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Décisions

CA Pau, 1re ch., 6 février 2024, n° 22/01348

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/01348

6 février 2024

AB/SH

Numéro 24/00412

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/02/2024

Dossier : N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSC

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[K] [C]

Association LOI 1901 [17]

S.A. SOCIÉTÉ HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

En présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié

ès qualités audit siège, ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [C] au titre de la garantie corporelle complémentaire souscrite en qualité de licencié de la Fédération Française de Rugby et ès qualités d'assureur responsabilité civile de l'association [17]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représenté par Maître ROY-LAHORE de la SELARL PYRÉNÉES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE

Association LOI 1901 [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

S.A. SOCIÉTÉ HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en sa double qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG) prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 FÉVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU

RG numéro : 16/00652

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 janvier 2014, Monsieur [K] [C] a été gravement blessé à l''il droit lors d'un match de rugby entre le Stade [17] et [18] qui se déroulait au stade de [Localité 6] (64).

Le 14 janvier 2014, Monsieur [C] a déclaré l'accident à la GMF, assureur de la Fédération Française de Rugby, déclaration à laquelle il joignait le certificat médical d'origine détaillant les lésions, à savoir une " plaie sclérale transfixiante de l''il droit horizontale en dessous (perforation du globe oculaire droit), hyphéma, au scanner : perte de sphéricité du globe oculaire et hémorragie intravitréenne. 'dème et ecchymose palpébrale droite. (' ) ".

Le 25 janvier 2014, Monsieur [C] a déposé plainte. L'enquête pénale a été classée sans suite.

La blessure consistait en un traumatisme du globe oculaire, pour lequel trois interventions étaient pratiquées :

- Le 12 janvier 2014 : suturation du globe ;

- Le 21 février 2014 : décollement de la rétine ;

- Le 27 mars 2014 : peler une membrane épirétinienne.

Le 21 juillet 2014, l'éviscération de l''il droit a ensuite été pratiquée puis, en mars 2015, la pose d'une prothèse définitive a été effectuée.

La SA GMF Assurances, auprès de laquelle M. [C] a souscrit une garantie complémentaire, a alors mandaté Monsieur [Y] aux fins d'expertise.

Monsieur [Y] a déposé son rapport le 29 juillet 2015, retenant notamment un taux d'AIPP (Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique) de 28%.

Monsieur [C] a contesté ce rapport sur trois points :

- Le taux de DFP (Déficit Fonctionnel Permanent)

- La fréquence de renouvellement de la prothèse

- L'absence de prise en compte de l'impact psychologique de la perte de l''il droit.

C'est dans ce contexte qu'il a saisi le Tribunal de Grande Instance de Pau d'une action en responsabilité dirigée contre le club de [17].

Il a notamment demandé réparation sur le fondement de l'article 1384-1 ancien du code civil en soutenant que la faute de jeu dont il a été victime ne pouvait être " provoquée que par un geste déloyal et dangereux, en l'espèce une fourchette ". En outre, il a sollicité avant dire droit une expertise médicale et une provision de 60 000 euros.

Par un jugement du 19 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Pau a :

- mis hors de cause la SHEM, employeur de [K] [C] ;

- condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la GMF, en qualité d'assureur de [K] [C] à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation qui lui est contractuellement due, à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 2014 ;

- condamné la GMF, en qualité d'assureur de [K] [C] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté [K] [C] des demandes qu'il formulait à l'encontre de l'association du [17] et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'expertise médicale de [K] [C].

Monsieur [K] [C] a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 4 mars 2019, la Cour d'Appel de Pau a infirmé le jugement entrepris et a dit que l'association le [17] était entièrement responsable, par application de l'article 1242 du code civil, du préjudice corporel causé à Monsieur [C] à raison de la faute commise par l'un de ses joueurs non identifiés, et a :

- condamné la SA GMF à indemniser [K] [C] en qualité d'assureur de la responsabilité du Stade [17] ;

- infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné [K] [C] à payer au [17] une somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles;

- confirmé le jugement en ses dispositions avant-dire droit (expertise et provision) ;

- condamné le [17], garanti par la SA GMF, tenue in solidum avec lui à payer à [K] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté le dessaisissement de la cour et renvoyé les parties devant le premier juge pour exécution de la mesure d'expertise et la liquidation du préjudice.

Le 22 janvier 2020, Monsieur [S], ès qualités d'expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise médicale et a conclu comme suit :

- Pertes de gains professionnels actuels : oui

- Déficit fonctionnel temporaire :

- Total du 12 au 15/01/2014 (Centre hospitalier de [Localité 15]) ; du 15 au 24/01/2014 (séjour aux Acacias) ; du 10 au 12/02/2014 (CHU de [Localité 11]) ; du 26 au 28/03/2014 (CHU de [Localité 11]) puis le 21/07/2014.

- partiel à 50% du 25/01/2014 au 09/02/2014 ; du 13/02/2014 au 25/03/2014 ; du 29/03/2014 au 20/07/2014 ; du 22/07/2014 au 24/09/2014.

- partiel à 35 % : du 25/09/2014 au 27/08/2015 (date de consolidation)

- Souffrances endurées : 4,5/7

- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7

- Consolidation : 27 août 2015

- Dépenses de santé futures : oui (polissage de la prothèse deux fois par an et remplacement prothétique tous les 6 ans, traitement par antiseptique oculaire une fois par mois, consultation ophtalmologique une fois par an, consultation auprès du chirurgien une fois par an pendant les 3 ans post-consolidation)

- Incidence professionnelle : oui

- Déficit fonctionnel permanent : 28 %

- Préjudice esthétique définitif : 1,5/7.

Parallèlement, un pourvoi en cassation a été introduit par l'association [17], mais rejeté selon une décision du 25 juin 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le Tribunal judiciaire de Pau a :

- homologué le rapport du Docteur [S] en date du 22 janvier 2020 en sa forme et sa teneur,

- condamné in solidum l'Association [17] et son assureur la SA GMF à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :

- préjudices patrimoniaux :

préjudices patrimoniaux temporaires :

*dépenses de santé actuelles : 215,12 euros,

*frais divers : 9 107,47 euros,

*perte de gains professionnels actuels : 1 175,27 euros,

préjudices patrimoniaux permanents :

*dépenses de santé futures : 387,43 euros,

*incidence professionnelle : 172 294,20 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux :

préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

*déficit fonctionnel temporaire : 6 680,70 euros,

*souffrances endurées : 30 000 euros

*préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

préjudices extra-patrimoniaux permanents :

*déficit fonctionnel permanent : 84 700 euros,

*préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sous déduction de la somme de 60 000 euros déjà versée à titre de provision,

- déclaré le présent jugement opposable à la CAMIEG,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de 220 000 euros,

- condamné in solidum l'Association [17] et son assureur la GMF aux dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise médicale réalisée par le Docteur [S].

Le premier juge a rappelé qu'au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 mars 2019, la SHEM a été mise hors de cause, l'association [17] a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [C], et la SA GMF a été tenue d'indemniser celui-ci en sa qualité d'assureur de responsabilité de l'association.

Il a écarté certaines demandes de remboursement de frais actuels au motif de l'absence de justificatif, a écarté la demande au titre des pertes de revenus actuels relative aux jours de congés payés pris pour se rendre aux rendez-vous médicaux, et a retenu une pénibilité dans l'exercice de son activité professionnelle d'électricien, mais qu'il n'était pas privé de toute perspective d'évolution professionnelle. Il a estimé les autres postes de préjudices en tenant compte du rapport d'expertise.

Selon déclaration en date du 12 mai 2022, enregistrée par le greffe de la Cour d'appel de PAU le 13 mai 2022, la SA GMF Assurances a relevé appel de ladite décision, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique du 12 décembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence, la SA GMF Assurances, appelante, demande à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum l'Association [17] et son assureur la GMF à payer à Monsieur [C] les sommes de :

- 9 107,47 euros au titre des frais divers ;

- 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 172 294,20 euros au titre de l'incidence professionnelle.

- Confirmer le jugement dont appel sur les autres postes ;

En conséquence,

- Juger et Fixer les montants des réparations de ces postes de préjudice de la manière suivante :

* La somme de 2 852,20 euros au titre des frais divers se décomposant comme suit :

- 18 euros pour les frais d'hospitalisation Clinique des Landes ;

- 34,20 euros pour les frais d'hospitalisation TV ;

- 800 euros pour les honoraires de médecins conseils ;

- 2 000 euros pour les frais de déplacement.

* La somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* La somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* La somme de 6 423,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* La somme de 1 175,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

Sur les demandes de la CAMIEG

A titre principal,

- Juger irrecevables les demandes de la CAMIEG ;

A titre subsidiaire,

- Rejeter les demandes de la CAMIEG de voir condamner l'Association [17] et la SA GMF, in solidum à lui payer les sommes suivantes :

- 31 974,69 euros au titre des frais futurs ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En tout état de cause,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens et ramener les frais irrépétibles à de plus justes proportions.

- Faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.

La SA GMF assurances, assureur de l'association [17], fait valoir :

- que l'indemnisation des souffrances endurées a été sur-évaluée par le premier juge,

au regard de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Pau,

- que M. [C] ne justifie pas de ce que les jours de congés posés l'ont été pour raison de santé,

- que M. [C] ne prouve pas la réalité de ses frais de déplacements, de plus la CAMIEG a pris en charge une partie des frais de transport,

- que la perte de chance d'évolution professionnelle n'est pas établie, et ne peut être capitalisée de manière viagère,

- qu'il faut relativiser la pénibilité de l'emploi au regard des conclusions d'expertise,

- que les demandes nouvelles de la CAMIEG, défaillante en première instance, sont irrecevables, et qu'en tout état de cause ces demandes pour frais futurs ne sont ni détaillées, ni justifiées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [C], intimé, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu'il a indemnisé les souffrances endurées par [K] [C] à hauteur de 30 000 euros;

- Déclarer recevable l'appel interjeté à titre incident par [K] [C] à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Pau ;

- Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu'il a limité l'indemnisation de [K] [C] au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire ;

Statuant à nouveau,

- Fixer les préjudices subis par Monsieur [K] [C] comme suit :

- préjudices patrimoniaux :

préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

*frais divers : 10 597,47 euros,

*perte de gains professionnels actuels : 3 897,26 euros,

*préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

*incidence professionnelle : 493 624,40 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux :

préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

*déficit fonctionnel temporaire : 6 937,65 euros

*déficit fonctionnel temporaire subsidiaire : 7 761,15 euros

En conséquence,

- Condamner in solidum l'association [17] et la GMF à verser à [K] [C] la somme de 420 146,65 euros au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire ;

- Condamner in solidum l'association [17] et la GMF à verser à [K] [C] la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SOCIÉTÉ HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI (SHEM) et à la CPAM DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG).

M. [C] soutient :

- qu'il convient d'appliquer le barème de capitalisation d'octobre 2022 au taux de -1%,

- que les justificatifs produits permettent de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre des frais divers,

- qu'il a posé de nombreux jours de congés pour rendez-vous médicaux, ce qui représente une perte de 2 721,99 euros,

- que les restrictions constatées par l'expert rendent impossible toute évolution professionnelle, et qu'il a vu sa candidature refusée pour le poste de technicien d'exploitation mécanicien,

- qu'il existe bien une pénibilité dans l'exercice de son emploi liée à ses séquelles,

- que l'incidence professionnelle a des conséquences sur ses droits à la retraite de sorte qu'il faut capitaliser en rente viagère,

- que le DFT doit être indemnisé sur la base de 27euros par jour, le forfait devant être actualisé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), intimée, sur le fondement de l'article 564 et suivants du Code de procédure civile et l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, demande à la cour de :

Sur la forme,

- Voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la SA GMF ASSURANCES.

L'appel principal ouvrant droit à l'appel incident,

- Infirmer partiellement le jugement du 22 février 2022,

- Voir confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré le présent jugement opposable à la CAMIEG.

Y ajoutant,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- Déclarer recevables les demandes formées par la CAMIEG,

Sur le fond,

- Voir condamner l'Association [17] et la SA GMF ASSURANCES, in solidum, Tiers responsables et en tous cas tout succombant, à payer à la CAMIEG concluante la somme de 50 767,35 euros (créance définitive) correspondant au montant du remboursement des prestations qu'elle a d'ores et déjà versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande,

- Voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA GMF relatives à la CAMIEG et formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

- Condamner l'Association [17] et la SA GMF ASSURANCES, in solidum, Tiers responsables et en tous cas tout succombant, au paiement de l'indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l'Ordonnance 96.51 du 24 Janvier 1996), d'un montant de 1 114 euros, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le Code de la Sécurité Sociale,

- Voir condamner l'Association [17] et la SA GMF ASSURANCES, in solidum, à payer à la CAMIEG la somme supplémentaire de 1000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Voir condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser Maître Alexandrine BARNABA à leur recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

La CAMIEG soutient :

- que ses demandes sont recevables, car elle était défaillante en première instance, or l'application de l'article 564 du code de procédure civile présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait constitué avocat en première instance, comme l'a déjà jugé la cour d'appel de Pau dans un arrêt du 18 mars 2015,

- que le relevé des débours de la CAMIEG est clair et que sa demande pour frais futurs est fondée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il expressément fait référence, l'Association [17], intimée, demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré s'agissant des postes souffrances endurées, frais de déplacement et incapacité permanente,

- Statuer de nouveau s'agissant de ces trois postes comme suit :

-SE : 20 000 euros

-Frais de déplacement : rejet

-IP : 20 000 euros

- Confirmer le jugement déféré s'agissant de la liquidation des autres préjudices non concernés par l'appel de la GMF,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens et frais irrépétibles.

L'association [17] fait valoir :

- qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le barème de capitalisation d'octobre 2022 car celui-ci n'est pas conforme aux réalités socio-économiques du moment,

- que le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées a été sur évalué au regard de l'évaluation par l'expert à 4,5/7,

- que la liste des déplacements unilatéralement établie par M. [C] ne peut valoir preuve des dits déplacements,

- que l'incidence professionnelle n'est pas démontrée car M. [C] a pu reprendre son poste antérieur à temps complet malgré quelques restrictions médicales,

- que la perte de chance d'évolution professionnelle est purement hypothétique.

La SHEM, intimée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023.

MOTIFS :

Au regard des appels principal et incidents interjetés par les parties, le jugement entrepris est définitif sur l'évaluation et l'indemnisation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel permanent, et préjudice esthétique permanent.

Restent en débat devant cette cour l'évaluation et l'indemnisation des postes de préjudice suivants : frais divers, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, dont l'indemnisation a été fixée par le premier juge à 6 680,70 euros, la SA GMF Assurances en sollicite la fixation à 6 423,75 euros dans ses conclusions sans solliciter expressément l'infirmation du jugement de ce chef, et M. [C] demande l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à 6 937,65 euros.

La cour, saisie de telles demandes, ne pourra donc examiner ce poste de préjudice que dans le cadre d'une confirmation du jugement, ou d'une infirmation à la hausse dans la limite de la demande de M. [C], mais non à la baisse.

Enfin, la cour examinera la question de la recevabilité des demandes de la CAMIEG, défaillante en première instance, et le cas échéant, du bien fondé de ses demandes au titre des débours et frais futurs.

Sur l'évaluation des préjudices :

A. Sur les préjudices patrimoniaux :

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- les frais divers :

Le premier juge a indemnisé M. [C] au titre des frais divers à hauteur de 9 107,47 euros incluant des frais de déplacement pour consulter les divers praticiens (8 255,27 euros), des frais de télévision pendant l'hospitalisation (34,20 euros) et des frais d'hospitalisation restés à charge (18 euros), et des frais de médecin conseil limités à 800 euros.

Il a écarté les frais de certificat d'aptitude à la reprise de la conduite automobile de 33 euros faute de justificatif produit ; il est exact comme le soutient M. [C] qu'un tel certificat est obligatoire à la suite de la perte d'un oeil, mais M. [C] ne justifie pas davantage en cause d'appel avoir concrètement exposé cette dépense, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

S'agissant des frais d'assistance par deux médecins conseils successifs, M. [C] justifie des frais ainsi exposés, et ils sont en lien direct avec l'accident ; il doit donc être fait droit à l'intégralité de la demande présentée à hauteur de 2 290 euros par infirmation du jugement.

S'agissant des frais de déplacement, c'est à juste titre que le premier juge a indemnisé M. [C] des frais de déplacement pour consulter les divers praticiens à hauteur de 8 255,27 euros, compte tenu de la liste produite par celui-ci et des conclusions de l'expert sur la nécessité des consultations.

En définitive, il sera a alloué à M. [C] la somme totale de 10 597,47 euros au titre des frais divers, par infirmation du jugement déféré.

- la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales des dites indemnités journalières CSG et CRDS.

Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.

En l'espèce, le premier juge a alloué à M. [C] la somme de 1 175,27 euros au titre des PGPA, prenant en compte à juste titre la perte de revenus résultant de l'impossibilité pour M. [C] d'assurer des astreintes à l'usine d'[Localité 12], dont il justifie par les pièces produites.

Il a en revanche écarté la demande complémentaire de M. [C] à hauteur de 2 721,99 euros correspondant à la valorisation des 30,5 jours de congés qu'il a dû poser pour se rendre aux rendez-vous médicaux nécessités par le suivi de son état.

C'est à tort que le premier juge a considéré que le fait de prendre ces jours de congés ne constituait pas une perte de revenus, puisque, s'il est exact que M. [C] a été payé normalement sur les mois considérés, il n'en demeure pas moins que son crédit de jours de congés payés a été diminué de 30,5 jours alors qu'il n'est pas contestable que les très nombreux rendez-vous médicaux dont il justifie ont nécessité des absences qui devaient être imputées sur ses congés payés pour ne pas diminuer son salaire du mois. Ces absences résultent bien des suites de l'accident et non de la prise de congés payés destinés à du repos en vacances.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [C] pour la somme totale de 3 897,26 euros (1175,27 + 2721,99) au titre des PGPA, par infirmation du jugement entrepris.

2) Les préjudices patrimoniaux permanents :

- l'incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, le premier juge a alloué à M. [C] la somme de 172 294,20 euros au titre de l'incidence professionnelle ; M. [C] demande dans le cadre de son appel incident que cette somme soit portée à 493 624,40 euros tandis que la SA GMF Assurances demande de réduire cette indemnité à 25 000 euros.

Il est rappelé qu'au moment de l'accident M. [C], titulaire d'un bac Pro, exerçait depuis mai 2011 une activité d'électricien salarié en CDI au sein de la SHEM (Société Hydro-électrique du midi) située à [Localité 12] (65) ; il assurait l'entretien et la visite des groupes de production d'électricité, et notamment le dépannage d'armoires électriques.

Le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste, en émettant un certain nombre de restrictions dans ses avis du 4 août 2014 et du 25 novembre 2014 ; en dernier lieu au moment de l'expertise judiciaire les restrictions étaient : pas de meulage, pas de soudage, pas de convoyage en qualité de cabinier au niveau du téléphérique.

L'expert a noté une reprise de son poste à temps complet, avec ces restrictions, et l'impossibilité pour M. [C] d'accéder à un poste de technicien d'exploitation en 2015.

Il a relevé dans ses conclusions que M. [C] présentait quelques gênes par la limitation du champ visuel, la perte de la vision binoculaire en relief, et qu'il parvenait toutefois à intervenir sur les armoires électriques.

M. [C] explique à juste titre que les restrictions médicales ont un impact direct sur ses possibilités d'évolution professionnelle ; il justifie de sa candidature au poste de technicien d'exploitation mécanicien, non retenue en 2015, malgré l'avis favorable de sa hiérarchie directe sur ses compétences et qualités. Il produit un courrier du responsable du groupement du Louron expliquant avoir dû refuser sa candidature en raison de l'impossibilité pour M. [C] d'obtenir le permis poids lourd nécessaire pour conduire le camion de déneigement, ce qui résulte de son handicap visuel.

Le premier juge a estimé que la pénibilité accrue au travail en raison de la gêne visuelle devait être indemnisée à hauteur de 2 500 euros par an, ce qui est conforme aux données du litige, et que la perte de chance d'obtenir une promotion ou un avancement professionnel devait être indemnisée à hauteur de 1200 euros par an (soit 100 euros par mois), ce qui demeure manifestement insuffisant au regard du cursus de la victime dont le CV est produit, de l'âge de celle-ci à la date de consolidation (27 ans, comme étant née le [Date naissance 8] 1987), son taux d'AIPP (28%) et des possibilités d'évolution dans l'entreprise employeur, M. [C] étant privé de l'accès à tout poste d'encadrement technique.

La cour estime que cette perte de chance d'évolution professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros par an, et que l'incidence professionnelle annuelle ainsi fixée à 4 500 euros au total doit être capitalisée en application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1%, correspondant aux données économiques actuelles et conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

La capitalisation doit être effectuée de manière viagère, permettant ainsi de tenir compte de l'incidence professionnelle sur la retraite de la victime.

Ainsi, il sera alloué à M. [C] au titre de l'incidence professionnelle, par infirmation du jugement, la somme totale de 295 110 euros se décomposant comme suit :

- arrérages échus de la date de consolidation (27/08/2015) à la date de liquidation du préjudice (06/02/2024) : 4 500 x 8,4 ans = 37 800 euros,

- arrérages à échoir par capitalisation viagère à compter du 06/02/2024 : 4 500 x 57,180 (point de l'euro de rente pour un homme âgé de 36 ans au jour de la décision) = 257 310 euros.

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

En l'espèce, le premier juge a indemnisé M. [C] de son DFT sur une base journalière de 25 euros, cette base est insuffisante et doit, au regard des circonstances de la cause, être fixée à 27euros par jour.

Les périodes de DFT retenues par l'expert et le premier juge ne sont pas discutées des parties ; il convient donc d'indemniser M. [C] ainsi :

- 21 jours de DTF total = 567 euros

- 236 jours de DFT à 50 % = 3 186 euros

- 337 jours de DFT à 35 % = 3 184,65 euros

soit un total de 6 937,65 euros.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

- les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué ces souffrances à 4,5/7 ; c'est à juste titre au regard des constatations de l'expert sur les douleurs endurées et les soins subis, que le premier juge a alloué à M. [C], au titre de ce préjudice, une indemnisation de 30 000 euros, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation sur ce point.

Sur la part d'indemnisation à la charge du/des responsables :

La responsabilité de l'association [17] et sa condamnation, in solidum avec son assureur la SA GMF Assurances, à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [C], n'est plus discutée puisque définitivement jugée par arrêt de cette cour du 4 mars 2019.

Sur le recours des tiers payeurs :

Selon l'Article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale', les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ['] Ainsi lorsqu'une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s'exercer d'abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l'incidence professionnelle.

En l'espèce, la CAMIEG, tiers payeur en sa qualité de caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié M. [C], n'a pas constitué avocat en première instance et présente en cause d'appel des demandes dont la recevabilité est discutée par la SA GMF Assurances comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 564 du code de procédure civile.

En effet, l'article 564 du code de procédure civile dispose :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»

La procédure initiée par M. [C] devant le premier juge étant une procédure écrite avec représentation obligatoire, la CAMIEG qui n'a pas constitué avocat n'a donc pas présenté de demande en première instance.

Or, il est jugé de manière constante que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cour de Cassation, Civ. 1ère, 18 mars 2003, 01-01.073 ; Civ 2ème , 15 juin 2004, 02-31118 ; 12 juin 2008, 06-20.400) ; cette règle est valable pour l'appelant incident, tel la CAMIEG dans le cadre du présent litige.

La demande de la CAMIEG tendant à obtenir la condamnation de l'association [17] et de son assureur la SA GMF Assurances à lui verser la somme de 50 767,35 euros au titre de ses débours est une demande nouvelle qui n'a pour objet ni d'opposer une compensation, ni de faire écarter des prétentions adverses à son encontre, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cette demande n'est pas davantage une demande étant la conséquence, l'accessoire ou le complément d'une autre demande présentée par la CAMIEG en première instance puisqu'il n'y en a eu aucune, pas plus qu'il ne s'agit d'une demande reconventionnelle puisqu'aucune demande n'est dirigée contre elle par les autres parties.

Il en va de même des demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire de 1114 euros et des frais irrépétibles.

La CAMIEG sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, par ajout au jugement entrepris.

Sur le surplus des demandes :

L'association [17] et son assureur la SA GMF Assurances, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes présentées par la CAMIEG,

Statuant dans les limites des chefs du jugement qui lui sont soumis,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'association [17] et son assureur la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,

Infirme le jugement entrepris sur les sommes allouées à M. [K] [C] au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne in solidum l'Association [17] et son assureur la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :

* frais divers : 10 597,47 euros,

* perte de gains professionnels actuels : 3 897,26 euros,

* incidence professionnelle : 295 110 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 6 937,65 euros,

Condamne in solidum l'Association [17] et son assureur la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne in solidum l'Association [17] et son assureur la SA GMF Assurances aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE