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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 7 février 2024, n° 19/00288

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 19/00288

7 février 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2024

N° 2024/18

Rôle N° RG 19/00288 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSWN

[L], [K], [E] [Y] épouse [G]

C/

[F] [Y] assisté par son curateur

[J] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Michaël CULOMA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04778.

APPELANTE

Madame [L], [K], [E] [Y] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 16] (04), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Gregory KERKERIAN avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

INTIMES

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 5] assisté par son curateur, Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2], désignée par ordonnance du Tribunal d'Instance de GAP le 07 juillet 2017.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1886 du 25/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE(avocat postulant), substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseiller,

Mme Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral à l'audience,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [A] [Y], né le [Date naissance 9] 1912 à [Localité 14] ( Basses Alpes ), a épousé le [Date mariage 7] 1942 à [Localité 15] ( Basses Alpes ) Mme [N] [U], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 21] (Meurtre-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants nés à Digne-les-Bains ( Alpes -de-Haute-Provence ) :

- Mme [L] [Y], le [Date naissance 4] 1943, - M. [F] [Y], le [Date naissance 3] 1954.

M. [A] [Y] est décédé le [Date décès 6] 1983 à [Localité 23] en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [N] [U] épouse [Y], ainsi que ses deux enfants, Mme [L] [Y] épouse [G] et M. [F] [Y].

Le 12 décembre 2006, Mme [N] [U] veuve [Y] a établi un testament par lequel elle récapitule les différentes sommes qu'elle a pu donner en avancement de part successorale à son fils M. [F] [Y] d'une part. D'autre part, elle lègue, dans ce même acte, à sa fille Mme [L] [Y] épouse [G] la quotité disponible de sa succession.

Le 24 septembre 2007, Mme [N] [U] veuve [Y] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fréjus (Var).

Mme [N] [U] veuve [Y] a été, par la suite, placée sous curatelle par jugement en date du 1er février 2008 du tribunal d'instance de Fréjus. Mme [L] [Y] épouse [G] a été désignée curatrice de sa mère.

Mme [N] [U] veuve [Y] est décédée le [Date décès 10] 2013 à [Localité 17]. Elle laisse à sa survivance ses deux enfants, Mme [L] [Y] épouse [G], et M. [F] [Y].

L'actif successoral est composé de :

- deux appartements à [Localité 18] ( 05 ),

- cinq appartements à [Localité 23] ( 04 )

pour un total estimé à 668.000 €

- le solde des comptes pour 8.595,84 € sauf mémoire,

- les sommes dues par M. [F] [Y] suite à un jugement définitif du TGI de Gap du 14 décembre 2010, y compris frais et procédure.

Le passif de la succession s'élève à 3.755 € selon arrêté au 7 juillet 2013, sauf mémoire représenté par diverses charges dues pour le logement [Localité 19] occupé par M. [F] [Y] depuis février 2002.

Les héritiers de Mme [N] [U] veuve [Y] n'ont pas pu s'entendre sur la liquidation de la succession de leur mère, qui a été ouverte en juillet 2013 en l'étude de Me [R] [O], notaire à [Localité 22] ( Var ).

Bien que sommé d'avoir à comparaître, M. [F] [Y] n'a pas comparu et Maître [R] [O] a dressé un procès-verbal de carence le 13 mars 2015.

Mme [L] [Y] épouse [G] a fait assigner par exploit extrajudiciaire du 4 juin 2015 M. [F] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [N] [U] veuve [Y] et de voir désigner un notaire pour ce faire. Cette instance été enrôlée RG n°15/04778.

M. [F] [Y] a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 mars 2016. Il s'est ensuite constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction le 6 juin 2016 en raison d'infractions qu'auraient commises Mme [L] [G] en sa qualité de curatrice de Mme [N] [Y].

Par ordonnance d'incident du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [Y] dans l'attente des suites de sa plainte pénale et dit n'y avoir lieu à statuer sur la désignation d'un mandataire successoral.

Par arrêt contradictoire rendu le 10 mai 2017 par la 6e chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette ordonnance a été confirmée sur l'absence de sursis à statuer mais infirmée sur l'absence de désignation d'un administrateur successoral. Maître [X] [I] a été, ainsi, désigné administrateur de la succession de Mme [N] [U] veuve [Y] avec pour mission de se faire remettre l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, d'administrer la succession, en notamment percevant les revenus locatifs, apurant le passif de l'indivision successorale, prenant toute mesure conservatoire utile.

Par jugement du tribunal d'instance de Gap du 15 juin 2017, M. [F] [Y] a été placé sous curatelle. Mme [Z] [P] a été désignée curatrice de M. [Y].

Mme [J] [W] a été désignée curatrice de M. [F] [Y] par ordonnance de changement de curateur en date du 7 juillet 2017.

Par acte du 19 octobre 2017, Mme [L] [Y] épouse [G] a fait assigner Mme [J][W] en sa qualité de curatrice de M. [F] [Y] et Maître [X] [I] en sa qualité d'administrateur de la succession. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°17/08867.

Par ordonnance du 8 février 2018, les procédures RG n°15/04778 et RG n°17/08867 ont été jointes sous le numéro RG n°15/04778.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de [L] [Y] épouse [G]

Déclaré les conclusions sur le fond du litige de [L] [Y] épouse [G] du 16 octobre 2018 irrecevables.

Déclaré les pièces n°9 à 20 produites par [L] [Y] épouse [G] le 16 octobre 2018 irrecevables.

Rejeté la demande de sursis à statuer de [L] [Y] épouse [G].

Rejeté la demande d'annulation du testament olographe du 12 décembre 2006, des donations et des assurances vie.

Jugé que [L] [Y] épouse [G] s'est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d'un montant de 69 900 € et qu'en conséquence elle est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Rejeté pour le surplus les prétentions de [F] [Y].

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [L] [Y] épouse [G] et [F] [Y].

Désigné pour y procéder Maître [T] [H], notaire à [Localité 20].

Désigné [D] [S] ou à défaut tout autre magistrat de la 1ere chambre, pour surveiller les opérations de partage ;

Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 1er septembre 2019, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;

Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;

Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;

Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande.

Autorisé Maître [H] à interroger ficoba sur l'existence des comptes existant au nom de la défunte et de [L] [Y] épouse [G], FICOVIE sur la nature et l'identification des bénéficiaires des assurances vie ouvertes au nom de [N] [Y] et en particulier des contrats d'assurance vie [13] qui auraient pu être souscrits par cette dernière et [11].

Dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ;

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie gardera à sa charge ses dépens.

Ordonné l'exécution provisoire sur l'ouverture des opérations, la désignation du notaire et du juge commis.

Ce jugement n'a pas été signifié selon les parties.

Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2019. Cette instance a été enrôlée RG n°19/00288.

M. [F] [Y], assisté par sa curatrice Mme [J] [W], a interjeté appel de cette décision le 1er février 2019. Cette instance a été enrôlée RG n°19/01963.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures RG n°19/00288 et RG n°19/01963 sous le numéro RG n°19/00288.

Par premières conclusions déposées le 22 février 2019, Mme [L] [Y] épouse [G] a demandé à la cour de :

Vu l'article 778 du code civil, Vu l'appel partiel du jugement en date du 17 décembre 2018, Vu la déclaration de Madame [L] [Y] épouse [G] le 21 février 2014 des sommes qu'elle a perçu, Vu la jurisprudence sur le recel successoral,

Vu l'absence d'élément intentionnel de nature à caractériser le recel successoral,

A titre principal,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 décembre 2018, en ce qu'il a déclaré Madame [L] [Y] épouse [G], coupable de recel successoral sur la somme de 69 900€.

Par conséquent et statuant à nouveau,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de voir Madame [L] [Y] épouse [G], déclarée coupable de recel successoral,

DIRE ET JUGER que Madame [L] [Y] épouse [G], ne s'est jamais rendu coupable de recel successoral,

DIRE ET JUGER que la somme de 69 900€ perçue par Madame [L] [Y] épouse [G] était une donation entre vifs.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de ses demandes de dire que Madame [L][Y] épouse [G] devra accepter purement et simplement la succession,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de restitution des biens recelés,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y], de dire que [L] [Y] épouse [G] sera privée de tout droit sur ces biens.

CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux dépens.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 avril 2019 dans la procédure pénale ouverte après le dépôt de plainte de M. [F] [Y].

Par premières conclusions notifiées le 17 mai 2019, M. [F] [Y], assisté de sa curatrice, a sollicité de la cour de :

Vu les articles 470 et suivants, 414-1 et 90, 464, 778, 970 du Code Civil, Vu L'article L132-4-1 du code des assurances,

Ordonner la jonction de l'affaire pendante sous le numéro RG 19/00288 au titre de l'appel principal et le numéro RG N°19/01963 au titre de l'appel incident.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

A/ rejeté sa demande d'annution du testament olographe du 12 décembre 2006, des donations et des assurances vie,

B/ rejeté pour le surplus les prétentions de [F] [Y] tendant à voir :

o Ordonner à Madame [L] [Y] épouse [G] de produire la reddition des comptes de curatelle de Madame [N] [Y] de l'année 2006 à l'année 2013 incluse sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

o Dire [L] [Y] épouse [G] civilement responsable, ès-qualités de curatrice, des détournements de fonds effectués sur les biens appartenant à [N] [Y] au détriment de son frère, [F] [Y],

o Condamner [L] [Y] épouse [G] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

o Condamner [L] [Y] épouse [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article de 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un recel successoral sur la somme de 69.900 €,

Y ajoutant,

Dire que le recel successoral a porté a minima également sur une somme de 34000 euros supplémentaires

Dire que madame [G] sera déchue de toute vocation à sa part héréditaire dans les sommes ainsi diverties et sera condamnée à leur restitution,

Confirmer le jugement en ses autres dispositions non critiquées

Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au Barreau des Hautes-Alpes sur son affirmation de droit outre toutes sommes pouvant revenir à l'huissier de justice au titre de l'article 10 dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir

Une décision en date du 25 février 2019 a accordé à M. [F] [Y], représenté par sa curatrice Mme [J] [W], l'aide juridictionnelle totale.

L'appelante a transmis de nouvelles conclusions le 16 juillet 2019 et le 23 décembre 2019.

L'intimé a notifié de nouvelles conclusions le 8 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 novembre 2021, l'intimé a modifié uniquement le nom de son mandataire ( Maître Catherine MOINEAU, avocat au Barreau des Hautes-Alpes ) s'agissant de la distraction des entiers dépens de l'instance.

Le 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Aucune solution amiable n'a été trouvée.

Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022, l'appelante demande désormais à la cour de :

Vu l'article 778 du code civil, Vu l'appel partiel du jugement en date du 17 décembre 2018, Vu l'appel incident et l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y],

Vu la déclaration de Madame [L] [Y] épouse [G] le 21 février 2014 des sommes qu'elle a perçu, Vu la jurisprudence sur le recel successoral, Vu l'absence d'élément intentionnel de nature à caractériser le recel successoral,

Vu l'absence de faute de Madame [L] [Y] épouse [G], Vu l'ordonnance de non-lieu en date du 15 avril 2019,

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 décembre 2018, en ce qu'il a :

- Rejeté la demande d'annulation du testament olographe du 12 décembre 2006 , des donations et des assurances vie.

- Rejeté pour le surplus les prétentions de [F] [Y].

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [L] [Y] épouse [G] et [F] [Y].

- Désigné pour y procéder Maître [T] [H], notaire à [Localité 20].

- Désigné [D] [S] ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère chambre, pour surveiller les opérations de partage ;

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 décembre 2018, en ce qu'il a déclaré Madame [L] [Y] épouse [G], coupable de recel successoral sur la somme de 69 900€.

Par conséquent et statuant à nouveau,

- DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de voir Madame [L] [Y] épouse [G], déclarée coupable de recel successoral,

- DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande d'annulation du testament olographe du 12 décembre 2006, des donations et assurances-vie.

- DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de production des comptes de gestion annuel de la curatelle sous astreinte.

- DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à voir la responsabilité civile de Madame [L] [Y] épouse [G] engagée.

- DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [L] [Y] épouse [G] à la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral.

- DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [L] [Y] épouse [G] à la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

- DIRE ET JUGER que Madame [L] [Y] épouse [G], ne s'est jamais rendu coupable de recel successoral,

- DIRE ET JUGER que la somme de 69 900€ perçue par Madame [L] [Y] épouse [G] était une donation entre vifs.

Y AJOUTANT

CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et le condamner aux entiers dépens.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de ses demandes de dire que Madame [L] [Y] épouse [G] devra accepter purement et simplement la succession ,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de restitution des biens recelés,

DEBOUTER Monsieur [F] [Y], de dire que [L] [Y] épouse [G] sera privée de tout droit sur ces biens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux dépens.

Par avis du 1er août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 10 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur l'appel de M. [F] [Y]

L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

L'article 564 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. [F] [Y], assisté par sa curatrice, formule le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives ainsi :

'Infirmer le jugement en ce qu'il a :

A/ rejeté sa demande d'annulation du testament olographe du 12 décembre 2006, des donations et des assurances vie,

B/ rejeté pour le surplus les prétentions de [F] [Y] tendant à voir :

o Ordonner à Madame [L] [Y] épouse [G] de produire la reddition des comptes de curatelle de Madame [N] [Y] de l'année 2006 à l'année 2013 incluse sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

o Dire [L] [Y] épouse [G] civilement responsable, ès-qualités de curatrice, des détournements de fonds effectués sur les biens appartenant à [N] [Y] au détriment de son frère, [F] [Y],

o Condamner [L] [Y] épouse [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

o Condamner [L] [Y] épouse [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article de 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un recel successoral sur la somme de 69.900 €,

Y ajoutant,

Dire que le recel successoral a porté a minima également sur une somme de 34000 euros supplémentaires

Dire que madame [G] sera déchue de toute vocation à sa part héréditaire dans les ainsi sommes ainsi diverties et sera condamnée à leur restitution,

Confirmer le jugement en ses autres dispositions non critiquées'.

Le dispositif, à la suite de la demande d'infirmation, ne comporte aucune prétention visant à 'statuer de nouveau' de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande effective de M. [F] [Y].

Dès lors, le jugement ne saurait qu'être confirmé faute de chef précis invitant la cour à statuer de nouveau et visant plus particulièrement à :

Demander l'annulation du testament,

Ordonner à Madame [L] [Y] épouse [G] de produire la reddition des comptes de curatelle de Madame [N] [Y] de l'année 2006 à l'année 2013 incluse sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

Dire [L] [Y] épouse [G] civilement responsable, ès-qualités de curatrice, des détournements de fonds effectués sur les biens appartenant à [N] [Y] au détriment de son frère, [F] [Y],

Condamner [L] [Y] épouse [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

De plus, la saisine de la cour est circonscrite aux chefs du jugement attaqué de sorte que toutes les prétentions visant à 'Y AJOUTER' sont irrecevables d'office.

A titre surabondant, il convient de relever que les demandes visant à 'dire que' sont dénuées en l'espèce de prétentions juridiques saisissant la cour.

Il s'ensuit que la cour n'est saisie, de la part de l'intimé, que de la demande de confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un recel successoral sur la somme de 69.900 €.

Sur le recel successoral

L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

Le recel successoral suppose la démonstration d'un élément matériel (des biens ou droits successoraux divertis) et d'un élément intentionnel (la volonté de rompre l'égalité du partage).

La charge de la preuve repose sur le demandeur à l'action en recel successoral, soit ici M. [F] [Y] assisté de sa curatrice.

L'appelante fait grief au jugement de reconnaître un recel successoral alors qu'aucun de ses éléments constitutifs n'est réuni en l'espèce.

Elle expose, en substance, que :

- Elle rapporterait la preuve de la déclaration à la succession de ces dons. L'appelante expose, à ce titre, que la somme de 69.900 euros perçue était une donation entre vifs qui n'a pas été dissimulée par ses soins.

- Elle produit la pièce n°21 selon laquelle elle aurait indiqué au notaire liquidateur, Maître [R] [O], qu'il y aurait lieu de retenir les deux dons opérés par sa mère en septembre 2007 et en février 2012. Elle produit également la pièce n°22 qui serait la preuve de l'accusé de réception par Maître [O] de ladite déclaration.

- Il résulterait des pièces versées aux débats que l'appelante n'aurait jamais eu l'intention de soustraire frauduleusement certaines sommes.

- Sur le chèque de 900 euros, celui-ci aurait été effectué le 9 mars 2007 pour participer aux frais de l'hébergement de la défunte par l'appelante de janvier à mars 2007 après une dispute entre Mme [N] [U] veuve [Y] et M. [F] [Y] en décembre 2006 qui aurait conduit au dépôt d'une plainte pénale par la défunte.

- Sur le chèque de 19.000 euros, elle indique que Mme [N] [U] veuve [Y] a établi ce chèque le 17 février 2012 au bénéfice de sa fille pour compenser certaines sommes que son fils, M. [F] [Y], aurait obtenu d'un montant de 38.000 euros. Puisque M. [F] [Y] aurait remboursé la moitié de la somme de 38.000 euros, Mme [N] [U] veuve [Y] n'aurait fait établir qu'un chèque de 19.000 euros au bénéfice de sa fille.

- Sur le retrait de 50.000 euros, l'appelante indique que celui-ci a été effectué par Mme [N] [U] veuve [Y] et est d'ailleurs signé de sa main. La pièce n°16 indiquerait que Mme [G] a rappelé au notaire l'existence de cette somme.

- Il ne pourrait donc pas être reproché à Mme [L] [Y] épouse [G] d'avoir dissimulé des donations dans ce contexte.

- la procédure pénale engagée par M. [F] [Y] n'a pas été suivie d'effets des chefs d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, d'usage de faux en écriture et de faux.

L'appelante sollicite donc que soit réformé le jugement attaqué au titre du recel successoral. Elle souhaite voir M. [F] [Y] débouté de sa demande purement et simplement à ce titre.

L'intimé s'y oppose et sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

Il fait valoir que :

- Mme [L] [Y] épouse [G] se serait rendue coupable de nombreux détournements d'actifs de la succession de sa mère depuis l'année 2006 à tout le moins. L'information du notaire par courriel du 21 février 2014 n'aurait été émis que dans le but d'éviter que 'ses malversations' soient mises au jour.

- La mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur serait clairement démontrée. Il ne pourrait pas s'agir d'une simple négligence ou d'une simple omission mais bien au contraire d'un détournement parfaitement conscient doublement aggravé par la qualité de curatrice de l'appelante.

- L'agence [12] aurait adressé à M. [Y] copie des chèques manifestement écrits de la main de Mme [L] [Y] épouse [G] et signés par cette dernière dont le chèque n° 8774255 de 900 euros et un chèque de 19.000 euros à l'ordre de Mme [L] [Y] épouse [G] rempli et signé manifestement de la main de cette dernière.

- En tout état de cause, Mme [L] [Y] épouse [G] ne pouvait pas être bénéficiaire de donations sans autorisation du juge des tutelles du simple fait de sa qualité de curatrice.

- Plus encore, un montant de 50.000 euros aurait été tiré par un chèque n° 8696656 le 20 septembre 2007. Postérieurement, la [12] aurait précisé qu'il s'agissait non d'un chèque mais d'un prélèvement en espèces.

Le jugement entrepris a retenu les éléments suivants :

- il ressort des pièces et des conclusions déposées par les parties que Mme [L] [Y] épouse [G] a perçu deux chèques d'un montant respectif de 900 euros et 19.000 euros. Cette dernière ne conteste pas, par ailleurs, le retrait d'espèces de 50.000 euros pour les besoins de sa mère.

- M. [F] [Y] ne démontrerait pas que sa mère a remis ces sommes à sa fille avec une intention libérale de sorte que ce mouvement de fonds ne peut pas être qualifié de donation et ce d'autant plus que les chèques ont été signés par Mme [L] [Y] épouse [G] elle-même.

- Au vu du montant important des sommes appréhendées de manière occulte au moyen de chèques signés à la place du titulaire du compte et de l'absence d'explication sur leur utilisation, le jugement a retenu que Mme [L] [Y] épouse [G] s'est rendue coupable de recel successoral pour une somme de 69.900 euros.

En cause d'appel, l'appelante produit et vise :

- la pièce n°13 correspondant à la procuration générale du 15 décembre 2006 dont elle disposait sur le compte de sa mère,

- la pièce n°21 qui est un courriel adressé le 21 février 2014 à Maître [R] [O] lequel indique 'pour la déclaration de succession il y aura lieu de mentionner que ma maman m'a fait don en septembre 2007 de la somme de 50.000 euros et en février 2012 19.000 euros, suite au remboursement par mon frère de la moitié de sa dette envers ma maman de 38.000 euros contractée en décembre 2006'.

- la pièce n°22 qui est un accusé de réception du 30 janvier 2019 de l'étude de Maître [R] [O] laquelle 'accuse réception' du mail ci-dessus et reproduit le courriel en question au dessous de son accusé de réception.

Les pièces communiquées en cause d'appel par l'appelante démontre qu'elle a informé le notaire liquidateur de la succession, dès 2014, du don par sa mère des sommes de 50.000 euros et de de 19.000 euros. Mme [G] reconnaît avoir bénéficié du chèque n° 874255 de 900 € du 9 mars 2007, qui lui a été donné par sa mère pour participation à ses frais d'hébergement et de nourriture.

Le notaire n'en a, certes, accusé réception qu'en 2019 mais indique dans son accusé de réception que le courriel en question date du 21 février 2014.

L'intimé ne remet pas en cause l'existence de ces courriels puisqu'il indique page 29 de ses dernières conclusions que ' Madame [G] sentant que ses malversations allaient être mises à jour, a écrit à Maître [O] par email du 21 février 2014, près d'un an après décès de sa mère '.

Mme [L] [G] a, ce faisant, informé le notaire de l'existence des différentes opérations litigieuses empêchant ainsi de considérer que de telles sommes, qui constituent des dons de sa mère, ont été dissimulées aux yeux de la succession.

La preuve rapportée par l'intimé de la chronologie des opérations au cours d'une sauvegarde de justice puis d'une curatelle simple n'a aucune incidence sur la caractérisation du recel successoral. Le présent contentieux n'est, en effet, pas celui de la recherche de responsabilité de Mme [L] [Y] épouse [G] dans le cadre de sa gestion de la curatelle de sa mère.

Par conséquent, aucun élément matériel ne peut exister pour caractériser un recel successoral en pareille situation.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a jugé que [L] [Y] épouse [G] s'est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d'un montant de 69 900€ et qu'en conséquence elle est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel - de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct - et doit être débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

Mme [G] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [Y] sera condamné à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [F] [Y],

Juge irrecevables d'office les prétentions de M. [F] [Y] visant à ajouter au jugement,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 décembre 2018 mais seulement en ce qu'il a jugé que [L] [Y] épouse [G] s'est rendue coupable de recel successoral sur des liquidités d'un montant de 69 900 € et qu'en conséquence elle est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Juge que Mme [L] [Y] épouse [G] n'a pas commis de recel successoral sur la somme de 69.900 euros, et n'est pas privée de sa part dans la succession de sa mère,

Juge que Mme [L] [G] a bénéficié le 09 mars 2007 d'un don de 900 euros, en septembre 2007 d'un don de 50.000 euros et en février 2012 d'un don de 19.000 euros de sa mère,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [Y] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [F] [Y],

Condamne M. [F] [Y] à payer à Mme [L] [Y] épouse [G] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente