Décisions
CA Versailles, ch. soc. 4-6, 25 janvier 2024, n° 21/03228
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03228 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2AO
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
Société CARTONNERIES DU VALOIS .......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MESLET
Me Bruno DRYE de
la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [A]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 - Représentant : Me Sophie MESLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078
APPELANT
****************
Société CARTONNERIES DU VALOIS
venant aux droits de S.A.S. THIVEMBAL
N° SIRET : 301 072 690
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [A] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par la société Thivembal, aux droits de laquelle vient la société Cartonneries du Valois, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017.
La société Thivembal, avait pour activité la production et la commercialisation des emballages, PLV en carton ondulé. Elle employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de la fédération du cartonnage.
Antérieurement à ce contrat de travail, un contrat de prestation a été signé pour une durée de cinq mois à compter du 1er juillet 2016, entre la société Thivembal et la société Global Quest Coaching dont M. [A] est le seul dirigeant et actionnaire.
Un contrat de prestation a également été conclu le 2 janvier 2017 entre les sociétés Global Quest Coaching et Empacabois.
Les sociétés Thivembal et Empacabois dirigées par M. [X] faisant toutes les deux parties du groupe Allard- Valois.
Convoqué le 16 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 juin suivant, M. [A] a été licencié par courrier daté du 3 juillet 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [A] a saisi, le 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de prestation de services avec les sociétés Thivambal et Empacabois en contrats de travail et de demander au titre de l'exécution de son contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de salaire, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et sa réintégration ou, à défaut des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse et une indemnité à ce titre.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 octobre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit et juger que le licenciement de M. [A] n'est pas lié à ses convictions politiques et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge respective des parties.
Le 28 octobre 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. [A] est nul ;
En conséquence :
Ordonner la réintégration de M. [A] au poste de directeur d'exploitation de la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal ;
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal à lui verser la somme de 134.244 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi entre la date de licenciement et la date de réintégration.
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal à lui verser la somme de 76.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Fixer le salaire moyen de M. [A] à un montant de 6.400 euros ;
Requalifier le contrat signé entre la société Thivembal et la société Global Quest Coaching en contrat de travail ;
Requalifier le contrat signé entre la société Empacabois et la société Global Quest Coaching en contrat de travail ;
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal à payer à M. [A]:
une indemnité forfaitaire de 30.000 euros pour dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;
un rappel de congés payés à hauteur de 3 181,82 euros bruts pour la période courant du1er au 23 août 2016 ;
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal, demande à la cour de :
A titre principal,
Dire la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal, recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 13 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et à titre incident,
Condamner M. [A] au paiement à la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation conduisant à la nullité du licenciement :
Fixer le salaire moyen à 4.270 euros,
Dire que les dommages-intérêts octroyés indemniseront la seule période entre la saisine du conseil de prud'hommes le 2 juillet 2018 et la réintégration effective du salarié si elle est possible, ou les ramener à un mois de salaires en l'absence de réintégration possible
Dire que la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal, ne sera tenue au paiement de l'indemnité que sous réserve pour M. [A] de produire à la société tous les justificatifs de l'intégralité de ses revenus et indemnités de toutes natures perçues sur ladite période.
Condamner M. [A] à restituer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis versée au moment du licenciement,
En cas d'infirmation conduisant à un défaut de cause réelle et sérieuse :
Réduire le montant des dommages-intérêts, et les limiter au maximum à l'équivalent d'un mois de salaires,
En cas d'infirmation sur la requalification du contrat de prestation de service :
Dire que l'intention de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
Débouter M. [A] de toutes ses autres demandes.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail :
En rappelant qu'il est le seul dirigeant et actionnaire de la société Global Quest Coaching, M [A] soutient que les contrats de prestation signés le 21 juin 2016 et le 02 janvier 2017 par la société Global Quest Coaching constituaient en réalité une relation de travail salariée entre M. [A] et la société Thivembal.
M. [A] fait valoir que sa relation exclusive avec la société Thivembal démontre sa dépendance à l'égard de cette dernière et par voie de conséquence l'existence d'un lien de subordination.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'ensemble du matériel utile à la réalisation de ses fonctions lui était fourni par la société, qu'il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination avec la société pour réaliser le même travail que celui effectué par la suite dans le cadre du contrat de travail, avoir été parfaitement intégré aux effectifs salariés de la société, avoir représenté l'employeur au cours des réunions de délégués du personnel pendant l'exécution du contrat de prestation de services. M. [A] ajoute qu'il avait un pouvoir de décision et de sanction à l'égard des salariés de la société Thivembal pendant l'exécution du contrat de prestation de services.
En réplique la société Cartonneries Du Valois soutient que le contrat de prestation de services a été conclu pour une mission de management de transition afin d'auditer le site de Thivembal en l'absence de direction temporaire et solliciter des préconisations et recommandations pour redresser l'exploitation du site.
Elle ajoute que c'est la société Global Quest Coaching qui a été chargée de cette mission et qui lui a proposé un contrat de prestations dont les clauses ont été librement négociées entre les parties.
La société Cartonneries Du Valois oppose que le lien de subordination allégué n'est pas caractérisé, que si des équipements ont été mis à la disposition de la société Global Quest Coaching pour l'exercice de sa mission, cette circonstance ne permet pas de caractériser automatiquement le lien de subordination juridique indispensable à la qualification du contrat de travail, que M. [A] était totalement libre de ses horaires, qu'il avait toute latitude pour agir, ne subissait aucune sanction et était parfaitement autonome.
La société souligne que M. [A] lui-même avait expressément souhaité travailler dans le cadre d'une relation indépendante avec un contrat de prestation de services entre sa société et la société Thivembal afin de lui permettre de clôturer son exercice fiscal en cours.
La société soutient que la mission réalisée par la société Global Quest Coaching était différente de celle assigné à M. [A] aux termes du contrat de travail, dès lors qu'il s'agissait précisément pour ce dernier de mettre en œuvre les préconisations formulées par la société Global Quest coaching.
La société Empacabois n'ayant pas été attraite à la cause, la demande de M. [A] de voir requalifier le contrat signé entre cette dernière et la société Global Quest Coaching en contrat de travail ne pourra prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Il appartient au justiciable qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, notamment en établissant l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de prestation a été conclu entre la société Thivembal, désigné comme « le client » et la société Global Quest Coaching, représentée par [H] [A], gérant le 21 juin 2016, aux termes duquel une prestation consistant en une mission de management, de transition de responsable de site était fixée pour une période de cinq mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au mois de décembre 2016, le mois d'août non compris, contenant notamment les précisions suivantes :
« 1 Objet du présent contrat.
L'objet de ce contrat est une mission de management, de transition de responsable de site et dans les principaux objectifs sont : Sur le plan commercial : participer au développement commercial de l'entreprise en vous appuyant sur vos relations avec des cibles industrielles de secteurs économiques diverses et de prospection :
Redéfinir une stratégie claire et lisible pour analyse des points forts de l'entreprise.
Accompagner les deux commerciaux déjà présents dans la conquête de nouveaux clients/ marchés,
Participer au développement commercial en allant chercher de nouveaux comptes, clients de proximité.
Avec pour objectif de retrouver une croissance de ' 10 % dans les six mois.
Sur le plan humain : fédérer les énergies autour de la « montée en puissance » du site, afin d'assurer la coordination des opérations pour un haut niveau de qualité de service au client, et ce sur l'ensemble des services : technico-commerciaux, opérationnels, production, logistique.
Au niveau du groupe : travailler de façon coordonnée avec les autres équipes commerciales (Valois, Allard) afin d'optimiser et profiter de toutes les synergies possibles sur le plan commercial.
(')
2 Modalités Pratiques :
Prolongation de la mission : Les parties conviennent que la mission peut être prolongée d'un à trois mois par avenant au contrat établi au plus tard, six semaines avant la fin de la période initiale et renouvelable autant que de besoin.
Mise en œuvre : la mission est convenue comme l'équivalent d'un temps plein. Les parties s'accordent sur le fait que les missions de Global Quest Coaching en cours au jour de la signature du contrat doivent être réalisées jusqu'à leur bonne fin et conviennent que le temps nécessaire à la réalisation ne devra pas impacter la bonne réalisation du présent contrat.
Exclusivité : A compter de la signature du présent contrat le prestataire s'engage à dédier exclusivement son activité au client.
Résiliation : Le présent contrat peut être interrompu à la demande de l'une ou l'autre des parties, par courrier recommandé avec AR avec un préavis d'un mois.
3 Modalités Financières.
Le tarif des prestations s'élève à la somme forfaitaire de 5000 euros par mois. Ce tarif s'entend hors-taxes et hors frais de repas et d'hébergement liés à la bonne exécution de la mission. Ces frais seront refacturés au client au réel, sur état mensuel annexé à la facture.
(')
7 Reporting
Le prestataire rendra compte de l'avancée de sa mission et des résultats obtenus lors d'un point mensuel qui fera l'objet d'un document écrit par tout moyen à la première sollicitation du client.
(')
8. Autres Dispositions
Le client fournira au prestataire un véhicule de type berline routière de gamme moyenne (..) dont il est convenu que l'usage permanent lui est acquis tant que dure la mission. Tous les frais liés à ce véhicule sont à la charge du client.
Le client fournira également au prestataire un ordinateur portable doté d'un compte utilisateur permettant l'accès au système d'information de l'entreprise, ainsi qu'un téléphone portable de type smartphone dont la ligne est à la charge du client. ».
En l'espèce, aux termes du contrat de travail en date du 2 janvier 2017, conclu entre M. [A] et la société Thivembal ce dernier engagé en qualité de directeur d'exploitation avait pour attribution la coordination et l'animation du site. Il était chargé notamment de superviser la planification de l'exploitation du site, organiser l'activité des équipes, suivre les éléments du budget d'exploitation préconisé, contrôler l'application des procédures et les faire évoluer.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte du contrat de travail que les fonctions de M [A] étaient distinctes de la mission en management de transition et de responsable du site assignée à la société Global Quest Coaching aux termes du contrat de prestation en date du 21 juin 2016 sans qu'il ne puisse être déduit tel que le soutient M. [A] de l'absence de toute période d'essai dans le contrat de travail, une identité de mission entre les deux contrats.
S'il est constant que dans le cadre de ce contrat, la société a mis à la disposition de M. [A] du matériel pour réaliser ses missions tel qu'un véhicule automobile, un ordinateur portable et un téléphone portable et que M. [A] justifie de son intégration à la société Thivembal notamment par l'utilisation d'une signature d' email en qualité de directeur d'exploitation, pour autant il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par des ordres ou des directives données par l'employeur, ni un encadrement strict.
En effet, le mail du 6 juin 2016 de M. [C], directeur commercial de la société Thivembal adressé à M. [A] aux termes duquel il explique seulement à ce dernier le cadre possible de sa mission dans les termes suivants : « Le deal peut se faire dans le cadre d'un poste de salarié de l'entreprise et à deux conditions », ces conditions étant selon le directeur commercial une rémunération non négociable de 3 000 euros mensuels outre une part variable et la démonstration par M. [A], de son pragmatisme tant au niveau commercial qu'industriel, ne saurait caractériser à lui seul le lien de subordination allégué, à défaut de justification par M. [A] qu'il ait reçu des ordres ou des directives précises.
De plus, si aux termes de ce mail, M. [C] s'excuse pour la définition très directive de la mission après avoir exposé à M. [A] « Plus qu'un animateur, c'est un job de coach dans une équipe à petit budget où l'entraîneur est aussi un joueur. (') Responsable de cet ensemble, tu dois t'assurer que les services se fédèrent et comprennent très concrètement l'objectif d'amélioration continu. », force est de constater que si l'interlocuteur de M. [A] décrit précisément la mission à remplir en en fixant les objectifs, ce seul courriel ne démontre aucun lien de subordination a priori, avant tout commencement de la mission.
Le fait que M. [A] ait notifié un avertissement à une salariée ou qu'il ait adressé à un autre salarié l'acceptation de principe d'une rupture conventionnelle ou encore qu'il ait géré certains litiges rencontrés avec des fournisseurs est insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société qui suppose l'exécution d'une prestation de travail dans un lien de subordination.
Il est souligné justement par la société au vu des pièces énumérées que M. [A] en sa qualité de gérant de la société Global Quest Coaching a sollicité la société par courriel du 20 juin 2016 (pièce n° 5 de la société intimée) dans le but d'un contrat de prestation et non pas qu'un tel contrat lui a été imposé comme prétendu par ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat liant la société Global Quest Coaching à la société Thivembal en date du 21 juin 2016 n'est pas un contrat de travail.
En conséquence, M. [A] sera débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'un tel contrat par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Malgré nos nombreux échanges quant aux sérieux et récurrents dysfonctionnements constatés dans la gestion du site dont vous avez la responsabilité et face à la non prise en compte de mes remarques et demandes de ressaisissement, j'ai dû me résoudre, dans un contexte économique particulièrement difficile et tendu à envisager la cessation de notre relation contractuelle.
Dans ce cadre, je vous ai convié, par courrier en date du 16 juin dernier à un entretien devant porter sur cette éventuelle mesure le 28 juin 2017 à 09 h 00.
Lors de cet entretien, je vous ai rappelé les faits dont vous trouverez la liste ci-après, pour mémoire :
' La balance AGEE souffre d'un manque de rigueur et de suivi dramatique et d'autant plus inacceptable dans un contexte de tension de trésorerie tel que nous le vivons actuellement.
En effet, Mme [K], en charge du traitement des relances reconnaît elle-même ne pas être suffisamment informée des procédures, ce qui pourtant relève de votre responsabilité. Pour exemple, le client « CASTORAMA », qui n'a jamais été relancé. D'autres clients, comme « CENPAC » ou bien encore « PHL AUDIO » subissent le même sort. Qui plus est, après enquête, il s'avèrerait que ces deux derniers clients sont en outre en attente d'avoirs suite à des problèmes de qualité.
La situation est telle que le montant des retards au 21 mai était de 148 659,41 € pour THIVEMBAL. Le retard au 29 juin est de 171 564 €.
' De même, la qualité n'est absolument pas gérée, aucun suivi sérieux n'est assuré. Force est de constater que rien que sur 2017 et nous sommes déjà fin juin, aucune non-conformité n'est à ce jour clôturée. Le traitement des litiges est aléatoire et souffre d'une absence totale de pilotage, là encore, il s'agit de votre responsabilité. Aucune action corrective n'est initiée, qu'il s'agisse de litiges clients ou fournisseurs.
' La gestion des stocks n'est pas sous contrôle. Je vous rappelle, et ce point n'est pas nouveau, nous en avons maintes fois échangé depuis votre prise de fonction, qu'un contrôle des stocks doit impérativement être assuré chaque fin de mois, or il n'en est rien. En effet, aucun inventaire n'a été réalisé depuis des mois ce qui nous conduit aujourd'hui à devoir effectuer un réajustement de plus de 12 000 euros. Des contrôles sont encore en cours. Devant ces chiffres, tous résultats mensuels et suivi de budget sont faux.
*En ce qui concerne les hausses de prix et vous ne sauriez nier l'importance cruciale de cette opération dans la situation d'inflation que nous subissons : vous m'avez transmis par e-mail un état totalement erroné tant en matière de réalisation (certains clients n'ont pas été révisés contrairement à vos déclarations) qu'en terme de montant annoncé (taux inexact). De fait la projection que vous mettez en avant n'est absolument pas fiable.
* En matière de management, cela fait des mois que je vous demande de procéder un recentrage de votre responsable d'atelier M. [P] dont les objectifs ( 5S, maintenance préventive, mise en place des indicateurs de performance, suivi de la gâche, de la productivité), pourtant initialement précis ne sont toujours pas mis en œuvre. Après avoir constaté par moi-même la dérive significative de ces différents indicateurs, je vous ai demandé il y a trois mois de le recevoir afin de bien définir ses objectifs et d'en assurer le suivi. Face à votre immobilisme, j'ai dû moi-même m'en charger dans un entretien le 29 mai dernier.
* De-même, l'organisation et la planification de l'activité est à un tel niveau de non anticipation que nous sommes confrontés à un paradoxe incompréhensible et coûteux en personnel en sous-activité quand en parallèle nous parvenons à mettre des clients en rupture cela démontre une profonde défaillance en matière de gestion prévisionnelle dramatiquement dommageable au regard de nos coûts d'exploitation et de notre service clients.
* Sur la politique de prix et alors que je vous ai clairement notifié mon refus d'enregistrement de commande vendue à perte ( Ex : Hellerman) vous êtes passés outre mes consignes.
* Enfin le budget que vous m'avez présenté en fin d'année 2016 qui a nécessité une révision le 13 juin dernier est inacceptable.
Cet ensemble de faits vous a été développé lors de notre entretien du 28 juin et vous n'avez pas nié leur exactitude. En revanche, et j'en suis particulièrement dépité au regard de votre niveau de responsabilité et de votre expérience vous n'avez pas semblé leur accorder l'importance que pourtant il conviendrait de leur attribuer étant donné leur enjeu.
Vos arguments lors de notre entretien n'ont pas été de nature à me laisser augurer la moindre amélioration sur le court terme et je le regrette sincèrement.
En conséquence, ne pouvant laisser perdurer une telle situation, pour la sauvegarde des intérêts de la société, j'ai le regret de vous signifier par la présente de la rupture de nos relations contractuelles pour cause réelle et sérieuse.
(...)'.
Sur son caractère discriminatoire :
Le salarié soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son appartenance politique après avoir informé le président de la société de sa candidature aux élections législatives sous l'étiquette « France insoumise ».
La société conclut au rejet de cette demande. Elle réfute cette thèse en faisant valoir que l'appelant ne justifie d'aucun élément qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination, que ne caractérise pas la concomitance de la procédure de licenciement avec sa participation aux élections législatives.
Elle oppose que la participation du salarié à des élections législatives ne confère aucune protection particulière et qu'elle était libre de procéder à la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse où qu'en soit le calendrier législatif.
La société conteste avoir forcé M. [A] à prendre des congés pour mener sa campagne électorale en rappelant que les absences pour cause de participation à une campagne électorale pour être rémunérées doivent être soit imputées sur les congés payés, soit récupérées.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de ses opinions politiques.
L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il n'est pas discuté que c'est à la date du 23 mai 2017 que M. [A] a annoncé au président de la société Thivembal qu'il se portait candidat aux élections législatives qui allaient se dérouler au mois de juin de la même année.
Mais il ne peut être déduit de la chronologie des faits tel que le propose M. [A] un lien entre son licenciement au 3 juillet 2017 et son engagement politique. Une simple considération de date ne saurait laisser supposer l'existence d'une quelconque discrimination.
Il ressort des pièces communiquées que :
- par courriel du 25 mai 2017 envoyé à M. [A], M. [X] adressait à l'appelant un certain nombre d'observations quant à son activité au sein de la société portant sur le suivi du tableau qualité, le suivi des pilotes de processus, la balance âgée des relances, une absence de définition des règles dans la gestion des retards, un retard concernant le recadrage de M [P], « des points laissés dans le flou, congé d'été pas finalisé, signé ou pas, tableau de renta qui tarde à venir ». M. [X] poursuivait son message ainsi : « Si je respecte ton choix de mener campagne pour les élections législatives, il ne fait aucun doute que ton poste de directeur de Thivembal et celui de candidat ne sont pas compatibles. La charge de travail induite par les deux sujets ne permet pas une implication totale sur Thivembal comme l'exige le poste, les objectifs fixés, ainsi que la réalisation du budget que tu m'as présenté et qui a été approuvé en début d'année. Le simple fait de passer deux heures ensemble et de constater combien ton téléphone privé sonne régulièrement, à défaut du professionnel. Si comme tu me le dis, tu sais faire la part des choses, alors commence par éteindre ton téléphone privé pendant les heures de bureau ! c'est juste la base et les règles que nous appliquons à l'ensemble du personnel. ».
Même si ces observations sont postérieures à l'annonce à l'employeur de sa candidature aux élections législatives, il ne peut être déduit de la chronologie des faits tel que le propose M. [A] un lien entre son licenciement au 3 juillet 2017 et son engagement politique. Une simple considération de date ne saurait laisser supposer l'existence d'une quelconque discrimination.
Par ailleurs, il résulte du message de M. [X] adressé à M. [A] que le président de la société formulait seulement des réserves quant à la compatibilité entre les fonctions du salarié et le fait de mener campagne pour les élections législatives tenant à la charge de travail induite par ces deux activités.
M. [X] justifie ainsi les réserves formulées qui sont sans lien avec l'appartenance politique de M. [A] en rappelant de surcroît au salarié la nécessité de dissocier sur le lieu de travail activité professionnelle et activité privée et l'application de cette règle à l'ensemble du personnel.
L'ensemble des éléments présentés par le salarié ne laisse pas supposer l'existence d'une quelconque discrimination en raison de ses opinions politiques dont le licenciement est explicitement fondé sur des manquements à ses obligations professionnelles même si la rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse (cf infra).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance d'une telle discrimination, de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et en paiement d'une indemnité pour licenciement nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
A titre subsidiaire, M. [A] soutient que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont inopérants et précise qu'une partie d'entre eux n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien.
La société objecte que les griefs reprochés à M. [A] sont justifiés.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Il sera constaté que le caractère disciplinaire du licenciement n'est pas discuté par M. [A].
Il sera observé que le fait qu'un grief n'ait pas été porté à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure mais ne permet pas au juge d'écarter le grief.
S'agissant du premier manquement visé dans la lettre de licenciement qui porte sur un manque de rigueur et de suivi de la balance âgée, la société expose qu'il s'agit d'un outil comptable indispensable qui permet de contrôler la trésorerie de l'entreprise en s'assurant que le chiffre d'affaires facturé a bien été recouvré.
La société affirme que le manque de rigueur et de suivi de la balance âgée a aggravé de manière significative et constante les impayés.
Pour preuve de la dégradation de balance âgée entre les mois de juillet 2016 et 2017, la société communique :
- les balances âgées sur la période du 6 mars 2016 au 19 novembre 2017, en pièce n° 12 , éléments que la société intimée s'abstient d'analyser,
- un tableau de l'évolution négative de la balance entre le 5 juillet 2016 et le 2 juillet 2017 figurant dans ses conclusions, pour passer de 15 749 euros au 5 juillet 2016 à 165 277 euros au 02 juillet 2017.
Ce tableau que la société a réalisé elle-même et dont il n'est pas démontré qu'il soit corroboré par la pièce n°12 de la société, est contesté à juste titre par M. [A] qui produit en pièce n° 21 une synthèse de la balance âgée entre le 11 septembre 2016 et le 5 juillet 2017 de laquelle il résulte en revanche une diminution des encours échus de 225 100 euros en septembre 2016 à 139 376 euros au 5 juillet 2017.
Le montant des retards d'un montant de 171 564 euros au 29 juin 2017, tel qu'il figure dans la lettre de licenciement n'est pas objectivé.
Vainement, le salarié allègue qu'il n'était pas directement en charge de la gestion de la balance âgée, et que cette tâche aurait été réalisée par Madame [K], alors assistante administrative, alors que M. [A] en sa qualité de directeur d'exploitation, avait en charge sur le plan commercial, les relations avec les clients.
M. [A] prétend que ces retards ne lui sont pas imputables pour être dus à l'ingérence de M. [X] dans certains dossiers dont celui de Nordglass qui aurait représenté 25 % des retards.
Alors que la société justifie avoir alerté M. [A] par courriel du 23 mars 2017 sur la nécessité d'agir sur la balance âgée, ce à quoi acquiesçait sans restriction le salarié en répondant à M . [X] de la façon suivante : « Demain, je sors la grosse Berta' ça avait bien fonctionné la dernière fois », contrairement à ce qui est allégué par l'appelant une gestion commerciale exclusive du client Norglass par M. [X] n'est pas objectivée au regard de l'échange de mails produit aux débats par la société intimée (pièce n° 27) duquel il résulte seulement la communication des prix et des statistiques de la société Norglass par le salarié au président de la société Thivembal et une visite conjointe à ce client le 30 janvier 2017 par le salarié et M [X].
Néanmoins la prise de rendez-vous par M. [X] le 24 janvier 2017 avec le client Norglass pour faire un point et non pas tel qu'allégué par la société pour procéder à une passation de dossier en bonne et due forme, établit une ingérence de ce dernier dans la gestion de ce client.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de dégradation de l'évolution de la balance âgée sous la direction d'exploitation de M. [A], de la gérance de M. [X] dans la gestion commerciale du client Norglass de l'absence de refus d'agir de M. [A], le grief n'est pas caractérisé.
S'agissant du second grief reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement portant sur la mauvaise gestion de la qualité, la société affirme que même s'il n'incombait pas à M. [A] de prendre en charge directement la gestion de la qualité, il lui appartenait d'animer, superviser et de mettre en place les moyens nécessaires au bon suivi.
La société ajoute qu'en décidant de gérer lui-même la qualité M. [A] a connu un échec qu'elle mesure à l'augmentation de l'émission d'avoirs entre septembre 2016 et juin 2017, soit plus de 2,25 % du chiffre d'affaires sur la période précisant qu'à titre indicatif, la pratique s'élève raisonnablement à 0,50 % maximum.
Il n'est pas contesté par le salarié que suite au départ au cours de l'été 2016 de Mme [Z], animatrice qualité du site, il était en charge de la gestion de la qualité.
Pour preuve du grief allégué, la société produit aux débats un tableau ( pièce n° 14) sur lequel sont certes mentionnés un certain nombre d'avoirs soit pour mauvaise qualité du produit ou erreurs sur les bons de livraison ou encore régularisations de factures mais sans aucune précision de date de sorte qu'il n'est pas établi que ces avoirs soient rattachables à la période pendant laquelle le salarié a œuvré à la direction d'exploitation de la société.
Les pièces n° 15, 31 et 32 produites aux débats par la société intimée pour preuve de l'établissement de 39 avoirs entre janvier et juin 2017 à hauteur de 57 212 euros, et de 27 non conformités non enregistrées à hauteur de 11 907 euros n'établissent pas l'augmentation alléguée.
S'agissant du troisièmement grief qui porte sur une absence de contrôle de gestion des stocks et d'inventaire par M. [A], la société soutient qu'aucune vérification des stocks n'était réalisée en fin de mois et que les inventaires et les sorties n'avaient pas été effectuées, que des produits finis avaient été commandés en double s'agissant du client Naturalia, que des produits étaient inexistants suite à des erreurs de saisie. La société faisant valoir qu'un réajustement consécutif de plus de 12 000 euros a dû être réalisé.
À cet égard, la société produit le témoignage de M. [R], responsable logistique, (pièce n° 37) qui déclare : « Lorsque M. [A] était responsable du site, j'étais à la logistique. Pendant cette période, mon travail était effectué dans les règles. Je n'ai d'ailleurs eu aucun avertissement verbal ou écrit de la part de M. [A] concernant la tenue de l'entrepôt et l'entretien du matériel. Pendant cette période, je rendais compte et j'alertais régulièrement lors de réunions concernant des stocks dormants, des retours non conformes ou de surplus de production dans l'attente de décisions, sachant que ceux-ci réduisaient l'espace de stockage.
Suite au départ de M. [A], M. [X] m'a demandé un inventaire. De là un certain nombre de régularisations ont été faites ainsi que la destruction de certaines palettes.
Depuis M. [X] me demande chaque mois, une analyse des stocks dormants, un suivi qualité et matériel et il me donne les consignes concernant les actions qui s'en suivent. ».
Il résulte de ce témoignage que M.[A] d'une part était informé de la situation du stock (stock dormants, retours non conformes et surplus de production) et d'autre part que ce dernier ne prenait pas de décision propre à le gérer.
Le salarié qui conteste ce grief produit à son tour le témoignage de M.[S] qui atteste dans les termes suivants :
« Pendant la période où M. [A], dirigeait Thivembal, j'étais responsable réception matières premières et délégué du personnel. (') M. [A] avait mis en place un inventaire mensuel systémique ( matières premières, palettes) que je réalisais personnellement.
L'inventaire produit fini était sous la responsabilité du responsable logistique. ».
Ce témoignage qui fait état d'un inventaire différencié entre matières premières dont il atteste qu'il était réalisé mensuellement et produits finis n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de gestion par M. [A] des stocks dormants évoqués par M. [R].
Par ailleurs, la réponse faite par M. [A] à M. [Y] responsable comptable de la société, en février 2017 après transmission des tableaux de bord des stocks dans les termes suivants : « On fera un inventaire physique en fin de mois, comme ça on saura exactement où on en est. » laisse supposer qu'à tout le moins les inventaires de produits finis n'étaient pas réalisés de façon systématique en fin de mois tel que le soutient M. [A], que la situation du stock n'étant pas connue au mois de février et qu'aucun inventaire n'avait été fait en janvier 2017.
À cet égard, la cour relève que M. [A] ne justifie pas de la réalisation de l'inventaire qu'il avait projeté de faire au mois de février 2017.
Le grief est établi.
S'agissant de l'absence d'application de la hausse tarifaire reprochée à M. [A], la société lui reproche en outre, l'absence de suivi au niveau de la clientèle pour faire accepter ces hausses le cas échéant.
La société allègue que si une circulaire a été signée conjointement par M. [X] et M. [A] le 27 mars 2017, elle n'a jamais été suivie d'effet ni de compte rendu.
Pour preuve du grief, la société produit aux débats sous sa pièce n° 30, un tableau qui certes fait mention majoritairement de l'absence de hausse de tarifs à de rares exceptions et parfois de baisses de prix, mais sans précision d'aucune date, de sorte qu'aucun élément ne vient objectiver les allégations de l'employeur sur une absence d'application de la hausse tarifaire par le salarié, alors que ce dernier justifie (pièce n° 26) avoir adressé un courriel le 4 juin 2017 aux commerciaux de la société Thivembal leur demandant le taux de la hausse tarifaire, sa date d'application avec chaque client ainsi que le résultat des négociations en temps réel, en prévoyant de faire un point chaque vendredi.
Le grief n'est pas caractérisé.
La société reproche également à M. [A] un manquement en matière de management, et particulièrement le fait de ne pas avoir recadré son responsable d'atelier M. [P] défaillant dans la mise en œuvre de ses objectifs.
La seule production aux débats par l'employeur du courriel de M. [X] adressé le 25 mai 2017 à M. [A] en lui reprochant son inaction à ce titre est insuffisante à justifier du grief, alors que ce dernier communique pour sa part un courrier du 18 mai 2017 qu'il adressait à M [P] aux termes duquel était évoqué un précédent entretien du 17 mai 2017 en sollicitant de sa part une mise en œuvre rapide et ambitieuse des objectifs fixés, avec prévision d'un suivi des résultats au mois de septembre.
Le grief n'est pas établi.
Sur les griefs du défaut d'organisation de planification de l'activité, la société fait valoir qu'au titre de ses fonctions de responsable d'exploitation, le salarié était chargé de superviser la planification de celle-ci, en fonction des activités, des délais clients, outre de superviser la gestion et l'animation du personnel.
La société ajoute que M. [A] était très rarement dans les ateliers de production, qu'il ne dressait pas de compte rendu d'activité, ni en commercial, ni en production et qu'il n'a mis en place aucun indicateur de suivi.
Aucune pièce n'est produite par la société qui n'établit pas ce grief.
S'agissant d'une mauvaise gestion du dossier Hellerman, la société soutient que le salarié n'a pas suivi les instructions en acceptant une commande vendue à perte. La société affirme sans en justifier que sur l'année de 2017, le taux de marge s'est élevé à 12,8 %, alors que la moyenne dans la profession en négoce est communément de 30 %. Elle fait valoir qu'à ce taux de marge brute la société perd de l'argent, puisque le stockage et le transport ne sont pas payés.
Bien que le salarié concède ne pas avoir respecté la consigne de M. [X] de ne pas livrer la commande, la consigne ayant été donnée le lendemain de la livraison, force est de constater que la pièce n°17 produite par la société consistant en un tableau chiffré s'agissant du client Hellerman, pour les mois de juin à décembre de l'année 2017 sans aucune légende est impropre à démontrer le grief allégué.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant de la présentation par M. [A] d'un budget erroné, la société reproche au salarié d'avoir annoncé un chiffre d'affaires prévu pour 2017 à hauteur de 3 027 550 euros avec un résultat de 140 495 euros alors que le chiffre d'affaires finalement réalisé s'est élevé à la somme de 2 573 000 euros pour un résultat de 44 000 euros, soit un écart de prêt de 100 000 euros sur le résultat.
Vainement, la société se prévaut-t-elle de l'absence d'apport de clients ou de prospection sérieuse par M. [A] depuis son arrivée, dont la justification n'est pas rapportée non plus que l'alerte que M. [X] aurait adressée à ce dernier le 10 mars 2017.
Bien que M. [A] confirme le budget prévisionnel établi par lui-même et produit aux débats par la société sous ses pièces n° 28 et 29, il souligne à juste titre qu'aucune pièce n'est communiquée par la société sur le chiffre d'affaires qu'elle a dégagé en 2017.
Or, contrairement à ce que soutient la société, la baisse alléguée du chiffre d'affaires pour 2017 est contredite par l'extrait Infogreffe communiqué aux débats par M.[A] démontrant que les comptes publiés par la société font état d'un chiffre d'affaires pour 2017 de 5 251 413 euros pour un résultat de 111 274 euros.
Ce grief n'est pas établi.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, faute de mise en garde de M. [A] par sa hiérarchie s'agissant de la gestion des stocks et de temps laissé à ce dernier après les observations et les reproches qui lui étaient adressées le 25 mai 2017 par M. [X] pour réadapter son activité aux attentes exprimées, le seul grief établi imputable à M.[A], ne caractérise pas une cause sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc jugé dénué de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [A] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (52 ans), de son ancienneté (6 mois), du montant de son salaire (4 270 euros) et des éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il sera alloué au salarié la somme de 26 000 euros.
La société Cartonneries du Valois sera déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice du préavis par confirmation du jugement.
Il sera ordonné à la société Cartonneries du Valois la remise à M. [H] [A] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande subséquente et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge respective des parties.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [A] par la société Thivembal est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cartonneries du Valois venant aux droits de la société Thivembal à payer à M. [H] [A] les sommes suivantes :
- 26 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société Cartonneries du Valois la remise à M. [H] [A] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Condamne la société Cartonneries du Valois venant aux droits de la société Thivembal aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03228 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2AO
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
Société CARTONNERIES DU VALOIS .......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MESLET
Me Bruno DRYE de
la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [A]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 - Représentant : Me Sophie MESLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078
APPELANT
****************
Société CARTONNERIES DU VALOIS
venant aux droits de S.A.S. THIVEMBAL
N° SIRET : 301 072 690
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [A] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par la société Thivembal, aux droits de laquelle vient la société Cartonneries du Valois, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017.
La société Thivembal, avait pour activité la production et la commercialisation des emballages, PLV en carton ondulé. Elle employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de la fédération du cartonnage.
Antérieurement à ce contrat de travail, un contrat de prestation a été signé pour une durée de cinq mois à compter du 1er juillet 2016, entre la société Thivembal et la société Global Quest Coaching dont M. [A] est le seul dirigeant et actionnaire.
Un contrat de prestation a également été conclu le 2 janvier 2017 entre les sociétés Global Quest Coaching et Empacabois.
Les sociétés Thivembal et Empacabois dirigées par M. [X] faisant toutes les deux parties du groupe Allard- Valois.
Convoqué le 16 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 juin suivant, M. [A] a été licencié par courrier daté du 3 juillet 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [A] a saisi, le 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de prestation de services avec les sociétés Thivambal et Empacabois en contrats de travail et de demander au titre de l'exécution de son contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de salaire, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et sa réintégration ou, à défaut des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse et une indemnité à ce titre.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 octobre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit et juger que le licenciement de M. [A] n'est pas lié à ses convictions politiques et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge respective des parties.
Le 28 octobre 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. [A] est nul ;
En conséquence :
Ordonner la réintégration de M. [A] au poste de directeur d'exploitation de la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal ;
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal à lui verser la somme de 134.244 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi entre la date de licenciement et la date de réintégration.
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal à lui verser la somme de 76.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Fixer le salaire moyen de M. [A] à un montant de 6.400 euros ;
Requalifier le contrat signé entre la société Thivembal et la société Global Quest Coaching en contrat de travail ;
Requalifier le contrat signé entre la société Empacabois et la société Global Quest Coaching en contrat de travail ;
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal à payer à M. [A]:
une indemnité forfaitaire de 30.000 euros pour dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;
un rappel de congés payés à hauteur de 3 181,82 euros bruts pour la période courant du1er au 23 août 2016 ;
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal, demande à la cour de :
A titre principal,
Dire la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal, recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 13 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Thivembal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et à titre incident,
Condamner M. [A] au paiement à la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation conduisant à la nullité du licenciement :
Fixer le salaire moyen à 4.270 euros,
Dire que les dommages-intérêts octroyés indemniseront la seule période entre la saisine du conseil de prud'hommes le 2 juillet 2018 et la réintégration effective du salarié si elle est possible, ou les ramener à un mois de salaires en l'absence de réintégration possible
Dire que la société Cartonneries du Valois, venant aux droits de la société Thivembal, ne sera tenue au paiement de l'indemnité que sous réserve pour M. [A] de produire à la société tous les justificatifs de l'intégralité de ses revenus et indemnités de toutes natures perçues sur ladite période.
Condamner M. [A] à restituer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis versée au moment du licenciement,
En cas d'infirmation conduisant à un défaut de cause réelle et sérieuse :
Réduire le montant des dommages-intérêts, et les limiter au maximum à l'équivalent d'un mois de salaires,
En cas d'infirmation sur la requalification du contrat de prestation de service :
Dire que l'intention de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
Débouter M. [A] de toutes ses autres demandes.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail :
En rappelant qu'il est le seul dirigeant et actionnaire de la société Global Quest Coaching, M [A] soutient que les contrats de prestation signés le 21 juin 2016 et le 02 janvier 2017 par la société Global Quest Coaching constituaient en réalité une relation de travail salariée entre M. [A] et la société Thivembal.
M. [A] fait valoir que sa relation exclusive avec la société Thivembal démontre sa dépendance à l'égard de cette dernière et par voie de conséquence l'existence d'un lien de subordination.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'ensemble du matériel utile à la réalisation de ses fonctions lui était fourni par la société, qu'il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination avec la société pour réaliser le même travail que celui effectué par la suite dans le cadre du contrat de travail, avoir été parfaitement intégré aux effectifs salariés de la société, avoir représenté l'employeur au cours des réunions de délégués du personnel pendant l'exécution du contrat de prestation de services. M. [A] ajoute qu'il avait un pouvoir de décision et de sanction à l'égard des salariés de la société Thivembal pendant l'exécution du contrat de prestation de services.
En réplique la société Cartonneries Du Valois soutient que le contrat de prestation de services a été conclu pour une mission de management de transition afin d'auditer le site de Thivembal en l'absence de direction temporaire et solliciter des préconisations et recommandations pour redresser l'exploitation du site.
Elle ajoute que c'est la société Global Quest Coaching qui a été chargée de cette mission et qui lui a proposé un contrat de prestations dont les clauses ont été librement négociées entre les parties.
La société Cartonneries Du Valois oppose que le lien de subordination allégué n'est pas caractérisé, que si des équipements ont été mis à la disposition de la société Global Quest Coaching pour l'exercice de sa mission, cette circonstance ne permet pas de caractériser automatiquement le lien de subordination juridique indispensable à la qualification du contrat de travail, que M. [A] était totalement libre de ses horaires, qu'il avait toute latitude pour agir, ne subissait aucune sanction et était parfaitement autonome.
La société souligne que M. [A] lui-même avait expressément souhaité travailler dans le cadre d'une relation indépendante avec un contrat de prestation de services entre sa société et la société Thivembal afin de lui permettre de clôturer son exercice fiscal en cours.
La société soutient que la mission réalisée par la société Global Quest Coaching était différente de celle assigné à M. [A] aux termes du contrat de travail, dès lors qu'il s'agissait précisément pour ce dernier de mettre en œuvre les préconisations formulées par la société Global Quest coaching.
La société Empacabois n'ayant pas été attraite à la cause, la demande de M. [A] de voir requalifier le contrat signé entre cette dernière et la société Global Quest Coaching en contrat de travail ne pourra prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Il appartient au justiciable qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, notamment en établissant l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de prestation a été conclu entre la société Thivembal, désigné comme « le client » et la société Global Quest Coaching, représentée par [H] [A], gérant le 21 juin 2016, aux termes duquel une prestation consistant en une mission de management, de transition de responsable de site était fixée pour une période de cinq mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au mois de décembre 2016, le mois d'août non compris, contenant notamment les précisions suivantes :
« 1 Objet du présent contrat.
L'objet de ce contrat est une mission de management, de transition de responsable de site et dans les principaux objectifs sont : Sur le plan commercial : participer au développement commercial de l'entreprise en vous appuyant sur vos relations avec des cibles industrielles de secteurs économiques diverses et de prospection :
Redéfinir une stratégie claire et lisible pour analyse des points forts de l'entreprise.
Accompagner les deux commerciaux déjà présents dans la conquête de nouveaux clients/ marchés,
Participer au développement commercial en allant chercher de nouveaux comptes, clients de proximité.
Avec pour objectif de retrouver une croissance de ' 10 % dans les six mois.
Sur le plan humain : fédérer les énergies autour de la « montée en puissance » du site, afin d'assurer la coordination des opérations pour un haut niveau de qualité de service au client, et ce sur l'ensemble des services : technico-commerciaux, opérationnels, production, logistique.
Au niveau du groupe : travailler de façon coordonnée avec les autres équipes commerciales (Valois, Allard) afin d'optimiser et profiter de toutes les synergies possibles sur le plan commercial.
(')
2 Modalités Pratiques :
Prolongation de la mission : Les parties conviennent que la mission peut être prolongée d'un à trois mois par avenant au contrat établi au plus tard, six semaines avant la fin de la période initiale et renouvelable autant que de besoin.
Mise en œuvre : la mission est convenue comme l'équivalent d'un temps plein. Les parties s'accordent sur le fait que les missions de Global Quest Coaching en cours au jour de la signature du contrat doivent être réalisées jusqu'à leur bonne fin et conviennent que le temps nécessaire à la réalisation ne devra pas impacter la bonne réalisation du présent contrat.
Exclusivité : A compter de la signature du présent contrat le prestataire s'engage à dédier exclusivement son activité au client.
Résiliation : Le présent contrat peut être interrompu à la demande de l'une ou l'autre des parties, par courrier recommandé avec AR avec un préavis d'un mois.
3 Modalités Financières.
Le tarif des prestations s'élève à la somme forfaitaire de 5000 euros par mois. Ce tarif s'entend hors-taxes et hors frais de repas et d'hébergement liés à la bonne exécution de la mission. Ces frais seront refacturés au client au réel, sur état mensuel annexé à la facture.
(')
7 Reporting
Le prestataire rendra compte de l'avancée de sa mission et des résultats obtenus lors d'un point mensuel qui fera l'objet d'un document écrit par tout moyen à la première sollicitation du client.
(')
8. Autres Dispositions
Le client fournira au prestataire un véhicule de type berline routière de gamme moyenne (..) dont il est convenu que l'usage permanent lui est acquis tant que dure la mission. Tous les frais liés à ce véhicule sont à la charge du client.
Le client fournira également au prestataire un ordinateur portable doté d'un compte utilisateur permettant l'accès au système d'information de l'entreprise, ainsi qu'un téléphone portable de type smartphone dont la ligne est à la charge du client. ».
En l'espèce, aux termes du contrat de travail en date du 2 janvier 2017, conclu entre M. [A] et la société Thivembal ce dernier engagé en qualité de directeur d'exploitation avait pour attribution la coordination et l'animation du site. Il était chargé notamment de superviser la planification de l'exploitation du site, organiser l'activité des équipes, suivre les éléments du budget d'exploitation préconisé, contrôler l'application des procédures et les faire évoluer.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte du contrat de travail que les fonctions de M [A] étaient distinctes de la mission en management de transition et de responsable du site assignée à la société Global Quest Coaching aux termes du contrat de prestation en date du 21 juin 2016 sans qu'il ne puisse être déduit tel que le soutient M. [A] de l'absence de toute période d'essai dans le contrat de travail, une identité de mission entre les deux contrats.
S'il est constant que dans le cadre de ce contrat, la société a mis à la disposition de M. [A] du matériel pour réaliser ses missions tel qu'un véhicule automobile, un ordinateur portable et un téléphone portable et que M. [A] justifie de son intégration à la société Thivembal notamment par l'utilisation d'une signature d' email en qualité de directeur d'exploitation, pour autant il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par des ordres ou des directives données par l'employeur, ni un encadrement strict.
En effet, le mail du 6 juin 2016 de M. [C], directeur commercial de la société Thivembal adressé à M. [A] aux termes duquel il explique seulement à ce dernier le cadre possible de sa mission dans les termes suivants : « Le deal peut se faire dans le cadre d'un poste de salarié de l'entreprise et à deux conditions », ces conditions étant selon le directeur commercial une rémunération non négociable de 3 000 euros mensuels outre une part variable et la démonstration par M. [A], de son pragmatisme tant au niveau commercial qu'industriel, ne saurait caractériser à lui seul le lien de subordination allégué, à défaut de justification par M. [A] qu'il ait reçu des ordres ou des directives précises.
De plus, si aux termes de ce mail, M. [C] s'excuse pour la définition très directive de la mission après avoir exposé à M. [A] « Plus qu'un animateur, c'est un job de coach dans une équipe à petit budget où l'entraîneur est aussi un joueur. (') Responsable de cet ensemble, tu dois t'assurer que les services se fédèrent et comprennent très concrètement l'objectif d'amélioration continu. », force est de constater que si l'interlocuteur de M. [A] décrit précisément la mission à remplir en en fixant les objectifs, ce seul courriel ne démontre aucun lien de subordination a priori, avant tout commencement de la mission.
Le fait que M. [A] ait notifié un avertissement à une salariée ou qu'il ait adressé à un autre salarié l'acceptation de principe d'une rupture conventionnelle ou encore qu'il ait géré certains litiges rencontrés avec des fournisseurs est insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société qui suppose l'exécution d'une prestation de travail dans un lien de subordination.
Il est souligné justement par la société au vu des pièces énumérées que M. [A] en sa qualité de gérant de la société Global Quest Coaching a sollicité la société par courriel du 20 juin 2016 (pièce n° 5 de la société intimée) dans le but d'un contrat de prestation et non pas qu'un tel contrat lui a été imposé comme prétendu par ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat liant la société Global Quest Coaching à la société Thivembal en date du 21 juin 2016 n'est pas un contrat de travail.
En conséquence, M. [A] sera débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'un tel contrat par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Malgré nos nombreux échanges quant aux sérieux et récurrents dysfonctionnements constatés dans la gestion du site dont vous avez la responsabilité et face à la non prise en compte de mes remarques et demandes de ressaisissement, j'ai dû me résoudre, dans un contexte économique particulièrement difficile et tendu à envisager la cessation de notre relation contractuelle.
Dans ce cadre, je vous ai convié, par courrier en date du 16 juin dernier à un entretien devant porter sur cette éventuelle mesure le 28 juin 2017 à 09 h 00.
Lors de cet entretien, je vous ai rappelé les faits dont vous trouverez la liste ci-après, pour mémoire :
' La balance AGEE souffre d'un manque de rigueur et de suivi dramatique et d'autant plus inacceptable dans un contexte de tension de trésorerie tel que nous le vivons actuellement.
En effet, Mme [K], en charge du traitement des relances reconnaît elle-même ne pas être suffisamment informée des procédures, ce qui pourtant relève de votre responsabilité. Pour exemple, le client « CASTORAMA », qui n'a jamais été relancé. D'autres clients, comme « CENPAC » ou bien encore « PHL AUDIO » subissent le même sort. Qui plus est, après enquête, il s'avèrerait que ces deux derniers clients sont en outre en attente d'avoirs suite à des problèmes de qualité.
La situation est telle que le montant des retards au 21 mai était de 148 659,41 € pour THIVEMBAL. Le retard au 29 juin est de 171 564 €.
' De même, la qualité n'est absolument pas gérée, aucun suivi sérieux n'est assuré. Force est de constater que rien que sur 2017 et nous sommes déjà fin juin, aucune non-conformité n'est à ce jour clôturée. Le traitement des litiges est aléatoire et souffre d'une absence totale de pilotage, là encore, il s'agit de votre responsabilité. Aucune action corrective n'est initiée, qu'il s'agisse de litiges clients ou fournisseurs.
' La gestion des stocks n'est pas sous contrôle. Je vous rappelle, et ce point n'est pas nouveau, nous en avons maintes fois échangé depuis votre prise de fonction, qu'un contrôle des stocks doit impérativement être assuré chaque fin de mois, or il n'en est rien. En effet, aucun inventaire n'a été réalisé depuis des mois ce qui nous conduit aujourd'hui à devoir effectuer un réajustement de plus de 12 000 euros. Des contrôles sont encore en cours. Devant ces chiffres, tous résultats mensuels et suivi de budget sont faux.
*En ce qui concerne les hausses de prix et vous ne sauriez nier l'importance cruciale de cette opération dans la situation d'inflation que nous subissons : vous m'avez transmis par e-mail un état totalement erroné tant en matière de réalisation (certains clients n'ont pas été révisés contrairement à vos déclarations) qu'en terme de montant annoncé (taux inexact). De fait la projection que vous mettez en avant n'est absolument pas fiable.
* En matière de management, cela fait des mois que je vous demande de procéder un recentrage de votre responsable d'atelier M. [P] dont les objectifs ( 5S, maintenance préventive, mise en place des indicateurs de performance, suivi de la gâche, de la productivité), pourtant initialement précis ne sont toujours pas mis en œuvre. Après avoir constaté par moi-même la dérive significative de ces différents indicateurs, je vous ai demandé il y a trois mois de le recevoir afin de bien définir ses objectifs et d'en assurer le suivi. Face à votre immobilisme, j'ai dû moi-même m'en charger dans un entretien le 29 mai dernier.
* De-même, l'organisation et la planification de l'activité est à un tel niveau de non anticipation que nous sommes confrontés à un paradoxe incompréhensible et coûteux en personnel en sous-activité quand en parallèle nous parvenons à mettre des clients en rupture cela démontre une profonde défaillance en matière de gestion prévisionnelle dramatiquement dommageable au regard de nos coûts d'exploitation et de notre service clients.
* Sur la politique de prix et alors que je vous ai clairement notifié mon refus d'enregistrement de commande vendue à perte ( Ex : Hellerman) vous êtes passés outre mes consignes.
* Enfin le budget que vous m'avez présenté en fin d'année 2016 qui a nécessité une révision le 13 juin dernier est inacceptable.
Cet ensemble de faits vous a été développé lors de notre entretien du 28 juin et vous n'avez pas nié leur exactitude. En revanche, et j'en suis particulièrement dépité au regard de votre niveau de responsabilité et de votre expérience vous n'avez pas semblé leur accorder l'importance que pourtant il conviendrait de leur attribuer étant donné leur enjeu.
Vos arguments lors de notre entretien n'ont pas été de nature à me laisser augurer la moindre amélioration sur le court terme et je le regrette sincèrement.
En conséquence, ne pouvant laisser perdurer une telle situation, pour la sauvegarde des intérêts de la société, j'ai le regret de vous signifier par la présente de la rupture de nos relations contractuelles pour cause réelle et sérieuse.
(...)'.
Sur son caractère discriminatoire :
Le salarié soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son appartenance politique après avoir informé le président de la société de sa candidature aux élections législatives sous l'étiquette « France insoumise ».
La société conclut au rejet de cette demande. Elle réfute cette thèse en faisant valoir que l'appelant ne justifie d'aucun élément qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination, que ne caractérise pas la concomitance de la procédure de licenciement avec sa participation aux élections législatives.
Elle oppose que la participation du salarié à des élections législatives ne confère aucune protection particulière et qu'elle était libre de procéder à la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse où qu'en soit le calendrier législatif.
La société conteste avoir forcé M. [A] à prendre des congés pour mener sa campagne électorale en rappelant que les absences pour cause de participation à une campagne électorale pour être rémunérées doivent être soit imputées sur les congés payés, soit récupérées.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de ses opinions politiques.
L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il n'est pas discuté que c'est à la date du 23 mai 2017 que M. [A] a annoncé au président de la société Thivembal qu'il se portait candidat aux élections législatives qui allaient se dérouler au mois de juin de la même année.
Mais il ne peut être déduit de la chronologie des faits tel que le propose M. [A] un lien entre son licenciement au 3 juillet 2017 et son engagement politique. Une simple considération de date ne saurait laisser supposer l'existence d'une quelconque discrimination.
Il ressort des pièces communiquées que :
- par courriel du 25 mai 2017 envoyé à M. [A], M. [X] adressait à l'appelant un certain nombre d'observations quant à son activité au sein de la société portant sur le suivi du tableau qualité, le suivi des pilotes de processus, la balance âgée des relances, une absence de définition des règles dans la gestion des retards, un retard concernant le recadrage de M [P], « des points laissés dans le flou, congé d'été pas finalisé, signé ou pas, tableau de renta qui tarde à venir ». M. [X] poursuivait son message ainsi : « Si je respecte ton choix de mener campagne pour les élections législatives, il ne fait aucun doute que ton poste de directeur de Thivembal et celui de candidat ne sont pas compatibles. La charge de travail induite par les deux sujets ne permet pas une implication totale sur Thivembal comme l'exige le poste, les objectifs fixés, ainsi que la réalisation du budget que tu m'as présenté et qui a été approuvé en début d'année. Le simple fait de passer deux heures ensemble et de constater combien ton téléphone privé sonne régulièrement, à défaut du professionnel. Si comme tu me le dis, tu sais faire la part des choses, alors commence par éteindre ton téléphone privé pendant les heures de bureau ! c'est juste la base et les règles que nous appliquons à l'ensemble du personnel. ».
Même si ces observations sont postérieures à l'annonce à l'employeur de sa candidature aux élections législatives, il ne peut être déduit de la chronologie des faits tel que le propose M. [A] un lien entre son licenciement au 3 juillet 2017 et son engagement politique. Une simple considération de date ne saurait laisser supposer l'existence d'une quelconque discrimination.
Par ailleurs, il résulte du message de M. [X] adressé à M. [A] que le président de la société formulait seulement des réserves quant à la compatibilité entre les fonctions du salarié et le fait de mener campagne pour les élections législatives tenant à la charge de travail induite par ces deux activités.
M. [X] justifie ainsi les réserves formulées qui sont sans lien avec l'appartenance politique de M. [A] en rappelant de surcroît au salarié la nécessité de dissocier sur le lieu de travail activité professionnelle et activité privée et l'application de cette règle à l'ensemble du personnel.
L'ensemble des éléments présentés par le salarié ne laisse pas supposer l'existence d'une quelconque discrimination en raison de ses opinions politiques dont le licenciement est explicitement fondé sur des manquements à ses obligations professionnelles même si la rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse (cf infra).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance d'une telle discrimination, de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et en paiement d'une indemnité pour licenciement nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
A titre subsidiaire, M. [A] soutient que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont inopérants et précise qu'une partie d'entre eux n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien.
La société objecte que les griefs reprochés à M. [A] sont justifiés.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Il sera constaté que le caractère disciplinaire du licenciement n'est pas discuté par M. [A].
Il sera observé que le fait qu'un grief n'ait pas été porté à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure mais ne permet pas au juge d'écarter le grief.
S'agissant du premier manquement visé dans la lettre de licenciement qui porte sur un manque de rigueur et de suivi de la balance âgée, la société expose qu'il s'agit d'un outil comptable indispensable qui permet de contrôler la trésorerie de l'entreprise en s'assurant que le chiffre d'affaires facturé a bien été recouvré.
La société affirme que le manque de rigueur et de suivi de la balance âgée a aggravé de manière significative et constante les impayés.
Pour preuve de la dégradation de balance âgée entre les mois de juillet 2016 et 2017, la société communique :
- les balances âgées sur la période du 6 mars 2016 au 19 novembre 2017, en pièce n° 12 , éléments que la société intimée s'abstient d'analyser,
- un tableau de l'évolution négative de la balance entre le 5 juillet 2016 et le 2 juillet 2017 figurant dans ses conclusions, pour passer de 15 749 euros au 5 juillet 2016 à 165 277 euros au 02 juillet 2017.
Ce tableau que la société a réalisé elle-même et dont il n'est pas démontré qu'il soit corroboré par la pièce n°12 de la société, est contesté à juste titre par M. [A] qui produit en pièce n° 21 une synthèse de la balance âgée entre le 11 septembre 2016 et le 5 juillet 2017 de laquelle il résulte en revanche une diminution des encours échus de 225 100 euros en septembre 2016 à 139 376 euros au 5 juillet 2017.
Le montant des retards d'un montant de 171 564 euros au 29 juin 2017, tel qu'il figure dans la lettre de licenciement n'est pas objectivé.
Vainement, le salarié allègue qu'il n'était pas directement en charge de la gestion de la balance âgée, et que cette tâche aurait été réalisée par Madame [K], alors assistante administrative, alors que M. [A] en sa qualité de directeur d'exploitation, avait en charge sur le plan commercial, les relations avec les clients.
M. [A] prétend que ces retards ne lui sont pas imputables pour être dus à l'ingérence de M. [X] dans certains dossiers dont celui de Nordglass qui aurait représenté 25 % des retards.
Alors que la société justifie avoir alerté M. [A] par courriel du 23 mars 2017 sur la nécessité d'agir sur la balance âgée, ce à quoi acquiesçait sans restriction le salarié en répondant à M . [X] de la façon suivante : « Demain, je sors la grosse Berta' ça avait bien fonctionné la dernière fois », contrairement à ce qui est allégué par l'appelant une gestion commerciale exclusive du client Norglass par M. [X] n'est pas objectivée au regard de l'échange de mails produit aux débats par la société intimée (pièce n° 27) duquel il résulte seulement la communication des prix et des statistiques de la société Norglass par le salarié au président de la société Thivembal et une visite conjointe à ce client le 30 janvier 2017 par le salarié et M [X].
Néanmoins la prise de rendez-vous par M. [X] le 24 janvier 2017 avec le client Norglass pour faire un point et non pas tel qu'allégué par la société pour procéder à une passation de dossier en bonne et due forme, établit une ingérence de ce dernier dans la gestion de ce client.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de dégradation de l'évolution de la balance âgée sous la direction d'exploitation de M. [A], de la gérance de M. [X] dans la gestion commerciale du client Norglass de l'absence de refus d'agir de M. [A], le grief n'est pas caractérisé.
S'agissant du second grief reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement portant sur la mauvaise gestion de la qualité, la société affirme que même s'il n'incombait pas à M. [A] de prendre en charge directement la gestion de la qualité, il lui appartenait d'animer, superviser et de mettre en place les moyens nécessaires au bon suivi.
La société ajoute qu'en décidant de gérer lui-même la qualité M. [A] a connu un échec qu'elle mesure à l'augmentation de l'émission d'avoirs entre septembre 2016 et juin 2017, soit plus de 2,25 % du chiffre d'affaires sur la période précisant qu'à titre indicatif, la pratique s'élève raisonnablement à 0,50 % maximum.
Il n'est pas contesté par le salarié que suite au départ au cours de l'été 2016 de Mme [Z], animatrice qualité du site, il était en charge de la gestion de la qualité.
Pour preuve du grief allégué, la société produit aux débats un tableau ( pièce n° 14) sur lequel sont certes mentionnés un certain nombre d'avoirs soit pour mauvaise qualité du produit ou erreurs sur les bons de livraison ou encore régularisations de factures mais sans aucune précision de date de sorte qu'il n'est pas établi que ces avoirs soient rattachables à la période pendant laquelle le salarié a œuvré à la direction d'exploitation de la société.
Les pièces n° 15, 31 et 32 produites aux débats par la société intimée pour preuve de l'établissement de 39 avoirs entre janvier et juin 2017 à hauteur de 57 212 euros, et de 27 non conformités non enregistrées à hauteur de 11 907 euros n'établissent pas l'augmentation alléguée.
S'agissant du troisièmement grief qui porte sur une absence de contrôle de gestion des stocks et d'inventaire par M. [A], la société soutient qu'aucune vérification des stocks n'était réalisée en fin de mois et que les inventaires et les sorties n'avaient pas été effectuées, que des produits finis avaient été commandés en double s'agissant du client Naturalia, que des produits étaient inexistants suite à des erreurs de saisie. La société faisant valoir qu'un réajustement consécutif de plus de 12 000 euros a dû être réalisé.
À cet égard, la société produit le témoignage de M. [R], responsable logistique, (pièce n° 37) qui déclare : « Lorsque M. [A] était responsable du site, j'étais à la logistique. Pendant cette période, mon travail était effectué dans les règles. Je n'ai d'ailleurs eu aucun avertissement verbal ou écrit de la part de M. [A] concernant la tenue de l'entrepôt et l'entretien du matériel. Pendant cette période, je rendais compte et j'alertais régulièrement lors de réunions concernant des stocks dormants, des retours non conformes ou de surplus de production dans l'attente de décisions, sachant que ceux-ci réduisaient l'espace de stockage.
Suite au départ de M. [A], M. [X] m'a demandé un inventaire. De là un certain nombre de régularisations ont été faites ainsi que la destruction de certaines palettes.
Depuis M. [X] me demande chaque mois, une analyse des stocks dormants, un suivi qualité et matériel et il me donne les consignes concernant les actions qui s'en suivent. ».
Il résulte de ce témoignage que M.[A] d'une part était informé de la situation du stock (stock dormants, retours non conformes et surplus de production) et d'autre part que ce dernier ne prenait pas de décision propre à le gérer.
Le salarié qui conteste ce grief produit à son tour le témoignage de M.[S] qui atteste dans les termes suivants :
« Pendant la période où M. [A], dirigeait Thivembal, j'étais responsable réception matières premières et délégué du personnel. (') M. [A] avait mis en place un inventaire mensuel systémique ( matières premières, palettes) que je réalisais personnellement.
L'inventaire produit fini était sous la responsabilité du responsable logistique. ».
Ce témoignage qui fait état d'un inventaire différencié entre matières premières dont il atteste qu'il était réalisé mensuellement et produits finis n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de gestion par M. [A] des stocks dormants évoqués par M. [R].
Par ailleurs, la réponse faite par M. [A] à M. [Y] responsable comptable de la société, en février 2017 après transmission des tableaux de bord des stocks dans les termes suivants : « On fera un inventaire physique en fin de mois, comme ça on saura exactement où on en est. » laisse supposer qu'à tout le moins les inventaires de produits finis n'étaient pas réalisés de façon systématique en fin de mois tel que le soutient M. [A], que la situation du stock n'étant pas connue au mois de février et qu'aucun inventaire n'avait été fait en janvier 2017.
À cet égard, la cour relève que M. [A] ne justifie pas de la réalisation de l'inventaire qu'il avait projeté de faire au mois de février 2017.
Le grief est établi.
S'agissant de l'absence d'application de la hausse tarifaire reprochée à M. [A], la société lui reproche en outre, l'absence de suivi au niveau de la clientèle pour faire accepter ces hausses le cas échéant.
La société allègue que si une circulaire a été signée conjointement par M. [X] et M. [A] le 27 mars 2017, elle n'a jamais été suivie d'effet ni de compte rendu.
Pour preuve du grief, la société produit aux débats sous sa pièce n° 30, un tableau qui certes fait mention majoritairement de l'absence de hausse de tarifs à de rares exceptions et parfois de baisses de prix, mais sans précision d'aucune date, de sorte qu'aucun élément ne vient objectiver les allégations de l'employeur sur une absence d'application de la hausse tarifaire par le salarié, alors que ce dernier justifie (pièce n° 26) avoir adressé un courriel le 4 juin 2017 aux commerciaux de la société Thivembal leur demandant le taux de la hausse tarifaire, sa date d'application avec chaque client ainsi que le résultat des négociations en temps réel, en prévoyant de faire un point chaque vendredi.
Le grief n'est pas caractérisé.
La société reproche également à M. [A] un manquement en matière de management, et particulièrement le fait de ne pas avoir recadré son responsable d'atelier M. [P] défaillant dans la mise en œuvre de ses objectifs.
La seule production aux débats par l'employeur du courriel de M. [X] adressé le 25 mai 2017 à M. [A] en lui reprochant son inaction à ce titre est insuffisante à justifier du grief, alors que ce dernier communique pour sa part un courrier du 18 mai 2017 qu'il adressait à M [P] aux termes duquel était évoqué un précédent entretien du 17 mai 2017 en sollicitant de sa part une mise en œuvre rapide et ambitieuse des objectifs fixés, avec prévision d'un suivi des résultats au mois de septembre.
Le grief n'est pas établi.
Sur les griefs du défaut d'organisation de planification de l'activité, la société fait valoir qu'au titre de ses fonctions de responsable d'exploitation, le salarié était chargé de superviser la planification de celle-ci, en fonction des activités, des délais clients, outre de superviser la gestion et l'animation du personnel.
La société ajoute que M. [A] était très rarement dans les ateliers de production, qu'il ne dressait pas de compte rendu d'activité, ni en commercial, ni en production et qu'il n'a mis en place aucun indicateur de suivi.
Aucune pièce n'est produite par la société qui n'établit pas ce grief.
S'agissant d'une mauvaise gestion du dossier Hellerman, la société soutient que le salarié n'a pas suivi les instructions en acceptant une commande vendue à perte. La société affirme sans en justifier que sur l'année de 2017, le taux de marge s'est élevé à 12,8 %, alors que la moyenne dans la profession en négoce est communément de 30 %. Elle fait valoir qu'à ce taux de marge brute la société perd de l'argent, puisque le stockage et le transport ne sont pas payés.
Bien que le salarié concède ne pas avoir respecté la consigne de M. [X] de ne pas livrer la commande, la consigne ayant été donnée le lendemain de la livraison, force est de constater que la pièce n°17 produite par la société consistant en un tableau chiffré s'agissant du client Hellerman, pour les mois de juin à décembre de l'année 2017 sans aucune légende est impropre à démontrer le grief allégué.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant de la présentation par M. [A] d'un budget erroné, la société reproche au salarié d'avoir annoncé un chiffre d'affaires prévu pour 2017 à hauteur de 3 027 550 euros avec un résultat de 140 495 euros alors que le chiffre d'affaires finalement réalisé s'est élevé à la somme de 2 573 000 euros pour un résultat de 44 000 euros, soit un écart de prêt de 100 000 euros sur le résultat.
Vainement, la société se prévaut-t-elle de l'absence d'apport de clients ou de prospection sérieuse par M. [A] depuis son arrivée, dont la justification n'est pas rapportée non plus que l'alerte que M. [X] aurait adressée à ce dernier le 10 mars 2017.
Bien que M. [A] confirme le budget prévisionnel établi par lui-même et produit aux débats par la société sous ses pièces n° 28 et 29, il souligne à juste titre qu'aucune pièce n'est communiquée par la société sur le chiffre d'affaires qu'elle a dégagé en 2017.
Or, contrairement à ce que soutient la société, la baisse alléguée du chiffre d'affaires pour 2017 est contredite par l'extrait Infogreffe communiqué aux débats par M.[A] démontrant que les comptes publiés par la société font état d'un chiffre d'affaires pour 2017 de 5 251 413 euros pour un résultat de 111 274 euros.
Ce grief n'est pas établi.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, faute de mise en garde de M. [A] par sa hiérarchie s'agissant de la gestion des stocks et de temps laissé à ce dernier après les observations et les reproches qui lui étaient adressées le 25 mai 2017 par M. [X] pour réadapter son activité aux attentes exprimées, le seul grief établi imputable à M.[A], ne caractérise pas une cause sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc jugé dénué de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [A] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (52 ans), de son ancienneté (6 mois), du montant de son salaire (4 270 euros) et des éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il sera alloué au salarié la somme de 26 000 euros.
La société Cartonneries du Valois sera déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice du préavis par confirmation du jugement.
Il sera ordonné à la société Cartonneries du Valois la remise à M. [H] [A] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande subséquente et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge respective des parties.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [A] par la société Thivembal est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cartonneries du Valois venant aux droits de la société Thivembal à payer à M. [H] [A] les sommes suivantes :
- 26 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société Cartonneries du Valois la remise à M. [H] [A] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Condamne la société Cartonneries du Valois venant aux droits de la société Thivembal aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,