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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 1 février 2024, n° 21/06541

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/06541

1 février 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 21/06541

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ5W

AFFAIRE :

[R] [A]

C/

[V] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Versailles

N° chambre : 4

N° RG : 17/08207

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Morgane

FRANCESCHI

Me [X]

[M]

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570

APPELANT

****************

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

INTIME

S.A. AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de Monsieur [R] [A]

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

en qualité d' assureur de M. [V] [N]

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

------------------

FAITS ET PROCEDURE :

M. [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 4 janvier 2015 à 14 h30 alors qu'il circulait à motocyclette [Adresse 9]: il a percuté l'arrière de la voiture de marque Volkswagen, type Golf 4 et est de ce fait tombé ; le conducteur du véhicule a quitté les lieux.

Il s`est rendu au service de radiologie de 1'Hôpital européen Georges Pompidou où il a été constaté qu'il présentait une fracture du scaphoïde en plein corps, dans un plan coronal oblique en bas et en arrière, peu déplacé (marche d'escalier millimétrique), une fracture du tubercule dorsal du triquetrum libérant un fragment de 4 mm sans déplacement significatif et une fracture du coin antéro-médial du trapèze (entre ses facettes antérieures et médiales) libérant un fragment de 5 mm peu déplacé (marche d'escalier infra millimétrique). Il a par la suite été opéré.

Il s'est par ailleurs présenté aux services de police et le conducteur du véhicule a été identifié comme étant M. [R] [A]. Celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. Par jugement du 18 mars 2016, il a été relaxé et M. [N] qui s'était constitué partie civile, a été débouté de ses demandes.

M. [N] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 23 juin 2016, a ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [K] [I] pour y procéder.

Aux termes de son rapport du19 novembre 2016, l'expert a conclu ainsi à :

- une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle du 5 janvier 2015 au 8 janvier 2015 en classe III,

- une hospitalisation du 9 janvier 2015 correspondant à une période de gêne fonctionnelle temporaire totale,

- une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle :

* du 10 janvier 2015 au 10 avril 2015, en classe III,

* du 11 avril 2015 au 31 août 2015, en classe II,

* du 1er août 2015 au 4 janvier 2016, en classe I,

- une consolidation au 4 janvier 2016,

- un déficit fonctionnel permanent de 8 %

- un préjudice lié à la douleur évalué entre modéré et moyen : 3,5/7

- un préjudice esthétique temporaire :

* du 4 janvier 2015 au 9 avril 2015 évalué à léger 2/7

* du 10 avril 2015 au 4 janvier 2016, évalué entre nul et très léger : 0,5/7

- un préjudice esthétique définitif évalué entre nul et très léger : 0,5/7

- un préjudice d'agrément : le bricolage ne peut plus être aussi intense qu'avant l'accident, les autres activités pouvant être reprises,

- un préjudice sexuel nul.

Par actes d'huissier respectivement délivrés les 28 novembre 2017 en l'étude d'huissier, 22 et 23 novembre 2017 à personne, M. [N] a fait assigner M. [A], la CPAM de [Localité 6] et Malakoff Mederic Prevoyance pour se voir indemniser de son préjudice.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

-mis la société Aon France, simple courtier, hors de cause,

-rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens,

-déclaré M. [N] recevable à agir,

-dit que M. [N] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

-condamné in solidum M. [A] et la société Axa France Iard son assureur à payer à M. [N] les sommes suivantes :

· au titre de l'indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré ''''''''''''''''''''''''44 602, 24 euros

· Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '..''5 000 euros

-débouté M. [N] de sa prétention au titre de la perte de gains professionnels futurs,

-condamné la société Axa France Iard à garantir M. [A] des conséquences de la condamnation ci-dessus, en ce compris les dépens,

-rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par M. [A],

-condamné in solidum M. [A] et la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise, et autorise Me [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré.

Par acte du 27 octobre 2021, M. [A] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 septembre 2023 de :

- le recevoir en ses écritures, fins et conclusions et les déclarer bien fondés,

Et y faisant droit,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [N] de sa prétention au titre de la perte des gains professionnels futurs,

*condamné la société Axa France Iard à garantir M. [A] des conséquences de la condamnation ci-dessus, en ce compris les dépens,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens,

* déclaré M. [N] recevable à agir,

* dit que M. [N] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

* condamné in solidum M. [A] et la société Axa France Iard son assureur à payer à M. [N] les sommes suivantes :

· au titre de l'indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré ''''''''''''''''''''............ 44 602, 24 euros

· Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. ............5 000 euros * rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par M. [A],

* condamné in solidum M. [A] et la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise, et autorisé Me [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

-dire que les mesures sollicitées se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 18 mars 2016 par la 5 ème chambre correctionnelle- 2 ème section du tribunal de grande instance de Versailles et au principe de la concentration des moyens,

En conséquence :

-déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [N],

Sur le fond :

A titre principal,

-dire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que les fautes de M. [N] constituent la cause exclusive de l'accident, excluant dès lors toute indemnisation de ses préjudices,

En conséquence :

-débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [A],

A titre subsidiaire,

-dire que les fautes commises par M. [N] justifient une réduction de son droit à indemnisation qui ne saurait être inférieure à 75%,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre de l'assistance tierce personne ne saurait excéder le montant de 384 euros,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 3 500 euros,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à ne saurait excéder la somme de 8 800 euros,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre du préjudice esthétique ne saurait excéder la somme de 400 euros,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre du préjudice d'agrément ne saurait excéder la somme de 500 euros,

-rejeter les demandes faites au titre de l'incidence professionnelle, des pertes de revenus professionnels actuels et des pertes de revenus professionnels futurs,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 800 euros,

-dire et juger que l'indemnisation due à M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1.309 euros,

-réduire les sommes allouées au titre des différents postes de préjudice proportionnellement à la faute commise par M. [N] dans la réalisation de son préjudice, réduction qui ne saurait être inférieur à 75%,

-dire que la société Axa France Iard devra garantir son assuré M. [A].

En conséquence :

-dire et juger que la société Axa France Iard, assureur de M. [A], sera condamnée à garantir ce dernier de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

A titre reconventionnel,

-dire que M. [N] ne pouvait méconnaitre le caractère manifestement irrecevable et infondé de la présente procédure engagée à l'encontre de M. [A],

En conséquence :

-condamner M. [N] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

En tout état de cause :

-condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-condamner M. [N] aux entiers dépens de la première instance et d'appel qui comprendront les frais d'assignation en garantie et en intervention forcée les sociétés Axa France Iard et AON France, le timbre fiscal et les frais de signification de déclaration d'appel et des conclusions.

Par dernières écritures du 3 octobre 2023, M. [N] prie la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* réduit l'indemnisation de son préjudice,

* débouté M. [N] de sa prétention au titre de la perte des gains professionnels futurs,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

En conséquence,

- retenir le principe d'autonomie de la loi du 5 juillet 1985 et donc l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 18 mars 2016,

- exclure tout principe de concentration des demandes en faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- juger que M. [N] a droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation survenu le 4 "juin" (sic) 2015,

En conséquence,

-débouter M. [A] et son assureur, la société Axa France Iard, de toutes leurs demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires,

- fixer l'indemnisation définitive de M. [N] aux sommes suivantes :

1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

' Dépenses de santé actuelles'''''''''''''''''''....mémoire

' Perte de gains professionnels passés'''''''''''''' '3 888,54 euros

' Tierce personne temporaire'''''''''''''''''''6 080 euros

2 ' Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

. Dépenses de santé futures''''''''''''''''''''...mémoire

' Perte de gains professionnels futurs'''''''''''''''' 33 716,25 euros

' Incidence professionnelle''''''''''''''' '''''30 000 euros

3 ' Sur les préjudices personnels temporaires avant consolidation :

' Déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''''''''1 701,70 euros

' Souffrances endurées''''''''''''''''''''' ' 7 000 euros

' Préjudice esthétique temporaire'''''''''''''''''''3 000 euros

4 ' Sur les préjudices personnels définitifs après consolidation :

' Déficit fonctionnel permanent''''''''''''''''''''14 800 euros

' Préjudice esthétique permanent''''''''''''''''''''1 000 euros

' Préjudice d'agrément '''''''''''''''''''''''10 000 euros

En conséquence,

-juger que M. [A] et son assureur, la société Axa France Iard seront tenus d'indemniser M. [N] de l'intégralité de ses préjudices,

En conséquence,

-condamner in solidum M. [A] ainsi que son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [N] l'intégralité des indemnités susvisées,

-juger que les condamnations ainsi prononcées seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du jugement déféré à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, le tout avec anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,

-juger que la créance de la CPAM de [Localité 6] et de la société Malakoff Mederic Prévoyance devra s'imputer sur les postes de préjudice soumis à recours,

-condamner in solidum M. [A] ainsi que son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum M. [A] ainsi que son assureur, la société Axa France Iard, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 28 juin 2022, la société Axa France Iard prie la cour de :

-déclarer recevable et fondé l'appel formé par M. [A],

-déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Axa France Iard, assureur de M. [A],

Y faisant droit,

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens,

*déclaré M. [N] recevable à agir,

*dit que M. [N] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

*condamné in solidum M. [A] et la société Axa France Iard son assureur à payer à M. [N] les sommes suivantes :

· au titre de l'indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré ''''''''''''''''''''''''44 602, 24 euros

· Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '''''5 000 euros

*condamné in solidum M. [A] et la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise, et autorise Me [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance,

*ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

A titre principal:

-déclarer M. [N] irrecevable en toutes ses demandes.

A titre subsidiaire :

-débouter M. [N] de toutes ses demandes.

A défaut :

-dire et juger que les fautes de conduite commises par M. [N] sont de nature à réduire son droit à indemnisation dans de notables proportions, lesquelles ne sauraient être inférieures à 75% de son préjudice,

-réduire à hauteur de 25 % des sommes versées au profit de M. [N] l'indemnisation des conséquences de l'accident du 4 janvier 2015 et faire application de ce taux à toute demande de remboursement de prestations de la CPAM de [Localité 6].

A titre très subsidiaire : sur les préjudices de M. [N] :

-fixer les préjudices de M. [N] comme suit :

A°) Préjudices patrimoniaux :

· Tierce personne avant consolidation''''''''..3 712 euros (Confirmation) ;

· P.G.P.A''''''''''''''''''''.. Débouté (Confirmation);

· P.G.P.F ''''''''''''''''''''.. Débouté (Confirmation);

· Incidence professionnelle''''''''''''' 8 000 euros (Confirmation) ;

Total des Préjudices patrimoniaux ''''''''''''''..11 712 euros

B°) Préjudices extra- patrimoniaux :

· D.F.T '''''''''''''''''''..1701,70 euros (Confirmation) ;

· Souffrances endurées ''''''''''''''7 000 euros (Confirmation);

· Préjudice esthétique temporaire'''''''''' .. 1 500 euros (Confirmation)

· Préjudice esthétique permanent '''''''''''500 euros (Confirmation);

· D.F.P (8%)'''''''''''''''''''14 800 euros (Confirmation)

· Préjudice d'agrément'''''''''''''''''500 euros (Infirmation)

Total des Préjudices extra-patrimoniaux''''''''' ''' 26 001,70 euros

Soit total '''''''''''''''''''.'''''''.27 713,70 euros

Soit après application du taux de 25 %...............................................................9 428,42 euros

à revenir à M. [N],

-débouter M. [N] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au moins en ce que ces demandes sont formulées à l'encontre de la société Axa France Iard, es-qualité d'assureur de M. [A].

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans tous les cas :

-déclarer commun l'arrêt à la CPAM,

-débouter M. [A] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Axa, es-qualités d'assureur de M. [A], au titre des dépens et de l'article 700 auxquels il pourrait être condamné au profit de M. [N],

-condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard, es-qualités d'assureur de M. [A], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Martine Dupuis, avocat associé de la société Lexavoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [A] a fait signifier à la société Axa France Iard (assureur de M. [N] et assureur de M. [A] ) la déclaration d'appel, par acte 15 décembre 2022 remis à personne habilitée, ainsi que ses conclusions par acte du 29 septembre 2023 remis selon les mêmes modalités.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

La CPAM de [Localité 6] bien que régulièrement mise en cause, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître ses débours.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

SUR QUOI

1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

M. [R] [A] se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles et en déduit qu'elle s'applique à la décision de rejet de l'action civile, de sorte que M. [V] [N] ne serait plus recevable à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

En réponse, M. [V] [N] oppose le principe d'autonomie de la loi du 5 juillet 1985, et donc l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel rendu le 18 mars 2016.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable.

L'article 1351 du code civil dispose que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

Cette triple identité d'objet, de cause et de parties qui est la marque de l'autorité de la chose jugée, interdit de présenter la même demande en justice successivement à plusieurs juges lorsqu'elle oppose les mêmes personnes, porte sur le même objet et les mêmes parties.

En l'espèce, la décision de relaxe prononcée au profit de M. [R] [A] est motivée par le fait que la preuve d'une infraction n'est pas établie à son encontre, ce qui entraîne automatiquement le rejet de l'action civile qui ne peut prospérer que si l'exercice de l'action publique a abouti à une condamnation pénale ou si la partie civile, ayant invoqué les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, peut prouver son droit à indemnisation en vertu des règles civiles. Or, elle n'a pas tranché les demandes de M. [V] [N] sur ce plan.

L'action pénale repose sur la commission d'une infraction . Au contraire, la loi du 5 juillet 1985 qui est d'ordre public a pour objet de permettre l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, hors de toute recherche de faute commise par ce dernier. C'est sur ce fondement que M. [N] a engagé son action de nature civile en réparation, qui procède d'une cause différente de celle de l'action devant le juge pénal.

Si les deux demandes procèdent du même fait matériel, la demande devant le juge pénal est consubstantielle à une infraction alors que celle formée devant le juge civil repose sur les règles d'un régime autonome de responsabilité sans faute, ni pénale, ni même civile.

Le fait que le conducteur adverse a été relaxé n'exclut donc pas qu'il puisse être tenu à indemnisation si les conditions prévues par cette loi sont remplies, à savoir s'il est impliqué dans l'accident, étant rappelé que seule la faute inexcusable de la victime peut entraîner l'exclusion de son droit à réparation. Mais l'absence de faute du conducteur impliqué dans l'accident n'est pas exonératoire de son obligation d' indemnisation.

Il ne peut donc être sérieusement retenu que l'autorité de chose jugée attachée à la décision de relaxe s'impose à la demande fondée sur la loi du 5 juillet 1985 de sorte que cette demande de réparation par la victime d'un accident corporel est recevable pour n'avoir jamais été jugée.

2°) Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens

L'assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2009, que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Par son arrêt connu sous le nom de "Cesareo" du 7 juillet 2006 (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672), l'assemblée plénière de la Cour, a jugé qu' "il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci".

Celui qui engage une action en justice doit avoir présenté à la toute première juridiction qui tranchera son affaire l'ensemble des arguments pouvant justifier sa demande.

M. [N] n'a pas formé devant le juge pénal de demande fondée sur l'article 470-1 du code de procédure pénale qui, en cas de relaxe sur le plan pénal, permet à la victime de démontrer l'engagement de la responsabilité civile de la personne prévenue pour se voir accorder, en application des règles du droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Or, l'exercice de l'action civile par nature sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale quand bien même la victime n'aurait-elle pas saisi le juge pénal d'une demande sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale. En effet, le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Dès lors, la circonstance que M. [V] [N] n'a pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée, les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ». (Cour de cassation , Assemblée plénière - pourvoi n° 21-13.516)

Ainsi, la victime d'un dommage qui se constitue partie civile mais ne demande pas au juge pénal qu'en cas de relaxe du prévenu pour blessures involontaires, il soit statué sur l'action civile, peut ultérieurement saisir le juge civil sans que l'on puisse lui opposer le principe de concentration des moyens, ni l'autorité de la chose jugée.

Le rejet de cette fin de non-recevoir doit également être confirmé et en conclusion, l'action de M. [N] déclarée recevable.

3°) Sur le droit à indemnisation de M. [N]

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. (2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N], au volant de sa moto, a percuté l'arrière de la voiture de M. [A] qui le précédait sans que l'enquête ait pu déterminer la cause de ce choc.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas prouvé qu'il avait commis une quelconque faute, le simple heurt de l'arrière de la voiture le précédant ne constituant pas forcément un défaut de maîtrise, ce d'autant qu'un témoin, M. [F], a relaté aux services de gendarmerie que la voiture de M. [A] a freiné brutalement après une dispute sur la voie entre les parties de sorte que le choc était inévitable.

Il y a lieu de confirmer le droit à une totale indemnisation de M. [N] sans réduction aucune.

La créance de la CPAM de [Localité 6] et de la société Malakoff Mederic Prévoyance s'imputeront sur les postes de préjudice soumis à recours.

4°) Sur les préjudices

Dans son rapport dressé le 19 novembre 2016, l'expert judiciaire évalue comme suit le préjudice subi par M. [V] [N] en lien avec l'accident :

" - Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle du 5 janvier 2015 au 8 janvier 2015 en classe III,

- Une hospitalisation du 9 janvier 2015 qui correspond à une période de gêne fonctionnelle temporaire totale,

- Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle :

* du 10 janvier 2015 au 10 avril 2015, en classe III

* du 11 avril 2015 au 31 août 2015, en classe II

* du 1er août 2015 au 4 janvier 2016, en classe I

- La consolidation des lésions est fixée au 4 janvier 2016,

- Un déficit fonctionnel permanent de 8 %,

- Un préjudice lié à la douleur évalué entre modéré et moyen : 3,5/7,

- Un préjudice esthétique temporaire :

* du 4 janvier 2015 au 9 avril 2015 évalué à léger 2/7

* du 10 avril 2015 au 4 janvier 2015, évalué entre nul et très léger : 0,5/7

- Un préjudice esthétique définitif évalué entre nul et très léger : 0,5/7

- Un préjudice d'agrément : le bricolage et de ne plus être aussi intense qu'avant l'accident. Les autres activités peuvent être reprises,

- Un préjudice sexuel nul ".

La cour, limitée quant à sa saisine par la critique des chefs du jugement déféré, est uniquement appelée à examiner les demandes relatives aux chefs de préjudices énoncés au dispositif des conclusions des parties.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V] [N], âgé de 34 ans au moment de l'accident (35 ans au jour de la consolidation de son état) et exerçant la profession de négociant en achat et responsable d'atelier de montage dans une société d'optique, sera réparé ainsi que suit :

I- Sur le préjudice

I - Sur les préjudices patrimoniaux :

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

* Tierce personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

L'expert a expressément retenu une assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 4 janvier au 30 avril 2015, date de la fin de l'immobilisation de son poignet et ce, au titre de l'habillage, la toilette, le transport à ses différentes consultations.

M. [R] [A] a conclu à ce que seule la période retenue par l'expert donne lieu à indemnisation avec un taux de horaire de 12 euros, infirmant le jugement déféré sur ce point pour aboutir à une offre de 384 euros ("12 euros X 2 heures X16 semaines").

La société AXA demande la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 3 782 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros (sauf à demander pour chaque poste la réduction du droit de M. [V] [N] à hauteur de 25 % qui n'est pas retenu par la cour).

Pour réclamer un allongement de la période jusqu'au 12 juillet 2015, M. [V] [N] indique qu'il a été immobilisé jusqu'à cette date ce qui ne ressort pas du rapport sauf à considérer les séances de rééducation comme une période d'immobilisation ce qu'elles ne sont pas. Il n'établit pas la nécessité de l'aide d'un tiers qui est la justification de ce poste.

Seront retenus 116 jours et non 190 jours comme demandé par M. [V] [N] ainsi que le taux horaire de 16 euros brut qui est un tarif adapté pour une dépense en 2015 d'une aide non spécialisée de jour.

Il convient donc de confirmer la somme de 116 jours x 2h x 16 euros = 3.712 euros.

* Perte de gains professionnels actuels ( avant consolidation fixée au 4 janvier 2016)

Il s'agit des pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail, à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait d'un accident, c'est- à-dire les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Elle doit compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation.

Il appartient à la victime d'établir par tous moyens la réalité des pertes de revenus.

M. [V] [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 888,54 euros.

M. [A] et la société Axa concluent au débouté total de ce chef en faisant valoir que le blessé n'a subi aucune perte de salaires par rapport à la période juste antérieure à l'accident au motif qu'il ne produit pas ses avis d'imposition mais seulement ses bulletins de paie pendant le 1er semestre 2015 et le relevé de ses indemnités journalières.

M. [V] [N] a été en arrêt de travail du 4 janvier 2015 au 12 juillet 2015, période pendant laquelle il a reçu des indemnités journalières et dit n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de son salaire à 100 % , notamment pas de ses primes.

Dès lors, la cour confirme la condamnation prononcée en première instance.

- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

* Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.

L'expert a expliqué que [V] [N] souffrait d'une limitation des amplitudes articulaires du poignet droit et d'une diminution de la force musculaire de la main droite et que du fait de ces séquelles, il est gêné dans les mouvements de rotation du poignet droit pour porter des charges un peu lourdes (exemple d'un pack de six bouteilles) et pour bricoler.

M. [V] [N] sollicite une somme de 30 000 euros alors que le tribunal lui a attribué

8 000 euros. Il soutient que les séquelles réduisent ses possibilités et entraînent une pénibilité accrue au travail et une importante fatigabilité.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement soit l'allocation d'une somme de 8 000 euros, estimant qu'il existe une incidence professionnelle, certes, mais néanmoins limitée dans la mesure où l'expert a écrit que M. [V] [N] pouvait porter des charges jusqu'à un poids représentant par un pack d'eau de 6 bouteilles.

M. [R] [A] estime que les séquelles de l'accident n'ont aucune incidence sur l'activité professionnelle dès lors qu'il n'exerce pas une activité manuelle et que les objets qu'il manipule sont d'un poids très minime.

Certes, l'expert, qui a évalué le DFP à 8% en raison d'une limitation dans certains mouvements du poignet droit et d'une réduction de la force musculaire, n'a retenu aucun empêchement à exercer la profession concomitante à l'accident mais la victime est jeune est pourrait être amenée à devoir/vouloir changer de profession puisqu'il est au chômage. Il s'en déduit donc un impact professionnel certain qui a été justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 8000 euros.

* Perte de gains professionnels futurs :

M. [V] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 33 716,25 euros au titre de ses pertes de revenus après sa cessation d'activité par rupture conventionnelle du 31 mars 2018 à effet du 8 mai 2018. Il précise qu'il n'a pas retrouvé d'emploi.

Il invoque l'attestation de M. [J] [E], kinésithérapeute, qui le soigne depuis septembre 2018, deux fois par semaine et qui a constaté " pour son membre supérieur droit, un déficit moteur (fortes douleurs entraînant un handicap dans la vie quotidienne).

Pour calculer son préjudice, l'intimé multiplie son salaire mensuel au temps de la rupture du contrat de travail , soit 1498,50 euros par 22,5 mois = 33 716,25 euros.

M. [A] répond que le taux de déficit fonctionnel permanent est loin de compromettre toute activité et spécialement celle de l'intéressé, que M. [V] [N] ne verse aucun avis d'imposition pour établir son niveau de rémunération tant avant qu'après l'accident . La société Axa s'associe aux arguments de M. [A].

La cour considère comme les premiers juges qu'il n'existe pas un lien de causalité direct démontré entre la perte de son emploi et l'accident litigieux, antérieur de plus de trois ans de sorte que le rejet de la demande doit être confirmé.

II- Sur les préjudices extra patrimoniaux

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

* Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Le tribunal a accordé la somme de 1 701,70 euros, montant que la victime ainsi que la société Axa demandent à voir confirmée alors que M. [A] entend voir fixer ce poste à 1 309 euros sur la base de 20 euros par jour de gêne temporaire partielle au lieu de 26 euros (en faisant un décompte erroné du nombre de jours classe III).

Compte tenu des périodes retenues par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire calculé par les premiers juges doit être confirmé selon les périodes comme suit, sur la base d'une somme de 26 euros par jour :

- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 5 au 8 janvier et du 10 janvier au 10 avril 2015 : 94 jours à 50 %

>- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 11 avril 2015 au 31 août 2015 : 142 jours à 25%

- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 1er septembre 2015 au 4 janvier 2016

: 125 jours à 10 %.

Le jugement sera confirmé sur ce point à hauteur de 1 701,70 euros .

* Souffrances endurées :

M. [V] [N] sollicite la confirmation de la somme allouée par le tribunal à hauteur de 7.000 euros tout comme la société Axa. En revanche, M. [A] offre une somme de 3 500 euros en invoquant une "exagération" de ce poste par le tribunal, sans autre argument.

Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis (opération, rééducation), la souffrance morale (retentissement psychologique de l'accident ayant entraîné des séquelles permanentes).

Au vu de la cotation de ces souffrances par l'expert à 3,5/7, du traumatisme initial, de l'intervention chirurgicale, de la journée d'hospitalisation et des séances de rééducation, il convient de confirmer le jugement .

* Préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.

M. [V] [N] sollicite à ce titre la confirmation de la somme de 3 000 euros, supérieure à celle de 1.500 euros allouée par le tribunal et dont la société Axa demande la confirmation. M. [A] offre une somme de 800 euros .

L'expert a évalué ce poste à 2,5/7, en considération de l'immobilisation du bras de la victime pendant trois mois puis de 0,5/7 pendant 8 mois.

La somme de 1.500 euros répond parfaitement à la réparation de ce préjudice.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8%, en considération des séquelles persistants au niveau du poignet et des séquelles psychologiques.

Le tribunal a alloué la somme de 14 800 euros soit 8% (taux d'incapacité) X 1.850 (valeur du point).

M. [V] [N] sollicite de même que la société Axa la confirmation du jugement .

M. [A] fixe le point à 1 100 euros pour arriver à un total de 8 800 euros.

Au vu de ces éléments et la victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1.850 et la somme de 14 800 euros sera confirmée.

* Préjudice esthétique permanent :

Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime.

M. [V] [N] sollicite la confirmation de la somme de 500 euros. La société Axa offre une somme de 3.000 euros.

Ce préjudice a été fixé à 0,5/7 par l'expert, en considération d'une cicatrice de 4 centimètres sur la face antérieure du poignet droit qui a été justement indemnisée par les premiers juges à hauteur de 500 euros.

* Préjudice d'agrément :

Il s'agit de réparer l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ou de loisir déterminée(s) après la consolidation.

En l 'espèce, l 'expert a expliqué que M. [V] [N] est gêné pour porter des charges telles qu'un pack d'eau de six bouteilles et pour bricoler aussi intensément qu'avant.

Le tribunal a alloué la somme de 3 500 euros de ce chef.

M. [V] [N] maintient la somme de 10 000 euros demandée en première instance alors que M. [A] conclut au débouté pur et simple de la demande en soutenant que ce qui est retenu par les premiers juges relève en fait de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

La société Axa propose, de son côté, de limiter cette indemnisation à 500 euros.

Eu égard au fait que l'appelant ne peut plus pratiquer le bricolage comme il le faisait spécifiquement au cours de ses loisirs auparavant, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros et le jugement sera donc infirmé de ce chef.

4°) Sur la garantie par la société Axa Iard des condamnations prononcées

Elle est due en vertu du contrat d'assurances qui oblige la société Axa et elle doit être mobilisée y compris pour les sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, M. [A] n'ayant fait qu'user de son droit légitime de faire appel de sorte que la société Axa lui doit garantie également pour les sommes mises à leur charge.

5°) Sur les intérêts

M. [V] [N] demande que les condamnations prononcées soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter du jugement déféré à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, le tout avec anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.

Cette demande doit être accueillie.

6°) Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende formées par M. [A]

Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de condamnation de l'appelant à une amende civile et à des dommages intérêts seront rejetées dans la mesure où M. [V] [N] n'a commis aucun abus dans son droit d'agir.

7°) Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise sont confirmées.

Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 6],

La société Axa et M. [A], parties succombantes, devront supporter in solidum le coût des frais exposés par M. [V] [N] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 5.000 euros.

Ils supporteront in solidum les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Confirme le rejet des deux fins de non-recevoir et la recevabilité des demandes de M. [V] [N] ,

Dit que le droit à indemnisation de M. [V] [N] est entier ;

Confirme la condamnation in solidum de M. [R] [A] et la société Axa Iard en qualité d'assureur de ce dernier à payer à M. [V] [N] les sommes allouées en première instance, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, en ce qui concerne les postes de préjudice suivants :

- tierce personne temporaire,

- perte de gains professionnels actuels,

- incidence professionnelle

- perte de gains professionnels futurs

- déficit fonctionnel temporaire,

- souffrances endurées,

- préjudice esthétique temporaire,

- déficit fonctionnel permanent,

- préjudice esthétique permanent,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme de l'article 1343-2 du code civil pour une année entière à compter du 9 septembre 2021,

Confirme les condamnations prononcées par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,

Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau dans la limite des chefs critiqués,

Condamne in solidum de M. [R] [A] et la société Axa Iard en qualité d'assureur de ce dernier à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros, à titre de son préjudice d'agrément, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que ces sommes porteront intérêts capitalisables pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour une année entière à compter du 9 septembre 2021,

Condamne la société Axa Iard à relever et garantir M. [A] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

Déboute M. [A] de ses demandes en dommages et intérêts, en paiement d'une amende civile et en remboursement de ses frais irrpétibles ,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 6],

Condamne in solidum M. [R] [A] et la société Axa Iard aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [R] [A] et la société Axa à payer à M. [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,