte épargne temps, disposait d'un solde de 16 jours ouvrés de congés payés qu'elle n'avait pu prendre en raison de son congé maladie, que l'employeur devait reporter sur la période suivante. C'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes les a déclarés acquis à la salariée. Si l'employeur qui n'avait pas procédé au report de ces jours de congés les a inscrits, en exécution du jugement, sur le bulletin de paie de la salarié du mois de novembre 2012, il les a supprimés sur le bulletin de paie du mois de mai 2013 et a seulement réglé à la salariée à son départ de l'entreprise, le 19 juillet 2013, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 28 jours ouvrés de congés payés acquis en 2012/2013 (25 jours + 3 jours de congés payés d'ancienneté) et les 4 jours de congés en cours d'acquisition. Le contrat de travail étant désormais rompu, la salariée est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 2 297,52 euros brut au titre de ces seize jours ouvrés de congés payés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de ce chef.

d) sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de congés payés acquis pendant la période de congé maladie de juin 2005 à décembre 2007

Il est établi que l'employeur, se fondant sur les dispositions des articles 27 et 43 de la convention collective, a considéré que passé le délai de trois mois durant lequel l'employeur est tenu de maintenir intégralement le salaire du salarié en complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale, Mme [EW] n'acquérait plus de congés payés et ne lui a pas comptabilisé de congés payés à compter du mois de juin 2005. Aucun jour de congé acquis n'a été mentionné sur les bulletins de paie de la salariée de janvier à mai 2008 et son bulletin de paie de juin 2008 mentionne uniquement comme congés payés acquis, 13 jours de congés payés, dont 2 jours d'ancienneté, acquis de janvier à mai 2008.

Selon l'article 27 de la convention collective, pour le calcul de la durée du congé, les périodes de suspension du contrat de travail les périodes d'arrêt pour maladie sont considérées comme période de travail effectif lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire de la convention collective et selon l'article 43 de celle-ci, l'employeur doit maintenir le salaire pendant 3 mois. Il en résulte que les périodes d'indemnisation au titre de la garantie prévoyance ne sont pas considérées par la convention collective comme ouvrant droit à congés payés.

Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

Sur ce seul fondement, la décision du conseil de prud'hommes, qui a déclaré ces jours acquis à la salariée est justifiée et doit être confirmée.

Si l'employeur a, en exécution du jugement, mentionné sur le bulletin de paie de la salarié du mois de novembre 2012 des jours de congés payés acquis par celle-ci du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007, il les a supprimés sur le bulletin de paie du mois de mai 2013 et n'a pas versé à la salariée d'indemnité compensatrice de congés payés à ce titre à son départ de l'entreprise, le 19 juillet 2013. Le contrat de travail étant désormais rompu, la salariée est bien fondée à prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés de 10 195,23 euros brut au titre des 71 jours ouvrés de congés payés acquis au cours de la période considérée [28 + 28 + (28-13 = 15)]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de ce chef.

Sur la demande de fixation de la moyenne de salaire

La demande de fixation de la moyenne des salaires est sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable devant la cour d'appel, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif.

Sur la remise des documents sociaux sous astreinte

Il convient d'ordonner à la société Infor France de remettre à Mme [EW], un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.

Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les intérêts des sommes allouées

Les créances salariales produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour celles exigibles à cette date et à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice pour celles exigibles postérieurement.

Les créances indemnitaires produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Infor, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

La présente juridiction ne peut se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, qui sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

Il y a lieu de débouter la société Infor de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [EW] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 septembre 2012, et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :

Se déclare incompétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [SK] [EW] ;

Dit que Mme [SK] [EW] doit être classée à compter du 1er avril 1999 position 2.2, coefficient 130, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987,

Condamne la société Infor (France) SAS à payer à Mme [SK] [EW] les sommes suivantes :

*20 065,76 euros brut à titre de rappel de rémunération forfaitaire sur la base de 115% du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 130 ;

*2 006,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*2 151,35 euros au titre des primes de vacances exigibles de juin 2003 à juin 2008 ;

*540 euros brut au titre de la prime de vacances exigible en juin 2010 ;

*2 250 euros brut à titre de rappel de salaire pour discrimination syndicale ;

*225 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*2 008,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

*2 297,52 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

*10 195,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007 ;

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;

*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

*315,30 euros net à titre de remboursement de factures de téléphonie mobile des 16 mai 2004 au 15 octobre 2004 et du 16 décembre 2004 ;

*7,20 euros net à titre de remboursement de frais de déplacement pour la visite de reprise du 17 janvier 2008 ;

Ordonne à la société Infor (France) SAS de payer à Mme [SK] [EW] le complément de salaire conventionnel pour la période du 19 au 21 septembre 2011 et pour la période du 12 au 20 octobre 2011 ;

Ordonne à la société Infor (France) SAS de remettre à Mme [SK] [EW], un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;

Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour celles exigibles à cette date et à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice pour celles exigibles postérieurement ;

Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les prononce ;

Déboute Mme [SK] [EW] de l'ensemble de ses autres demandes ;

Déboute la société Infor (France) SAS la société Infor France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Infor (France) SAS à payer à Mme [SK] [EW] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société Infor (France) SAS aux dépens.

Dit qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, la Présidente,