CA Metz, 1re ch., 25 janvier 2024, n° 20/00715
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Willis Towers Watson France (SAS)
Défendeur :
MMA Vie (SA), MMA Vie Assurances Mutuelles (SA), Generali Vie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flores
Conseillers :
Mme Fournel, Mme Bironneau
Avocats :
Me Heinrich, Me Porcher, Me Egret, Me Monchamps, Me Bai-Mathis, Me Haxaire, Me Roulleaux, Me Fayon-Boulay
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [T] et Mme [I] [T] née [A] ont souscrit des contrats d'assurance-vie auprès des sociétés Generali Vie et MMA par l'intermédiaire de M. [F] [O]. Ce dernier se présentait comme exerçant l'activité de « conseil gestion de patrimoine ».
Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance vie étaient adressés aux assureurs par le cabinet de courtage Gras Savoye Berger [C] situé 5 entrée Serpenoise du centre commercial [12] à [Localité 11].
Pour la gestion de ces contrats M. [O] a réalisé plusieurs demandes de rachat et d'arbitrage effectuées au moyen notamment de formulaires signés en blanc par les assurés.
Constatant la non perception de la totalité de leurs fonds à la suite de plusieurs demandes de rachat, les consorts [T] ont, par acte d'huissier signifié le 23 aout 2013, assigné la société par actions simplifiée (SAS) Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de ses représentants légaux devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil ainsi que L. 511 et suivants du code des assurances, à payer les sommes de :
302 046 euros au titre de leur préjudice matériel et financier majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2013/2953.
Par actes d'huissiers signifiés les 6 et 9 mai 2014, la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de ses représentants légaux a assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal.
Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2014/2212.
Par ordonnance du 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a notamment ordonné, la jonction des procédures suscitées sous le seul N° 2013/2954.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment :
fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER [C] ;
ordonné la disjonction de l'affaire N° 2013/2953 avec l'affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3453 ayant pour partie M. [H] [T] et Mme [I] [T], demandeurs, et comme défenderesses la SAS GRAS SAVOYE BERGER [C], la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES et la SA GENERALI VIE relativement à 55 chèques tirés tantôt sur le Crédit Mutuel, tantôt sur le Crédit Agricole Alsace Vosges, représentant une somme de 216 628 € et ordonné le sursis à statuer sur cette procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale portant le n° de Parquet II19000064 ;
rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, SA GENERALI VIE que par M. et Mme [T] et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER [C] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ;
rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement aux demandes suivantes:
chèque de 20.000 euros à l'ordre du « Cabinet [O] » établi par M. [T] aux fins de placement sur un compte domicilié au LUXEMBOURG dans la banque DEXIA (chèque CREDIT AGRICOLE LORRAINE N° 0896636) ;
chèque n° 04 002221 d'un montant de 6000 € en date du 09.09.2004 ;
chèque n° 04 00236 d'un montant de 10 000 € en date du 22.03.2005 ;
chèque n°04 00318 d'un montant de 3000 € en date du 23.01.2007 ;
chèque n° 0400329 d'un montant de 7000 € en date du 15.05.2007;
contrat GENERALI N°2020600366 ouvert par M. [H] [T] le 16 janvier 2006 : demandes de rachat du 12 février 2009 et du 31 juillet 2009 pour un montant respectif de 30.000 euros et 15 918,00 euros ;
contrat GENERALI N° 2020803871 ouvert par Mme [I] [T] : demande de rachat du 7 avril 2009 pour un montant de 4000 euros ;
Contrat MDM INITIATIVES N° 00WH6672 ouvert par Mme [I] [T] : demande de rachat du 6 avril 2009 pour un montant de 2000 euros ;
Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 2016/2097 avec l'affaire enregistrée sous le n° RG 2013/2953.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
Vu les ordonnances rendues le 15 octobre 2015 et le 16 mars 2017 par le juge de la mise en état,
rejeté le moyen tiré de la prescription biennale présenté par la SA Generali Vie ;
écarté la pièce N°48 produite par M. et Mme [T] des débats ;
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes d'indemnisation formées par Mme [I] [T] à l'encontre de la société Gras Savoye Berger [C] au titre des chèques suivants :
Chèque n°04002221 d'un montant de 6 000 euros en date du 09.09.2004 ;
Chèque n°0400236 d'un montant de 10 000 euros en date du 22.03.2005 ;
Chèque n°0400318 d'un montant de 3 000 euros en date du 23.01.2007 ;
Chèque n°0400329 d'un montant de 7 000 euros en date du 15.05.2007 ;
Pour le surplus,
déclaré la SAS Gras Savoye Berger [C] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [H] [T] et par Mme [I] [T] en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [F] [O] et ce, au titre des contrats Generali Vie N°2020600366. Generali Vie N°2020803871 et MMA MDM Initiatives N°00WH6672 ;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :
à M. [H] [T] la somme de 45 000,01 euros pour le contrat Generali Vie N2020600366 outre intérêts légaux à compter du jugement ;
à Mme [I] [T] la somme de 4 000,00 euros pour le contrat Generali Vie N°2020803871 outre intérêts légaux à compter du jugement ;
à Mme [I] [T] la somme de 2 000,00 euros pour le contrat MMA MDM Initiatives N°00WH6672 outre intérêts légaux à compter du jugement;
débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts portant sur le chèque Crédit Agricole Lorraine N° 0896636 ;
débouté M. et Mme [T] de leur demande de réparation pour dommage moral ;
déclaré parfaitement recevable l'appel en intervention forcée formé par la SAS Gras Savoye Berger [C] à l'encontre de la société Generali Vie et des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;
Pour le surplus,
débouté la société Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée contre la société Generali Vie et les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal aux dépens comprenant ceux des ordonnances du juge de la mise en état des 15 octobre 2015 et 16 mars 2017 ;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler :
à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 02 avril 2020, la SAS Gras Savoye venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
déclaré la SAS Gras Savoye Berger [C] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [H] [T] et par Mme [I] [T] en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [F] [O] et ce, au titre des contrats Generali Vie N°2020600366, Generali Vie N°2020803871 et MMA MDM Initiatives N°00WH6672;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :
à M. [H] [T] la somme de 45000,01 euros pour le contrat Generali Vie N°2020600366 outre intérêts légaux à compter du jugement:
à Mme [I] [T] la somme de 4000,00 euros pour le contrat Generali Vie N°2020803871 outre intérêts légaux à compter du jugement:
à Mme [I] [T] la somme de 2000.00 euros pour le contrat MMA MDM Initiatives N°00WH6672 outre intérêts légaux à compter du jugement;
débouté la société Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée contre la société Generali Vie et les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal aux dépens comprenant ceux des ordonnances du juge de la mise en état des 15 octobre 2015 et 16 mars 2017,
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler:
à M. [H] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
á Mme [I] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée l'article 700 du code de procédure civile;
En cours de procédure, la société Gras Savoye a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de SAS Willis Towers Watson France.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 07 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, la SAS Willis Towers Watson France demande à la cour d'appel de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu le principe de loyauté de la preuve, Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Vu les articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, Vu les articles 1147, 1371 et suivants, 1382 et 1384 du code civil, Vu la Loi N°2008-561 du 17 juin 2008, Vu la Jurisprudence citée, Vu le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz, Vu l'appel interjeté, Vu l'appel incident, Vu le changement de dénomination sociale de la société Gras Savoye,
prendre acte que la société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C]
déclarer recevable la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], en son appel et la déclarer bien fondée,
déclarer recevables mais mal fondés M. [H] [T] et Mme [I] [T] en leurs appels incidents et en l'ensemble de leurs demandes ; les en débouter,
faisant droit à l'appel de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C],
écarter la pièce N°48 produite par M. [H] [T] et Mme [I] [T] des débats et confirmer sur ce point le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz,
infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz et déclarer fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], sur le fondement de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
condamner M. [H] [T] et Mme [I] [T] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz,
déclarer irrecevables en raison de la prescription les demandes d'indemnisation formées par Mme [I] [T] à l'encontre de la société Gras Savoye Berger [C] aux droits de laquelle se trouve la société Gras Savoye au titre des chèques : « N°04 002221 » d'un montant de 6 000 euros en date du 09.09.2004, N°0400236 d'un montant de 10.000 euros en date du 22.03.2005, N°0400318 d'un montant de 3 000 euros en date du 23.01.2007, N°0400329 d'un montant de 7 000 euros en date du 15.05.2007, débouter M. [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts portant sur le chèque Crédit Agricole Lorraine N°0896636 d'un montant de 20 000 euros et débouter M. [H] [T] et Mme [I] [T] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
débouter, en conséquence, M. [H] [T] et Mme [I] [T] de leur appel incident,
infirmer pour le surplus le jugement rendu en ses dispositions portant condamnation de la société Gras Savoye Berger [C] à régler à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, à M. [H] [T] la somme de 45 000,1 euros pour le contrat N°2020600366, à Mme [I] [T] la somme de 4 000 euros pour le contrat Generali Vie N°2020803871, à Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros pour le contrat MMA MDM Initiatives N°00WH6672, la somme de 2 500 euros à M. [H] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
juger que M. [O] n'était ni mandataire ni préposé de la SAS Gras Savoye Berger [C] et qu'il n'existait pas de mandat tacite passé entre M. [H] [T], Mme [I] [T] et la société Gras Savoye Berger [C],
En tout état de cause, juger que les conditions du mandat apparent allégué par M. [H] [T] et Mme [I] [T] à l'encontre de la société Gras Savoye Berger [C] ne sont pas réunies,
juger que la SAS Gras Savoye Berger [C] n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. [H] [T] et Mme [I] [T] et débouter M. [H] [T] et Mme [I] [T] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C],
Subsidiairement,
juger que les préjudices matériels au titre du contrat Generali Vie n°2020600366, du contrat Generali Vie N°2020803871 et du contrat MMA MDM Initiatives N°00WH6672 et que le préjudice moral allégués par M. [H] [T] et Mme [I] [T] ne sont pas justifiés et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par M. [H] [T] et Mme [I] [T],
En conséquence,
débouter M. [H] [T] et Mme [I] [T] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C],
juger que le préjudice moral allégué par M. et Mme [T] n'est pas justifié et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par M. [H] [T] et Mme [I] [T],
En conséquence,
débouter M. [H] [T] et Mme [I] [T] de leur appel incident et de de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C] et confirmer le jugement de première instance à ce titre,
Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C],
déclarer recevable la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C] en son appel et en sa demande formée contre les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] [T] et Mme [I] [T],
infirmer Le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Metz et déclarer fondée la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C] en son appel et ses demandes contre les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie,
juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali VIE sont civilement responsables de leur mandataire la SAS Gras Savoye Berger [C],
A défaut, juger que les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d'un audit annuel et en opérant, sans vérification, le décaissement des sommes dont M. [H] [T] et Mme [I] [T] sollicitent la restitution et en n'informant pas la société Gras Savoye Berger [C] du comportement de M. [O] qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008, sans que la société Gras Savoye Berger [C] puisse intervenir,
A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont tenues de restituer les fonds des supports d'assurance-vie souscrits par M. [H] [T] et Mme [I] [T], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie,
condamner en conséquence, et en tout état de cause, les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
débouter les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C],
En tout état de cause, si par exceptionnel la Cour estime devoir entrer en voie de condamnation,
fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir,
condamner M. [H] [T] et Mme [I] [T] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [T] et Mme [I] [T] et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [T] demande à la cour d'appel de :
débouter la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de M. [H] [T], est valorisé à un montant exorbitant,
statuer ce que de droit sur l'appel incident et les moyens et prétentions de Mme [I] [T] née [A],
statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SA Generali Vie,
statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions des SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles,
dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [H]
infirmer le jugement entrepris,
statuant nouveau,
déclarer la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [H] [T] en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [N] [O] concernant le chèque n° 0896636 tiré sur le compte Crédit Agricole Lorraine le 31 mai 2011 d'un montant de 20 000 euros remis,
condamner la SAS, Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] à payer d M. [H] [T] la somme de 20 000 euros d titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice matériel et financier outre intérêts au taux légal d compter du jugement
condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS, Gras Savoye Berger [C] à payer d M. [H] [T] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral,
confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf d préciser que les chefs du dispositif en tant que prononcés d l'encontre de la SAS Gras Savoye Berger [C] seront dirigées contre la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits,
subsidiairement, relativement au seul contrat Generali n° 2020600366 ;
déclarer la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [H] [T] en application des dispositions des articles 1147 et 1384 alinéa 5 du code
confirmer sur la condamnation de la somme de 45000,01 euros outre intérêts légaux d compter du jugement d ce titre,
condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] d payer d M. [H] [T] une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts d titre de réparation de son préjudice moral,
confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf préciser que les chefs du dispositif en tant que prononcés à l'encontre de la SAS, Gras Savoye Berger [C] seront dirigées contre la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits,
En toutes hypothèses,
condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] d payer d M. [H] [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS. Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C] aux entiers frais et dépens d'appel.
Par conclusions du 20 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, la SA Generali Vie demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 III et suivants du code des assurances, Vu l'article LI 14-1 du code des assurances, Vu l'article 1315 du code civil, Vu le jugement entrepris rendu par la 1 ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz le 19 décembre 2019,
débouter la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C], de son appel et de l'ensemble de ses moyes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le la 1ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz le 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
« déclaré irrecevable en raison de la prescription les demandes d'indemnisation formées par Mme [I] [T] à 1'encontre de la société Gras Savoye Berger [C] au titre des chèques suivants .
Chèque n° 004 00222 1 d'un montant de 6000 euros en date du 09.09.2004,
Chèque n° 004 00236 d'un montant de 10 000 euros en date du 22.03.2005,
Chèque n° 004 00318 d'un montant de 3000 euros en date du 21.01.2007;
Chèque n° 004 00329 d'un montant de 7000 euros en date du 15.052007
Pour le surplus,
déclaré la SAS Gras Savoye Berger [C] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [H] [T] et par Mme [I] [T] en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [F] [O] et ce, au titre des contrats Generali Vie 11 02020600366, Generali Vie 11 02020803871, et MMA MDM initiatives n° OOOWH6672,
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler à régler à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :
à M, [H] [T] la somme de 45000,01 euros pour le contrat Generali Vie n 02020600366 outre intérêts légaux à compter du jugement,
à Mme [I] [T] la somme de 4000/00 euros pour le contrat Generali Vie n 02020803871 outre intérêts légaux à compter du jugement,
à Mme [I] [T] la somme de 2000,00 euros pour le contrat MMA MDM initiatives n° 000WH6672 outre intérêts légaux à compter du jugement,
débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts portant sur le chèque Crédit Agricole Lorraine n° 0896636
débouté M. et Mme [T] de leur demande de réparation pour dommage moral ;
déclaré parfaitement recevable l'appel en intervention forcée formé par la SAS Gras Savoye Berger [C] à l'encontre de la société Generali Vie et des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles
Pour le surplus,
débouté la société Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée contre la société Generali Vie et les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal aux dépens comprenant ceux des ordonnances du juge de la mise en état des 15 octobre 2015 et 16 mars 2017 ;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler :
à M. [H] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à Mme [I] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prises en la personne de leur représentant légal la somme de 1500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement
en tout état de cause,
condamner la SAS Gras Savoye Berger [C] à payer à Generali Vie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Gras Savoye Berger [C] en tous les frais et dépens y compris ceux d'appel.
Par conclusions du 20 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, la SA MMA Vie demande à la cour d'appel de :
dire et juger mal fondé l'appel de la SAS Gras Savoye à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de Grande Instance de Metz,
confirmer le jugement entrepris :
En ce qu'il a débouté la SAS Gras Savoye Berger [C], aux droits de laquelle vient le SAS Gras Savoye, de sa demande formée contre les SAS MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;
En ce qu'il a condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le SAS Gras Savoye, à payer aux SAS MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
En ce qu'il a condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient la SAS Gras Savoye, aux dépens de première instance comprenant ceux des ordonnances du juge de la mise en état des 15 octobre 2015 et 16 mars 2017 ;
débouter la SAS Gras Savoye de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal, à payer aux SASs MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
condamner la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions du 03 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens, Mme [I] [T] demande à la cour d'appel de :
dire et juger l'appel de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [C] à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz du 19 décembre 2019 recevable en la forme mais non fondé,
en conséquence, le rejeter,
débouter la SAS Gras Savoye de l'ensemble de ses demandes,
dire et juger l'appel incident de Mme [T] recevable en la forme et bien fondé,
en conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement et statuant à nouveau,
condamner la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des chèques détournés, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
Condamner la SAS Gras Savoye pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
Confirmer le jugement en ses dispositions non contestées,
Condamner la SAS Gras Savoye à payer à Mme [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Gras Savoye aux frais et dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS Gras Savoye qui elle-même est venue aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [C]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société Gras Savoye ».
Le tribunal a dans son dispositif déclaré recevables les appels en intervention forcée. Il convient de relever que l'absence d'intérêt à agir de la société Gras Savoye à l'égard des assureurs n'est plus soutenue, cette disposition sera donc confirmée.
Ensuite la SA Genérali Vie ne soutient plus que l'action de Mme [T] serait atteinte par la prescription biennale. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette prétention.
I- Sur la prescription de l'action de Mme [T] au titre des chèques
Mme [T] a remis à M. [O] et à l'ordre du « cabinet [O] » quatre chèques :
Chèque n°04002221 d'un montant de 6 000 euros en date du 09.09.2004 ;
Chèque n°0400236 d'un montant de 10 000 euros en date du 22.03.2005 ;
Chèque n°0400318 d'un montant de 3 000 euros en date du 23.01.2007 ;
Chèque n°0400329 d'un montant de 7 000 euros en date du 15.05.2007 ;
Le point de départ du délai de prescription courait selon les dispositions applicables au litige à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et il était admis en matière contractuelle que le point de départ du délai devait courir à compter du jour où le manquement était révélé à la victime. Aussi quel que soit le fondement invoqué c'est la connaissance du détournement qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Il n'est pas contesté que les agissements frauduleux de M. [O] qui a d'ailleurs été condamné pour escroquerie n'ont été connus des particuliers qu'à compter du courrier du 26 mai 2011.
La société Gras Savoye qui soutient que l'action serait prescrite n'indique pas de quelle manière avant cette date et alors que les chèques avaient été encaissés, Mme [T] aurait été en mesure de savoir qu'ils étaient détournés.
Aussi le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 26 mai 2011 et dans la mesure où l'assignation est intervenue en aout 2013 l'action n'est pas prescrite.
II- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye au titre des rachats partiels sur les contrats d'assurance MMA et Générali vie:
Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur le fondement du mandat apparent
Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.
Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
La société Gras Savoye ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu'elle a transmis les contrats d'assurance MMA et Générali Vie souscrits par les consorts [T] aux sociétés d'assurance concernées par l'intermédiaire d'un portail dont seuls ses salariés avaient accès. Elle est donc un intermédiaire d'assurance qui assure la distribution d'un contrat d'assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d'intermédiation en assurance et de distributeur, s'applique contrairement à ses affirmations à sa situation et trouverait application s'il était démontré l'existence d'une faute de l'un de ses mandataires.
En outre au regard du fait que sa qualité de courtier n'est pas contestée par la société Gras Savoye qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et les souscripteurs des contrats d'assurance dans le cadre d'un contrat d'intermédiation, il n'est pas besoin d'examiner si un mandat tacite s'applique entre eux.
Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [O] aurait officiellement contracté avec la société Gras Savoye en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n'est produit au débat.
Si dans les conclusions des consorts [T] il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l'existence d'un contrat de mandat entre la société Gras Savoye et M. [O] n'est pas explicitée et n'est soutenue par aucun moyen.
Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass plén 13 décembre 1962 n°57-11.569)
L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.
Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Les conditions dans lesquelles les consorts [T] ont rencontré M. [O] sont inconnues. Il est produit peu d'éléments de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [O] a pu exposer et notamment s'il a, lors des entretiens réguliers qu'il a pu avoir avec M. et Mme [T], soutenu être le mandataire de la société Gras Savoye ou courtier. Aucune pièce du dossier ne permet déterminer le discours qui leur aurait été tenu par M. [O].
Il n'est pas plus établi que M. [O] aurait été envoyé par la société Gras Savoye, aucune pièce du dossier ne le démontre.
Ensuite, aucune pièce n'établit que les consorts [T] auraient été reçus dans les locaux de la société Gras Savoye par M. [O].
La sommation interpellative de Mme [B] [J] n'indique en rien qu'il recevait des clients dans les locaux de la société Gras Savoye.
A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [O] utilisait des bureaux au sein du cabinet Gras Savoye Berger [C] ' », elle répondait : « Il n'avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. »
Il n'en ressort donc nullement que M. [O] utilisait les locaux de la société Gras Savoye pour rencontrer des clients.
Il est ensuite soutenu que l'organisation de la société Gras Savoye et les relations entretenus entre la société Gras Savoye et M. [R] faisait croire en l'apparence d'un mandat. Cependant l'apparence et la légitime de la croyance ne s'examinent pas au regard de ce qui se passait au sein du cabinet et de ce que pouvaient y voir les personnes présentes, mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l'acte.
Ainsi quoi qu'il se soit passé dans l'organisation de la société Gras Savoye quant à la réception des contrats et quant à l'inscription sur le portail par la société Gras Savoye des renseignements des assurés, il s'agit d'éléments extérieurs aux consorts [T] qui n'en prenaient pas partie. Il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Gras Savoye que M. [O] était en relation d'affaire comme apporteur d'affaire et la société Gras Savoye ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [O] sur un portail en lien avec l'assureur.
Sauf à ce que les consorts [T] aient été régulièrement présents au sein de l'agence de courtage ce qui n'est nullement avéré ni même soutenu, les contacts et les passages de M. [O] au sein du cabinet Gras Savoye quels qu'en soit la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société Gras Savoye, étaient donc ignorés par les consorts [T] lors de la conclusion des contrats et lors de rachats litigieux. Ces derniers se contentaient de signer les documents en blanc, puis recevaient ultérieurement les documents de la compagnie d'assurance.
Aussi l'analyse de la réalité des contacts et des relations entre M. [O] et la société Gras Savoye ne peut servir à l'examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance des souscripteurs soit des consorts [T] doit être examinée.
En outre, pour appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c'est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment des demandes de rachat qui ont été versées sur des comptes de tiers.
Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société Gras Savoye du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [O] n'est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l'urgence lors de la découverte des malversations de M. [O], il est postérieur à la souscription des contrats et aux rachats litigieux et n'a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d'un mandat au moment de ces actes.
Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit des copies de deux cartes de visite au nom de [F] [O]. Ces cartes mentionnent que M. [O] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n'y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société Gras Savoye.
Toutefois, sur ces cartes de visite, il y apparait la mention « Cabinet Berger [C] » et « cabinet Gras Savoye Berger [C] » et l'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société Gras Savoye à [Localité 11].
Ces indications ont pu entretenir la croyance des souscripteurs d'une relation de M. [O] avec la société Gras Savoye et ce même si aucun logo de la société Gras Savoye n'apparait. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu'elles ont été remises par M. [O] et même si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début ou au cours d'une relation commerciale et non à son issue.
S'agissant de l'origine de ces cartes de visite, sauf s'il était établi que le M. [O] dans son argumentaire à destination des souscripteurs, avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l'imprimeur de la société Gras Savoye, il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [O] et la société Gras Savoye.
La croyance légitime comme déjà indiqué s'examine au regard du souscripteur. Seules les mentions que contiennent les cartes de visites sont susceptibles d'influencer sa croyance en l'existence d'un mandat, l'origine des cartes n'y contribuant pas.
Aussi il n'est pas besoin d'examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remises à M. [O] et ce d'autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [J], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [J] n'évoquant aucune certitude quant à l'origine des cartes de visite et le fait que M. [O] mentionne dans deux courriers produits (écrits après la découverte de ses agissements) qu'il disposait de cartes remises par la société Gras Savoye, n'est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l'ensemble des mensonges de ce dernier.
Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l'apparence d'un mandat dans la croyance des souscripteurs.
Il ressort ensuite de l'ensemble des documents en possession des époux [T] relatifs aux contrats objet du litige et qui leur avait été adressé directement durant la vie des contrats par les assureurs, une mention expresse en haut des documents « Apporteur : Gras Savoye- Berger [C] » ou encore « votre conseil : Gras Savoye Berger [C] ».
Ainsi les cartes de visite produites qui comportent les mentions relatives à la société Gras Savoye et l'inscription en gros caractères sur l'ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l'apporteur était la société Gras Savoye pouvaient entrainer une croyance dans l'esprit des souscripteurs de l'existence d'un mandat entre M. [O] et la société appelante.
Toutefois s'il est possible pour des profanes de s'être trompés sur la relation de M. [O] avec la société Gras Savoye, certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d'alerter M. et Mme [T] et aurait dû les amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat.
En effet, les époux [T] ont tous les deux pour chacun de leurs contrats, signé par avance des demandes de rachats en blanc, remises à M. [O], ne contenant aucune indication de date et de montant.
Il est ignoré ce qui était convenu entre eux et M. [O] en termes d'information quant à l'utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont ils avaient officiellement connaissance était l'information préalable de l'opération et l'information qui leur en était faite à postériori par l'assureurs MMA Vie et après sa réalisation effective, s'agissant des deux assureurs.
Il est exact qu'un profane, n'a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d'un contrat d'assurance et M. [O] a pu justifier dans un argumentaire commercial l'utilité pour lui de disposer de documents signés en blanc.
Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n'est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter les consort [T] comme tout « bon père de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d'autant plus au regard des montants engagés et de l'absence d'urgence.
Ils ont en outre réalisé de nombreux chèques directement à l'ordre du « cabinet [O] », sans manifestement s'interroger sur les conditions dans lesquelles les sommes remises allaient pouvoir être transférées du compte de M. [O] sur les assurances vie.
Ensuite, alors que depuis de nombreuses années les établissements bancaires et d'assurance procèdent de manière informatique tant pour la souscription que pour les simulations financières, les consorts [T] produisent des simulations financières manuscrites de M. [O], sur papier libre ou sur « post-it ». A tout le moins, cette pratique aurait pu étonner un bon père de famille.
De plus l'une des cartes de visite produite apparait très ancienne, comportant des mentions manuscrites et semble en conséquence peu professionnelle.
Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par Mme [T] et M. [T] constitue un élément anormal qui ne le dispensaient pas de vérifier la réalité du mandat de M. [O] et ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucune urgence et que d'autres éléments comme évoqués précédemment présentaient également une certaine anormalité.
Il ne peut donc être retenu l'existence d'un mandat apparent et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Gras Savoye à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur d'autres fondements juridiques
L'argumentaire des consorts [T] est essentiellement fondé sur le mandat apparent. Il est toutefois fait une argumentation subsidiaire relevant des manquements contractuels de la société Gras Savoye sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), distincts de la faute du mandataire consistant selon les termes des écritures en :
l'absence de « contrôle formel des actes » et de l'absence de vérification quant au RIB falsifié et notamment il est renvoyé aux conclusions de l'un des assureurs « voir le point 18 des conclusions d'appel du 20 novembre 2020de Générali (et sa pièce 4).
l'absence de vérification de l'inscription à l'ORIAS
l'absence de vérification de l'honorabilité
« l'absence de tout conseil d'un quelconque préposé »,
l'absence « d'information particulière qu'un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte ».
Il est invoqué également la responsabilité sur le fondement de l'article 1384 al 5 et sur l'incidence de la condamnation pénale.
Comme déjà indiqué, la société Gras Savoye ne conteste pas la relation contractuelle entre elle et le souscripteur du contrat en sa qualité de courtier, il convient donc d'examiner les fautes invoquées.
Sur l'inscription à l'ORIAS, la société Gras Savoye ne soutient pas que M. [O] était un courtier, elle soutient qu'il était juste un apporteur d'affaire comme d'ailleurs indiqué par Mme [J] dans la sommation interpellative, aussi elle n'avait pas à vérifier son inscription à l'ORIAS.
Sur l'absence de vérification de l'honorabilité de M. [O], alors que la lettre anonyme n'est plus versée aux débats et qu'aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de la société Gras Savoye étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 11] et 1999 en Suisse, l'appelante n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'honorabilité de leur apporteur d'affaire, étant rappelé le caractère confidentiel des enquêtes pénales. Aucune faute n'est démontrée à cet égard.
Sur l'absence de « tout conseil d'un quelconque préposé » il convient de relever que ce manquement n'est pas décrit. Il n'est pas exposé qu'elles auraient dû être les conseils à fournir. Outre le fait que cette faute n'est pas caractérisée dans les écritures, il n'est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice subi du fait des rachats effectués.
S'agissant de l'absence « d'information particulière qu'un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte » il n'est pas décrit quel procédé aurait pu être détecté par un préposé de la société Gras Savoye, de quelle manière l'intervention d'un préposé aurait pu détecter un procédé irrégulier. Ainsi outre le fait que ce manquement n'est pas caractérisé, il n'est pas expliqué comment cette absence d'information aurait un lien de causalité avec le préjudice subi.
Il est également invoqué subsidiairement la responsabilité de la faute d'un préposé en la personne d'un « de ses personnels » soit un salarié de la société qui aurait commis une faute « en validant les actes d'arbitrage et de rachat », il n'est pas plus caractérisé la nature de la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sachant que comme déjà indiqué les clients confirmaient eux même les informations fournies s'agissant des contrats MMA ou étaient informés immédiatement après l'opération s'agissant des contrats Générali et qu'il leur était loisible de modifier leurs comptes bancaires en cours de vie des contrats. Il n'est en outre produit aucun document sur le mode opératoire convenu entre l'assureur et le coutier et les obligations de chacun d'eux.
Il est au terme des conclusions des consorts [T], indiqué que la cour doit entrer en condamnation en considérant que le jugement définitif du tribunal correctionnel s'oppose à ce que la société Gras Savoye conteste l'existence du mandat et il est soutenu l'existence d'une présomption de vérité de la chose jugée au pénal.
Toutefois, s'il est exact selon l'article 4 du code de procédure pénale que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugée quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, il convient de préciser que le jugement pénal a opposé les époux [T] à M. [O] et non à la société Gras Savoye qui était d'ailleurs partie civile au procès pénal. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence juridique de la condamnation pénale sur la présente procédure.
***
Il convient toutefois de revenir sur le moyen tiré de l'absence de vérification relative au RIB et de faire une distinction entre les contrats d'assurance MMA et Générali Vie.
En effet, il ressort du mode opératoire de M. [O] que ce dernier a adressé des demandes de rachats en modifiant le RIB afin que les sommes réclamées se retrouvent sur un autre compte bancaire.
S'agissant du contrat MMA MDM initiative 00WH6672 souscrit par Mme [T], il n'est justifié dans ce dossier d'aucun document imposant à la société Gras Savoye de procéder à des vérifications sur le RIB produit lors de demandes de rachat au cours de la vie du contrat. En outre, s'il est clairement établi que la demande de souscription initiale d'un contrat avec MMA était adressée à l'assureur par un préposé de la société Gras Savoye par l'intermédiaire d'un portail, les conditions dans lesquelles les demandes au cours de la vie des contrats étaient adressées à l'assureur ne sont pas clairement explicitées et aucun document écrit ne s'y rapporte. Il n'est justifié en outre d'aucune convention à ce titre.
Il n'est donc pas justifié d'obligations particulières qui auraient incombées à la société Gras Savoye.
Ensuite, le client pouvait à loisir changer de banque au cours de la vie des contrats sans être tenu d'en informer quiconque. De surcroit avant de réaliser le rachat, l'assureur MMA demandait confirmation des informations recueillies auprès du client lui-même et Mme [T] ne s'est pas opposée à l'opération.
Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un manquement de la société Gras Savoye à ce titre.
Il n'est en outre pas explicité qu'elle autre absence de « contrôle formel » serait fautif.
Il ne peut donc être engagé la responsabilité de la société Gras Savoye pour le contrat MMA MDM Initiative souscrits par Mme [I] [T].
Cependant s'agissant des contrats Générali Vie N° 2020600366 souscrit par M. [T] et N° 2020803871 souscrit par Mme [T], il ressort de la pièce 4 produite par l'assureur Générali Vie qu'un mode opératoire pour la transmission des demandes de rachat en ligne était convenu entre l'assureur et le courtier.
Il y apparait en page 4 que le courtier doit pour toutes les demandes de rachat être notamment en possession du RIB lors d'une demande de paiement par virement, RIB qui doit correspondre au compte récepteur indiqué dans « Gael » (nom du portail).
Il y est ajouté que pour toutes les demandes la société Gras Savoye doit vérifier que le RIB en sa possession correspond bien à celui saisi dans GAEL. Elle doit ensuite pour les demandes inférieures à 80 000 euros ce qui le cas pour l'ensemble des rachats partiels frauduleux, archiver le document qu'elle conserve en son sein.
Il ressort de l'audition réalisée dans le cadre de l'instruction de Mme [G] directrice de la conformité auprès de la SA Générali Vie qu'il n'existait pas de charte lors de la mise en place de ce portail mais que la société Gras Savoye avait accès à une notice et à une documentation en ligne sur le portail, notice qui correspond à la pièce 4 sus évoquée.
Les recommandations d'utilisation éditées par la SA Générali Vie permettaient d'instaurer un mode opératoire destiné à assurer la sécurité des transactions et la société Gras Savoye en recevant ce protocole et en l'adoptant devait procéder aux vérifications qui y était prescrites ou justifier et informer l'assureur des difficultés opérationnelles qu'elle pouvait rencontrer ce qui n'est ni allégué, ni justifié.
Il est exact que les clients pouvaient à loisir changer de banque, cependant il est mentionné dans la notice en pièce 4 que « les informations du RIB ne doivent être changée dans GAEL que sur demande et envoi du RIB correspondant par le client ». Il était donc exigé de la part du client, une démarche particulière en cas de changement de RIB.
Ainsi la vérification du RIB de M. et Mme [T] aurait permis de constater une différence entre le RIB renseigné initialement dans le portail lors de la souscription du contrat et celui transmis pour la demande de rachat. Et dans la mesure où aucun d'eux n'avait formulé de demande de changement de RIB, la société Gras Savoye aurait dû les interpeller sur cette différence. Cette opération était en mesure de détecter la fraude et d'en éviter la survenance.
La société Gras Savoye a donc commis une faute en lien avec le préjudice subi par les époux [T] au titre des deux contrats Générali Vie.
III- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye au titre des chèques
Il convient de relever que le seul fondement juridique invoqué par les consorts [T] est l'article L 511-11 du code des assurances précité et l'invocation du fait que la société Gras Savoye est responsable des détournements réalisés par M. [O] qui serait son mandataire apparent.
Comme déjà indiqué, il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.
Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
En l'espèce, les consorts [T] exposent que les 4 chèques remis par Mme [T] et le chèque remis par M. [T] ont été émis à l'ordre du « cabinet [O] » pour être déposés sur des comptes à terme dans des établissements bancaires. Au cours de ces opérations, il n'est nullement retenue l'intervention de la société Gras Savoye puisque les chèques n'étaient pas établis aux noms des compagnies d'assurance mais au nom du cabinet [O] et ils étaient destinés à des contrats ouverts par M. [O] sans l'intervention du courtier Gras Savoye.
Aussi dans la mesure où il n'existe la preuve d'aucun lien entre les chèques visés et les contrats d'assurance souscrits et apportés par M. [O] à la société Gras Savoye, il ne peut être établi la croyance légitime des consorts [T] dans le fait que M. [O] agissait comme mandataire apparent de la société Gras Savoye au titre des chèques.
Ainsi la responsabilité de la société Gras Savoye ne peut être engagée de ce chef et il convient de confirmer le jugement entrepris, sachant qu'aucun autre fondement juridique n'est soutenu au titre des chèques.
IV- Sur la demande des consorts [T] au titre du préjudice moral
Les époux [T] sollicitent l'allocation d'un préjudice moral qui tient au « stress » des procédures engagées et à l'absence de résolution amiable du litige.
Cependant, ce préjudice n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
V- Sur les appels en garantie
Sur l'appel en garantie des sociétés MMA Vie et MMA Assurance Mutuelle
Compte tenu de l'infirmation de la décision de première instance au titre du contrat MMA MDM Initiative cette demande est désormais sans objet.
Sur l'appel en garantie de la SA Générali Vie
Sur la demande de la société Gras Savoye tendant à voir la société Générali Vie à la garantir du paiement par application de l'article L 511-1 du code des assurances à la société Générali Vie du fait de la faute de son mandataire la société Gras Savoye
Il est constant qu'un courtier en assurance est un intermédiaire en assurance et il est le mandataire de l'assuré pour l'exécution des contrats.
Dès lors qu'un intermédiaire d'assurance a agi, non en qualité de mandataire de l'assureur mais comme mandataire de l'assuré, la compagnie d'assurances ne saurait être tenue pour civilement responsable des fautes commises par l'intermédiaire. Aussi l'entreprise d'assurance n'est en principe, pas civilement responsable, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, de la faute commise par un courtier d'assurance ayant fait souscrire l'un de ses contrats à ses clients.
Il ne peut en aller autrement que s'il était démontré par celui qui l'invoque en l'espèce la société Gras Savoye, l'existence d'un mandat conclut entre l'assureur et elle-même.
Or la société Gras Savoye ne présente au soutien de cette démonstration aucun moyen se contentant d'affirmer qu'elle était mandataire de l'assureur. Elle ne produit aucune pièce alors que la société de courtage ne s'était pas vu déléguer par l'assureur le règlement des avances ou rachats qui ne passaient pas par ses comptes. Elle ne s'était pas vu déléguer les arbitrages et ne disposait d'aucune faculté de gérer la vie des contrats.
Dans la mesure où il n'est pas fait la démonstration de l'existence d'un mandat entre l'assureur et le courtier, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances.
Sur l'action en garantie en raison des fautes de la SA Générali
Il est soutenu par la société Gras Savoye l'absence d'audit annuel. Il n'est d'une part pas établi que la SA Générali n'avait pas réalisé d'audit interne, surtout il n'est pas démontré de quelle manière la réalisation d'un audit interne aurait été en mesure de découvrir les agissements de M. [O] au regard de l'ampleur de la cavalerie qu'il avait opéré.
Il est ensuite invoqué le courrier de Mme [U] et l'absence d'information de la société Gras Savoye de la réception de ce courrier. Si effectivement Mme [U] a par courrier du 2 septembre 2008 demandé à ce que M. [O] n'intervienne plus sur ses contrats, elle invoque dans le courrier uniquement un désaccord et n'expose nullement soupçonner des malversations. Elle indique certes avoir signé des demandes d'opération en blanc, mais s'il s'agissait d'une pratique inhabituelle, sans investigation plus précise cette pratique n'était pas un indicateur évident d'une fraude.
A cette date la SA Générali n'a donc commis aucune faute en n'informant pas la société Gras Savoye.
Par ailleurs, l'audit interne réalisé par la SA Générali courant 2010 a révélé les malversations de M. [O] par un rapport qui lui a été transmis le 16 mars 2011 et la Société Gras Savoye en était rapidement informée puisqu'elle adressait le courrier à l'ensemble des souscripteurs en relation avec M. [O] le 11 mai 2011.
Aussi avant cet audit, l'assureur n'était pas en mesure de détecter les malversations.
S'agissant de l'obligation de surveillance des rachats, s'il est soutenu que les rachats partiels litigieux ont été réalisés à moins de 30 jours de la souscription du contrat, cela est inexact puisque pour le contrat ouvert par M. [T] le 16 janvier 2006 les deux demandes de rachat litigieuses datent de 2009 et pour le contrat ouvert pas Mme [T] ouvert en 2008, le rachat litigieux a été réalisé le 27 avril 2009.
La société Gras Savoye soutient surtout que les vérifications relatives aux rachats litigieux et notamment au RIB incombaient à la société Générali.
Il ressort cependant de la notice en pièce 4 de la SA Générali déjà évoquée qu'il était fait une distinction entre les demandes de rachats inférieures à 80 000 euros et celles supérieures sachant que les demandes des consorts [T] portaient sur des sommes inférieures à 80 000 euros.
Pour les demandes inférieures à 80 000 euros une fois l'opération enregistrée sur le portail et terminée, la lettre ou le formulaire de demande et le RIB étaient simplement classés dans le dossier par le client.
Une vérification complémentaire par l'assureur lui-même n'était imposée que pour les sommes supérieures à 80 000 euros et la société Gras Savoye a accepté ce mode opératoire.
Aussi la SA Générali qui n'était tenue à aucune vérification complémentaire de l'opération n'était pas en mesure de se rendre compte de la différence de RIB et de détecter la fraude.
N'ayant pas contribué à la réalisation du dommage elle n'est pas tenue à garantir la société Gras Savoye.
Sur la demande de la société Gras Savoye au titre de l'enrichissement sans cause
Selon les conditions d'ouverture de cette action applicable au présent litige, l'action est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire.
En l'espèce, dans la mesure où la SA Générali Vie a réglé les sommes relatives aux demandes de rachat elle ne s'est pas enrichie au détriment d'une autre. En outre l'appauvrissement de la société Gras Savoye est légitime puisque résultant d'une condamnation en justice.
La demande de la société Gras Savoye doit en conséquence être rejetée.
VI- Sur le préjudice des consorts [T]
Contrairement à ce qui est indiqué par la société Gras Savoye, il ressort des pièces du dossier que les sommes réclamées par les époux [T] ont bien été décaissée par la SA Générali au bénéfice d'autres comptes que le leur dans le cadre de l'escroquerie par cavalerie réalisée par M. [O].
Ensuite il est évoqué par la société Gras Savoye la négligence des consorts [T] du fait de la signature de la demande de rachat en blanc et du fait de l'absence de vérification de la réalisation de l'opération lors de sa réception de la lettre d'information de l'opération de rachat transmise par la SA Générali, en aucun cas cette négligence ne peut avoir pour conséquence de supprimer le préjudice.
Seul un partage de responsabilité serait en mesure de limiter le droit à indemnisation, voire de l'anéantir, après un examen attentif des fautes respectives, mais ce n'est ni allégué ni soutenu.
Le préjudice de M. [T] s'élève donc à la somme de 45000,01 euros et celui de Mme [T] à la somme de 4000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Gras Savoye à payer ces sommes avec intérêts à compter du jugement et sera infirmé pour le surplus des condamnations au titre du préjudice financier.
VII- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gras Savoye et la demande subsidiaire de retrait de la pièce 48
Dans la mesure où la pièce 48 de première instance a été retirée des débats en appel et qu'aucune contestation de la décision de première instance n'est formulée à l'encontre de la décision qui a écarté des débats cette pièce, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.
Il est constant que pour examiner si l'immunité de l'article 41 s'applique, il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée.
Il n'est pas contesté que la pièce n°48 correspond à une lettre anonyme, produite en première instance et produite en cause d'appel par la société Gras Savoye à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Cette lettre sous-entend que M. [O] et M. [C] directeur général de la société Gras Savoye se connaissaient pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [O] aurait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [C] « couvrait » les agissements de M. [O].
Pour l'application de l'article 41 sus visé la question n'est pas de savoir si la pièce 41 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l'immunité prévue par ce même texte, sachant que même si elle a été retirée des débats en cour d'appel la demande concerne sa production en première instance. Il y a lieu également d'examiner si les conclusions produites en première instance et en appel sont également outrageantes ou diffamatoires.
Il convient en premier lieu de relever que les conclusions des consorts [T] de première instance reprises dans le jugement sont les suivantes :
« Un autre point a été omis par le cabinet Gras Savoye Berger [C]. En effet, ce dernier affirme ignorer tout des malversations commises par M. [O]. Rappelons tout de même que M. [O] n'en était pas à sa première passe d'armes et avait déjà été condamné lorsqu'il travaillait au sein des UAP. Or, lorsque M. [O] travaillait au sein des UAP, il était le supérieur hiérarchique semble-t-il d'un certain M. [E] [C]. Une lettre anonyme avait été adressée au conseil des demandeurs pour leur rappeler cet état de fait' ».
Il est en conséquence constaté que ces conclusions de première instance restent modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 48 et surtout elles sont utilisées à l'appui d'une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société Gras Savoye a continué à accepter de travailler avec M. [O]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société Gras Savoye quant à ses relations avec M. [O] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause.
La pièce 48 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [C] puisqu'il y est décrit une possible complicité avec M. [O] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [C] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l'un des dirigeants de la société Gras Savoye cet outrage atteint également la société Gras Savoye.
Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d'être démontrée qu'elle n'est pas étrangère à la cause et qu'elle est utile au débat, la production de cette pièce, ainsi que les conclusions de première instance qui s'y réfèrent bénéficient de l'immunité de l'article 41.
S'agissant des conclusions d'appels, il est relevé qu'elles n'utilisent aucune référence à la lettre anonyme qui est retirée des débats et invoquent uniquement le fait qu'il ne peut sérieusement être soutenu que la société Gras Savoye correctement implantée en matière d'assurance n'avait pas connaissance des antécédents judiciaires de M. [O]. Ces arguments de l'appelante outre le fait qu'ils n'apparaissent pas outrageants servent le débat judiciaire.
Dès lors, il n'y a lieu de condamner les consorts [T] à des dommages et intérêts sur ces fondements.
VIII- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Gras Savoye qui succombe principalement est condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Gras Savoye au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel à payer :
à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros
à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros
à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros
aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros à chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté le moyen tiré de la prescription biennale présenté par la SA Generali Vie ;
écarté la pièce N°48 produite par M. et Mme [T] des débats ;
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] à régler à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :
à M. [H] [T] la somme de 45 000,01 euros pour le contrat Generali Vie N2020600366 outre intérêts légaux à compter du jugement ;
à Mme [I] [T] la somme de 4 000,00 euros pour le contrat Generali Vie N°2020803871 outre intérêts légaux à compter du jugement ;
débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts portant sur le chèque Crédit Agricole Lorraine N° 0896636 ;
débouté M. et Mme [T] de leur demande de réparation pour dommage moral ;
déclaré parfaitement recevable l'appel en intervention forcée formé par la SAS Gras Savoye Berger [C] à l'encontre de la société Generali Vie et des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;
débouté la société Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée contre la société Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] aux dépens comprenant ceux des ordonnances du juge de la mise en état des 15 octobre 2015 et 16 mars 2017 ;
condamné la SAS Gras Savoye Berger [C] prise en la personne de son représentant légal à régler :
à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS Gras Savoye Berger [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes d'indemnisation formées par Mme [I] [A] épouse [T] à l'encontre de la SAS Willis Towers Watson France au titre des chèques suivants :
Chèque n°04002221 d'un montant de 6 000 euros en date du 09.09.2004 ;
Chèque n°0400236 d'un montant de 10 000 euros en date du 22.03.2005 ;
Chèque n°0400318 d'un montant de 3 000 euros en date du 23.01.2007 ;
Chèque n°0400329 d'un montant de 7 000 euros en date du 15.05.2007 ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent
Déboute Mme [I] [A] épouse [T] de sa demande d'indemnisation de la somme de 2 000,00 euros pour le contrat MMA MDM Initiatives N°00WH6672 sur le fondement du mandat apparent;
Déclare sans objet les demandes en garantie des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles au titre de l'enrichissement sans cause ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [A] épouse [T] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de SAS Willis Towers Watson France au titre des chèques suivants :
Chèque n°04002221 d'un montant de 6 000 euros en date du 09.09.2004 ;
Chèque n°0400236 d'un montant de 10 000 euros en date du 22.03.2005 ;
Chèque n°0400318 d'un montant de 3 000 euros en date du 23.01.2007 ;
Chèque n°0400329 d'un montant de 7 000 euros en date du 15.05.2007 ;
Déboute Mme [I] [A] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier sur le fondement des articles 1147, 1384 al 5 du code civil (en leurs versions applicables au litige) et au titre de la présomption de vérité de la chose jugée au pénal ;
Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ;
Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer pour la procédure d'appel :
à M. [H] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à Mme Mme [I] [A] épouse [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Willis Towers Watson France aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS Willis Towers Watson France de ses propres demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.