Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 18 janvier 2024, n° 22/06057
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005850
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [G] [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Maître [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EC LOG (SAS)
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
La SAS EC LOG, société par actions simplifiée, représentée par son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 532 616 869 00063
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [G] [K] [T] a passé commande auprès de la société Ec Log exerçant sous l'enseigne Air Eco logis de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 28 000 euros destinée à la "revente du surplus".
Pour financer cette installation, M. [T] a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur 28 000 euros, remboursable après un moratoire de 6 mois, en 156 mensualités de 244,95 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,80 %, soit une mensualité avec assurance de 267,84 euros.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et une attestation de fin de travaux a été signée par M. [T] le 23 avril 2018.
L'installation a été raccordée le 18 juillet 2018.
Par un courrier en date du 29 mars 2019, M. [T] a notifié aux sociétés Ec Log et BNP Paribas Personal Finance sa rétractation du bon de commande souscrit.
Le 6 aout 2019, M. [T] a saisi le tribunal d'instance de Paris d'une demande tendant principalement à voir reconnaître que faute d'information relative à son droit de rétractation, celui-ci avait été prolongé de douze mois et qu'il s'était bien rétracté dans ce délai et subsidiairement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ec Log et désigné Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré une créance de 42 848,40 euros à la liquidation judiciaire de la société Ec Log.
Le 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré M. [T] recevable en ses demandes à l'égard de la société Ec Log aux droits de laquelle vient Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,
- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem tendant à voir condamner la société en liquidation Ec Log à la garantir des condamnations pécuniaires prononcées contre elle en considération de la procédure collective,
- déclaré recevable la demande en prolongation de douze mois du délai de rétractation initial,
- dit que le contrat de vente est anéanti rétroactivement du fait de l'exercice du droit de rétractation de M. [T] dans les délais impartis,
- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 19 mars 2018,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté ;
- en conséquence :
- dit que M. [T] devra tenir à la disposition de la société Ec Log prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [L], l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [T] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à supporter 90 % du coût de la dépose et de la remise en état sur production d'une facture détaillée dans la limite de 2 800 euros,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [T] la somme de 6 890,61 euros correspondant à 10 % du montant du capital versé, déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt au jour du jugement en considération de la compensation des créances respectives,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ec Log et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem aux dépens et dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- condamné in solidum Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ec Log et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la liquidation de la société Ec Log ne faisait pas obstacle à la demande en nullité des contrats mais s'opposait à la demande en garantie de la banque qui portait sur une condamnation à une somme d'argent.
Il a considéré que le bon de commande qui indiquait un délai de rétractation ne reproduisait pas les bonnes informations, la numérotation des articles étant erronée ce qui interdisait à un consommateur diligent d'aller vérifier même si les informations étaient exactes et qu'au surplus les informations étaient contradictoires entre le bon de rétractation et les conditions générales de vente si bien que le délai devait en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, être prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial lequel partait du 24 avril 2018, que dès lors il fallait considérer que M. [T] s'était valablement rétracté. Il a relevé que de ce fait les deux contrats étaient anéantis et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes d'annulation pour cause de nullité formelle ou dol.
Il a ensuite relevé que la banque avait commis une faute en n'informant pas M. [T] correctement sur les délais de rétractation mais qu'elle n'avait pas commis de faute de mise en garde, M. [T] n'étant pas en situation de risque d'endettement.
Il a retenu que M. [T] s'était trouvé dans une situation contractuelle dont il s'était finalement rétracté mais à laquelle la banque avait contribué le mettant dans l'obligation de restituer le matériel vendu et qu'il était dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente contre le vendeur en raison de sa liquidation judiciaire. Il a considéré que ce préjudice correspondait à 90 % du capital emprunté et que M. [T] restait donc redevable de la somme de 2 800 euros.
Il a relevé que l'ordre de paiement signé par M. [T] visait l'expiration du délai légal ce qui était erronée et que la banque ne pouvait de ce fait soutenir avoir eu un préjudice.
Il a ordonné la remise en état des parties en tenant compte de la privation de la créance de restitution de la banque de 90 %.
Il a enfin rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [T] en relevant que les préjudices de jouissance et financier n'étaient pas démontrés.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes de M. [T],
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] en constat de la rétractation, anéantissement, résolution du contrat conclu avec la société Ec Log, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [T] en anéantissement, résolution, résiliation du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées et d'en débouter M. [T],
- en tout état de cause, de constater que M. [T] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 22 mars 2022, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 24 950,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 23 101,87 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [T] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment versées sous déduction de la part mise à la charge de M. [T] soit la somme de 7 426,29 euros ; de le condamner, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme ; subsidiairement, de le condamner à lui régler la somme de 5 892,48 euros correspondant aux mensualités échues impayées d'avril 2022 à janvier 2024 incluses, outre la restitution de la somme qu'elle lui a versée en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité, anéantissement, résolution ou résiliation du contrat de crédit, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à être déchargé de l'obligation de rembourser ou restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner, en conséquence à lui régler la somme de 28 000 euros en restitution ou remboursement du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à la privation de sa créance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de prise en charge des frais de dépose et à tout le moins de l'en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [T] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 28 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [T] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, et subsidiairement, de priver M. [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité, résolution ou résiliation du contrat de crédit, que la société Ec Log est garante de la restitution/ remboursement du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé et de condamner, en conséquence, la société Ec Log à garantir la restitution/remboursement de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution/remboursement du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution/remboursement du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, condamner la société Ec Log à lui payer la somme de 28 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société Ec Log au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 10 212,20 euros à ce titre ; de fixer, en conséquence, au passif de la procédure collective ses créances à hauteur des sommes de 28 000 euros et de 10 212,20 euros,
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Ec Log à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [T], en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société Ec Log à lui régler la somme de 17 294,13 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur ; en cas de condamnation par voie de décharge, condamner la société Ec Log à lui régler la somme de 38 212,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
- de débouter M. [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que le contrat est un contrat de prestation de services incluant une prestation manuelle à charge du prestataire, qui ne saurait être réduite à une simple livraison de bien et que le délai de rétractation part de la signature du contrat et ce afin que le prestataire puisse démarrer sa prestation après l'expiration de ce délai car le matériel posé est difficilement restituable.
Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, ce n'est que lorsque les informations "n'ont pas été fournies" que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois et que les informations ont bien été fournies. Elle ajoute que le fait que les numéros des articles ne soient pas les bons est sans incidence dès lors que les informations étaient exactes. Elle conteste donc toute prorogation du délai de rétractation.
Elle fait enfin valoir que le caractère aisément détachable ou non n'a pas d'incidence sur le délai de rétractation et ne peut être une cause de prorogation.
Elle soutient que si la cour devait considérer que les mentions du bon de commande afférent au délai de rétractation sont discordantes et constituent une irrégularité susceptible de fonder la nullité du contrat, M. [T] a confirmé le contrat nonobstant le constat de cette irrégularité en exécutant le contrat sur une durée prolongée sans contestation et ce même postérieurement à son action.
Elle conteste le manquement invoqué par M. [T] tenant à l'emplacement des panneaux par rapport à la déclaration à la mairie. Elle ajoute que M. [T] produit lui-même le visa du Consuel et s'oppose à la demande de résolution des contrats en relevant que les éléments apportés par M. [T] ne sont pas assez graves.
Elle rappelle que si le contrat principal n'est pas annulé ou résolu, le crédit ne l'est pas non plus, qu'il doit s'appliquer et que M. [T] n'a pas respecté son obligation de rembourser de sorte qu'elle est fondée à obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit et à obtenir le paiement du capital soit 23 101,87 euros et la clause pénale de 8 % à hauteur de 1 848,15 euros.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et que la cour doit condamner l'emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir, soit la somme de 5 892,48 euros correspondant aux échéances d'avril 2022 à janvier 2024 incluses (22 x 267,84) et lui faire injonction d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Subsidiairement si la rétractation devait être reconnue comme valable ou si les contrats devaient être annulés ou résolus, elle soutient avoir droit à restitution du capital et rappelle qu'elle ne peut en être privée qu'en cas de faute et dans la limite du préjudice subi par l'emprunteur.
Sur ces points, elle soutient que la demande n'est pas recevable dès lors que M. [T] a poursuivi l'exécution des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.
Elle ajoute que sa responsabilité ne pourrait être que délictuelle et que M. [T] n'a caractérisé aucune faute délictuelle à son encontre.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une demande écrite de M. [T]. Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle ajoute qu'il convient de tenir compte de la valeur du matériel que M. [T] va nécessairement conserver et se prévaut des dispositions des articles 1794, 1795 et 1796 du code civil en matière de contrat de louage d'ouvrage.
Elle fait encore valoir la faute de M. [T] dont elle soutient qu'il a signé la demande de déblocage des fonds avec une légèreté blâmable qui a généré pour elle un préjudice
Elle conteste devoir supporter le coût de la dépose du matériel en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle relève que dès lors que M. [T] ne présentait pas de risque d'endettement excessif, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde particulier.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour demander la garantie de la société Ec Log et se prévaut à titre subsidiaire des règles de la répétition de l'indu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de la remise en état de la toiture,
- statuant à nouveau, de déclarer que la société Ec Log a manqué à son obligation d'information relatif au droit de rétractation, de déclarer en conséquence que le délai de rétractation a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, de constater qu'il s'est valablement rétracté de la vente, de prononcer en conséquence l'anéantissement rétroactif du bon de commande et en conséquence la résiliation du contrat de crédit affecté,
- à titre subsidiaire, de constater que la société Ec Log a gravement manqué à ses obligations contractuelles, de prononcer en conséquence la résolution du bon de commande et en conséquence celle du contrat de crédit,
- au surplus de dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société Ec Log par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil à son égard sans s'assurer de l'achèvement des travaux et que ces fautes lui ont causé un préjudice
- et en conséquence de déclarer que les sociétés Ec Log et BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard, de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à son égard, d'ordonner le remboursement des sommes versées par lui à la banque au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 41 831,44 euros, sauf à parfaire, et de condamner solidairement la société Ec Log et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à lui verser les sommes de :
- 8 000 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance,
- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de déclarer qu'à défaut pour la société Ec Log de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis,
- de condamner la société Ec Log à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Ec Log seule bénéficiaire des fonds débloqués,
- de condamner solidairement les sociétés Ec Log et société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Ec Log et société BNP Paribas Personal Finance dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Ec Log.
Il soutient que s'agissant d'un contrat de vente, le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui et que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur dispose d'une simple possibilité - et non d'une obligation - d'exercer ce droit à compter de la conclusion du contrat, que ce délai doit être indiqué d'une manière non équivoque et qu'un formulaire doit être joint qui doit correspondre au modèle figurant en annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation et être aisément détachable. Il estime que les informations relatives à ce droit de rétractation sont difficilement lisibles, et par conséquent peu compréhensibles, que la société Ec Log n'a pas souhaité reproduire l'avis d'informations annexé à l'article R. 221-3 du code de la consommation, reproduisant seulement au verso du bon de commande litigieux, les articles L. 121-17, L. 121-21 à L. 121-21-5 et L. 121-21-7 à L. 121-21-8 anciens du code de la consommation qui étaient déjà abrogés et dans une présentation peu lisible et incompréhensible, sans titre ni avertissement. Il ajoute que la présentation du point de départ du délai est équivoque, que le formulaire fait mention de ce que le point de départ est le jour de la commande et qu'il n'est pas mentionné qu'il peut encore en faire usage dans les 14 jours de la réception des biens. Il en déduit que faute d'information suffisante, son délai de rétractation a été prorogé de 12 mois en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation et qu'il s'est donc valablement rétracté le 29 mars 2019. Il souligne que le contrat de crédit est nécessairement résilié.
Il conteste toute confirmation de la convention viciée.
Il reproche à la banque le financement d'un contrat irrégulier ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, alors que la mairie n'avait pas donné son accord et sur la base d'un document imprécis qui ne restituait pas la complexité de l'opération.
Il indique que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclame le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Il ajoute que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Il fait encore valoir à titre subsidiaire que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme et qu'il manque l'attestation sur l'honneur certifiant de la conformité de l'installation photovoltaïque, que de ce fait n'a pu être obtenu le contrat ERDF pour une période de 20 ans à compter de la mise en service de l'installation que la société Ec Log avait contractuellement promis, que l'installation des panneaux a été réalisé sur un versant de la toiture autre que celui visé par la déclaration préalable de travaux. Il ajoute qu'il produit à perte.
Il soutient que la déchéance de la banque de son droit à la restitution ne doit pas être subordonnée à la démonstration d'un préjudice mais qu'il s'agit de la sanction de la perte de chance de ne pas contracter.
Il demande la réparation de son préjudice économique et du trouble de jouissance, de son préjudice moral et des frais désinstallation et de remise en état de la toiture.
Assigné par acte d'huissier remis à domicile le 20 mai 2022, Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Ec Log, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a également été signifiée à la société Ec Log par acte du même jour délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées en leur second état à Maître [L] par acte du 18 janvier 2023 délivré à personne morale et à la société Ec Log par acte délivré le 25 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour, le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat du 19 mars 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Si la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [T] recevable en ses demandes à l'égard de la société Ec Log aux droits de laquelle vient Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande. Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la rétractation
Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L'article L. 221-18 du même code dispose que "Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il résulte de l'article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Le contrat signé le 19 mars 2018 par M. [T] et la société Ec Log exerçant sous l'enseigne Air Eco logis a pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau ainsi que leur installation complète. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation qui doit être qualifié de contrat de vente.
Le bon de commande comporte une information erronée dans le formulaire détachable puisqu'il précise qu'il doit être envoyé au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande et non de la réception des biens.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande et même si les conditions générales reproduisent sous des numéros d'articles qui n'avaient plus cours, des informations plus détaillées mentionnant que pour les contrats de vente ou de prestations de service incluant la livraison d'un bien, ce délai court du jour de la réception, la lecture plus aisée de ce formulaire était de nature à tromper M. [T] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
Il doit donc être fait application de l'article L. 221-20 du code de la consommation susvisé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le délai de rétractation avait été prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, lequel partait de la livraison soit du 23 avril 2018 et considéré que la lettre de rétractation envoyée le 29 mars 2019 par M. [T] avait valablement mis fin au contrat de vente et de crédit en les anéantissant rétroactivement, étant observé que le contrat de crédit doit de ce fait être considéré comme annulé de plein droit en application de l'article L. 221-27 du code de la consommation qui précise que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code.
Il résulte de l'article L. 221-23 du code de la consommation que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] devra tenir à la disposition de la société Ec Log prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [L], l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [T] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit.
Sur les conséquences financières de la rétractation
L'annulation du contrat de crédit subséquente à la rétractation du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l'emprunteur des fonds prêtés quand bien même ils ont été versés directement au vendeur, l'établissement de crédit devant de son côté lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
La banque produit un historique de compte et le tableau d'amortissement et indique que M. [T], qui a cessé de payer suite à l'exécution provisoire du premier jugement, doit le capital restant dû au 22 mars 2022. Celui-ci n'apporte aucun élément contraire. A cette date il résulte de l'historique qu'il avait payé 37 mensualités de 267,84 euros et une mensualité de 316,21 euros soit la somme de 10 226,29 euros. La société BNP Paribas Personal Finance doit en conséquence restituer cette somme à M. [T].
Pour soutenir que la banque doit de son côté être privée de son droit au remboursement des fonds prêtés, M. [T] fait valoir qu'elle n'a pas vérifié la régularité du contrat principal avant de procéder au déblocage des fonds. Il est en effet acquis que, dans l'hypothèse d'un contrat de vente conclu hors établissement, le prêteur qui s'abstient de vérifier la régularité du contrat principal avant de remettre au vendeur les fonds empruntés commet une faute. En l'espèce la banque pouvait parfaitement vérifier que le délai figurant sur le bon de rétractation n'était pas le bon. Toutefois et contrairement à ce que soutient M. [T] cette faute ne suffit pas et il doit démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute.
Le préjudice ne saurait être en l'espèce la perte de chance de ne pas conclure. En effet l'absence de connaissance du point de départ du délai de rétractation lequel était ici reporté par rapport à l'information communiquée à M. [T] ne peut avoir comme conséquence de priver le consommateur d'une chance de ne pas conclure puisque par définition, ce droit ne s'exerce qu'une fois le contrat conclu. Il ne l'a pas non plus empêché de se rétracter puisque c'est ce qu'il a fait et même s'il l'avait fait plus tôt le matériel aurait de la même manière été installé puisqu'il a été livré et installé le même jour et que le défaut d'informations ne portait pas sur l'existence de ce droit mais sur le fait qu'il perdurait au-delà du délai qui lui avait été indiqué. Il était en outre parfaitement informé de ce qu'il pouvait se rétracter dès la commande passée ce qu'il n'a pas fait. Au moment de la rétractation, la société était in bonis et parfaitement en mesure de restituer les fonds. Ce n'est donc pas la faute de la banque qui a privé M. [T] de la possibilité de récupérer auprès du vendeur les fonds versés. En outre la cour observe que la motivation principale de M. [T] à la rétractation concerne la rentabilité financière de son installation et que ce n'est que parce qu'il a bénéficié d'un allongement exceptionnel du délai de rétractation qu'il a pu apprécier cette rentabilité ce qui n'aurait pas été le cas si le délai de rétractation avait été correctement indiqué puisqu'alors il aurait dû l'exercer dans les quatorze jours de l'installation si bien que cette erreur lui a été, de fait, profitable. Aucune privation du droit à restitution ne peut donc résulter du défaut de vérification par la banque du délai de rétractation indiqué sur le bon de commande.
M. [T] fait encore valoir que la banque a commis une faute en fournissant des financements malgré les nombreux manquements de la société Ec Log qu'elle ne pouvait prétendre ignorer. Il s'agit de pures affirmations qui ne sont en rien étayées et les pièces produites à cet égard à savoir un jugement concernant la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France, ou encore la société Artys confort, l'avis de l'Ademe sur l'autoconsommation ou encore l'article "électricité photovoltaïque gare aux mirages de l'autoconsommation" ne sont pas de nature à démontrer que la banque a commis une faute en fournissant ce financement.
M. [T] soutient également dans son dispositif qu'elle a accordé un financement inapproprié s'agissant de travaux de construction. Or il résulte des articles L. 312-14 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que ne relèvent du crédit immobilier lorsqu'ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté inscrite sur le bien que les crédits destinés à financer les opérations de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble lorsque leur montant est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros.
Les travaux financés sont des travaux d'amélioration d'un montant inférieur à 75 000 euros et dès lors c'est à juste titre que la banque a fait souscrire un crédit à la consommation et non un crédit immobilier.
M. [T] reproche en outre à la banque dans son dispositif d'avoir manqué à ses obligations d'informations et de conseil à son égard sans s'assurer de l'achèvement des travaux et dans ses motifs d'avoir libéré les fonds sans vérifier que la mairie avait donné son accord, alors même que certaines prestations du contrat n'avaient pas été réalisées à savoir la mise en service et le raccordement au réseau.
En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
En outre, la faute commise doit avoir causé un préjudice.
Il est rappelé que la banque a procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'installation signée par M. [T] le 23 avril 2018 par laquelle il demande le versement des fonds. Ce document renvoie sans ambiguïté au bon de commande et identifie le vendeur et l'acheteur. A cette date la mairie avait donné son accord. La banque n'avait pas à vérifier que les panneaux avaient été installés conformément à ce qui figurait sur la déclaration de travaux. Contrairement à ce qui a pu être soutenu, l'installation a été validée par le consuel et pouvait donc être raccordée. Le vendeur ne s'est pas engagé à procéder au raccordement mais seulement à en prendre le coût en charge. En tout état de cause, l'installation visait à une autoconsommation et à une revente du surplus et il n'est pas démontré par M. [T] que sa production était excédentaire. Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. [T] ne fait pas non plus la démonstration d'un préjudice en lien avec la libération du capital emprunté.
M. [T] conteste enfin que la banque ait respecté son devoir de mise en garde.
Il convient de rappeler que si le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur, qu'en présence d'un risque réel d'endettement, et qu'à défaut le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [T] mentionne qu'il est cardiologue, qu'il gagne 6 237 euros par mois et supporte 2 393 euros de charges comprenant un crédit de 1 400 euros pour l'acquisition de sa résidence principale, des crédits automobiles de 400 euros par mois, des impôts de 218 euros par mois et une pension alimentaire de 375 euros par mois. Dès lors ce crédit qui représentait une charge mensuelle assurance incluse de 267,84 euros par mois ne faisait pas naître de risque particulier d'endettement et la banque n'avait pas à mettre M. [T] en garde.
La banque n'ayant commis aucune faute à l'origine des préjudice invoqués, M. [T] doit être débouté de sa demande en privation de la créance de restitution de la banque et de ses demandes indemnitaires de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de la remise en état de la toiture, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes mais infirmé en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution à hauteur de 90 % du capital.
Le contrat de crédit étant rétroactivement anéanti, M. [T] doit restituer le capital emprunté soit 28 000 euros.
Il convient d'ordonner la compensation et en conséquence de condamner M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 000 - 10 226,29 = 17 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance contre M. [T]
L'article L. 221-25 du code de la consommation dispose qu'aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'informations prévue au 9° de l'article L. 221-5. M. [T] n'ayant fait qu'exercer son droit de rétractation dans ce cadre, la banque ne peut le lui reprocher et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de celui-ci.
Il convient de rappeler que M. [T] est en outre redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.
Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance contre la société Ec Log
La demande de la banque est recevable en ce qu'elle tend à voir condamner le vendeur à la garantir de ses condamnations et fixer sa créance à ce titre dès lors qu'elle a déclaré sa créance et mis en cause les organes de la liquidation.
La cour observe toutefois que le risque de rétractation existe pour la banque indépendamment de la faute d'information commise par le professionnel. Toutefois cette faute a entraîné un allongement du délai de rétractation du débiteur. Pour autant la banque qui était en mesure de la détecter ne l'a pas fait.
Dès lors il convient de considérer qu'elle doit supporter la moitié des conséquences dommageables de cette faute lesquelles consistent en la privation des intérêts du capital versé entre la date de déblocage des fonds soit le 24 juillet 2018 et la date de rétractation le 29 mars 2019 soit 28 000 euros x 4,70% /365 x 247 = 890,56 euros. La créance de la société BNP Paribas Personal Finance doit donc être fixée à la somme de 445,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Ses autres demandes à l'encontre de la société Ec Log doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance in solidum avec le vendeur et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem tendant à voir condamner la société en liquidation Ec Log à la garantir des condamnations pécuniaire prononcées contre elle en considération de la procédure collective,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [T] la somme de 6 890,61 euros correspondant à 10 % du montant du capital versé, déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt au jour du jugement en considération de la compensation des créances respectives,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [G] [K] [T] la somme de 10 226,29 euros correspondant aux échéances versées ;
Dit n'y avoir lieu à privation de la créance de restitution de la banque et que M. [G] [K] [T] doit restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 28 000 euros ;
Ordonne la compensation ;
Condamne en conséquence M. [G] [K] [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2022 ;
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en ses demandes contre la société Ec Log en liquidation ;
Fixe sa créance à la liquidation de la société Ec Log à la somme de 445,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2022 ;
Condamne M. [G] [K] [T] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005850
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [G] [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Maître [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EC LOG (SAS)
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
La SAS EC LOG, société par actions simplifiée, représentée par son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 532 616 869 00063
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [G] [K] [T] a passé commande auprès de la société Ec Log exerçant sous l'enseigne Air Eco logis de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 28 000 euros destinée à la "revente du surplus".
Pour financer cette installation, M. [T] a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur 28 000 euros, remboursable après un moratoire de 6 mois, en 156 mensualités de 244,95 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,80 %, soit une mensualité avec assurance de 267,84 euros.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et une attestation de fin de travaux a été signée par M. [T] le 23 avril 2018.
L'installation a été raccordée le 18 juillet 2018.
Par un courrier en date du 29 mars 2019, M. [T] a notifié aux sociétés Ec Log et BNP Paribas Personal Finance sa rétractation du bon de commande souscrit.
Le 6 aout 2019, M. [T] a saisi le tribunal d'instance de Paris d'une demande tendant principalement à voir reconnaître que faute d'information relative à son droit de rétractation, celui-ci avait été prolongé de douze mois et qu'il s'était bien rétracté dans ce délai et subsidiairement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ec Log et désigné Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré une créance de 42 848,40 euros à la liquidation judiciaire de la société Ec Log.
Le 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré M. [T] recevable en ses demandes à l'égard de la société Ec Log aux droits de laquelle vient Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,
- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem tendant à voir condamner la société en liquidation Ec Log à la garantir des condamnations pécuniaires prononcées contre elle en considération de la procédure collective,
- déclaré recevable la demande en prolongation de douze mois du délai de rétractation initial,
- dit que le contrat de vente est anéanti rétroactivement du fait de l'exercice du droit de rétractation de M. [T] dans les délais impartis,
- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 19 mars 2018,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté ;
- en conséquence :
- dit que M. [T] devra tenir à la disposition de la société Ec Log prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [L], l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [T] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à supporter 90 % du coût de la dépose et de la remise en état sur production d'une facture détaillée dans la limite de 2 800 euros,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [T] la somme de 6 890,61 euros correspondant à 10 % du montant du capital versé, déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt au jour du jugement en considération de la compensation des créances respectives,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ec Log et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem aux dépens et dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- condamné in solidum Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ec Log et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la liquidation de la société Ec Log ne faisait pas obstacle à la demande en nullité des contrats mais s'opposait à la demande en garantie de la banque qui portait sur une condamnation à une somme d'argent.
Il a considéré que le bon de commande qui indiquait un délai de rétractation ne reproduisait pas les bonnes informations, la numérotation des articles étant erronée ce qui interdisait à un consommateur diligent d'aller vérifier même si les informations étaient exactes et qu'au surplus les informations étaient contradictoires entre le bon de rétractation et les conditions générales de vente si bien que le délai devait en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, être prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial lequel partait du 24 avril 2018, que dès lors il fallait considérer que M. [T] s'était valablement rétracté. Il a relevé que de ce fait les deux contrats étaient anéantis et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes d'annulation pour cause de nullité formelle ou dol.
Il a ensuite relevé que la banque avait commis une faute en n'informant pas M. [T] correctement sur les délais de rétractation mais qu'elle n'avait pas commis de faute de mise en garde, M. [T] n'étant pas en situation de risque d'endettement.
Il a retenu que M. [T] s'était trouvé dans une situation contractuelle dont il s'était finalement rétracté mais à laquelle la banque avait contribué le mettant dans l'obligation de restituer le matériel vendu et qu'il était dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente contre le vendeur en raison de sa liquidation judiciaire. Il a considéré que ce préjudice correspondait à 90 % du capital emprunté et que M. [T] restait donc redevable de la somme de 2 800 euros.
Il a relevé que l'ordre de paiement signé par M. [T] visait l'expiration du délai légal ce qui était erronée et que la banque ne pouvait de ce fait soutenir avoir eu un préjudice.
Il a ordonné la remise en état des parties en tenant compte de la privation de la créance de restitution de la banque de 90 %.
Il a enfin rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [T] en relevant que les préjudices de jouissance et financier n'étaient pas démontrés.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes de M. [T],
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] en constat de la rétractation, anéantissement, résolution du contrat conclu avec la société Ec Log, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [T] en anéantissement, résolution, résiliation du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées et d'en débouter M. [T],
- en tout état de cause, de constater que M. [T] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 22 mars 2022, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 24 950,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 23 101,87 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [T] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment versées sous déduction de la part mise à la charge de M. [T] soit la somme de 7 426,29 euros ; de le condamner, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme ; subsidiairement, de le condamner à lui régler la somme de 5 892,48 euros correspondant aux mensualités échues impayées d'avril 2022 à janvier 2024 incluses, outre la restitution de la somme qu'elle lui a versée en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité, anéantissement, résolution ou résiliation du contrat de crédit, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à être déchargé de l'obligation de rembourser ou restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner, en conséquence à lui régler la somme de 28 000 euros en restitution ou remboursement du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à la privation de sa créance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de prise en charge des frais de dépose et à tout le moins de l'en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [T] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 28 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [T] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, et subsidiairement, de priver M. [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité, résolution ou résiliation du contrat de crédit, que la société Ec Log est garante de la restitution/ remboursement du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé et de condamner, en conséquence, la société Ec Log à garantir la restitution/remboursement de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution/remboursement du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution/remboursement du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, condamner la société Ec Log à lui payer la somme de 28 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société Ec Log au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 10 212,20 euros à ce titre ; de fixer, en conséquence, au passif de la procédure collective ses créances à hauteur des sommes de 28 000 euros et de 10 212,20 euros,
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Ec Log à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [T], en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société Ec Log à lui régler la somme de 17 294,13 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur ; en cas de condamnation par voie de décharge, condamner la société Ec Log à lui régler la somme de 38 212,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
- de débouter M. [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que le contrat est un contrat de prestation de services incluant une prestation manuelle à charge du prestataire, qui ne saurait être réduite à une simple livraison de bien et que le délai de rétractation part de la signature du contrat et ce afin que le prestataire puisse démarrer sa prestation après l'expiration de ce délai car le matériel posé est difficilement restituable.
Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, ce n'est que lorsque les informations "n'ont pas été fournies" que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois et que les informations ont bien été fournies. Elle ajoute que le fait que les numéros des articles ne soient pas les bons est sans incidence dès lors que les informations étaient exactes. Elle conteste donc toute prorogation du délai de rétractation.
Elle fait enfin valoir que le caractère aisément détachable ou non n'a pas d'incidence sur le délai de rétractation et ne peut être une cause de prorogation.
Elle soutient que si la cour devait considérer que les mentions du bon de commande afférent au délai de rétractation sont discordantes et constituent une irrégularité susceptible de fonder la nullité du contrat, M. [T] a confirmé le contrat nonobstant le constat de cette irrégularité en exécutant le contrat sur une durée prolongée sans contestation et ce même postérieurement à son action.
Elle conteste le manquement invoqué par M. [T] tenant à l'emplacement des panneaux par rapport à la déclaration à la mairie. Elle ajoute que M. [T] produit lui-même le visa du Consuel et s'oppose à la demande de résolution des contrats en relevant que les éléments apportés par M. [T] ne sont pas assez graves.
Elle rappelle que si le contrat principal n'est pas annulé ou résolu, le crédit ne l'est pas non plus, qu'il doit s'appliquer et que M. [T] n'a pas respecté son obligation de rembourser de sorte qu'elle est fondée à obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit et à obtenir le paiement du capital soit 23 101,87 euros et la clause pénale de 8 % à hauteur de 1 848,15 euros.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et que la cour doit condamner l'emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir, soit la somme de 5 892,48 euros correspondant aux échéances d'avril 2022 à janvier 2024 incluses (22 x 267,84) et lui faire injonction d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Subsidiairement si la rétractation devait être reconnue comme valable ou si les contrats devaient être annulés ou résolus, elle soutient avoir droit à restitution du capital et rappelle qu'elle ne peut en être privée qu'en cas de faute et dans la limite du préjudice subi par l'emprunteur.
Sur ces points, elle soutient que la demande n'est pas recevable dès lors que M. [T] a poursuivi l'exécution des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.
Elle ajoute que sa responsabilité ne pourrait être que délictuelle et que M. [T] n'a caractérisé aucune faute délictuelle à son encontre.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une demande écrite de M. [T]. Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle ajoute qu'il convient de tenir compte de la valeur du matériel que M. [T] va nécessairement conserver et se prévaut des dispositions des articles 1794, 1795 et 1796 du code civil en matière de contrat de louage d'ouvrage.
Elle fait encore valoir la faute de M. [T] dont elle soutient qu'il a signé la demande de déblocage des fonds avec une légèreté blâmable qui a généré pour elle un préjudice
Elle conteste devoir supporter le coût de la dépose du matériel en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle relève que dès lors que M. [T] ne présentait pas de risque d'endettement excessif, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde particulier.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour demander la garantie de la société Ec Log et se prévaut à titre subsidiaire des règles de la répétition de l'indu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de la remise en état de la toiture,
- statuant à nouveau, de déclarer que la société Ec Log a manqué à son obligation d'information relatif au droit de rétractation, de déclarer en conséquence que le délai de rétractation a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, de constater qu'il s'est valablement rétracté de la vente, de prononcer en conséquence l'anéantissement rétroactif du bon de commande et en conséquence la résiliation du contrat de crédit affecté,
- à titre subsidiaire, de constater que la société Ec Log a gravement manqué à ses obligations contractuelles, de prononcer en conséquence la résolution du bon de commande et en conséquence celle du contrat de crédit,
- au surplus de dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société Ec Log par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil à son égard sans s'assurer de l'achèvement des travaux et que ces fautes lui ont causé un préjudice
- et en conséquence de déclarer que les sociétés Ec Log et BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard, de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à son égard, d'ordonner le remboursement des sommes versées par lui à la banque au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 41 831,44 euros, sauf à parfaire, et de condamner solidairement la société Ec Log et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à lui verser les sommes de :
- 8 000 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance,
- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de déclarer qu'à défaut pour la société Ec Log de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis,
- de condamner la société Ec Log à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Ec Log seule bénéficiaire des fonds débloqués,
- de condamner solidairement les sociétés Ec Log et société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Ec Log et société BNP Paribas Personal Finance dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Ec Log.
Il soutient que s'agissant d'un contrat de vente, le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui et que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur dispose d'une simple possibilité - et non d'une obligation - d'exercer ce droit à compter de la conclusion du contrat, que ce délai doit être indiqué d'une manière non équivoque et qu'un formulaire doit être joint qui doit correspondre au modèle figurant en annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation et être aisément détachable. Il estime que les informations relatives à ce droit de rétractation sont difficilement lisibles, et par conséquent peu compréhensibles, que la société Ec Log n'a pas souhaité reproduire l'avis d'informations annexé à l'article R. 221-3 du code de la consommation, reproduisant seulement au verso du bon de commande litigieux, les articles L. 121-17, L. 121-21 à L. 121-21-5 et L. 121-21-7 à L. 121-21-8 anciens du code de la consommation qui étaient déjà abrogés et dans une présentation peu lisible et incompréhensible, sans titre ni avertissement. Il ajoute que la présentation du point de départ du délai est équivoque, que le formulaire fait mention de ce que le point de départ est le jour de la commande et qu'il n'est pas mentionné qu'il peut encore en faire usage dans les 14 jours de la réception des biens. Il en déduit que faute d'information suffisante, son délai de rétractation a été prorogé de 12 mois en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation et qu'il s'est donc valablement rétracté le 29 mars 2019. Il souligne que le contrat de crédit est nécessairement résilié.
Il conteste toute confirmation de la convention viciée.
Il reproche à la banque le financement d'un contrat irrégulier ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, alors que la mairie n'avait pas donné son accord et sur la base d'un document imprécis qui ne restituait pas la complexité de l'opération.
Il indique que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclame le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Il ajoute que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Il fait encore valoir à titre subsidiaire que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme et qu'il manque l'attestation sur l'honneur certifiant de la conformité de l'installation photovoltaïque, que de ce fait n'a pu être obtenu le contrat ERDF pour une période de 20 ans à compter de la mise en service de l'installation que la société Ec Log avait contractuellement promis, que l'installation des panneaux a été réalisé sur un versant de la toiture autre que celui visé par la déclaration préalable de travaux. Il ajoute qu'il produit à perte.
Il soutient que la déchéance de la banque de son droit à la restitution ne doit pas être subordonnée à la démonstration d'un préjudice mais qu'il s'agit de la sanction de la perte de chance de ne pas contracter.
Il demande la réparation de son préjudice économique et du trouble de jouissance, de son préjudice moral et des frais désinstallation et de remise en état de la toiture.
Assigné par acte d'huissier remis à domicile le 20 mai 2022, Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Ec Log, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a également été signifiée à la société Ec Log par acte du même jour délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées en leur second état à Maître [L] par acte du 18 janvier 2023 délivré à personne morale et à la société Ec Log par acte délivré le 25 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour, le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat du 19 mars 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Si la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [T] recevable en ses demandes à l'égard de la société Ec Log aux droits de laquelle vient Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande. Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la rétractation
Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L'article L. 221-18 du même code dispose que "Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il résulte de l'article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Le contrat signé le 19 mars 2018 par M. [T] et la société Ec Log exerçant sous l'enseigne Air Eco logis a pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau ainsi que leur installation complète. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation qui doit être qualifié de contrat de vente.
Le bon de commande comporte une information erronée dans le formulaire détachable puisqu'il précise qu'il doit être envoyé au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande et non de la réception des biens.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande et même si les conditions générales reproduisent sous des numéros d'articles qui n'avaient plus cours, des informations plus détaillées mentionnant que pour les contrats de vente ou de prestations de service incluant la livraison d'un bien, ce délai court du jour de la réception, la lecture plus aisée de ce formulaire était de nature à tromper M. [T] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
Il doit donc être fait application de l'article L. 221-20 du code de la consommation susvisé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le délai de rétractation avait été prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, lequel partait de la livraison soit du 23 avril 2018 et considéré que la lettre de rétractation envoyée le 29 mars 2019 par M. [T] avait valablement mis fin au contrat de vente et de crédit en les anéantissant rétroactivement, étant observé que le contrat de crédit doit de ce fait être considéré comme annulé de plein droit en application de l'article L. 221-27 du code de la consommation qui précise que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code.
Il résulte de l'article L. 221-23 du code de la consommation que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] devra tenir à la disposition de la société Ec Log prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [L], l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [T] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit.
Sur les conséquences financières de la rétractation
L'annulation du contrat de crédit subséquente à la rétractation du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l'emprunteur des fonds prêtés quand bien même ils ont été versés directement au vendeur, l'établissement de crédit devant de son côté lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
La banque produit un historique de compte et le tableau d'amortissement et indique que M. [T], qui a cessé de payer suite à l'exécution provisoire du premier jugement, doit le capital restant dû au 22 mars 2022. Celui-ci n'apporte aucun élément contraire. A cette date il résulte de l'historique qu'il avait payé 37 mensualités de 267,84 euros et une mensualité de 316,21 euros soit la somme de 10 226,29 euros. La société BNP Paribas Personal Finance doit en conséquence restituer cette somme à M. [T].
Pour soutenir que la banque doit de son côté être privée de son droit au remboursement des fonds prêtés, M. [T] fait valoir qu'elle n'a pas vérifié la régularité du contrat principal avant de procéder au déblocage des fonds. Il est en effet acquis que, dans l'hypothèse d'un contrat de vente conclu hors établissement, le prêteur qui s'abstient de vérifier la régularité du contrat principal avant de remettre au vendeur les fonds empruntés commet une faute. En l'espèce la banque pouvait parfaitement vérifier que le délai figurant sur le bon de rétractation n'était pas le bon. Toutefois et contrairement à ce que soutient M. [T] cette faute ne suffit pas et il doit démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute.
Le préjudice ne saurait être en l'espèce la perte de chance de ne pas conclure. En effet l'absence de connaissance du point de départ du délai de rétractation lequel était ici reporté par rapport à l'information communiquée à M. [T] ne peut avoir comme conséquence de priver le consommateur d'une chance de ne pas conclure puisque par définition, ce droit ne s'exerce qu'une fois le contrat conclu. Il ne l'a pas non plus empêché de se rétracter puisque c'est ce qu'il a fait et même s'il l'avait fait plus tôt le matériel aurait de la même manière été installé puisqu'il a été livré et installé le même jour et que le défaut d'informations ne portait pas sur l'existence de ce droit mais sur le fait qu'il perdurait au-delà du délai qui lui avait été indiqué. Il était en outre parfaitement informé de ce qu'il pouvait se rétracter dès la commande passée ce qu'il n'a pas fait. Au moment de la rétractation, la société était in bonis et parfaitement en mesure de restituer les fonds. Ce n'est donc pas la faute de la banque qui a privé M. [T] de la possibilité de récupérer auprès du vendeur les fonds versés. En outre la cour observe que la motivation principale de M. [T] à la rétractation concerne la rentabilité financière de son installation et que ce n'est que parce qu'il a bénéficié d'un allongement exceptionnel du délai de rétractation qu'il a pu apprécier cette rentabilité ce qui n'aurait pas été le cas si le délai de rétractation avait été correctement indiqué puisqu'alors il aurait dû l'exercer dans les quatorze jours de l'installation si bien que cette erreur lui a été, de fait, profitable. Aucune privation du droit à restitution ne peut donc résulter du défaut de vérification par la banque du délai de rétractation indiqué sur le bon de commande.
M. [T] fait encore valoir que la banque a commis une faute en fournissant des financements malgré les nombreux manquements de la société Ec Log qu'elle ne pouvait prétendre ignorer. Il s'agit de pures affirmations qui ne sont en rien étayées et les pièces produites à cet égard à savoir un jugement concernant la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France, ou encore la société Artys confort, l'avis de l'Ademe sur l'autoconsommation ou encore l'article "électricité photovoltaïque gare aux mirages de l'autoconsommation" ne sont pas de nature à démontrer que la banque a commis une faute en fournissant ce financement.
M. [T] soutient également dans son dispositif qu'elle a accordé un financement inapproprié s'agissant de travaux de construction. Or il résulte des articles L. 312-14 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que ne relèvent du crédit immobilier lorsqu'ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté inscrite sur le bien que les crédits destinés à financer les opérations de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble lorsque leur montant est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros.
Les travaux financés sont des travaux d'amélioration d'un montant inférieur à 75 000 euros et dès lors c'est à juste titre que la banque a fait souscrire un crédit à la consommation et non un crédit immobilier.
M. [T] reproche en outre à la banque dans son dispositif d'avoir manqué à ses obligations d'informations et de conseil à son égard sans s'assurer de l'achèvement des travaux et dans ses motifs d'avoir libéré les fonds sans vérifier que la mairie avait donné son accord, alors même que certaines prestations du contrat n'avaient pas été réalisées à savoir la mise en service et le raccordement au réseau.
En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
En outre, la faute commise doit avoir causé un préjudice.
Il est rappelé que la banque a procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'installation signée par M. [T] le 23 avril 2018 par laquelle il demande le versement des fonds. Ce document renvoie sans ambiguïté au bon de commande et identifie le vendeur et l'acheteur. A cette date la mairie avait donné son accord. La banque n'avait pas à vérifier que les panneaux avaient été installés conformément à ce qui figurait sur la déclaration de travaux. Contrairement à ce qui a pu être soutenu, l'installation a été validée par le consuel et pouvait donc être raccordée. Le vendeur ne s'est pas engagé à procéder au raccordement mais seulement à en prendre le coût en charge. En tout état de cause, l'installation visait à une autoconsommation et à une revente du surplus et il n'est pas démontré par M. [T] que sa production était excédentaire. Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. [T] ne fait pas non plus la démonstration d'un préjudice en lien avec la libération du capital emprunté.
M. [T] conteste enfin que la banque ait respecté son devoir de mise en garde.
Il convient de rappeler que si le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur, qu'en présence d'un risque réel d'endettement, et qu'à défaut le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [T] mentionne qu'il est cardiologue, qu'il gagne 6 237 euros par mois et supporte 2 393 euros de charges comprenant un crédit de 1 400 euros pour l'acquisition de sa résidence principale, des crédits automobiles de 400 euros par mois, des impôts de 218 euros par mois et une pension alimentaire de 375 euros par mois. Dès lors ce crédit qui représentait une charge mensuelle assurance incluse de 267,84 euros par mois ne faisait pas naître de risque particulier d'endettement et la banque n'avait pas à mettre M. [T] en garde.
La banque n'ayant commis aucune faute à l'origine des préjudice invoqués, M. [T] doit être débouté de sa demande en privation de la créance de restitution de la banque et de ses demandes indemnitaires de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de la remise en état de la toiture, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes mais infirmé en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution à hauteur de 90 % du capital.
Le contrat de crédit étant rétroactivement anéanti, M. [T] doit restituer le capital emprunté soit 28 000 euros.
Il convient d'ordonner la compensation et en conséquence de condamner M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 000 - 10 226,29 = 17 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance contre M. [T]
L'article L. 221-25 du code de la consommation dispose qu'aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'informations prévue au 9° de l'article L. 221-5. M. [T] n'ayant fait qu'exercer son droit de rétractation dans ce cadre, la banque ne peut le lui reprocher et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de celui-ci.
Il convient de rappeler que M. [T] est en outre redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.
Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance contre la société Ec Log
La demande de la banque est recevable en ce qu'elle tend à voir condamner le vendeur à la garantir de ses condamnations et fixer sa créance à ce titre dès lors qu'elle a déclaré sa créance et mis en cause les organes de la liquidation.
La cour observe toutefois que le risque de rétractation existe pour la banque indépendamment de la faute d'information commise par le professionnel. Toutefois cette faute a entraîné un allongement du délai de rétractation du débiteur. Pour autant la banque qui était en mesure de la détecter ne l'a pas fait.
Dès lors il convient de considérer qu'elle doit supporter la moitié des conséquences dommageables de cette faute lesquelles consistent en la privation des intérêts du capital versé entre la date de déblocage des fonds soit le 24 juillet 2018 et la date de rétractation le 29 mars 2019 soit 28 000 euros x 4,70% /365 x 247 = 890,56 euros. La créance de la société BNP Paribas Personal Finance doit donc être fixée à la somme de 445,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Ses autres demandes à l'encontre de la société Ec Log doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance in solidum avec le vendeur et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem tendant à voir condamner la société en liquidation Ec Log à la garantir des condamnations pécuniaire prononcées contre elle en considération de la procédure collective,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [T] la somme de 6 890,61 euros correspondant à 10 % du montant du capital versé, déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt au jour du jugement en considération de la compensation des créances respectives,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [G] [K] [T] la somme de 10 226,29 euros correspondant aux échéances versées ;
Dit n'y avoir lieu à privation de la créance de restitution de la banque et que M. [G] [K] [T] doit restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 28 000 euros ;
Ordonne la compensation ;
Condamne en conséquence M. [G] [K] [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2022 ;
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en ses demandes contre la société Ec Log en liquidation ;
Fixe sa créance à la liquidation de la société Ec Log à la somme de 445,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2022 ;
Condamne M. [G] [K] [T] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente