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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 janvier 2024, n° 23/02058

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/02058

23 janvier 2024

JP/CS

Numéro 24/236

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 23 janvier 2024

Dossier : N° RG 23/02058 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS7J

Nature affaire :

Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Affaire :

[J] [B]

C/

[E] [C] [H]

LE PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 novembre 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 20 septembre 2023

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse

INTIMES :

Monsieur [E] [C] [H]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Assigné

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [O] [X], prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 3] agissant ès qualité de Liquidateur de la Société MATA LEON AGRICOLE SERVICES, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 24 octobre 2017.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 27 JUIN 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de PAU a :

Vu les réquisitions écrites et verbales du ministère public,

Vu le rapport du juge-comrnissaire,

Vu les dispositions des articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du Code de commerce,

- Dit et juge recevable et bien fondée la présente demande en paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la socièté SAS MATA LEON AGRICOLE SERVICES;

- Dit et juge recevable et bien fondée la présente demande en faillite personnelle des dirigeants de la liquidation judiciaire de la société SAS LEON AGRICOLE SERVICES sur le fondement des articles L. 653-l et suivants du Code de commerce;

En conséquence:

- Condamne Monsieur [C] [E] [H] à supporter 100% du passif de la SAS MATA LEON AGRICOLE SERVICES;

- Condamne Monsieur [J] [B] à supporter 100% du passif de la SAS MATA LEON AGRICOLE SERVICES;

- Prononce à l'égard de Monsieur [C] [E] [H] à titre principal une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans;

- Pronon' à l'égard de Monsieur [J] [B] å titre principal une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans;

- Déboute Monsieur [J] [B] de l'ensembIe de ses demancles, fms et conclusions ;

- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.

- Condamne Monsieur [C] [E] [H] et Monsieur [J] [B] aux entiers dépens,

Par déclaration du 21 juillet 2023 [J] [B] a interjeté appel de la décision.

[J] [B] conclut à :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Vu les pièces versées aux débats

1) INFIRMER lejugement en ce qu'il a:

- dit et jugé recevable et bien fondé la demande en paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société SAS MATA LEON AGRICOLE SERVICES ;

- dit et jugé recevable et bien fondé la demande en faillite personnelle des dirigeants de la liquidation judiciaire de la SAS MATA LEON AGRICOLE SERVICES ;

- condamné Monsieur [J] [B] à supporter 100 % du passif de la SAS MATA LEON AGRICOLE SERVICES ;

- prononcé à l'égard de Monsieur [J] [B] à titre principal une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

- débouté Monsieur [J] [B] de ses demandes.

2) STATUANT A NOUVEAU

- JUGER que la qualité de dirigeant de fait de [J] [B] n'est pas établie,

- JUGER que les fautes de gestion reprochées à [J] [B] ne sont pas établies,

- DEBOUTER le mandataire-liquidateur, es qualité, de l'ensemble des demandes dirigées contre [J] [B],

- CONDAMNER le mandataire-liquidateur, ès qualités, à payer à [J] [B] une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La SELARL EKIP agissant en qualité de liquidateur de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES, fonction à elle conférée par jugement du tribunal de commerce de Pau du 24 octobre 2017 conclut à :

Vu les articles L 651-2 et L. 653-4, 4°, L. 653-5, 5, et L. 653-5, 6°du Code de

Commerce,

Vu la jurisprudence précitée,

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [J] [B].

À titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé recevable et bien fondée la demande en paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES.

- Dit et jugé recevable et bien fondée la demande en faillite personnelle des dirigeants de la liquidation judiciaire de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES.

- Condamné Monsieur [J] [B] à supporter 100 % du passif de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES.

- Prononcé à son égard à titre principal une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

- Débouté Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement

- Condamné Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,

- Dire et juger recevable et bien fondée la demande en paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES.

- Dire et juger recevable et bien fondée la demande en faillite personnelle des dirigeants de la liquidation judiciaire de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES.

- Constater que l'existence de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la MATA LEON AGRICOLE SERVICES est certaine et que son montant s'élève à 1.187.726,20€.

- Dire et juger que Monsieur [J] [B] a commis des actes de direction de fait pour la période allant de fin 2015 à décembre 2016.

- Dire et juger que Monsieur [J] [B] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice sur cette période.

- Condamner Monsieur [J] [B] à supporter le passif de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES à hauteur de 273 735,22 €.

- Prononcer à son égard à titre principal une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à moins qu'il ne préfère prononcer contre eux une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 ans, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SELARL EKIP' ès qualité une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.

- Débouter Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.

SUR CE

La société MATA LEON AGRICOLE SERVICES dont le siège social se situe [Adresse 9], a été immatriculée le 16 octobre 2015 au registre du commerce et des sociétés de PAU pour exercer l'activité suivante : « toute prestation de services agricoles ».

Elle a été constituée le 14 septembre 2015 pour une activité de ramassage de fruits et légumes et de taille des arbres fruitiers.

Elle a été créée entre [M] [K] et [E] [C] [H] son dirigeant.

Sur déclaration de son dirigeant, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 25 juillet 2017.

La SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement dans le jugement d'ouverture au 22 juin 2017.

La liste des créances déclarées s'élève à la somme de 1 187 726,20 € et le seule créance déclarée par la MSA Aquitaine représente 99 % du passif social.

Suivant rapport du mandataire déposé au greffe du tribunal de commerce le 17 août 2017 les cotisations payées représentent la somme de 562 958,76 € à titre définitif. Il a également été souligné que la masse salariale était beaucoup trop importante alors que 93 salariés avaient été embauchés au mois de janvier 2017 et 102 salariés en février 2017 sans rapport avec l'activité réelle de l'entreprise. Les salariés, majoritairement de nationalité étrangère, étaient embauchés par la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES en contrats saisonniers. Aucune déclaration de sortie des salariés n'a été effectuée. Les charges n'ont pas été payées auprès de la MSA et auprès du trésor public (TVA) et ce depuis la création de l'entité. Aucun suivi comptable n'a été assuré. Il y a aucun actif disponible. Aucun inventaire n'a pu être réalisé. À l'adresse du siège social mentionné sur l'extrait K bis de la société, l'huissier a été dans l'impossibilité d'identifier le siège social.

Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.

La SELARL EKIP a été désignée en qualité de liquidateur.

Par exploit délivré le 30 juin 2020, le liquidateur a assigné le dirigeantde droit et [J] [B] en qualité de dirigeant de fait devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de voir engager leur responsabilité pour insuffisance d'actif de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES respectivement en leur qualité de dirigeant de droit et de fait et afin de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle et/ou d'interdiction de gérer.

Par jugement du 27 juin 2023 dont appel, le tribunal de commerce a condamné chacun des dirigeants à supporter 100 % du passif de la société débitrice et prononcé à l'égard de chacun d'eux à titre principal, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans avec exécution provisoire.

Sur la qualité de gérant de fait d'[J] [B] :

[J] [B] se présente comme un simple salarié de la société chargé de prospecter des chantiers et de proposer des ouvriers pour cette société.

Il conteste sa qualité de gérant de fait, souligne que, suite à sa condamnation pénale, il a toujours respecté les dispositions du contrôle judiciaire, qu'une procédure est pendante en appel concernant la condamnation pénale dont il a fait l'objet le 15 mars 2022. Il remarque qu'il était placé sous contrôle judiciaire le 15 décembre 2016 et qu'il a respecté les termes de son contrôle judiciaire qui lui interdisait notamment de gérer toute société de sorte qu'aucun acte de gestion de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES postérieur à cette date ne peut lui être imputé. Il a fait l'objet d'une procédure d'instruction de décembre 2016 au 1er octobre 2021, date del'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement et, durant les cinq années d'information, le parquet n'a pas sollicité de mise en examen supplétive en termes de période de prévention d'infractions.

Lors de l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant [E] [C] [H] a exposé qu'un salarié [J] [B] avait pris, de fait, la gestion de l'entreprise lorsqu'il était tombé malade fin 2015. Il indiquait avoir porté plainte contre lui avant l'ouverture du redressement judiciaire au motif d'abus de biens sociaux et de malversations de la part de son salarié qui aurait procédé à du recrutement de personnel et à diverses opérations financières contraires à l'intérêt social.

[E] [C] [H] a indiqué que, de retour dans l'entreprise en octobre 2016, il avait pris connaissance d'un nombre important d'embauches sans lien avec l'activité de l'entreprise et qui avaient généré un passif très important.

Des poursuites pénales ont été engagées à la fois contre [E] [C] [H], en sa qualité de dirigeant de droit mais aussi contre [J] [B] dirigeant de fait de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES.

Tous deux ont été déclarés coupables, par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 15 mars 2022, du chef de prêt illicite de main-d'œuvre. [J] [B] a en outre été condamné pour exercice d'une activité en dépit d'une interdiction de gérer .

Aux termes de l'article L651-1 du code de commerce, les responsabilités et sanctions pécuniaires s'appliquent également aux dirigeants de fait.

La notion de dirigeant de fait a été précisée par la jurisprudence et la Cour de cassation exerce son contrôle sur la caractérisation de la qualité de gérant de fait.

La Cour de cassation évoque le dirigeant de fait comme étant la personne qui exerce directement ou par personne interposée une activité positive et indépendante d'administration générale d'une personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux. Il s'agit d'une personne qui accomplit en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société. Il s'agit donc d'une véritable immixtion dans la gestion traduisant une activité positive et indépendante de direction.

[J] [B] conteste sa qualité de gérant de fait dont le liquidateur ne rapporterait pas la preuve et qui ne saurait résulter des seules déclarations du dirigeant de droit [E] [C] [H] formulées dans le cadre de la procédure pénale et ne revêtant pas la forme d'une attestation sur l'honneur répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.

Les seules déclarations du dirigeant de droit [E] [C] [H] sont insuffisantes pour établir la qualité de gérant de fait d' [J] [B] ; cependant elles ne peuvent être écartées et doivent être prises en considération au même titre que les autres éléments de la présente procédure parmi lesquels ceux relevant de la procédure pénale diligentée à l'encontre d'[J] [B] dont il appartiendra à la présente juridiction d'apprécier souverainement le caractère probant.

Il est reproché à [J] [B], salarié de la structure sans aucun pouvoir de direction, de s'être présenté lors de l'ouverture de tous les comptes bancaires de la société en compagnie du gérant [E] [C] [H] qui ne parlait pas français et qui le présentait comme son associé suivant les déclarations du directeur de l'agence CIC d'Orthez.

L'adresse postale mentionnée sur les documents bancaires de la SARLMATA LEON AGRICOLE SERVICE était en fait celle du domicile d'[J] [B]. Ce dernier utilisait le formulaire des contrats d'entreprise qu'il faisait signer aux clients de la société et qui s'avérait être le même que celui utilisé dans les précédentes sociétés dans lesquelles il a pu intervenir. Il a agi concrètement en démarchant des clients pour le compte de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICE, comme cela a été indiqué par ces clients et le numéro de téléphone sur les documents contractuels était le sien.

Les clients de la société, interrogés dans le cadre de l'enquête pénale, ont confirmé que l'unique interlocuteur de la société était de nationalité marocaine ou algérienne et qu'il s'agissait d'[J] [B] qui se présentait aux yeux des tiers comme le dirigeant de la structure.

Lors de sa garde à vue, le dirigeant de droit,[E] [C] [H] a confirmé les éléments de l'enquête présentant [J] [B]comme le dirigeant de fait de la société débitrice qui l'avait accompagné lors de ses démarches de création de cette société et avait fait fabriquer un tampon portant la signature du dirigeant de droit qu'il utilisait sur tous les documents contractuels. Le dirigeant de droit confirmait n'avoir jamais été en possession des moyens de paiement de la société et n'en avoir tiré aucun revenu.

L'expertise de l'ordinateur d'[J] [B] a confirmé qu'il effectuait les déclarations préalables à l'embauche, tous les contacts pris avec la MSA, les fichiers normatifs d'ouvriers, les opérations bancaires sur le compte CIC de la société.[J] [B] utilisait une messagerie dédiée pour gérer le personnel ainsi que les fiches de paye et les propositions de services pour des tâches agricoles de type taille des arbres, récoltes.

Dans le cadre de l'enquête pénale il a expressément reconnu dans une déclaration citée par la partie adverse : « avoir géré la comptabilité pour le compte du dirigeant, détenir le tampon du président, avec l'accord de ce dernier sans le démontrer, l'avoir utilisé quand il ne pouvait se déplacer pour signer les documents admettant :« Je gérais la société mais je n'étais pas le dirigeant. »

[J] [B] ne conteste pas utilement dans leur matérialité les faits invoqués par le liquidateur en se contentant de remettre en cause l'utilisation d'éléments de la procédure pénale pour établir sa qualité de gérant de fait.

Les éléments relevés caractérisent pourtant des actes de gestion de la société effectués en toute indépendance et qui établissent sa qualité de gérant de fait.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif d'[J] [B] :

[J] [B] reproche au jugement déféré de n'avoir pas motivé ni caractérisé la commission de fautes de gestion de sa part ayant contribué à l'insuffisance d'actif en se contentant d'énumérer quatre fautes de gestion alors qu'aucune infraction de banqueroute ne lui a été reprochée en application des dispositions de l'article L654-1 et suivants du code de commerce, ni de travail dissimulé et que l'infraction de prêt illicite de marchandage et de main-d'œuvre est circonscrite à la période du 27 juin au 10 juillet 2016 soit pendant 14 jours. Il observe que la MSA ne s' est pas constituée partie civile alors qu'elle le pouvait tout comme le mandataire liquidateur qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers et qui s'est abstenu.

[J] [B] fait valoir qu'il a interjeté appel du jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel de Montauban le 18 janvier 2022 et conteste les éléments tirés de cette procédure pénale cités par la partie adverse.

Cependant le sort de la procédure pénale ne conditionne pas celui de la procédure civile s'agissant de procédures indépendantes dont les visées sont différentes, les fautes retenues dans chacune des procédures n'étant pas identiques. Ainsi des fautes de gestion peuvent être reprochées à [J] [B] dans le cadre de la présente procédure alors même que l'intéressé n'aurait pas été condamné pour les infractions pénales du chef desquelles il a été poursuivi à savoir notamment la fourniture de main-d'œuvre à des fins lucratives ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés. Par contre l'indépendance des procédures pénales et civiles n'interdit pas de faire état et d' invoquer à titre de preuves, soumises à l'appréciation souveraine du juge, les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale, les pièces pénales, déclarations et autres éléments de la procédure pénale dans la mesure où l'instruction n'est plus en cours , la règle du secret de l'instruction ne s'imposant dès lors plus.

L'article L651-2 du code de commerce énonce : « Lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

La qualité de gérant de fait d' [J] [B] qui a été établie ne permet de prononcer une sanction envers lui que si les fautes retenues à son encontre sont accomplies pendant la direction de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que sa gestion de fait est effective à partir du moment où le gérant de droit a été malade, fin 2015 jusqu'en décembre 2016 date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre avec interdiction d'accomplir tout acte de gestion dans l'entreprise, contrôle judiciaire qu'il n'a pas enfreint.

Pendant cette période, il a procédé à des recrutements de personnels de manière irrégulière sans effectuer les déclarations utiles auprès des organismes sociaux .

Il ne conteste pas ces faits et pratiques irrégulières et comme cela a été démontré par l'expertise de son ordinateur, c'est lui qui effectuait les déclarations préalables à l'embauche et prenait les contacts avec la MSA en s'occupant de la gestion du personnel.

Il y a donc lieu de prononcer à son encontre une condamnation à combler le passif de la société.

Il sera tenu compte de la période pendant laquelle il a exercé cette gestion de fait ainsi que de la gravité des fautes de gestion commise et de sa situation personnelle.

À cet égard il fait valoir son impécuniosité mais ne verse aux débats qu'une fiche justificative de versement d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire datée du 9 janvier 2022 mentionnant un revenu de 1073,21 €. Ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une situation pécuniaire totalement obérée.

Il sera donc condamné à supporter le passif de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES à hauteur de la somme de 269 624,20 € représentant une partie de la créance de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine sur la société MATA LEON AGRICOLE SERVICE correspondant aux cotisations impayées sur la période du premier au troisième trimestre 2016 et du quatrième trimestre 2016.

Sur la mesure de faillite personnelle ou l'interdiction de gérer :

Il résulte des dispositions des articles L653-3 et suivants du code de commerce que la faillite personnelle et l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, ne peut être prononcée que lorsque les faits énumérés dans cet article ont été accomplis par le gérant notamment la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

En l'espèce, [J] [B] a exercé la gérance de fait pendant une période limitée et il n'est pas démontré que les conditions d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer au sens de l'article L653-3 du code de commerce soient réunies pour prononcer de telles mesures à son encontre alors que le dirigeant de droit [E] [C] [H] de retour dans l'entreprise en octobre 2016 avait pris la mesure de la situation et était habilité à y remédier.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre et la demande formée à titre subsidiaire par le liquidateur de prononcer une interdiction de gérer à son encontre sera également rejetée .

La somme de 3000 € sera allouée à la SELARL EKIP es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé recevable et bien fondée la demande en paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES envers [J] [B] en sa qualité de gérant de fait.

L' infirmant sur le surplus :

Condamne [J] [B] en sa qualité de gérant de fait sur la période allant de fin 2015 à décembre 2016 à supporter le passif de la société MATA LEON AGRICOLE SERVICES à hauteur de la somme de 269 624,20 €.

Rejette les demandes de condamnation d'[J] [B] à une mesure de faillite personnelle ainsi qu'à une mesure d'interdiction de gérer.

Condamne [J] [B] à payer à la SELARL EKIP es qualité la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

.

Condamne [J] [B] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,