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Décisions

CA Pau, 1re ch., 30 janvier 2024, n° 22/00215

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/00215

30 janvier 2024

AB/CD

Numéro 24/00310

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/01/2024

Dossier : N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDEG

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

SCI H2O & FILS

Monsieur [C] [U] [E] [I]

C/

[D] [P],

[Z] [P],

[F] [P],

SDC DE L'IMMEUBLE OLET BAITA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI H2O & FILS

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [C] [U] [E] [I]

né le 14 septembre 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assiste de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [D] [P]

ès qualité de syndic bénévole et copropriétaire de l'immeuble OLET BAITA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [Z] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [F] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître DAVID avocat au barreau de RENNES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE OLET BAITA

ayant pour représentant légal son syndic : SAS Agence DONIBANE dont le siège social est établi [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00911

EXPOSE DU LITIGE :

La copropriété Olet Baïta, sise [Adresse 2] a été divisée en 5 lots :

- lot n° 1, un local d'activité commerciale ou associative,

- lot n° 2 un garage pour véhicule,

- lot n° 3 un appartement de 220 m² environ sur 3 niveaux,

- lot n° 4 un appartement type 3 de 70 m² environ au deuxième étage,

- lot n° 5 un appartement type 5 de 147 m² environ en combles aménagés au troisième étage.

M. et Mme [P] sont propriétaires, avec leur fille, du lot n° 5 représentant 313/1000 des tantièmes.

La SCI H2O & fils a acquis le 10 juillet 2015, le lot n° 4, représentant 166/1000 des tantièmes.

Contestant la pose par M. [P] de fenêtres de toit qui auraient été réalisées sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et faisant état de manquements de M. [P] en sa qualité de syndic bénévole, la SCI H2O et fils a fait assigner par acte d'huissier en date du 13 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Bayonne M. [D] [P], en ses qualités de syndic bénévole mais également de copropriétaire, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dire et juger que M. [D] [P] en qualité de syndic bénévole a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité,

- condamner M. [D] [P] pour ses divers manquements à verser à la SCI H2O & fils, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire et juger que M. [D] [P] a commis une faute en qualité de copropriétaire par la violation du règlement de copropriété, par l'appropriation indue du toit en y installant trois châssis de toit non autorisés et au surplus sans la surveillance de l'architecte de l'immeuble et sans police d'assurance responsabilité,

- dire et juger que faute d'administrer la preuve qui lui incombe d'avoir requis l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, les trois châssis de toit -Velux- relevant, d'une appropriation indue des parties communes, doivent être démontés et la toiture remise en état sous la surveillance d'un expert à désigner, aux frais de M. [P],

- ordonner le démantèlement des trois châssis et la remise en état de la toiture, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir passé ce délai, fixer une astreinte comminatoire définitive de 200 euros par Velux non démantelé et par jour de retard,

- condamner M. [D] [P] tant en sa qualité de syndic qu'en sa qualité de copropriétaire à verser à la SCI H2O & fils, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/00911.

Mme [Z] [P] et Mme [F] [P], copropriétaires du même lot litigieux, sont intervenues volontairement à la procédure.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2020, la SCI H2O a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Olet Baïta aux fins notamment d'ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/911.

Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Suivant jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [P] et de Mme [F] [P] ;

- déclaré recevable l'action introduite par la SCI H2O et fils ;

- débouté la SCI H2O et fils de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts [P] en leur qualité de propriétaires du lot n° 5 au sein de la résidence Olet Baïta ;

- débouté la SCI H2O et fils de ses demandes formées à l'encontre de M. [P] en qualité de syndic de la résidence Olet Baïta ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société H2O et fils ;

- condamné la société H2O et fils à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société H2O et fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Olet Baïta représenté par son syndic la SAS agence Donibane une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société H2O et fils à supporter la charge des dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a considéré que les travaux litigieux réalisés par les consorts [P] correspondaient bien à ceux ayant été autorisés en assemblée générale du 13 octobre 2015, et a ainsi rejeté les demandes de démantèlement sous astreinte des trois Velux litigieux, observant que la SCI H2O & fils ne justifiait en outre d'aucun préjudice de nature à mettre en cause la responsabilité de M. [P] en qualité de syndic bénévole.

La SCI H2O & fils a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 janvier 2022, critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI H2O & fils de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts [P] pris en leur qualité de propriétaires du lot n° 5 au sein de la résidence Olet Baïta,

- débouté la SCI H2O & fils de ses demandes formées à l'encontre de M. [P] en qualité de syndic de la résidence Olet Baïta,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société H2O & fils,

- condamné la SCI H2O & fils à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société H2O & fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Olet Baïta représenté par son syndic la SAS agence Donibane une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société H2O & fils à supporter la charge des dépens de l'instance.

Le lot n° 4 appartenant à la SCI H2O & fils a été cédé à M. [I], gérant de cette SCI, par acte notarié du 14 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI H2O & fils, appelante, et M. [C] [I], intervenant volontaire, sur le fondement des articles 328 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 18 et 25, le décret du 17 mars 1967 et l'article 1240 du code civil, ancien article 1382, demandent à la cour de :

- dire et juger recevable l'intervention volontaire de M. [C] [I] dans le cadre de la présente instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la SCI H2O & fils de ses demandes à l'encontre :

- de M. [P], ès qualités de syndic bénévole de la copropriété immeuble Olet Baïta,

- des consorts [P],

* condamné la SCI H2O & fils à régler à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 de 2 000 euros,

* condamné la SCI H2O & fils au paiement de la somme de 1 200 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Olet Baïta,

* assujetti la SCI H2O & fils aux entiers dépens,

par voie de conséquence,

statuant de nouveau,

- juger que M. [D] [P], en sa qualité de syndic bénévole, a commis une faute qui engage sa responsabilité,

- condamner M. [D] [P], en sa qualité de Syndic bénévole, au profit de M. [C] [I] venant aux droits de la SCI H2O & fils au paiement de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros,

- juger que les consorts [P] ont commis une faute en qualité de copropriétaires par la violation du règlement de copropriété et l'appropriation indue du toit en y installant trois châssis de toit non autorisés et au surplus sans la surveillance de l'architecte de l'immeuble et sans police d'assurance responsabilité,

- juger que faute d'administrer la preuve qui leur incombe d'avoir requis l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, les trois châssis de toit - Velux - relevant d'une appropriation indue des parties communes, doivent être démontés et la toiture remise en état sous la surveillance d'un expert à désigner, aux frais des consorts [P],

- ordonner le démantèlement des trois châssis et la remise en état de la toiture, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, fixer une astreinte comminatoire définitive de 200 euros par Velux non démantelé et par jour de retard,

- débouter les consorts [P] de leurs demandes reconventionnelles d'attribution d'une indemnité de 5 000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive,

- confirmer en cela le jugement dont appel,

- débouter les consorts [P] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'assujettissement de la SCI H2O aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires des mêmes demandes qu'il ne manquera pas de formuler au titre de l'article 700 et des dépens à l'encontre de M. [C] [I],

- condamner solidairement M. [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros et aux entiers dépens pour la première instance au profit de la SCI H2O & fils,

- condamner solidairement M. [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros et pour l'instance l'appel et les entiers dépens d'appel au profit de M. [C] [I].

La SCI H2O & fils et M. [I] font valoir :

- que M. [P], interrogé par la SCI H2O & fils en 2018 sur la présence d'amas de tuiles sur le toit, a évoqué la pose d'un Velux par le précédent propriétaire en 2006, sans évoquer la pose par ses soins d'autres Velux en 2015-2016, ni évoquer une quelconque autorisation,

- que M. [P] a tenté de faire ratifier par l'assemblée générale convoquée le 1er février 2019 des travaux qu'il a entrepris sans autorisation sur la toiture de l'immeuble, afin de faire poser des Velux, ce qui constitue un aveu de l'absence d'autorisation préalable,

- qu'il a finalement, à compter d'avril 2019, invoqué une prétendue assemblée générale du 13 octobre 2015 au cours de laquelle il aurait été autorisé à faire 'des travaux' sans plus de précision, et fait attester un ancien copropriétaire pour indiquer qu'il s'agissait des travaux litigieux,

- qu'en outre M. [P] n'a pas justifié de la transmission d'une convocation à l'assemblée générale pour voter sur ces travaux, ni de la transmission d'un dossier technique comme exigé par l'article 11-1 du décret du 11 mars 1967, ni de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, ni de l'avis de l'architecte des bâtiments de France alors que l'immeuble est classé monument historique, en effet cet avis a été donné le 25 mars 2019 soit après les réclamations de M. [I],

- que les travaux ont eu lieu sans autorisation administrative et sans surveillance d'un architecte,

- que M. [P] a donc engagé sa responsabilité en tant que syndic bénévole, et en tant que copropriétaire,

- que la SCI H2O & fils subit un préjudice car les travaux ont eu pour effet d'étendre les parties privatives des consorts [P] et diminuer les parties communes, ce qui justifie sa demande indemnitaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P], intimés, sur le fondement des dispositions des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :

* débouté la SCI H2O et fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [P] pris en leur qualité de propriétaires du lot n° 5 au sein de la résidence Olet Baïta,

* débouté la SCI H2O et fils de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] [P] en qualité de syndic bénévole,

* condamné la SCI H2O et fils à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2022 pour le surplus,

statuant à nouveau :

- débouter la SCI H2O et fils et M. [C] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des consorts [P],

- à titre reconventionnel, condamner solidairement la SCI H2O et fils et M. [C] [I] à payer aux consorts [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la SCI H2O et fils et M. [C] [I] à payer aux consorts [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SCI H2O et fils et M. [C] [I] aux entiers dépens,

- juger que la décision à venir sera opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Olet Baïta représenté par son syndic.

M. [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] font valoir :

- que les travaux ont été soumis à l'assemblée générale du 13 octobre 2015, à laquelle a participé M. [I], et que ces travaux ont été autorisés à l'unanimité des voix,

- que le PV d'assemblée générale a été signé de M. [I],

- que trois Velux ont donc été posés à partir du 20 novembre 2015,

- que trois Velux avaient déjà été posés par l'ancien propriétaire en 2006,

- que M. [G], ancien copropriétaire, atteste que M. [I] avait donné son accord aux travaux lors de l'assemblée générale,

- que les travaux ont été exécutés conformément à l'accord donné, par l'entreprise ayant déjà posé les autres Velux en 2006,

- que la SCI H2O & fils ne démontre pas subir un préjudice personnel à raison du syndic bénévole, M. [P],

- que la procédure engagée par la SCI H2O & fils est abusive, car M. [I] savait que les travaux avaient été autorisés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Olet Baïta, pris en la personne de son syndic la SAS Agence Donibane, intimé, sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil, demande à la cour de :

- déclarer l'action introduite par la SCI H2O non fondée,

- débouter la SCI H2O et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :

* débouté la SCI H2O de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société H2O et fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Olet Baïta représenté par son syndic la SAS agence Donibane une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la SCI H2O et M. [C] [I] ou l'un à défaut de l'autre à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Olet Baïta une indemnité de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SCI H2O et M. [C] [I] ou l'un à défaut de l'autre à payer les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Olet Baïta fait valoir :

- que contrairement à ce que soutient la SCI H2O & fils, l'immeuble n'est pas classé monument historique, et seule la fontaine adjacente l'est,

- que la SCI H2O & fils n'est donc pas fondée à invoquer l'absence d'autorisation de l'architecte des bâtiments de France préalablement aux travaux litigieux,

- que l'assemblée générale a autorisé ces travaux à l'unanimité, et la SCI H2O & fils n'est pas fondée à remettre en cause cette décision des années après.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur les travaux réalisés par les consorts [P] :

Il est rappelé que la copropriété de l'immeuble Olet Baïta est une petite copropriété ne comportant que 5 lots et 3 copropriétaires, ayant été administrée durant des années par un syndic bénévole, en la personne de M. [P].

Les parties en présence s'opposent sur l'autorisation ayant pu être donnée aux consorts [P] par l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de travaux à leur initiative sur les parties communes de l'immeuble, à savoir, la création de trois Velux en toiture afin d'apporter de la luminosité à l'appartement constituant leur lot n° 15, étant précisé qu'il existait déjà des Velux posés par l'ancien propriétaire en 2006.

Il est tout d'abord produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 13 octobre 2015, comportant une résolution n° 9 libellée ainsi :

'travaux Mr [P] : autorisation donnée à MR [P] pour travaux à l'unanimité'.

Cette résolution ne permet pas d'identifier précisément les travaux autorisés ; comme l'a pertinemment relevé le premier juge, cette imprécision à laquelle s'ajoute l'absence de communication d'une convocation en assemblée générale dûment documentée sur ces travaux, aurait pu entraîner l'annulation de cette résolution, or, aucune action n'a été engagée en ce sens.

Il convient donc de rechercher la commune intention des parties, en l'occurrence celle des copropriétaires votants.

Or, le procès-verbal de l'assemblée générale, reprenant le vote unanime pour les travaux, a été signé des trois copropriétaires de l'époque : M. [G] pour les lots 1, 2, 3 ; M. [I] représentant la SCI H2O & fils pour le lot 4, et M. [P] pour le lot 5.

M. [I] ne fournit aucune explication sur cette signature qui l'engage, et ne conteste pas avoir participé à cette assemblée générale.

La cour considère donc que M. [I] a approuvé ces travaux, au sujet desquels il a nécessairement été débattu en assemblée générale réunissant les trois copropriétaires, sauf à considérer que des copropriétaires votent à l'unanimité pour des travaux inconnus.

M. [G] atteste d'ailleurs du fait que l'autorisation donnée par les trois intéressés portait bien sur les travaux de pose de Velux par M. [P].

Les consorts [P] produisent deux factures relatives aux travaux de fourniture et pose de Velux chez eux, datées des 20 novembre 2015 et 21 septembre 2016, montrant que les travaux ont ainsi été effectués en suite de l'autorisation.

Il est rappelé que M. [I] a acheté le lot n° 4 à la SCI H2O & fils en 2022, donc 6 ans après la réalisation des travaux, dont il a eu connaissance bien auparavant.

Au regard de l'imprécision de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 13 octobre 2015, les consorts [P] ont cru nécessaire de soumettre de nouveau au vote de l'assemblée générale les travaux en toiture déjà réalisés, lors d'une réunion prévue le 1er février 2019, finalement annulée au regard de la procédure en cours ; néanmoins cet élément, même s'il interpelle, ne permet pas de remettre en cause l'existence de l'autorisation de travaux accordée par l'assemblée générale en 2015.

Par ailleurs, les consorts [P] justifient du fait que les travaux ont obtenu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et de la commune de [Localité 5] auxquels ils ont fait l'objet d'une déclaration, et qu'ils ont été effectués par une entreprise dûment assurée.

M. [I] et la SCI H2O & fils ne sont donc pas fondés à soutenir que les travaux litigieux contreviendraient au règlement de copropriété.

Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI H2O & fils de ses demandes de remise en état de la toiture sous astreinte ; y ajoutant, la cour déboutera M. [I] des mêmes demandes formées en appel à l'encontre des consorts [P].

Sur la mise en cause de la responsabilité du syndic bénévole :

C'est à juste titre que le premier juge a écarté toute responsabilité du syndic bénévole, M. [D] [P], dès lors qu'il est considéré que la pose des Velux correspond à l'autorisation de travaux donnée en assemblée générale, et que la SCI H2O & fils ne fait pas la démonstration d'un quelconque préjudice imputable à la gestion de la copropriété par M. [P].

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI H2O & fils de sa demande indemnitaire ; y ajoutant, la cour déboutera M. [I] des mêmes demandes formées en appel à l'encontre de M. [P], ès qualités de syndic bénévole.

Sur la demande indemnitaire des consorts [P] :

Les consorts [P] présentent une demande indemnitaire à l'encontre de la SCI H2O & fils et de M. [I] pour procédure abusive ; toutefois ils ne démontrent pas l'encontre de ceux-ci l'existence d'un abus dans leur droit d'ester en justice. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à l'encontre de la SCI H2O & fils seule, et y ajoutant la cour déboutera les consorts [P] de leur demande également dirigée contre M. [I] en cause d'appel.

Sur le surplus des demandes :

La SCI H2O & fils et M. [I] échouant en leur appel, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens, et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'y a pas lieu, devant cette cour, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes présentées à ce titre par les consorts [P], la SCI H2O & fils, M. [I] et le syndicat des copropriétaires seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M. [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [I],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI H2O & fils et M. [C] [I] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE