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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 30 janvier 2024, n° 21/07989

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 21/07989

30 janvier 2024

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°46

N° RG 21/07989 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKJ3

S.A.R.L. VIALE

C/

M. [PG] [KW]

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUERIN

Me LE BERRE BOIVIN

Me NAUDIN

Copie délivrée le :

à :

TC [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. VIALE immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 805 027 299 prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Virginie GUERIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [PG] [KW]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de Nantes

S.A. BNP PARIBAS Agence Crédit Réseau Ouest immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

site [Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

Le 30 septembre 2016, M. [KW] a cédé l'intégralité des parts de la société [KW] Etanchéité, à la société Viale moyennant le prix de 1.406.800 euros majoré ou diminué du résultat net comptable de la société tel qu'il ressortirait du bilan de la société au 30 septembre 2016.

Par ailleurs, aux termes de l'acte de cession, M. [KW] s'est expressément interdit, à compter de la date de réalisation et pendant une durée de 5 années entières et consécutives, sur 1'ensemble du territoire de la France métropolitaine, notamment de s'intéresser directement ou indirectement à l'exploitation d'une activité identique et de solliciter directement ou indirectement toute personne liée à la société.

Lors de la cession, les parties ont convenu de consentir à la société Viale une garantie d'actif et de passif d'un montant de 600.000 euros.

Parallèlement, le 4 octobre 2016, la société BNP Paribas (la BNP) s'est portée caution solidaire en garantie du paiement de ladite garantie.

Les parties ont également conclu une convention de tutorat aux termes de laquelle M.[KW] s'est engagé à fournir à 1'acquéreur, une assistance technique et commerciale.

Estimant que M. [KW] avait vicié son consentement par des manœuvres dolosives et n'avait pas respecté son engagement de non concurrence et les obligations qu'il avait souscrites, la société Viale l'a assigné en annulation de la vente et subsidiairement en paiement des sommes prévues par la garantie d'actif et de passif. La société Viale a également assigné la BNP en paiement des sommes prévues par sa garantie de la garantie d'actif et de passif.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Reçu la société Viale en ses demandes et l'a déclarée mal fondée,

- Jugé que l'acte de cession en date du 30 septembre 2016 n'est pas entaché de dol et débouté la société Viale de sa demande d'annulation et de dommages et intérêts de ce chef,

- Jugé que la BNP s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande principale de nullité de la cession d'actions sur le fondement du dol,

- Jugé que les demandes formulées par la société Viale au titre de la convention de garantie d'actif/passif en date du 30 septembre 2016 sont soit infondées soit inférieures au seuil de déclenchement contractuel et en conséquence l'a déboutée de ses demandes de ce chef,

- Débouté la société Viale de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image,

- Débouté M. [KW] de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions,

- Condamné la société Viale succombant, à verser, à M. [KW] la somme de 5.000 euros et à la BNP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article 514 dudit code et que rien ne le justifiant il n'y sera pas dérogé,

- Condamné la société Viale aux entiers dépens en application de l'article 696 du même code.

La société Viale a interjeté appel le 23 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.

Les dernières conclusions de la société Viale sont en date du 10 novembre 2023. Les dernières conclusions de M. [KW] sont en date du 15 novembre 2023. Les dernières conclusions de la BNP sont en date du 15 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Viale demande à la cour de :

- Recevoir la société Viale en ses demandes et la déclarer bien fondée,

- Réformer le jugement,

Statuant à nouveau :

- Juger que M. [KW] a procédé à des déclarations erronées et/ou mensongères dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 30 septembre 2016,

- Juger que ces déclarations étaient déterminantes du consentement des acquéreurs,

En conséquence :

- Débouter M. [KW] de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que la garantie d'actif et de passif est acquise à la société Viale,

- Condamner M. [KW] à payer à la société Viale, au titre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 600.000 euros,

A titre subsidiaire :

- Condamner M. [KW] au titre des malfaçons constatées sur les chantiers, soit la somme de :

- 83.925 euros au titre des réclamations non contestées au sens de l'article 3.4.2 de la convention de garantie en date du 30 septembre 2016,

- 134.925 euros au titre des autres réclamations relatives aux chantiers,

- Juger que ces sommes seront assorties d'un intérêt de 5 % courant à compter du 24 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à règlement effectif, et à titre subsidiaire, assorties du taux d'intérêt légal majoré de 5 points,

- Condamner la BNP, en sa qualité de caution solidaire, à verser, à la société Viale, la somme de 175.000 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 17 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée à la caution, jusqu'à règlement effectif, et, à titre subsidiaire, à hauteur des condamnations supportées par M. [KW],

- Condamner M. [KW] à payer, à la société Viale, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,

- Condamner M. [KW] à verser, à la société Viale, la somme de 34.661,87 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [KW] aux entiers dépens.

M. [KW] demande à la cour de :

Rejetant l'appel de la société Viale, le disant mal fondé :

- Confirmer le jugement dont appel est interjeté en ce qu'il a débouté la société Viale de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [KW],

-Déclarer la société Viale irrecevable en sa réponse à appel incident, faute par elle d'avoir répondu dans le délai de 3 mois des conclusions de M. [KW],

Dans tous les cas :

- Débouter la société Viale de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter la société BNP de ses demandes dirigées contre M. [KW],

- Recevoir M. [KW] en son appel incident et y faire droit,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [KW] de sa demande indemnitaire et statuant à nouveau de ce chef :

- Condamner la société Viale au paiement de la somme 20.000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi et pour l'atteinte à l'image professionnelle,

- Confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée à M. [KW] au titre des frais irrépétibles de première instance à charge de la société Viale,

Par ailleurs :

- Condamner la société Viale au paiement de la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

La BNP demande à la cour de :

A titre principal, sur la nullité de la cession des actions :

- Donner acte à la BNP qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour relativement aux mérites de l'appel principal et de l'appel incident, quant à la demande principale de nullité de la cession de actions sur le fondement du dol,

Dans l'hypothèse où la cour prononçait la nullité de la cession des actions :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que BNP n'est plus tenue aux termes de l'acte de cautionnement,

A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation fondée sur le cautionnement :

- Donner acte à la BNP qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant à la demande subsidiaire de condamnation formulée par la société Viale au titre de l'engagement de caution de BNP dans la double limite de la somme maximale de 175.000 euros et du montant des sommes dues par M. [KW] à la société Viale au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 30 septembre 2016,

- Condamner M. [KW] à régler à BNP toute somme que cette dernière serait condamnée à verser à la société Viale au titre de son engagement de caution,

En toute hypothèse :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Viale à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article à supporter l'intégralité des dépens,

- Condamner tout succombant à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

M. [KW] demande à la cour de déclarer la société Viale irrecevable en sa réponse à appel incident faute pour elle d'avoir répondu dans le délai de trois mois des conclusions de M. [KW].

Cette demande est irrecevable pour être présentée au juge du fond alors que seul le conseiller de la mise en état pouvait en connaître.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions la société Viale demande la réformation du jugement.

Ses demandes de juger que M. [KW] a procédé à des déclarations erronées et/ou mensongères dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 30 septembre 2016, et de juger que ces déclarations étaient déterminantes du consentement des acquéreurs ne sont pas des demandes en justice. Il n'y sera pas répondu spécifiquement par la cour mais elle seront examinées comme moyens développés à l'appui des demandes présentées par la société Viale.

Sur la garantie d'actif et de passif :

Devant la cour la société Viale ne se prévaut que de la garantie contractuelle d'actif et de passif. Elle demande à ce titre le paiement de la somme de 600.000 euros.

L'article 3.4.1 de la garantie de passif et d'actif prévoyait qu'elle pourrait être mise en oeuvre dans les 30 jours de la connaissance d'un fait déterminé :

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait connaissance de tout événement de nature à entraîner l'application de l'une quelconque des stipulations de la garantie, le bénéficiaire devra adresser au garant une réclamation.

Cette réclamation qui devra rappeler la nature de l'évènement et, s'ils sont déterminables, les montants dus, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trente jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire en aura eu connaissance.

Ce délai est prolongé de 15 jours pendant les congés d'été et d'hiver.

A défaut, il y aura automatiquement déchéance de la garantie pour le fait concerné.

A défaut de réponse à une réclamation, le garant était réputé accepter sans réserve la réclamation :

3.4.2 A défaut de réponse du Garant, dans les quinze (15) jours de la réception de la notification de la réclamation, le garant sera réputé accepter sans réserve le bien-fondé de la réclamation. Ce délai est prolongé de 15 jours pour toute notification intervenant pendant les congés d'été et d'hiver.

La convention de garantie prévoyait enfin que seules ouvriraient droit à indemnisation les réclamations notifiées dans les trois années de la signature de la convention :

3.4.3.Délai de réclamation

Sans préjudice de l'article 3.4.4. ci après, seules ouvriront droit à indemnisation du bénéficiaire, les réclamations dûment notifiées par le bénéficiaire au garant avant l'expiration de celui des délais ci-après applicable, augmentés de trente (30) jours (la 'Notification') :

(i) concernant tout autre que ceux visés au paragraphe (ii) infra, avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à compter de la date de signature des présentes ;

(ii) pour tout préjudice résultant d'un redressement, d'une réclamation ou de toute autre procédure en matière fiscale, jusqu'au 1er janvier 2020 inclus.

3.4.4 Durée de la garantie

La présente Garantie restera en vigueur, même après l'expiration des délais visés ci-dessus, jusqu'à détermination et règlement de l'ensemble des sommes que le Garant pourrait être amené à devoir au Bénéficiaire du fait de l'ensemble des Réclamations adressées dans les délais requis et uniquement pour ce dernier.

Il apparait ainsi que chaque réclamation devait être adressée dans un délai de 30 jours après la découverte des évènements en étant à l'origine et que le bénéficiaire disposait d'un délai général de trois années pour faire valoir d'éventuelles réclamations. En d'autres termes, la garantie ne portait contractuellement que sur les événements découverts dans les trois années mais à condition qu'elle ait été appelée dans les trente jours de la découverte de chaque fait invoqué.

La société Viale indique avoir invoqué la garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 septembre 2019.

M. [KW] indique ne jamais avoir reçu cette lettre.

La lettre du 24 septembre 2019 ne vaut en tout état de cause que comme réclamation au sens des dispositions de l'article 3.4.1.

Elle doit donc respecter le double délai, à savoir avoir été formulée dans les 30 jours de la découverte des évènements qu'elle relate et dans les trois années de la signature de la convention de garantie.

A supposer qu'elle ait été régulièrement reçue, elle ne peut utilement viser que des faits non dénoncés antérieurement et qui auraient été découverts dans les 30 jours précédant le 24 septembre 2019.

Sur la surfacturation intervenue au jour de la cession :

La société Viale fait valoir que la société cédée aurait facturé 300.000 euros au cours du mois de septembre 2016, dont 149.008,50 euros le 30 septembre 2016, jour de la cession. Cette facture ne serait selon elle pas conforme aux règles et usages et aurait emporté accroissement artificiel du chiffre d'affaires. Cette irrégularité n'aurait pas permis de donner une image fidèle et sincère de la société cédée.

La société Viale ne chiffre cependant pas le préjudice qui résulterait pour elle de ce manquement qu'elle allègue.

En outre, M. [KW] fait valoir, sans être utiliment contredit, que cette somme de 149.008,50 euros correspond pour 76.669,87 euros aux factures établies à la date du 30 septembre 2016 au titre de ceux en cours de réalisation à cette date, dont les montants ont été acceptés par le repreneur pour 76.669,87 euros, et aux travaux effectivement exécutés et terminés pour 72.338,63 euros.

Il y a lieu de souligner que la société Viale ne justifie pas, par un examen de chacune des factures qu'elle liste, qu'elles aient été artificielles.

En tout état de cause, la société Viale, qui a eu connaissance du détail de ces factures lors de la cession, ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes formées au titre d'une surfacturation.

Sur les factures publicitaires :

La société Viale fait valoir que le coût de la distribution habituelle et bisannuelle des tracts publicitaires, facturée en septembre 2016, n'aurait pas été mentionné au titre des charges non comptabilisées.

Il résulte du courriel de l'acquéreur en date du 22 juillet 2016 qu'il a accepté de prendre en charge la distribution des flyers et que cette charge ne serait pas prise en compte pour arrêter le résultat net comptable.

En tout état de cause, la société Viale ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté afférente à l'imputation de ce coût de distribution seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter les demandes afférentes aux factures publicitaires.

Sur la provision pour perte de production au titre de la prise de congés payés :

La société Viale fait valoir que le cédant n'aurait pas provisionné la perte de production liée au stock de congés payés non pris au 30 septembre 2016. Elle chiffre la perte résultant pour elle de ce manquement à la somme de 47.410 euros.

La société Viale ne justifie cependant pas que le fait que des salariés disposent de congés non pris doive entraîner une inscription d'une provision au titre de la perte de production qui sera entraînée lorsque ces congés seront pris. Elle ne justifie pas qu'une provision à ce titre ait été mise en place les années précédentes ou que la pratique d'attribution et de prise de ces congés ait été modifiée l'année de la cession. Le fait que les salariés prennent leurs congés fait partie du fonctionnement normal d'une entreprise et ne donne pas, en soi, lieu à inscription d'une provision pour perte de production.

Enfin, la société Viale a fait procéder, avant l'acquisition, à différents audits des comptes. L'examen de ces comptes n'a pu que lui faire prendre connaissance de l'absence de la provision litigieuse. En tout état de cause, elle ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

Sur l'évaluation des stocks :

La société Viale fait valoir que le volume du stock aurait été artificiellement doublé au jour de la cession. Elle ajoute qu'auraient été comptabilisés des éléments périmés alors que la convention de garantie prévoyait que les stocks et produits consommables comptabilisés existaient à la date des comptes et portaient sur des produits de qualité loyale et marchande susceptible d'être utilisés de manière normale.

Il apparait que la valorisation des stocks a été réalisée à la date de la cession et non pas à la date habituelle de clôture de l'exercice. Cette valorisation peut varier au cours de l'année en fonction des périodes d'activité en cause, particulièrement en l'espèce alors que les travaux de chantier dépendent pour partie de la météo saisonnière.

La société Viale ne justifie pas d'une mauvaise appréciation de la valeur des stocks à la date de la cession ni que certains des produits aient été rendus inutilisables du fait d'une péremption.

Enfin, la société Viale a pris possession de l'entreprise à la date de la cession et un état des stocks figure aux comptes sociaux et un inventaire a été signé entre les parties lors de la cession. En tout état de cause, la société Viale ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté relative à la valeur des stocks seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

La demande afférente à l'évaluation des stocks sera rejetée.

Sur les travaux en cours :

La société Viale fait valoir que le bilan établi lors de la cession présente un poste 'travaux en cours' valorisé à hauteur de 3.843 euros. Selon elle, aucun bilan antérieur à la cession n'aurait comptabilisé ce poste et il s'agirait d'un artifice comptable.

Il apparait que le bilan établi à la cession était un bilan intermédiaire, donc différent de ceux établis habituellement en cours d'exercice. Comme le fait valoir M. [KW], une précision sur l'importance des travaux en cours était, dans ce contexte, une précision supplémentaire soumise à l'appréciation de l'acquéreur.

Ayant disposé de ces comptes, et les ayant fait analyser lors d'audit, la société Viale ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu'elle n'aurait pris conscience de la difficulté relative à cette originalité comptable que dans les 30 jours ayant précédé la fin de la période de garantie de 3 années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes afférentes aux travaux en cours.

Sur les litiges :

La société Viale indique que le vendeur aurait dissimulé les nombreux litiges auxquels la société cédée devait faire face, en violation des dispositions de l'article 2.0 de la convention de garantie qui prévoyait une absence de litige, même potentiels, autre que ceux figurant sur une liste annexée.

La lettre d'intention du 6 septembre 2016 prévoyait en page 5 que l'appel en garantie biennale était exclu de la garantie de passif.

La convention de cession du 30 septembre 2016 prévoit qu'elle remplace et annule toutes les lettres, déclarations, engagements, accords et les projets préalables à sa signature et ayant le même objet que le contrat d'acquisition. La clause de la lettre du 6 septembre 2016 écartant la garantie biennale est donc nulle.

L'exclusion de la garantie biennale a toutefois été reprise dans l'acte de garantie.

Ainsi, la garantie de passif porte sur l'absence de procédure engagée, l'absence de mise en demeure ou réserve et sur une réalisation des prestations n'étant pas susceptible de donner lieu à des réclamations. Mais la garantie au titre de la garantie biennale est exclue :

Articlle II : DECLARATIONS DU GARANT

[...]

2.10 Litiges

La société n'est pas engagée dans une procédure judiciaire, pénale, administrative ou arbitrale, en demande ou en défense, à l'exception des litiges cités en Annexe 2.10 des présentes.

La société n'a pas émis ou reçu de mise en demeure, ou de réserve écrite quant à la réalisation d'une prestation/la vente d'un produit par un tiers ou d'une prestation qu'elle a réalisée/d'un produit qu'elle a vendu et toutes les prestations qu'elle a réalisé ont été réalisées dans les règles de l'art et ne sont pas susceptibles de donner lieu à des réclamations de la part des clients.

L'étendue de la garantie porte sur le préjudice résultant d'un fait traduisant un non-respect, une omission ou une inexactitude d'une des déclarations :

ARTICLE III : GARANTIE

[...]

3.1 Etendue de la Garantie

Le préjudice, tel qu'il est entendu dans cet article III, est défini comme 100% du montant du préjudice directement subi par le bénéficiaire ou 100% du préjudice directement subi par la société.

Le garant s'engage à payer (la garantie) au bénéficiaire, une somme égale (a) à 100% du montant du préjudice directement subi par le bénéficiaire ou (b) 100% du montant du préjudice subi par la société, résultant directement ou indirectement de :

[...]

(III) tout fait, évènement ou circonstance traduisant un non-respect, une omission ou une inexactitude de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à l'article II des présentes ;

[...]

De commun accord entre les parties, est exclu de la garantie tout préjudice résultant de la mise en jeu de la responsabilité de la société au titre de la garantie biennale exclusivement.

M. [KW] se prévaut de ce que les chantiers litigieux auraient été receptionnés pour le moins tacitement.

Il apparait en effet que les travaux en cause ont donné lieu à des facturations entièrement honorées par les clients alors que ces derniers avaient pris possession des lieux. Au vu des types de travaux en cause, les réceptions ont été pour le moins tacites. La responsabililité contractuelle de la société Viale n'a pas pu être invoquée par les clients mécontents après la date de la cession.

Comme il a été vu supra, la responsabilité biennale a été exclue par la convention conclue entre les parties.

La société Viale ne pouvait donc se prévaloir que de la garantie au titre des dommages relevant de la garantie décennale.

La société Viale se prévaut de deux séries de chantiers. Tous les litiges y afférents qu'elle invoque ont fait l'objet de dénonciation par lettre recommandée à M. [KW]. Une première série concerne les chantiers pour lesquels M. [KW] a répondu aux demandes, pour les contester. Une seconde série concerne les demandes pour lesquelles M. [KW] n'aurait selon elle pas répondu.

Certaines de ces lettres n'invoquent pas systématiquement le terme d'appel en garantie. Mais elles précisent la nature de l'évènement en cause et ont été envoyées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception. Les lettres de notification dont il est justifié sont ainsi conformes aux dispositions de l'article 3.4.1. de la convention de garantie.

Première série de chantiers : Dénonciations réfutées par M. [KW] :

Contrairement à ce que fait valoir la société Viale, à deux exceptions près, il n'est pas justifié que les chantiers invoqués étaient couverts par la garantie décennale.

En effet, la société Viale produit devant la cour un ensemble précis de pièces afférentes à chacun des chantiers litigieux. L'examen des pièces produites au titre de ces chantiers, et la nature des prestations revendiquées figurant sur les factures produites, ne permettent pas de caractériser une telle garantie. L'examen des pièces produites, pour chaque chantier litigieux, montre qu'il n'est en effet pas justifié que les dommages invoqués soient d'une telle importance qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ni même qu'ils soient amenés à s'aggraver inéluctablement et assurément d'une telle façon qu'ils compromettraient la solidité de l'ouvrage et le rendraient imropre à sa destination. Il n'est pas non plus justifié que les réparations alléguées aient entrainé une détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Il est d'ailleurs à noter qu'à l'exception des chantiers [SF] et [H], la société Viale ne justifie pas avoir déclaré ces dommages à son assureur, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si la garantie décennale avait été encourure.

Après examen des pièces produites, les demandes visant des fissurations, cloques, infiltrations en façade à la suite de la pose du revêtement, afférentes aux chantiers [I], [L], [E], [Y], [S], [M], [W], [BS], [PD], [GC], [YV], [CT], [IK], [PA], [KM], [BV], [YS], Paris Baltazar, [WP], [SL], [KJ], [AU], [WW], [AP], [YO], [FW], [UE], [T], [PJ] et [GI] seront en conséquence rejetées.

Il en est de même des chantiers mettant en cause la pose d'un bardage, [K], [A], [YY] et [ZB], de ceux mettant en cause la hauteur des sous-bassements, [P], [CW], [MS] [DU], [SI], [DR], du chantier sur lequel est mis en cause les revêtements des tableaux métalliques, Renards, des chantiers sur lesquels est mise en cause l'isolation thermique extérieure, [R], [C], [X], [WT], [BY], [RW], des chantiers pour lesquels des points de rouille sont apparus en façade, Fourrage Merlet et Reiland, et du chantier pour lequel les isolants ont dégradé les ouvertures, [ZE].

Le chantier pour lequel des travaux de toiture nécessitent des travaux de reprise, [G], ne concerne qu'une application de résine sur les tuiles et ne relève pas non plus de la garantie décennale.

En tout état de cause, la société Viale ne justifie pas de son préjudice au titre de ces chantiers. La simple production de photographies et de relevés horaires ne permet en effet pas d'établir la preuve de ses interventions ni leur consistance. Aucune facture de reprise n'est produite, aucune écriture comptable afférentes aux reprises alléguées n'est justifiée, aucune attestation de reprise de la part des clients concernés n'est produite.

Seconde série de chantiers : Pas de réponse de M. [KW] aux dénonciations :

En application des dispositions contractuelles, à défaut de réponse justifiée, M. [KW] est réputé avoir accepté le principe des dénonciations.

Il revient toutefois à la société Viale de justifier du montant des réclamations qu'elle formule au titre de ces chantiers, et donc de son préjudice.

Il y a lieu de noter que, contrairement à ce qu'invoque la société Viale, M. [KW] justifie avoir contesté les observations relatives aux chantiers Cop Roch et [UN] [OX].

Pour ces deux chantiers, les motifs exposés supra au titre des chantiers pour lesquels M. [KW] a réfuté les réclamations sont applicables et conduisent également au rejet des demandes y afférentes.

La société Viale se contente de produire les factures des travaux réalisés à l'origine et au titre desquels des dommages sont invoqués. Elle ne justifie pas du coût des travaux de reprise qu'elle aurait pu être amenée à réaliser pour satisfaire les clients ayant formulé des réclamations. Il en est ainsi pour le chantier [U]. Pour les chantiers [B], [N], [D], [F], [MV], [DX], [IH], [GF], [KP], [IE], [ZB], [RZ], [FZ], [KT], [UN] [OX], elle produit des photographies et une fiche de chantier. Ces pièces ne permettent pas de justifier de l'existence des interventions alléguées ni d'ailleurs de leur éventuelle consistance. La société Viale ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque au titre de ces chantiers.

Dans le dossier [UK], la société Viale produit également une lettre du client en date du 24 mars 2017 l'autorisant à intervenir pour une réparation provisoire concernant une tuile de rive. Il n'est pas attesté que cette intervention ait eu lieu ni en quoi elle aurait consisté. La fiche de chantier produite ne permet pas d'établir qu'une intervention ait eu lieu ni pour quelles raisons ou pour quel coût.

Dans le dossier [J], la société Viale produit différentes lettres du client, un constat d'huissier, des photographies et une fiche journalière. La fiche de chantier produite ne permet pas d'établir qu'une intervention ait eu lieu ni pour quelles raisons.

Dans ses conclusions la société Viale se prévaut d'un dossier [UH]. Elle ne produit pas de pièce justifiant d'une intervention de sa part au titre de ce chantier. Elle ne produit pas non plus de justificatif d'une dénonciation auprès de M. [KW].

Le chantier [H] a été déclaré à l'acte de cession. Au titre des litiges en cours, il a été indiqué que les conjoints [H] avaient sollicité une demande d'étude pour la prise en charge des travaux de reprise pour une isolation extérieure réalisée en avril 2010 et que les dommages constatés ne relevant pas de la garantie décennale, M. [KW] s'était retourné contre son fournisseur pour connaître sa position quant à une prise en charge éventuelle.

Déclaré au titre des litiges en cours, ce chantier ne bénéficie cependant pas de la garantie d'actif et de passif.

En tout état de cause, le montant de la franchise à la charge de la société Viale n'a été que de 4.000 euros.

Le chantier [SF] et [AK] a donné lieu à une indemnisation du client par la SMABTP pour la somme de 7.867,44 euros. Seule une franchise de 935 euros est restée à la charge de la société Viale.

Sur les engagements contractuels non déclarés :

La société Viale fait valoir que le cédant aurait déclaré dans la convention de garantie qu'il n'existait aucun passif ou engagement hors bilan quelconques de la société, à l'exception d'un contrat de crédit-bail sur la machine à café.

La société Viale fait valoir qu'elle aurait découvert l'existence de contrats dont elle aurait dû assumer le coût, soit de la poursuite de ces contrats, soit de leur résiliation.

La société Viale ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté afférente à l'existence de ces contrats seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

Sur la conformité aux lois et aux réglementations :

La société Viale fait valoir que la convention de garantie indiquait que la société n'avait pas signé de contrats présentant de risques significatifs et que la société était assurée contre les dommages et les responsabilités.

La société Viale reproche aux cédants que la société cédée était engagée sur plusieurs chantiers pour lesquels elle ne disposait ni des assurances correspondantes à la prestation promise, ni de salariés qualifiés pour une telle prestation. Elle indique qu'elle aurait dû souscrire des assurances complémentaires engendrant une hausse des coûts à hauteur de 9.093 euros pour la seule assurance maçonnerie.

La société Viale produit une offre d'extension de garantie de la part de la SMABTP par la mise en place d'un avenant VMI, ventilation mécanique par insufflation, et un chiffre d'affaire prévisionnel de 25.000 euros par an, la garantie étant facturée 1,82% TTC. La société [KW] a accepté cette offre avec effet au 1er octobre 2016. Elle ne justifie pas pour quel chantier une telle assurance était nécessaire. En tout état de cause la somme en jeu ne correspond pas à celle revendiquée de 9.093 euros.

Elle produit un extrait d'avenant en date du 23 mai 2017 faisant état d'une assurance protection des façades, étanchéité des façades, calfeutrement de joint de construction, étanchéité liquide coulée in situ, enduits hydrauliques et enduits en maçonnerie de tous types pour 3,031 % HT. C'est au titre de cet avenant que la société Viale revendique un coût de 9.093 euros. Elle ne justifie pas en quoi cet avenant aurait été nécessaire au vu de contrats de chantiers passés avant la cession qui n'auraient pas déjà été couverts par une telle assurance.

En tout état de cause, la société Viale ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

La société Viale reproche aux cédants que la société cédée aurait accepté des chantiers de rénovation comportant des matériaux amiantés, sans disposer d'habilitation et d'assurance ni de salarié ayant reçu la formation correspondante. En conséquence, la société Viale indique qu'elle aurait du renoncer aux chantiers correspondants.

Le chantier en question, [BL], fait mention d'un ensemble de toiture ardoise fibro. Cette seule mention ne permet pas d'établir la présence d'amiante sur ce chantier.

En tout état de cause, elle ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

La société Viale invoque également une absence de respect des DTU par le cédant. Ces éventuels désordres ont été examinés supra au titre des litiges. Par ailleurs, la société Viale ne justifie pas avoir été actionnée en responsabilité pour d'autres chantiers que ceux pour lesquels elle invoque des litiges.

Elle ne justifie pas d'une méconnaissance générale des DTU de nature à lui faire courir un risque particulier ou à remettre en cause sa réputation.

Il y a lieu de rejeter ses demandes formées à ce titre.

Sur les déclarations relatives à l'outil de production cédé :

La société Viale fait valoir que les véhicules de la société cédée s'étaient avérés être obsolètes et dégradés, leur mise en conformité ayant nécessité d'importants travaux de réparation. Il aurait été en outre nécessaire d'investir dans de nouveaux véhicules ainsi que dans des harnais de sécurité et échaffaudages, ceux de la société cédée n'étant plus conformes et présentant un danger certain.

La société Viale ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Les factures d'achat de nouveaux matériels ou de changement de véhicules dont elle se prévaut datent d'ailleurs de 2016 et 2017.

Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits.

A ce titre sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

Elle ajoute que le cédant aurait supprimé les archives lors de la cession, obligeant la société cédée à reprendre à zéro les campagnes publicitaires.

Elle ne justifie pas de cette suppression alors que M. [KW] indique que ces archives auraient été transférées sur un nouvel ordinateur de la société Viale.

En tout état de cause, elle ne peut prétendre avoir pris conscience de la difficulté afférente au transfert de ces archives ou à une absence de transmission de codes informatiques seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

Sur les déclarations mensongères relatives au personnel de la société cédée :

La société Viale fait valoir que M. [KW] a pris un engagement de non concurrence et de non débauchage pour une durée de 5 ans. Elle fait valoir que trois salariés auraient été déchauchés avant la cession, et deux autres ayant quitté l'entreprise en mai et à l'été 2017 pour rejoindre, ou tenter de rejoindre, la société Gil Turpeau Bâtiment. M. [KW] aurait lui même rejoint la société Gil Turpeau et aurait, le 15 mars 2017, créé l'Eurl [KW] dont l'objet social était la réalisation de travaux dans le bâtiment, comme la société cédée.

L'obligation de non concurrence n'est pas prévue dans la convention de garantie mais dans la convention de cession. Elle prévoit que sa violation entrainera l'attribution de dommages et intérêts au cessionnaire. Elle ne relève donc pas de la garantie de passif, seule garantie dont se prévaut la société Viale comme fondement de sa demande de paiement.

En outre, la société Viale se prévaut de départs de salariés survenus postérieurement à la cession et ne justifie pas que ces départs aient été actés ou même prévus antérieurement. A ce titre, ils ne sont pas non plus couverts par la garantie de passif.

La société Viale se prévaut d'anomalie relatives aux déclarations sociales. Elle indique que le 5 octobre 2016, elle aurait reçu une mise en demeure de payer l'Urssaf portant sur des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014, à la suite d'un contrôle du 8 avril 2016. La société cédée aurait contesté les modalités de ce contrôle le 17 août 2016 sans avertir l'acquéreur de ce contrôle et de sa contestation.

Il apparait que par lettre du 17 août 2016, la société [KW] a demandé à l'URSSAF de Loire Atlantique une remise des pénalités de 1.080 euros, appliquée sur le montant de 7.036 euros correspondant à la somme demandée suite au contrôle du 8 avril 2016. Elle faisait valoir en ce sens sa bonne foi et un manque de vigilance de sa part.

Le 23 novembre 2016 l'URSSAF a envoyé à la société [KW] un dernier avis avant poursuites visant une mise en demeure adressée le 5 octobre 2016 pour la somme totale de 1.799 euros au titre de cotisations et majorations, dont celle de 1.080 euros.

La société Viale fait valoir, sans être démenti, que cette somme aurait été portée aux comptes de cession du 30 septembre 2016 et retenue ensuite comme charge venant en déduction du complément de prix.

En tout état de cause, la société Viale ne jusifie pas avoir émis une réclamation dans les 30 jours de la connaissance de ces faits. A ce titre également, sa demande ne peut aboutir.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

La société Viale invoque des anomalies quant aux déclarations sur les maladies professionelles et les accidents du travail.

L'annexe à la convention de garantie mentionne que M. [WM] était en demande de reconnaissance de maladie professionnelle et il aurait été dissimulé à l'acquéreur qu'il avait en fait été reconnu comme souffrant d'une maladie professionnelle dès le 22 février 2016. A ce titre, la société cédée aurait du payer la somme de 16.860,55 euros au titre d'un coût de production du fait de son absence jusqu'au 4 décembre 2017.

La société Viale ne peut prétendre avoir pris conscience des difficultés dont elle se prévaut au titre de la situation de ce salarié seulement 30 jours avant la fin de la période de garantie de trois années. Or, elle ne justifie pas avoir formé une réclamation à ce titre dans les 30 jours de la connaissance de chacun de ces faits. A ce titre sa demande ne peut aboutir.

M. [SC] aurait déclaré une maladie professionnelle en décembre 2012 et l'acquéreur n'en aurait pas été informé. Le coût supporté par la société cédée à ce titre aurait été de 83.205 euros.

La société Viale en a informé M. [KW] par lettre recommandée du 13 juillet 2018, à laquelle ce dernier a répondu le 27 avril 2018 pour contester la demande.

La société Viale indique que cette absence de déclaration de l'existence d'une maladie professionnelle lui aurait occasionné un préjudice de 52.500 euros au titre d'une perte de production et de 15.352,50 x 2 euros au titre d'un licenciement à prévoir.

Il n'est cependant pas justifié de la perte de production alléguée ni d'un licenciement, et encore moins d'un licenciement dû à la maladie professionnelle, ni d'un surcoût d'un licenciement résultant de cette maladie.

Cette demande sera rejetée.

Le cédant aurait également dissimulé la situation de certains salariés, MM. [ED], [V] et [O].

Elle évalue les préjudices résultant des omissions de déclarations au titre de perte de production dont elle ne justifie cependant pas.

A ce titre ces demandes ne sont pas fondées.

Le cédant n'aurait pas informé l'acquéreur de ce que M. [IN] avait été victime d'un accident du travail en septembre 2016, et placé en mi temps thérapeutique, et que M. [EA] avait été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2016.

La société Viale fait valoir qu'elle aurait reçu le 5 juillet 2018, une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude du salarié [Z] alors que la rechute de ce salarié intervenue le 3 février 2014 ne lui aurait pas été dévoilée.

Elle évalue les préjudices résultant des omissions de déclarations au titre de perte de production dont elle ne justifie pas.

A ce titre ces demandes ne sont pas fondées.

Il y a lieu de rejeter ces demandes.

Sur l'existence d'un risque social important :

Selon la société Viale, il existait un risque social fort, avec un passif de 309.000 euros, non assuré à la date de la cession.

Elle ne justifie cependant pas de la réalisation de ce risque. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'atteinte à l'image :

La société Viale justifie d'un ensemble de réclamations de certains clients. Il n'est cependant pas justifié que ces réclamations dépassent celles que peuvent formuler les clients à la suite de travaux sur leurs bâtiments. Le suivi des chantiers en service après vente, y compris à titre purement commercial, permet à une entreprise d'asseoir sa notorité, tout comme l'absence de suivi peut entraîner une réaction contraire de la clientèle.

La société Viale produit un article du magazine Conso-[Localité 9] en date d'avril 2017 faisant état d'un jugement du tribunal de proximité de Nantes en date du 18 novembre 2016. Cet article fait état d'un client qui aurait ainsi obtenu une indemnité de 809 euros outre un remboursement de frais d'expertise pour 550 euros. Cet article tend avant tout à mettre en avant l'intervention d'un organisme qui a réussi à obtenir en justice certaines sommes au profit d'un de ses adhérents. Il n'est pas justifié de l'importance de la diffusion de ce magazine. Ces circonstances et la faiblesse relative des sommes en cause ne sont pas de nature à avoir porté atteinte à l'image de la société Viale.

Seuls quelques manquements ont été retenus supra comme étant couverts par la garantie de passif. Il n'est pas justifié qu'ils aient occasionné un préjudice résultant de cette gestion à la société Viale.

Il apparait ainsi que le montant donnant lieu à garantie de passif est inférieur au seuil de déclenchement fixé à 15.000 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Viale, y compris en ce qu'elles sont dirigées contre la BNP.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [KW] :

M. [KW] ne justifie pas qu'il ait été porté atteinte à son image à travers une publicité particulière qui aurait été donnée aux griefs qui lui étaient faits. Il n'est pas établi que la société Viale ait abusé de son droit de se prévaloir de la garantie de passif.

Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement y afférente.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Viale à payer à M. [KW] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de rejeter les autres demandes formées en appel à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevable la demande de M. [KW] tendant à déclarer la société Viale irrecevable en sa réponse à appel incident, faute par elle d'avoir répondu dans le délai de 3 mois des conclusions de M. [KW],

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Viale à payer à M. [KW] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Viale aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT