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Décisions

CA Pau, 1re ch., 17 janvier 2024, n° 23/00986

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/00986

17 janvier 2024

CF/CD

Numéro 24/00151

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/01/2024

Dossier : N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPXX

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[H] [B]

C/

[O] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été transmis au ministère public le 22 juin 2023

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (Ouzbékistan)

de nationalité Belge

[Adresse 8]

[Localité 5] (SUISSE)

Représenté par Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assisté de Maître LEVY de l'AARPI ANTONIN LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et de Maître BOUGARTCHEV de l'AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 02 MARS 2023

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00671

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2010, M. [O] [I], M. [F] [N], M. [L] [R] ont confié à Me [B] [H], avocate, une lettre de mission afin de les défendre dans le cadre de deux procédures pénales ouvertes en Belgique.

Monsieur [O] [I] estime que Madame [B] [H] a commis différents manquements au cours de ces procédures.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2020, Monsieur [O] [I] a fait assigner Mme [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins, sur le fondement des articles 56, 641, 642, 642-1, 643, 700, 752, 755 et 832 du code de procédure civile, des articles 1147 (anciens) et suivants du code civil et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat de :

- juger Mme [H] [B] responsable de fautes contractuelles commises à son préjudice ;

- condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 1 500 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

- condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 1'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant ordonnance contradictoire en date du 2 mars 2023 (RG n° 20/00671), le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [B] pour prescription,

- condamné Madame [H] [B] à verser à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [H] [B] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2023 pour conclusions au fond de Me Valérie Boillot,

- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Les motifs du juge de la mise en état sont les suivants :

- le juge de la mise en état a déclaré que le mandat confié à Madame [B] portait exclusivement sur une mission d'assistance et de représentation en justice ;

- cependant le juge de la mise en état a analysé les griefs reprochés par Monsieur [I] susceptibles d'engager la responsabilité de Madame [B] en deux catégories ; des actes qui se sont réalisés dans le cadre de la mission d'assistance et de représentation confiée à Madame [B] pour appliquer la prescription de l'article 2225 du code civil, et des actes qui dépassent largement le mandat de représentation en justice donné qui concernent plus généralement les règles déontologiques liées à la profession d'avocat dans le cadre de sa mission de conseil pour retenir qu'ils relèvent de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ;

- pour les premiers actes, il a constaté l'absence d'élément suffisamment probant aux fins de démontrer que la fin de la mission était intervenue avant le 19 juin 2015 soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation, pour rejeter la prescription ;

- pour les seconds actes, il a examiné les articles de presse de 2014 et 2015 relatifs à l'affaire du Kazhakgate produits aux débats pour estimer que la seule lecture de ces articles de presse ne pouvait établir que Monsieur [I] avait connaissance des faits qu'il reproche à Madame [B], à savoir, fait usage de son nom dans le cadre de la vente d'hélicoptères et ce en dehors de tout mandat ; pour le surplus des griefs, il a considéré que Madame [B] échouait dans la preuve que Monsieur [I] avait eu connaissance avant juin 2015 des fautes reprochées, pour rejeter la fin de non-recevoir.

Madame [H] [B] a relevé appel par déclaration du 6 avril 2023 (RG n° 23/00986), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, Madame [H] [B], appelante, statuant sur le fondement des articles, entend voir la cour :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- juger prescrite 1'action intentée par Monsieur [I] à 1'encontre de Madame [B] selon assignation du 19 juin 2020 ;

- condamner M. [I] à payer à Madame [B] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

Les moyens de Madame [B] sont les suivants :

- la distinction des griefs en deux catégories opérée par le juge de la mise en état est artificielle et l'ensemble des fautes reprochées à Madame [B] relèvent en réalité de l'inexécution de son mandat d'avocat ;

- lorsqu'un mandat ad litem a été conclu et que le client invoque un dépassement ou un détournement de pouvoir de son avocat, l'inexécution qui lui est reprochée est contractuelle et caractérise une violation du mandat ainsi confié ; Monsieur [I] a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle et il n'a pas cherché à distinguer les fautes de Madame [B] au titre de son mandat ad litem de fautes extracontractuelles ;

- la prescription applicable est celle de l'article 2225 du code civil, et Monsieur [I] avait cinq ans pour agir en justice à compter de la fin de la mission de Madame [B] en avril 2012, dès lors que le régime de prescription découle de la qualification du mandat et non de la faute reprochée à son avocat ;

- en l'espèce, il s'agit d'un mandat ad litem et la mission a pris fin en avril 2012 et Monsieur [I] ne démontre pas le contraire, et le dossier a été remis en mains propres à Me Barbier son successeur ;

subsidiairement :

- en reprenant les griefs pour lesquels la prescription de l'article 2224 du code civil est invoquée, sur le versement de commissions à des personnes sans l'autorisation de Monsieur [I], le point de départ de la prescription se situe au 8 avril 2014, date d'un article du journal Libération ;

- sur les manoeuvres prétendues de Madame [B] visant à tromper la clientèle, le point de départ de la prescription est également l'article de Libération du 8 avril 2014, voire celui du journal le Monde du 7 octobre 2014 ou 4 juin 2015 ;

- sur le système occulte mis en place pour la facturation des honoraires, cela serait en application du mandat donc relève de la prescription de l'article 2225 du code civil, et en tout état de cause, le paiement des honoraires est intervenu en octobre 2011, qui est donc le point de départ de la prescription ;

- aucune suspension de la prescription ne peut être retenue, dès lors que Monsieur [I] a connu les faits lui permettant d'agir dès 2014 et en outre l'article 2234 du code civil ne s'applique pas dans l'hypothèse de la prescription de l'article 2225 du code civil, eu égard notamment à une QPC rejetée par arrêt du Conseil Constitutionnel du 28 septembre 2023.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, Monsieur [O] [I], intimé sur le fondement des articles 2224, 2225 et 2234 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, entend voir la cour :

- débouter Madame [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 2 mars 2023 ;

- condamner Madame [H] [B] à payer à M. [O] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens seront réservés.

Les moyens de Monsieur [I] sont les suivants :

- l'article 2224 du code civil est applicable en l'espèce par principe à l'ensemble des actes de l'avocat et par exception, l'article 2225 du code civil est applicable à ses activités judiciaires ;

- il convient de caractériser si la faute alléguée relève de la mission de représentation et les griefs allégués ne sont pas liés aux actes judiciaires auxquelles Madame [B] a contribué et ne relèvent pas de sa mission de représentation en justice ;

- dès lors que la responsabilité de Madame [B] est notamment recherchée pour des agissements frauduleux étrangers à ses activités judiciaires et ne relevant pas de la mission de représentation et d'assistance en justice qui lui avait été confiée, le régime de prescription de droit commune de l'article 2224 est applicable ;

- il n'existe aucune certitude quant à la date de fin de mission de Madame [B] et l'ordonnance doit être confirmée ;

- les agissements de Madame [B] ont été dissimulés à Monsieur [I] et les faits n'ont été révélés que très postérieurement à leur commission et les révélations se sont amplifiées en 2016 et 2017 en raison de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en Belgique le 1er décembre 2016 et ce ne sont que les articles de presse de 2016 et 2017 qui ont permis de découvrir la faiblesse abyssale du travail réalisé par Madame [B] et donc sa surévaluation ;

- surabondamment, en application de l'article 2234 du code civil, Monsieur [I] a été dans l'impossibilité d'agir à raison des manoeuvres de Madame [B] visant à le maintenir dans un état d'ignorance des agissements dont il a été victime puisque les faits générateurs sont particulièrement occultes ; le cours de la prescription a donc été suspendu, au plus tôt jusqu'au 13 décembre 2017 et au plus tard jusqu'au 27 mai 2019.

Par conclusions du 4 juillet 2023, Monsieur le Procureur Général s'en rapporte.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.

MOTIFS

L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, ... se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Il s'agit d'un texte dérogatoire au régime de droit commun de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil et qui est applicable dès lors qu'il s'agit d'un mandat de représentation et d'assistance au sens des articles 411 à 413 du code de procédure civile qui prévoient que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accompagner au nom du mandant les actes de la procédure ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger et que le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

En l'espèce, il résulte sans interprétation aucune que la lettre de mission du 12 février 2010 de Monsieur [O] [I] de Monsieur [N] [F] et de Monsieur [R] [L] est une mission de représentation et d'assistance en justice dans le cadre de procédures pénales devant les tribunaux belges, comme l'a reconnue Monsieur [I] dans son assignation du 19 juin 2020 et la lettre de mission est venue préciser que celle-ci serait régie par les règles des avocats français.

Par ailleurs, l'assignation diligentée par Monsieur [I] tendant à engager la responsabilité de Madame [B] s'est fondée uniquement sur le régime de la responsabilité contractuelle et s'est référée à cette lettre de mission. Tous les développements afférents à une faute délictuelle sont donc inopérants et tout manquement à la mission ou tout dépassement de pouvoir de cette mission étaient envisagés par Monsieur [I] sous l'angle contractuel. La distinction opérée par le juge de la mise en état entre les différents griefs et déclarant que certains sont extra-contractuels pour appliquer alternativement les deux régimes de prescription sera donc écartée. Par ailleurs, les griefs allégués sont tous en lien avec la lettre de mission qu'il s'agisse d'une violation de la lettre de mission ou d'un dépassement de la mission.

L'article 13 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit que l 'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

La jurisprudence de la cour de cassation (1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.200) était d'une part, d'appliquer l'article 2225 du code civil et d'autre part, de juger que l'action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle. Or, à l'occasion de l'arrêt de la 1ère civ du 14 juin 2023 n° 22-17.520, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en déclarant qu'en application des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 juillet 2005, le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

En l'espèce, il convient d'examiner la date de fin de mission de Madame [B]. L'issue des procédures pénales belges s'est achevée par une transaction laquelle est intervenue en juin 2011 selon les articles de presse produits et l'assignation même de Monsieur [I]. S'agissant d'une transaction, il n'existait donc pas de recours possible et l'achèvement définitif de la procédure pénale se situe donc en juin 2011, ce qui en tout état de cause, est bien avant le 19 juin 2015, l'assignation étant du 19 juin 2020.

Pour autant, il est constant que la mission de Madame [B] s'est poursuivie dans le cadre de la levée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale avec des saisies immobilières et le gel d'avoirs eu égard au courriel de Monsieur Christiaan Barbier, avocat successeur de Madame [B] du 14 avril 2012, adressé à Madame [K] [L] dont il n'est pas contesté qu'elle est membre de l'équipe de Monsieur [I].

En effet, celui-ci déclare qu'il a reçu un récapitulatif de Madame [B] des fonds débloqués et qu'il convient de vérifier que tous les fonds gelés de la famille ont été débloqués, et il y ait évoqué également la main levée sur la maison. Ce courriel mentionne également le sujet : 'succession de Madame [B] (transmission de dossier)'. Ce courriel avait été précédé par une lettre de Madame [B] du 2 avril 2012 à Me Barbier, en vertu de laquelle elle avait indiqué qu'elle devait mettre en état le dossier pour lui communiquer et elle avait transmis ce récapitulatif des levées des procédures de saisies. Elle faisait également état de son constat que ses clients (ce qui signifie notamment Monsieur [I]) ont choisi de changer d'avocat et de transférer le dossier auprès de votre cabinet à cette étape précise de la procédure dans le seul dessein d'échapper au paiement du solde des frais et honoraires qu'ils restent devoir au cabinet.

Ces termes émanant de Me Barbier ou de Madame [B] témoignent sans équivoque possible de la fin de mission de Madame [B] en avril 2012, soit plus de huit ans avant l'assignation.

Aucune cause de suspension ne peut être retenue en l'espèce, dès lors que Monsieur [I] ne démontre pas que son prétendu empêchement d'agir résulte de la loi, de la convention ou de la force majeure, dès lors que s'il fait état d'une fraude à l'encontre de Madame [B], il ne produit aucun élément de nature à étayer cette fraude et alors que, en outre, leurs relations se sont inscrites dans le cadre d'un processus complexe qui fait l'objet de poursuites pénales en France sous le nom de 'Kazakhgate' et dont l'issue n'est pas à ce jour intervenue.

En conséquence, l'assignation diligentée par Monsieur [I] étant intervenue le 19 juin 2020, soit postérieurement à avril 2012, l'action de Monsieur [I] en responsabilité contractuelle contre Madame [H] [B] se trouve prescrite.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer une indemnité à Madame [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peut venir compenser que des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau :

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [O] [I] à l'encontre de Madame [H] [B],

Condamne Monsieur [O] [I] à payer à Madame [H] [B] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [I] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE