Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1 février 2024, n° 23/02491

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/02491

1 février 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/87

Rôle N° RG 23/02491 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUS

SELARL ATHENA

C/

[C] [U]

[H] [T] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Eric GOIRAND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 10 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01638.

APPELANTE

SELARL ATHENA

dont le siège social est situé [Adresse 4]

Prise en la personne de Maître [X] [R], intervenant ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU ACTUEL DEMENAGEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 9], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 19 octobre 2022,

demeurant en cette qualité sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

Madame [H] [T] épouse [U]

en son nom et ès qualités de monsieur [C] [U] né le 25 décembre 1940 à [Localité 5] et décédé le 28 septembre 2023

née le 03 décembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [U] et Mme [H] [T] épouse [U], qui habitaient en Nouvelle Calédonie, ont décidé de rentrer en métropole. Ils se sont alors adressés à la société à responsabilité limitée (SARL) Transworld Demenagements ([Localité 7]) pour leur déménagement et une facture a été établie le 20 mars 2020 (FA20-0137) mentionnant comme adresse d'enlèvement, [Adresse 1], et comme adresse de livraison, domicile [Localité 8].

Le déménagement est arrivé en France le 16 juin 2020 mais la livraison a dû être retardée du fait de la crise sanitaire qui a empêché les époux [U] de voyager et venir en France à cette période.

Dans un mail adressé le 9 avril 2020, la société Transworld Demenagements indiquait : Notre correspondant est : ACTUEL DEMENAGEMENTS' A l'arrivée du bateau en Métropole, il faudra leur laisser 10 à 15 jours environ pour gérer le dégroupage, les déclarations douanières, et ensuite organiser la livraison en lien avec vous.

Un contrat de garde-meubles a été signé par les époux [U].

Par mail en date du 15 juin 2020, la société JSB Demenagements Actuel confirmait aux époux [U] que leurs effets [étaient] à [leur] garde-meubles de [Localité 6]. Stocké en caisse et protégé à l'intérieur d'un bâtiment surveillé. Elle ajoutait : Le coût pour 3m3 est de 15 euros TTC/mois. N'hésitez pas à revenir vers nous dès votre date de retour en métropole fixée.

Par mails échangés le 6 août 2021, un point a été fait sur le règlement du garde-meubles et les époux [U] indiquaient attendre la livraison de leurs effets.

Ils relançaient la société Transwold Demenagements par mails des 7 et 10 août 2021.

Par mail du 19 août 2021, cette dernière leur indiquait qu'elle traitait leur demande et leur demandait de transmettre leur adresse à [Localité 8] et de leur préciser s'il y aurait bien une personne sur place pour réceptionner les effets lors de la livraison.

Le même jour, les époux [U] fournissaient les précisions demandées.

Malgré l'intervention de leur assureur protection juridique, la Maif, et de leur conseil, les époux [U] n'ont jamais pu récupérer leurs affaires.

Suivant acte d'huissier en date du 1er juillet 2022, ils ont assigné les sociétés Transworld Demenagements et JSB Demenagements devant le juge des référés du tribunal judicaire de Toulon aux fins de les voir condamnées in solidum à leur livrer le déménagement à leur domicile de Sanary sur Mer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et leur payer une provision de 10 000 euros au titre du préjudice subi.

Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la société Transworld Demenagements.

Par jugement en date du 21 mars 2022, le même tribunal a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation de la société Transworld Demenagements en désignant la SELARL Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge commissaire à la liquidation de la société Transworld Demenagements a fait droit à la requête des époux [U] tendant à les reveler de forclusion afin de pouvoir déclarer leur créance, ce qu'ils feront le 25 octobre 2022.

Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Actuel Demenagements en désignant la société Athena, prise en la personne de Maître [X] [R] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- donné acte à la SELARL Gastaud de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Transworld Demenagements ;

- déclaré irrecevable l'action des époux [U] à l'égard de cette société car postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

- condamné la société Actuel Demenagements JSB Demenagements à livrer aux époux [U] le déménagement à leur domicile de [Localité 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance rendue ;

- condamné la société société Actuel Demenagements JSB Demenagements à verser aux époux [U] une provision de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;

- condamné la société société Actuel Demenagements JSB Demenagements à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société société Actuel Demenagements JSB Demenagements aux dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 14 février 2023, la société Athena, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Actuel Demenagements a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne uniquement les condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rennes a fait droit à la requête des époux [U] tendant à les reveler de forclusion afin de pouvoir déclarer leur créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société Actuel Demenagements, ce qu'ils feront le 26 septembre 2023.

[C] [U] est décédé le 28 septembre 2023.

Par acte de notoriété en date du 7 novembre 2023, Mme [H] [T] veuve [U] a vocation à recueillir l'universalité de la succession de son époux en sa qualité de conjointe survivante.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SARL Actuel Demenagements, représentée par son mandataire judiciaire, Me [R] de la société Athena, sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle ;

- dise n'y avoir lieu à référé ;

- déboute les époux [U] de leurs demandes ;

- les condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamne aux dépens.

Elle expose que la société Actuel Demenagements a été condamnée par le premier juge alors même qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 19 octobre 2022 sans aucune mise en cause du mandataire judiciaire, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce qui énoncent que les instances au fond sont suspendues du fait de la procédure collective en cours et qu'elles reprennent leur cours dès la déclaration de créance. Elle souligne qu'une instance de référé n'est pas une instance en cours. Elle estime donc qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre et qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé. En tout de cause, elle relève que la société Actuel Demenagements n'a jamais contracté directement avec les époux [U] et que la preuve n'ait pas rapportée de ce qu'elle aurait été mise en possession de leurs effets personnels.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [H] [T] veuve [U], agissant à titre personnel et en tant qu'héritière de [C] [U], demande à la cour de :

- constater le décès de M. [C] [U] le 28 septembre 2023 ;

- juger qu'elle est fondée à agir en son nom propre et en sa qualité d'héritière de feu [C] [U] selon l'acte de notoriété en date du 7 novembre 2023 produit au débat ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à fixer au passif de la liquidation les dommages et intérêts qui lui seront accordés ;

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- fixer au passif de la société Actuel Demenagements les sommes suivantes :

* 10 000 euros de dommages et intérêts ;

* 1 500 euros de frais irrépétibles exposés en première instance ;

* 3 000 euros de frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de Maître Eric Goirand, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle expose qu'alors même que leur déménagement est arrivé en France le 16 juin 2020, la société Transwold Demenagements leur a indiqué que leur correspondant en métropole serait la société JSB Demenagements Actuel Demenagements, laquelle leur confirmait, par courriel du 15 juin 2020, que leurs biens étaient dans leur garde meuble à [Localité 6], de sorte que la preuve est rapportée d'une relation contractuelle entre eux. Elle souligne que cette société a bien été destinataire de leurs biens qu'elle était chargée de leur livrer à leur domicile de Sanary. Elle se prévaut du mail que cette société leur a adressé le 15 juin 2020 dont les termes sont les suivants : Je vous confirme donc que vos effets sont à notre garde-meubles de [Localité 6]. Stocké en caisse et protégé à l'intérieur d'un bâtiment surveillé. Le coût pour 3m3 est de 15 euros TTC/mois. N'hésitez pas à revenir vers nous dès votre date de retour en métropole fixée.

Elle se réfère également au mail de Mme [P] [E], assistante commerciale de la société JSB Demenagements, rédigé en ces termes : Je reviens vers vous. Nous avons en notre possession une partie des affaires de Mr et Mme [U]. Nous sommes en attente des affaires restées dans le Sud. Je reviendrai vers vous courant février. En tout état de cause, elle indique que, même à considérer l'absence de lien contractuel, les dispositions du code civil relatives au dépôt sont applicables, et an particulier l'article 1915 qui dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Elle soutient que la société Actuel Demenagements a accepté de recevoir les biens litigieux, de sorte qu'elle devait les restituer, ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime que son dossier pourrait même recevoir une qualification pénale d'abus de confiance. Elle insiste sur le préjudice subi, tant financier, comme en atteste l'inventaire du déménagement versé au débat, que moral, en raison de leur âge et du fait que son époux est décédé au cours de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de Mme [U], agissant en qualité d'héritière de son défunt époux

Dès lors que Mme [U] justifie, par la production de l'acte de notoriété du 7 novembre 2023, avoir recueilli l'universalité de la succession de son époux, [C] [U], décédé au cours de la procédure d'appel, en tant que conjointe survivante, il y a lieu d'accueillir son intervention volontaire en tant que représentante de son défunt époux.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U], agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son défunt époux

Selon les articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance, qui n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-7, est antérieure à celle-ci et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Aux termes de l'article L 622-7 I du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Aux termes de l'article L622-17 I et II et L 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

Selon l'article L 622-22 et L 641-3 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En l'espèce, il apparaît que la société Actuel Déménagements a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 19 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Rennes et que Me [X] [R] de la société Athena a été désignée en tant que mandataire liquidateur.

En l'absence d'intervention forcée ou volontaire du mandataire liquidateur lors de la procédure initiée devant le premier juge, ce dernier ne pouvait condamner la société Actuel Déménagements, non valablement représentée.

L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée de ce seul chef.

Si la société Actuel Déménagements est valablement représentée à hauteur d'appel, il n'en demeure pas moins, qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, aucune condamnation n'avait pas été constatée par une décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction de fond.

Or, en poursuivant, devant le premier juge, l'exécution forcée de l'engagement de la société Actuel Demanagements, à savoir leur livrer, sous astreinte, le déménagement à leur domicile à [Localité 8], et sa condamnation à leur verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi, les époux [U] entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1217 du code civil.

En effet, il résulte de ces dispositions que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Ces sanctions, qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Si l'action en justice exercée par les époux [U] ne l'est pas pour défaut de paiement du prix mais pour inexécution d'une obligation de faire, il n'en demeure pas moins que cette action tend à obtenir l'exécution forcée d'une obligation non sérieusement contestable de faire et la condamnation de la société Actuel Déménagements au paiement, à titre provisionnel, d'une somme d'argent 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il reste qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'il s'agit d'une obligation de faire et d'une créance nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Actuel Déménagements, soit pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, soit en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, soit des besoins de la vie courante du débiteur.

Si Mme [U], agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de feu [C] [U], sollicite à hauteur d'appel la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Actuel Déménagements, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par Mme [U] née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Actuel Déménagements, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.

Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes des époux [U] en condamnant la société Actuel Déménagements. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Actuel Déménagements JSB Demenagements, d'une part, à livrer aux époux [U] le déménagement à leur domicile de [Localité 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance rendue et, d'autre part, à verser aux époux [U] une provision de 10 000 euros au titre du préjudice subi.

Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [U], agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de feu [C] [U], tendant à l'exécution forcée, sous astreinte, de l'engagement de la société Actuel Déménagements et la fixation au passif de la procédure collective de la société Actuel Déménagements de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu du sens de la présente décision, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Actuel Déménagements à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Acueille l'intervention volontaire de Mme [H] [T] veuve [U], agissant en tant qu'héritière de feu [C] [U] ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [T] veuve [U], agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de feu [C] [U], tendant à l'exécution forcée, sous astreinte, de l'engagement de la SARL Actuel Déménagements et la fixation au passif de la procédure collective de ladite société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.

La greffière Le président