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Décisions

CA Grenoble, 1re ch., 23 janvier 2024, n° 22/04115

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/04115

23 janvier 2024

N° RG 22/04115 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWK

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE

Me Emmanuelle PHILIPPOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00361)

rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022

APPELANTS :

Mme [Y] [U] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentés par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l'audience par Maître Petiville du même cabinet.

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocate au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 28 janvier 2022, M. [V] [U] et sa soeur Mme [Y] [U] épouse [W] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE (ci-après la CELDA) devant le tribunal de grande instance de Valence pour la voir condamner à leur payer, outre une indemnité de procédure, les sommes de :

821 841,10 €correspondant à la rémunération de 166'498,50 € au taux de 16 % sur 12 ans,

50 000 € au titre de leur préjudice moral et économique.

Ils exposaient :

que M. [U] était un des clients de M. [S], agent général d'assurances de la société AGF devenue ALLIANZ en 2006,

que, courant octobre 2008, M. [S] avait démarché M. [U] pour vendre un produit de placement,

que, sur la foi de ce conseil, M. [U] avait décidé de placer ses économies soit 230 000 €,

que, pour ce faire, il avait notamment émis, le 13 octobre 2008, un chèque n° 0002709, d'un montant de 166 498,50 € à l'ordre d'AGF, tiré sur un compte n° [XXXXXXXXXX03], ouvert à la CELDA au nom de [Y] [U], sur lequel il détenait une procuration,

que ce chèque aurait, le 17 octobre 2008, en réalité été encaissé sur un compte personnel de M. [S],

que M. [S] lui aurait remis, en compensation, deux chèques de 100 000 € chacun émis depuis son compte d'agent général, ainsi qu'un chèque de 30 000 €.

Ils ajoutaient :

qu'une procédure avait été engagée contre M. [S], la société ALLIANZ VIE et la société ALLIANZ IARD, conduisant à un arrêt de la cour d'appel de Paris, condamnant le 22 juin 2021, sur renvoi de la Cour de cassation, M. [S] à lui restituer la somme de 166 498,50 € correspondant au montant du chèque litigieux outre intérêts et une indemnité de procédure, mais rejetant ses demandes formées contre la société ALLIANZ IARD,

qu'une autre procédure avait été engagée en responsabilité contre la banque LCL, dans les livres desquels se trouvait ouvert le compte sur lequel M. [S] avait encaissé le chèque en litige, et que cette procédure était toujours en cours.

Ils soutenaient que la CELDA aurait manqué à son devoir de vigilance en versant la provision sur un compte autre que celui du bénéficiaire, en omettant de vérifier la provenance des sommes portées sur le chèque en litige, et en s'abstenant de demander tous justificatifs utiles à M. [S] alors-même qu'il s'agissait d'une somme conséquente, et que le bénéficiaire porté sur le chèque était la société d'assurances AGF et non pas M. [S] à titre personnel.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2022, la CELDA a demandé au juge de la mise en état de :

juger que l'action de M. [U] à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir,

juger que l'action de Mme [W] et celle de M. [U] à son encontre sont irrecevables car prescrites,

ordonner aux demandeurs de procéder à la communication de diverses pièces sous astreinte, mais les débouter de leur demande réciproque au même titre,

condamner in solidum M. [U] et Mme [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.

M. [U] et Mme [W] se sont opposés à ces demandes et ont demandé reconventionnellement la condamnation de la CELDA à leur communiquer diverses pièces énumérées dans leurs écritures sous astreinte.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [U] et Mme [W] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE,

en conséquence, déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de M. [U] et Mme [W],

condamné in solidum M. [U] et Mme [W] aux dépens et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes des parties.

Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, M. [U] et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Les 24 et 30 novembre 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 23 mai 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

L'affaire a, ensuite, reçu une nouvelle date de fixation au 12 décembre 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, les consorts [U] demandent à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :

débouter la CELDA de ses demandes tendant à voir :

constater la prescription de leur action,

constater le défaut de qualité à agir de M. [U],

ordonner la communication de pièces par eux sous astreinte,

ordonner à la CELDA de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

la copie du contrat d'ouverture du livret B de Mme [W] dans ses livres,

copie des chèques de 120 000 €, 18'500 €, 30'000 € et 1 000 € déposés sur le dit livret le jour et le lendemain de son ouverture,

la copie du bordereau de dépôt du chèque de banque objet du litige,

condamner la CELDA aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la mention extraite du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012 visant le courrier de leur conseil du 9 septembre 2009 n'établit pas qu'ils avaient alors connaissance de l'encaissement, par M. [S], du chèque litigieux sur son compte personnel, le tribunal de Paris ayant d'ailleurs, au vu de ce courrier et des prétentions des parties telles qu'elles lui étaient alors soumises, considéré que M. [U] recherchait la responsabilité de M. [S] en qualité de mandataire ainsi que celle de son mandant la société ALLIANZ, et non pas à titre personnel,

que, d'ailleurs, si l'encaissement du chèque sur le compte personnel de M. [S] avait alors été établi, ce dernier aurait nécessairement été condamné par tribunal de grande instance de Paris dans le jugement visé par le juge de la mise en état,

que si tel n'a pas été le cas, c'est précisément parce qu'à la date du prononcé de ce jugement, ni lui ni sa soeur Mme [W] n'avaient connaissance d'un encaissement du chèque sur un compte personnel de M. [S],

que les mentions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 mai 2018 permettent, elles aussi, de conclure qu'ils n'avaient pas, alors, connaissance d'un encaissement personnel des fonds par M. [S],

qu'à l'inverse, les pièces versées au dossier, en particulier leurs pièces n° 1 et 13, attestent que c'est seulement le 28 novembre 2018 qu'ils auraient eu connaissance de l'encaissement par M. [S] du chèque litigieux sur son compte personnel.

Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE, par uniques conclusions notifiées le 4 janvier 2023, demande :

A titre principal :

la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

que l'action de M. [U] dirigée contre elle soit jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir,

qu'il soit ordonné à M. [U] et Mme [W] de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

l'assignation délivrée à l'encontre de la société LCL devant le tribunal judiciaire de Nîmes,

les dernières conclusions au fond et d'incident communiqués par eux dans l'instance ouverte par cette assignation,

la réponse de la société ALLIANZ au courrier du 9 septembre 2009,

l'assignation délivrée à M. [S] les 7 ou 8 juin 2010,

le débouté des consorts [U] de leur demande de communication des pièces sous astreinte,

En toute hypothèse :

la condamnation in solidum de M. [U] et de Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

qu'il résulte des propres dires de M. [U], tant dans son assignation du 28 janvier 2022 saisissant le tribunal que dans ses conclusions postérieures, que M. [S] lui aurait remis, dès le 10 décembre 2008, 3 chèques d'un montant total de 230 000 € correspondant au total du placement auquel il entendait procéder, ce qui démontre, a contrario, que dès cette date il savait que le chèque en litige de 166 498,50 € émis, selon lui, à l'ordre d'AGF dont M. [S] était le mandataire, n'avait pas été déposé par ce dernier sur un compte de son mandant, mais sur un compte personnel puisqu'il en offrait le remboursement par trois chèques,

subsidiairement, que M. [U] n'a pas qualité pour agir à titre personnel, le chèque litigieux ayant été tiré sur un compte ouvert au nom de sa soeur sur lequel il détenait une procuration.

Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action

Aux termes de l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que :

dans l'acte introductif en date du 28 janvier 2022 par lequel les consorts [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence de leur demande fondée sur la responsabilité de la CELDA, objet de l'instance à laquelle l'ordonnance déférée du juge de la mise en état a mis fin, les demandeurs écrivaient littéralement, sous l'intitulé "OBJET DE LA DEMANDE", qu'après l'émission du chèque litigieux par M. [U], "le 17 octobre 2008, le chèque n° 0002709 est encaissé sur le compte personnel de Monsieur [S] (pièce n° 3). Le 10 décembre 2008, Monsieur [S] remet 3 chèques à M. [U] (pièce n° 4)" (sic),

à la lecture du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions de première instance des appelants (produite par l'intimée en pièce n° 3), leur pièce n° 3 est constituée de l'attestation de Monsieur [S] visée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2014, cette attestation étant en date du 10 décembre 2008,

curieusement, les consorts [U] ne versent pas cette attestation du 10 décembre 2008 au dossier de leur appel devant cette cour,

si la cour d'appel de Paris fait état, dans les motifs de cet arrêt, de ce que M. [S] avait reconnu que la dite attestation était un faux remis à la demande de M. [U], cette reconnaissance était résultée, toujours selon les motifs de cet arrêt, d'un courrier du 12 janvier 2010 faisant état, par M. [S], de l'inexistence de contrats de placement et de l'émission par lui de chèques sur son compte personnel à la demande de M. [U],

en outre, il ressort de l'exposé du litige dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2012 que, dans ses dernières conclusions devant cette juridiction en date du 2 septembre 2011, M [U] faisait expressément état, pour motiver sa demande de paiement dirigée contre M. [S], de ce que ce dernier aurait 'délibérément détourné les fonds remis par son assuré en qualité d'agent d'assurances',

enfin, les appelants versent aux débats :

en pièce n° 27, une lettre du conseil de M. [U] du 9 septembre 2009 adressée à M. [S], visant trois chèques émis par ce dernier le 10 décembre 2008 en contrepartie des sommes reçues de son client en vue de placements, faisant état de l'absence de provision opposée à l'encaissement du chèque de 30 000 €, et de la restitution consécutive de ce dernier à M. [S] pour lui 'éviter une interdiction bancaire selon (son) souhait' (sic), les termes ainsi employés (absence de provision et interdiction bancaire) se rapportant nécessairement à un encaissement sur un compte personnel de M. [S] des fonds remis, peu important, dès lors, que cette lettre ait été adressée à ce dernier à son adresse professionnelle seule connue alors de M. [U],

en pièce n° 28, un fax en date du 15 décembre 2009 adressé par la Banque MARZE à la BMCE (Banque Marocaine du Commerce Extérieur), faisant état du non paiement d'un chèque de 100 000 € tiré sur un compte au nom de 'M. [S] [X]' en raison d'une opposition par le tiré pour motif 'perte', les termes de ce message confirmant que les chèques remis par M. [S] à M. [U] en contrepartie des fonds reçus de ce dernier avaient bien été émis d'un compte personnel du premier, ce que le second, qui s'était vu remettre physiquement ces chèques, ne pouvait ignorer.

Il en résulte qu'à la date de saisine du tribunal judiciaire de Valence soit le 28 janvier 2022, tant M. [U] que sa soeur Mme [W] qui, ayant saisi le premier juge conjointement avec ce dernier, visait, elle aussi les faits et documents datés de 2008 dans l'acte introductif d'instance, connaissaient depuis plus de cinq ans les faits sur lesquels repose aujourd'hui leur demande dirigée contre la CELDA, à savoir l'encaissement, sur un compte personnel de M. [S], du chèque n° 0002709 en date du 13 octobre 2008, d'un montant de 166 498,50 € à l'ordre d'AGF, tiré sur un compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert à la CELDA au nom de [Y] [U], sur lequel M. [U] détenait une procuration.

C'est en vain les consorts [U], pour combattre le moyen tiré de la prescription de leur action, voudraient voir reconnaître que ce n'est que le 28 novembre 2018, par la remise en mains propres d'une attestation de la CELDA en date du 3 octobre 2012, qu'ils auraient eu connaissance que le chèque litigieux avait été encaissé par M. [S] sur un compte personnel à son nom, et non pas sur un compte de sa mandante la société AGF mentionnée comme bénéficiaire sur ce moyen de paiement.

En effet, l'attestation visée par ce moyen de défense (la pièce n° 13 produite aux débats par les appelants), n'est, par son contenu, et contrairement à ce que les consorts [U] laissent entendre, pas de nature à convaincre ces derniers de l'encaissement du chèque litigieux à titre personnel par M. [S] et non pas sur un compte de sa mandante sauf à détenir des pouvoirs divinatoires, puisque la CELDA y atteste seulement que le chèque en litige "a bien été compensé par le LCL (code ets. 30002) le 14/10/2008. A charge pour cet établissement de retrouver la trace de ce versement dans ses livres avec la référence IDEFICS 0000081011016433155158050 que nous lui fournissons" (sic), un tel libellé n'étant, pour une personne étrangère à cette banque, absolument pas explicite d'un encaissement sur un compte personnel de M. [S].

Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté la prescription de l'action en responsabilité exercée par les consorts [U] contre la CELDA comme ayant été engagée plus de cinq ans après la connaissance par eux des faits leur permettant de l'exercer.

Sur les demandes aux fins de communication de pièces

Le juge de la mise en état a considéré, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes, celle formée par la CELDA étant subsidiaire à sa demande de confirmation de l'ordonnance déférée, et les pièces du dossier étant suffisantes, ainsi qu'il vient d'être développé, pour juger prescrite l'action des consorts [U], lesquels au demeurant ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande tendant à voir condamner la CELDA à communiquer diverses pièces sous astreinte, se contentant, sur ce point, de viser dans le corps de leurs conclusions les articles 133 et 134 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [U], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CELDA pour l'instance d'appel.

Le jugement est par ailleurs confirmé sur les mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [Y] [U] épouse [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [Y] [U] épouse [W] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT