Décisions
CA Lyon, ch. soc. b, 19 janvier 2024, n° 20/07094
LYON
Arrêt
Autre
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07094 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJLK
S.A.R.L. RHONIS
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Novembre 2020
RG : 17/3402
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société RHONIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[A] [W]
née le 29 Octobre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [W] a été embauchée à compter du 3 octobre 2016 par la société Rhonis en qualité d'inspecteur de chantier, filière exploitation, maîtrise, MP3, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [W] a été victime d'un accident de travail le 3 avril 2017 et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2juin 2017, la société Rhonis a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2017, la société Rhonis a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Rhonis à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
13 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 200 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté la société Rhonis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Rhonis aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Rhonis a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Par uniques conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 4 mars 2021, la société Rhonis demande à la cour d'appel d'annuler le jugement déféré ou, à tout le moins, de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'a condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon n'est pas valablement motivé,
- la procédure de convocation à l'entretien préalable est régulière puisque, après avoir une première fois régulièrement convoqué la salariée, elle a tenté de remettre en mains propres la seconde convocation mais Mme [W] a opposé un refus,
- les faits énoncés au sein de la lettre de licenciement ne sont pas prescrits puisque ceux-ci ont été découverts au mois de mai 2017 et que la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 2 juin 2017,
- le licenciement pour faute grave de Mme [W] est justifié puisqu'il est démontré que cette dernière a introduit au moins un produit non autorisé sur le chantier, en violation de ses obligations contractuelles et en connaissance de cause, a contraint Mme [F] à utiliser un détergent nocif, qui est directement à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime, et n'a pas hésité à établir une attestation qu'elle savait mensongère aux fins de tenter de dissimuler ses graves manquements professionnels.
Par uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 4 mai 2021, Mme [W] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Rhonis à lui payer la somme de 13 200 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de la condamner à lui payer les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- le jugement déféré satisfait au principe de motivation énoncé par l'article 455 du code de procédure civile,
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisqu'ils se seraient déroulés le 6 janvier 2017 et que les poursuites disciplinaires ont été engagées à compter du 2 juin 2017, date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, soit plus de deux mois après,
- la procédure de licenciement qui a été menée est irrégulière puisqu'elle n'a pas reçu de convocation à l'entretien préalable à son licenciement qui avait été reporté,
- la mesure de licenciement prise à son encontre est en lien direct avec son état de santé ; qu'elle n'a commis aucune faute grave et qu'en tout état de cause la société ne rapporte pas la preuve des faits allégués au sein de sa lettre de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.
SUR CE :
- Sur la nullité du jugement :
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme [W], le jugement est motivé tant en droit qu'en fait et a notamment répondu sur la prescription des faits fautifs et leur matérialité ; que la demande tendant à son annulation est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, que l'article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que, selon l'article L 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle selon l'article L 1226-13 du présent code ;
Attendu, d'autre part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Attendu qu'en l'espèce Mme [W] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusation de réception du 29 juin 2017 pour les motifs suivants :
'Vous avez été embauchée par notre Société à compter du 03 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'inspecteur de chantier, filière exploitation, niveau MP3 et avez été placée sous la responsabilité hiérarchique de Madame [H], en sa qualité de Directrice d'Exploitation.
Dans le cadre de vos attributions, vous avez, entre autres tâches, la préparation des produits et l'approvisionnement des chantiers.
En tant que société certifiée ISO 14001 « Management environnemental » et ISO 26000 « Responsabilité Sociétale des Entreprises », nous sommes particulièrement sensibles à la responsabilité environnementale, à la protection de nos salariés et de nos clients. Notre objectif est de faire progresser le concept de Développement Durable.
C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à utiliser des produits éco labélisés qui répondent aux exigences de ces certificats.
Le 06 janvier 2017, notre salariée Mme [F] [T] qui intervient sur le chantier SDMIS de [Localité 5], a déclaré un accident du travail : une allergie cutanée était apparue suite à l'utilisation d'un produit que vous lui avez donné pour effectuer une remise en état.
Surpris qu'un de nos produits puissent provoquer ce genre de problème, surtout que Mme [F] les utilisait depuis plus d'un an, nous vous avons demandé lesquels vous lui aviez remis. Vous nous avez certifié que ce n'était que ceux fournies par RHONIS, alors même que la salariée prétendait qu'elle ne les connaissait pas.
A l'appui de l'ATTESTATION SUR L'HONNEUR que vous avez établie le 12 janvier 2017, sur laquelle vous avez confirmé la liste des produits mis à disposition sur ce site, nous avons contesté, le 31 janvier 2017 le caractère professionnel de cet accident auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Une enquête contradictoire a été menée par L'Assurance Maladie, durant laquelle nous avons soutenu vos dires, et à son terme nous avons reçu le 05 mai 2017 une notification de prise en charge qui reconnaissait le caractère professionnel du sinistre.
Nos produits sont fiables, c'est pourquoi le résultat de l'enquête de la CPAM nous a conduit à avoir des doutes sur la véracité de vos affirmations et nous avons alors questionné les différentes personnes présentent sur le chantier lors des faits.
Madame [H] a contacté téléphoniquement Mme [F], en présence de Mme [J] Assistante RH et de Mme [C] Responsable Paie. Le téléphone étant sur haut-parleur les trois personnes présentes ont pu suivre la conversation dans son intégralité. Mme [F] a certifié, au cours de cette conversation, que le bidon que vous lui aviez apporté était nouveau, qu'elle n'en avait jamais vu auparavant. De plus, vous lui avez dit que c'était des produits qui vous restaient de votre ancien travail et que vous lui demandiez de les utiliser parce qu'ils étaient bien plus efficaces que ceux utilisés par la société RHONIS.
Madame [G], agent de service intervenant aussi sur ce chantier, a eu le même discours.
C'est dans ce contexte que le 02 juin 2017 nous vous avons convoquée par lettre
recommandée avec AR pour un entretien le mercredi 14 juin 2017.
Or, le 14 juin 2017 vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [B], membre du personnel de notre entreprise. Mais, à cette date, le contrat de travail de ce salarié était suspendu par une mise à pied à titre conservatoire et n'était donc pas autorisé à se maintenir dans les locaux de l'entreprise afin de vous assister.
Mme [C] vous a alors, proposée de reporter l'entretien et vous a présenté une nouvelle convocation que vous avez refusée, sans même prendre la peine de lire ce qui était écrit. Par conséquent, celle-ci n'ayant pu vous être remise en mains propres suite à votre refus, elle vous a été adressée en AR par voie postale, pour l'entretien du lundi 26 juin 2017. Ce courrier recommandé a été présenté à votre domicile le 16/06/17 et à ce jour il est toujours dans l'attente d'être retiré au guichet.
De fait, vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien et nous n'avons pas d'explication sur
les raisons qui vous ont poussées :
' A introduire chez un de nos clients un produit non répertorié et non autorisé par la société RHONIS
' A demander à une de nos salariées d'utiliser un détergent dont l'utilisation pouvait être nocif
' A établir une attestation sur l'honneur qui n'est que pur mensonge, sachant que nous allions nous appuyer sur celle-ci pour contester un AT
Nous ne saurions tolérer vos agissements qui :
' Ont eu des conséquences néfastes sur l'état de santé de la salariée et qui aurait pu être
encore plus graves
' Sont un abus de confiance dont nous avons été victime
Ces faits constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de votre
contrat de travail, ainsi que votre maintien dans notre entreprise.
Par conséquent, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour
faute grave' ;
Attendu, d'une part, que les faits reprochés à Mme [W] ne sont pas prescrits dans la mesure où la société Rhonis n'en a eu une connaissance exacte que courant mai 2017, après que, d'un côté, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête sur l'allergie de Mme [F] puis a décidé, le 2 mai 2017, de la prendre en charge comme accident du travail et que, d'un autre côté, Mme [F] et sa collègue Mme [G] ont, courant mai 2017 et sur questionnement de la société, indiqué à leur employeur l'origine des produits utilisés ;
Attendu, d'autre part, que trois salariés de la société Rhonis, à savoir la directrice d'exploitation et responsable hygiène, qualité, sécurité, environnement, la responsable paie et l'assistante ressources humaines, attestent en des termes concordants avoir eu une conversation téléphonique avec Mme [F] pour la première, assisté à la conversation grâce à l'activation du haut-parleur pour les deux autres, au cours de laquelle l'intéressée a affirmé que Mme [W] lui a remis un produit qu'elle n'utilisait pas habituellement pour nettoyer une surface très encrassée en lui précisant qu'il s'agissait d'un produit qu'elle avait conservé de son ancien employeur plus efficace que ceux fournis par la société Rhonis , lui a intimé l'ordre d'en faire usage, et que c'est très rapidement après son utilisation qu'elle a eu des démangeaisons ; que Mme [G], qui travaille comme Mme [F] sur le site SDMIS de [Localité 5], a quant à elle témoigné de ce que, le 6 janvier 2017, Mme [W] a apporté sur le site en cause des produits qu'elle détenait chez elle et non utilisés par la société Rhonis pour la remise en état du site ; que le témoin précise que ces produits ont été fournis au personnel et que Mme [W] a indiqué à plusieurs reprises qu'ils venaient de son stock ;
Attendu que ces témoignages suffisent à établir la réalité des faits reprochés portant sur l'introduction au sein de l'entreprise d'un produit nocif et non utilisé par l'entreprise ainsi que sur l'ordre donné d'utiliser ce produit ;
Que l'existence de l'attestation sur l'honneur rédigée par Mme [W] n'est quant à elle pas contestée, son caractère erroné résultant du fait que la cour retient la mise en fourniture du produit litigieux ;
Attendu qu'en contraignant Mme [F] à utiliser un produit nocif, Mme [W] a manqué à l'obligation de sécurité à laquelle sont tenus les salariés entre eux telle que prévue à l'article L. 4122-1 du code du travail ; que Mme [W] a également méconnu son obligation de loyauté en produisant un faux témoignage ; que ces deux manquements, compte tenu de leur nature, rendaient le maintien de Mme [W] dans l'entreprise impossible ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que Mme [W] est déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiarement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s'agissant de la régularité du licenciement, la société Rhonis verse aux débats l'avis de réception présenté au domicile de Mme [W] le 15 juin 2107 et retourné à l'employeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' correspondant au courrier recommandé adressé à la salariée pour un second entretien préalable prévu le 26 juin 2017 - la cour ayant lors de l'audience décacheté l'enveloppe et constaté à l'intérieur le courrier de convocation ; que le premier entretien, en date du 14 juin, n'avait quant à lui pas pu se tenir dès lors que le salarié devant assister Mme [W] avait fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire ; que Mme [W] n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à un entretien préalable et que les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail auraient été méconnues ; que sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de du licenciement est donc rejetée ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute la société Rhonis de sa demande tendant à la nullité du jugement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Rhonis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute Mme [A] [W] de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [A] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
RAPPORTEUR
N° RG 20/07094 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJLK
S.A.R.L. RHONIS
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Novembre 2020
RG : 17/3402
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société RHONIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[A] [W]
née le 29 Octobre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [W] a été embauchée à compter du 3 octobre 2016 par la société Rhonis en qualité d'inspecteur de chantier, filière exploitation, maîtrise, MP3, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [W] a été victime d'un accident de travail le 3 avril 2017 et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2juin 2017, la société Rhonis a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2017, la société Rhonis a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Rhonis à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
13 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 200 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté la société Rhonis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Rhonis aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Rhonis a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Par uniques conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 4 mars 2021, la société Rhonis demande à la cour d'appel d'annuler le jugement déféré ou, à tout le moins, de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'a condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon n'est pas valablement motivé,
- la procédure de convocation à l'entretien préalable est régulière puisque, après avoir une première fois régulièrement convoqué la salariée, elle a tenté de remettre en mains propres la seconde convocation mais Mme [W] a opposé un refus,
- les faits énoncés au sein de la lettre de licenciement ne sont pas prescrits puisque ceux-ci ont été découverts au mois de mai 2017 et que la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 2 juin 2017,
- le licenciement pour faute grave de Mme [W] est justifié puisqu'il est démontré que cette dernière a introduit au moins un produit non autorisé sur le chantier, en violation de ses obligations contractuelles et en connaissance de cause, a contraint Mme [F] à utiliser un détergent nocif, qui est directement à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime, et n'a pas hésité à établir une attestation qu'elle savait mensongère aux fins de tenter de dissimuler ses graves manquements professionnels.
Par uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 4 mai 2021, Mme [W] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Rhonis à lui payer la somme de 13 200 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de la condamner à lui payer les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- le jugement déféré satisfait au principe de motivation énoncé par l'article 455 du code de procédure civile,
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisqu'ils se seraient déroulés le 6 janvier 2017 et que les poursuites disciplinaires ont été engagées à compter du 2 juin 2017, date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, soit plus de deux mois après,
- la procédure de licenciement qui a été menée est irrégulière puisqu'elle n'a pas reçu de convocation à l'entretien préalable à son licenciement qui avait été reporté,
- la mesure de licenciement prise à son encontre est en lien direct avec son état de santé ; qu'elle n'a commis aucune faute grave et qu'en tout état de cause la société ne rapporte pas la preuve des faits allégués au sein de sa lettre de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.
SUR CE :
- Sur la nullité du jugement :
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme [W], le jugement est motivé tant en droit qu'en fait et a notamment répondu sur la prescription des faits fautifs et leur matérialité ; que la demande tendant à son annulation est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, que l'article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que, selon l'article L 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle selon l'article L 1226-13 du présent code ;
Attendu, d'autre part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Attendu qu'en l'espèce Mme [W] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusation de réception du 29 juin 2017 pour les motifs suivants :
'Vous avez été embauchée par notre Société à compter du 03 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'inspecteur de chantier, filière exploitation, niveau MP3 et avez été placée sous la responsabilité hiérarchique de Madame [H], en sa qualité de Directrice d'Exploitation.
Dans le cadre de vos attributions, vous avez, entre autres tâches, la préparation des produits et l'approvisionnement des chantiers.
En tant que société certifiée ISO 14001 « Management environnemental » et ISO 26000 « Responsabilité Sociétale des Entreprises », nous sommes particulièrement sensibles à la responsabilité environnementale, à la protection de nos salariés et de nos clients. Notre objectif est de faire progresser le concept de Développement Durable.
C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à utiliser des produits éco labélisés qui répondent aux exigences de ces certificats.
Le 06 janvier 2017, notre salariée Mme [F] [T] qui intervient sur le chantier SDMIS de [Localité 5], a déclaré un accident du travail : une allergie cutanée était apparue suite à l'utilisation d'un produit que vous lui avez donné pour effectuer une remise en état.
Surpris qu'un de nos produits puissent provoquer ce genre de problème, surtout que Mme [F] les utilisait depuis plus d'un an, nous vous avons demandé lesquels vous lui aviez remis. Vous nous avez certifié que ce n'était que ceux fournies par RHONIS, alors même que la salariée prétendait qu'elle ne les connaissait pas.
A l'appui de l'ATTESTATION SUR L'HONNEUR que vous avez établie le 12 janvier 2017, sur laquelle vous avez confirmé la liste des produits mis à disposition sur ce site, nous avons contesté, le 31 janvier 2017 le caractère professionnel de cet accident auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Une enquête contradictoire a été menée par L'Assurance Maladie, durant laquelle nous avons soutenu vos dires, et à son terme nous avons reçu le 05 mai 2017 une notification de prise en charge qui reconnaissait le caractère professionnel du sinistre.
Nos produits sont fiables, c'est pourquoi le résultat de l'enquête de la CPAM nous a conduit à avoir des doutes sur la véracité de vos affirmations et nous avons alors questionné les différentes personnes présentent sur le chantier lors des faits.
Madame [H] a contacté téléphoniquement Mme [F], en présence de Mme [J] Assistante RH et de Mme [C] Responsable Paie. Le téléphone étant sur haut-parleur les trois personnes présentes ont pu suivre la conversation dans son intégralité. Mme [F] a certifié, au cours de cette conversation, que le bidon que vous lui aviez apporté était nouveau, qu'elle n'en avait jamais vu auparavant. De plus, vous lui avez dit que c'était des produits qui vous restaient de votre ancien travail et que vous lui demandiez de les utiliser parce qu'ils étaient bien plus efficaces que ceux utilisés par la société RHONIS.
Madame [G], agent de service intervenant aussi sur ce chantier, a eu le même discours.
C'est dans ce contexte que le 02 juin 2017 nous vous avons convoquée par lettre
recommandée avec AR pour un entretien le mercredi 14 juin 2017.
Or, le 14 juin 2017 vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [B], membre du personnel de notre entreprise. Mais, à cette date, le contrat de travail de ce salarié était suspendu par une mise à pied à titre conservatoire et n'était donc pas autorisé à se maintenir dans les locaux de l'entreprise afin de vous assister.
Mme [C] vous a alors, proposée de reporter l'entretien et vous a présenté une nouvelle convocation que vous avez refusée, sans même prendre la peine de lire ce qui était écrit. Par conséquent, celle-ci n'ayant pu vous être remise en mains propres suite à votre refus, elle vous a été adressée en AR par voie postale, pour l'entretien du lundi 26 juin 2017. Ce courrier recommandé a été présenté à votre domicile le 16/06/17 et à ce jour il est toujours dans l'attente d'être retiré au guichet.
De fait, vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien et nous n'avons pas d'explication sur
les raisons qui vous ont poussées :
' A introduire chez un de nos clients un produit non répertorié et non autorisé par la société RHONIS
' A demander à une de nos salariées d'utiliser un détergent dont l'utilisation pouvait être nocif
' A établir une attestation sur l'honneur qui n'est que pur mensonge, sachant que nous allions nous appuyer sur celle-ci pour contester un AT
Nous ne saurions tolérer vos agissements qui :
' Ont eu des conséquences néfastes sur l'état de santé de la salariée et qui aurait pu être
encore plus graves
' Sont un abus de confiance dont nous avons été victime
Ces faits constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de votre
contrat de travail, ainsi que votre maintien dans notre entreprise.
Par conséquent, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour
faute grave' ;
Attendu, d'une part, que les faits reprochés à Mme [W] ne sont pas prescrits dans la mesure où la société Rhonis n'en a eu une connaissance exacte que courant mai 2017, après que, d'un côté, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête sur l'allergie de Mme [F] puis a décidé, le 2 mai 2017, de la prendre en charge comme accident du travail et que, d'un autre côté, Mme [F] et sa collègue Mme [G] ont, courant mai 2017 et sur questionnement de la société, indiqué à leur employeur l'origine des produits utilisés ;
Attendu, d'autre part, que trois salariés de la société Rhonis, à savoir la directrice d'exploitation et responsable hygiène, qualité, sécurité, environnement, la responsable paie et l'assistante ressources humaines, attestent en des termes concordants avoir eu une conversation téléphonique avec Mme [F] pour la première, assisté à la conversation grâce à l'activation du haut-parleur pour les deux autres, au cours de laquelle l'intéressée a affirmé que Mme [W] lui a remis un produit qu'elle n'utilisait pas habituellement pour nettoyer une surface très encrassée en lui précisant qu'il s'agissait d'un produit qu'elle avait conservé de son ancien employeur plus efficace que ceux fournis par la société Rhonis , lui a intimé l'ordre d'en faire usage, et que c'est très rapidement après son utilisation qu'elle a eu des démangeaisons ; que Mme [G], qui travaille comme Mme [F] sur le site SDMIS de [Localité 5], a quant à elle témoigné de ce que, le 6 janvier 2017, Mme [W] a apporté sur le site en cause des produits qu'elle détenait chez elle et non utilisés par la société Rhonis pour la remise en état du site ; que le témoin précise que ces produits ont été fournis au personnel et que Mme [W] a indiqué à plusieurs reprises qu'ils venaient de son stock ;
Attendu que ces témoignages suffisent à établir la réalité des faits reprochés portant sur l'introduction au sein de l'entreprise d'un produit nocif et non utilisé par l'entreprise ainsi que sur l'ordre donné d'utiliser ce produit ;
Que l'existence de l'attestation sur l'honneur rédigée par Mme [W] n'est quant à elle pas contestée, son caractère erroné résultant du fait que la cour retient la mise en fourniture du produit litigieux ;
Attendu qu'en contraignant Mme [F] à utiliser un produit nocif, Mme [W] a manqué à l'obligation de sécurité à laquelle sont tenus les salariés entre eux telle que prévue à l'article L. 4122-1 du code du travail ; que Mme [W] a également méconnu son obligation de loyauté en produisant un faux témoignage ; que ces deux manquements, compte tenu de leur nature, rendaient le maintien de Mme [W] dans l'entreprise impossible ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que Mme [W] est déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiarement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s'agissant de la régularité du licenciement, la société Rhonis verse aux débats l'avis de réception présenté au domicile de Mme [W] le 15 juin 2107 et retourné à l'employeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' correspondant au courrier recommandé adressé à la salariée pour un second entretien préalable prévu le 26 juin 2017 - la cour ayant lors de l'audience décacheté l'enveloppe et constaté à l'intérieur le courrier de convocation ; que le premier entretien, en date du 14 juin, n'avait quant à lui pas pu se tenir dès lors que le salarié devant assister Mme [W] avait fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire ; que Mme [W] n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à un entretien préalable et que les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail auraient été méconnues ; que sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de du licenciement est donc rejetée ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute la société Rhonis de sa demande tendant à la nullité du jugement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Rhonis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute Mme [A] [W] de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [A] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,