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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 janvier 2024, n° 22/01641

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/01641

25 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2024

N° de MINUTE : 24/79

N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPP

Jugement (N° 15/09802) rendu le 24 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Lille

APPELANT

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023

****

Exposé du litige

Selon statuts en date du 20 février 2008, enregistrés le 28 février 2008 a Roubaix, Mme [H] [T] (née [W]) et M. [S] [M] ont constitué entre eux la SCI NICAISE au capital de 10.000 euros, ayant son siège à [Localité 5] (Nord), laquelle avait pour objet social l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toute société et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation à condition qu'elle ne puisse porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale, [S] [M] en étant le gérant.

Par acte reçu le 4 avril 2008 par Me [V] [N], notaire à Paris, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Localité 8], aux droits de laquelle vient désormais la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], a consenti a la SCI NICAISE, un prêt professionnel -immeuble à usage d'habitation - à hauteur de 227 000,00 euros destiné au financement de l'acquisition d'un appartement neuf d'une surface (lot 1) et d'un parking (lot 8) d'un ensemble immobilier situé a [Localité 7] (Pas-de-Calais) [Adresse 3], au taux indexé de 5,25 % l'an, remboursable en 240 mensualités, avec une période de franchise de 8 mois ayant pour terme le 15 novembre 2008. Le coût de la vente en l'état futur d'achèvement par la SCCV NICAISE à la SCI NICAISE des lots susvisés dont le premier intitulé 'local à aménager' s'élevait à 80.498 euros.

La facture n°200803100 du 13 mars 2008 établie par la SARL JUVAVI pour un montant TTC de 119.205,32 euros au titre des aménagements intérieurs de l'appartement [Adresse 3] à [Localité 7], après apposition par le gérant de la SCI NICAISE de la mention 'bon pour paiement', fait 1'objet d'un règlement par la banque, le 15 mars 2008.

Se prévalant de l'emp1oi des sommes prêtées à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2008, notifié la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis la SCI NICAISE en demeure de lui rembourser la somme de 217 872,05 euros, outre les intérêts au taux de 10,25 % à compter du 2 septembre 2008.

Le 12 octobre 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière des lots 1 et 8 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section BH n° [Cadastre 1], a été délivré a la SCI NICAISE à la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] [Localité 8]. Ce commandement, régulièrement publié, a été suivi de la délivrance d'une assignation à l'audience d'orientation.

Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lille, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI NICAISE et la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE a été désignée liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2012, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9], par l'intermédiaire de son avocat, a effectué une déclaration de créance :

- au titre du prêt notarié

* d'un montant de 254.660,62 euros outre intérêts postérieurs au taux de 5,25 % l'an au titre de la déchéance du terme du prêt de 227 000 euros prononcée 1er septembre 2008,

* d'un montant de 4 000 euros au titre des frais de saisie immobilière engagée sur les lots 1 et 8,

- au titre d'une créance indemnitaire relative à une action indemnitaire pendante devant le tribunal de grande instance de Lille,

* pour un montant de 2.493.400 euros outre intérêts au taux légal,

* pour un montant de 10.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Lille, montant porté à 10 000 euros selon déclaration rectificative du 6 juillet 2012.

La procédure de saisie immobilière des lots 1 et 8 s'est poursuivie a la diligence du liquidateur dans le cadre de la réalisation des actifs de la SCI NICAISE. Par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 octobre 2013, les lots saisis ont été adjugés moyennant le prix principal de 52.000 euros.

Par actes d'huissier délivrés les 23 octobre et 6 novembre 2015, enrôlés au répertoire général sous le numéro 15/09802, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9]-[Localité 8] a fait assigner en justice M. [S] [M] et Mme [H] [W] aux fins de les voir condamner en leur qualité d'associés sur le fondement des article 1857 et 1858 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022 (n° RG 15/09802), le tribunal judiciaire de Lille, a :

- condamné M. [S] [M] , en sa qualité d'associé de la SCI NICAISE, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], la somme de 180 985,48 euros assortie des intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 06 novembre 2015,

- dit qu'à compter du 6 novembre 2015, date de la demande en justice, il sera fait application des dispositions de l'article,1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, aux intérêts dus par [S] [M] et échus depuis plus d'un an,

- condamné Mme [H] [W], en sa qualité d'associée de la SCI NICAISE, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], la somme de 20 098,38 euros assortie des intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 23 octobre 2015,

- dit qu'à compter du 23 octobre 2015, date de la demande en justice, il sera fait application des dispositions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, aux intérêts dus par Mme [H] [W] et échus depuis plus d'un an,

- déclaré M. [S] [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [S] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [H] [W] aux dépens en application de l'article 696 du code civil,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] du surplus de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2022, M. [S] [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision sauf ceux ayant condamné Mme [H] [W].

Par ordonnance du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [S] [M],

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé l'affaire au fond à l'audience rapporteur de la huitième chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai du 15 novembre 2023,

- dit que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [S] [M] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, et 1240 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 24 février 2022 sous le RG 15/09802 dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'affaire enrôlée sous le RG numéro 09/02163,

- dire et juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] fautive dans l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la 'SCI ESIACIN' (sic) et plus spécialement dans la déchéance du terme du contrat de prêt

- dire et juger que l'éventuelle créance qui serait reconnue au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] sera constitutive d'un préjudice personnel distinct, direct et certain de M. [S] [M], en sa qualité d'associé de la 'SCI ESIACIN' (sic), à proportion de sa participation dans le capital social de ladite société, dont il sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

en conséquence,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer à M. [S] [M] à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 717'650,59 euros pour préjudice financier,

- la somme de 100'000 euros pour le préjudice moral,

- ordonner la compensation entre la créance alléguée de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] et la créance de dommages et intérêts de M. [S] [M],

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer à M. [S] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 février 2022 sous réserve de la recevabilité de l'appel,

1/ l'appel formé par M. [S] [M],

- déclarer l'appel général de M. [M] s'étendant toutes les dispositions du jugement du '24 avril 2022" (sic) irrecevable au sens de l'article 553 du code de procédure civile pour ne pas avoir mis en cause Mme [H] [W],

- subsidiairement le déclarer irrecevable en son appel en ce qui concerne les dispositions du jugement propres Mme [H] [W],

- plus généralement rejeter l'appel de M. [S] [M],

2/ le jugement du 24 février 2022,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

sauf à y ajouter,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière au visa l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [S] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Au visa de l'article 553 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] invoque l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [S] [M] au motif que Mme [H] [W] n'a pas été attraite devant la cour.

Selon l'article 553 du code de procédure civile, 'En cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointe à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

En l'espèce, eu égard à l'indivisibilité entre M. [S] [M] et Mme [H] [W], poursuivis tous deux en qualité d'associés de la SCI NICAISE en application des articles 1857 et 1858 du code civil, l'appel de M. [S] [M] produit effet à l'égard de Mme [H] [W], même si celle-ci n'a pas été intimée devant la cour, et partant, cet appel est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile,

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...)'

Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2022, M. [S] [M] a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'affaire enrôlée sous le répertoire général n°09/02163.

Par ordonnance du 16 février 2023, ce magistrat a rejeté la demande de sursis à statuer.

Dès lors que l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déjà statué sur cette exception de procédure a autorité de la chose jugée en application de l'article 794 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer de nouveau présentée devant la cour est irrecevable.

Sur l'action de la banque contre les associés

A titre liminaire, la cour constate que M. [S] [M] ne développe aucun moyen de nature à voir rejeter la demande en paiement de la banque fondée sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.

Il est rappelé que, selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l'article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Dans le cas toutefois où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire comme en l'espèce, il est constant que la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2012 produit sa créance arrêtée au 6 avril 2012 entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI NICAISE à hauteur de :

- principal : 205 076,23 euros,

- intérêts courus à la déchéance du terme (1er septembre 2008) : 497,19 euros,

- indemnité forfaitaire 5 % : 10 374,86 euros,

- intérêts du 01/08/2008 au 06/04/2012 : 38 712,34 euros,

total : 254 660,62 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 5,25 % l'an.

- pour les frais de saisie immobilière provisoirement évalués à la somme de 4 000 euros,

- pour la créance indemnitaire globale : 2 493 400 euros,

- pour les frais des différentes procédures : 10 000 euros.

Comme l'a relevé le premier juge, parmi les pièces produites par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] figure le certificat d'admission de la créance déclarée au titre du prêt consenti à la SCI NICAISE au passif de cette dernière, à titre privilégié et échue pour la somme de 254 660,62 euros, ce certificat étant daté du 13 février 2014, et qu'en l'absence de contestation par 'tout intéressé' au sens et dans les formes de l'article R.641-39 du code de commerce, la banque établie avoir été admise de façon irrévocable au passif de la SCI NICAISE pour le montant de la créance tel que repris dans le certification d'admission.

Les vaines poursuites à l'égard de la SCI NICAISE sont ainsi suffisamment établies.

La dette de la SCI NICAISE étant une dette sociale, les intimés doivent donc, en leur qualité d'associés de cette société, en répondre indéfiniment et proportionnellement à leurs parts sociales.

Il résulte des pièces du dossier que la créance en principal de la banque sur la SCI NICAISE au titre du prêt litigieux d'un montant de 254 660,62 euros outre intérêts, après déduction du prix de vente de l'immeuble de 52 000 euros, est d'un montant irrécouvrable de 202 660,62 euros, (et non de 200 983,87 euros comme retenu par le premier juge). Cette créance n'est pas contestée par M. [S] [M].

M. [S] [M] détenant 900 parts et Mme [H] [W] détenant 100 parts, constituant le capital de la société et, étant, en leur qualité d'associés, obligés subsidiairement au paiement du passif social à proportion des parts détenues par eux et personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés de leur propre retard à exécuter cette obligation consécutivement à la défaillance de la société, et ayant couru à compter de leur assignation valant mise en demeure, la banque détient donc les créances suivantes à l'encontre des associés :

- à l'encontre de M. [S] [M] : la somme de 182 394,56 euros avec intérêts au taux de 5,25 % % l'an à compter du 6 novembre 2015, date de l'assignation introductive d'instance, et non de 180 985,48 euros comme retenu par le premier juge,

- à l'encontre de Mme [H] [W] : la somme de 20 266, 06 euros avec intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 23 octobre 2015, date de l'assignation introductive d'instance, et non de 20 098,38 euros comme retenu par le premier juge.

Toutefois, la Caisse de crédit mutuel sollicitant la confirmation pure et simple du jugement sur le montant des condamnations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [M], en sa qualité d'associé de la SCI NICAISE à payer la somme de 180 985,48 euros en principal, assortie des intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 06 novembre 2015, et condamné Mme [H] [W], en sa qualité d'associée de la SCI NICAISE, à payer la somme de 20 098,38 euros assortie des intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 23 octobre 2015,

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts afférents à chacune de ces sommes et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et ce, à compter de la demande, soit le 6 novembre 2015 pour M. [S] [M] et le 23 octobre 2015 pour Mme [H] [W].

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [S] [M]

M. [S] [M] fait valoir que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a commis une faute en procédant dans la précipitation, sans motif précis ni mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit conclu avec la SCI NICAISE, que la déchéance du terme est abusive, alors que la SCI NICAISE avait respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, le contrat de prêt ne stipulant aucune affectation particulière des fonds. Il fait valoir qu'à son égard, la banque doit répondre de ses fautes sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et l'indemniser du préjudice financier subi en sa qualité d'associé ; qu'il est effet susceptible de devoir prendre en charge une partie du passif social et a été empêché de bénéficier d'un bon investissement immobilier démontré par un rapport amiable du 4 mars 2021. Il évalue son préjudice financier à hauteur de 782 387,29 euros dans le corps de ses écritures, mais à hauteur de 717 650,59 euros dans le dispositif.

Il fait également valoir un préjudice moral, ayant victime de l'acharnement judiciaire la de Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], dont le comportement a gravement porté atteinte à son image et sa réputation, alors qu'il était en 2018 cadre dirigeant d'une entreprise de grande distribution alimentaire, et a été mis hors de cause au plan pénal. Il chiffre son préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.

Sur la fin de non-recevoir tirée de prescription de son action en responsabilité opposée par la banque, M. [S] [M] fait valoir une distinction entre l'action en responsabilité engagée par SCI et celle des associés, que l'ordonnance de mise en état du 21 juillet 2020 qui a refusé le sursis à statuer dans l'attente de l'action en responsabilité engagée contre la banque par la SCI l'oblige désormais à opposer les mêmes moyens que la SCI, en sorte qu'il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription au 21 juillet 2020.

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] soutient que les demandes de M. [S] [M] sont prescrites au motif qu'il aurait dû agir dans les cinq ans de la rupture dommageable alléguée, soit au plus tard le 1er septembre 2013, la déchéance du terme du contrat de prêt ayant été prononcée le 1er septembre 2008.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par exploit d'huissier en date du 5 mars 2009, M. [S] [M], aux côtés de la SCI NICAISE, ainsi que d'autres SCI et associés desdites SCI, a engagé une action contre les Caisse de crédit mutuel pour voir déclarer la déchéance du terme des contrats de prêts inopposables (instance enregistrée sous le numéro RG 09/2163).

Aux termes de l'ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2013 rendue dans le cadre de cette instance, suite aux arrêts rendus par la cour d'appel de Douai les 17 juin et 30 septembre 2010, qui ont validé les saisies et validé les montant des créances, les demandeurs à l'instance ont modifié leur demandes, ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive des crédits et présenté des demandes en réparation des préjudices qui en seraient résultés. Le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer sur ces demandes indemnitaires des associés et des SCI, dans l'attente de l'issue définitive en matière pénale relative à la plainte contre X déposée par les Caisses de crédit mutuel.

M. [S] [M] qui est partie à cette instance devant le tribunal judiciaire de Lille (n° 09/2163) en sa qualité d'associé, a donc nécessairement eu connaissance, dès l'engagement de cette procédure en responsabilité à l'encontre de la banque, des dommages causés par les prétendues fautes commises par cette dernière dans la mise en oeuvre de la déchéance du terme du contrat de crédit et la rupture abusive des contrats, dont il demandait réparation, et dont il demande également réparation dans le cadre de la présente instance.

M. [S] [M] soutient que l'ordonnance de mise en état du 21 juillet 2020 qui a refusé le sursis à statuer dans l'attente de l'action en responsabilité engagée contre la banque par la SCI, l'oblige désormais à opposer les mêmes moyens que la SCI, en sorte qu'il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription au 21 juillet 2020.

Toutefois, il s'observe qu'à l'issue la procédure pénale (qui à ce jour ne semble pas définitivement terminée, l'arrêt rendu par la 6ème chambre de la cour d'appel du 2 mars 2020 ayant été frappé d'un pourvoi en cassation), la procédure en indemnisation engagée devant le tribunal judiciaire de Lille par exploit du 5 mars 2009, dans laquelle un sursis à statuer a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2013, pourra le cas échéant être reprise par M. [S] [M].

A la date de son action en contestation de la déchéance du terme du contrat de crédit et en indemnisation du 5 mars 2009, M. [S] [M] avait manifestement connaissance des dommages résultant des fautes alléguées dont il demandait réparation, de telle manière que les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par M. [S] [M] par voie de conclusions postérieurement à la date d'engagement de la présente instance par la banque, les 23 et 6 novembre 2015, sont manifestement prescrites.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [S] [M] irrecevable en ses demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [M] sera condamné aux dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Déclare la demande de sursis à statuer présentée par M. [S] [M] irrecevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [S] [M] à payer à Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [S] [M] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,

Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU