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Décisions

CA Pau, 1re ch., 6 février 2024, n° 22/01210

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/01210

6 février 2024

AB/SH

Numéro 24/00413

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/02/2024

Dossier : N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEM

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA

ASSURANCES

C/

[R] [H] [V] [H] [U] [H]

[C] [N]

MAISON D'ACCUEIL CENTRE [16]

S.A.R.L. AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES DE GARAZI

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

En présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [R] [H] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [W] [H], décédée le [Date décès 4] 2016

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 8]

Madame [V] [H] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [W] [H], décédée le [Date décès 4] 2016

née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 8]

Monsieur [U] [H] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [W] [H], décédée le [Date décès 4] 2016

né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 8]

Madame [C] [N] prise en la personne de son représentant légal, Madame [V] [H] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [W] [H], décédée le [Date décès 4] 2016

née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 8]

Ayants droit de Madame [W] [H], décédée le [Date décès 4] 2016

Représentés et assistés de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

MAISON D'ACCUEIL CENTRE [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES GARAZI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 13]

Représentée et assistée de Maître ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

[Adresse 17]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

[Adresse 10]

[Localité 7]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 28 FÉVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/02076

EXPOSE DU LITIGE :

Le [Date décès 4] 2016, Mme [W] [H], tétraplégique, a été transportée dans une ambulance de type VSL, appartenant à la société ambulances et pompes funèbres Garazi.

Le véhicule était assuré auprès de la société AVIVA Assurances, désormais Abeille IARD & Santé.

Mme [W] [H] était tétraplégique depuis 2004 à la suite d'un infarctus et vivait au sein de la maison d'accueil spécialisée [16] à [Localité 9] et rentrait au domicile familial une fois par mois par véhicule ambulancier.

A [Localité 13], sur le CD 918 [Adresse 20], le [Date décès 4] 2016, l'ambulance la transportant a heurté un véhicule de marque Peugeot Partner blanc conduit par Madame [O] [X], épouse [S] et assuré auprès de la compagnie AVIVA Assurances.

Mme [S] et son époux, passager lors de l'accident, sont tous deux décédés sur place.

Malgré la prise en charge par les secours, Madame [H] est décédée dans l'ambulance lors de son transport aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14].

Les ayants droit de Mme [H] sont :

- M. [R] [H], son époux,

- Mme [V] [H] et M. [U] [H], ses enfants,

- Mme [C] [N], sa petite fille représentée par son représentant légal Mme [V] [H].

Par actes d'huissier en dates des 3 et 8 novembre 2017, les consorts [H], ayants droit de la victime, ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne la SA MAAF Assurances, assureur du véhicule de Mme [S] impliqué dans l'accident, la SA AVIVA Assurances, désormais Abeille IARD & Santé, assureur de l'ambulance, et la MSA Sud Aquitaine aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, en leurs noms propres et en qualité d'ayants droit de Madame [W] [H].

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/02076.

Par acte d'huissier en date du 28 mai 2018, la SA MAAF Assurances a assigné en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, le Centre [16] au sein duquel était hébergée Madame [W] [H], ainsi que la Société Ambulances et Pompes Funèbres Garazi, aux fins de déclaration de jugement commun et de jonction avec l'instance principale.

Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R] [H], de M. [U] [H], de Mme [V] [H] et de Mme [C] [N] en qualité d'ayants-droit de Mme [W] [H],

- Dit que la société MAAF et la société AVIVA sont tenues d'indemniser l'entier préjudice de M. [R] [H], de M. [U] [H], de Mme [V] [H] et de Mme [C] [N] en qualité d'ayants-droit de Mme [W] [H] et de victime par ricochet,

- Dit que dans les rapports entre elles, la société MAAF et la société AVIVA supporteront les indemnités dues aux victimes à hauteur de 50%,

- Débouté la MAAF de ses demandes formées à l'encontre du centre [16], - Débouté la MAAF de ses demandes formées à l'encontre de la société SARL AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES DE GARAZI,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] une indemnité de 15 000 € au titre des souffrances endurées par Mme [H],

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer :

-à [R] [H] 30.000 € de préjudice d'affection

-à [U] [H] 20.000 € de préjudice d'affection

-à [V] [H] 20.000€ de préjudice d'affection

-à [C] [N] 10.000 € de préjudice d'affection

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer à M. [R] [H] la somme de 6.100,14 € au titre de son préjudice économique,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] la somme de 4096,95 € au titre des frais d'obsèques,

- Dit que les sommes allouées aux consorts [H] porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2017,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires une indemnité de 15% de la totalité des sommes allouées aux consorts [H],

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que dans les rapports entre elles la société MAAF et la société AVIVA supporteront l'ensemble des condamnations susvisées à hauteur de 50%,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à supporter les entiers dépens de l'instance et dit que dans les rapports entre elles chacune en supportera la moitié.

Le premier juge a retenu que les circonstances de l'accident telles que détaillées dans les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie établissaient l'implication du véhicule transportant la victime et du véhicule circulant en sens inverse ; qu'au regard des conditions climatiques, de l'état de la chaussée et de la vitesse de circulation de Mme [S], aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

La responsabilité du centre [16] et de la SARL Ambulances et pompes funèbres Garazi a été écartée, au motif que, même si l'enquête a révélé la mauvaise fixation au fauteuil roulant de la coquille dans laquelle était placée la victime, celle-ci était bien attachée avec la ceinture de sécurité du véhicule et son fauteuil était arrimé correctement au véhicule. Le premier juge a donc retenu la responsabilité par moitié de chacun des assureurs des deux véhicules impliqués dans l'accident, sur le fondement de la loi de 1985.

Selon déclaration en date du 29 avril 2022, enregistrée par le greffe de la Cour d'appel de Pau le même jour, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA Assurances, a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R] [H], de M. [U] [H], de Mme [V] [H] et de Mme [C] [N] en qualité d'ayants-droit de Mme [W] [H],

-Dit que la société MAAF et la société AVIVA sont tenues d'indemniser l'entier préjudice de M. [R] [H], de M. [U] [H], de Mme [V] [H] et de Mme [C] [N] en qualité d'ayants-droit de Mme [W] [H] et de victime par ricochet,

- Dit que dans les rapports entre elles la société MAAF et la société AVIVA supporteront les indemnités dues aux victimes à hauteur de 50%,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] une indemnité de 15000 € au titre des souffrances endurées par Mme [H],

- Condamné in solidum la sté MAAF et la sté AVIVA à payer :

-à [R] [H] 30.000 € de préjudice d'affection,

-à [U] [H] 20.000 € de préjudice d'affection,

-à [V] [H] 20.000€ de préjudice d'affection ,

-à [C] [N] 10.000 € de préjudice d'affection,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer à M. [R] [H] la somme de 6.100,14 € au titre de son préjudice économique,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] la somme de 4096,95 € au titre des frais d'obsèques

- Dit que les sommes allouées aux consorts [H] porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2017

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires une indemnité de 15% de la totalité des sommes allouées aux consorts [H]

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que dans les rapports entre elles la société MAAF et la société AVIVA supporteront l'ensemble des condamnations susvisées à hauteur de 50%,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à supporter les entiers dépens de l'instance et dit que dans les rapports entre elles chacune en supportera la moitié.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Abeille IARD & Santé, appelante, au visa des articles 1240, 1241, 1346 et suivants, 1310 et 1319 du Code civil, demande à la cour de :

- Déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R] [H], de M. [U] [H], de Mme [V] [H] et de Mme [C] [N] en qualité d'ayants-droit de Mme [W] [H],

- Dit que la société MAAF et la société AVIVA sont tenues d'indemniser l'entier préjudice de M. [R] [H], de M. [U] [H], de Mme [V] [H] et de Mme [C] [N] en qualité d'ayants-droit de Mme [W] [H] et de victime par ricochet,

- Dit que dans les rapports entre elles la société MAAF et la société AVIVA supporteront les indemnités dues aux victimes à hauteur de 50%,

- Débouté la MAAF de ses demandes formées à l'encontre du centre [16], - Débouté la MAAF de ses demandes formées à l'encontre de la société SARL AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES DE GARAZI,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] une indemnité de 15000 € au titre des souffrances endures par Mme [H],

- Condamné in solidum la sté MAAF et la sté AVIVA à payer :

-à [R] [H] 30.000 € de préjudice d'affection

-à [U] [H] 20.000 € de préjudice d'affection

-à [V] [H] 20.000€ de préjudice d'affection

-à [C] [N] 10.000 € de préjudice d'affection

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer à M. [R] [H] la somme de 6.100,14 € au titre de son préjudice économique

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] la somme de 4096,95 € au titre des frais d'obsèques

- Dit que les sommes allouées aux consorts [H] porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2017

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires une indemnité de 15% de la totalité des sommes allouées aux consorts [H]

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à payer aux consorts [H] une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que dans les rapports entre elles la société MAAF et la société AVIVA supporteront l'ensemble des condamnations susvisées à hauteur de 50%,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné in solidum la société MAAF et la société AVIVA à supporter les entiers dépens de l'instance et dit que dans les rapports entre elles chacune en supportera la moitié,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Rejeter toute demandes dirigées contre Abeille IARD & Santé,

- Juger la conductrice du véhicule assuré par la MAAF comme étant l'auteur fautif responsable de l'accident dont la compagnie MAAF devra donc seule indemniser la victime et ses ayants droit,

- Rejeter toute demande de garantie de la société MAAF Assurances à l'encontre d'Abeille IARD & Santé,

- Mettre hors de cause Abeille IARD & Santé,

A titre subsidiaire,

- Condamner la MAAF à garantir et relever intégralement indemne Abeille IARD & Santé de toute condamnation prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- Limiter le quantum des préjudices des consorts aux sommes suivantes :

- Souffrances endurées par la victime : 2.000,00 €

- Préjudice d'affection :

-Pour M. [R] [H] 25.000,00 €

-Pour Mme [V] [H] 13.000,00 €

-Pour M. [U] [H] 13.000,00 €

-Pour [C] [N] 2.000,00 €

- Confirmer le jugement sur le quantum des autres postes de préjudices : frais d'obsèques et préjudice économique,

- Rejeter toute demandes dirigées contre Abeille IARD & Santé au titre des pénalités de retard,

- Rejeter toute demandes dirigées contre Abeille IARD & Santé au titre de l'indemnité au profit du Fonds de Garantie des Accidents,

- Rejeter toute demande de condamnation pour frais irrépétibles et dépens à l'encontre d'Abeille IARD & Santé,

- Rejeter toutes prétentions contraires.

La SA Abeille IARD & santé conteste la responsabilité de son assurée, la SARL Ambulances et pompes funèbres Garazi, car l'ambulance circulait normalement sur sa voie alors que Mme [S] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est trouvé en travers de la voie de circulation et qui n'a pu être évité par l'ambulance.

Elle demande donc à être intégralement relevée et garantie par la MAAF des indemnisations pouvant être mises à sa charge.

En tout état de cause elle sollicite la minoration des sommes allouées aux ayants droit de la victime en première instance, au titre des souffrances endurées par la victime alors que celle-ci est décédée très rapidement après l'accident, et au titre du préjudice d'affection de ses proches.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que MAAF et ABEILLE devaient garantir le dommage à hauteur de 50% chacun,

- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de MAAF,

- En conséquence, condamner le Centre [16] et la société d'ambulances GARASI à relever MAAF des condamnations prononcées à son encontre,

- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [H] une somme de 15000 € pour souffrances endurées,

- En conséquence les débouter de toute demande de ce chef,

- Réformer le jugement s'agissant des montants alloués pour les préjudices d'affection et limiter à de plus justes mesures les montants alloués à ce titre,

- Réformer le jugement s'agissant des pénalités de retard et pourcentage pour le Fonds de garantie des accidents et dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de ces chefs,

- Condamner toute partie succombante à payer à MAAF une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux dépens.

La SA MAAF demande à la cour de confirmer la responsabilité des deux conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident conformément à la loi Badinter et rappelle que l'enquête ne permet pas d'imputer de faute de conduite à son assurée Mme [S] qui circulait dans sa voie à allure normale ; l'accident est dû aux mauvaises conditions d'adhérence de la chaussée en raison d'un 'verglas d'été' comme l'ont noté les gendarmes, et plusieurs autres accidents ont eu lieu ce jour là sur la même route.

La SA MAAF demande à être relevée indemne de toute condamnation par la SARL Ambulances et pompes funèbres Garazi et la maison d'accueil spécialisée Centre [16], au motif que Mme [H] n'aurait subi aucun préjudice si elle avait été correctement attachée, or selon elle l'enquête a démontré qu'elle avait été éjectée de son fauteuil dans sa coquille et avait ainsi subi un important traumatisme crânien et facial, car les deux angles de sa coquille n'étaient pas correctement attachés à son fauteuil. Le personnel soignant de la maison d'accueil spécialisée Centre [16] devait correctement attacher Mme [H], et le personnel de la SARL Ambulances et pompes funèbres Garazi devait vérifier qu'elle était correctement attachée au fauteuil avant de la transporter.

Enfin, la SA MAAF Assurances conteste toute indemnisation au titre de souffrances endurées au motif que la victime avait un état de conscience altéré lors de l'accident et paraissait inconsciente lors de l'arrivée des secours.

Enfin, elle demande la minoration des indemnités allouées aux ayants droit au titre du préjudice d'affection.

Elle conteste devoir toute pénalité de retard en indiquant qu'elle n'était pas en mesure de faire une offre d'indemnisation compte tenu de la nécessaire recherche des responsabilités.

Quant à la demande des consorts [H] tendant à voir condamner les assureurs à verser au FGA 15% du montant total des indemnités allouées, cette demande est irrecevable comme étant présentée pour le compte d'un tiers.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [H], Mme [V] [H], M. [U] [H], et Mme [C] [N], représentée par son représentant légal Mme [V] [H], intimés, demandent à la cour de :

- Confirmer la décision entreprise rendue le 28 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,

Au surplus,

- Condamner la société anonyme Abeille & Santé à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [H], à Monsieur [U] [H], à Madame [V] [H] et à Madame [C] [N] représentée par sa mère Madame [V] [H] ;

- Condamner la société anonyme Abeille & Santé aux entiers dépens.

Les Consorts [H] font valoir :

- qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour sur les partages de responsabilité et recours entre assureurs,

- que l'indemnisation allouée par le jugement entrepris au titre des souffrances endurées est adaptée à la situation, étant rappelé que la victime a subi un important traumatisme facial et est décédée deux heures après l'accident, et que l'indemnisation au titre des souffrances endurées peut se cumuler avec celle du préjudice lié à l'angoisse de mort imminente,

- que le préjudice d'affection des proches est important, compte tenu des circonstances du décès et des liens étroits les unissant à la victime,

- que les pénalités de retard sont dues car les assureurs des véhicules impliqués étaient tenus de faire une offre d'indemnisation dans le mois de l'accident, ce qu'ils n'ont pas fait.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'établissement Centre [16], intimé, sur le fondement de l'article 1241 du Code civil, demande à la cour de :

A titre principal

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée à l'encontre de l'établissement Centre [16],

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à l'établissement Centre [16] une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles et le bénéfice des dépens,

Y ajoutant,

- Condamner la société Abeille ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner la société Abeille ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour réformait en tout ou partie le jugement dont appel,

- Ordonner la mise hors de cause de l'établissement CENTRE [16],

- Condamner la société Abeille ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner la société Abeille ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué,

Plus subsidiairement,

Si par extraordinaire la Cour considérait que le Centre [16] a commis un manquement susceptible d'engager sa responsabilité,

- Dire que dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette ne saurait excéder 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre,

- Débouter les Consorts de [H] de leurs demandes tendant à l'allocation d'une somme de 70.000 € au titre des souffrances endurées par Madame [W] [H],

- Débouter les Consorts [H] de leurs demandes tenant au remboursement des frais de collation et d'impression de cartes de remerciement et de frais de timbres,

- Limiter les indemnités allouées à ces derniers comme suit :

- 20.000 € pour Monsieur [R] [H], époux de la victime, au titre de son préjudice d'affectation,

-15.000 € au titre du préjudice d'affection subi par Madame [V] [H], fille de la victime,

- 15.000 € au titre du préjudice d'affection de Monsieur [U] [H], fils de la victime,

-7.000 € au titre du préjudice d'affection subi par Mademoiselle [C] [N] petite-fille de la victime,

- Les débouter de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.

La maison d'accueil spécialisée Centre [16] soutient pour sa part :

- qu'il n'existe aucune faute de la part du personnel du centre quant au conditionnement de Mme [H] dans son fauteuil pour le transport, car la ceinture de sécurité propre au véhicule a cédé sous l'impact du choc, et peu importe que la ceinture en deux points intégrée au fauteuil n'ait pas été attachée car il s'agit d'une ceinture de positionnement et non d'une ceinture de sécurité, ainsi que l'a retenu le premier juge, et la coque n'est pas fixée au châssis du fauteuil par une ceinture mais par deux vis,

- que la ceinture de positionnement n'est qu'un accessoire de confort, et est facultative sur certains fauteuils, en l'espèce la victime bénéficiait déjà d'une ceinture ventrale dans la coque,

- que la société d'ambulances était tenue envers Mme [H] d'une obligation de sécurité de résultat non remplie en l'espèce puisque la ceinture de sécurité du véhicule a cédé,

- que les indemnisations allouées doivent être minorées au regard des faits de la cause,

- que la demande formulée par les consorts [H] pour le FGA est irrecevable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ambulances et pompes funèbres Garazi, intimée, sur le fondement des articles 4 et suivants de la loi du 5 juillet 1965 et des articles 1382 anciens et suivants du Code civil, demande à la cour de :

A titre principal

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la société ambulances et pompes funèbres de Garazi ;

Y ajoutant,

- Condamner toute partie succombante à payer à la société ambulances et pompes funèbres de Garazi une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué ;

A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement de première instance et retenir la responsabilité de la société concluante,

- Condamner l'association [16] à garantir et relever indemne la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- Dire et juger que la compagnie d'assurances Abeille IARD et Santé sera tenue de garantir et relever indemne la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

- Limiter la part de responsabilité restant à la charge de la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi à 10 % ;

- Retenir la responsabilité de Madame [S], assurée MAAF, à hauteur de 80% dans la survenance de l'accident ;

- Dire et Juger que les consorts [H] seront indemnisés tel qu'il suit :

- souffrances endurées par la victime : 2 000 €

- préjudice d'affection de Monsieur [R] [H] : 25 000 €

- préjudice d'affection de Madame [V] [H] : 13 000 €

- préjudice d'affection de Monsieur [U] [H] : 13 000 €

- préjudice d'affection de la jeune [C] [N] : 1 000 €

- Dire et Juger que la SARL Ambulances et pompes funèbres de Garazi ne saurait être tenue des pénalités et intérêts réclamées par les consorts [H];

- Statuer ce que de droit sur les demandes présentés au titre des frais d'obsèques ;

- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées au titre du préjudice économique;

- Rejeter toutes demandes contraires ;

- Débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

La SARL Ambulances et pompes funèbres Garazi fait valoir :

- que le recours de la SA MAAF et de la maison d'accueil spécialisée Centre [16] contre la SARL ambulances et pompes funèbres Garazi ne peut intervenir que sur le fondement délictuel, et non sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité; elles doivent donc démontrer une faute de la SARL ambulances et pompes funèbres Garazi, ce qu'elles ne font pas,

- qu'en effet l'enquête a démontré que la victime avait été éjectée de son fauteuil dans sa coquille, alors que le fauteuil était correctement arrimé au sol du véhicule et que la ceinture de sécurité en deux points du fauteuil n'était pas attachée,

- que l'enquête conclut également que l'ambulancière avait bien respecté le protocole en vigueur pour installer la passagère dans le VSL,

- que, subsidiairement, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%,

- qu'en outre, Mme [S] ne peut être totalement exonérée de toute faute de conduite alors qu'elle n'est pas restée maîtresse de son véhicule et aurait dû adapter sa conduite aux conditions de route,

- qu'enfin, les indemnisations allouées doivent être minorées, et celle relative aux souffrances endurées doit être réduite au minimum faute de démonstration d'un état de conscience de la victime.

La MSA Sud Aquitaine n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023.

MOTIFS :

Sur la responsabilité des différents intervenants :

En l'espèce, les parties s'opposent sur la responsabilité de chacune dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime Mme [W] [H], étant rappelé que ces parties sont :

- Mme [S], la conductrice du véhicule ayant percuté l'ambulance, assurée par la MAAF,

- la société ambulances et Pompes Funèbres Garazi, propriétaire de l'ambulance accidentée, qui transportait Mme [W] [H], assurée par Aviva devenue Abeille IARD & santé,

- le centre médicalisé [16] à [Localité 9], où se trouvait hébergée à titre permanent la victime, et ayant confié celle-ci à la société ambulancière pour son transport.

Le premier juge a retenu qu'aucune faute de conduite ne pouvait être reprochée à chacune des conductrices des deux véhicules impliqués, Mme [S] conductrice du véhicule particulier, et Mme [P], conductrice de l'ambulance ; il a écarté toute faute dans le conditionnement et l'installation de Mme [W] [H] dans l'ambulance susceptible d'être imputée au Centre [16] ou à la société d'ambulances et pompes funèbres Garazi, en faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et en répondant pertinemment aux moyens des parties repris en appel.

En effet, il résulte des pièces produites par l'ensemble des parties, et en particulier des constatations et auditions réalisées dans le cadre de l'enquête pénale, que :

- Mme [W] [H] a quitté le centre d'hébergement [16], installée dans la coquille de son fauteuil roulant motorisé, le fauteuil est alors fixé au sol de l'ambulance par 4 points d'ancrage et Mme [W] [H] est porteuse d'une ceinture amovible 25 points,

- le véhicule de Mme [S] circulait à vitesse modérée sur le CD 918 à [Localité 13] (64), la chaussée était extrêmement glissante ce matin-là, comme l'ont constaté les différents témoins et les gendarmes eux-mêmes, plusieurs autres accidents étant survenus sur la même route peu de temps avant ou après,

- le véhicule ambulancier circulait également à vitesse modérée sur la même route, arrivant en sens inverse de celui de Mme [S],

- Mme [S] a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe et celui-ci s'est immobilisé sur la chaussée, sur la voie dans laquelle arrivait l'ambulance, qui n'a pu l'éviter,

- le choc violent a causé le décès des époux [S], et Mme [W] [H] a été éjectée de son fauteuil roulant et s'est trouvée au sol de l'ambulance, gravement blessée à la face, ce qui a entraîné son décès durant son transport vers le centre hospitalier de [Localité 14].

C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune faute de conduite ne pouvait être reprochée aux deux conductrices : malgré sa faible vitesse (compteur bloqué à 18km/h lors du choc) Mme [S] a perdu le contrôle de son véhicule en raison de conditions climatiques qualifiées d'exceptionnelles par les enquêteurs et l'ambulancière n'a pu maîtriser son véhicule pour le stopper avant le choc avec celui de Mme [S] qui se trouvait sur sa voie.

Le jugement a donc fait une application exacte des dispositions de la loi du 10 juillet 1985 en retenant que les garanties des assureurs des deux véhicules impliqués devaient être mobilisées, et que chaque assureur devait contribuer à hauteur de 50 % de la réparation des dommages.

S'agissant du recours de la MAAF à l'encontre de l'association maison d'accueil spécialisée Centre [16], c'est également à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu'il n'était pas fondé en l'absence d'une quelconque faute de ce centre d'hébergement.

En effet, la cour constate comme le premier juge qu'il ressort de l'enquête que Mme [W] [H] a été éjectée de son fauteuil (lequel était correctement arrimé à l'ambulance) car la ceinture amovible 25 points a cédé, tout comme les deux vis maintenant la coquille sur le fauteuil, étant observé que la coquille du fauteuil s'est alors désolidarisée de celui-ci, et que Mme [W] [H] n'était pas attachée par la ceinture deux points du fauteuil.

Or, les investigations (auditions des différents intervenants y compris du distributeur de ce modèle de fauteuil, et préconisations du fabricant) mettent en lumière l'absence d'obligation d'attacher le patient avec sa ceinture deux points dans son fauteuil pour circuler en véhicule automobile car il ne s'agit nullement d'une ceinture de sécurité pour le transport, mais d'une ceinture de positionnement dite de confort, or Mme [W] [H] avait déjà un tel système de positionnement qui la reliait à sa coquille.

En réalité c'est la ceinture de sécurité spécifique du véhicule, pourtant correctement attachée, qui a cédé sous le poids du fauteuil additionné à celui de la victime et de sa coquille ; le système de sécurité était conçu pour supporter une charge d'environ 85kg alors que le seul poids du fauteuil motorisé est supérieur à 85 kg.

Ainsi, le fait que le personnel soignant du centre [16] n'ait pas attaché la ceinture facultative de positionnement de Mme [W] [H] avant son transport est sans incidence sur l'éjection de celle-ci au moment du choc.

S'agissant du recours de la MAAF à l'encontre de la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi, il en va de même : il ne peut être reproché à l'ambulancière de ne pas avoir vérifié que Mme [W] [H] était attachée avec la ceinture de confort, alors qu'elle a effectué tous les gestes de sécurité obligatoires pour le transport de personnes handicapées et notamment l'arrimage du fauteuil au châssis de l'ambulance, et le positionnement de la ceinture 25 points sur la patiente.

Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi et l'association maison d'accueil spécialisée Centre [16].

Sur l'évaluation des différents postes de préjudice :

En cause d'appel, certains postes de préjudice tels qu'indemnisés par le premier juge sont remis en cause : les souffrances endurées par la victime et le préjudice d'affection des proches ; il n'existe pas de discussion sur montant des frais d'obsèques ni le préjudice économique de l'époux de la victime, sauf en ce qui concerne le centre d'accueil [16] qui discute le remboursement des frais de collation et d'impression de cartes de remerciement et de frais de timbres pour les obsèques, mais à l'encontre duquel la cour vient d'écarter toute demande.

Sur le préjudice relatif aux souffrances endurées par la victime Mme [W] [H] :

Il s'agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ou, le cas échéant, jusqu'à son décès.

Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale que Mme [W] [H] a été projetée de son fauteuil roulant lors de l'accident, son corps étant solidarisé avec sa coquille, et qu'elle s'est retrouvée face contre le sol de l'ambulance, coquille sur le dos, après avoir subi un gros choc facial.

En raison de son handicap moteur (tétraplégie), la victime n'a malheureusement pu avoir aucun réflexe de retenue ou de parade du choc.

L'accident s'est produit le [Date décès 4] 2016 quelques minutes avant 11h30, le CODIS de [Localité 19] a été contacté à 11h30, l'appel à la gendarmerie est noté en procédure à 11h40, les premiers secours sont arrivés sur place à 11h43, le décès de Mme [W] [H] a été constaté dans l'ambulance la transportant à l'hôpital, à 13h30.

Les pompiers arrivés sur place en premier témoignent avoir constaté que Mme [W] [H] était vivante mais inconsciente, couchée au sol de l'ambulance, et présentait une plaie hémorragique importante au niveau du front, du nez et de la bouche. Elle a été placée dans l'ambulance de secours et conditionnée pour le transport vers l'hôpital.

Il s'est alors écoulé deux heures entre l'accident et le décès de la victime, grièvement blessée.

Mme [W] [H], âgée de 54 ans, était tétraplégique depuis 12 ans à la suite d'un accident cardiaque, mais était consciente lorsqu'est survenu l'accident et rien ne permet d'affirmer, comme le fait péremptoirement la MAAF, que son état antérieur ne lui permettait pas d'avoir conscience de l'accident ni, évidemment, de ressentir des souffrances.

Rien ne permet également d'affirmer que la victime a été immédiatement inconsciente après le choc, alors que les secours arrivent sur place entre 15 et 20 minutes après l'accident.

La cour considère au contraire, comme le premier juge, au regard de l'ensemble des pièces produites, que la violence du choc subi et le délai durant lequel la victime a éprouvé d'importantes souffrances au regard de la gravité des blessures au visage justifient l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 15 000 €.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme aux ayants droit de Mme [W] [H], au titre des souffrances endurées par cette dernière.

Sur le préjudice d'affection de l'époux, des enfants et de la petite-fille de la victime :

- Sur le préjudice d'affection de M. [R] [H], époux de la victime :

M. [R] [H] et la victime étaient mariés depuis 35 ans lors de l'accident, et étaient parents de deux enfants majeurs.

Mme [W] [H] était hébergée en centre spécialisé depuis son accident cardiaque de 2004, en raison de sa tétraplégie nécessitant des soins constants, mais les liens familiaux perduraient puisqu'il n'est pas contesté que le domicile familial avait été aménagé pour l'accueillir et que Mme [W] [H] se rendait au domicile familial quatre jours par mois, la famille allant la visiter au centre les autres jours.

Au regard de ces éléments, le préjudice d'affection de M. [H], âgé de 59 ans lors du décès de son épouse, sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 €, par confirmation du jugement déféré ayant fait une exacte analyse du préjudice.

- Sur le préjudice d'affection de M. [U] [H] et Mme [V] [H], enfants de la victime :

[U] et [V] [H] étaient respectivement âgés de 33 et de 32 ans lors du décès de leur mère, ils vivaient hors du domicile parental mais à proximité géographique de celui-ci et du lieu d'hébergement de leur mère afin de lui rendre visite; leur préjudice d'affectation a été justement réparé par le premier juge à hauteur de 20 000 € chacun. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le préjudice d'affection de Mme [C] [N], petite-fille de la victime :

[C] [N], fille de [V] [H], était âgée de 19 mois lors du décès de sa grand-mère, a subi compte tenu de son âge et des liens tissés avec la victime, interrompus de manière précoce et brutale, un préjudice d'affection réparé par le premier juge à hauteur de 10 000 € ; cette indemnisation tenant compte des circonstances de la cause sera confirmée.

Sur les pénalités de retard au titre des articles L211-9 et suivants du code des assurances :

Il résulte de l'article L211-9 du code des assurances que :

'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'

Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, lorsque l'offre d'indemnisation à la victime ou ses ayants droit n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Il est constant que les assureurs des véhicules impliqués n'ont adressé aux victimes aucune offre indemnitaire.

Le fait, comme le prétend la SA Abeille IARD&SANTÉ, que le délai de 8 mois à compter de l'accident pour présenter une offre ait été suspendu jusqu'à la transmission du PV d'enquête de gendarmerie à ses services soit le 5 décembre 2016, est sans incidence sur la sanction du doublement des intérêts de retard puisqu'aucune offre n'a été présentée postérieurement à l'expiration du délai ayant recommencé à courir, en revanche il est exact que le taux d'intérêt majoré doit courir à compter du 1er août 2017 à son égard et non le 1er avril 2017 comme retenu par le premier juge.

La SA MAAF Assurances fait valoir quant à elle qu'elle n'a pas présenté d'offre car il existait une discussion sur la part de responsabilité de son assurée, or l'implication du véhicule de son assurée Mme [S] n'était pas discutée de sorte que la SA MAAF Assurances devait de facto sa garantie en application de la loi du 10 juillet 1985 et se conformer aux textes du code des assurances précités, peu important ensuite la proportion dans laquelle lui était ouverte l'action récursoire contre les autres parties impliquées, en particulier l'assureur de l'autre véhicule en cause.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le doublement du taux d'intérêt légal, en revanche le point de départ de ce taux majoré doit être fixé au 1er août 2017 pour la SA Abeille IARD&SANTÉ par infirmation du jugement sur ce point et confirmé au 1er avril 2017 pour la SA MAAF Assurances, qui n'invoque aucune suspension du délai pour défaut d'information de l'assureur sur la survenance de l'accident.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SA Abeille IARD&SANTÉ et la SA MAAF Assurances au paiement d'une indemnité de 15% du montant total des sommes allouées aux victimes au profit du fonds de garantie des accidents, dans la mesure où l'article L211-14 du code des assurances permet au juge de condamner d'office l'assureur à verser cette pénalité lorsque son offre était manifestement insuffisante.

Sur le surplus des demandes :

La SA MAAF Assurances et la SA Abeille IARD&SANTÉ, succombantes, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel.

La SA Abeille IARD&SANTÉ, appelante principale, sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles exposés en appel à :

- M. [R] [H], Mme [V] [H] en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure [C] [N], M. [U] [H], la somme totale de 5 000 €,

- l'association maison d'accueil spécialisée Centre [16], la somme de 2 000 €,

- la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi, la somme de 2 000 €,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Les demandes de la SA MAAF Assurances et la SA Abeille IARD&SANTÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a fixé au 1er avril 2017 le point de départ des intérêts majorés de l'article L211-13 du code des assurances dus par la SA Abeille IARD&SANTÉ,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe au 1er août 2017 la date à compter de laquelle sont applicables les intérêts majorés de l'article L211-13 du code des assurances dus par la SA Abeille IARD&SANTÉ,

y ajoutant,

Déboute la SA MAAF Assurances et la SA Abeille IARD&SANTÉ de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Abeille IARD&SANTÉ à payer à :

- M. [R] [H], Mme [V] [H] en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure [C] [N], M. [U] [H], la somme totale de 5 000 €,

- l'association maison d'accueil spécialisée Centre [16], la somme de 2 000 €,

- la SARL ambulances et pompes funèbres de Garazi, la somme de 2 000 €,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ces parties en cause d'appel,

Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SA Abeille IARD&SANTÉ aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE