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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect..civ., 23 janvier 2024, n° 22/01634

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 22/01634

23 janvier 2024

ARRET N°

du 23 janvier 2024

N° RG 22/01634

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHF2

S.A.R.L OC LOGISTIQUE

c/

1) S.A.S DLM

2) S.A.S COVI CAMIONS ET BUS

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL OCTAV

la SELARL LE CAB AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 23 JANVIER 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de REIMS.

la S.A.R.L OC LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 70 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B.814.292.678, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3],

Représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS (SELARL OCTAV),

INTIMEES :

1) la S.A.S. DLM, société par actions simplifiée au capital de 2 310 880 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Nord sous le numéro 469.500.540, prise en la personne de son dirigeant en autogestion, Madame [X] [O] [Z], domiciliée de droit au siège :

[Adresse 2]

[Localité 5],

Représentée par Me Marie-Christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL LE CAB AVOCATS),

2) la S.A.S. COVI CAMIONS ET BUS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 810.357.970, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4],

Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS (SELARL SAJET AVOCATS), avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS :

A l'audience publique du 5 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

En juin 2018 et dans le cadre d'un accroissement de son activité de transport de marchandises, la Sarl OC LOGISTIQUE a commandé plusieurs véhicules auprès de COVI CAMIONS ET BUS.

Les camions commandés n'ayant pas été livrés dans les délais espérés, la SAS COVI CAMIONS ET BUS a orienté la société OC LOGISTIQUE vers une société de location de véhicule partenaire, la SAS DLM,

Plusieurs véhicules seront mis à disposition de la société OC LOGISTIQUE par la société DLM. Au titre de ces locations, la société DLM a émis diverses factures à l'égard de la société OC LOGISTIQUE qui, estimant ne pas être redevable du paiement du fait du retard de livraison, ne les a pas réglées.

Par ordonnance du 20 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société OC LOGISTIQUE de payer à la SAS DLM la somme en principal de 12.272,14 euros au titre des factures impayées avec intérêts contractuels ainsi que 520 euros au titre des indemnités forfaitaires et 1.227,21 euros au titre des dommages et intérêts.

Cette ordonnance a été signifiée à la société OC LOGISTIQUE le 28 janvier 2021, qui a formé opposition par courrier en recommandé du 18 février 2021.

Suite à la livraison des véhicules, la société OC LOGISTIQUE a souscrit auprès de COVI CAMIONS ET BUS autant de contrats de maintenance que de véhicules livrés. Les factures émises par la société COVI CAMIONS ET BUS à la société OC LOGISTIQUE ont été payées jusqu'en 2020, puis à compter de cette date, la société OC LOGISTIQUE a suspendu ses paiements arguant de pannes répétitives sur les véhicules neufs livrés, des réparations inefficaces ainsi que l'absence de solution pérenne.

Par ordonnance du 19 février 2021, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société OC LOGISTIQUE de payer à la société COVI CAMIONS ET BUS la somme en principal de 12.975.40 euros au titre des factures impayées avec intérêts contractuels ainsi que 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Cette ordonnance a été signifiée à la société OC LOGISTIQUE le 8 mars 2021, qui a formé opposition par courrier en recommandé du 1er avril 2021.

Les deux instances ont été jointes par décision du 28 septembre 2021.

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- reçu la société OC LOGISTIQUE en ses deux oppositions et mis à néant les deux ordonnances d'injonction de payer,

- débouté la société OC LOGISTIQUE de ses demandes et dit que la résistance de cette dernière ne peut être qualifiée d'abusive,

- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS DLM la somme en principal de 12.272,14 euros au titre des factures impayées avec intérêts contractuels au taux majoré à compter du 13 janvier 2021, ainsi que 520 euros au titre des indemnités forfaitaires, 1.227,21 euros au titre des dommages et intérêts, outre les dépens et les frais de recommandé, et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020,

- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS COVI CAMIONS ET BUS la somme en principal de 12.975,40 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal ainsi que 160 euros au titre des indemnité forfaitaires,

- dit qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la SAS DML qu'elle serait relevée ou garantie par la SAS COVI CAMIONS ET BUS de toute condamnation,

- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS DLM et à la SAS COVI CAMIONS ET BUS, à chacune, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 8 septembre 2022, la société OC LOGISTIQUE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 juin 2023, la société OC LOGISTIQUE conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- condamner la SAS COVI CAMIONS ET BUS à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux factures de location de la SAS DML, et frais annexes,

- subsidiairement, condamner la SAS COVI CAMIONS ET BUS à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SAS DLM ,

- prononcer la résiliation des 13 contrats de maintenance et réparation des véhicules aux torts de la SAS COVI CAMIONS ET BUS,

- condamner la SAS COVI CAMIONS ET BUS à :

- lui rembourser les factures de maintenance établies pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, soit la somme de 35.682,35 euros TTC,

- lui payer la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantie et de réparation,

- condamner la SAS COVI CAMIONS ET BUS et la SAS DLM à lui payer chacune la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle explique qu'en relation d'affaires avec la SAS COVI CAMIONS ET BUS, en août 2018, elle a pris contact avec cette dernière pour obtenir la mise à disposition de 14 camions à compter du 1er octobre 2018. 12 camions lui ont été promis par la SAS COVI CAMIONS ET BUS, puis finalement cette société l'a informée d'un retard dans la livraison et lui a proposé de procéder à la location de véhicules auprès de la SAS DLM dans l'attente des véhicules achetés, lesquels lui ont été livrés de manière échelonnée d'octobre 2018 à janvier 2019.

Elle expose que les 12 véhicules livrés ont présenté de nombreux dysfonctionnements, les réparations prévues par les contrats de maintenance n'étant pas pérennes, raison pour laquelle elle a suspendu le paiement des factures auprès de la SAS COVI CAMIONS ET BUS.

Elle soutient que c'est la SAS COVI CAMIONS ET BUS qui l'a mise en contact avec la SAS DLM et que le contrat de crédit-bail lui ouvre une garantie constructeur (article 5 du contrat) s'agissant des véhicules dont elle est locataire.

Elle affirme que la date de livraison des camions était impérative et que la SAS COVI CAMIONS ET BUS savait pertinemment que la date du 1er octobre constituait une date déterminante au consentement de sa cliente.

Elle réfute les dommages et intérêts réclamés au surplus par la SAS DLM, estimant qu'il s'agit d'une clause pénale.

Elle fait valoir qu'elle agit sur le fondement contractuel à l'égard de la SAS COVI CAMIONS ET BUS en raison des manquements de cette dernière à l'obligation de garantie en sa qualité de vendeur/fournisseur et du manquement à l'obligation d'entretien et de réparation en sa qualité de réparateur. Elle précise qu'elle a stoppé le règlement des factures de maintenance à compter de juin 2020 en raison des réparations inefficaces réalisées par la SAS COVI CAMIONS ET BUS et réfute une quelconque mauvaise utilisation des camions de sa part.

Elle estime que les contrats de maintenance doivent être résiliés aux torts de la SAS COVI CAMIONS ET BUS et qu'au surplus l'indisponibilité des véhicules lui a causé un préjudice financier important.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 mars 2023, la SAS COVI CAMIONS ET BUS conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner également la Sarl OC LOGISTIQUE à lui payer les sommes de :

- 35.114,02 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l'inexécution des contrats de maintenance jusqu'au terme prévu,

- 13.000 euros en réparation de l'exécution déloyale des contrats et de la résistance abusive.

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle explique qu'en sa qualité de concessionnaire IVECO, la Sarl OC LOGISTIQUE a passé commande auprès d'elle pour la livraison de douze fourgonnettes et qu'à compter de la livraison, la Sarl OC LOGISTIQUE est devenue locataire desdits camions dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Elle expose que la Sarl OC LOGISTIQUE lui a demandé, à compter de juillet 2019, à bénéficier d'un contrat d'entretien pour 13 véhicules de marque IVECO ayant alors entre 20.000 et 54.000 km au compteur.

Elle indique qu'à compter de juin 2020, la Sarl OC LOGISTIQUE a cessé brutalement le paiement de la maintenance, qu'elle l'a mise en demeure de payer puis lui a notifié par pli recommandé du 9 septembre 2020 la résiliation des contrats de maintenance aux torts de cette dernière.

Elle affirme qu'elle a exécuté les réparations conformes aux contrats de maintenance signés et précise que la Sarl OC LOGISTIQUE fait état de véhicules non couverts par les contrats dont s'agit ou de réparations qui n'ont pas été réalisées dans ses ateliers. Elle ajoute que la Sarl OC LOGISTIQUE a fait une utilisation intensive et peu soigneuse des véhicules livrés.

Elle fait valoir que les contrats de maintenance prévoient que les frais de location d'un véhicule de remplacement pendant les réparations restent à la charge de l'utilisateur pendant la durée des réparations.

Elle soutient que la date impérative de livraison invoquée par la Sarl OC LOGISTIQUE n'est jamais entrée dans le champ contractuel.

Elle réfute toute demande de garantie et précise que la Sarl OC LOGISTIQUE n'a eu que la qualité de locataire s'agissant des camions livrés et qu'à défaut de mandat exprès du crédit-bailleur d'agir en son nom, stipulé dans les conditions générales du crédit-bail, seul le propriétaire du véhicule a qualité pour exercer l'action garantie-constructeur, et pas le locataire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 juillet 2023, la SAS DLM conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sarl OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose qu'elle n'était pas informée des difficultés rencontrées entre la SAS COVI CAMIONS ET BUS et la Sarl OC LOGISTIQUE, qu'un compte client dans ses comptes a été ouvert au profit de la Sarl OC LOGISTIQUE dès le 19 octobre 2016, qu'elle est étrangère au litige opposant la Sarl OC LOGISTIQUE à la SAS COVI CAMIONS ET BUS et qu'elle n'a pas à le subir.

Elle affirme qu'elle n'a jamais signé aucun contrat avec la SAS COVI CAMIONS ET BUS.

Elle ajoute qu'outre le paiement des factures, elle est fondée à obtenir également les indemnités de recouvrement et les intérêts prévus contractuellement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

*Sur la demande en paiement de la société DLM :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS DLM prouve que la société OC LOGISTIQUE a souscrit plusieurs contrats de locations de véhicules directement avec elle entre fin septembre 2018 et juillet 2019 et produit 13 factures correspondant à 13 contrats de location pour un montant total de 12.272,14 euros en principal.

Sur le principe, la société OC LOGISTIQUE ne conteste pas être débitrice du montant en principal de ces factures, reconnaissant la réalisation des prestations par la SAS DLM, mais conteste le montant des intérêts et indemnités complémentaires.

La SAS DLM justifie que les conditions générales de vente qui ont été acceptées sur chaque contrat par la société OC LOGISTIQUE, stipulent, s'agissant des modalités de paiement de la facture de location, que :

« (') En outre, si la date d'échéance du paiement figurant sur la facture a expiré, vous acceptez explicitement :

Que vous êtes passible de pénalités de retard égales au taux d'intérêt de la banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus fréquente majoré de 10 points de pourcentage et d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros dans les conditions prévues à l'article L 441-6 du code de commerce.

De plus, il est précisé que le recouvrement par voie contentieuse donnera lieu à une majoration forfaitaire de 15% du montant de la créance litigieuse ».

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, les pénalités mises à la charge de l'acheteur en cas de retard de paiement par l'article L 441-6 du code de commerce, constituant des dispositions légales supplétives, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.

Au cas présent, la cour, comme les premiers juges, constate que les pénalités et majorations de retard appliquées par la SAS DLM correspondent à ce qui a été contractuellement prévu entre les parties (intérêts contractuels majorés, indemnité de recouvrement de 520 euros pour les 13 factures et des dommages et intérêts pour la procédure contentieuse de recouvrement à hauteur de 1.227,71 euros, le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception de 5,25 euros et les intérêts légaux depuis la mise en demeure restée infructueuse du 9 décembre 2020 à hauteur de 9,68 euros).

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

*Sur la demande en garantie formée par la société OC LOGISTIQUE à l'encontre de la société COVI CAMIONS ET BUS :

Si la société OC LOGISTIQUE affirme qu'elle souhaitait dès le mois d'octobre 2018 la livraison de 12 camions dans un délai impératif, et que ledit délai était entré dans le champ contractuel, toutefois, elle ne le démontre pas. En effet, les mails produits aux débats ne contiennent pas cette information du délai qualifié d'impératif par la société OC LOGISTIQUE.

De plus, il résulte des débats que la société OC LOGISTIQUE entretenait, antérieurement aux faits litigieux, déjà des relations d'affaires avec la SAS DLM, puisqu'il est justifié qu'elle disposait d'un compte client ouvert auprès de cette dernière le 19 octobre 2016 et d'un accord de la société OC LOGISTIQUE suivant un courriel du 16 octobre 2016, sur une proposition tarifaire émise par la SAS DLM.

Dans ces conditions, il convient de débouter la société OC LOGISTIQUE de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS DLM, à l'égard de la société COVI CAMIONS ET BUS, et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

*Sur la demande en paiement de la société COVI CAMIONS ET BUS à l'encontre de la Sarl OC LOGISTIQUE :

La société OC LOGISTIQUE a souscrit, avec date d'effet au 1er juillet 2019, treize contrats de maintenance réparation de type 3XL LIFE avec la société IVECO France, prise en son établissement de [Localité 10], par l'intermédiaire du concessionnaire la société COVI CAMIONS ET BUS. Ce contrat consiste en l'exécution des travaux d'entretien selon le plan d'entretien spécifié dans le contrat de maintenance, le changement de certaines pièces d'usure dans le cadre d'une utilisation normale ainsi que la prise en charge du coût des pièces nécessaires au dépannage, étant précisé que les véhicules dont s'agit avaient alors entre 20.000 et 54.000 kilomètres au compteur.

Ces contrats de maintenance prévoyaient des facturations mensuelles de 2.703,21 euros HT, soit 3.243.85 euros TTC.

Les factures mensuelles ont été régulièrement payées par la société OC LOGISTIQUE à la société COVI CAMIONS ET BUS jusqu'en juin 2020.

La société COVI CAMIONS BUS, arguant du non-paiement de quatre factures des 25 juin, 8 juillet, 4 août et 9 septembre 2020 d'un montant de 3.243,85 euros, soit un total de 12.975,40 euros, a notifié la résiliation des 13 contrats par pli recommandé du 9 septembre 2020 aux torts de la société OC LOGISTIQUE.

La société OC LOGISTIQUE excipe de l'exception d'inexécution.

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

L'article 1219 précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au cas présent, il est constant que les prestations de maintenance-réparation critiquées ont été réalisées par la société COVI CAMIONS BUS, laquelle a procédé à la facturation et réclame le paiement, indépendamment de sa qualité de concessionnaire de la société IVECO.

S'agissant des quatre factures contestées, il convient de relever que celles-ci concernent notamment l'entretien des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 8], pour lesquels la société OC LOGISTIQUE produit des factures adressées les 22 juillet, 29 juillet, 26 août et 31 août 2020 à la société COVI CAMIONS BUS pour l'indemnisation des pannes et immobilisations des mêmes véhicules à hauteur de 2.740,82 euros, 660 euros, 660 euros, 660 euros.

La société OC LOGISTIQUE verse également des courriels échangés avec la société COVI CAMIONS BUS entre octobre 2019 et août 2020 dont il ressort l'existence de pannes récurrentes sur les véhicules loués et notamment le [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6], la société OC LOGISTIQUE réclamant l'indemnisation de l'immobilisation et de la facturation de la panne à hauteur de 120 euros et de 3.800 euros. S'agissant de ces pannes, la société COVI CAMIONS BUS ne démontre pas avoir réalisé une maintenance exempte de vices alors qu'en sa qualité de professionnel, elle est tenue à une obligation de résultat.

Toutefois, résulte également de ces documents que les pannes dénoncées par la société OC LOGISTIQUE ont trait également à des véhicules non concernés par les contrats de maintenance critiqués, que certains véhicules ont été réparés par d'autres concessionnaires IVECO et qu'enfin la société OC LOGISTIQUE se plaint de la qualité de la marque IVECO.

Dès lors, la cour, à la différence des premiers juges, estime, au vu de la présomption de responsabilité de plein droit pesant sur la société COVI CAMIONS BUS s'agissant de deux véhicules concernés par un contrat de maintenance, que ce manquement contractuel, combiné à une rupture de la confiance portée par la société OC LOGISTIQUE à la société COVI CAMIONS BUS, constitue une faute suffisamment grave au vu de l'importance des récriminations exprimées par la société OC LOGISTIQUE pour prononcer la résolution des 13 contrats aux torts de la société COVI CAMIONS BUS à compter du 9 septembre 2020.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'effectuer un compte entre les parties :

- Sur les demandes en paiement de la société COVI CAMIONS BUS :

Il est indéniable que la société OC LOGISTIQUE a bénéficié des prestations de contrats de maintenance-réparation jusqu'au 9 septembre 2020 et n'en a réfuté le paiement qu'à compter de la mi-juin 2020, de sorte qu'elle ne peut sérieusement solliciter le remboursement des sommes déjà versées, ne produisant aucune pièce caractérisant une faute imputable à la société COVI CAMIONS BUS antérieurement à cette période sur des véhicules objets desdits contrats.

En revanche, elle ne saurait être tenue du paiement de l'intégralité des quatre factures des 25 juin, 8 juillet, 4 août et 9 septembre 2020 d'un montant de 3.243,85 euros, soit un total de 12.975,40 euros TTC, puisque deux véhicules n'ont pas été réparés correctement. Aussi, il convient de retrancher la somme de 2 X (12.975,40/13) = 1.996,21 euros de la facture totale réclamée par la société COVI CAMIONS BUS.

Dès lors, il convient de condamner la société OC LOGISTIQUE à payer à la société COVI CAMIONS BUS la somme de 10.979,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sans indemnité de recouvrement au vu des conditions de la résolution.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

La résolution des contrats étant prononcée aux torts de la société COVI CAMIONS BUS, celle-ci n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation et ne justifie dès lors d'aucune exécution déloyale ni résistance abusive de la société OC LOGISTIQUE. Aussi, la société COVI CAMIONS BUS sera déboutée de sa demande en paiement sur ces points et par conséquent, le jugement sera confirmé de ces chefs.

-Sur les demandes de la société OC LOGISTIQUE :

Il ressort des éléments ci-dessus développés que la société OC LOGISTIQUE démontre que la société COVI CAMIONS BUS n'a pas correctement accompli sa prestation de maintenance sur deux véhicules, notamment le [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6]. Aussi, il convient de faire droit à la réclamation de la société OC LOGISTIQUE s'agissant de l'indemnisation de l'immobilisation et de la facturation de la panne à hauteur de 120 euros et de 3.800 euros. Toutefois, il y a lieu de préciser que les demandes s'agissant des autres véhicules visés dans la facture globale de 10.712,42 euros seront rejetées dans la mesure où il n'est pas justifié que ces derniers sont sous contrat de maintenance avec la société COVI CAMIONS BUS.

La société OC LOGISTIQUE sollicite également la réparation de son préjudice moral et d'image, cependant force est de constater que cette demande repose sur une affirmation péremptoire et n'est caractérisée par aucun élément circonstancié, cette société ayant par ailleurs utilisé des véhicules autres que de la marque IVECO et ayant travaillé avec d'autres concessionnaires réparateurs que la société COVI CAMIONS BUS.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société COVI CAMIONS BUS à payer à la société OC LOGISTIQUE la somme de 3.920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel mais de la débouter de sa demande au titre des préjudices immatériels.

Par conséquent, le jugement sera infirmé partiellement de ce chef.

*Sur les autres demandes :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés COVI CAMIONS BUS et OC LOGISTIQUE succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS DLM la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement critiqué de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Reims, en ce qu'il a :

- débouté la société OC LOGISTIQUE de ses demandes,

- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS COVI CAMIONS ET BUS la somme en principal de 12.975,40 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal ainsi que 160 euros au titre des indemnités forfaitaires,

- condamné la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS COVI CAMIONS ET BUS, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Et statuant à nouveau sur ces points,

Prononce la résolution des 13 contrats aux torts de la société COVI CAMIONS BUS à compter du 9 septembre 2020.

Condamne la société OC LOGISTIQUE à payer à la société COVI CAMIONS BUS la somme de 10.979,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sans indemnité de recouvrement au vu des conditions de la résolution.

Condamne la société COVI CAMIONS BUS à payer à la société OC LOGISTIQUE la somme de 3.920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

La déboute de sa demande au titre des préjudices immatériels.

Condamne in solidum la société OC LOGISTIQUE et la société COVI CAMIONS BUS aux dépens de première instance et d'appel.

Les déboute de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne la société OC LOGISTIQUE à payer à la SAS DLM la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.

Le greffier, La présidente de chambre,