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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 février 2024, n° 20/00970

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/00970

6 février 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 6 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 52

Rôle N° RG 20/00970 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPDL

[I] [W]

C/

L'ÉTAT FRANÇAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État

[R], [N] [U]

[D] [W]

[J] [W]

[P], [O] [W]

[M] [W]

[G], [X], [F] [A]

[H], [Z], [Y] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Jean-baptiste DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03377.

APPELANTS

Madame [R], [N] [U],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

née le [Date naissance 14] 1940 à [Localité 16] (ITALIE),

demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [W],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 16] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [W],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (ITALIE),

demeurant [Adresse 3]

Madame [P], [O] [W],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

née le [Date naissance 8] 1971 en ITALIE, demeurant [Adresse 9]

Monsieur [M] [W],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 10]

Madame [G], [X], [F] [A],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 4]

Madame [H], [Z], [Y] [A],

en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [W] décédé,

née le [Date naissance 15] 1993 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

L'ÉTAT FRANÇAIS, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État,

domicilié en ses bureaux situés [Adresse 13]

représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

En 1985, [I] [W] faisait l'objet d'une procédure pénale pour recel.

Dans le cadre de cette procédure, plusieurs objets étaient saisis à son domicile.

Par un arrêt du 3 mars 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnait [I] [W] pour recel d'une collection de timbre.

Le 8 juin 1998, [I] [W] déposait une requête aux fins de restitution des objets saisis et mis sous scellés lors de cette procédure

Par un arrêt du 29 novembre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait la restitution des objets saisis à l'exception d'un révolver de marque Legs sur barillet, d'un modèle ancien sans numéro ni calibre, d'un révolver de catégorie 4 de la marque Smith et Wesson de calibre 38 dans son étui marron approvisionné de cartouches ainsi que de trois boites de 50 cartouches du même calibre.

[I] [W] n'ayant pas obtenu la restitution de l'ensemble de ses effets, par assignation du 18 juin 2018, il sollicitait du tribunal de grande instance de Toulon, la condamnation de l'État pour faute lourde sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'indemnisation des préjudices en résultant.

Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- dit que l'État français est tenu de réparer le dommage causé à M. [I] [W] par le fonctionnement défectueux de son service de la justice,

- condamné l'État français pris en la personne de Monsieur l'agent judiciaire de l'État à payer à [I] [W] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté [I] [W] de sa demande au titre du préjudice moral subi ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné l'État français pris en la personne de Monsieur l'agent judiciaire de l'État à payer à [I] [W] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré en substance que le dysfonctionnement du service public de la justice était caractérisé compte tenu du nombre de demandes de restitution formulées et restées sans réponse.

Il a estimé que le préjudice matériel était insuffisamment démontré par l'absence de pièces et l'a donc évalué à 30 000 euros, le déboutant du préjudice moral invoqué.

Par déclaration en date du 20 janvier 2020, M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné l'Etat français pris en la personne de Monsieur l'Agent judiciaire de l'État à payer à [I] [W] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et débouté de sa demande en condamnation de la somme de 335 388 euros au titre du préjudice matériel subi, et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Suite au décès de l'appelant survenu le 12 août 2023, par constitution du 13 décembre 2023, Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] sont intervenus volontairement en qualité d'ayants droit d'[I] [W].

L'ordonnance de clôture, prise en date du 20 novembre 2023, a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2023.

Dans leurs conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 décembre 2023, Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur intervention volontaire,

- dire et juger que les défaillances multiples du service de la justice dans le cadre de la procédure de restitution des objets saisis au requérant, et dont la restitution a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 1993, et par arrêt du 29 novembre 1999, constitutives d'une faute lourde ont occasionné un préjudice justifiant réparation,

- dire et juger que l'État doit indemniser les préjudices subis par M. [W],

- condamner l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État au paiement de la somme de :

' 335 388 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi, outre intérêts à compter de l'arrêt du 29 novembre 1999,

' 100 000 euros, au titre du préjudice moral subi,

' 4 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- débouter l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État de toutes ses demandes à l'encontre des concluants.

Les appelants évoquent en premier lieu l'absence de prescription quadriennale de leur action.

Ils exposent qu'une faute lourde a été commise par l'administration, celle-ci ayant été dans l'incapacité de restituer les scellés saisis, en dépit de décisions rendues et du délai dans lequel il a été répondu à ses demandes de restitution, les demandes ayant été formées dès 1985 et les décisions de restitution étant intervenues dès 1993.

Les appelants ajoutent que l'absence de réponse aux demandes d'[I] [W] participe également à la caractérisation de la faute lourde de l'État.

Pour évaluer leur préjudice matériel, ils exposent qu'il est établi qu'[I] [W] avait remis ses justificatifs d'achat au juge d'instruction et aux services de police, qu'une évaluation ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire a évalué les objets saisis hors timbres et bijoux à la somme de 66 126 euros. Ils ajoutent que le seul descriptif des biens saisis permet de leur donner une valeur estimative, figurant parmi les objets des pièces de monnaie de collection, des objets d'art, des tableaux... qui peut être arrêtée à la somme de 335 388 euros (533 572 euros dont il est déduit la somme de 198 194 euros correspondant à la valeur des timbres et objets restitués).

Ils estiment qu'est rapportée la preuve de la remise des factures, photos ou bijoux aux services d'enquête, lesquels n'ont jamais été restitués et ajoutent n'avoir jamais été informés du produit de la vente des biens qui lui ont été saisis.

Les ayants droit d'[I] [V] estiment enfin que le rejet de sa demande au titre du préjudice moral est injuste, compte tenu des tracas endurés et de la durée de la procédure, outre la résistance abusivement opposée par les juridictions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 18 décembre 2023, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :

- débouter [I] [W] et Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 19 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,

- condamner Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Jean-Baptiste Durand, Avocat, sur son affirmation de droit.

L'agent judiciaire de l'État expose à titre liminaire que l'appel formé par M. [W] ayant été limité au quantum de son indemnisation, ses ayants-droit ne sont plus recevables à débattre du dysfonctionnement du service public de la justice.

Il ajoute que M. [W] a lui-même participé à la durée de la procédure, une offre indemnitaire ayant été adressée le 11 juin 2007, à laquelle il n'a répondu que le 21 novembre 2013, conduisant la direction des services judiciaires à lui opposer la prescription de son acceptation.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral, considérant que si une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au justiciable, il appartient à celui-ci de démontrer la réalité du préjudice allégué.

Sur l'indemnisation de son préjudice matériel, il sollicite également la confirmation du jugement, estimant qu'aucune pièce du dossier ne permet de fonder une condamnation sur l'expertise citée par l'appelant, celle-ci ne mentionnant pas clairement les objets saisis mais seulement des tableaux photographiés chez M. [W].

Il ajoute que la valeur commerciale du mobilier recensé dans un procès-verbal était sans grande valeur commerciale, tandis que la valeur des bijoux n'est pas démontrée.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation

L'agent judiciaire de l'État conteste la recevabilité de la demande des appelants tendant à 'dire et juger ' que les défaillances du service public de la justice dans la procédure de restitution des objets saisis sont constitutives d'une faute lourde occasionnant un préjudice justifiant réparation.

La cour doit relever néanmoins, d'une part, que telle irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions par l'agent judiciaire de l'État ; d'autre part, que si la déclaration d'appel ne critique pas le jugement en ce qu'il a 'dit que l'l'État français est tenu de réparer le dommage causé à M. [I] [W] par le fonctionnement défectueux de son service de la justice' mais en ce qu'il a condamné l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 30 000 euros, la contestation de ce chef du jugement impose néanmoins, outre l'évaluation de l'indemnisation, l'analyse du droit fondant ladite indemnisation.

Cela étant, il doit être noté que l'agent judiciaire de l'État ne conteste pas le principe d'engagement de la responsabilité de l'Etat telle que définie par les dispositions de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles 'l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'

Au cas d'espèce, il est établi que les services destinataires des demandes de restitution formées par [I] [W] ont tardé à lui répondre, un arrêt rendu le 3 mars 1993 ordonnant la restitution des objets saisis n'ayant pas été exécuté malgré l'envoi de plusieurs courriers au service du parquet près le tribunal de grande instance de Toulon.

Il est également établi et comme indiqué plus avant, non contesté, qu'en dépit d'un nouvel arrêt rendu le 29 novembre 1999 ordonnant la restitution des scellés, [I] [W] n'a jamais pu recouvrer la majorité des objets saisis.

L'absence de restitution malgré plusieurs décisions de justice l'ordonnant, ainsi que les délais dans lesquels il a été répondu à ses requêtes constituent bien une faute lourde du service public de la justice telle que retenue par le tribunal en première instance.

Pour démontrer le préjudice matériel causé par cette faute, les consorts [W] produisent aux débats un courrier de la direction des services fiscaux du Var du 16 février 2006 faisant état de la restitution de divers objets de messe et d'une collection de timbres, vingt albums et diverses enveloppes 'premier jour'.

S'agissant des meubles, objets d'art et bijoux, le directeur départemental indique qu'il lui est impossible de déterminer avec précision le montant des adjudications des biens ayant appartenu à [I] [W] mais évoque une expertise ordonnée par le parquet en 1986 qui avait évalué à 434 450 francs (soit 66 231,48 euros) les objets saisis, hors timbres et bijoux.

S'il n'y a pas lieu de douter de l'ampleur des saisies telle que décrite par les appelants, il leur appartient néanmoins de rapporter la preuve de la valeur du préjudice invoqué et de justifier de la somme sollicitée à titre indemnitaire, étant rappelé que quelques biens ont été restitués (objets de messe, coiffeuse de style Louis XV, statue en métal marron), tandis qu'il est mentionné, sur le procès-verbal de la procédure support des saisies, que les objets saisis au domicile d'[I] [W] n'étaient 'pas d'une grande valeur commerciale' et de 'qualité moyenne'.

Ainsi, seule la référence à l'expertise judiciaire, invoquée par les services fiscaux, permet d'établir avec certitude que des biens d'un montant évalué à 66 231,48 euros ont été saisis et non restitués.

Tenant compte de ce qu'un certain nombre d'objets n'ont pas été intégrés à cette évaluation, il convient d'évaluer à la somme de 70 000 euros le préjudice matériel subi par les ayants droits d'[I] [W].

S'agissant du préjudice moral dont il est sollicité la réparation, il ne peut être valablement contesté que la longueur des procédures initiées par le défunt pour obtenir la restitution des biens saisis malgré plusieurs décisions favorables, lui a nécessairement causé un préjudice moral dont la cour évalue la réparation à la somme de 5 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Sur les frais du procès

Succombant, l'agent judiciaire de l'État sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros aux ayants droit d'[I] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'État français pris en la personne de Monsieur l'agent judiciaire de l'État à payer à [I] [W] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral;

Statuant à nouveau,

Condamne l'État français pris en la personne de Monsieur l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne l'État français pris en la personne de Monsieur l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A] la somme de 5000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne l'État français pris en la personne de Monsieur l'agent judiciaire de l'État t aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne l'État français pris en la personne de Monsieur l'agent judiciaire de l'État à régler à Mme [R] [N] [U], Mme [D] [W], Mme [J] [W], Mme [P] [O] [W], M. [M] [W], Mme [G] [A] et Mme [H] [A], ensemble, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président