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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 janvier 2024, n° 23/04719

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/04719

25 janvier 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04719 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIQX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2022L00005

APPELANT

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006,

assisté de Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RUN WILD

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 813 660 693

représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS,

assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****************

Immatriculée le 5 novembre 2015, la SARL Run Wild dirigée par M. [C] [V] exerçait une activité de web marketing et photos.

Cette société a été placée en redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 janvier 2019. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 13 mars 2019.

La date de cessation des paiements a été fixée au 16 juillet 2017.

La SELARL S21Y, prise en la personne de Me [K] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild, a fait assigner M. [C] [V] [W] et Mme [I] [G] en leur qualité respective de dirigeant de droit et de dirigeant présumé de fait, afin de les voir condamnés solidairement à des sanctions personnelles et patrimoniales à hauteur de 93 528,33 euros.

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté les demandes de la SELARL S21Y ès qualités formées à l'encontre de Mme [G].

Il a condamné en revanche M. [V] à payer au liquidateur de la SARL Run Wild la somme de 40 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de cette société, s'élevant à 93 528,33 euros, dont 43 939,42 euros née en période suspecte, dès lors que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées :

- Absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;

- Poursuite abusive d'une activité déficitaire ;

- Absence de tenue d'une comptabilité régulière.

Le tribunal a également retenu l'existence d'une faute de gestion tirée d'une faute pénale en raison du non-paiement des précomptes salariaux, mais a considéré qu'il n'était pas démontré que cette faute ait contribué à l'insuffisance d'actif.

Le tribunal a condamné également M. [V] à une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans, fondée sur la caractérisation de plusieurs griefs :

- Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ;

- Absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal en parfaite connaissance de cause.

M. [V] a enfin été condamné à verser au liquidateur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 mars 2023, M. [C] [V] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 22 février 2023.

*****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [C] [V] demande à la cour de :

Le recevoir en son appel ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 22 février 2023 ;

Condamner la SELARL S21Y Conseil prise en la personne de Me [K] [B], ès qualités, à payer à M. [C] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société la SELARL S21Y Conseil, prise en la personne de Me [K] [B] ès qualités, aux dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [K] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild, demande à la cour de :

Juger la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [K] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

In limine litis :

Juger son absence de saisine d'une quelconque demande relative aux moyens développés par M. [V] sur la nullité de l'assignation délivré à M. [V] par la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild en date du 23 décembre 2021 ;

A titre principal :

Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes tendant à (i) l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 22 février 2023, (ii) la condamnation de la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild, à payer à M. [V] de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

En conséquence :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 22 février 2023 (RG n°2022L00005) en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

Débouter M. [V] de sa prétendue demande d'annulation du jugement de condamnation et de l'intégralité de ses demandes tendant à (i) l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 22 février 2023, (ii) la condamnation de la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild, à payer à M. [V] de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

En conséquence :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 22 février 2023 (RG n°2022L00005) en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

Condamner M. [V] à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Run Wild, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*****

Selon avis notifié par voie électronique le 29 juin 2023, le ministère public demande à la cour d'écarter la demande de nullité de l'assignation et du jugement, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation et partant du jugement

M. [V] fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'assignation du 24 décembre 2021 adressée par le liquidateur, de sorte que le jugement doit être infirmé pour violation du principe de la contradiction et du droit au bénéfice du double degré de juridiction. Il indique avoir été expulsé du domicile de Villejuif auquel l'assignation a été envoyée et indique vivre depuis de nombreuses années à Paris (75013) et que l'ensemble des correspondances adressées depuis 2019 par le liquidateur lui avait ainsi été envoyé à cette dernière adresse, de sorte que ni le mandataire ni le tribunal ne pouvait se méprendre sur la réalité de son adresse. Il souligne qu'en raison de cette cause de nullité de l'assignation et, partant, du jugement entrepris, le Premier président a suspendu le 7 juillet 2023 l'exécution provisoire du jugement.

La SELARL S21Y, ès qualités, soulève, à titre principal, l'absence de prétention quant à la nullité du jugement de condamnation dans le dispositif de l'appelant, de sorte que la cour n'en est pas saisie. A titre subsidiaire, sur la prétendue nullité du jugement, elle expose que le procès-verbal de signification de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif précise les modalités de remises de l'acte du 23 décembre 2021 à M. [V]. Il en résulte qu'au 23 décembre 2021, le nom de M. [V] figurait sur la boîte aux lettres de l'adresse de [Localité 7] à laquelle l'assignation lui a été signifiée, outre la circonstance que son domicile à cette adresse a été certifié par des voisins et qu'il s'agit de l'adresse figurant sur les derniers statuts à jour de la SARL Run Wild. Elle en déduit que le commissaire de justice a effectué toutes les démarches nécessaires pour la signification l'assignation à M. [V], de sorte que ce dernier a eu connaissance de l'acte et qu'il ne s'est délibérément pas présenté aux convocations du tribunal.

Le ministère public considère que lors de l'assignation qui a été délivrée à M. [V], celui-ci demeurait à [Localité 7] puisque l'huissier qui a constaté son absence a néanmoins certifié que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que le domicile était confirmé par un voisin. Il ajoute que les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile ont été effectuées et en déduit que l'assignation est régulière.

Sur ce,

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, force est de constater que M. [V] sollicite dans son dispositif l'infirmation du jugement, mais ne demande pas la nullité du jugement, ce dont il se déduit que la cour n'est pas régulièrement saisie de cette prétention.

Il conviendra par conséquent de se déclarer non saisie par la demande de nullité de l'assignation et du jugement.

Sur l'insuffisance d'actif

En application de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d' actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut prendre des formes variées, telles que des irrégularités comptables, fiscales ou sociales, l'emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à la société ou dans un intérêt personnel, la distribution exceptionnelle de dividendes ayant accéléré la cessation des paiements, la conclusion d'un contrat de travail comportant une indemnité conventionnelle de licenciement disproportionnée,

la poursuite d'une activité déficitaire, le remboursement d'un compte courant d'associé s'il constitue un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise.

La faute de gestion peut aussi résulter d'une abstention. Ont ainsi été retenues comme telles'la passivité ou le défaut de surveillance ayant contribué pendant plusieurs mois à la poursuite d'une exploitation déficitaire, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales, le non-respect d'un plan d'apurement du passif établi par l'administration fiscale, le défaut de mise en œuvre d'une procédure de conciliation, malgré son caractère facultatif, le défaut de paiement des loyers durant plusieurs années en raison d'un différend avec le bailleur, cette dette locative ayant contribué à l' insuffisance d' actif, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, cette omission devant être appréciée au regard de la seule date fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs fautes de gestion sont retenues, chacune d'elles doit être légalement justifiée.

Enfin, l'insuffisance d' actif représente le préjudice subi par la personne morale, apprécié au jour où la juridiction statue. Elle s'établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l' actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine). Le seul constat d'un passif ne suffit pas. Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l' insuffisance d' actif. À défaut, la condamnation n'est pas justifiée. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établie pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement contribué à l' insuffisance d' actif , de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.

En l'espèce, il est reproché à M. [V] trois fautes de gestions :

- L'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;

- La poursuite abusive d'une activité déficitaire ;

- La tenue d'une comptabilité manifestement incomplète.

La cour examinera chacun de ces griefs.

Sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

M. [V] rappelle que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire et converti cette procédure en liquidation judiciaire est le 16 juillet 2017 et qu'il avait jusqu'au 30 août 2017 pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, soit 45 jours avant la date à laquelle le tribunal a fixé la date de cessation des paiements, à savoir le 16 juillet 2017. Il fait état d'un grave accident de la circulation dont il a été victime le 18 mai 2017 qui l'a immobilisé pendant près de 6 mois durant lesquels il lui a été manifestement impossible de déclarer l'état de cessation des paiements.

La SELARL S21Y, ès qualités, fait valoir que l'aggravation du passif pour la période comprise entre le 30 août 2017 et le 16 janvier 2019, date du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire, s'élève à 43 939,42 euros. Elle ajoute que M. [V] a lui-même reconnu être en état de cessation des paiements depuis le mois de mai 2017 et qu'il s'abstenait de régler les cotisations sociales de la société depuis le 16 juillet 2017. Elle ajoute qu'il ne résulte pas des éléments produits par l'appelant que son immobilisation ait duré six mois et qu'en tout état de cause, l'accident est intervenu en mai 2017, alors que l'état de cessation des paiements était déjà connu par M. [V] qui aurait donc dû s'enquérir en amont de la démarche de dépôt, outre la possibilité dont il disposait de mandater un tiers pour y procéder.

Le ministère public considère non seulement que M. [V] aurait pu donner pouvoir à une autre personne pour procéder à sa déclaration de cessation de paiements pendant son immobilisation, mais encore qu'il aurait dû après son accident effectuer lui-même cette déclaration ; que M. [V] avait conscience de son état de cessation des paiements puisqu'il l'a reconnu à l'audience ; qu'enfin, l'augmentation de passif pendant la période suspecte se chiffre à 43 939,42 euros ce qui démontre la faute du dirigeant.

Sur ce,

Il est constant que le jugement de redressement a été prononcé le 16 janvier 2019 et la date de cessation des paiements a été fixée au 16 juillet 2017 par le tribunal, date antérieure de plus de 45 jours au jugement d'ouverture et, en l'espèce, antérieure de 18 mois, délai maximum pouvant être retenu par la tribunal de commerce.

Par conséquent, le dirigeant de droit disposait d'une période allant jusqu'au 30 août 2017 pour déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, ce qui n'a manifestement pas été fait.

L'aggravation du passif pour la période comprise entre le 30 août 2017 et le 16 janvier 2019 ' d'un montant de 43 939,42 euros - est constitué majoritairement par une dette de l'URSSAF à hauteur de 35 572 euros.

Le jugement de redressement indique par ailleurs que, depuis le 16 juillet 2017, la société ne payait plus ses cotisations sociales, et les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de l'action de l'URSSAF, sont restées infructueuses.

Il ressort en outre de l'assignation de l'URSSAF que la cessation des paiements résulte d'un procès-verbal de saisie-attribution inopérant du 27 décembre 2017, de la rétention des précomptes et du fait qu'aucun versement n'est intervenu depuis le 22 février 2018.

De plus, M. [V] a lui-même reconnu être en état de cessation des paiements depuis le mois de mai 2017, ainsi que le tribunal l'a relevé lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Enfin, l'analyse du passif démontre l'existence :

- D'un passif fiscal de TVA d'une ancienneté égale ou supérieure à six mois, pour la somme de 18 462 euros pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ; et

- D'un passif social d'une ancienneté égale ou supérieure à douze mois, pour une période allant du mois d'avril 2017 à décembre 2018 pour l'URSSAF (représentant une somme totale de 51 096,62 euros) et du 2ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018 pour la société Klesia (représentant une créance totale de 11 170,99 euros).

Il résulte de ce qui précède que M. [V], dirigeant de droit, avait nécessairement connaissance de la situation de cessation des paiements de la SARL Run Wild, de sorte qu'il ne saurait s'agir d'une simple négligence.

La circonstance selon laquelle M. [V] a été victime d'un accident de la circulation le 18 mai 2017 est inopérante à démontrer son impossibilité manifeste à procéder à la déclaration de cessation de paiements dès lors, d'une part, que les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve d'une hospitalisation, mais d'une simple contusion du genou droit sans signe de gravité et d'une fracture du nez sans intervention ni soin, d'autre part, à la date de l'accident, l'état de cessation des paiements était déjà connu par M. [V] qui aurait dû s'enquérir des démarches à accomplir et, le cas échéant en cas d'empêchement, habiliter une personne pour y procéder.

Cette tardiveté ainsi mise en lumière dont la gravité excède la simple négligence au regard des conséquences sur l'augmentation du passif en période suspecte, ne peut donc se justifier par la survenance de circonstances extérieures indépendantes de la volonté du dirigeant ou d'une conjoncture défavorable.

De ces constatations, le tribunal en a exactement déduit que M. [V] avait sciemment et en parfaite connaissance de la réalité de l'état de cessation des paiements omis de déclarer celle-ci dans le délai de 45 jours de sa survenance et a retenu, en conséquence, cette faute pour prononcer une sanction à son encontre.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de condamnation en ce qu'il a retenu une faute de gestion tirée du moyen de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours par le dirigeant dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.

La poursuite abusive d'une activité déficitaire

M. [V] expose qu'à son retour d'hospitalisation, l'activité de la société Run Wild était totalement arrêtée depuis 6 mois, que les cotisations de l'Urssaf s'étant accumulées, la situation financière de la société était fragilisée et que cette situation a été aggravée par une erreur de déclaration du comptable, entraînant une augmentation des cotisations salariales et patronales. Il rappelle que le tribunal a d'ailleurs prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non une liquidation, puisqu'il pouvait être envisagé une amélioration de la situation depuis sa sortie d'hôpital. Il précise enfin que la SARL Café crème prod qu'il a créée en parallèle n'était pas une « société relais », qu'elle avait un objet totalement différent de la SARL Run Wild, à savoir la production photographique et non le webmarketing.

La SELARL S21Y, ès qualités, réplique qu'il ressort des comptes 2017 que la situation financière de la SARL Run Wild était fragilisée dès son deuxième exercice, qu'elle affichait au 31 décembre 2017 un résultat déficitaire de 68 040 euros et que ses capitaux propres étaient déjà largement inférieurs à la moitié du capital social ; que M. [V] a poursuivi l'activité de la société sans en tirer la moindre conséquence, alors même qu'il reconnaît l'état de cessation des paiements depuis mai 2017 ; qu'ainsi il a augmenté sa rémunération de 68 % entre l'exercice 2016 et l'exercice 2017 et ses frais remboursés sont passés de 36 730 euros à 78 152 euros entre ces mêmes exercices, soit une augmentation de 112 % ; qu'elle n'a obtenu aucune explication concernant les chèques émis au bénéfice de M. [V] entre le 9 septembre 2017 et le 23 novembre 2018 pour un total de 84 754,95 euros ; qu'enfin, une société-relais, la SARL Café Crème Prod, a été créée par M. [V] rapidement après que l'assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF lui a été signifiée.

Le ministère public considère que M. [V] avait un intérêt personnel à la poursuite de l'activité et a abusivement poursuivi celle-ci en s'octroyant des dépenses de représentation et une augmentation de salaire injustifiée en période de difficulté de l'entreprise. Il conclut que ce comportement fautif a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

Sur ce,

Il ressort des comptes 2017, que la situation financière de la SARL Run Wild était fragilisée dès son deuxième exercice puisqu'au 31 décembre 2017, elle affichait un résultat déficitaire de 68 040 euros.

En outre, ses capitaux propres étaient largement inférieurs à la moitié du capital social dès l'exercice 2017.

Pour autant, le dirigeant a poursuivi l'activité de la SARL Run Wild sans tirer la moindre conséquence de sa situation financière très dégradée, étant précisé qu'il a lui-même déclaré connaître l'état de cessation des paiements de la société depuis mai 2017.

De plus, l'ancienneté de certaines créances démontrent que le dirigeant ne pouvait ignorer que la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible, tel qu'il ressort de:

- La déclaration de créance de la DGFIP qui fait mention de la TVA impayée pour l'année 2016 ;

- La déclaration de créance de Klesia qui évoque des cotisations impayées depuis le 1er trimestre 2017 ; et

- La déclaration de créance de l'URSSAF IDF, créancier poursuivant, qui fait état de cotisations impayées depuis avril 2017.

M. [V] n'a entrepris aucune mesure pour endiguer l'aggravation du passif, en violation de ses obligations légales résultant de l'article L. 223-42 du code de commerce.

En contrepoint, il a augmenté sa rémunération de 68 % entre l'exercice 2016 et 2017, respectivement de 20 423 euros à 34 409 euros, et ses frais remboursés au titre des frais de représentation, de mission et de déplacement de 112 % entre l'exercice 2016 et 2017, respectivement de 36 730 euros à 78 152 euros.

Ces augmentations qui ont profité uniquement à M. [V] alors que, par ailleurs, la SARL Run Wild était en état de cessation des paiements démontre que l'activité déficitaire a été poursuivie dans l'intérêt personnel de son dirigeant.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de condamnation en ce qu'il a retenu cette faute pour prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du dirigeant de droit.

Sur la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète

M. [V] indique que le tribunal a retenu cette faute de gestion car seule la liasse fiscale avait été communiquée, alors que, par mail du 8 mars 2019, le cabinet comptable de la SARL Run Wild avait transmis l'ensemble de la comptabilité de la société au mandataire judiciaire (bilans 2016 et 2017, FEC et déclarations de TVA de 2016 à 2018).

La SELARL S21Y, ès qualités, réplique que malgré ses sollicitations, les comptes annuels et notamment leurs annexes ne lui ont jamais été transmis, en particulier, la quasi-totalité des documents comptables de l'exercice 2018 font défaut. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré par l'appelant que ce serait l'expert-comptable de la société qui se refuserait à lui communiquer cette documentation. Elle précise enfin que les pièces supposées constituer des mails adressés par le cabinet comptable sont illisibles et dépourvues des pièces-jointes annoncées.

Le ministère public constate que M. [V] ne produit aucune pièce de comptabilité au titre de l'exercice 2018 à la présente instance, que la comptabilité est irrégulière et incomplète et que cette faute de gestion, en privant le dirigeant d'un outil de pilotage qui lui aurait permis de connaître plus tôt la situation réelle de l'entreprise et de prendre les décisions qui s'imposaient, a contribué à l'insuffisance d'actif.

Sur ce,

Au cours de la procédure, il est établi que le liquidateur judiciaire n'a été rendu destinataire que des liasses fiscales des exercices 2016 et 2017, que les comptes annuels comprenant notamment les annexes n'ont été transmis pour aucun exercice et que, malgré les sollicitations du liquidateur judiciaire, les comptes de l'exercice 2018 - exercice précédent l'ouverture de la procédure collective - n'ont jamais été communiqués.

Par courriel du 12 mars 2019, soit quelques jours avant l'audience ayant mené à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [V] a écrit au mandataire : « Bonjour, voici ce que j'ai pu obtenir. Il reste encore sûrement des petites choses mais encore conditionné à un dernier paiement ».

Ainsi, les pièces demeurant manquantes étaient les documents comptables de l'exercice 2018, soit le bilan, les grands livres, une balance générale et même le fichier des écritures comptables.

Si dans ses échanges avec le liquidateur judiciaire, le dirigeant a tenté de se décharger de sa responsabilité en imputant la carence comptable à son expert-comptable qui ne lui aurait pas remis, force est de constater que les éléments comptables non communiqués sont dû à l'absence de paiement de ses factures, ce qui n'est pas contesté.

Il ressort de ce qui précède que l'absence de production de la comptabilité de l'exercice 2018 par le dirigeant caractérise une comptabilité incomplète, les pièces supplémentaires versées par M. [V] étant illisibles et lacunaires.

Par conséquent, l'appelant fait défaut dans la preuve de l'existence et la transmission d'une comptabilité complète de la SARL Run Wild pour l'exercice 2018. Cette carence observée dans la tenue de la comptabilité au regard des dispositions applicables qui constitue une faute au sens de l'article L. 653-5 6° du code de commerce revêt une particulière gravité en ce qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

De ces constatations et appréciations, le tribunal en a exactement déduit que M. [V] avait commis une faute de gestion tirée du grief d'absence de la tenue d'une comptabilité complète et régulière, dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de condamnation en ce qu'il a retenu cette faute pour prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du dirigeant de droit.

Sur le quantum de la sanction

Le montant du passif mis à la charge du dirigeant est déterminé au regard du principe de proportionnalité.

Le plafond de la condamnation est égal au montant de l' insuffisance d' actif , et non à la totalité du passif. En deçà, le juge est libre de fixer son montant, qui peut être égal à la totalité de l'insuffisance d' actif même si le défendeur n'a contribué que partiellement au préjudice.

Enfin, il peut être tenu compte, pour fixer le montant du passif, de la situation particulière du condamné (âge, charges de famille, etc.).

En l'espèce, force est de constater que M. [V] ne verse aucune pièce de nature à apprécier sa situation personnelle et sa capacité contributive.

Toutefois, au regard des fautes examinées supra, de leur gravité et du lien de corrélation avec l'insuffisance d'actif constatée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que M. [V] a été condamné, au titre de l'article L. 652-1 du code de commerce, à payer au liquidateur de la SARL Run Wild la somme de 40 000 euros à titre de sanction pécuniaire qui correspond à une partie de l'aggravation du passif entre le 16 juillet 2017 et le 16 janvier 2019.

Sur l'interdiction de gérer

En application de l'article L. 653-4 4° du code de commerce, il peut être prononcé une mesure de faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

De même, en application de l'article L. 653-8 du code précité, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le tribunal a condamné également M. [V] à une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans, fondée sur la caractérisation de deux griefs :

- Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ;

- Absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal en parfaite connaissance de cause.

La cour examinera chacun de ces griefs.

Sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Les parties opposent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont développés au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.

Sur ce,

Il est constant que le jugement de redressement a été prononcé le 16 janvier 2019 et la date de cessation des paiements a été fixée au 16 juillet 2017 par le tribunal, date antérieure de plus de 45 jours au jugement d'ouverture.

Par conséquent, M. [V] disposait d'une période allant jusqu'au 30 août 2017 pour déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, ce qui n'a manifestement pas été fait.

De plus, M. [V] a lui-même reconnu être en état de cessation des paiements depuis le mois de mai 2017, ainsi que le tribunal l'a relevé lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'il avait nécessairement connaissance de la situation de cessation des paiements de la SARL Run Wild.

Ainsi qu'il a été vu précédemment, la circonstance selon laquelle M. [V] a été victime d'un accident de la circulation le 18 mai 2017 est inopérante à démontrer son impossibilité manifeste à procéder à la déclaration de cessation de paiements dès lors, d'une part, que les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve d'une hospitalisation, mais d'une simple contusion du genou droit sans signe de gravité et d'une fracture du nez sans intervention ni soin, d'autre part, à la date de l'accident, l'état de cessation des paiements était déjà connu par M. [V] qui aurait dû s'enquérir des démarches à accomplir et, le cas échéant en cas d'empêchement, habiliter une personne pour y procéder.

Cette tardiveté dans la déclaration est constitutive d'une faute de gestion présentant un caractère de gravité, et ne peut se justifier par la survenance de circonstances extérieures indépendantes de la volonté du dirigeant ou d'une conjoncture défavorable. Il s'en déduit que M. [V] ne présente pas les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise ou une personne morale.

De ces constatations, le tribunal en a exactement déduit que M. [V] avait sciemment et en parfaite connaissance de la réalité de l'état de cessation des paiements omis de déclarer celle-ci dans le délai de 45 jours de sa survenance et a retenu, en conséquence, cette faute pour prononcer une interdiction de gérer à son encontre.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de condamnation de ce chef.

La poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Les parties opposent ici les mêmes moyens que ceux qu'elles ont développés au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.

Sur ce,

Comme il a été souligné précédemment, M. [V] n'a entrepris aucune mesure pour endiguer l'aggravation du passif, en violation de ses obligations légales résultant de l'article L. 223-42 du code de commerce.

En contrepoint, il a augmenté sa rémunération de 68 % entre l'exercice 2016 et 2017, respectivement de 20 423 euros à 34 409 euros, et ses frais remboursés au titre des frais de représentation, de mission et de déplacement de 112 % entre l'exercice 2016 et 2017, respectivement de 36 730 euros à 78 152 euros.

L'augmentation de sa rémunération, ainsi que les remboursements de frais supportés par la société Run Wild démontrent l'intérêt personnel du dirigeant à poursuivre l'activité de la société, malgré ses difficultés nettement identifiables. Ainsi, en 2017, la société Run Wild a engagé un total de 86 581 euros (78 152 + 8 429 euros) en remboursement de frais alors qu'elle était déficitaire.

Me [B] a sollicité du dirigeant des explications sur des paiements par chèques qui ont été émis à son bénéfice pour un total de 84 764,95 euros, entre le 9 septembre 2017 et le 23 novembre 2018, sans qu'aucune réponse lui soit apportée.

En l'absence de justification de ces paiements correspondent à des remboursements de frais professionnels, force est de constater que la société a été indûment vidée de sa trésorerie pendant la période d'aggravation du passif comprise entre le 30 août 2017 et le 16 janvier 2019.

Il s'en déduit que la poursuite de l'activité déficitaire a été poursuivie dans un but personnel, alors que l'article L. 631-4 du code de commerce commande au débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Enfin, il est établi que M. [V] a créé une société-relais, la SARL Café Crème Prod (RCS Paris 845 256 007), postérieurement à la signification de l'assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF, ce qui corrobore l'intérêt personnel que le dirigeant a pu avoir à poursuivre de manière abusive et aussi longtemps que possible l'activité déficitaire de la SARL Run Wild qu'il n'ignorait pas.

De ces constatations, le tribunal en a exactement déduit que M. [V] avait commis une faute de gestion tirée du grief de la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la SARL Run Wild, dans un intérêt personnel.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu cette faute pour prononcer une interdiction de gérer à son encontre.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de condamnation de ce chef.

Sur le quantum de la sanction

Le ministère public et la SELARL S21Y, ès qualités, font valoir que les fautes de gestion reprochées constituent également des griefs permettant de prononcer une mesure d'interdiction de gérer au visa de l'article L. 653-8 alinéa 3. Il considère qu'une interdiction de gérer de 3 ans constitue une sanction proportionnée à la gravité des griefs.

Sur ce,

En vertu du principe de la proportionnalité qui doit exister entre l'insuffisance d'actif, les fautes de gestion, leur importance et la capacité contributive du dirigeant d'une part, et au regard de la gravité de l'ensemble des fautes de gestion examinées supra d'autre part, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer d'une durée de trois ans. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais non compris dans les dépens.

M. [V], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il conviendra en outre de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au liquidateur au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes plus amples ou contraires fondées sur ce texte étant rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare qu'elle n'est pas saisie par la demande de nullité de l'assignation et du jugement ;

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [V] à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Run Wild, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code précité ;

Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente